211.65
LOI sur le cadastre géologique
(LCG)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de la loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi règle la création et l'organisation d'un système d'information sur le sous-sol vaudois, dénommé cadastre géologique (ci-après : le cadastre). Il constitue une documentation scientifique du patrimoine géologique du canton.
Le cadastre tend notamment à :
a. maîtriser les risques liés à la nature géologique et géotechnique du sous-sol ;
b. gérer les ressources du sous-sol dans l'optique du développement durable ;
c. assurer la protection et la gestion des eaux souterraines.
Art. 2 Forme et contenu du cadastre
Le cadastre est établi sous la forme d'une base de données à caractère professionnel.
Il est constitué des informations géologiques, géotechniques et hydrogéologiques issues de toutes opérations de sondage mécanique destinées à documenter le sous-sol.
Il comprend les informations transmises selon l'article 5.
Art. 3 Autorité compétente
Le département en charge du cadastre (ci-après : le département)A assure la constitution et la tenue du cadastre.
Chapitre II Mise en oeuvre
Section I COLLECTE DES DONNEES
Art. 4 Annonce préalable des travaux
Toute opération mentionnée à l'article 2 doit être annoncée au département en règle générale deux jours au moins avant le début des travaux.
L'obligation incombe solidairement au maître d'ouvrage et au bureau spécialisé chargé de lever le profil de l'opération.
Art. 5 Transmission des résultats
Le bureau spécialisé transmet au département, au plus tard une année après la fin de l'opération de sondage :
a. les informations de base relatives à l'opération, telles que le lieu (géoréférencement), la date, le type et le but de l'opération ainsi que le nom de l'entreprise exécutante, du bureau spécialisé et du maître de l'ouvrage ;
b. le descriptif géologique et/ou géotechnique ;
c. les résultats bruts des essais in situ et en laboratoire.
Le département peut recueillir d'autres informations, sous réserve d'accord des ayants droits.
Art. 6 Forme des communications
En règle générale, les communications prévues aux articles 4 et 5 sont effectuées par voie informatique, selon les modalités définies par le département.
Art. 7 Autres lois ou règlements
Les articles 4 à 6 s'appliquent indépendamment des obligations d'information prévues par d'autres lois ou règlements.
Art. 8 Données d'anciens sondages
Le département peut recueillir des données obtenues avant l'entrée en vigueur de la loi. Il indemnise celui qui les fournit des frais justifiés de transmission.
Le département favorise l'introduction d'anciennes données de sondage dans le cadastre, selon les opportunités.
Section II ACCES AUX DONNEES
Art. 9 Principe
Les données du cadastre sont accessibles au public, sous réserve des articles 10 à 12.
Art. 10 Restrictions
Sont réservés le secret commercial et les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent l'accès aux données.
Il incombe à celui qui invoque un secret de le justifier.
Le département statue sur la demande de secret.
Art. 11 Durée du secret
Lorsque le secret est reconnu, le département accorde la confidentialité des données pour une durée de cinq ans. Une durée différente peut exceptionnellement être accordée en tout temps si les circonstances le justifient.
Art. 12 Limites du secret
Le secret ne s'applique pas aux informations relatives au lieu et à la date de l'opération ainsi qu'au nom du bureau spécialisé.
L'Etat, les communes et les organismes de droit privé ou public chargés de tâches de droit public ont libre accès aux données bénéficiant du secret, dans la mesure nécessaire à prévenir une atteinte à la sécurité publique.
Art. 13 Portée des données du cadastre
Les données du cadastre ne jouissent pas de la foi publique.
Art. 14 Modalités d'accès
La consultation des données du cadastre est gratuite.
Des prestations particulières peuvent être soumises à émolument.
Chapitre III Sanction pénale
Art. 15 Contraventions
Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses mesures d'exécution est passible d'une amende jusqu'à dix mille francs.
La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions B .
Chapitre IV Disposition finale
Art. 16 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.