400.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984
(RLS)

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi scolaire du 12 juin 1984A

vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes

arrête

Chapitre I Généralités

Section I Dispositions liminaires

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux classes de l'école publique définies dans la loi scolaire du 12 juin 1984 A (ci-après: la loi).

Les fonctions et les titres qu'il mentionne s'appliquent aussi bien à une femme qu'à un homme.

Art. 2 Règlements particuliers et instructions

Des règlements et des instructions peuvent être édictés par le département en charge de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), pour des objets spécifiques.

Art. 3 Règlements internes

Les établissements peuvent élaborer un règlement interne qu'ils soumettent au conseil d'établissement pour préavis puis au département pour approbation.

Art. 4 Inscription

Les demandes d'admission au cycle initial, le cas échéant au premier cycle primaire, accompagnées de l'acte de naissance ou du livret de famille et d'une attestation d'assurance maladie et accident, ainsi que les certificats de vaccinations, sont adressées au directeur avant le 1er avril, pour l'année scolaire suivante.

Si les certificats de vaccinations font défaut, le directeur en informe le médecin scolaire.

Art. 4a Handicap

Lors de l'inscription, tout enfant handicapé doit être signalé au directeur qui en informe le service en charge de l'enseignement spécialisé.

Si une scolarisation dans l'une des classes prévues par l'article 15 de la loi A est possible et souhaitable, les mesures d'adaptation nécessaires sont établies d'entente avec le service en charge de l'enseignement spécialisé.

Dans le cas contraire, le directeur propose, en collaboration avec les instances et personnes concernées, son admission dans une classe ou une école d'enseignement spécialisé. L'article 19 de la loi sur l'enseignement spécialisé B est applicable.

L'admission d'un enfant dans une classe ou une école d'enseignement spécialisé peut avoir lieu également en cours de scolarité.

Art. 5 Passage de l'enseignement public à l'enseignement privé ou vice versa

Le passage de l'école publique à une école privée peut avoir lieu en tout temps. Les parents communiquent préalablement leur décision par écrit au directeur.

Le passage d'une école privée à l'école publique ne peut avoir lieu, sauf cas de force majeure, qu'au début d'une année scolaire. Les parents adressent leur demande écrite au directeur avant le 1er avril.

La même procédure est valable pour l'enseignement à domicile.

Art. 6 Contenus de l'enseignement

Le département définit les domaines d'enseignement, ainsi que les disciplines qui les composent.

Il élabore et adopte les plans d'études des classes de l'école publique, ainsi que les grilles horaires, les programmes et la liste des moyens d'enseignement.

Il tient compte des travaux et des accords intercantonaux, notamment ceux développés en Suisse romande.

Art. 7 Consultation

Le département consulte les autorités communales, les associations professionnelles, les associations de parents d'élèves et les autres milieux intéressés par l'école sur les sujets d'intérêt général.

Il favorise la collaboration entre les partenaires de l'école.

Art. 8 Relation avec les parents (Art. 8b et 104 LS)

La direction et les enseignants veillent à favoriser la communication avec les parents.

Les parents sont informés sur le déroulement de la scolarité, notamment sur les objectifs du plan d'études et sur les conditions d'évaluation. Une réunion de parents est organisée au début de chaque année scolaire.

Sur demande des parents ou de l'enseignant, un entretien individuel a lieu.

Art. 8a Participation des élèves à la vie de l'école

Les établissements scolaires peuvent créer un ou plusieurs conseils des élèves.

Le règlement interne de l'établissement précise notamment leurs compétences, le mode d'élection de leurs membres et les modalités de leurs délibérations.

Le conseil des élèves peut faire des propositions concernant la vie de l'établissement respectivement au conseil de direction et au conseil d'établissement qui les examinent et leur donnent la suite qu'ils jugent adéquate.

Section II Evaluation

Sous-section I En général
Art. 9 Qualité de l'évaluation

L'évaluation du travail des élèves ainsi que les décisions qui en découlent se réfèrent aux objectifs du plan d'études et se basent sur des critères explicites.

Elles respectent notamment les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence.

Art. 9a Responsabilités des enseignants (Art. 8a et 73 LS)

Chaque enseignant met en place les démarches nécessaires aux apprentissages et évalue régulièrement le degré de maîtrise des connaissances et des compétences acquises par ses élèves. Il cherche à leur faire atteindre les objectifs du plan d'études en étant attentif à leur progression et en prenant les mesures pédagogiques nécessaires.

Art. 10 Cadre général de l'évaluation (Art. 8a LS)

Le Département édicte un cadre général de l'évaluation dans lequel sont fixées les procédures à suivre en matière d'évaluation.

Art. 11 Fondement des décisions (Art. 8a LS)

Les décisions concernant le déroulement de la scolarité de l'élève se fondent sur les résultats de l'évaluation de son travail. En outre, ces décisions peuvent prendre en compte d'autres facteurs, notamment un handicap ou des circonstances particulières, pour autant que cette prise en compte soit pertinente en vue de la réussite ultérieure. Ces décisions sont motivées.

Art. 12 Travaux significatifs et travaux assimilés (Art. 8b LS)

Les travaux dits significatifs portent sur un ou plusieurs objectifs fondamentaux du plan d'études ayant fait l'objet d'un enseignement en classe. Leur nombre minimum est défini dans le cadre général de l'évaluation.

Une série de travaux qui vérifient uniquement l'acquisition de connaissances ou de techniques spécifiques peut être assimilée à un travail significatif.

La proportion entre le nombre de travaux significatifs et de travaux assimilés est fixée dans le cadre général de l'évaluation.

Les enseignants d'un cycle ou d'un degré répartissent les travaux significatifs au cours de l'année scolaire. Ils les portent à la connaissance des parents.

Art. 12a
Art. 13 Relevé des résultats (Art. 8b LS)

Dès le premier cycle primaire et tout au long de la scolarité, les parents sont informés des appréciations ou des notes obtenues par leur enfant aux travaux significatifs ou assimilés de chaque discipline par un relevé des résultats. Celui-ci renseigne sur le degré d'atteinte des objectifs d'apprentissage et sur la progression de l'élève. Deux fois par année, il est soumis à la signature des parents.

Sous-section II Evaluation formative
Art. 14 Communication de l'évaluation (Art. 8b LS)

Dans l'enseignement primaire, l'évaluation du degré de maîtrise des compétences et des connaissances est communiquée selon l'échelle d'appréciations suivante :

  • objectifs largement atteints;

  • objectifs atteints avec aisance;

  • objectifs atteints;

  • objectifs partiellement atteints;

  • objectifs non atteints.

Dans l'enseignement secondaire, l'évaluation est communiquée sous la forme de notes allant de 1 à 6 avec demi-points. La note 4 correspond au seuil de suffisance dans l'atteinte des objectifs. A la fin de l'année, les notes font l'objet d'une moyenne par discipline établie au demi-point. En revanche, il n'est pas établi de moyenne générale.

Des commentaires peuvent compléter les appréciations ou les notes obtenues.

Sous-section III Evaluation informative
Art. 15 Documents officiels (Art. 8b LS)

L'agenda constitue un document de communication entre l'école et les parents. Il est soumis chaque semaine à leur signature. L'élève y inscrit ses devoirs. Le relevé des résultats au sens de l'article 13 y est tenu à jour sous la responsabilité de l'enseignant.

Le livret scolaire contient les résultats obtenus par l'élève en fin de cycle ou de degré ainsi que les décisions qui en découlent. Il est obligatoirement transmis d'un cycle ou d'un degré à l'autre.

Le maître tient un registre des appréciations ou des notes qui fait référence en cas de litige entre parties.

L'établissement garde copie du contenu du livret scolaire et des informations administratives.

Art. 16 Appréciation spécifique du comportement (Art. 8c LS)

Les appréciations spécifiques au comportement de l'élève sont communiquées aux parents sous forme de commentaires par l'agenda. En fonction des besoins, elles donnent lieu à des entretiens favorisant la collaboration entre l'enseignant et les parents en matière éducative.

Sous-section IV Evaluation certificative - Promotion
Art. 17 Dossier d'évaluation (Art. 8d LS)

Le dossier d'évaluation est composé notamment :

  • a. de travaux illustrant la progression de l'élève;

  • b. des épreuves cantonales de référence;

  • c. du livret scolaire.

En fin de scolarité, le dossier d'évaluation devient la propriété de l'élève et de ses parents.

Art. 18 Promotion dans les cycles primaires (Art. 9 LS)

Pour être promu d'un cycle à l'autre, l'élève doit avoir atteint les objectifs fondamentaux des disciplines évaluées. Lorsque dans une ou plusieurs disciplines, les objectifs sont « partiellement atteints » ou « non atteints », la situation est examinée en collaboration avec les parents.

Au premier cycle primaire, dès la fin de la première année, des mesures particulières sont mises en place pour tout élève qui connaît des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Pour être promu au deuxième cycle primaire, l'élève doit avoir atteint les objectifs de fin de premier cycle primaire en lecture.

En fin de cycle, la décision de promotion appartient à la conférence des maîtres.

Art. 19 Promotion dans les degrés 7 à 9 (Art. 9 LS)

Pour être promu aux 8e et 9e degrés, l'élève ne doit pas avoir plus de 3 points négatifs sur l'ensemble des disciplines, dont au maximum 2 points négatifs en français et en mathématiques.

Art. 20 Epreuves cantonales de référence (Art. 9a LS)

Le département élabore les épreuves cantonales de référence. Il fixe quels sont les élèves concernés ainsi que les objectifs des épreuves, les disciplines sur lesquelles elles portent, les modalités de passage et de correction, les critères d'évaluation et les barèmes.

Les résultats des épreuves sont communiqués aux élèves et à leurs parents.

Les établissements sont chargés du passage des épreuves, de leur correction et de la transmission des résultats au département et aux parents.

Le département fournit aux établissements les informations visant à l'harmonisation des exigences dans le canton.

Art. 21 Maintien dans les cycles primaires ou redoublement des degrés 7 à 9

Si les conditions de promotion ne sont pas remplies et si la conférence des maîtres estime que l'élève ne tirerait pas profit à poursuivre sa scolarité dans le cycle ou le degré suivant, l'élève est maintenu dans le cycle ou le degré qu'il fréquente.

Chapitre II Déroulement de la scolarité (ch. II de la loi)

Section I Classes enfantines et primaires

Art. 22 Modalité d'enseignement

AL'enseignement est dispensé par un ou des maîtres généralistes.

Aux conditions fixées par le département, l'enseignement de certaines disciplines peut être confié à des maîtres spécialistes.

Section II Classes secondaires (cycle de transition et degrés 7-9)

Sous-section I Le cycle de transition
Art. 23 Rôle des partenaires

Les enseignants, l'élève et les parents participent au processus d'orientation. Les parents sont régulièrement informés de l'évaluation du travail de l'élève au travers de l'agenda, du dossier d'évaluation et d'entretiens.

Des entretiens ont obligatoirement lieu:

  • a. avant la décision de mise en niveau;

  • b. le cas échéant, lors d'un changement de niveau;

  • c. à la suite de la première estimation de l'orientation.

Ils permettent aux différents partenaires d'exprimer leur position pour déboucher sur un consensus quant au projet d'orientation. Les parents peuvent consulter le conseiller en orientation.

Art. 24 Mise en niveau (Art. 26a à 26e LS)

A l'issue de la première année du cycle, sur préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres décide du niveau dans lequel chaque élève sera placé au cours de la seconde année pour chacune des disciplines concernées.

La mise en niveau est décidée sur la base des informations du dossier d'évaluation.

Art. 25 Changement de niveau en cours d'année

Le but d'un changement de niveau est de permettre une amélioration du travail et des résultats de l'élève.

Il est décidé lorsqu'une nouvelle évaluation montre une évolution significative.

Art. 26 Exceptions à la mise en niveau

Les exceptions prévues à l'article 26a de la loi A peuvent être autorisées par le département si :

  • a. l'organisation du cycle de transition rend trop difficile la mise en oeuvre des niveaux, notamment pour des raisons de localisation des classes;

  • b. l'effectif des classes de seconde année du cycle est trop faible;

  • c. le but pédagogique de la mise en niveau, la différenciation de l'enseignement, est atteint par d'autres moyens dans le cadre d'un projet pédagogique.

Les exceptions peuvent porter sur tout ou partie de l'enseignement de chacune des disciplines concernées.

Art. 27
Art. 28 Procédure d'orientation

L'orientation de l'élève à l'issue du cycle de transition résulte d'une procédure à laquelle sont associés les parents. Elle s'appuie en particulier sur :

  • a. les résultats scolaires;

  • b. l'évaluation globale du travail de l'élève et de son attitude face aux apprentissages;

  • c. l'observation du travail de l'élève dans les disciplines à niveaux;

  • d. les résultats de l'élève aux épreuves cantonales de référence;

  • e. le projet personnel de l'élève et ses intérêts.

Cet ensemble d'informations permet de déterminer chez l'élève:

  • a. son degré de maîtrise des objectifs du programme;

  • b. ses progrès réalisés au cours du cycle, en particulier au cours de la seconde année;

  • c. sa capacité à s'adapter à de nouvelles conditions d'apprentissage et à de nouvelles matières;

  • d. son attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général.

Art. 29 b) Première estimation

Au cours de la seconde année du cycle, le conseil de classe communique aux parents une première estimation de l'orientation. Le département fixe le moment de cette communication.

Art. 30 c) Proposition motivée d'orientation

L'établissement adresse la proposition motivée d'orientation aux parents dans le courant du mois de mai de la seconde année du cycle. Cette proposition prend en compte et qualifie chacun des éléments énumérés à l'article 28, alinéa 2. Aucun élément ne peut, à lui seul, justifier une orientation dans une voie déterminée.

Art. 31 d) Résolution d'un désaccord éventuel

Au cas où les parents contestent la proposition d'orientation, les partenaires se rencontrent pour un nouvel examen de la situation.

Suite à cet entretien, le conseil de classe maintient ou modifie sa proposition et en fait part aux parents. Ceux-ci informent le directeur, par écrit, de leur position finale.

Art. 32 e) Décision

Sur préavis final du conseil de classe et en connaissance de la position des parents, la conférence des maîtres décide de l'orientation de chaque élève.

Art. 33 Redoublement - Cas exceptionnels

Sur préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres peut décider du maintien d'un élève en première ou seconde année du cycle de transition. Cette mesure exceptionnelle est prise si l'élève est arrivé récemment d'un autre canton ou de l'étranger ou si sa scolarité a été gravement et durablement perturbée.

Sous-section II Les degrés 7 à 9
Art. 34 Elèves issus d'écoles privées

Tout élève issu d'une école privée est en principe admis d'office dans le degré correspondant à son âge. Une évaluation a lieu pour déterminer dans quelle voie il est orienté.

Pour entrer en voie secondaire de baccalauréat ou en voie secondaire générale, il doit réussir un examen portant sur le programme de la seconde année du cycle de transition ou sur celui du degré précédent de la voie qu'il vise.

En règle générale, l'examen d'admission est organisé une fois par an en vue du début de l'année scolaire suivante.

Art. 35 Réorientation

A l'issue du septième degré, la conférence des maîtres peut autoriser le passage de la voie secondaire à options à la voie secondaire générale ou de la voie secondaire générale à la voie secondaire de baccalauréat.

Une telle réorientation est examinée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a. la demande émane des parents;

  • b. l'élève est promu dans sa voie;

  • c. l'élève obtient au moins 15 points au total des évaluations de français, de mathématiques et d'une langue étrangère.

La conférence des maîtres apprécie les cas limites et les circonstances particulières.

En principe, un tel passage se fait par redoublement.

Art. 36 b) Passage de la VSG à la VSO et de la VSB à la VSG entre le septième et le neuvième degré

La conférence des maîtres peut autoriser une réorientation de la voie secondaire générale à la voie secondaire à options ou de la voie secondaire de baccalauréat à la voie secondaire générale.

Cette réorientation est envisageable à l'issue du septième et du huitième degré, pour l'élève qui ne peut être promu dans la même voie ou qui ne peut y être maintenu pour des raisons d'âge et dont on estime qu'il ne tirerait pas profit d'un maintien dans le degré concerné.

La conférence des maîtres prend sa décision sur préavis du conseil de classe et en connaissance de l'avis de l'élève et de ses parents.

Art. 37 Redoublement volontaire

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par la conférence des maîtres, un élève promu ou qui a obtenu le certificat d'études secondaires ne peut redoubler un degré.

Sont réservées les dispositions prévues à l'article 35.

Art. 38 Certificat d'études secondaires

Sauf cas particuliers, ne peuvent se présenter aux examens de certificat d'études secondaires que les élèves ayant suivi l'enseignement du neuvième degré pendant l'année complète.

Art. 39 b) Conditions d'obtention

Le certificat d'études secondaires est délivré aux élèves qui ont fait la preuve de la maîtrise des objectifs d'apprentissage du plan d'études de la scolarité obligatoire, particulièrement du programme du 9e degré. Cette maîtrise est notamment démontrée au travers d'un examen final. Le cadre général de l'évaluation précise, pour chaque voie, les disciplines soumises à examen, les modalités de passage des épreuves ainsi que les conditions d'obtention du certificat.

La conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.

Art. 40 c) Elaboration des épreuves écrites

Les épreuves écrites sont élaborées, sous la responsabilité du conseil de direction, par des commissions de maîtres désignées à l'échelon de l'établissement ou de l'arrondissement.

Le département peut proposer ou imposer tout ou partie de certaines épreuves.

Art. 41 d) Jury

Le jury d'examen est constitué du maître enseignant la discipline concernée, qui fonctionne comme examinateur, et d'un ou deux experts désignés par le directeur. Un des experts est, en principe, choisi en dehors du corps enseignant de l'établissement.

Le jury apprécie les épreuves écrites et orales.

Art. 42 Conditions particulières d'admission à l'Ecole de diplôme

Conformément à l'article 38 du règlement des gymnases C , la conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières permettant à un élève d'accéder à l'Ecole de diplôme.

Art. 43 Fin de la scolarité obligatoire

Tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de l'obligation scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré qu'il fréquente.

Art. 44 Droit de poursuivre la scolarité au-delà de 15 ans révolus

Les élèves libérés de l'obligation scolaire qui n'ont pas obtenu le certificat d'études secondaires peuvent être autorisés par la conférence des maîtres à poursuivre leur scolarité pendant une année ou deux, exceptionnellement plus, à condition que leur application, leur comportement et leur assiduité aient été jugés satisfaisants. Ils restent soumis au régime des élèves non libérés.

Le renvoi peut être prononcé en tout temps par le département sur préavis de la conférence des maîtres.

Section III Les classes de raccordement

Art. 45 Règlement de référence

Le présent règlement est applicable aux classes de raccordement sauf lorsque la présente section en dispose autrement.

Art. 46 Conditions d'admission

ASont admissibles dans les classes de raccordement de type I les élèves porteurs du certificat de la voie secondaire à options et qui remplissent les conditions suivantes:

  • avoir au maximum 17 ans révolus au 30 juin de l'année en cours;

  • avoir obtenu le certificat d'études secondaires avec au moins 14 points au total des évaluations de français, de mathématiques et d'allemand.

La conférence des maîtres de l'établissement où l'élève a effectué son neuvième degré apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.

Art. 47 b) Raccordement II (art. 40c de la loi scolaire)

ASont admissibles dans les classes de raccordement de type II les élèves porteurs du certificat de voie secondaire générale et qui remplissent les conditions suivantes:

  • avoir au maximum 17 ans révolus au 30 juin de l'année en cours;

  • avoir obtenu le certificat d'études secondaires avec au moins 15 points au total des évaluations de français, de mathématiques et d'une langue étrangère.

La conférence des maîtres de l'établissement où l'élève a effectué son neuvième degré apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.

Art. 48 c) Dérogations

Dans des cas exceptionnels et sur dossier, le département peut accorder des dérogations aux conditions d'admission.

Art. 49 Inscriptions

Les inscriptions pour les classes de raccordement sont prises au début de l'année civile. Les modalités et les délais sont annoncés dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud» et dans les principaux journaux vaudois.

Art. 50 Réorientations

De cas en cas, des réorientations sont possibles:

  • du raccordement de type I vers le perfectionnement de type I;

  • du raccordement de type II vers l'Ecole de diplôme.

La conférence des maîtres préavise pour les écoles subséquentes. Elle tient compte de leur règlement.

Art. 51 Droit exceptionnel de redoubler

Sauf exception décidée par la conférence des maîtres, un élève en échec ne peut refaire l'année de raccordement.

Art. 52 Interruption volontaire des études

Sur demande écrite des parents ou de l'élève majeur, les études peuvent être interrompues en cours d'année.

L'élève parti volontairement en cours d'année ne peut plus se représenter.

Art. 53 Exclusion

Sur décision motivée de la conférence des maîtres, un élève peut être exclu de l'établissement. Cette exclusion est définitive.

Art. 54 Effectif des classes

L'effectif d'une classe de raccordement est d'environ 20 élèves. En principe, il ne dépasse pas 24 et n'est pas inférieur à 16 élèves.

Art. 55 Adaptation de la réglementation interne

Les horaires et le règlement interne des établissements scolaires qui accueillent les classes de raccordement peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de ces classes et de leurs élèves.

Art. 56 Exception à l'engagement du corps enseignant

Les maîtres qui effectuent leur année de stage en responsabilité n'enseignent en principe pas dans les classes de raccordement.

Chapitre III Pédagogie compensatoire - Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (ch. III de la loi)

Section I Pédagogie compensatoire

Art. 57 Equipe pluridisciplinaire

ALes équipes pluridisciplinaires sont constituées, selon les nécessités de la situation, par les enseignants, par les autres professionnels oeuvrant en milieu scolaire, notamment le psychologue, le psychomotricien, le logopédiste, l'infirmière scolaire, le médecin scolaire et, le cas échéant, par des intervenants hors milieu scolaire. Leurs actions sont coordonnées par le directeur de l'établissement scolaire ou son délégué. Les parents sont partenaires de l'équipe créée pour leur enfant.

L'équipe pluridisciplinaire identifie les difficultés et les ressources de l'élève et propose les mesures de pédagogie compensatoire adaptées au cas particulier. Elle peut également suggérer d'autres mesures appropriées.

L'équipe pluridisciplinaire établit régulièrement un point de situation afin de proposer le maintien ou l'adaptation des aides mises en place.

L'équipe pluridisciplinaire travaille en réseau en respectant le rôle des parents et les compétences spécifiques de chacun de ses membres.

Art. 58 Procédure

Les élèves susceptibles de bénéficier de mesures de pédagogie compensatoire sont signalés au directeur. Les parents peuvent également demander que leur enfant soit mis au bénéfice de telles mesures.

Art. 59 b) Décision

La décision de mettre un élève au bénéfice de mesures de pédagogie compensatoire est prise sur la base d'un bilan pédagogique et du préavis de l'équipe pluridisciplinaire.

Les parents sont informés de la situation et des difficultés de leur enfant. Leur avis est pris en compte dans la décision.

Art. 60 c) Suivi

Pour tout élève, la mise en oeuvre des mesures de pédagogie compensatoire fait l'objet d'une évaluation continue et d'un bilan pédagogique par l'équipe pluridisciplinaire.

Sur la base de ce bilan, le directeur décide:

  • a. du maintien ou de la suppression des mesures d'appui;

  • b. du maintien d'un élève dans une classe de pédagogie compensatoire ou de son transfert dans une classe ordinaire correspondant à ses possibilités;

  • c. de l'engagement d'une procédure visant au passage de l'élève dans une structure dépendant de l'enseignement spécialisé.

Art. 61
Art. 62 Objectifs d'enseignement

Dans les classes de développement et les classes d'accueil, les objectifs de l'enseignement sont adaptés aux aptitudes de chaque élève. Ils se rapprochent autant que possible de ceux prévus par le plan d'études des classes ordinaires, visant ainsi le retour vers les classes régulières.

Dans les classes à effectif réduit, les objectifs de l'enseignement sont ceux du cycle ou du degré concerné.

Art. 63 Maître de pédagogie compensatoire itinérant

En l'absence d'une classe de pédagogie compensatoire, le département peut charger un maître itinérant de dispenser des cours aux élèves qui, normalement, devraient fréquenter une telle classe.

Section II Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

Art. 64 Champs d'activités

Les psychologues, psychomotriciens et logopédistes apportent en milieu scolaire une aide au développement de l'enfant ou de l'adolescent (ci-après l'enfant).

D'entente avec les parents et en coordination avec les intervenants internes et externes à l'école, la prise en charge comporte en principe une phase d'évaluation, une phase de propositions, et, le cas échéant, une phase de suivi contribuant au rétablissement du processus évolutif.

Dans ce cadre, les psychologues, psychomotriciens et logopédistes offrent également leur appui à tous les acteurs de l'école. Ils peuvent aussi être sollicités préventivement en particulier pour préparer le début de la scolarité d'un enfant.

Art. 64a Prestations

Les psychologues apportent une aide spécifique en cas de difficultés d'apprentissage, de comportement, d'intégration, affectives et relationnelles.

Les psychomotriciens apportent une aide spécifique lorsque les problèmes touchent le corps dans ses aspects fonctionnels, expressifs et relationnels.

Les logopédistes apportent une aide spécifique en cas de troubles de la communication et du langage, plus particulièrement les troubles du langage oral et écrit.

Art. 65 Demande des parents

L'intervention d'un psychologue, d'un psychomotricien ou d'un logopédiste auprès d'un enfant est conditionnée, sauf situation exceptionnelle, par la demande préalable des parents. A chaque phase du travail, la liberté de choix de ceux-ci est garantie.

Les dispositions relevant du droit pénal et de la protection de la jeunesse sont réservées. Les autres situations exceptionnelles font l'objet de directives départementales.

Art. 66 Formation

Les psychologues doivent être au bénéfice d'une licence et d'un diplôme universitaire reconnus par le département ou d'une formation jugée équivalente par celui-ci. Ils sont formés au travail auprès des enfants, des adolescents, des familles et des groupes.

Les psychomotriciens et les logopédistes doivent être au bénéfice d'une formation reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique ou d'un titre jugé équivalent par le département.

Art. 66a Perfectionnement - Supervision

L'accès à la formation continue et à la supervision est garanti. Le département en définit le cadre et les modalités. Il collabore à cet égard avec les associations professionnelles et les milieux de la formation. L'apprentissage des spécificités de l'activité en milieu scolaire est prioritaire, notamment la collaboration interdisciplinaire.

Psychologues, psychomotriciens et logopédistes sont les premiers responsables de l'actualisation de leurs compétences professionnelles.

Art. 66b Organismes de formation

En coordination avec le département, les services régionaux, selon l'article 68, collaborent avec les organismes de formation, notamment par l'accueil de stagiaires et par leur apport à des projets de recherches.

Art. 67 Règles de fonctionnement

Psychologues, psychomotriciens et logopédistes utilisent les moyens d'intervention spécifiques à leur profession respective. Ces moyens font l'objet de documents cadre élaborés par le département en collaboration avec les associations professionnelles et les milieux de la formation.

Les psychologues, psychomotriciens et logopédistes garantissent une intervention adéquate dans les limites de leur champ de compétences et de leur action en milieu scolaire.

Leur activité se déroule principalement dans un cadre relationnel particulier et protégé. Ils exercent celle-là conformément à un cahier des charges qui respecte les exigences déontologiques professionnelles, notamment en matière de confidentialité.

Ils travaillent en lien avec les parents de l'enfant et collaborent avec les autres intervenants.

Art. 67a Collaboration interprofessionnelle

Les psychologues, psychomotriciens et logopédistes collaborent entre eux et avec les autres intervenants. Ils veillent à la bonne coordination des mesures entreprises et évaluent régulièrement l'adéquation de celles-ci.

Si nécessaire, ils sensibilisent les enfants et leur famille à la pertinence d'une consultation auprès d'autres professionnels à l'intérieur ou à l'extérieur du milieu scolaire.

Art. 67b Pluridisciplinarité

Les psychologues, psychomotriciens et logopédistes font partie de différentes équipes pluridisciplinaires.

Ils collaborent avec les autres acteurs de l'école notamment autour des situations des enfants suivis. Ils répondent en particulier aux demandes des enseignants en difficulté à propos de ceux-ci.

Cette collaboration s'effectue dans le respect des champs de compétences de chaque profession et du principe de confidentialité appliqué à la transmission des informations.

Psychologues, psychomotriciens et logopédistes participent, en fonction des thèmes abordés et des modalités de mises en oeuvre choisies, aux projets locaux et régionaux en matière de prévention.

Art. 68 Organisation régionale - Responsabilité - Coordination

Sous l'égide du département, la psychologie, la psychomotricité et la logopédie sont organisées en services régionaux regroupant plusieurs équipes d'établissements scolaires. La responsabilité professionnelle et administrative en est assurée en principe par un psychologue, un psychomotricien ou un logopédiste formé en matière de gestion et engagé par le département après consultation des directeurs d'établissement.

Le responsable régional constitue avec les directeurs des établissements, le collège de coordination. Cette instance procède à l'évaluation et à l'adaptation des prestations et des conditions dans lesquelles elles s'exercent, notamment les collaborations avec les intervenants internes et externes au milieu scolaire.

Le responsable régional, en concertation avec les directeurs d'établissements, propose au département l'engagement du personnel. Les cas de convention impliquant des organismes hors administration cantonale sont réservés.

Art. 68a Prestations déléguées

Le département peut confier par convention l'exécution des prestations d'une région à un organisme hors administration cantonale. Il délivre une reconnaissance d'activité pour le personnel employé dans ce cadre.

Les organismes désignés au sens de l'alinéa premier sont soumis à la surveillance du département qui effectue les contrôles nécessaires à la vérification de la bonne exécution des prestations confiées.

Art. 68b Conseil de la psychologie, la psychomotricité et la logopédie en milieu scolaire

Le Conseil d'Etat nomme le conseil de la psychologie, la psychomotricité et la logopédie en milieu scolaire (ci-après : le conseil). Il comprend des représentants des associations de parents, des associations professionnelles concernées et des organes cantonaux impliqués.

Le conseil assiste le département dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des principes directeurs cantonaux. Il peut fonctionner en sous-commissions pour appuyer le département dans sa tâche de haute surveillance des activités professionnelles exercées en milieu scolaire.

Art. 68c Planification - Coordination - Evaluation

Le département assure la planification, la coordination et l'évaluation des prestations, notamment en termes de fonctionnement, de structures et de répartition des ressources. Il institue à cet égard une conférence des responsables régionaux à laquelle les représentants des directions d'établissements scolaires sont invités.

Art. 68d Financement

Hormis les locaux, le mobilier et le transport des enfants, et après déduction des participations d'assurances, l'Etat assume l'ensemble des frais consécutifs à la mise à disposition des prestations de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire. Le département édicte les prescriptions administratives nécessaires à ce propos.

Art. 69 Locaux et mobilier

Les communes mettent à disposition des psychologues, psychomotriciens et logopédistes les locaux et le mobilier répondant aux exigences de l'activité professionnelle. Le département émet des recommandations à ce sujet. Le collège de coordination s'assure de l'information et de la collaboration des autorités locales concernées.

Chapitre IV Organisation territoriale (ch. IV de la loi)

Art. 70

A

Art. 71 Aire de recrutement

Les élèves fréquentent l'établissement de l'aire de recrutement correspondant à leur lieu de domicile ou de résidence. Aux conditions fixées par le département, les directeurs des établissements concernés peuvent toutefois s'entendre pour transférer un élève d'un établissement à un autre. En cas de divergence, le service en charge de l'enseignement obligatoire (ci-après : le service) décide.

Art. 72

Art. 73 Frais de transport et de pension

Pour les élèves au bénéfice d'une dérogation prévue à l'article 14 de la loi A , les frais de transport et de pension sont mis à la charge des parents.

Art. 74

Art. 75

Chapitre V Autorités (ch. V et VI de la loi)

Section I Autorités cantonales

Art. 76 Direction de l'école

ALe département assume la direction générale des classes de l'école publique.

Art. 77 Projets pédagogiques

Le département encourage la mise sur pied de projets pédagogiques. Ces projets peuvent concerner une classe, un groupe de classes, l'ensemble d'un établissement; ils peuvent être communs à plusieurs établissements.

Si un projet déroge au cadre règlementaire, à la grille horaire ou au plan d'études des classes, une demande d'autorisation est adressée au département par le directeur. Elle doit préciser:

  • a. les objectifs du projet;

  • b. la ou les classes concernées;

  • c. les conséquences du projet sur l'organisation de l'enseignement, notamment les programmes, les grilles horaires et les moyens d'enseignement;

  • d. les conséquences financières;

  • e. les modalités de l'évaluation du projet.

Si le département autorise le projet, il en fixe les limites temporelle et financière, le suivi et l'évaluation.

Art. 78 Cours facultatifs

Dans le cadre des dispositions générales adoptées par le département, le directeur peut mettre sur pied des cours facultatifs.

Art. 79 Enseignement de l'histoire biblique - Dispense des élèves

Les parents qui désirent faire dispenser leur enfant de l'enseignement de l'histoire biblique doivent, en principe au début de l'année scolaire, en adresser la demande par écrit au directeur. Le maître en est immédiatement informé.

Art. 80
Art. 81
Art. 82 Commission consultative de l'enseignement

La commission consultative de l'enseignement se compose de 20 à 25 membres représentatifs des milieux et des associations professionnelles intéressés par l'école. Elle peut désigner une délégation, notamment pour la préparation de ses séances.

Section II Conseil d'établissement

Sous-section I ...
Art. 83
Art. 84
Sous-section II ...
Art. 84a
Art. 85
Art. 86
Art. 87 Organisation interne

Le président du conseil d'établissement transmet au département et à la préfecture la liste des membres du conseil.

Art. 88 Procès-verbaux

Le conseil d'établissement tient un registre des procès-verbaux de ses séances.

Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Sous-section III
Sous-section IV
Sous-section V

Chapitre VI Corps enseignant (ch. VII de la loi)

Section I Titres et engagements

Art. 100 Titres requis {1}

ALes titres requis pour enseigner dans les classes régies par la loi A sont ceux délivrés par la Haute Ecole Pédagogique (ci-après : HEP) et ceux mentionnés à l'article 103a du présent règlement.

Une attestation d'équivalence peut être délivrée par le département pour remplacer un titre requis, sur la base d'une détermination de sa commission d'équivalence aux titres professionnels pour l'enseignement.

Le département peut reconnaître d'autres titres pour des enseignements spécifiques, en particulier pour certaines activités sportives, corporelles ou manuelles.

Le département définit les droits conférés aux porteurs de titres qui ne sont plus délivrés autres que ceux mentionnés à l'article 103a. Le département en tient une liste à jour.

Art. 101 Attestation d'équivalence

Le département peut accorder une attestation d'équivalence à des porteurs de titres suisses ou étrangers analogues à ceux mentionnés à l'article 100.

Il accorde une attestation d'équivalence aux porteurs de titres reconnus dans le cadre des accords auxquels le Canton de Vaud adhère.

Il définit de cas en cas les droits que confèrent ces attestations.

Art. 102 Titres et conditions exigés pour les directeurs d'établissements scolaires

Les directeurs doivent être porteurs d'un titre requis pour l'enseignement et justifier de connaissances en matière de gestion, selon des conditions fixées par le département.

Une attestation d'équivalence peut être délivrée par le département pour remplacer un titre requis.

Dans des cas exceptionnels, le département peut accepter des candidatures de personnes dont la pratique professionnelle équivaut aux exigences mentionnées à l'alinéa premier.

Art. 103 Enseignement dans les cycles et les voies pour les diplômés de la HEP

Pour être engagé dans l'enseignement, les titres requis sont :

  • pour enseigner au cycle initial, aux cycles primaires et au cycle de transition : le diplôme HEP de maître généraliste, avec la mention correspondante;

  • pour enseigner au cycle de transition, dans la voie secondaire générale et dans la voie secondaire à options : le diplôme HEP de maître secondaire semi-généraliste, en principe dans les disciplines correspondant aux options de compétence;

  • pour enseigner au cycle de transition, dans la voie secondaire de baccalauréat, la voie secondaire générale et la voie secondaire à options : le diplôme HEP de maître secondaire spécialiste, en principe dans les disciplines correspondant aux options de compétence;

  • pour enseigner une discipline spéciale (arts visuels, musique) : le diplôme HEP de maître d'une discipline spéciale, avec, cas échéant, enseignement d'une deuxième discipline correspondant à la deuxième option de compétence.

  • pour enseigner dans les classes de développement : le diplôme HEP de maître pour l'enseignement spécialisé.

Les dispositions relatives aux titres requis dans les domaines relevant de l'enseignement spécialisé sont réservées.

Art. 103a Anciens titres

Pour les titres délivrés avant la création de la HEP, les dispositions suivantes s'appliquent.

Les maîtres porteurs du brevet pour l'enseignement dans les classes enfantines enseignent en principe dans les classes du cycle initial, ainsi que dans celles du premier cycle primaire.

Les maîtres porteurs du brevet pour l'enseignement dans les classes primaires enseignent en principe dans les classes des cycles primaires, ainsi que dans celles du cycle de transition.

Les maîtres porteurs du brevet de maître secondaire des degrés 5-7 enseignent en principe dans les classes du cycle de transition ainsi que dans celles du septième degré des voies secondaire générale et secondaire à options.

Les maîtres porteurs du brevet de maître secondaire des degrés 8 et 9 des voies secondaire générale et secondaire à options enseignent en principe dans les classes du cycle de transition ainsi que dans celles des degrés 7 à 9 des voies secondaire générale et secondaire à options.

Les maîtres licenciés porteurs du brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire enseignent dans les classes du cycle de transition ainsi que dans celles de la voie secondaire de baccalauréat et, le cas échéant, dans les deux autres voies.

Les maîtres chargés de l'enseignement d'une discipline spéciale enseignent dans les classes du cycle de transition et dans celles des degrés 7 à 9.

Les maîtres de rythmique enseignent en principe au cycle initial.

Les maîtres porteurs du brevet pour les classes de développement enseignent dans ces classes.

Art. 104 Mise au concours

Sur demande du directeur d'un établissement, et avec l'accord de la conférence régionale, le service met au concours les postes nécessaires avec, en principe, une entrée en fonction au début de l'année scolaire.

Avant de mettre un poste au concours, le service vérifie que l'article 83 de la loi A a été appliqué.

Art. 105 Procédure

Les postes vacants sont inscrits sur le site internet du département.

Un avis indiquant que des postes sont mis au concours paraît chaque fois dans la « Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ».

Les offres sont adressées, par écrit et dans le délai fixé par l'annonce, au directeur de l'établissement concerné.

Art. 106
Art. 107
Art. 108 e) Premier engagement par contrat de durée déterminée d'une année, puis désignation par contrat de durée indéterminée

A la fin de la première année scolaire d'engagement, si l'enseignement du maître a donné satisfaction, un nouveau contrat est établi par le service pour une durée indéterminée, sur la base d'un rapport d'évaluation et d'un préavis établis par le conseil de direction de l'établissement. Ce contrat de durée indéterminée tient lieu de désignation au sens de l'article 33 du règlement général de la loi sur le personnel D .

Si, à l'issue de cette première année d'enseignement, l'activité professionnelle du maître ne répond pas aux exigences de l'enseignement, l'engagement prend fin et le service ne peut pas reconduire un contrat de durée déterminée.

Art. 109 Cumul de postes partiels

Si un maître est engagé par plusieurs services avec des contrats de postes à temps partiel, le cumul des taux d'activité ne peut pas dépasser les normes définies à l'article 75c de la loi scolaire A .

Art. 109a Affectation principale

Si le contrat d'engagement d'un maître prévoit un enseignement dans deux ou plusieurs établissements relevant du même service, l'un est réputé, dans les dispositions contractuelles, établissement d'affectation principale.

Les activités professionnelles liées au temps de travail non librement géré, au sens de l'article 75a de la loi A , sont prioritairement dues à l'établissement d'affectation principale.

Art. 110 Tâches particulières

Les chefs de file, les maîtres de classe et les enseignants auxquels des tâches particulières sont confiées, peuvent être libérés d'une partie de leur enseignement, dans les limites fixées par le département, ou être rétribués d'après le barème des périodes supplémentaires ou celui des périodes occasionnelles.

Art. 111
Art. 111a Dossier personnel

Un dossier personnel est tenu par l'établissement. Les documents figurant dans le dossier font l'objet d'un bordereau.

Un dossier technique se trouve au service du personnel de l'Etat de Vaud et auprès du service autorité d'engagement.

De plus, le service autorité d'engagement conserve les pièces du dossier qui lui sont soumises ou qu'il émet; un bordereau en est tenu à jour.

Art. 111b Aspects salariaux

L'autorité chargée de rendre une décision de blocage de salaire ou d'augmentation annuelle supplémentaire est le chef de service, sur proposition du directeur.

Le responsable départemental des ressources humaines établit des comparaisons entre les pratiques des différents services d'enseignement.

Art. 112
Art. 113
Art. 114 Classes d'exercices et de stages {1}

Lorsque la formation des membres du corps enseignant l'exige, le département peut requérir, de manière ponctuelle, l'emploi de certaines classes pour des exercices ou des stages.

Art. 115 Maîtres remplaçants

Les titres requis pour les maîtres remplaçants sont, en principe, les mêmes que ceux qui sont exigés pour être titulaire du poste. Leur statut horaire et les conditions de rémunération sont alors ceux correspondant à leur titre d'enseignement.

Si le service doit engager un maître remplaçant non pourvu des titres requis, les conditions relatives à son statut horaire et à sa rémunération sont les mêmes que les conditions initiales prévues pour la fonction correspondante de maître auxiliaire, au sens de l'article 117a du présent règlement.

Art. 116
Art. 117
Art. 117a

Cet article n'est jamais entré en vigueur.

Art. 117b Chargé de cours

En principe, l'enseignement donné par un chargé de cours est une activité accessoire par rapport à son activité principale; il est engagé par contrat de droit privé, de durée déterminée et renouvelable, pour des activités ne figurant pas à la grille horaire.

L'autorité d'engagement vérifie l'adéquation entre le profil du candidat et l'activité prévue.

Les conditions de rémunération et le statut horaire sont fixées par le département. Toutefois, les chargés de cours au bénéfice d'un contrat d'enseignant porteur des titres requis sont engagés aux conditions de leur contrat d'enseignant.

Art. 117c Maître détaché

En cas de détachement partiel au sens de l'article 83, alinéa 1 de la loi A , les directeurs concernés se concertent pour la répartition et l'horaire d'enseignement afin de limiter les déplacements nécessaires.

Toutefois, si des déplacements ont lieu dans une même demi-journée, le maître bénéficie des indemnités prévues par le département pour le maître itinérant.

Le temps de déplacement est inclus dans le temps de travail non librement géré, au sens de l'article 75a de la loi.

Art. 118 Services militaire et civil

L'Etat prend à sa charge tous les frais de remplacement causés par le service militaire, le service civil de remplacement et la protection civile; en contrepartie, il encaisse la totalité des allocations pour perte de gain.

Art. 119 Maîtres itinérants

Est considéré comme maître itinérant tout maître que l'organisation de l'enseignement contraint à des déplacements importants.

Le département règle les modalités par des instructions.

Art. 120 b) Indemnités

Le maître itinérant est indemnisé selon les instructions du département.

Section II Obligations des membres du corps enseignant

Art. 121 En général

Dans le cadre général de ses compétences, le corps enseignant accomplit ses tâches pédagogiques et éducatives en se conformant aux instructions du département, du directeur ainsi que des autorités chargées d'assurer la bonne marche de l'école.

Art. 121a Formation continue personnelle

Par année scolaire, un maître peut prendre sur son horaire d'enseignement la moitié de sa formation continue obligatoire, telle que définie par l'article 79 du règlement de la Haute école pédagogique E . Le maître travaillant à temps partiel bénéficie pleinement de cette mesure, quel que soit son taux d'activité.

Pour faciliter l'organisation des remplacements, le maître, quel que soit son taux d'activité, est à disposition de l'établissement pour 6 à 7 périodes, ou plus avec son accord. Ces périodes de remplacement sont rémunérées, selon des modalités et un tarif fixés par le département.

Les périodes prévues aux alinéas 1 et 2 ne peuvent pas être reportées sur une autre année scolaire.

Le maître présente au directeur une demande de congé dès que les dates de la formation continue à laquelle il s'inscrit sont connues.

Le solde de formation continue individuelle obligatoire est pris sur le travail librement géré.

Art. 121b Formation continue collective

En plus des dispositions prévues à l'article 121a, chaque établissement peut organiser une journée ou deux demi-journées de formation continue collective avec mise en congé des élèves, sur les deux demi-journées de congé supplémentaires que peut lui accorder le conseil d'établissement. Si ces deux demi-journées de congé ont déjà été octroyées pour d'autres activités, l'établissement présente une demande spéciale au service.

Lors d'une telle mise en congé des élèves, l'établissement garantit une prise en charge des élèves lorsque leurs parents en font la demande.

Art. 121c Journées de formation supplémentaires

Les jours de formation supplémentaires se prennent hors du temps d'enseignement, sauf congé particulier accordé par le directeur ou le service.

Art. 121d Formation organisée par le département

Certaines actions de formation continue de grande envergure (introduction de nouveaux moyens d'enseignement, par exemple) peuvent être organisées par le département en partie sur temps d'enseignement.

Dans ce cas, l'accueil des élèves dont les parents en font la demande est assuré par chaque établissement.

Art. 122 Instructions

Les autorités chargées d'appliquer la loi A et le présent règlement peuvent en tout temps émettre des instructions ou des cahiers des charges précisant les devoirs et les droits de l'ensemble des maîtres ou de certains d'entre eux, dans le cadre de leurs compétences et sous réserve des dispositions de la loi et du présent règlement.

Art. 123 Obligations administratives

Le corps enseignant assume les obligations administratives et les responsabilités de surveillance que nécessite la bonne marche de la classe ou de l'établissement. Il est notamment tenu de surveiller les récréations et de contrôler les absences.

Art. 124 Accueil des élèves

L'enseignant doit être en classe au moins 5 minutes avant le début des cours du matin et de l'après-midi pour y accueillir et surveiller les élèves.

Art. 125 Accidents

En cas d'accident survenant à l'un des élèves de sa classe pendant les heures d'école, le maître établit un rapport circonstancié à l'intention du directeur.

Les rapports d'accident sont conservés dans les archives des établissements.

Art. 126 Attitude des maîtres

Les maîtres s'abstiennent de tout acte de violence physique ou verbale.

Art. 127 Absences

Sous réserve des cas d'urgence, l'enseignant ne peut manquer une leçon ou quitter sa classe sans en avoir obtenu l'autorisation du directeur.

Art. 128 Excursion

L'enseignant ne peut faire une excursion avec ses élèves sans autorisation du directeur.

Art. 129 Manifestations scolaires et parascolaires

Les enseignants collaborent aux manifestations scolaires et parascolaires.

Art. 130 Leçons privées

Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des leçons privées à leurs propres élèves.

Art. 131 Travaux scolaires

Les membres du corps enseignant ne peuvent imposer aux élèves des travaux sans rapport avec l'activité scolaire.

Art. 132 Plaintes contre les enseignants

Les plaintes des parents contre un enseignant sont adressées par écrit au directeur.

Si nécessaire, celui-ci en réfère au département.

Dans tous les cas, le maître est informé et entendu.

Art. 133 Plaintes contre les parents

Les plaintes d'un enseignant contre les parents sont portées devant le directeur.

Si nécessaire, celui-ci en réfère au département.

Dans tous les cas, les parents sont informés et entendus.

Art. 134 Plaintes contre les directeurs

Les plaintes des parents contre un directeur sont adressées par écrit au département; ce dernier en informe le directeur et l'entend.

Section III Droits des membres du corps enseignant

Art. 135
Art. 136 Assemblée de maîtres

En principe, les assemblées pédagogiques, culturelles, corporatives ou syndicales ne peuvent donner lieu à un congé que si leur déroulement pendant le temps d'école se justifie par une organisation touchant d'autres secteurs d'enseignement, d'autres cantons ou d'autres pays.

Art. 137 Remplacement en cas de maladie ou d'accident

En cas d'absence d'un maître, le directeur prend les mesures nécessaires au sein de l'établissement.

Au besoin, le directeur propose au service l'engagement d'un remplaçant.

Si les élèves sont libérés, les parents sont avisés, de même que le service.

L'établissement garantit une prise en charge des élèves lorsque leurs parents en font la demande.

Art. 137a Répartition des six périodes de décharge en fin de carrière

Le nombre total de décharges prévu à l'article 76a de la loi A peut être réparti sur les trois dernières années scolaires entières précédant l'âge effectif de la retraite.

L'enseignant informe son directeur de son intention de répartition des six périodes de décharge au moins trois ans et demi avant l'âge de sa retraite.

Il présente sa demande auprès du directeur au plus tard le 28 février pour le début de l'année scolaire suivante.

En cas de difficultés liées à l'organisation de l'enseignement résultant de cette répartition, le directeur cherche avec l'enseignant une autre solution. Si les difficultés persistent, le cas est soumis au service, qui tranche.

Art. 137b Décharges de fin de carrière pour les maîtres engagés à temps partiel

Le droit aux décharges pour les enseignants travaillant à temps partiel est calculé sur la moyenne du taux d'activité sur les sept dernières années scolaires précédant ce droit selon tableau ci-dessous : jusqu'à 26% non compris, mais au moins 5 périodes :2 périodesde 26% à 51% non compris :3 périodesde 51% à 71% non compris :4 périodesde 71% à 91% non compris :5 périodesde 91% à 100% :6 périodes

Art. 137c Cas des maîtres enseignant dans plusieurs établissements scolaires

Pour les maîtres enseignant dans plusieurs ordres d'enseignement, auxquels le principe des décharges s'applique, le taux d'activité pris en compte pour l'attribution des périodes de décharges est le total des taux d'activité dans chaque ordre d'enseignement.

La répartition des décharges pour les différentes activités se fait en nombres entiers en fonction du taux de chaque activité.

Art. 137d Cas des maîtres détachés partiellement dans une activité ne donnant pas droit aux décharges de fin de carrière

Pour les maîtres engagés par un service concerné par la disposition légale relative aux décharges de fin de carrière et détachés partiellement dans un secteur ne bénéficiant pas de cette disposition, c'est le taux intégral de l'engagement de base qui est pris en compte pour l'octroi des périodes de décharge. La décharge ainsi octroyée est attribuée entièrement à l'activité d'enseignement définie dans le contrat de base.

Art. 137e Congés sabbatiques

Les modalités concernant l'octroi des congés sabbatiques prévus par l'article 87a A de la loi scolaire sont réglées par un règlement spécifique commun aux ordres d'enseignement bénéficiant de cette mesure.

Chapitre VII Organisation des établissements (ch. VIII de la loi)

Art. 138 Directeur

ADans le cadre de ses attributions légales, le directeur a en particulier pour compétences pédagogiques:

  • a. de surveiller la marche des études notamment par des visites de leçons;

  • b. de répartir l'enseignement et les autres tâches pédagogiques entre les maîtres;

  • c. d'organiser les relations entre les parents et l'école;

  • d. d'organiser les examens et d'en contrôler le bon déroulement;

  • e. de veiller à l'observation des dispositions légales et réglementaires par le corps enseignant et les élèves.

Art. 139 b) Compétences administratives

Le directeur est responsable notamment:

  • a. de l'inscription des élèves dans un fichier;

  • b. du contrôle et de l'inscription des absences et des congés des élèves et des maîtres;

  • c. de la surveillance du matériel, des locaux et de l'hygiène;

  • d. de l'acquisition de matériel d'enseignement dans les limites du budget;

  • e. des activités parascolaires organisées par l'établissement;

  • f. de la répartition des tâches administratives entre ses collaborateurs.

Le directeur dispose d'un personnel et d'un équipement administratifs suffisants.

Art. 140 Doyen

Le nombre de périodes de décanat dont peut disposer un établissement est précisé dans des instructions du département. Il est fonction du nombre de classes et, le cas échéant, des conditions locales. Si le nombre de classes le permet, plusieurs postes de doyens peuvent être créés.

Le conseil de direction se compose du directeur et de ses doyens.

Art. 141 b) Attribution d'une charge décanale

Sur proposition du directeur, le service décide de l'attribution d'une charge décanale à un maître et établit l'avenant au contrat.

Art. 142 c) Enseignement

Le doyen est libéré d'un certain nombre de périodes d'enseignement qui ne peut excéder, en principe, la moitié d'un poste complet d'enseignant.

Art. 143 d) Indemnité

Le doyen reçoit une indemnité annuelle fixée d'après les normes du département.

Art. 144 Chef de file

Le chef de file, dont le mandat est limité et renouvelable, a notamment pour fonction de :

  • a. contribuer à la formation continue à l'intérieur de l'établissement;

  • b. collaborer avec les chefs de file des autres disciplines;

  • c. conseiller les maîtres stagiaires, débutants et remplaçants;

  • d. présider à l'élaboration des épreuves communes et d'examen;

  • e. participer à des conférences cantonales et régionales.

Art. 145 Maître de classe et maître répondant

Dans le cadre du cycle de transition, le maître de classe peut être secondé dans sa tâche par un maître répondant, particulièrement dans l'encadrement d'un élève et les relations avec ses parents.

Art. 146 Conférences des maîtres

La conférence des maîtres se compose de l'ensemble des maîtres qui enseignent dans un même établissement.

Elle peut désigner une délégation, notamment pour la préparation de ses séances.

Art. 147 b) Convocation

Dans le cadre des instructions du département, le directeur réunit la conférence.

Il est en outre tenu de la convoquer dans la quinzaine si un cinquième des maîtres de l'établissement en font la demande.

Art. 148 c) Réunion

La conférence siège en dehors des heures de cours. Des exceptions peuvent être autorisées par le département.

Art. 149 d) Délibérations

La conférence est présidée par le directeur ou un doyen. Un secrétaire tient le procès-verbal de chaque séance. Les procès-verbaux sont réunis et conservés par le directeur. Ils peuvent être consultés par les membres de la conférence ou par le département.

Dans le cadre de ses attributions, la conférence fixe elle-même les modalités de ses délibérations, qui ont un caractère confidentiel.

Art. 150 e) Compétences

La conférence des maîtres concourt avec le directeur à la bonne marche de l'établissement.

Outre celles fixées par la loi A et le présent règlement, elle a les attributions suivantes:

  • a. elle donne son préavis aux autorités compétentes en matière de projets pédagogiques, notamment dans le secteur de la pédagogie compensatoire;

  • b. elle élabore, le cas échéant, le projet de règlement interne de l'établissement;

  • c. elle collabore avec le directeur à régler les questions relatives à la vie de l'établissement, en particulier en ce qui concerne les activités culturelles, les manifestations scolaires et parascolaires et la discipline.

Art. 151 Conseils de classes

Outre celles fixées par la loi A et le présent règlement, les conseils de classes prennent toutes mesures propres à assurer la coordination du travail de la classe ou des classes concernées.

Les conseils de classes sont présidés, selon les circonstances et les objets traités, par le directeur, un doyen, ou le maître de classe.

Chapitre VIII Dispositions d'organisation (ch. IX de la loi)

Section I Horaire

Art. 152 Récréations

ALe département fixe la durée minimale des récréations, ainsi que le principe de leur répartition.

Art. 153 Cycle initial

Le cycle initial comporte de 1460 à 1500 périodes d'enseignement réparties de manière progressive sur deux ans.

Art. 154 b) Nombre de périodes journalières

Les classes du cycle initial ne sont pas ouvertes pendant plus de 3 périodes par demi-journée.

Art. 155 c) Horaire

Pour les élèves de première année du cycle initial, l'horaire suivant peut être appliqué:

  • de la rentrée d'août aux vacances de Noël: 12 à 15 périodes réparties sur 4 journées au moins;

  • de la rentrée de janvier aux vacances de Pâques: 16 à 19 périodes réparties sur 4 journées au moins.

Dès la rentrée de Pâques, tous les élèves suivent l'horaire complet, ou au minimum 20 périodes réparties sur 4 journées au moins.

La répartition des périodes d'enseignement du cycle initial peut faire l'objet d'un projet d'établissement.

Art. 156 d) Début des classes

Les classes du cycle initial commencent au plus tôt à 8 h 30.

Art. 157 Cycles primaires

Aux premier et second cycles primaires, le nombre de périodes hebdomadaires d'enseignement est de 28, dont au maximum 2 périodes d'appui institutionnel.

Art. 158 b) Nombre de périodes journalières

La classe ne peut être tenue plus de 4 périodes consécutives le matin, et 3 périodes consécutives l'après-midi.

Art. 159 c) Début des classes

L'école commence au plus tôt à 8 heures pour le premier et le second cycle.

La pause de midi doit avoir une durée de 45 minutes au minimum.

Toute organisation différente est soumise à l'approbation préalable du département.

Art. 160 Cycle de transition et degrés 7 à 9

Le nombre total de périodes d'enseignement obligatoire ne peut excéder 32, non compris, le cas échéant, les après-midi de sport et les cours supplémentaires.

Art. 161 b) Nombre de périodes journalières

Le nombre de périodes journalières d'enseignement obligatoire ne peut excéder 8. Il ne peut en outre y avoir plus de 5 périodes d'enseignement obligatoire par demi-journée.

Art. 162 c) Début et fin des cours

Les cours obligatoires commencent à 7 h 30 au plus tôt. Ils prennent fin à 17 heures au plus tard. La pause de midi ne peut être inférieure à 45 minutes.

Toute organisation différente est soumise à l'approbation préalable du département.

Art. 163 Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés: les 1er et 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, le jeudi et le vendredi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er Août, le lundi du Jeûne et Noël.

S'ils tombent pendant les vacances scolaires, ils ne donnent pas droit à compensation.

Section II Effectif des classes

Art. 164 Effectif d'une classe

L'effectif normal d'une classe est de:

  • a. 18 à 20 élèves dans les cycles initial, primaires et le cycle de transition;

  • b. 14 à 16 élèves en voie secondaire à options;

  • c. 22 à 24 élèves en voies secondaire générale et secondaire de baccalauréat;

  • d. 9 à 11 élèves en classes de pédagogie compensatoire.

Art. 165 Dépassement de l'effectif - Mesures

Au moment de l'autorisation d'ouverture des classes, l'effectif prévu ne peut dépasser:

  • a. 22 élèves pour les classes des cycles initial et primaires et pour le cycle de transition;

  • b. 18 élèves en voie secondaire à options;

  • c. 26 élèves en voies secondaire générale et secondaire de baccalauréat;

  • d. 12 élèves pour les classes de pédagogie compensatoire.

En cours d'année scolaire, des mesures peuvent être prises si l'effectif dépasse ces chiffres. Le département fixe la nature de ces mesures et en autorise la mise en oeuvre.

Chapitre IX Fréquentation, travail, obligations et discipline (ch. IX, XI et XIV de la loi)

Section I Fréquentation

Art. 166 Fréquentation des cours

ALes élèves sont tenus de fréquenter régulièrement et durant toute l'année tous les cours obligatoires de leur classe, ainsi que les cours facultatifs auxquels ils se sont inscrits.

Art. 167 Demande de congé des élèves

Les demandes de congé des élèves sont adressées au directeur par les parents, à l'avance et par écrit. L'autorité compétente en apprécie le bien-fondé. En principe, il n'est pas accordé de congé immédiatement avant ou après les vacances.

Art. 168 b) Compétences

Des congés individuels peuvent être accordés aux élèves:

  • a. par le directeur jusqu'à concurrence de quatre semaines;

  • b. ...

  • c. par le service pour un temps plus long.

Art. 169 Absences non justifiées

Le directeur transmet au préfet le rapport des absences non justifiées imputables aux parents. Le préfet statue conformément à l'article 7 de la loi A .

Art. 170 Absences - Signalement

Les parents ou les personnes responsables annoncent immédiatement toute absence au directeur de l'établissement. Les maîtres concernés en sont informés.

Art. 171 Absences pour maladie ou accident

Les absences pour maladie ou accident doivent être justifiées par une déclaration médicale lorsqu'elles excèdent une semaine.

Art. 172 Arrivées tardives

L'établissement ou, à défaut, le titulaire de la classe tient un contrôle des arrivées tardives des élèves. Le directeur dénonce les arrivées tardives au préfet qui inflige une amende conformément à l'article 7 de la loi A si elles sont imputables aux parents.

Art. 173 Mesures particulières

Le département peut émettre des instructions relatives à la fréquentation, s'agissant notamment des artistes et sportifs d'élite.

Section II Travail

Art. 174 Devoirs à domicile

Durant la scolarité obligatoire, les enseignants donnent des devoirs aux élèves, conformément aux instructions du département.

Art. 175 Ordre

Les élèves disposent lors de chaque leçon du matériel nécessaire; les oublis sont sanctionnés.

Ils tiennent en ordre tous les locaux qu'ils utilisent.

Section III Obligations

Art. 176 Conduite générale

Les élèves ont une attitude correcte et polie. Ils s'abstiennent de tout acte de violence physique ou verbale. Ils n'apportent aucun objet dangereux à l'école.

Ils sont tenus de se soumettre aux règles de discipline de l'établissement qu'ils fréquentent.

Ils respectent les règles d'hygiène et de propreté.

Art. 177 Utilisation des locaux par des élèves

L'utilisation des locaux d'un établissement scolaire par des élèves est soumise à autorisation préalable du directeur.

Art. 178
Art. 179 Locaux, mobilier, matériel

Les élèves prennent soin des locaux, du mobilier et du matériel mis à leur disposition. Ils sont responsables des dégâts qu'ils causent intentionnellement ou par négligence.

Tout auteur d'un dégât a le devoir d'en informer immédiatement le directeur ou un membre du corps enseignant. Il peut être puni, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Art. 180 Alcool, tabac, drogue

Les élèves ne consomment ni alcool ni stupéfiants; ils ne fument pas.

Section IV Discipline

Art. 181 But de la discipline

La discipline a un but éducatif.

Art. 182 Punitions

Les punitions doivent viser à l'éducation de l'enfant. Elles sont proportionnées à la faute commise, à l'âge et aux aptitudes de l'élève.

Art. 183 Mise à l'écart

La mise à l'écart d'un élève hors de la salle de classe doit être exceptionnelle. Le cas échéant, le maître s'assure que l'élève ne reste pas sans surveillance.

Art. 184 Fautes

Des sanctions peuvent être infligées pour toute infraction aux règles en vigueur, notamment en cas de:

  • a. oublis répétés;

  • b. devoirs non faits;

  • c. arrivées tardives;

  • d. absences injustifiées;

  • e. tricherie;

  • f. indiscipline;

  • g. insolence;

  • h. actes de violence physique ou verbale.

Art. 185 Arrêts

Les arrêts sont surveillés par un maître désigné par le directeur. Ces arrêts ont lieu en dehors des heures de classe ou, dans les cas graves, le samedi.

Les arrêts donnent lieu à un travail imposé et contrôlé.

Art. 186 Dénonciation du cas, réorientation et exclusion

Lorsque les remontrances et les punitions infligées par un membre du corps enseignant ou du conseil de direction restent sans effet, le directeur cite devant lui les parents ou personnes responsables de l'enfant.

Si les problèmes de discipline imposent d'autres mesures que les mesures disciplinaires prévues aux articles 182, 183 et 185, le directeur assure la coordination avec les organismes pédagogiques, sociaux, médicaux ou judiciaires.

Si toutes les mesures ci-dessus ont été épuisées sans succès, le conseil de direction (directeur et doyens) peut décider, à titre exceptionnel et après avoir entendu les parents, de l'exclusion temporaire d'un élève pour une durée maximum de deux semaines.

Sur la base d'une demande motivée du directeur, les parents ayant été entendus, le département peut décider l'exclusion temporaire ou définitive d'un élève. Il s'assure préalablement qu'une prise en charge par la famille ou le service en charge de la protection de la jeunesse est formellement garantie.

Chapitre X Bâtiments, principes financiers et fournitures scolaires (ch. XII et XIII de la loi)

Section I Bâtiments

Art. 187 Consultation

ALes autorités exécutives communales ou intercommunales soumettent à l'examen du directeur tout projet de construction, de transformation ou de réparation importante de locaux scolaires.

Les autorités exécutives communales ou intercommunales consultent le conseil d'établissement.

Le règlement sur les constructions scolaires primaires et secondaires s'applique pour le surplus.

Art. 188 Réparations ou améliorations ordonnées par le Conseil d'Etat

Sur rapport du département, et après avoir avisé les autorités communales, le Conseil d'Etat peut ordonner, aux frais de la ou des communes, les réparations ou améliorations nécessaires lorsque les locaux ou le mobilier scolaires sont en mauvais état ou inadaptés.

Art. 189 Ordre et propreté

Les membres du corps enseignant veillent à ce que le bâtiment d'école, les salles de classe, la cour, le préau, les dépendances et les abords immédiats soient constamment en bon état d'ordre et de propreté. Le directeur signale à la municipalité ou au comité de direction les dégradations et les dommages qui exigent des réparations.

Art. 190 Accès dans le bâtiment d'école

Il est interdit à toute personne, y compris aux parents, de s'introduire dans les bâtiments de l'école ou dans ses dépendances pour retirer sans autorisation un enfant de la classe, pour interrompre l'enseignant dans l'exercice de ses fonctions ou pour perturber la vie scolaire.

Les contrevenants à cet article seront dénoncés au préfet et au département par le directeur.

Art. 191 Publicité et démarchage

Toute forme de publicité et de démarchage est interdite dans les bâtiments abritant les classes officielles.

Le département peut émettre des instructions permettant au directeur de consentir des exceptions justifiées par l'intérêt général.

Section II Principes financiers

Art. 192 Effets et équipements personnels

Sont considérés comme effets et équipements personnels tous les objets ne faisant pas partie de la liste des fournitures scolaires établie chaque année par le département conformément à l'article 112 de la loi A .

Art. 193 Participation financière des parents

Une participation aux frais de certaines activités ou manifestations scolaires ou parascolaires peut être mise à la charge des parents. Elle ne doit cependant pas excéder une limite raisonnable. Le département peut émettre des instructions en la matière.

Art. 194 Frais de transport et de pension des élèves

Des indemnités pour frais de transport et de pension sont allouées aux parents des élèves si la distance entre le domicile et l'école le justifie.

Les normes en sont fixées par un règlement spécial F .

Section III Fournitures scolaires

Art. 195 Don ou vente d'ouvrages aux élèves

Le département fixe la liste des ouvrages qui sont donnés ou vendus à des conditions avantageuses aux élèves qui en font la demande.

Art. 196 Fournitures scolaires égarées ou détériorées

Toute fourniture égarée ou détériorée intentionnellement ou par négligence est remplacée aux frais des parents.

Chapitre XI Dispositions finales

Art. 197 Abrogation

Le règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 est abrogé.

Art. 198 Entrée en vigueur

Sous réserve de l'arrêté du Conseil d'Etat du 25 juin 1997 fixant les modalités d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1996, modifiant la loi scolaire du 12 juin 1984 A , le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1997.

Art. 199 Mesures transitoires

Le département est chargé de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la mise en place progressive de la nouvelle réglementation.