400.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984
(RLS)

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi scolaire du 12 juin 1984A

vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes

arrête

Chapitre I ...

Section I ...

Art. 1

...

...

Art. 2

...

Art. 3

...

Art. 4

...

...

Art. 4a

...

...

...

...

Art. 5

...

...

...

Art. 6

...

...

...

Art. 7

...

...

Art. 8

...

...

...

Art. 8a

...

...

...

Section II ...

Sous-section I ...
Art. 9

...

...

Art. 9a

...

Art. 10

...

Art. 11

...

Art. 12

...

...

...

...

Art. 12a
Art. 13

...

Sous-section II ...
Art. 14

...

  • ...

  • ...

  • ...

  • ...

  • ...

...

...

Sous-section III ...
Art. 15

...

...

...

...

Art. 16

...

Sous-section IV ...
Art. 17

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

...

Art. 18

...

...

...

Art. 19

...

Art. 20

...

...

...

...

Art. 21

...

Chapitre II ...

Section I ...

Art. 22

...

...

Section II ...

Sous-section I ...
Art. 23

...

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

...

Art. 24

...

...

Art. 25

...

...

Art. 26

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

...

Art. 27
Art. 28

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

  • d. ...

  • e. ...

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

  • d. ...

Art. 29

...

Art. 30

...

Art. 31

...

...

Art. 32

...

Art. 33

...

Sous-section II ...
Art. 34

...

...

...

Art. 35

...

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

...

...

Art. 36

...

...

...

Art. 37

...

...

Art. 38

...

Art. 39

...

...

Art. 40

...

...

Art. 41

...

...

Art. 42

...

Art. 43

...

Art. 44

...

...

Section III ...

Art. 45

...

Art. 46

...

  • ...

  • ...

...

Art. 47

...

  • ...

  • ...

...

Art. 48

...

Art. 49

...

Art. 50

...

  • ...

  • ...

...

Art. 51

...

Art. 52

...

...

Art. 53

...

Art. 54

...

Art. 55

...

Art. 56 Exception à l'engagement du corps enseignant

Les maîtres qui effectuent leur année de stage en responsabilité n'enseignent en principe pas dans les classes de raccordement.

Chapitre III ...

Section I ...

Art. 57

...

...

...

...

Art. 58

...

Art. 59

...

...

Art. 60

...

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

Art. 61
Art. 62

...

...

Art. 63

...

Section II Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

Art. 64 Champs d'activités

Les psychologues, psychomotriciens et logopédistes apportent en milieu scolaire une aide au développement de l'enfant ou de l'adolescent (ci-après l'enfant).

D'entente avec les parents et en coordination avec les intervenants internes et externes à l'école, la prise en charge comporte en principe une phase d'évaluation, une phase de propositions, et, le cas échéant, une phase de suivi contribuant au rétablissement du processus évolutif.

Dans ce cadre, les psychologues, psychomotriciens et logopédistes offrent également leur appui à tous les acteurs de l'école. Ils peuvent aussi être sollicités préventivement en particulier pour préparer le début de la scolarité d'un enfant.

Art. 64a Prestations

Les psychologues apportent une aide spécifique en cas de difficultés d'apprentissage, de comportement, d'intégration, affectives et relationnelles.

Les psychomotriciens apportent une aide spécifique lorsque les problèmes touchent le corps dans ses aspects fonctionnels, expressifs et relationnels.

Les logopédistes apportent une aide spécifique en cas de troubles de la communication et du langage, plus particulièrement les troubles du langage oral et écrit.

Art. 65 Demande des parents

L'intervention d'un psychologue, d'un psychomotricien ou d'un logopédiste auprès d'un enfant est conditionnée, sauf situation exceptionnelle, par la demande préalable des parents. A chaque phase du travail, la liberté de choix de ceux-ci est garantie.

Les dispositions relevant du droit pénal et de la protection de la jeunesse sont réservées. Les autres situations exceptionnelles font l'objet de directives départementales.

Art. 66 Formation

Les psychologues doivent être au bénéfice d'une licence et d'un diplôme universitaire reconnus par le département ou d'une formation jugée équivalente par celui-ci. Ils sont formés au travail auprès des enfants, des adolescents, des familles et des groupes.

Les psychomotriciens et les logopédistes doivent être au bénéfice d'une formation reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique ou d'un titre jugé équivalent par le département.

Art. 66a Perfectionnement - Supervision

L'accès à la formation continue et à la supervision est garanti. Le département en définit le cadre et les modalités. Il collabore à cet égard avec les associations professionnelles et les milieux de la formation. L'apprentissage des spécificités de l'activité en milieu scolaire est prioritaire, notamment la collaboration interdisciplinaire.

Psychologues, psychomotriciens et logopédistes sont les premiers responsables de l'actualisation de leurs compétences professionnelles.

Art. 66b Organismes de formation

En coordination avec le département, les services régionaux, selon l'article 68, collaborent avec les organismes de formation, notamment par l'accueil de stagiaires et par leur apport à des projets de recherches.

Art. 67 Règles de fonctionnement

Psychologues, psychomotriciens et logopédistes utilisent les moyens d'intervention spécifiques à leur profession respective. Ces moyens font l'objet de documents cadre élaborés par le département en collaboration avec les associations professionnelles et les milieux de la formation.

Les psychologues, psychomotriciens et logopédistes garantissent une intervention adéquate dans les limites de leur champ de compétences et de leur action en milieu scolaire.

Leur activité se déroule principalement dans un cadre relationnel particulier et protégé. Ils exercent celle-là conformément à un cahier des charges qui respecte les exigences déontologiques professionnelles, notamment en matière de confidentialité.

Ils travaillent en lien avec les parents de l'enfant et collaborent avec les autres intervenants.

Art. 67a Collaboration interprofessionnelle

Les psychologues, psychomotriciens et logopédistes collaborent entre eux et avec les autres intervenants. Ils veillent à la bonne coordination des mesures entreprises et évaluent régulièrement l'adéquation de celles-ci.

Si nécessaire, ils sensibilisent les enfants et leur famille à la pertinence d'une consultation auprès d'autres professionnels à l'intérieur ou à l'extérieur du milieu scolaire.

Art. 67b Pluridisciplinarité

Les psychologues, psychomotriciens et logopédistes font partie de différentes équipes pluridisciplinaires.

Ils collaborent avec les autres acteurs de l'école notamment autour des situations des enfants suivis. Ils répondent en particulier aux demandes des enseignants en difficulté à propos de ceux-ci.

Cette collaboration s'effectue dans le respect des champs de compétences de chaque profession et du principe de confidentialité appliqué à la transmission des informations.

Psychologues, psychomotriciens et logopédistes participent, en fonction des thèmes abordés et des modalités de mises en oeuvre choisies, aux projets locaux et régionaux en matière de prévention.

Art. 68 Organisation régionale - Responsabilité - Coordination

Sous l'égide du département, la psychologie, la psychomotricité et la logopédie sont organisées en services régionaux regroupant plusieurs équipes d'établissements scolaires. La responsabilité professionnelle et administrative en est assurée en principe par un psychologue, un psychomotricien ou un logopédiste formé en matière de gestion et engagé par le département après consultation des directeurs d'établissement.

Le responsable régional constitue avec les directeurs des établissements, le collège de coordination. Cette instance procède à l'évaluation et à l'adaptation des prestations et des conditions dans lesquelles elles s'exercent, notamment les collaborations avec les intervenants internes et externes au milieu scolaire.

Le responsable régional, en concertation avec les directeurs d'établissements, propose au département l'engagement du personnel. Les cas de convention impliquant des organismes hors administration cantonale sont réservés.

Art. 68a Prestations déléguées

Le département peut confier par convention l'exécution des prestations d'une région à un organisme hors administration cantonale. Il délivre une reconnaissance d'activité pour le personnel employé dans ce cadre.

Les organismes désignés au sens de l'alinéa premier sont soumis à la surveillance du département qui effectue les contrôles nécessaires à la vérification de la bonne exécution des prestations confiées.

Art. 68b Conseil de la psychologie, la psychomotricité et la logopédie en milieu scolaire

Le Conseil d'Etat nomme le conseil de la psychologie, la psychomotricité et la logopédie en milieu scolaire (ci-après : le conseil). Il comprend des représentants des associations de parents, des associations professionnelles concernées et des organes cantonaux impliqués.

Le conseil assiste le département dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des principes directeurs cantonaux. Il peut fonctionner en sous-commissions pour appuyer le département dans sa tâche de haute surveillance des activités professionnelles exercées en milieu scolaire.

Art. 68c Planification - Coordination - Evaluation

Le département assure la planification, la coordination et l'évaluation des prestations, notamment en termes de fonctionnement, de structures et de répartition des ressources. Il institue à cet égard une conférence des responsables régionaux à laquelle les représentants des directions d'établissements scolaires sont invités.

Art. 68d Financement

Hormis les locaux, le mobilier et le transport des enfants, et après déduction des participations d'assurances, l'Etat assume l'ensemble des frais consécutifs à la mise à disposition des prestations de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire. Le département édicte les prescriptions administratives nécessaires à ce propos.

Art. 69 Locaux et mobilier

Les communes mettent à disposition des psychologues, psychomotriciens et logopédistes les locaux et le mobilier répondant aux exigences de l'activité professionnelle. Le département émet des recommandations à ce sujet. Le collège de coordination s'assure de l'information et de la collaboration des autorités locales concernées.

Chapitre IV ...

Art. 70

Art. 71

...

Art. 72

Art. 73

...

Art. 74

Art. 75

Chapitre V ...

Section I ...

Art. 76

...

Art. 77

...

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

  • d. ...

  • e. ...

...

Art. 78

...

Art. 79

...

Art. 80
Art. 81
Art. 82

...

Section II ...

Sous-section I ...
Art. 83
Art. 84
Sous-section II ...
Art. 84a
Art. 85
Art. 86
Art. 87

...

Art. 88

...

Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Sous-section III
Sous-section IV
Sous-section V

Chapitre VI Corps enseignant (ch. VII de la loi)

Section I Titres et engagements

Art. 100

A...

...

...

...

Art. 101

...

...

...

Art. 102

...

...

...

Art. 103

...

  • ...

  • ...

  • ...

  • ...

  • ...

...

Art. 103a

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Art. 104 Mise au concours

Sur demande du directeur d'un établissement, et avec l'accord de la conférence régionale, le service met au concours les postes nécessaires avec, en principe, une entrée en fonction au début de l'année scolaire.

Avant de mettre un poste au concours, le service vérifie que l'article 83 de la loi A a été appliqué.

Art. 105 Procédure

Les postes vacants sont inscrits sur le site internet du département.

Un avis indiquant que des postes sont mis au concours paraît chaque fois dans la « Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ».

Les offres sont adressées, par écrit et dans le délai fixé par l'annonce, au directeur de l'établissement concerné.

Art. 106
Art. 107
Art. 108 e) Premier engagement par contrat de durée déterminée d'une année, puis désignation par contrat de durée indéterminée

A la fin de la première année scolaire d'engagement, si l'enseignement du maître a donné satisfaction, un nouveau contrat est établi par le service pour une durée indéterminée, sur la base d'un rapport d'évaluation et d'un préavis établis par le conseil de direction de l'établissement. Ce contrat de durée indéterminée tient lieu de désignation au sens de l'article 33 du règlement général de la loi sur le personnel B .

Si, à l'issue de cette première année d'enseignement, l'activité professionnelle du maître ne répond pas aux exigences de l'enseignement, l'engagement prend fin et le service ne peut pas reconduire un contrat de durée déterminée.

Art. 109 Cumul de postes partiels

Si un maître est engagé par plusieurs services avec des contrats de postes à temps partiel, le cumul des taux d'activité ne peut pas dépasser les normes définies à l'article 75c de la loi scolaire A .

Art. 109a Affectation principale

Si le contrat d'engagement d'un maître prévoit un enseignement dans deux ou plusieurs établissements relevant du même service, l'un est réputé, dans les dispositions contractuelles, établissement d'affectation principale.

Les activités professionnelles liées au temps de travail non librement géré, au sens de l'article 75a de la loi A , sont prioritairement dues à l'établissement d'affectation principale.

Art. 110 Tâches particulières

Les chefs de file, les maîtres de classe et les enseignants auxquels des tâches particulières sont confiées, peuvent être libérés d'une partie de leur enseignement, dans les limites fixées par le département, ou être rétribués d'après le barème des périodes supplémentaires ou celui des périodes occasionnelles.

Art. 111
Art. 111a Dossier personnel

Un dossier personnel est tenu par l'établissement. Les documents figurant dans le dossier font l'objet d'un bordereau.

Un dossier technique se trouve au service du personnel de l'Etat de Vaud et auprès du service autorité d'engagement.

De plus, le service autorité d'engagement conserve les pièces du dossier qui lui sont soumises ou qu'il émet; un bordereau en est tenu à jour.

Art. 111b Aspects salariaux

L'autorité chargée de rendre une décision de blocage de salaire ou d'augmentation annuelle supplémentaire est le chef de service, sur proposition du directeur.

Le responsable départemental des ressources humaines établit des comparaisons entre les pratiques des différents services d'enseignement.

Art. 112
Art. 113
Art. 114

...

Art. 115 Maîtres remplaçants

Les titres requis pour les maîtres remplaçants sont, en principe, les mêmes que ceux qui sont exigés pour être titulaire du poste. Leur statut horaire et les conditions de rémunération sont alors ceux correspondant à leur titre d'enseignement.

Si le service doit engager un maître remplaçant non pourvu des titres requis, les conditions relatives à son statut horaire et à sa rémunération sont les mêmes que les conditions initiales prévues pour la fonction correspondante de maître auxiliaire, au sens de l'article 117a du présent règlement.

Art. 116
Art. 117
Art. 117a

Cet article n'est jamais entré en vigueur.

Art. 117b Chargé de cours

En principe, l'enseignement donné par un chargé de cours est une activité accessoire par rapport à son activité principale; il est engagé par contrat de droit privé, de durée déterminée et renouvelable, pour des activités ne figurant pas à la grille horaire.

L'autorité d'engagement vérifie l'adéquation entre le profil du candidat et l'activité prévue.

Les conditions de rémunération et le statut horaire sont fixées par le département. Toutefois, les chargés de cours au bénéfice d'un contrat d'enseignant porteur des titres requis sont engagés aux conditions de leur contrat d'enseignant.

Art. 117c Maître détaché

En cas de détachement partiel au sens de l'article 83, alinéa 1 de la loi A , les directeurs concernés se concertent pour la répartition et l'horaire d'enseignement afin de limiter les déplacements nécessaires.

Toutefois, si des déplacements ont lieu dans une même demi-journée, le maître bénéficie des indemnités prévues par le département pour le maître itinérant.

Le temps de déplacement est inclus dans le temps de travail non librement géré, au sens de l'article 75a de la loi.

Art. 118 Services militaire et civil

L'Etat prend à sa charge tous les frais de remplacement causés par le service militaire, le service civil de remplacement et la protection civile; en contrepartie, il encaisse la totalité des allocations pour perte de gain.

Art. 119 Maîtres itinérants

Est considéré comme maître itinérant tout maître que l'organisation de l'enseignement contraint à des déplacements importants.

Le département règle les modalités par des instructions.

Art. 120 b) Indemnités

Le maître itinérant est indemnisé selon les instructions du département.

Section II Obligations des membres du corps enseignant

Art. 121 En général

Dans le cadre général de ses compétences, le corps enseignant accomplit ses tâches pédagogiques et éducatives en se conformant aux instructions du département, du directeur ainsi que des autorités chargées d'assurer la bonne marche de l'école.

Art. 121a Formation continue personnelle

Par année scolaire, un maître peut prendre sur son horaire d'enseignement la moitié de sa formation continue obligatoire, telle que définie par l'article 79 du règlement de la Haute école pédagogique C . Le maître travaillant à temps partiel bénéficie pleinement de cette mesure, quel que soit son taux d'activité.

Pour faciliter l'organisation des remplacements, le maître, quel que soit son taux d'activité, est à disposition de l'établissement pour 6 à 7 périodes, ou plus avec son accord. Ces périodes de remplacement sont rémunérées, selon des modalités et un tarif fixés par le département.

Les périodes prévues aux alinéas 1 et 2 ne peuvent pas être reportées sur une autre année scolaire.

Le maître présente au directeur une demande de congé dès que les dates de la formation continue à laquelle il s'inscrit sont connues.

Le solde de formation continue individuelle obligatoire est pris sur le travail librement géré.

Art. 121b

...

...

Art. 121c Journées de formation supplémentaires

Les jours de formation supplémentaires se prennent hors du temps d'enseignement, sauf congé particulier accordé par le directeur ou le service.

Art. 121d Formation organisée par le département

Certaines actions de formation continue de grande envergure (introduction de nouveaux moyens d'enseignement, par exemple) peuvent être organisées par le département en partie sur temps d'enseignement.

Dans ce cas, l'accueil des élèves dont les parents en font la demande est assuré par chaque établissement.

Art. 122

...

Art. 123 Obligations administratives

Le corps enseignant assume les obligations administratives et les responsabilités de surveillance que nécessite la bonne marche de la classe ou de l'établissement. Il est notamment tenu de surveiller les récréations et de contrôler les absences.

Art. 124 Accueil des élèves

L'enseignant doit être en classe au moins 5 minutes avant le début des cours du matin et de l'après-midi pour y accueillir et surveiller les élèves.

Art. 125 Accidents

En cas d'accident survenant à l'un des élèves de sa classe pendant les heures d'école, le maître établit un rapport circonstancié à l'intention du directeur.

Les rapports d'accident sont conservés dans les archives des établissements.

Art. 126 Attitude des maîtres

Les maîtres s'abstiennent de tout acte de violence physique ou verbale.

Art. 127 Absences

Sous réserve des cas d'urgence, l'enseignant ne peut manquer une leçon ou quitter sa classe sans en avoir obtenu l'autorisation du directeur.

Art. 128 Excursion

L'enseignant ne peut faire une excursion avec ses élèves sans autorisation du directeur.

Art. 129 Manifestations scolaires et parascolaires

Les enseignants collaborent aux manifestations scolaires et parascolaires.

Art. 130 Leçons privées

Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des leçons privées à leurs propres élèves.

Art. 131 Travaux scolaires

Les membres du corps enseignant ne peuvent imposer aux élèves des travaux sans rapport avec l'activité scolaire.

Art. 132

...

...

...

Art. 133

...

...

...

Art. 134

...

Section III Droits des membres du corps enseignant

Art. 135
Art. 136 Assemblée de maîtres

En principe, les assemblées pédagogiques, culturelles, corporatives ou syndicales ne peuvent donner lieu à un congé que si leur déroulement pendant le temps d'école se justifie par une organisation touchant d'autres secteurs d'enseignement, d'autres cantons ou d'autres pays.

Art. 137

...

...

...

...

Art. 137a Répartition des six périodes de décharge en fin de carrière

Le nombre total de décharges prévu à l'article 76a de la loi A peut être réparti sur les trois dernières années scolaires entières précédant l'âge effectif de la retraite.

L'enseignant informe son directeur de son intention de répartition des six périodes de décharge au moins trois ans et demi avant l'âge de sa retraite.

Il présente sa demande auprès du directeur au plus tard le 28 février pour le début de l'année scolaire suivante.

En cas de difficultés liées à l'organisation de l'enseignement résultant de cette répartition, le directeur cherche avec l'enseignant une autre solution. Si les difficultés persistent, le cas est soumis au service, qui tranche.

Art. 137b Décharges de fin de carrière pour les maîtres engagés à temps partiel

Le droit aux décharges pour les enseignants travaillant à temps partiel est calculé sur la moyenne du taux d'activité sur les sept dernières années scolaires précédant ce droit selon tableau ci-dessous : jusqu'à 26% non compris, mais au moins 5 périodes :2 périodesde 26% à 51% non compris :3 périodesde 51% à 71% non compris :4 périodesde 71% à 91% non compris :5 périodesde 91% à 100% :6 périodes

Art. 137c Cas des maîtres enseignant dans plusieurs établissements scolaires

Pour les maîtres enseignant dans plusieurs ordres d'enseignement, auxquels le principe des décharges s'applique, le taux d'activité pris en compte pour l'attribution des périodes de décharges est le total des taux d'activité dans chaque ordre d'enseignement.

La répartition des décharges pour les différentes activités se fait en nombres entiers en fonction du taux de chaque activité.

Art. 137d Cas des maîtres détachés partiellement dans une activité ne donnant pas droit aux décharges de fin de carrière

Pour les maîtres engagés par un service concerné par la disposition légale relative aux décharges de fin de carrière et détachés partiellement dans un secteur ne bénéficiant pas de cette disposition, c'est le taux intégral de l'engagement de base qui est pris en compte pour l'octroi des périodes de décharge. La décharge ainsi octroyée est attribuée entièrement à l'activité d'enseignement définie dans le contrat de base.

Art. 137e Congés sabbatiques

Les modalités concernant l'octroi des congés sabbatiques prévus par l'article 87a A de la loi scolaire sont réglées par un règlement spécifique commun aux ordres d'enseignement bénéficiant de cette mesure.

Chapitre VII ...

Art. 138

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

  • d. ...

  • e. ...

Art. 139

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

  • d. ...

  • e. ...

  • f. ...

...

Art. 140

...

...

Art. 141

...

Art. 142

...

Art. 143

...

Art. 144

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

  • d. ...

  • e. ...

Art. 145

...

Art. 146

...

...

Art. 147

...

...

Art. 148

...

Art. 149

...

...

Art. 150

...

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

Art. 151

...

...

Chapitre VIII ...

Section I ...

Art. 152

...

Art. 153

...

Art. 154

...

Art. 155

...

  • ...

  • ...

...

...

Art. 156

...

Art. 157

...

Art. 158

...

Art. 159

...

...

...

Art. 160

...

Art. 161

...

Art. 162

...

...

Art. 163

...

...

Section II ...

Art. 164

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

  • d. ...

Art. 165

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

  • d. ...

...

Chapitre IX ...

Section I ...

Art. 166

...

Art. 167

...

Art. 168

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

Art. 169

...

Art. 170

...

Art. 171

...

Art. 172

...

Art. 173

...

Section II ...

Art. 174

...

Art. 175

...

...

Section III ...

Art. 176

...

...

...

Art. 177

...

Art. 178
Art. 179

...

...

Art. 180

...

Section IV ...

Art. 181

...

Art. 182

...

Art. 183

...

Art. 184

...

  • a. ...

  • b. ...

  • c. ...

  • d. ...

  • e. ...

  • f. ...

  • g. ...

  • h. ...

Art. 185

...

...

Art. 186

...

...

...

...

Chapitre X ...

Section I ...

Art. 187

...

...

...

Art. 188

...

Art. 189

...

Art. 190

...

...

Art. 191

...

...

Section II ...

Art. 192

...

Art. 193

...

Art. 194

...

...

Section III ...

Art. 195

...

Art. 196

...

Chapitre XI ...

Art. 197

...

Art. 198

...

Art. 199

...