412.11
LOI sur l'enseignement secondaire supérieur
(LESS)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
Décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
La présente loi s'applique à l'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité obligatoire.
L'enseignement secondaire supérieur prépare aux études universitaires, aux formations spécialisées ou à la vie professionnelle.
Art. 2 Loi de référence
La loi scolaire du 12 juin 1984 A constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la présente loi.
Art. 2a Terminologie
La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Règlement
Le Conseil d'Etat arrête la réglementation d'application (ci-après : le règlement) de la présente loi et de la loi scolaire A pour ses dispositions applicables à l'enseignement secondaire supérieur.
Art. 4 Gymnases et OPTI
Les établissements d'enseignement secondaire supérieur regroupent les gymnases et l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (ci-après : l'OPTI).
Les gymnases comprennent les écoles de maturité, les écoles de diplôme et les formations complémentaires.
Certaines de ces voies de formation peuvent être ouvertes pour des adultes.
L'OPTI comprend ses unités régionales et le Centre d'orientation et de formation professionnelles.
Art. 5 Autorités
Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat et du département en charge de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), les autorités responsables des établissements du secteur secondaire postobligatoire sont placées sous la direction de la direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP).
Dans le cadre de la présente loi, la DGEP comprend les autorités suivantes :
a. la direction générale des gymnases vaudois (DGVD), les directeurs et les conférences des maîtres de ses établissements;
b. l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI).
La DGEP comprend en outre la direction de la formation professionnelle vaudoise (DFPV), régie par la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle B .
Leurs compétences respectives sont fixées par la loi scolaire A , la présente loi et le règlement .
Art. 6 Charge financière
Les établissements d'enseignement secondaire supérieur sont à la charge de l'Etat.
L'Etat peut octroyer des subventions à une ou plusieurs institutions à but idéal dispensant :
une formation gymnasiale à des adultes;
des prestations complémentaires à celles des structures de l'OPTI.
La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses et revenus engagés pour le COFOP s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale.
Art. 7 Terrains
L'Etat est autorisé à exproprier les terrains et les droits nécessaires à la construction et à l'exploitation rationnelle des bâtiments, locaux et installations des établissements.
Chapitre II Gymnases
Section I Ecole de maturité
Art. 8 Buts
Les écoles de maturité dispensent un enseignement de culture générale qui prolonge et approfondit celui de la scolarité obligatoire.
Les études aboutissant à la maturité visent à élargir et perfectionner les connaissances des élèves, ainsi qu'à développer leur personnalité et leurs aptitudes, en vue des études universitaires ou d'une formation professionnelle de degré tertiaire.
Art. 9 Organisation des études
La formation dans les écoles de maturité comprend:
les disciplines fondamentales du tronc commun;
une option spécifique;
une option complémentaire;
un travail de maturité.
Le règlement fixe la liste des options spécifiques et le département celles des disciplines fondamentales et des options complémentaires.
Art. 10 Admissions
Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat sont admissibles en première année.
Art. 11
Art. 12 Titres
Les écoles de maturité délivrent aux conditions fixées par le règlement :
le baccalauréat ;
le certificat de maturité.
Section II Ecoles de diplôme
Art. 13 Buts
Les écoles de diplôme dispensent un enseignement de culture générale qui prolonge et approfondit celui de la scolarité obligatoire.
Les études aboutissant au diplôme visent à élargir et perfectionner les connaissances des élèves, ainsi qu'à développer leur personnalité et leurs aptitudes, en vue d'une formation professionnelle spécialisée ou d'une carrière commerciale.
Art. 14 Organisation des études
L'enseignement dans les écoles de diplôme comprend un tronc commun de disciplines de culture générale et, dès la deuxième année, l'une des options suivantes:
socio-pédagogique;
paramédicale;
artistique;
économie et commerce.
Art. 15 Admissions
Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire de baccalauréat sont admissibles en première année.
Les élèves porteurs du certificat d'études de la voie secondaire générale sont admissibles en première année pour autant qu'ils remplissent les conditions particulières fixées par le règlement.
Art. 16
Art. 17 Titres
Les écoles de diplôme délivrent aux conditions fixées par le règlement :
le diplôme d'études commerciales pour l'option économie et commerce ;
le diplôme de culture générale avec mention de l'option choisie pour les trois autres options.
Section III Formations complémentaires
Art. 17a Buts
Les formations complémentaires sont destinées aux diplômés qui envisagent une formation professionnelle spécialisée.
Art. 17b Types
Les formations complémentaires sont :
la formation à la maturité professionnelle commerciale ;
le cas échéant, la formation à la maturité spécialisée.
Le Conseil d'Etat peut créer la formation à la maturité spécialisée dans la perspective de l'admission aux formations tertiaires des domaines de la santé, de l'enseignement, socio-éducatif et artistique. Il en fixera les modalités d'admission, d'organisation et de délivrance du titre.
Art. 17c Admission
Les porteurs du diplôme d'études commerciales peuvent préparer une maturité professionnelle commerciale. Les porteurs du diplôme de culture générale ou d'études commerciales peuvent préparer, le cas échéant, une maturité spécialisée.
Le règlement C peut prévoir des conditions particulières d'admission.
Art. 17d Dispositions légales particulières
La présente loi est applicable aux formations complémentaires sous réserve des dispositions particulières suivantes:
la durée des études est d'une année au plus, sans possibilité de redoublement;
la limite d'âge par rapport à l'âge normal est portée à cinq ans.
Le règlement C peut prévoir des conditions particulières pour les adultes.
Art. 17e Titres
Les formations complémentaires aboutissent, aux conditions fixées par le règlement, aux titres suivants :
maturité professionnelle commerciale ;
le cas échéant, maturité spécialisée, mentions sciences de la santé, socio-pédagogique, artistique.
Art. 17f Limitation d'accès
En cas de nécessité, c'est-à-dire lorsque le manque de places l'exige, le Conseil d'Etat peut limiter momentanément l'accès aux formations complémentaires.
Chapitre III Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle
Art. 18 Direction et missions
L'OPTI D assure la direction générale de ses structures régionalisées. Il coordonne et supervise, en collaboration avec les autres instances concernées, l'ensemble des mesures et des actions entreprises prioritairement au profit des élèves issus de la scolarité obligatoire, en recherche active d'un projet de formation ou d'insertion professionnelles.
Il a notamment pour mission :
a. de développer les connaissances et compétences scolaires, personnelles et sociales des adolescents qui y sont admis;
b. d'accompagner la construction de projets professionnels;
c. d'aider les bénéficiaires à s'insérer durablement dans la vie active.
Art. 19 Dispositions relatives à la pédagogie
Les caractéristiques pédagogiques des unités régionales de l'OPTI sont les suivantes :
a. développer une pédagogie différenciée, adaptée au niveau et au projet professionnel des élèves, visant au besoin l'acquisition des bases scolaires indispensables;
b. évaluer le travail des élèves pour rendre compte de leurs acquis et délivrer un titre de fin d'études de l'OPTI;
c. instituer l'approche pluridisciplinaire et la collaboration avec les associations professionnelles et les milieux intéressés, en particulier pour les actions liées à la transition et l'insertion des jeunes;
d. instaurer un volume de travail comparable à celui d'une école professionnelle à plein temps.
Au besoin, l'OPTI organise des classes pour l'accueil de jeunes migrants de plus de 16 ans.
Art. 20 Admission et certification
Les conditions d'admission et de certification aux diverses structures de l'OPTI sont fixées par le règlement E . Elles prennent prioritairement en compte la volonté avérée d'insertion professionnelle des candidats.
Art. 21 Dispositions légales particulières
La présente loi est applicable à l'OPTI, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
a. l'admission se fait sur dossier, au besoin complété par l'audition du candidat;
b. la durée normale de la formation est d'une année; des dérogations peuvent être accordées par le chef de l'OPTI, sur dossier;
c. le statut horaire des enseignants des unités régionales est celui de la scolarité obligatoire; les enseignants du COFOP font l'objet d'un statut particulier.
…
Art. 22
Chapitre IV Conditions générales d'admission
Art. 23 Domicile
Les élèves doivent en principe être domiciliés dans le Canton de Vaud. Les dérogations sont accordées par le département sur préavis du directeur.
Art. 24 Aires de recrutement
Le département délimite les aires de recrutement des établissements secondaires supérieurs.
En principe, les élèves fréquentent l'établissement correspondant à l'aire de recrutement où ils sont domiciliés.
Art. 25 Elèves venant de l'extérieur
Les élèves qui ont suivi dans un autre canton ou à l'étranger une école officielle dont le programme est reconnu équivalent sont admissibles dans la classe correspondante. La décision relève du directeur.
Le département peut admettre d'autres équivalences sur préavis du directeur.
Art. 26 Examens d'admission
Des examens d'entrée pour les candidats non admissibles de droit sont organisés aux conditions fixées par le règlement .
Art. 27 Age
A l'admission, un élève ne peut avoir plus de deux ans de retard par rapport à l'âge normal des élèves de sa classe.
Le département peut accorder des dérogations sur préavis du directeur.
Art. 28
Chapitre V Déroulement des études gymnasiales
Art. 29 Durée des études
La durée des études est de trois ans.
Art. 29a Promotion et titres
Les conditions de promotion et d'obtention des titres sont définies dans le règlement .
La double compensation des notes ne s'applique qu'en troisième année des écoles de maturité
Art. 30 Echec
Un élève en échec peut redoubler son année.
Toutefois, aux conditions fixées par le règlement , il peut être promu ou obtenir son titre s'il satisfait aux exigences d'épreuves complémentaires.
Un élève ne peut redoubler plus d'une année durant sa scolarité secondaire supérieure. Un second redoublement est exceptionnellement possible aux conditions fixées par le règlement.
Art. 31 Transferts
Les conditions de passage de l'école de maturité à l'école de diplôme sont fixées par le règlement.
Art. 32 Sanctions
La compétence de prononcer des sanctions disciplinaires appartient :
au maître qui peut exclure un élève de sa leçon et lui infliger des devoirs supplémentaires ;
au doyen qui peut infliger des arrêts jusqu'à concurrence de douze périodes et une exclusion temporaire jusqu'à concurrence d'une semaine après avoir pris l'avis du conseil de classe ;
au directeur qui peut infliger une sanction allant jusqu'à une exclusion temporaire d'un mois après avoir pris l'avis du conseil de classe ;
à la conférence des maîtres qui peut infliger une sanction allant jusqu'à une exclusion temporaire de 3 mois et proposer au département des sanctions plus fortes ;
au département qui peut infliger une sanction plus grave allant jusqu'à l'exclusion définitive.
Art. 33 Auditeurs
Un élève non admissible dans les établissements secondaires supérieurs peut exceptionnellement en suivre les cours aux conditions fixées par le règlement .
Chapitre VI Corps enseignant
Art. 34 Statut horaire
Le cahier des charges des membres du corps enseignant comprend, en principe, les périodes hebdomadaires d'enseignement suivantes:
22 périodes pour les maîtres occupant un poste pour lequel une licence est requise;
25 périodes pour les maîtres occupant un poste pour lequel une licence n'est pas requise.
Art. 34a Décharges de fin de carrière, formation continue, formation complémentaire et congés sabbatiques
Les articles 76a, 87 et 87a de la loi scolaire du 12 juin 1984 A et les dispositions réglementaires y relatives s'appliquent aux membres du corps enseignant des gymnases et de l'OPTI.
Art. 35 Autorité d'engagement
Pour les maîtres, l'autorité d'engagement, au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : Lpers F ), est le chef de service; celui-ci décide sur préavis du directeur de l'établissement d'affectation principale.
Art. 35a Modalités d'engagement
Les maîtres sont affectés en règle générale à un établissement d'enseignement secondaire supérieur. Le nom de l'établissement d'affectation principale figure sur le contrat. Le directeur de cet établissement est le supérieur hiérarchique du maître.
Pour maintenir le taux d'activité prévu par leur contrat de travail, les maîtres peuvent être détachés partiellement dans un autre établissement du canton aussi proche que possible de l'établissement d'affectation principale.
Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les conditions et modalités du détachement.
Si l'activité prévue par le contrat de travail ne peut plus être garantie, le directeur en informe le maître et le service, lequel propose une affectation dans un autre établissement aussi proche que possible ou, en collaboration avec le service concerné, un transfert dans un autre service, pour une activité correspondant à la formation et aux capacités du maître.
La décision de détachement, d'une autre affectation ou de transfert dans un autre service revient au chef de service compétent, après que celui-ci a entendu le maître.
En cas d'impossibilité de proposer un détachement, une nouvelle affectation ou un transfert, le chef de service résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de la Lpers.
Si le maître refuse les propositions (en principe deux) de détachement, de nouvelle affectation ou de transfert qui lui sont faites, le chef de service résilie le contrat conformément à l'article 62, alinéa 2 de la Lpers. L'article 60, alinéa 2 de la Lpers est inapplicable.
Art. 36
Art. 36a Organisation d'épreuves complémentaires
En plus des trois jours de disponibilité prévus à l'article 75b de la loi scolaire A , le directeur peut convoquer les maîtres jusqu'à concurrence de cinq jours sur la fin des vacances scolaires d'été pour l'organisation d'épreuves complémentaires au sens de l'article 30 de la présente loi ; le règlement fixe les modalités.
Art. 37 Subsides et décharges
Le département peut accorder une aide, notamment sous forme de subsides ou de décharges d'enseignement, aux maîtres qui désirent, dans l'intérêt de l'enseignement, poursuivre des études ou se vouer à des travaux de recherche.
Chapitre VII Dispositions d'organisation
Art. 38 Organisation de l'enseignement
Les périodes d'enseignement fixées par le règlement sont réparties par le directeur sur dix demi-journées ouvrables, le samedi étant exclu.
Le samedi matin peut toutefois être utilisé pour organiser des formations particulières.
Art. 39 Examens
Les examens finals sont organisés par établissement sous la responsabilité du directeur.
Art. 39a Indemnisation des experts de jury d'examen
Les experts, membres d'un jury d'examen, sont indemnisés.
Le règlement fixe les modalités.
Art. 40 Vacances et congés
Les dates des vacances sont fixées par le département.
Le directeur peut en outre accorder, au maximum, deux demi-journées de congé dans le cadre des 38 ou 39 semaines d'école.
Chapitre VIII Ecolages, taxes et bourses
Art. 41 Ecolage
Les élèves sont astreints au paiement d'un écolage annuel dont le montant est fixé par le règlement .
Art. 42 Taxe annuelle
Une taxe annuelle d'inscription peut être exigée de chaque élève pour permettre notamment l'organisation de manifestations en marge du programme scolaire et dans l'intérêt des élèves.
Le montant de cette taxe est fixé par le règlement .
Art. 43 Taxes d'examen
Le département est compétent pour fixer le montant des taxes d'examen perçues auprès des candidats externes aux établissements secondaires supérieurs.
Art. 44 Dispenses d'écolage et bourses
L'octroi de bourses et de dispenses d'écolage est régi par la législation sur l'aide aux études et à la formation professionnelle G .
Chapitre IX Dispositions transitoires et finales
Art. 45 Dispositions transitoires
Le Conseil d'Etat prendra, par voie d'arrêté H , les dispositions nécessaires à assurer la transition entre l'ancienne et la nouvelle législation ; il pourra notamment introduire progressivement la nouvelle durée des études.
Art. 46
Art. 47 Dispositions finales
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.