414.11.6
RÈGLEMENT concernant le Fonds des acquisitions pour l'Université de Lausanne
(RFA-UL)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 32 et 37 de la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI)A
vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
arrête
Art. 1 Objet
La Bibliothèque cantonale et universitaire (ci-après : la BCU Lausanne) est chargée de constituer les collections nécessaires à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Lausanne (ci-après : l'Université).
À cette fin, il est institué un "Fonds des acquisitions pour l'Université de Lausanne" (ci-après : le fonds).
Art. 2 But
Le but du fonds est l'acquisition des ressources documentaires pour l'Université, notamment l'acquisition de contenus documentaires sur tous types de supports et de toutes natures, y compris les crédits de reliure, les frais d'envois de thèses et de provision pour pénalité en cas de résiliation anticipée d'abonnements.
Art. 3 Structure
Le fonds est structuré selon les facultés de l'Université.
Les modalités relatives aux contributions de l'Université au fonds sont réglées par convention entre l'Université et la BCU Lausanne.
Art. 4 Gestion
Le fonds figure au bilan de l'Etat.
Le fonds est géré et administré par le département en charge de la culture.
La BCU Lausanne rend compte annuellement de l'évolution du fonds à la Commission de bibliothèque de l'Université et à la Direction de l'Université.
Le solde disponible du fonds en fin d'année reste affecté au but du présent règlement.
Art. 5 Alimentation du fonds
Le fonds est alimenté par :
les contributions annuelles versées par l'Université ;
les dons ou des legs ;
les revenus qu'il produit.
Art. 6 Compétences
Jusqu'à concurrence de Fr. 100'000.- par cas, le directeur de la BCU Lausanne a qualité pour engager des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.
De Fr. 100'001.- à Fr. 200'000.-, il doit obtenir l'approbation du chef du service en charge de la culture.
Au-delà de Fr. 200'000.-, il doit obtenir l'approbation du chef de département.
Art. 7 Disposition finale
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2017.