433.11.3

RÈGLEMENT concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire
(RF-BCU)

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 18 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles A

vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures B

arrête

Art. 1

Le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) (ci-après : le fonds) est destiné à faciliter les achats d'ouvrages, publications et autres documents nécessaires à cette bibliothèque.

Le fonds sert notamment à financer :

  • l'achat d'ouvrages précieux ou de référence d'un montant important;

  • l'achat d'ouvrages, en cas de dépassement du budget;

  • le sous-traitement du catalogage rétrospectif de la BCU;

  • le renouvellement des équipements informatiques spécialisés à l'usage exclusif de la BCU;

  • l'équipement nécessaire au rangement, au traitement ou à l'exploitation des documents.

Art. 2

Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE).

Art. 3

Le fonds est alimenté par :

  • le crédit annuel porté au budget du DIRE;

  • des dons ou des legs;

  • le versement par l'Université de Lausanne de la part « bibliothèque » de la taxe perçue auprès des étudiants;

  • les excédents de recettes de la BCU (photocopies faites par le public, remboursement frais de port/prêt interbibliothèques, travaux d'ateliers, etc.);

  • des subventions fédérales;

  • les revenus qu'il produit.

Art. 4

Jusqu'à concurrence de Fr. 30'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des dépenses conformes aux buts définis à l'article premier.

De Fr. 30'000.-- à Fr. 150'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.

Au-delà de Fr. 150'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

Art. 5

Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.