658.51

LOI d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
(LVLTEO)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (abrégé LTEO) A

vu la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (abrégé LSC) B

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Autorités

Art. 1 Autorité cantonale de surveillance

Le Département de la sécurité et de l'environnement (abrégé DSE) surveille toutes les opérations relatives à la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Art. 2 Administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir

Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, est compétent pour procéder à la taxation et au recouvrement.

Chapitre II Procédure de taxation

Art. 3 Tenue des registres

Le bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir tient à jour le fichier de tous les assujettis à la taxe d'exemption qui lui sont annoncés.

Art. 4 Obligation de fournir des renseignements

Les autorités et fonctionnaires de l'Etat et des communes sont tenus de fournir gratuitement au bureau concerné, à la demande de ce dernier, tous les renseignements tirés des registres officiels et de toutes autres pièces utiles à la taxation d'un assujetti.

Art. 5 Préparation de la taxation

Les éléments nécessaires à la taxation sont prélevés auprès des Commissions d'impôts de district (abrégé CI) conformément à la LTEO A .

Art. 6 Cas particulier

Les Commissions d'impôts de district communiquent immédiatement au bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir toute modification des bases d'imposition du revenu d'un assujetti consécutive à une taxation intermédiaire, à une procédure de rappel d'impôt, à une taxation provisoire devenue définitive.

Chapitre III Procédure de recouvrement

Art. 7 Autorité de recouvrement

Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, perçoit les taxes dues par les assujettis.

Si, après la notification de la sommation de payer et du dernier avertissement, la taxe est toujours impayée, la procédure de recouvrement par voie de poursuite est engagée.

Il est en outre compétent pour accorder un sursis, une remise ou une exonération de la taxe (art. 37 LTEO) A .

Chapitre IV Remboursement de la taxe

Art. 8

Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, est compétent pour procéder au remboursement d'une taxe auquel un assujetti aurait droit selon la LTEO A .

Chapitre V Réclamation, recours et sanctions

Art. 9 Réclamation

Une réclamation contre une décision de taxation est à adresser au Service de la sécurité civile et militaire, bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir dans les 30 jours suivant sa notification.

Art. 10 Recours

Les décisions sur réclamation rendues par le Service de la sécurité civile et militaire, bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Le recours s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de recours ou à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les trente jours dès la notification de cette décision.

Dans la procédure de recours, l'autorité de recours a les mêmes compétences que l'autorité de taxation dans la procédure de taxation.

Dans son arrêt, le Tribunal administratif peut aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci.

Art. 11 Rappels et infractions

Le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, prend les décisions de rappel de taxes dont la perception a été omise ou qui ont été remboursées ou remises à tort (art. 41, al. 5, LTEO) A .

Il est également compétent pour prononcer les amendes en cas de soustraction de la taxe (art. 41 LTEO), en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 43 LTEO) et de fraude en matière de taxe et de non-paiement de la taxe lorsqu'il estime que les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté ne sont pas remplies (art. 44, al. 2, LTEO).

Art. 12

Lorsque les conditions d'une peine privative de liberté paraissent remplies, le Service de la sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, dénonce le cas au juge d'instruction cantonal (art. 44 LTEO A ).

Il transmet également le dossier au juge d'instruction cantonal lorsque l'assujetti qui a fait l'objet d'un prononcé administratif demande à être jugé par un tribunal (art. 44 LTEO). Pour les assujettis à la taxe domiciliés dans le canton, le for est au domicile de l'assujetti ; pour les assujettis absents du canton, le for est à Lausanne.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 13 Dispositions finales

La loi du 18 novembre 1980 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire est abrogée.

Art. 14

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.