721.00.310511.10
DÉCRET accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 3'500'000.-, destiné à l'Entreprise de correction fluviale pour les aménagements piscicoles sur divers cours d'eau et à la gestion informatisée des lacs et cours d'eau
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
Un crédit de CHF 3'500'000.- est accordé au Conseil d'Etat pour financer les aménagements piscicoles sur divers cours d'eau et la gestion informatisée des lacs et cours d'eau.
Art. 2
Ce montant sera prélevé sur le compte "Dépenses d'investissement", réparti et amorti conformément aux articles suivants.
Art. 3
Un montant de CHF 500'000.- est destiné à financer l'outil de gestion informatisée des lacs et cours d'eau.
Il sera amorti en 5 ans.
Art. 4
Un montant de CHF 3'000'000.- est destiné à financer les aménagements piscicoles sur divers cours d'eau.
Il sera amorti en 20 ans.
Art. 5
Ce crédit de CHF 3'000'000.- sera alloué à l'Entreprise de correction fluviale à constituer pour les aménagements piscicoles sur divers cours d'eau, conformément à l'article 19 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP), afin de financer la part cantonale.
Art. 6
L'Etat accorde sa garantie pour le service des intérêts, de l'amortissement et du remboursement des emprunts à contracter par l'Entreprise de correction fluviale pour les aménagements piscicoles sur divers cours d'eau, jusqu'à concurrence d'un montant total de CHF 3'000'000.-, conformément à l'article 26 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public.
Art. 7
L'Entreprise de correction fluviale des aménagements piscicoles sur divers cours d'eau est autorisée à exproprier les immeubles et les droits nécessaires à l'exécution du projet, conformément à la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation.
Art. 8
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.
Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.