721.01.2
ARRÊTÉ relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales
(APECF)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 36 de l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'organisation des départements A
vu l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'état, la classification et la définition des fonctions publiques cantonales B
vu la décision du Conseil d'Etat du 24 décembre 1959 concernant le classement et l'organisation des fonctions (cadres manuels) B
vu le préavis du Département des travaux publics C
arrête
Art. 1
A teneur de l'article 5 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public D , modifiée par la loi du 26 mai 1958, et des articles 4 et 5 de son règlement d'application du 29 août 1958 E , le Département des travaux publics C pourvoit à l'entretien des corrections fluviales, dès l'achèvement des travaux.
Le canton est divisé en secteurs dont le nombre et la délimitation sont fixés par ledit département; celui-ci peut en tout temps y apporter les modifications nécessitées par les besoins du service.
Art. 2
Le personnel chargé de l'entretien des travaux d'endiguement comprend:
quatre chefs de secteur des lacs et cours d'eau;
six chefs de groupe;
trente-sept manoeuvres ou ouvriers permanents dont quatre classés comme ouvriers qualifiés et huit comme ouvriers semi-qualifiés au maximum.
Art. 3
Si le besoin s'en fait sentir, les équipes peuvent être complétées par des manoeuvres auxiliaires, non permanents, engagés conformément à l'article 5 du statut F .
Art. 4
L'arrêté du 12 octobre 1954 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales est abrogé.
Art. 5
Le Département des travaux publics C est chargé de l'exécution du présent arrêté, avec effet immédiat.