721.01.2

ARRÊTÉ relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales
(APECF)

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 36 de l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'organisation des départements A

vu l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'état, la classification et la définition des fonctions publiques cantonales B

vu la décision du Conseil d'Etat du 24 décembre 1959 concernant le classement et l'organisation des fonctions (cadres manuels) B

vu le préavis du Département des travaux publics C

arrête

Art. 1

A teneur de l'article 5 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public D , modifiée par la loi du 26 mai 1958, et des articles 4 et 5 de son règlement d'application du 29 août 1958 E , le Département des travaux publics C pourvoit à l'entretien des corrections fluviales, dès l'achèvement des travaux.

Le canton est divisé en secteurs dont le nombre et la délimitation sont fixés par ledit département; celui-ci peut en tout temps y apporter les modifications nécessitées par les besoins du service.

Art. 2

Le personnel chargé de l'entretien des travaux d'endiguement comprend:

  1. quatre chefs de secteur des lacs et cours d'eau;

  2. six chefs de groupe;

  3. trente-sept manoeuvres ou ouvriers permanents dont quatre classés comme ouvriers qualifiés et huit comme ouvriers semi-qualifiés au maximum.

Art. 3

Si le besoin s'en fait sentir, les équipes peuvent être complétées par des manoeuvres auxiliaires, non permanents, engagés conformément à l'article 5 du statut F .

Art. 4

L'arrêté du 12 octobre 1954 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales est abrogé.

Art. 5

Le Département des travaux publics C est chargé de l'exécution du présent arrêté, avec effet immédiat.