801.11
LOI sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile
(LAVASAD)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Généralités
Art. 1 Constitution
Sous la dénomination Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (ci-après : AVASAD), il est créé une association de droit public autonome dotée de la personnalité juridique et placée sous la surveillance de l'Etat.
Son siège est à Lausanne, sous réserve de décision contraire du Conseil d'Etat.
Art. 2 Missions
L'AVASAD est chargée de mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire vaudois la politique d'aide et de soins à domicile, ainsi que des mesures en matière de promotion de la santé et de prévention.
Le Conseil d'Etat définit cette politique en concertation avec les associations représentatives des communes et après consultation de l'AVASAD.
L'AVASAD a pour mission générale d'aider les personnes dépendantes ou atteintes dans leur santé à rester dans leur lieu de vie. Pour ce faire, l'AVASAD assure la fourniture de prestations pour promouvoir, maintenir ou restaurer leur santé, maximiser leur niveau d'autonomie, maintenir leur intégration sociale et faciliter l'appui de leur entourage.
L'AVASAD a en particulier pour mission de :
a. favoriser le maintien à domicile des personnes atteintes dans leur santé ou en situation de handicap ;
b. garantir à la population l'accès équitable à des prestations favorisant un maintien à domicile adéquat, de proximité, économique et de qualité ;
c. contribuer à la maîtrise de l'évolution des coûts de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition ;
d. proposer toute mesure innovante afin de favoriser le maintien à domicile à des conditions sociales et économiques adéquates ;
e. collaborer activement avec les partenaires et les institutions privées actives dans le domaine sanitaire, médico-social et social pour appliquer la politique définie par le Conseil d'Etat en concertation avec les associations représentatives des communes ;
f. participer à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies ;
g. assurer l'exécution de programmes confiés par l'Etat, notamment en matière de santé scolaire.
L'AVASAD accomplit ses missions par l'intermédiaire de ses associations ou fondations régionales d'aide et de soins à domicile (ci-après : les A/F), et en collaboration avec les réseaux de soins reconnus d'intérêt public. A cet effet, elle élabore une charte qui définit notamment les droits et devoirs des A/F, des centres médico-sociaux (ci-après : CMS), en particulier le devoir de prise en charge au sens de l'article 4, lettre b) de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public A , ainsi que les droits et devoirs des clients. Cette charte peut prévoir la facturation aux clients du coût des prestations extraordinaires que le devoir de prise en charge peut rendre nécessaires. Cette charte est soumise au Conseil d'Etat pour ratification.
Art. 3 Exonération fiscale
L'AVASAD est exonérée de tout impôt cantonal et communal, y compris le droit de timbre et l'impôt sur les gains immobiliers.
Chapitre II Organisation administrative
Art. 4 Membres de l'AVASAD
Les membres de l'AVASAD sont les A/F.
Le département en charge de la santé (ci-après : le département) fixe le périmètre d'activités géographique de chaque A/F.
Les A/F sont constituées en associations de communes au sens de la loi sur les communes ou en associations ou fondations de droit privé, à condition que les communes y soient majoritairement représentées.
Les statuts des A/F doivent reprendre la mission de l'AVASAD énoncée à l'article 2. Une telle reprise constitue une condition à l'adhésion à l'AVASAD et à la gestion d'un CMS. Le département vérifie que cette condition est remplie. En outre, les statuts sont soumis à la ratification de l'assemblée des délégués dès que celle-ci est constituée.
Art. 5 b) Compétences
Dans le respect du cadre financier et stratégique fixé par le conseil d'administration et l'assemblée des délégués, chaque A/F exerce les compétences suivantes :
a. élaborer et gérer son budget ;
b. garantir la fourniture des prestations définies par l'AVASAD ;
c. gérer des CMS qui fournissent les prestations d'aide et de soins à domicile à la population, le cas échéant avec la collaboration d'institutions privées actives dans le domaine médico-social ;
d. engager le personnel des CMS, par l'intermédiaire du directeur de l'A/F, conformément à l'article 15 de la présente loi ;
e. proposer la désignation du directeur de l'A/F et l'encadrer dans ses activités de gestion, selon les modalités prévues par les statuts de l'A/F ;
f. désigner ses représentants à l'assemblée des délégués ;
g. mettre en œuvre, sur ses propres ressources, toute action conforme à son but.
Art. 6 Organes
Les organes de l'AVASAD sont :
a. l'assemblée des délégués ;
b. le conseil d'administration ;
c. le comité de direction ;
d. l'organe de révision.
Art. 7 Assemblée des délégués
L'assemblée des délégués (ci-après : l'assemblée) est composée des représentants des A/F.
Le Conseil d'Etat fixe le nombre de représentants par A/F et les modalités de leur désignation ainsi que les règles d'incompatibilité.
Art. 8 b) Compétences
L'assemblée exerce les compétences suivantes :
a. élire les représentants des A/F au conseil d'administration, sur proposition de celles-ci ;
b. adopter le rapport d'activité élaboré par le conseil d'administration et le soumettre au Conseil d'Etat pour approbation ;
c. adopter le budget de l'AVASAD, approuver ses comptes et les soumettre au Conseil d'Etat pour ratification ;
d. adresser au conseil d'administration toute proposition relative à l'orientation et à la mise en œuvre de la politique d'aide et de soins à domicile dans le canton.
e. désigner sur proposition du conseil d'administration l'organe de révision, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat.
Art. 9 c) Fonctionnement
L'assemblée désigne un président parmi ses membres. Elle se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président.
Pour le surplus, elle définit ses règles de fonctionnement.
Art. 10 Conseil d'administration
Le conseil d'administration (ci-après : le conseil) comprend :
a. 1 représentant par A/F élu par l'assemblée, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat ;
b. 2 représentants de l'Etat désignés par le Conseil d'Etat ;
c. 2 représentants désignés par les associations représentatives des communes, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat ;
d. 1 président neutre désigné par les autres membres du conseil, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat.
Les membres sont désignés pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable.
Art. 11 b) Compétences
Le conseil exerce toutes les compétences non dévolues par la présente loi et ses dispositions d'application à un autre organe.
Il est en particulier chargé de :
a. garantir la mise en œuvre de la politique d'aide et de soins à domicile selon les priorités définies par le Conseil d'Etat en concertation avec les associations représentatives des communes ;
b. veiller au renforcement de la coopération entre les A/F et les autres fournisseurs de soins au sein des réseaux de soins ;
c. garantir la mise en œuvre de mesures en matière de promotion de la santé et de prévention ;
d. répondre vis-à-vis de l'Etat de la bonne marche de l'AVASAD et veiller au respect des buts définis dans la présente loi ;
e. élaborer la charte mentionnée à l'article 2, alinéa 5 et la soumettre au Conseil d'Etat pour ratification ;
f. arrêter les principes de fonctionnement de l'AVASAD et des A/F, notamment en matière de fourniture des prestations, d'allocation des ressources et de gestion financière, de ressources humaines (conditions de travail, prévoyance professionnelle, formation, notamment) et de système d'information ;
g. préparer le budget et arrêter le résultat des comptes de l'AVASAD et des A/F, conformément aux articles 23 et suivants ;
h. élaborer un rapport annuel d'activité et le soumettre à l'adoption de l'assemblée ;
i. désigner le directeur général, les directeurs des services transversaux ainsi que les directeurs des A/F sur proposition de celles-ci ;
j. représenter l'AVASAD vis-à-vis des tiers, en particulier négocier et signer les conventions avec les assureurs-maladie et l'Etat.
Art. 12 c) Fonctionnement
Le conseil se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'AVASAD, mais au minimum quatre fois par an, en principe trimestriellement, sur convocation du président.
Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président départage.
Pour le surplus, le conseil se dote d'un règlement d'organisation, soumis à l'approbation du département.
Art. 13 Comité de direction
Le comité de direction (ci-après : la direction) est composé du directeur général, du médecin conseil, ainsi que des directeurs des A/F et des directeurs des services transversaux.
Art. 14 b) Compétences
Le directeur général dirige l'AVASAD dans les limites fixées par la présente loi, ses dispositions d'application et les instructions du conseil.
Art. 15 2. Autres membres de la direction
Les autres membres de la direction sont placés sous l'autorité du directeur général.
Les directeurs des A/F sont compétents pour engager au nom des A/F le personnel des CMS, conformément aux statuts des A/F.
Les directeurs des services transversaux supportent l'AVASAD et les A/F en matière notamment de prestations, de ressources humaines, de finances et de systèmes d'information.
Pour le surplus, les compétences du médecin conseil, des directeurs des A/F et des directeurs des services transversaux sont définies par le conseil.
Art. 16 c) Fonctionnement
Le conseil fixe les règles de fonctionnement du comité de direction, sur proposition de celui-ci.
Art. 17 Organe de révision
L'assemblée désigne un organe de révision externe qui satisfait aux conditions à remplir par les réviseurs selon la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs.
Le mandat de révision est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat ; il est d'une année, renouvelable.
L'organe de révision est chargé de la vérification des comptes annuels. Pour le surplus, son cahier des charges est défini par le conseil.
Dans le cadre de son mandat, l'organe de révision est nanti des rapports des organes de révision des A/F.
Chapitre III Organisation financière et contrôle
Art. 18 Principe de financement
Les charges de l'AVASAD et des A/F sont couvertes, premièrement, par leurs ressources propres et, en second lieu, par les contributions de l'Etat et des communes.
Les subventions de l'Etat et des communes sont versées à l'AVASAD. Celle-ci redistribue la part dévolue aux A/F sur la base du budget définitif arrêté conformément à l'article 23.
Art. 19 Ressources propres
Les ressources propres de l'AVASAD et des A/F proviennent :
a. du produit de la facturation de leurs prestations ;
b. des subventions de la Confédération ;
c. des dons et legs ;
d. des fonds propres ;
e. d'autres contributions.
Art. 20 Contribution de l'Etat et des communes
Les contributions de l'Etat et des communes sont déterminées chaque année prospectivement sur la base des ressources propres de l'AVASAD et des A/F, des prestations à fournir et des ressources en personnel et en infrastructures nécessaires à cet égard, des programmes qui leur sont confiés, ainsi que de leur activité antérieure et de leurs perspectives de développement, au vu notamment de l'évolution des besoins de la population.
Les modalités de répartition des contributions respectives de l'Etat et des communes sont définies aux articles 20a et 20b ci-après.
Art. 20a b) Contribution de l'Etat
L'Etat couvre seul :
a. les frais de fonctionnement généraux de l'AVASAD (coûts du siège) ;
b. le financement résiduel du coût des prestations relevant de l'assurance obligatoire des soins facturées conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie et à ses dispositions d'application.
L'Etat finance également seul le coût des projets qu'il confie à l'AVASAD.
Art. 20b c) Contribution de l'Etat et des communes
Les charges de l'AVASAD et des A/F non couvertes par les ressources propres selon l'article 19 et par la contribution de l'Etat selon l'article 20a sont réparties par moitié entre l'Etat et les communes.
Dès l'année 2016 et pour les années suivantes, le montant qui dépasse les charges non couvertes au sens de l'alinéa 1 ci-dessus par rapport au décompte de l'année 2015 est réparti à raison de deux tiers pour l'Etat et un tiers pour les communes.
Art. 21 Répartition de la contribution des communes
La contribution de chaque commune est calculée d'après le chiffre de la population des communes tel qu'il est établi par le recensement annuel.
Art. 22 Versement des contributions de l'Etat
Les contributions de l'Etat sont inscrites au budget du département. Elles font chaque année l'objet d'une convention entre le département et l'AVASAD, qui porte notamment sur :
a. le montant des subventions allouées et les modalités de leur versement ;
b. les informations et les résultats attendus de la part de l'AVASAD et des A/F ;
c. les modalités d'évaluation, de suivi et de contrôle.
Les dispositions de la loi sur les réseaux de soins en matière de répartition des ressources publiques et de soutien à des projets régionaux présentant un intérêt cantonal sont réservées.
Art. 23 Cycle budgétaire
Sur la base des informations transmises par le département et par les A/F, l'AVASAD établit un budget provisoire et le transmet au département. Ce budget détaille les charges et recettes de l'AVASAD elle-même, ainsi que des A/F.
Une fois connu le montant de la contribution de l'Etat et des communes, l'AVASAD établit un budget définitif. Celui-ci doit être équilibré. L'AVASAD communique à chaque A/F le montant qui lui est attribué.
Art. 24 b) Suivi budgétaire
L'AVASAD est responsable du suivi budgétaire du dispositif cantonal d'aide et de soins à domicile, tant au niveau de l'AVASAD qu'à celui des A/F. Les A/F lui fournissent à cet égard les informations nécessaires.
L'AVASAD signale immédiatement au département tout fait pouvant influencer de manière significative son résultat financier ou celui des A/F. D'entente avec le département, elle procède aux ajustements nécessaires.
Art. 25 c) Comptes
L'AVASAD établit ses comptes sur la base des dispositions prévues par le département. Ces comptes détaillent notamment les charges et recettes au niveau général et pour chaque A/F.
Art. 26 Contrôle et surveillance
La surveillance de l'AVASAD est exercée par le département, qui contrôle en particulier que l'AVASAD et les A/F utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue.
L'AVASAD est tenue de fournir au département les informations nécessaires concernant son activité et celle des A/F, notamment des points de vue comptable, financier et statistique.
Le Conseil d'Etat précise la portée et les modalités relatives à la surveillance, au contrôle et aux informations requises.
Art. 27 Conditions de travail
En l'absence de conventions collectives de travail de force obligatoire, le Conseil d'Etat peut poser des exigences en matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble du personnel travaillant dans l'AVASAD et les A/F.
Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 28
Art. 29 Abrogation
La loi du 5 décembre 1967 créant un Organisme médico-social vaudois est abrogée.
Art. 30 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.