810.04
LOI sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS
(LFR-EMS)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) A
vu la loi fédérale du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins B
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1 But
La présente loi a pour but de régler la prise en charge du financement résiduel des soins de résidents domiciliés dans le Canton de Vaud, qu'ils soient hébergés dans un établissement médico-social situé dans ou hors du Canton de Vaud.
Sont réservées les législations sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et sur les mesures d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale, ainsi que les conventions intercantonales conclues par le Conseil d'Etat.
Art. 2 Terminologie
Les désignations de personnes contenues dans la présente loi s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi on entend par :
a. financement résiduel : la part du coût des soins à charge de l'Etat et des régimes sociaux déterminée conformément à la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (ci-après : LPFES) ;
b. établissement médico-social (ci-après : EMS ou établissement) : tout établissement médico-social pouvant prétendre au financement résiduel, conformément à la LPFES ;
c. domicile : le lieu où la personne résidait avant l'entrée en EMS.
Art. 4 Champ d'application
Peuvent bénéficier du financement résiduel des soins les établissements médico-sociaux au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la présente loi.
Art. 5 Tarifs
Les tarifs sont fixés conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat C fixant les montants journaliers versés aux établissements médico-sociaux destinés à couvrir la part du coût des soins non pris en charge par l'assurance-maladie. Les conventions particulières sont réservées.
Pour les résidents domiciliés dans le Canton de Vaud et hébergés dans un établissement situé hors du Canton de Vaud, la part cantonale se calcule conformément à l'alinéa 1.
L'Etat ne prend pas en charge le financement résiduel pour des personnes non domiciliées dans le Canton de Vaud.
Art. 6 Procédure
La demande de versement de la part cantonale est adressée par l'établissement à l'autorité cantonale compétente.
Art. 7 Autorité compétente et surveillance
Le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département) , par le service compétent, est l'autorité chargée de l'exécution et de la surveillance de l'application de la présente loi.
Le département peut édicter des directives d'application de la présente loi.
Art. 8 Répartition des dépenses et revenus
La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses et revenus engagés en vertu de la présente loi s'effectue selon les principes établis dans la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale D .
Art. 9 Sanctions
Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, aura sciemment contrevenu aux dispositions de la présente loi, sera puni d'une amende d'un montant de dix mille francs au plus. La poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions E .
Art. 10 Réclamation et recours
Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation.
Les décisions rendues sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
La loi sur la procédure administrative F est applicable.
Art. 11 Entrée en vigueur et exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.