810.11

LOI sur les Hospices cantonaux
(LHC)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Mission

Les Hospices cantonaux, en association avec l'Université de Lausanne et sa faculté de médecine, dispensent les prestations de soins, d'enseignement, de recherche et de services qui incombent aux institutions sanitaires cantonales.

Dans ce but, ils administrent les établissements et instituts sanitaires cantonaux (art. 155 de la loi sur la santé publique, ci-après : LSP) et les écoles cantonales de formation aux professions soignantes, médico-techniques et autres professions de la santé (art. 163 LSP).

Les Hospices cantonaux, d'entente avec l'Université de Lausanne, exercent cette mission en collaboration avec d'autres établissements sanitaires constitués en institutions de droit public et avec des établissements privés qu'ils soient reconnus d'intérêt public ou non. Ils peuvent déléguer à ceux-ci certaines de leurs activités de soins, de recherche et de formation, avec l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 2 Statut - Organisation

Les Hospices cantonaux sont rattachés au Département de l'intérieur et de la santé publique (ci-après : le département), dont ils constituent l'un des services.

Le Conseil d'Etat fixe leur organisation générale.

Art. 3 Médecins cadres

Les médecins cadres des Hospices cantonaux sont nommés par le Conseil d'Etat.

Ils sont soumis aux articles 20, 21 bis, 22, 26 à 28, 30, al. 1, 33, 46 à 48, 49, al. 2 et 3, 51 à 54, 56 à 64, 69, 70 à 72, 74a, 75, 78, 80, 84 à 92a et 96 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales, ainsi qu'à la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique.

L'acte de nomination fixe notamment la durée de leur engagement, le temps consacré à leur fonction et les conditions de la pratique privée. Le Conseil d'Etat peut imposer une retenue progressive sur les revenus de la pratique privée afin de compenser les avantages procurés par la mise à disposition des installations et du personnel des Hospices cantonaux et de prévenir un accroissement excessif du traitement.

Art. 4 Chefs de clinique et médecins assistants

Le statut des chefs de clinique et des médecins assistants des Hospices cantonaux est fixé par un règlement du Conseil d'Etat. Ce règlement peut soumettre les chefs de clinique et les médecins assistants à certaines dispositions du statut général des fonctions publiques cantonales ; il peut limiter la durée de leur activité.

Art. 5 Autres collaborateurs

Le personnel non médical des Hospices cantonaux est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales.

Sont réservées les règles particulières applicables aux élèves, stagiaires, bénévoles et boursiers.

Art. 6 Fonctions universitaires

Lorsque les médecins ou d'autres collaborateurs des Hospices cantonaux exercent une fonction universitaire, ils sont en outre soumis à la loi sur l'Université de Lausanne.

La procédure de nomination aux fonctions universitaires, fixée par la loi sur l'Université de Lausanne, et la procédure de nomination aux fonctions de médecins cadres, fixée par l'article 3 de la présente loi, sont menées conjointement par le département et le Département de l'instruction publique et des cultes.

Art. 7 Collaboration interuniversitaire

Le Conseil d'Etat est habilité à conclure des accords de collaboration. Dans ce cas, les dispositions de la présente loi, de la loi sur l'Université de Lausanne, ainsi que de la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales, notamment celles relatives au traitement des fonctionnaires (art. 49 à 55), s'appliquent pour autant qu'elles ne soient pas différentes ou contraires aux accords passés.

Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat peut fixer les dispositions d'application de ces accords.

Art. 8 Classement des fonctions sanitaires

Le Conseil d'Etat instituera une commission spécialisée pour le classement des fonctions sanitaires, au sein de laquelle les institutions de soins subventionnées par l'Etat et leur personnel seront aussi représentés.

Le règlement fixe la procédure, ainsi que les compétences et la composition de cette commission.

L'article 50 de la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales est réservé.

Art. 9 Administration et gestion du personnel - Office du personnel des Hospices cantonaux

Il est créé au sein des Hospices cantonaux un office du personnel, qui exerce pour le personnel des Hospices cantonaux les compétences que la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales A attribue au Service du personnel de l'Etat de Vaud.

L'office du personnel des Hospices cantonaux est en outre responsable de la gestion des ressources humaines.

Le Conseil d'Etat désigne le chef de l'office du personnel des Hospices cantonaux sur proposition conjointe du département et du Département des finances.

Le chef de l'office du personnel des Hospices cantonaux et le chef du Service du personnel de l'Etat de Vaud se concertent pour les questions de principe.

Art. 10 Loi sur les finances

La loi sur les finances du 27 novembre 1972 B s'applique aux Hospices cantonaux, sous réserve des dispositions suivantes.

Art. 11 Comptes et budget

Les Hospices cantonaux tiennent leur propre comptabilité. Leur bilan est compris dans celui de l'Etat.

Ils tiennent leurs comptes de telle façon que l'état de fortune, les charges et les revenus puissent être établis de manière sûre et complète.

Le Conseil d'Etat, sur proposition du département et du Département des finances, arrête les prescriptions d'exécution concernant le régime financier et la comptabilité, ainsi que la présentation du budget et des comptes annuels que les Hospices cantonaux doivent lui soumettre. Le plan des comptes est le même que celui de l'Etat.

Art. 12 Revenus

Les revenus des Hospices cantonaux proviennent des produits de la facturation des prestations, des libéralités reçues sous forme de dons et legs et qui leur sont attribués, des subventions fédérales et cantonales, du revenu des inventions et du produit des actifs.

Les Hospices cantonaux facturent leurs prestations conformément à la législation et aux conventions applicables. Lorsque le prix d'une prestation ou d'un bien n'est pas fixé par une disposition légale ou conventionnelle, le département décide du tarif applicable en tenant compte d'une couverture équitable des coûts.

Les Hospices cantonaux sont responsables du recouvrement de leurs créances. Ils peuvent procéder au nom de l'Etat.

Art. 13 Participation financière de l'Etat

La participation financière de l'Etat aux Hospices cantonaux figure au budget du Service de la santé publique.

Les dispositions des articles 25 à 29 inclus de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public s'appliquent par analogie pour la détermination de la participation financière de l'Etat aux établissements et instituts sanitaires gérés par les Hospices cantonaux.

Les dispositions de l'article 164 LSP s'appliquent par analogie pour la détermination de la participation financière de l'Etat aux écoles de formation aux professions de la santé gérées par les Hospices cantonaux.

Art. 13a Contrat de prestations

Le Conseil d'Etat établit avec les Hospices cantonaux, en association avec l'Université de Lausanne et sa Faculté de médecine, un contrat de prestations pour une durée d'une année, concernant les prestations de soins, de services, de recherche et d'enseignement.

Ce contrat contient notamment le budget de prestations et les engagements des Hospices et de la Faculté de médecine en matière de quantité, de qualité et de coût des prestations.

Il sert de base au calcul de la participation financière de l'Etat mentionnée à l'article 13 ci-dessus.

Art. 13b Plan stratégique de développement

Le Conseil d'Etat approuve le plan stratégique de développement des Hospices cantonaux, que ces derniers lui soumettent en association avec l'Université de Lausanne et sa Faculté de médecine. Ce plan vaut pour cinq ans. Il est actualisé chaque année.

Le plan stratégique de développement contient les principales intentions de développement dans le domaine des soins, des services, de la recherche, de l'enseignement et de l'administration et leurs conséquences en matière de qualité et de coût, tant d'investissement que d'exploitation.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil, tous les cinq ans, un rapport sur le plan stratégique de développement.

Art. 13c Présentation au Grand Conseil

Le contrat de prestations et le plan stratégique de développement actualisé seront présentés au Grand Conseil à l'appui de la demande de subvention.

Art. 14 Immobilisations

L'Etat met à la disposition des Hospices cantonaux les terrains et bâtiments qui leurs sont affectés ; en contrepartie, les Hospices cantonaux versent une compensation financière selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat. L'entretien courant de ces bâtiments est à la charge des Hospices cantonaux.

Les acquisitions d'équipements techniques (fixes ou mobiles), médicaux, informatiques, de véhicules et de mobiliers, ainsi que les aménagements de bâtiments qui leur sont liés, sont financés par un crédit d'inventaire.

Les Hospices cantonaux opèrent sur leurs immobilisations mentionnées à l'alinéa 2 les amortissements comptables usuels. Les amortissements reconstituent la limite du crédit d'inventaire.

Art. 15 Résultat d'exploitation

Une fois comptabilisés les revenus et les charges, y compris les amortissements, l'excédent de revenus ou de charges est porté au bilan des Hospices cantonaux. Un excédent de revenus alimente les réserves de bilan. Un excédent de charges dépassant le montant des réserves est porté à compte nouveau et doit être amorti dans un délai et selon des modalités fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 16 Contrôles

En complément des contrôles prévus par la loi sur les finances B , un organe extérieur est chargé du contrôle annuel des comptes et du contrôle de la gestion sur la base de mandats donnés par le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat peut confier à cet organe extérieur tout ou partie des attributions de l'Inspection des finances, auquel cas l'article 53 de la loi du 27 novembre 1972 sur les finances s'applique.

Les Commissions des finances et de gestion du Grand Conseil auront accès aux rapports de l'organe de contrôle extérieur de la même manière qu'à ceux de l'Inspection des finances.

Art. 16a

Art. 17

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.