832.071
DÉCRET relatif à l'application dans le Canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(DVLAMal)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) A
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
Le département en charge de la santéB , Service de la santé publique, est compétent pour émettre la garantie de prise en charge financière de la part cantonale dans les cas d'hospitalisation extra-cantonale médicalement justifiée au sens de l'article 41, alinéa 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) A .
Le Service de la santé publique en avise par écrit l'hôpital ou le médecin qui a présenté la demande, le patient concerné et son assurance-maladie en les informant que, faute d'opposition écrite adressée au service dans les trente jours, son prononcé vaudra décision définitive.
Si une des personnes mentionnées à l'alinéa 2 fait opposition en temps utile, le Service de la santé publique lui notifie une décision motivée, avec indication du droit, du délai et de l'autorité de recours.
Art. 2
Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par le département en charge de la santé, Service de la santé publique, relatives à l'application de l'article 41, alinéa 3 LAMal A .
Le Tribunal cantonal statue dans tous les cas à trois juges. La loi sur la procédure administrative C est applicable pour le surplus.
Art. 3
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.