923.91
CONCORDAT sur l'exercice de la pêche
(C-Pêche)
Art. 1 Généralités
L'exercice de la pêche est régi par la législation fédérale A et, sous réserve des dispositions du présent concordat B , par les lois et règlements propres à chacun des cantons concordataires.
Le présent concordat n'est pas applicable à l'exercice de la pêche:
a. dans le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat, les lacs de la Vallée de Joux et dans le canal de la Thielle;
b. dans les eaux limitrophes séparant le territoire d'un des cantons signataires du présent concordat et le territoire d'un canton non concordataire ou le territoire de la France.
Art. 2 Heures
Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont les suivantes: de 8 h 00 à 17 h 30en janvierde 7 h 00 à 18 h 30en févrierde 7 h 00 à 19 h 00en marsde 5 h 30 à 20 h 00en avrilde 5 h 00 à 20 h 30en maide 4 h 00 à 21 h 00en juinde 4 h 00 à 21 h 00en juilletde 5 h 00 à 20 h 30en aoûtde 6 h 00 à 20 h 00en septembrede 7 h 00 à 18 h 30en octobrede 7 h 30 à 17 h 30en novembrede 8 h 00 à 17 h 00en décembre.
En cas d'introduction de l'heure d'été, un retard d'une heure est appliqué aux heures mentionnées à l'alinéa premier, durant les mois concernés.
Art. 3 Temps prohibés
Il est interdit de pêcher la truite avant:
a. le premier dimanche de mars, sur le territoire des cantons de Fribourg et de Vaud;
b. le premier mars, sur le territoire du canton de Neuchâtel.
Il est interdit de pêcher l'ombre sur le territoire des cantons concordataires avant le deuxième dimanche de mai.
Chaque canton concordataire peut retarder unilatéralement, pour certaines de ses eaux, la date à partir de laquelle la pêche de la truite et celle de l'ombre sont ouvertes.
Art. 4 Dispositions finales
Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 1969.
Il peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant avis donné au moins 6 mois à l'avance aux autres cantons.