923.93.1
ARRÊTÉ concernant la pêche de géniteurs d'ombles chevaliers durant l'hiver 2012-2013
LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE DANS LE LAC LÉMAN
vu les articles 53 et 54, alinéa 3 du règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 1er janvier 2011 (ci-après : le règlement international)
vu l'article 28 du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999
arrête
Art. 1
Seuls les titulaires de permis de 1re classe sont autorisés à participer à la pêche de géniteurs d'ombles chevaliers. Ils sont désignés par l'inspection de la pêche des cantons qui pratiquent cette pêche. Le ou les pêcheurs désignés s'engagent à pratiquer cette pêche et à remplir les conditions fixées dans le présent arrêté.
Art. 2
Les pêches de géniteurs d'ombles chevaliers sont autorisées aux dates décidées par les services de la pêche. Elles peuvent être interrompues en tout temps.
Le début de la pêche des géniteurs d'ombles est déterminé en fonction de la maturité des oeufs. Cette dernière est contrôlée par une ou plusieurs pêches d'essais.
Les dates sont communiquées aux pêcheurs par le garde-pêche permanent.
Les pêcheurs qui n'ont pas tendu leurs filets en avisent le garde-pêche permanent ou l'inspection de la pêche.
Art. 3
Sous réserve des dispositions du règlement international, en particulier de son article 46, la pêche des géniteurs d'ombles est autorisée selon les modalités suivantes :
a. peuvent être utilisés, au maximum, 4 filets dormants de 100 m de longueur et de 4 m de hauteur au maximum, dont la dimension des mailles sera fixée par les services cantonaux de la pêche ;
b. les filets sont tendus conformément aux directives données par le garde-pêche.
Art. 4
Les ombles chevaliers doivent être démaillés de manière à préserver les géniteurs et leurs oeufs. Les géniteurs d'ombles doivent être conservés vivants, en faible densité et en bon état, dans des cuves remplies d'eau. Une fois à terre, les cuves doivent être alimentées en eau courante jusqu'à la fécondation des oeufs.
Les truites capturées accidentellement doivent être conservées vivantes et en bon état jusqu'à la fécondation des oeufs.
Les pêcheurs tiennent les poissons à disposition des gardes-pêche permanents dans les lieux et aux heures fixés par ces derniers.
Le garde-pêche permanent effectue la récolte et la fécondation des oeufs.
Après la récolte, les pêcheurs disposent des poissons commercialisables, le garde-pêche des oeufs.
Les pêcheurs sont tenus de se conformer strictement aux instructions données par les services de la pêche, ainsi que le garde-pêche permanent.
Art. 5
L'autorisation de pratiquer la pêche spéciale peut être retirée immédiatement en cas d'infraction commise dans le cadre de la pêche des géniteurs d'ombles chevaliers ou si les conditions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées.