923.93.1

ARRÊTÉ concernant la pêche de géniteurs de corégones durant l'hiver 2012-2013

LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE DANS LE LAC LÉMAN

vu les articles 53 et 54, alinéa 3 du règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 1er janvier 2011 (ci-après : le règlement international)

vu l'article 28 du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999

arrête

Art. 1

Seuls les titulaires de permis de 1re classe ou de 1re classe spécial sont autorisés à participer à la pêche de géniteurs de corégones, à condition de s'être inscrits auprès du garde-pêche permanent de leur circonscription, ou à la centrale du service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune du canton du Valais, jusqu'au lundi 10 décembre 2012.Par cette inscription, le pêcheur s'engage à pratiquer cette pêche et à remplir les conditions fixées dans le présent arrêté.

Art. 2

Deux pêches de géniteurs sont autorisées aux dates décidées par les services de la pêche.

Le début de la pêche des géniteurs de corégones est déterminé en fonction de la maturité des oeufs. Cette dernière est contrôlée par une ou plusieurs pêches d'essais. Tous les pêcheurs inscrits peuvent y participer.

Les dates sont communiquées aux pêcheurs par les gardes-pêche ou les gardes de l'environnement.

Les pêcheurs qui n'ont pas tendu leurs filets en avisent le garde-pêche ou la centrale des gardes de l'environnement pour le canton de Genève.

Art. 3

Sous réserve des dispositions du règlement international, en particulier de son article 46, la pêche des géniteurs de corégones est autorisée selon les modalités suivantes :

  • a. peuvent être utilisés, au maximum, 2 filets dormants de 100 m de longueur et de 4 m de hauteur au maximum, dont la dimension des mailles est comprise entre 42 et 55 mm ;

  • b. les filets ne peuvent être tendus qu'entre 15h00 et l'heure de fermeture de la pêche et doivent être relevés le lendemain matin entre 05h00 et 08h00, sauf si le pêcheur en est empêché pour une raison de force majeure ;

  • c. ils ne peuvent être tendus à plus de 20 m de profondeur ;

  • d. la hauteur d'eau au-dessus de ces filets ne peut être inférieure à 1 m ; à moins de 500 m de l'embouchure des rivières désignées aux alinéas 1 et 2 de l'article 46 du règlement international, cette hauteur d'eau doit être de 2 m au minimum ;

  • e. les filets tendus à moins de 2 m en dessous de la surface de l'eau doivent être signalés par une bouée rouge et blanche, conformément à la législation sur la navigation, en plus de la signalisation des filets prévue par le droit concordataire.

Art. 4

Les corégones doivent être démaillés de manière à préserver les femelles et leurs oeufs. Les géniteurs de corégones doivent être conservés vivants, en faible densité et en bon état, dans des cuves remplies d'eau. Une fois à terre, les cuves doivent être alimentées en eau courante jusqu'à la fécondation des oeufs.

Au moins la moitié des mâles de corégones de chaque pêche devront être conservés vivants, en faible densité, dans des cuves alimentées en eau fraîche et en bon état.

Les ombles et les truites capturés accidentellement doivent être conservés vivants et en bon état. Ils seront présentés aux gardes-pêche en vue de l'exploitation des oeufs.

Les pêcheurs tiennent les poissons à disposition des gardes-pêche, respectivement des gardes de l'environnement, dans les lieux et aux heures fixés par ces derniers.

Les gardes-pêche, respectivement les gardes de l'environnement, effectuent la récolte et la fécondation des oeufs.

Après la récolte, les pêcheurs disposent des poissons, les gardes-pêche, respectivement les gardes de l'environnement, des oeufs.

Les pêcheurs sont tenus de se conformer strictement aux instructions données par les services de la pêche, ainsi que les gardes-pêche ou les gardes de l'environnement.

Art. 5

L'autorisation de pratiquer la pêche spéciale peut être retirée immédiatement en cas d'infraction commise dans le cadre de la pêche de géniteurs de corégones ou si les conditions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées.