935.31.5
RÈGLEMENT sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons
(RE-LADB)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 53a à 58 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons A
vu le préavis du Département de l'économie
arrête
Titre I Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent règlement a pour but de définir les modalités de perception et les tarifs des taxes, émoluments et contributions à percevoir par l'administration en application de la loi sur les auberges et les débits de boissons (ci-après : la loi) A .
Art. 2 Principes
Toute licence, autorisation spéciale et autorisation simple de traiteur est soumise à :
a. un émolument de délivrance ;
b. un émolument annuel de surveillance ;
c. une contribution annuelle à la fondation pour la formation professionnelle et continue des métiers de bouche ;
d. une contribution annuelle à la lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration ;
e. un émolument en cas de renouvellement ;
f. des frais supplémentaires en cas d'intervention.
Toute autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter est soumise à :
a. une taxe annuelle d'exploitation ;
b. un émolument de délivrance ;
c. une contribution annuelle à la fondation pour la formation professionnelle et continue des métiers de bouche, dans les cas prévus à l'article 53d de la loi ;
d. un émolument en cas de renouvellement ;
e. des frais supplémentaires en cas d'intervention.
Art. 3 Devoir de renseignement, taxation et facturation d'office
Les titulaires de l'autorisation d'exercer et de l'autorisation d'exploiter sont tenus de fournir à l'administration tous les renseignements utiles à la facturation de la taxe, des émoluments et des contributions.
Lorsque les renseignements demandés n'ont pas été fournis dans le délai imparti ou que l'intéressé a refusé de les fournir, le département peut procéder à une taxation ou à une facturation d'office.
Art. 4 Echéance
La taxe, les émoluments et les contributions sont échus :
a. dès l'entrée en force pour les décisions;
b. dès la facturation pour les prestations.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. Le département peut le prolonger dans des cas particuliers.
En cas de non-paiement dans les délais, le département accorde, en règle générale par courrier recommandé, un nouveau délai de 20 jours à la personne assujettie et lui notifie qu'en cas de non-paiement dans ce délai, celle-ci pourra voir sa licence d'établissement, son autorisation d'exercer, son autorisation d'exploiter ou son autorisation simple suspendue ou retirée et qu'elle pourra être dénoncée en préfecture.
Art. 5 Frais de rappel
Tout rappel ou sommation de paiement de la taxe, des émoluments ou des contributions donne lieu à la perception d'un émolument de Fr. 100.- de frais administratifs.
Conformément à l'article 53b de la loi, des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture.
Art. 6 Prescription
Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.
La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.
Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l'interruption.
Titre II Taxes d'exploitation (art. 53e à 53g de la loi)
Art. 7 Procédure de taxation
En vue de la taxation, le département transmet chaque année aux titulaires d'autorisations simples de débits de boissons alcooliques à l'emporter une formule de déclaration du chiffre d'affaires réalisé sur les boissons alcooliques.
Cette formule doit être remplie et renvoyée dans les trente jours au département.
Il statue après avoir, dans des cas particuliers, demandé des renseignements ou des pièces complémentaires ou après avoir procédé à un contrôle.
Il fixe le montant de la taxe par appréciation, sur la base des données dont il dispose lorsque le titulaire de l'autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter ne retourne pas la formule ou refuse de la remplir.
Art. 8 Perception
La taxe est perçue annuellement auprès de la personne inscrite au 1er janvier de l'année en cours comme titulaire de l'autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter.
Art. 9 Création d'un nouveau débit
En cas de création d'un nouveau débit de boissons alcooliques à l'emporter en cours d'année, le département fixe provisoirement le montant de la taxe due par le nouveau titulaire.
Il procède à la taxation définitive après transmission par le nouveau titulaire de sa formule de déclaration de chiffre d'affaires.
Art. 10 Voies de droit
Les décisions fixant la taxe d'exploitation d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du département.
Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal administratif.
Titre III Emoluments (art. 54 à 58 de la loi)
Chapitre I Principes communs aux différents émoluments
Art. 11 Assujettissement
Toute personne qui sollicite de l'administration ou occasionne à cette dernière une prestation ou une décision liée à l'exécution de la loi A et de ses règlements doit acquitter des émoluments.
Lorsque plusieurs personnes sont débitrices d'un émolument relatif à une prestation ou à une décision, elles en répondent solidairement, à moins que l'administration ne procède à une répartition différente des frais.
En particulier, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont solidairement responsables du paiement des différents émoluments.
Art. 12 Majoration
L'administration peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des décisions :
a. fournies ou arrêtées d'urgence suite à une demande;
b. fournies ou arrêtées en dehors des horaires de travail ordinaires.
Art. 13 Émoluments (art. 54 à 58 de la loi)
Conformément aux articles 54 et suivants de la loi A , des émoluments de délivrance et des émoluments de surveillance sont perçus en contrepartie du travail de l'administration.
Les émoluments de surveillance comprennent un émolument de base et des frais supplémentaires d'intervention.
Art. 14 Paiement
La délivrance de la licence d'établissement, de l'autorisation d'exercer, de l'autorisation d'exploiter ou de l'autorisation simple ne se fera que contre paiement de l'émolument de délivrance.
Les émoluments de base font en principe l'objet d'une facturation globale à la fin de chaque année, payable jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année suivante.
Les frais supplémentaires d'intervention et les autres émoluments font en principe l'objet d'une facturation payable à trente jours.
Chapitre II Emoluments de délivrance des licences et autorisations simples (art. 54 de la loi) et des permis temporaires (art. 58 de la loi)
Art. 15 Avance
Le dépôt de la demande de délivrance de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter est soumis au paiement préalable d'une avance de frais de Fr. 500.-.
Le dépôt de la demande d'autorisation simple est soumis au paiement préalable d'une avance de frais de Fr. 300.-.
Le traitement de la demande de délivrance de la licence ou de l'autorisation simple est refusé lorsque le requérant ne paie pas l'avance de frais ou s'il fournit un dossier incomplet.
Art. 16 Délivrance (art. 54 de la loi)
La délivrance des licences, des autorisations d'exercer et des autorisations d'exploiter est soumise au paiement d'un émolument de Fr. 500.-.
La délivrance des autorisations simples est soumise au paiement d'un émolument de Fr. 300.-.
Art. 17 Compensation
Au moment de la délivrance de la licence ou de l'autorisation simple, une compensation entre l'avance et l'émolument de délivrance est opérée.
Art. 18 Renouvellement de la licence
Pour tout renouvellement de la licence ou de l'autorisation simple, il est perçu un émolument de renouvellement de Fr. 300.-.
Art. 19 Permis temporaire (art. 58 de la loi)
En l'absence de règlement communal en la matière, un émolument d'au maximum Fr. 400.- peut être perçu par les municipalités en contrepartie de la délivrance d'un permis temporaire.
Chapitre III Emoluments de surveillance et de haute surveillance (art. 55 de la loi
Art. 20 Emolument de base
Cet émolument est fixé par catégorie de licence ou d'autorisation simple, en fonction de l'importance de l'exploitation, et sur la base de l'échelle suivante :
a. gîte rural, table d'hôtes, caveau, chalet d'alpage, buvette, salon de jeux sans boissons, salon de jeux avec boissons sans alcool, tea-room, bar à café, autorisation spéciale sans alcool : Fr. 100.-
b. hôtel, café-restaurant, café-bar, salon de jeux avec boissons alcooliques, salon de jeux avec restauration, autorisation spéciale avec alcool, traiteur : Fr. 350.-
c. discothèque, night-club, autorisation spéciale liée à l'article 66 de la loi : Fr. 1'000.-
Art. 21 Frais supplémentaires d'intervention
Les interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées donnent lieu à la perception d'émoluments.
Entrent notamment dans la catégorie des interventions supplémentaires les courriers, les convocations, les attestations, les avertissements, les inspections et les décisions.
Les émoluments perçus à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de l'échelle suivante :
a. moins d'une demi-journée de travail Fr. 100.-
b. une demi-journée de travail Fr. 200.-
c. une journée de travail Fr. 500.-
Art. 22 Emoluments communaux (art. 55 de la loi)
En matière d'émoluments de surveillance, les communes peuvent prévoir des tarifs différents et organiser elles-mêmes les modalités de leur facturation.
Art. 23 Haute surveillance
En cas de délégation des compétences aux communes au sens de l'article 6 de la loi, le département perçoit, afin de couvrir les frais effectifs occasionnés par son travail de haute surveillance :
a. les émoluments prévus aux articles 15 et 16 du présent règlement ;
b. à titre d'avance de frais pour un recours au département : Fr. 500.-
c. pour toute décision sur recours au département : minimum Fr. 500.-, maximum Fr. 2'000.-
Sont notamment considérées comme des tâches de haute surveillance : le contrôle de la bonne application de la loi et la tenue d'un registre informatique public des licences d'établissements et des autorisations simples.
Chapitre IV Autres émoluments (art. 57 de la loi)
Art. 24 Demande de renseignement (art. 57 de la loi)
Il peut être perçu pour toute copie, consultation de dossier, communication de dossier ou de renseignements, recherches dans les archives, étude, instruction ou autre opération en rapport avec une demande de renseignements un émolument calculé sur la base de l'échelle suivante :
a. moins d'une demi-journée de travail Fr. 100.-
b. une demi-journée de travail Fr. 200.-
c. une journée de travail Fr. 500.-
Titre IV Contributions
Chapitre I Contribution à la fondation de la formation professionnelle (art. 56 de la loi)
Art. 25 Fondation de la formation professionnelle (art. 56, al. 3 de la loi)
La contribution destinée à alimenter la fondation destinée au financement de la formation professionnelle et continue des métiers de bouche n'est perçue que sur les émoluments de base (art. 20 du présent règlement) et non pas sur les frais supplémentaires d'intervention (art. 21 du présent règlement).
Elle est perçue même en cas de délégation des compétences aux communes en vertu de l'article 6 de la loi A .
Art. 26 Débits de boissons alcooliques à l'emporter (art. 53d de la loi)
La contribution à la fondation de la formation professionnelle ne sera perçu qu'auprès des débits de boissons alcooliques à l'emporter dont le chiffre d'affaires moyen réalisé sur les boissons alcooliques au cours des deux années précédentes est supérieur à Fr. 20'000.-.
Le montant maximum de cette contribution annuelle à la fondation de la formation professionnelle est fixé à Fr. 150.- par débit de boissons alcooliques à l'emporter.
Chapitre II Contribution à la lutte contre le travail illicite
Art. 27 Lutte contre le travail illicite
Le département peut percevoir, jusqu'à concurrence du montant fixé dans la convention conclue entre l'Etat de Vaud et les partenaires sociaux de l'hôtellerie et de la restauration, des émoluments identiques à ceux prévus aux articles 15 et suivants du présent règlement, dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans les établissements.
Est notamment considéré comme travail illicite, toute activité exercée en violation des prescriptions du droit du travail, du droit des étrangers, du droit fiscal et du droit des assurances sociales.
Ces contributions peuvent être perçues par le département, même en cas de délégation des compétences aux communes en vertu de l'article 6 de la loi A .
Titre V Dispositions transitoires et finales
Art. 28 Abrogation
Le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments et contributions à percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons est abrogé.
Art. 29 Entrée en vigueur
Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.