A.________ à I.________/Municipalité d'Orbe, RICHARD PROMOTIONS SA
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________
4.
D.________
5.
E.________
6.
F.________
7.
G.________
8.
H.________
9.
I.________
tous à ******** et représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Constructrice
J.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 5 février 2021 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire sur les parcelles nos 746 et 960, propriété de J.________, CAMAC 193124.
Faits
A.
La société J.________, dont le but est des opérations immobilières et l'exécution de mandats d'entreprise générale, est propriétaire des parcelles nos 746 et 960 de la Commune d'Orbe (ci-après: la commune).
D'une surface de 2'401 m2, la parcelle n° 746 supporte une maison d'habitation avec affectation mixte (n° ECA 1664) de 159 m2 et un garage (n° ECA 1699) de 33 m2. Elle est pour le surplus en nature de place-jardin sur 2'209 m2. La parcelle n° 960, qui est directement voisine au nord, a quant à elle une surface en nature de place-jardin de 511 m2 et supporte un garage (n° ECA 1412) de 30 m2.
Ces deux parcelles sont situées dans un quartier résidentiel, au nord de la vieille ville et du centre de la commune, constitué en particulier de villas, de villas jumelles et d'habitations collectives. Les biens-fonds, qui se situent sur un coteau orienté à l'est, sont entourés de parcelles construites sous réserve, à l'est, de la parcelle n° 747 en nature place-jardin, qui est un terrain constructible actuellement occupé par une prairie de fauche. Ils sont bordés à l'ouest par le chemin du Levant qui débouche plus au sud sur le chemin de la Magnenette (DP 31).
En image, la configuration des lieux se présente comme suit (extrait de www.geo.vd.ch):
Les parcelles nos 746 et 960 sont situées en zone d'habitation collective au sens des art. 19 ss du Règlement sur le plan général d'affectation et sur les constructions de la commune d'Orbe approuvé par le Conseil d'Etat les 1er juin 1990 et 27 septembre 1991 (ci-après: RPAC). Cette zone est destinée à l'habitation collective (art. 19 al. 1 RPAC). Des villas conformes aux prescriptions réglementaires de la zone "villas" peuvent y être autorisées, ainsi que des établissements artisanaux ou commerciaux, pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et ne compromettent pas le caractère du quartier (art. 19 al. 2 RPAC).
La commune est inscrite comme petite ville/bourg d'importance nationale à l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), qui recommande la sauvegarde de la substance et de la structure de la vieille ville médiévale dans le cadre d'un objectif de protection maximum (A), au vu de la valeur du site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales. Le secteur où se trouvent les parcelles nos 746 et 960 se situe dans le périmètre XI, de type "échappée dans l'environnement". Ce périmètre s'inscrit dans la catégorie d'inventaire "b" et comporte un objectif de sauvegarde "b".
B.
Le 20 mai 2020, la société J.________ a déposé une demande de permis de construire dont le libellé était le suivant: "[C]onstruction nouvelle. Démolition des bâtiments ECA 1412, 1699 et 1664, construction de 2 immeubles". En substance, le projet prévoit la démolition des constructions existantes sur les parcelles nos 746 et 960 et la réalisation de deux bâtiments locatifs de quatre niveaux habitables, y compris les combles, et comprenant chacun onze appartements (cinq 4 pièces, trois 2 pièces et trois 3 pièces), s'implantant dans la pente (bâtiment A en amont à l'ouest et bâtiment B en aval à l'est). Le dossier fait état de cinq places de stationnement pour lesquelles une dérogation à l'art. 22 RPAC (distance à la limite) est requise en application de l'art. 55 RPAC. Le projet prévoit un garage souterrain de 14 places dans le bâtiment A qui présentera deux niveaux de sous-sol, le bâtiment B n'en comportant qu'un. Pour le reste, l'architecture, l'esthétique, l'aménagement et la conception des deux immeubles sont similaires. L'accès au garage se fera par une voie aménagée entre les deux bâtiments et débouchant, au nord-ouest, sur le chemin de Levant.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 30 mai au 28 juin 2020. Il a suscité une quinzaine d'oppositions, dont celles de A.________ et B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, ainsi que H.________ et I.________, propriétaires et locataires dans le voisinage. Dans leurs interventions, les opposants ont soulevé divers griefs de fond à l'encontre du projet. Ils ont notamment invoqué plusieurs violations du RPAC, soit notamment des art. 22 et 23 RPAC (distance aux limites et surface bâtie). Ils se sont également plaints de la dérogation accordée au nombre maximal de niveaux (art. 24 RPAC) et ils ont fait valoir que les règles sur la hauteur des constructions n'étaient pas respectées. Les opposants ont en outre invoqué la clause d'esthétique et d'intégration (art. 65 RPAC).
Le dossier a fait l'objet d'une première décision de synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) en date du 1er juillet 2020. Toutefois, à la suite de la réception des oppositions et observations communiquées par la Municipalité de la Commune d'Orbe (ci-après: la municipalité), le dossier a été transmis à la Direction générale de l'environnement, Division biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) afin qu'elle en prenne connaissance et puisse valablement se déterminer, compte tenu en particulier de la présence sur les parcelles concernées d'arbres protégés représentant des éléments marquant du paysage, de plantes protégées et d'éléments importants pour la biodiversité.
Sur demande de la DGE-BIODIV, le projet a fait l’objet d’une notice environnementale par le bureau d’étude La Boîte Verte (notice datée du 23 septembre 2020). Cette notice fait un diagnostic des valeurs naturelles de la parcelle et propose des mesures de minimisation et de compensation des impacts constatés.
Le 5 octobre 2020, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité une nouvelle synthèse (n° 193124), par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressort en particulier de l’autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV et des conditions impératives qui l'accompagnent que toutes les mesures prévues dans la notice environnementale devront être mises en œuvre et que le bureau La Boîte Verte devra être mandaté pour le suivi environnemental de la réalisation durant le chantier.
Après avoir recueilli les déterminations de la constructrice, la municipalité a, par décision du 5 février 2021, levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Sa décision a été notifiée individuellement à chacun des opposants, sous pli recommandé du 5 février 2021. Les lettres valant notification de la décision municipale sont toutes identiques dès lors que l'autorité communale a estimé que les arguments invoqués par les opposants étaient globalement comparables, voire totalement identiques.
C.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les recourants) ont, par mémoire de leur conseil du 8 mars 2021, recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP, la Cour ou le Tribunal) contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition des recourants est maintenue et le permis de construire sollicité refusé, et, subsidiairement, à son annulation. En substance, les recourants estiment que l'appréciation de la municipalité sur l'esthétique et l'intégration du projet nécessitait, respectivement imposait de recueillir l'avis de la Commission consultative d'urbanisme de la commune (ci-après: CCU), ce qui n'a pas été fait en l'occurrence. Ils considèrent que l'art. 23 RPAC concernant le coefficient d'occupation du sol (COS) n'est pas respecté, la municipalité ayant en particulier éludé la question de la comptabilisation des terrasses couvertes et des balcons dans le calcul du COS. Ils estiment encore que les conditions pour l'octroi d'une dérogation concernant le nombre maximal d'étages ne sont pas remplies et que la hauteur maximale prescrite à l'art. 25 RPAC n'est pas respectée. Par ailleurs, selon eux, les bâtiments projetés sont problématiques du point de vue de l'esthétique et de l'intégration (art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11] et 65 RPAC).
Le 6 mars 2021, la constructrice a déposé sa réponse concluant au rejet du recours. Elle a par ailleurs requis une levée partielle de l'effet suspensif tendant à pouvoir réaliser les opérations de démolition des bâtiments nos ECA 1412, 1699 et 1664 en mettant essentiellement en avant le danger de "laisser des bâtiments voués à la démolition inhabités, avec une citerne non éliminée" et en évoquant le risque de squatters qu'une habitation non utilisée pourrait induire.
Par courrier du 16 avril 2021, la municipalité a indiqué pouvoir se rallier à la demande de levée partielle de l'effet suspensif accordé au recours, cette mesure devant permettre la démolition des immeubles existant qui est en tout état de cause inéluctable.
Les recourants se sont déterminés le 19 avril 2021 en estimant que, dans la mesure où le bâtiment principal était inoccupé depuis quatre ans, la constructrice pouvait entreprendre des démarches et prévenir tout problème de sécurité depuis longtemps et en exposant craindre que, si une démolition est autorisée, la constructrice prenne notamment des dispositions en vue de la construction.
Par décision sur effet suspensif du 20 avril 2021, le juge instructeur a admis la requête et levé partiellement l'effet suspensif du recours contre la décision du 5 février 2021, soit en tant qu'il concerne les travaux de démolition des bâtiments nos ECA 1412, 1699 et 1664, à l'exclusion de toutes autres opérations.
Dans sa réponse au fond du 11 mai 2021, la municipalité conclut avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 31 mai 2021, les recourants ont déposé une réplique, maintenant leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.
D.
Le tribunal a tenu audience le 9 septembre 2021. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"[…] L'inspection locale débute à 09h00, à l'ouest de la parcelle no 746 du territoire communal de la Commune d'Orbe, à l'intersection entre le chemin du Levant et l'accès privé goudronné menant à la villa à démolir. Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.
Le président informe les parties que le tribunal a pu observer les environs en circulant en voiture et à pied dans le secteur, afin de rejoindre la parcelle no 746. Il est constaté la présence de gabarits pour chacun des deux immeubles projetés, ainsi que celle des deux garages existants.
A la demande du président, les représentants de la constructrice confirment que la maison située en contrebas n'est pas encore démolie, les travaux de démolition étant prévus dès le 21 septembre 2021.
Me Nicole souligne que l'accès goudronné sur lequel se trouvent la cour et les parties, ainsi que celui en terre battue situé sur la parcelle no 960 seront supprimés dans le projet et qu'un nouvel accès sera créé. K.________ conteste cette appréciation et précise que la future voie d'accès (véhicules) débouchera approximativement au même endroit que celle en terre battue existante. Me Nicole estime que cela ne fait pas une grande différence, puisque l'accès déterminant est l'accès actuel goudronné qui sera supprimé. K.________ indique qu'une passerelle (piétons), située au milieu de la façade ouest du bâtiment A, permettra d'accéder directement au premier étage depuis l'emplacement où se trouvent la cour et les parties. K.________ situe les différents accès sur l'un des plans du dossier d'enquête.
Le président relève que des bâtiments conséquents ont été érigés à l'ouest, l'un dans les années 1940 (parcelle no 934) et l'autre récemment (parcelle no 935). Me Nicole relève que le permis de construire délivré à la constructrice concernant la parcelle no 725 située à proximité avait initialement pour objet un bâtiment de trois étages sur rez. Suite à diverses oppositions, elle a cependant accepté de réduire le projet à deux étages sur rez. L.________ explique que ce terrain n'était pas situé en forte pente, raison pour laquelle la constructrice est entrée en matière s'agissant de la suppression d'un étage. La situation était donc totalement différente de celle du cas d'espèce.
Le président constate que les constructions du quartier sont hétéroclites s'agissant du style architectural, ainsi que de la volumétrie. Interrogés par le président, les représentants de l'autorité intimée confirment que le Règlement sur le plan général d'affectation et sur les constructions de la commune d'Orbe date de 1990/1991 (RPGA). Dès lors que le secteur litigieux était déjà en grande partie bâti et occupé par des villas ou des maisons individuelles, c'est à dessein que l'autorité planificatrice a décidé de l'affecter à la zone d'habitation collective. Elle souhaitait permettre la densification du secteur.
Me Théraulaz rappelle que les modifications récentes de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) imposent une densification maximale. Me Nicole répond que si la densification est désormais un objectif important de l'aménagement du territoire, les autorités communales ne peuvent toutefois s'affranchir de leurs réglementations qui limitent les constructions. Au contraire, la densification doit se faire dans les limites posées par le droit cantonal et communal en la matière.
K.________ donne des explications sur les différents niveaux. Il indique que le niveau du rez-de-chaussée du bâtiment A se trouvera, au niveau de la façade ouest, à 2 m au-dessous du niveau du terrain. Depuis le chemin du Levant, la hauteur du bâtiment sera de 10,20 m, tandis qu'elle sera d'environ 8 m depuis le chemin de la Magnenette. On se trouve donc visuellement en présence d'un bâtiment de deux étages sur rez. Me Nicole conteste ce point de vue et précise que si l'on prend en considération les autres façades, singulièrement la façade est, alors la situation est bien différente.
A la demande de l'assesseur Meylan, Me Nicole et les recourants désignent les habitations environnantes qui sont occupées par ces derniers ou dont ils sont propriétaires.
La question de la consultation de la Commission consultative municipale d'urbanisme (ci-après: la commission) est abordée. A la demande du président, Me Théraulaz indique qu'il n'a pas d'exemple de projet en tête, pour lequel la commission aurait été consultée mais souligne que le projet litigieux n'a pas été jugé suffisamment important ou singulier pour justifier une telle consultation. Il ajoute que ce grief a déjà été invoqué dans un autre dossier, mais qu'il a été rejeté par la Cour de droit administratif et public (CDAP). Me Nicole expose pour sa part que dans l'affaire AC.2014.0389, qui concernait la Commune de Concise, la CDAP a accueilli le grief et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle consulte la commission consultative en matière d'urbanisme. Il ajoute que le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de juger qu'une telle consultation était non pas facultative mais obligatoire. Il rappelle que le projet prévoit la construction de 22 appartements, ce qui est loin d'être négligeable, et prévoit une dérogation en vertu de l'art. 24 RPGA, ce qui pose des problèmes d'intégration des futurs bâtiments. Dans ces conditions, l'autorité intimée avait l'obligation de consulter la commission, étant entendu qu'elle n'aurait ensuite pas été liée par son préavis.
La problématique des balcons est évoquée. Me Théraulaz fait valoir que la limite de 1,50 m qui permet aux balcons de ne pas être comptabilisés dans le coefficient d'occupation du sol (COS) n'est pas une règle cantonale et que l'autorité intimée a fait usage de son large pouvoir d'appréciation pour admettre des balcons plus larges. A la demande du président, il confirme qu'il n'y a pas vraiment de pratique de l'autorité intimée en la matière. Me Nicole s'oppose et indique que la limite des 1,50 m est certes une règle jurisprudentielle, mais qu'elle n'en est pas moins pleinement valable. Admettre le projet reviendrait, de son point de vue, à procéder à un revirement de jurisprudence. L.________ et K.________ relèvent que d'autres bâtiments, dans le secteur et ailleurs sur le territoire communal, bénéficient de balcons excédant largement 1,50 m. Ils ajoutent que l'agrandissement des balcons vise à permettre leur occupation et garantir un certain confort d'utilisation. Les parties sont d'accord sur le fait que ni les balcons ni les terrasses n'ont été en l'occurrence comptés dans le COS.
La conciliation est tentée. Elle n'aboutit pas.
La pente du terrain est observée. Me Nicole considère qu'il ne s'agit pas d'une "forte pente" et qu'il est erroné de l'avoir mesurée d'un bout à l'autre de la parcelle pour aboutir à une différence de niveau de 14 m. Il convient au contraire de la mesurer d'un bout à l'autre de la surface du terrain sur laquelle seront implantés les bâtiments. A.________ dessine un croquis pour illustrer le problème que pourrait poser le raisonnement de la constructrice en présence d'un terrain comprenant deux importantes surfaces planes séparées par une forte pente.
A la demande du président, K.________ confirme que le pied du gabarit situé à proximité de la cour et des parties se trouve à la hauteur du rez. A l'aide des plans au dossier, il explique que, selon lui, il faut prendre la hauteur du terrain naturel "en haut" et "en bas" de la parcelle pour calculer la pente. C'est en revanche la mesure du terrain moyen qui doit être utilisée pour calculer la hauteur au pied de chaque façade. Me Nicole rappelle que la réglementarité du déblai projeté en aval du bâtiment A est contestée et qu'il reviendra à la CDAP de trancher cette question. K.________ indique que seulement quelques secteurs du territoire communal présentent une certaine pente et sont concernés par cette disposition, dont le quartier de la Magnenette et le secteur situé au sud du chemin des Vignes. Me Nicole conteste l'existence d'une forte pente en l'espèce et ajoute qu'il ne s'agit pas du seul critère d'application de l'art. 24 RPGA.
La cour et les parties se rendent sur la place située à l'angle sud-ouest de la villa à démolir, au droit de la porte du garage projeté.
Les gabarits et l'implantation des deux bâtiments projetés sont observés depuis ce point de vue. Il est constaté que le faîte du bâtiment B ne dépassera pas celui du bâtiment situé sur la parcelle no 959 voisine au nord. Me Nicole rappelle que le bâtiment B n'est pratiquement pas contesté, c'est surtout le bâtiment A qui pose problème aux recourants. L.________ remarque que la cime des arbres actuels est plus haute que les gabarits des futurs bâtiments.
La question du respect des hauteurs est abordée. Me Nicole explique que c'est le terrain en déblai qui devrait être pris en considération pour mesurer les hauteurs. Or, c'est le terrain naturel qui a été pris en compte par la constructrice. K.________ rappelle que ce sont les quatre angles du bâtiment qui sont déterminants pour obtenir la hauteur moyenne et montre, sur plan, que les altitudes du terrain naturel et aménagé ont été reportées pour chacun des quatre angles. Lorsqu'il y avait un déblai, ce dernier a été mentionné et pris en considération. Me Nicole conteste cette méthode de calcul.
La cour et les parties se déplacent sur la terrasse située à l'est de la villa à démolir.
La limite est de la parcelle est observée. L.________ souligne que les trois grands bâtiments situés au nord-est, en contrebas (parcelles nos 118, 119 et 120), ont tous été rehaussés d'un étage récemment. Les combles sont habitables et les appartements disposent de grands balcons.
K.________ relève que l'ancien propriétaire de la parcelle no 746 avait modifié le terrain naturel pour réaliser sa terrasse. A la demande du président, il confirme que le niveau du terrain naturel en contrebas de la terrasse correspond au niveau du pied du gabarit situé à l'angle sud-est du bâtiment B.
Me Nicole tient à rappeler que l'on se trouve dans un périmètre ISOS et qu'un jardin historique est recensé sur la parcelle voisine au nord.
K.________ indique que ces éléments ont été pris en considération dans l'élaboration du projet.[…]"
Suite à l'audience, la municipalité a fait savoir le 16 septembre 2021 qu’elle n’avait pas de remarques à formuler en lien avec le procès-verbal d’audience.
Par lettre du 21 septembre 2021, le conseil des recourants s'est déterminé sur le procès-verbal et a formulé les remarques suivantes:
" 1. Au quatrième paragraphe, j'estime que mes propos n'ont pas été correctement retranscrits. J'ai indiqué que l'accès goudronné existant, présentant une pente marquée, allait être supprimé selon le projet et que le nouvel accès se ferait approximativement à l'endroit où se trouve l'actuel chemin en terre battue, qui présente une pente nettement moindre. Ce constat a à mon avis de l'importance dans la perspective de l'application de l'art. 24 RCPA, qui traite notamment de la différence d'altitude entre la voie d'accès et le bâtiment.
2. Au paragraphe suivant, il convient de préciser que le bâtiment érigé récemment sur la parcelle no 935 présente deux étages sur rez, et non trois.
3. En page 2, lorsqu'il est question de l'apparence des bâtiments, j'ai précisé que, depuis le contre-bas (Nord-Est), c'est-à-dire le chemin du Levant, apparaîtront 5 étages visibles depuis la rue."
Le même jour, la constructrice a formulé les explications complémentaires suivantes sur le procès-verbal, en produisant des annexes sous forme de plans:
"Point 1
L'accès piétonnier depuis la Rue du Levant (TN altitude 476,09) s'effectue par une passerelle qui est reliée au l'étage de l'immeuble A
L'accès voitures-vélos et piétonnier pour l'immeuble B s'effectue vers l'angle N-0 de la parcelle, depuis le Chemin du Levant (TN altitude 474,62).
Voir croquis ci-joint.
Point 2
La pente moyenne du terrain naturel dans le sens Ouest-Est se situe aux alentours des 18%. (voir croquis annexé)
Point 3
Le calcul du terrain moyen pour mesurer la hauteur au faîte est noté sur les plans. Il s'agit du terrain naturel aux 4 angles de l'immeuble A. Ce calcul a été contrôlé et accepté par le service technique d'Orbe. (voir annexe)
Point 4
Le bâtiment ******** se situant à 150m au Nord de notre projet le long du Chemin de la Magnenette.
Celui-ci est construit sur une partie avec une faible pente du Terrain naturel. Lors du projet le propriétaire et moi n'avons pas demandé à la municipalité un étage supplémentaire.
Les 3 immeubles situés en contre bas de notre projet viennent d'être surélevés et je suppose qu'ils ont bénéficié de la même approche de l'autorité communale. (voir croquis 1/2000)
Point 5
Les décrochés en plan du bâtiment permettent d'intégrer des balcons d'une largeur de 250cm ceux-ci sont en retrait de 80cm du nu de la façade principale de ce fait le balcon ressort de 170cm du corps principal de l'immeuble. (voir annexe)
Point 6
Ci-joint plan de la ville d'Orbe avec les 3 zones principales avec des terrains naturels à forte déclivité."
E.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Les recourants A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________ et G.________, qui ont tous formé opposition durant l'enquête publique à l'encontre du projet en cause, sont propriétaires respectivement des parcelles nos 2771, 730, 953 et 726. Les recourants H.________ et I.________ sont quant à eux locataires de la parcelle n° 731. Ces parcelles se situent à proximité immédiate des parcelles nos 746 et 960 où sont projetées les constructions litigieuses. Les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée et ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief formel, les recourants constatent que le projet en cause n'a pas fait l'objet d'un préavis de la CCU. Il considère que, s'agissant d'un projet qui doit être qualifié d'important, la municipalité ne pouvait se dispenser de recueillir l'avis de cette commission sur l'esthétique et l'intégration.
a) L'art. 3 RPAC a la teneur suivante:
" Pour préaviser sur des projets importants d'urbanisme ou de police des constructions, la Municipalité prend l'avis d'une Commission consultative choisie parmi des personnes compétentes en la matière.
Cette Commission, nommée par la Municipalité et composée de trois membres au moins, fonctionnera lorsque l'autorité municipale le jugera nécessaire. Le mandat des membres de cette Commission prendra fin avec chaque législature. Ses membres seront rééligibles et rétribués selon un tarif fixé par la Municipalité.
Au surplus, la Municipalité peut consulter, de cas en cas et selon le besoin, d'autres personnes compétentes en matière d'urbanisme et de police des constructions."
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. arrêts AC.2018.014 du 8 février 2019 consid. 5a; AC.2011.0133 du 13 janvier 2012 consid. 2b). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Dans le canton de Vaud, l'autorité désignée par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité, conformément à l'art. 104 LATC. Selon une jurisprudence constante, les décisions d'octroi ou de refus des autorisations de construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l'exclusion de celles d'un conseiller municipal, du syndic, d'une direction des travaux ou d'un fonctionnaire communal (cf. arrêt AC.2018.0324 consid. 2b/aa; AC.2017.0195 du 14 mars 2018 consid. 2b).
b) Selon l’art. 3 RPAC, la municipalité prend l'avis de la CCU pour préaviser sur des projets importants d'urbanisme ou de police des constructions. Si la formulation du premier paragraphe de cette disposition laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une norme potestative (Kannvorschrift), force est toutefois de constater que son deuxième paragraphe, qui définit sans réserve la mise en œuvre de la commission, retient qu'elle ne fonctionne que "lorsque l'autorité municipale le jugera nécessaire". La municipalité, seule compétente pour délivrer le permis de construire, en tire qu'il lui appartient, avant même de saisir cas échéant la CCU, de déterminer si le projet concerné est important au sens du RPAC et impose en conséquence le préavis de la CCU. Cette interprétation, qui correspond au texte de la disposition, apparait objectivement soutenable compte tenu de la formulation de l'art. 3 RPAC, qui ne prévoit pas la consultation systématique de la commission pour tout projet de construction, ni lorsque des opposants en font la demande.
En l'espèce, la municipalité a considéré que l'édification de deux immeubles occupant au total vingt-deux appartements ne constituait pas un projet important nécessitant le préavis de la CCU, en prenant en particulier en compte la réglementation communale applicable aux parcelles concernées, soit une zone d'habitation collective au sens des art. 19 RPAC et suivant. Selon cette disposition et alors que la zone est destinée à l'habitation collective, des villas conformes aux prescriptions réglementaires peuvent être autorisées "pour autant qu'elles ne portent pas préjudice à l'habitation et ne compromettent pas le caractère du quartier". Pour l'autorité intimée, et à l'aune de l'affectation de la zone en question, le projet en cause ne saurait être qualifié d'important et ne requérait pas le préavis de la CCU. A l'audience, le représentant de la commune a confirmé que le projet litigieux n'avait pas été jugé suffisamment important ou singulier pour justifier une telle consultation.
Le projet porte sur deux bâtiments de onze logements qui seront implantés sur des parcelles d'une surface totale de 2'942 m2, après démolition de trois bâtiments préexistants. Les constructions projetées correspondent manifestement à l'affectation de la zone destinée à l'habitation collective, même si le quartier est occupé essentiellement par des villas. Il s'inscrit dans une densification du quartier qui est permise sur le plan urbanistique. A l'échelle de la commune, qui comptait selon son site internet (https://www.orbe.ch/ma-ville/chiffres.html) 7'124 habitants au 31 décembre 2020, l'importance du projet doit aussi être relativisée.
Les constructions projetées proposent une architecture sans particularité qui ne perturbera pas, sous l'angle de l'esthétique, le quartier. Même si la volumétrie du projet est plus importante que les bâtiments directement voisins, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale qu'ils ne s'inscriront pas en rupture avec les bâtiments environnants et que d'autres immeubles locatifs existent à proximité (cf. consid. 7 ci-dessous).
Par ailleurs, si Orbe est certes inscrit comme ville/bourg d'importance nationale à l'inventaire ISOS, les parcelles qui doivent accueillir les bâtiments projetés se situent en dehors du périmètre protégé (cf. consid. 7 d ci-dessous) et dans un secteur clairement distinct de la vieille ville, zone dans laquelle l'avis de la CCU est d'ailleurs spécifiquement rendu obligatoire par l'art. 7 RPAC. Le simple fait que les parcelles en cause se trouvent dans un des périmètres ISOS de la commune ne suffit pas à considérer qu'il s'agit d'un projet important d'urbanisme ou de police des constructions sous peine de rendre la saisine de la CCU obligatoire dans tous les cas. En définitive, il n'existe en l'occurrence pas de motif lié à l'esthétique ou à l'intégration qui imposerait une consultation de la CCU ou des compétences spécifiques.
Enfin, les recourants ne démontrent pas que cette commission devait impérativement être consultée dans le cas particulier. Il apparaît au demeurant que la municipalité, seule compétente pour interpréter son règlement communal et qui n'est dans tous les cas pas liée par des préavis rendus par cet organe consultatif, doit bénéficier d'une liberté particulière s'agissant d'apprécier l'importance d'un projet d'urbanisme ou de police des constructions selon les circonstances locales. Les recourants ne démontrent pas qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour se forger une conviction quant à l'admissibilité du projet en cause sans préavis de la CCU.
Partant, le grief doit être rejeté.
3.
Les recourants font valoir que le projet ne respecte pas le COS dans la mesure où les surfaces des balcons et des terrasses n'ont pas été prises en compte, alors qu'elles auraient dû l'être. Il en résulterait un dépassement du COS autorisé par l'art. 23 RPAC.
a) Les indices ou coefficients d’occupation du sol (IOS ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (cf. AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd). Ils garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 2a; AC.2015.0296 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2012.0261 précité consid. 4b/cc; AC.2010.0106 précité consid. 3d/dd).
Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en compte dans la surface bâtie pour le calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Un règlement communal peut procéder inversement, en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b et les réf. cit.). A défaut de disposition réglementaire communale contraire, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du COS ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites et conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure.
b) L'art. 23 RPAC, applicable en zone d'habitation collective, a la teneur suivante:
"Superficie construite
Article 23.- La surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la surface bâtie, des abris de protection civile et des garages souterrains, des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, ainsi que des installations sportives ou de loisirs à ciel ouvert.
Les autres dépendances définies à l'article 39 du règlement cantonal (RATC) seront comptées dans le calcul de la surface bâtie pour le 50 % de leur surface."
Le COS autorisé est ainsi de 0.2 (1/5).
c) En l’espèce, le formulaire de demande de permis de construire renseigne sur la surface totale de la parcelle (sous point 60), la surface bâtie (sous point 62), la surface brute des planchers utiles (sous point 63) et le COS du projet (sous point 64), lesquelles s’élèvent respectivement à 2'942 m2, 588 m2, 2'296 m2 et 0,199 m2. En outre, le dossier d’enquête contient un plan d'implantation du géomètre et un plan 01, lesquels indiquent la surface des bâtiments projeté de 588 m2; le plan 01, dans un encadré intitulé "légende" mentionne par ailleurs une surface des terrasses de 135 m2 environ. Il ressort de la légende du plan 01 que la surface des terrasses n'a pas été prise en considération dans le calcul de la surface bâtie. Il ressort également des plans mis à l'enquête que, dans le calcul de l'emprise au sol de 588 m2 figurée dans le plan 01, il n'a pas été tenu compte de la surface des balcons agrémentant les étages des deux immeubles.
En l'occurrence, il est prévu de construire sur les parcelles nos 746 (2'401 m2) et 960 (541 m2), soit sur une surface totale de 2'942 m2. La surface bâtie totale projetée est de 588 m², ce qui correspond précisément à la limite autorisée par l'art. 23 al. 1 RPAC (1/5 de 2'942 m²). Comme évoqué, le calcul de la surface bâtie ne tient compte ni des terrasses des rez-de-chaussée, ni de balcons. Elle serait ainsi manifestement dépassée si on tient compte de la surface de ces éléments, vu leurs dimensions.
d) S'agissant du calcul de la surface bâtie, l'art. 23 RPAC ne traite pas spécifiquement des balcons. Ils ne sont en particulier pas mentionnés dans la liste des éléments dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la surface bâtie. En revanche, les terrasses non-couvertes sont expressément exclues dudit calcul.
Lorsque le règlement communal ne contient pas de dispositions sur les balcons, la jurisprudence retient que le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites ou le calcul de la surface bâtie) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la surface bâtie du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du COS et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 6; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b). Peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade qui se recouvrent l'un l'autre, le cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 4c). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid 11b).
e) En l'occurrence, s'agissant des terrasses prévues au rez-de-chaussée des deux bâtiments (bâtiment A – plan 04 – façades ouest et est/bâtiment B – plan 03 façades sud et ouest), elles ne sont que partiellement couvertes par les balcons prévus au niveau supérieur (étage 1), qui représentent chaque fois une surface inférieure à celle de la terrasse qu'ils recouvrent partiellement (à chaque fois moins de la moitié de la terrasse).
La lecture du plan de situation et des plans d'architecte montre qu'au niveau du rez-de-chaussée de chaque bâtiment, les terrasses ne seront ni totalement couvertes, ni fermées latéralement. Si les balcons situés à l'étage les surplombent, leurs dimensions sont moindres (cf. aussi lettre e ci-dessous s'agissant de la dimension des balcons). La municipalité, qui dispose d'une certaine latitude de jugement sur ce point particulier (cf. consid. 2a ci-dessus), pouvait retenir qu'il s'agissait de terrasses non couvertes à ne pas compter dans le calcul de la surface bâtie selon l'art. .23 al. 2 RPAC. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose pour appliquer ses règlements, son appréciation selon laquelle une terrasse partiellement couverte ne compte pas dans la surface bâtie est admissible.
f) S'agissant des balcons des étages supérieurs, il ressort des plans que le projet prévoit les balcons suivants:
· pour le bâtiment A, des balcons représentant environ 55 m2 au rez-de-chaussée, sur la façade est, courant sur toute la façade, d'une profondeur de 2,5 m et 1,7m au centre du bâtiment (plan 04 + plan 9 et 12);
· pour chacun des bâtiments, aux 1er et 2ème étages (plans 4 à 6 + 9 et 12), trois balcons qui se superposent pour chaque étage, à savoir:
- en façade sud un balcon de 12,7 m2 d'une profondeur de 2,5 m et d'une longueur de 5,12 m,
- en façade est un balcon de 12,95 m2 d'une profondeur de 2,5 m et d'une longueur de 5,22 m,
- à l'angle sud-est, un balcon courant sur les deux façades autour de l'angle du bâtiment d'une surface de 33,4 m2 et présentant une profondeur de 1, 7 m pour une longueur de 6,63 m au sud et une profondeur de 2,5 m pour une longueur de 10,22 m à l'est;
· pour chacun des bâtiments, au niveau des combles, deux balcons (plans 6 et 7):
- en façade sud, un balcon de 24,35 m2 d'une profondeur de 2,5 m et d'une longueur de 11,97 m,
- en façade sud, un balcon de 12 m2 d'une profondeur de 2 m et d'une longueur de 6 m, dans la toiture, présentant une saillie sur la façade sud et disposant d'une couverture de forme galbée (bombée et cintrée comme arc de cercle), perpendiculaire à la toiture principale.
Ainsi, l'ensemble des balcons projetés excèdent la limite jurisprudentielle de 1,5 m de profondeur et constituent des avant-corps qui doivent sur le principe être comptabilisés dans le COS.
Dans la mesure où le projet tel que calculé atteint déjà le maximum de la surface bâtie et épuise le COS autorisé par le RPAC, il en découle qu'en tenant compte des balcons dans leurs portions qui excèdent 1,5 m de profondeur, le COS sera largement dépassé et l'art. 23 RPCA n'est donc pas respecté. Le recours doit donc être admis sur ce point.
g) Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas réglementaire, ce qui conduit à l'admission du recours pour ce motif et à l'annulation de la décision attaquée étant donné que le projet ne peut pas être simplement corrigé dans le cadre de la procédure de recours. ll incombe à la propriétaire de revoir son projet, qui pourrait éventuellement être conçu différemment. Cela étant, par économie de procédure et avant que la constructrice ne modifie ses plans, il se justifie d'examiner si d'autres griefs doivent être accueillis.
4.
Les recourants font valoir que les conditions d'octroi d'une dérogation au nombre maximal d'étages ne sont pas remplies. Ils considèrent qu'en prenant en considération, sur le terrain naturel, les différences de hauteurs entre les angles situés à l'amont et à l'aval des deux bâtiments projetés, on obtient des pentes inférieures à 25 %. La municipalité indique avoir fait application de l'art. 24 al. 3 RPAC autorisant la réalisation de quatre niveaux au maximum en raison du fait que le projet de construction s'inscrit dans un terrain à forte pente, situation attestée par la différence de niveau de 14 m entre le point haut de la parcelle en bordure du chemin du Levant et son point bas à l'extrémité est. Elle indique que le niveau supplémentaire s'intègre en l'occurrence à son environnement, que l'application de l'art. 24 al. 3 RPAC ne constitue pas une exception dans le périmètre considéré, et que la démarche s'inscrit dans la nécessité consacrée par la LAT d'utiliser toutes les possibilités de construction.
a) L'art. 24, traite du nombre d'étages en zone d'habitation collective et a la teneur suivante:
"Nombre d'étages
Article 24.- Le nombre d'étages est limité à deux sur rez-de-chaussée, soit trois niveaux au total.
Les combles ne sont en principe pas habitables. Toutefois, la Municipalité peut autoriser l'aménagement pour l'habitation:
- soit d'un niveau de combles comptant alors comme troisième niveau;
- soit d'un niveau de combles comptant comme niveau supplémentaire, à condition qu'il en résulte une solution plus satisfaisante, au point de vue architectural et esthétique que celle d'un bâtiment de trois niveaux sous la corniche et pour autant que cette solution soit compatible avec le caractère des immeubles voisins; la hauteur au faîte ne devra pas dans ce cas dépasser 13,50 m.
Sur les terrains à forte pente ou lorsqu'il existe une grande différence d'altitude entre la voie et le terrain constructible, la Municipalité peut autoriser la réalisation de quatre niveaux au maximum pour autant que cette mesure s'inscrive dans le cadre d'un aménagement cohérent du quartier ou de la rue où se situe le projet et que les proportions du bâtiment soient acceptables."
En l'occurrence, les bâtiments litigieux comportent trois niveaux – rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages – et des combles habitables. Ainsi, il faut constater que le projet fait usage de la possibilité de créer un étage supplémentaire dans les combles et bénéficie d'un étage supplémentaire concédé par la municipalité. Il y a lieu d'examiner si la clause de l'art. 24 al. 3 RPAC permet la construction d'un niveau supplémentaire, par rapport à ce que prévoit la règle de l'art. 24 al. 1 et 2 RPAC.
La première question à résoudre est de savoir si les parcelles nos 746 et 960 sont "en forte pente" ou s'il "existe une grande différence d'altitude entre la voie et le terrain constructible". Le règlement communal ne précise pas à partir de quel degré de pente celle-ci peut être considérée comme forte. Il laisse donc à la municipalité une certaine marge d'appréciation à ce propos. Comme évoqué, cette autorité explique que la situation est attestée par la différence de niveau de 14 m entre le point haut de la parcelle en bordure du chemin du Levant et le point bas à son extrémité est.
b) Le Tribunal administratif puis la CDAP ont été amenés à se prononcer à plusieurs reprises au sujet de la conformité de projets de construction prévoyant l'aménagement d'un étage habitable supplémentaire dans les terrains en pente. Le Tribunal administratif a nuancé la jurisprudence développée par la Commission cantonale de recours, selon laquelle il fallait que la différence entre le niveau moyen du sol à l'amont et à l'aval d'un bâtiment soit au moins équivalente à la hauteur d'un étage, soit de l'ordre de 2.70 m (RDAF 1973, p. 219). Il a considéré que cette exigence était trop schématique et qu'il serait plus judicieux de faire intervenir un critère relatif consistant à interpréter la notion de "terrain en forte pente" en fonction des données topographiques de la commune en cause et de faire entrer dans cette catégorie uniquement les terrains qui, par rapport au territoire communal considéré, comptent parmi ceux qui présentent la plus forte déclivité (AC.1992.0047 du 20 avril 1993). Ultérieurement, le tribunal a encore jugé que, même sans connaître toutes les caractéristiques du territoire communal, une pente de 25% pourrait toujours et partout être objectivement qualifiée de forte (AC.1992.0122 du 8 juin 1993; AC.2004.0194 du 28 juillet 2005; cf. également AC.2013.0372, AC.2013.0379 du 20 mars 2014 consid. 3c; AC.2012.0186 du 30 juillet 2013 consid. 4a; AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 3c). Dans un arrêt concernant la Commune de Montreux, alors même que cette commune peut être classée parmi celles où les fortes déclivités sont fréquentes et pour lesquelles il faut se montrer restrictif afin de respecter l'esprit de la jurisprudence précitée, la CDAP a jugé qu'une pente de 20.5 % environ peut encore juste être considérée comme forte et donner lieu à l'application de la règle autorisant un étage supplémentaire sur les terrains en forte pente (AC.2009.0207 précité consid. 3d). Dans l'affaire AC.1992.0047 précitée, l'ancien Tribunal administratif a indiqué que les terrains constructibles les plus escarpés de la Commune de Pully présentaient des déclivités oscillantes entre 14 et 19%. Il a ainsi retenu qu’on ne pouvait pas reprocher à la municipalité d'avoir considéré que la pente du terrain où devait prendre place le projet litigieux, avec une déclivité de 16,5 %, était forte (cf.
aussi plus récemment AC.2020.0165 du 30 juin 2021 avec un pente entre 14 et 15,3 % et AC.2015.0307 consid. 11b avec une pente de 18,5 %, qui concernaient également la commune de Pully).
b) En l'espèce, les courbes altimétriques reflétant le terrain naturel préexistant sont reportées sur le plan de situation (plan 01) permettent de calculer approximativement la pente moyenne du terrain. La parcelle est inscrite entre les courbes de niveau 476 et 461. Lorsque ces courbes coupent les limites ouest et est, elles sont séparées de 76 mètres. Par conséquent, la pente du terrain à cet endroit correspond à 19,7 %.
Pour chacune des deux constructions projetées, la pente de la parcelle au niveau de leur implantation respective peut être calculée par interpolation. Les plans de coupe des bâtiments (plan 08 - coupe A-A) reportent l'altimétrie du terrain naturel et, en retenant celle-ci au niveau des façades est et ouest, permettent d'apprécier la pente prise dans l'axe des bâtiments. Sur la base de ces plans et selon les calculs des assesseurs spécialisés, la pente du terrain est approximativement de 20% pour l'immeuble A et 17% pour l'immeuble B.
On peut aussi souligner que les bâtiments s'inscrivent dans la pente en prenant la différence en la moyenne des 4 angles pour chaque bâtiment, qui correspond au niveau d'implantation des bâtiments et permet de comparer les deux bâtiments dans la pente. Le bâtiment A est à une altitude moyenne de 472, 76 et le bâtiment B de 467,32.
Le tribunal a pu se rendre compte, par l'inspection locale, d'une pente régulière, même si par endroit elle présente des replats certainement aussi aménagés par le propriétaire précédent. La déclivité du terrain en cause est conséquente sur une large partie de la parcelle. Cette dernière s'inscrit dans un coteau et un secteur qui, en fonction des données topographiques de la commune, comptent parmi ceux qui présentent la plus forte déclivité sur le territoire communal. Par ailleurs, il a été constaté une importante différence de niveau entre le point haut de la parcelle en bordure du chemin du Levant, qui constitue la voie d'accès à la parcelle, et le terrain constructible, en particulier à son extrémité est.
Sur le vu de ces valeurs, compte tenu de la configuration de la parcelle et du territoire communal, de la vision locale qu'il a opérée et de la jurisprudence précitée, le tribunal estime il était admissible de la part de la municipalité de considérer que le terrain en cause présentait une déclivité lui permettant d'appliquer au présent projet l'art. 24 al. 3 RPAC et, partant, d'aménager un étage supplémentaire, ce d'autant que cette autorité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation et d'une latitude de jugement dans l'interprétation qu'elle fait de son règlement.
Cette solution semble de plus correspondre à une pratique de la municipalité et ne constitue pas une exception dans le périmètre considéré. Ainsi, l'autorité communale a récemment mis au bénéfice de cette disposition trois bâtiments récemment rénovés en autorisant leur surélévation pour construire un niveau habitable supplémentaire sur les parcelles nos 118, 119 et 120 à proximité, sur le même coteau et sur un terrain présentant un dénivelé comparable.
C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a appliqué l’art. 24 al. 3 RPAC à la construction projetée et le grief des recourants, relatif à une violation des règles sur le nombre d'étages autorisés, doit ainsi être rejeté (cf. aussi consid. 7 f).
5.
Les recourants critiquent le fait, pour le bâtiment A, qu'un étage de sous-sol soit entièrement dégagé à l'est et donne pour un observateur situé en face de la façade est, l'impression d'un bâtiment de cinq étages vu la présence également d'un large balcon sous forme de lucarne au niveau des combles. A lire les recourants, le bâtiment A comporterait non pas quatre étages sur la façade est, mais cinq, ce que prohibe l'art. 24 RPAC.
En réalité, il faut constater que la façade est du sous-sol du bâtiment A ne sera pas entièrement dégagée comme le retiennent les recourants, puisque le terrain aménagé en déblai à ce niveau ne sera pas plat. Le sous-sol abritera un parking souterrain et il ne s’agit pas d’un niveau au sens où l’entend l'art. 24 RPAC. En effet, bien que la face de ce sous-sol soit visible sur la façade est (dès lors qu'il prévoit à cet endroit l'entrée du parking pour les véhicules) et que son accès soit entièrement dégagé du terrain naturel, ce niveau répond à la définition d'une construction souterraine enterrée à plus des trois quarts de son volume et ne présentant qu'une face visible. Il est ainsi admissible de la part de la municipalité de ne pas assimiler le sous-sol du bâtiment A à un étage supplémentaire.
Par ailleurs, et comme déjà évoqué, les deux bâtiments A et B s'inscriront dans la pente. La façade est du bâtiment A, et en particulier le niveau de sous-sol, qui se situe à l'opposé des propriétés des recourants, sera en grande partie masquée par le bâtiment B qui s'implantera devant elle. Elle ne sera dès lors que peu perceptible par le voisinage, et en particulier depuis les parcelles situées en amont.
En définitive, le grief des recourants à ce propos est mal fondé.
6.
Les recourants font encore grief aux bâtiments projetés de ne pas respecter la hauteur maximale prescrite par le règlement communal à l'art. 25 RPAC. Ils considèrent en particulier pour le bâtiment A qu'il y a lieu de prendre en considération le terrain aménagé en déblai au pied de la façade est, la hauteur maximale à la corniche prescrite à l'art. 25 RPAC étant ainsi manifestement dépassée.
La municipalité estime que la hauteur des façades à la corniche de 10 m prévue par l'art. 25 RPAC, portée à 13,5 m selon l'art. 24 RPAC, sont strictement respectées. S'agissant du bâtiment A, elle prend pour référence le terrain naturel moyen et non le déblai aménagé à l'est.
a) L'art. 25 RPAC a la teneur suivante :
"Hauteur des façades
Article 25.- La hauteur des façades à la corniche réelle ou fictive ne dépassera pas 10 m."
Quant à l'art. 57 RPAC, il précise les règles de mesure de la hauteur à la corniche en ces termes :
"Hauteur à la corniche
Article 57.- La hauteur à la corniche ou au faite est mesurée à partir de la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction. Les cotes d'altitude aux angles, ainsi que celle du point de référence sont reportées par le géomètre sur le plan de situation; les cotes d'altitude de la corniche et du faite sont indiquées sur le plan de l'architecte."
En l'occurrence, les plans sont conformes aux exigences de l'art. 57 RPAC puisqu'ils comportent les points de référence d'altitude aux angles ainsi que les cotes moyennes des terrains naturel et aménagé (472,76 pour le bâtiment A et 467,32 pour le bâtiment B) à partir desquels on peut vérifier que la hauteur à la corniche de 10 m et au faite de 13,5 m est bien respectée.
Les recourants allèguent que la façade est du bâtiment projeté dépassera la hauteur réglementaire dans la mesure où le point de référence pour mesurer la hauteur devrait être selon eux défini par le radier de l'accès au parking souterrain. Dans cette hypothèse, la hauteur du bâtiment serait effectivement trop élevée.
b) Selon la jurisprudence, la hauteur se mesure à l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Par exemple, la hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade et la hauteur de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la toiture du bâtiment (AC.1998.0005 du 30 avril 1999). La hauteur du bâtiment à la corniche se mesure au droit de la corniche depuis le sol naturel ou aménagé en déblai. L’exigence concernant le point de référence au sol visant le terrain naturel ou aménagé en déblai a pour but spécifique de maintenir l’effet visuel d’une hauteur de 10 mètres pour l’observateur. Ainsi, l'objectif recherché par la réglementation communale consiste à limiter l’effet visuel de la hauteur d'un bâtiment à 10 m au maximum (AC.2019.0043 du 27 novembre 2020, AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 3b, AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 2b). Par conséquent, l'objectif recherché par l'art. 57 RPAC consiste à limiter, pour un observateur se tenant au pied de l'immeuble, l'effet visuel de la hauteur de celui-ci à 10 m à la corniche.
Il se pose la question de savoir si la hauteur à la corniche de la façade est se mesure depuis le niveau du terrain naturel ou à partir du terrain aménagé en déblai, soit de la rampe d'accès au parking souterrain. Dans l'arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006, il avait été reconnu que le point de référence était celui formé par le sol des garages ouverts, qui formait visuellement l'élément de base à partir duquel un observateur pouvait apprécier la hauteur de la façade en question. Il s'agissait d'un ensemble de garages boxes sans porte, recouverts d'une dalle et qui formait l'élément de socle sur lequel reposait la façade. Par ailleurs, le décrochement horizontal formé par la dalle était de 2 m (arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 2c).
c) En l'espèce, la situation est différente: il n'est pas prévu de garages ouverts formant un socle sur lequel reposerait le bâtiment projeté; celui-ci dispose d'un parking souterrain fermé et enterré sur chacun des autres côtés, le terrain étant aménagé en déblai pour en permettre l'accès.
Du point de vue de l'observateur extérieur, ce n'est donc pas le niveau de la rampe d'accès qui forme l'élément de base à partir duquel il convient d'apprécier la hauteur de la façade est. Pour apprécier l'effet visuel de la hauteur de la façade est, on peut se référer au niveau de rez-de-chaussée qui forme véritablement la base de ladite façade qui est dissociée du niveau sous-sol qui n'est entièrement dégagé que devant la porte du garage et constitue un accès de largeur limitée à cet endroit. On relèvera que la façade du sous-sol est en léger retrait par rapport aux étages supérieurs compte tenu de l'épaisseur de l'isolation. Par ailleurs, le terrain, au-delà de la porte du garage, devant le bâtiment présente une déclivité, si bien que, visuellement, la partie de l'immeuble à ce niveau se détache aussi des étages supérieurs.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'on peut dès lors admettre que la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en excluant le niveau du sous-sol du calcul des hauteurs du bâtiment, et en prenant la cote moyenne du terrain naturel comme référence pour le calcul de la hauteur à la corniche et au faîte. En d'autres termes, la hauteur à la corniche de 10 m et du faîte de 13,5 imposée par l'art. 25 RPAC est respectée aussi sur la façade est et le grief doit être rejeté
7.
A ce stade, il convient d'examiner également les griefs des recourants liés à l’esthétique, à l’intégration dans l’environnement bâti et à la protection du patrimoine du projet présenté dans la mesure où, s'il incombe à la propriétaire et constructrice de revoir son projet s'agissant des balcons qui devront être réduits, cela est envisageable sans forcément de grandes modifications de l'esthétique du projet.
a) Les recourants contestent en effet le permis de construire octroyé au motif que la construction projetée contreviendrait aux règles liées à l’esthétique, à l’intégration dans l’environnement bâti et à la protection du patrimoine, notamment compte tenu de l’inscription de la commune à l’ISOS. Ils estiment en particulier que les bâtiments ne respectent clairement pas l'échelle du quartier, même en prenant en compte des logements collectifs existants dans le secteur, notamment en raison de l'application des règles sur l'adjonction d'un quatrième niveau habitable (cf. consid 4 ci-dessus) qui exigent notamment un aménagement cohérent du quartier et des proportions de bâtiment acceptables.
aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Sur le plan communal, l’art. 63 RPAC stipule que la municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal (al. 1), précisant que les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d’un lieu, sont interdits (al. 2).
En outre, l'art. 24 RPAC, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, prévoit que le projet doit être compatible avec le caractère des immeubles voisins et qu'il doit s'inscrire, compte tenu de l'étage supplémentaire accordé, dans le cadre d'un aménagement cohérent du quartier ou de la rue où se situe le projet et que les proportions du bâtiment soient acceptables.
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 ; 115 Ia 363 consid. 2c; TF 1C_639/2018 et 1C_641/2018 du 23 septembre 2018 consid. 3.1.4 ; CDAP AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 3). L'application de la clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation de la zone en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de telle manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2 ;1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2 ;1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid.
4.1.2 et les références; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références citées ; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêts TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3;1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). S'agissant d'apprécier les circonstances locales, la municipalité bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante, notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2 publié in JdT 2017 I 303; Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75 ss). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable - et partant arbitraire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; arrêt TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 ;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les références; pour une définition de l'arbitraire, voir ATF 141 IV 305 consid. 1.2).
b) L’ISOS fait partie des inventaires d’objets d’importance nationale que l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) charge le Conseil fédéral d’établir. L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d'affectation communaux. Les cantons et les communes ont l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (cf. TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.5.5). Ainsi, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique, quand bien même l’ISOS n’a pas encore été transcrit dans les normes correspondantes (TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2;1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.3 ;1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).
c) En l'espèce, selon la fiche ISOS, le projet s’inscrit dans le périmètre n° XI de la Ville d'Orbe, de type "échappée dans l'environnement" soit une "aire ne présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important dans le rapport entre espaces construits et paysages"; la catégorie d'inventaire "b" ‑ qui indique qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite ‑ et l'objectif de sauvegarde "b" – qui préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site ‑ sont attribués à ce secteur qui est désigné de la façon suivante: "Fort développement résidentiel sur le plateau entre la route de Montcherand et la route du signal d'Orbe ainsi que sur le coteau; implantation chaotique, 20e-21e s.". Dans la fiche ISOS, le secteur est décrit comme suit: "[L]es quartiers d’habitations du 20e siècle constituent le troisième élément de la silhouette du site. Ils couvrent les pentes de façon peu ordonnée des deux côtés de la petite cité (V, XI)".
Comme développé supra, les objectifs fixés par l’ISOS ne sont pas contraignants lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’octroi d’un permis de construire. Ces éléments interviendront dans l’appréciation de l’intégration et l’esthétique du projet et la pesée des intérêts en présence.
d) Lors de son inspection locale, le tribunal a constaté que le projet de construction se situe dans un quartier résidentiel, au nord de la vieille ville et du centre de la commune, constitué en particulier de villas, de villas jumelles et d'habitations collectives. Les terrains et leurs constructions se situent sur le côteau orientés vers l'est. Ce secteur consiste en une zone résidentielle sans valeur architecturale ou homogénéité particulières, comportant des constructions de plusieurs époques ou styles et qualifiées même de chaotiques dans la fiche ISOS. Plusieurs constructions, qui bénéficient d'un étage supplémentaire ou de deux étages sur rez-de-chaussée, ont pu être observées.
On rappellera que le RPAC permet la construction d'un quatrième étage et que l'on ne saurait restreindre les possibilités de construire que par un intérêt public prépondérant en particulier s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction. Les immeubles projetés s'inscrivent dans une densification du quartier qui est permise sur le plan urbanistique et qui répond aux objectifs de la LAT.
En tenant compte de l'environnement bâti et bien que la volumétrie du projet soit imposante, ou en tout cas plus imposante que certaines parcelles voisines, et marque dans une certaine mesure le paysage ou la structure du coteau, on ne saurait considérer que le projet, selon les gabarits posés, s'inscrit en rupture avec les bâtiments environnants, et ne s'intègrerait pas dans cet ensemble, par une hauteur excessive, par son implantation ou par son volume. L'inspection locale a permis de réaliser qu'il convenait de relativiser l'échelle mise en avant par les recourantes. Si effectivement la plupart des bâtiments prennent la forme de villa, des constructions plus massives sont présentes et bien visibles dans l'environnement immédiat et sur le coteau. On relèvera en particulier un bâtiment datant des années 1940 sur la parcelle n° 934, l'immeuble datant des années 60 sise sur la parcelle voisine n° 959 qui, s'il ne dispose pas de combles habitables, domine par sa hauteur les bâtiments projetés, ou les trois bâtiments récemment rénovés et surélevés sur les parcelles nos 118 à 120 dont il a déjà été question plus haut. Il ne saurait être fait non plus abstraction de l'environnement bâti au sud qui est imposant. Or, grâce aux gabarits en place, il a pu être constaté que les nouveaux bâtiments, dont les faites ne dépasseront pas la hauteur de certains arbres présents sur la parcelle, se fondront dans le tissu bâti environnant, notamment lorsqu'on le regardera depuis une certaine distance ou depuis la plaine compte tenu notamment de la configuration en pente du coteau.
S'agissant de l'architecture des bâtiments, le projet propose une architecture sobre et contemporaine, même si elle n'est pas exceptionnelle. Sous l'angle esthétique au sens strict, le projet présente certes un aspect contemporain, mais qui ne perturbera pas la qualité urbaine des façades – plus classiques – de certains bâtiments voisins. On peut aussi préciser que le quartier contient aussi des constructions récentes ou originales. A ce titre, l'adjonction tout en rondeur à la maison existante sur la parcelle n° 730, propriété des recourants C.________ et D.________, est parlante.
En bref, s'il est indéniable que la volumétrie du projet est plus imposante que les villas alentours et qu'elle marque le paysage et la structure du quartier, l'on ne saurait parler de la création d'une violente brèche dans la trame constructive environnante qui n'est pas homogène. De même, et afin d'apprécier l'aspect et le caractère du site, l'on ne saurait se limiter à prendre en compte l'environnement des seules habitations situées à proximité qui sont de dimension plus modeste. On ne saurait ainsi considérer que la future construction, malgré ses dimensions ou ses niveaux, occasionnera une rupture d'échelle par rapport aux bâtiments avoisinants qui serait susceptible de remettre en question l'appréciation de la municipalité relative à l'intégration du projet par rapport au tissu bâti environnant. Sur ce point, on peut encore relever que le fait que les propriétaires des parcelles voisines, en zone d’habitation collective, n’aient pas exploité tout le potentiel constructible permis par la réglementation communale ne saurait faire échec à la construction de bâtiments aux dimensions plus importantes, dès le moment où ceux-ci respectent les exigences réglementaires relatives à la zone concernée.
De même, la portée de l'ISOS dans le périmètre de la parcelle doit être relativisée et ne constitue pas un obstacle à l'autorisation de construire. Le périmètre s'est vu attribuer l'objectif "b" de sauvegarde, dont on rappellera qu'il préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site et non "A", qui tend à sauvegarder la substance même d'un périmètre
La commune est certes inscrite comme étant d'importance nationale à l'inventaire ISOS, mais la parcelle qui doit accueillir le projet litigieux se situe en dehors du périmètre protégé et la vision locale a pour le surplus confirmé que le secteur en question est clairement distinct de la vieille ville. Le projet ne s'implante pas dans le secteur du territoire communal présentant le plus d'intérêt selon la fiche ISOS. La vision locale a également permis de constater que le projet de construction n'aura pas d'impact significatif sur les périmètres les plus sensibles. Bien au contraire l'unité architecturale des immeubles aux alentours est déjà passablement perturbée, à tel point que l'ISOS parle d'implantations chaotiques et peu ordonnées. L'aspect et le caractère du site ne sont donc pas fondamentalement compromis par ce projet et les données de l'inventaire fédéral ne sauraient faire obstacle à sa construction.
En outre, le secteur ne comporte aucun bâtiment figurant au recensement architectural du canton de Vaud (cf. les informations figurant au Guichet cartographique cantonal, à l'adresse www.geo.vd.ch/theme/patrimoine_thm).
f) Partant, la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et le projet doit être considéré comme admissible. Il y a lieu en définitive de s'en tenir au constat que le législateur communal a résolu d'autoriser dans le secteur des constructions d'un volume important, que le projet litigieux est réglementaire (sous réserve de ses balcons et du COS [cf. consid. 3 ci-dessus]) et qu'un refus du projet litigieux sur la base de la seule clause d'esthétique reviendrait, sans circonstances exceptionnelles, à vider de sa substance la réglementation de la zone en vigueur.
Mal fondé, les griefs tirés de la violation de la clause d'esthétique ou de l'art. 24 RPAC en ce qu'il exige une compatibilité avec le caractère des immeubles voisins, un aménagement cohérent du quartier ou des proportions acceptables, doivent être rejetés.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de la Municipalité d'Orbe du 5 février 2021 levant l'opposition et délivrant le permis de construire doit être annulée.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêts AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 7; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15). Il appartient en conséquence à la constructrice, qui succombe, de supporter les frais de justice et l'indemnité qui sera allouée aux recourants à titre de dépens, dès lors qu'ils obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Orbe du 5 février 2021 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de J.________.
IV.
J.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2021
Le président: