10.106
Double imposition. Convention avec la Grèce
Germanier Jean-René · P-M · Conseil national · Valais · Groupe radical-libéral
BO 2011 N 729Arrêté fédéral portant approbation d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Grèce
L'entrée en matière est décidée sans opposition
Discussion par article
Titre et préambule
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Adopté
BO 2011 N 730Art. 1
Nouvelle proposition du Conseil fédéral
Al. 3
Le Département fédéral des finances est habilité à convenir bilatéralement la règle suivante dans la forme appropriée:
Aux fins de l'application, le but de la référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents" est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d'aller à la "pêche aux renseignements" ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d'un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d'une demande d'assistance administrative sont certes des conditions d'ordre procédural importantes pour empêcher la "pêche aux renseignements", mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.
Al. 4
La Suisse donne en principe suite à une demande d'assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l'article 1 alinéa 3 du présent arrêté fédéral, lorsqu'il en ressort qu'il ne s'agit pas d'une "pêche aux renseignements" et que l'Etat requérant
a. identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse, le cas échéant également sur la base d'un numéro de compte; et
b. indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements.
Al. 5
L'Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d'obtenir une reconnaissance mutuelle de l'interprétation présentée à l'alinéa 4.
Proposition de la majorité
Al. 1, 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
Adhérer à la nouvelle proposition du Conseil fédéral
Al. 4
La Suisse donne suite ...
a. ... le nom et l'adresse; et
...
Al. 5
... à l'alinéa 4. L'autorité compétente veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l'application de l'article 1 alinéa 4 lettre b.
Proposition de la minorité
(Baader Caspar, Miesch, Müri, Rime, Schibli, Walter)
Al. 3
Biffer
Proposition de la minorité
(Walter, Baader Caspar, Miesch, Müri, Rime, Schibli)
Al. 4
... et si l'Etat requérant:
a. établit l'identité du contribuable en indiquant son nom et son adresse;
b. communique le nom et l'adresse du détenteur présumé des informations;
c. établit l'identité, dans des cas exceptionnels, du contribuable et du détenteur présumé des informations en indiquant un numéro IBAN et un numéro d'identification de la personne ou de l'entreprise tel que SWIFT-BIC; et
d. révèle l'origine des données pertinentes.
Adopté selon la proposition de la majorité
Art. 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Adopté
Vote
Vote sur l'ensemble
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0 %) | 37 (90 %) | 4 (10 %) |
| Groupe socialiste | 32 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 26 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 24 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 16 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 102 (71 %) | 37 (26 %) | 4 (3 %) |