RO 2024 303
Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 17 juin 2024
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
À l’art. 12a, al. 1, «plan de vaccination 2023» est remplacé par «plan de vaccination 2024».
Art. 12a, al. 1, let. c, f, g, i, k, n et q
L’assurance prend en charge les coûts des vaccinations prophylactiques suivantes aux conditions ci‑après:
Mesure | Conditions |
|---|---|
| Vaccination annuelle pour les personnes présentant un risque de complications élevé et pour les personnes à partir de 65 ans selon le plan de vaccination 2024. |
| Comme vaccination de base selon le plan de vaccination 2024. Comme vaccination pour les personnes présentant un risque élevé d’infection invasive selon le plan de vaccination 2024, mais uniquement pour les enfants jusqu’au jour où ils atteignent l’âge de 5 ans et pour les personnes à partir de 65 ans. Comme vaccination complémentaire pour les personnes à partir de 65 ans selon le plan de vaccination 2024. |
| Comme vaccination complémentaire selon le plan de vaccination 2024. Comme vaccination pour les personnes présentant un risque élevé de maladie et pour la prophylaxie post-expositionnelle selon le plan de vaccination 2024. Les coûts ne sont pris en charge que pour les vaccinations effectuées à l’aide de vaccins autorisés pour le groupe d’âge concerné. En cas d’indication professionnelle et de recommandation médicale aux voyageurs, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. |
| Selon les recommandations de vaccination de l’OFSP et de la CFV du 26 avril 20242 pour les personnes à partir de 3 ans (au cas par cas à partir de 1 an) qui séjournent au moins temporairement dans des régions à risque. En cas d’indication professionnelle, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. |
|
|
| Selon le plan de vaccination 2024 et selon la recommandation de vaccination de l’OFSP et de la CFV contre le COVID‑19 du 2 octobre 20233:
Seules sont prises en charge les vaccinations effectuées avec des vaccins disposant de l’autorisation requise pour le groupe d’âge et l’indication concernés. |
| Selon le plan de vaccination 2024. |
Art. 12b, let. g et i
L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes visant la prophylaxie de maladies aux conditions ci‑après:
Mesure | Conditions |
|---|---|
| Avec un anticorps humanisé monoclonal.
ou
|
|
|
Art. 12e, let. a
L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes en vue du dépistage précoce de maladies dans toute la population aux conditions ci-après:
Mesure | Conditions |
| Pour les nouveau-nés. Analyses de laboratoire selon la liste des analyses. |
II
Les annexes 1 à 410 sont modifiées.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2024.
IV
L’art. 12b, let. g, ch. 1, a effet jusqu’au 31 décembre 2025.
17 juin 2024 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |