RO 2025 419
Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire
des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 4 juin 2025
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
À l’art. 12a, al. 1, «plan de vaccination 2024» est remplacé par «plan de vaccination 2025».
Art. 5, al. 1, let. d
L’assurance prend en charge les prestations suivantes des physiothérapeutes admis conformément à l’art. 47 OAMal ou des organisations de physiothérapie admises conformément à l’art. 52 OAMal, lorsqu’elles sont fournies sur prescription médicale et dans le cadre du traitement de maladies musculosquelettiques ou neurologiques ou des systèmes des organes internes et des vaisseaux, pour autant que la physiothérapie permette de les traiter:
mesures relatives à un examen, une évaluation, des conseils, une instruction, une coordination ou au renforcement de l’adhésion en suivant une approche multifactorielle, en cas de troubles avec un risque de chute modéré ou élevé chez les personnes de plus de 65 ans, à condition que les mesures soient prises conformément au document de Physioswiss «Manuel Procédure Parachutes Physiothérapie» du 8 novembre 20212 ou conformément au document de la Ligue suisse contre le rhumatisme «Concept Risque de chute: évaluation et conseil à domicile» du 28 février 20253.
Art. 6, al. 1, let. c
L’assurance prend en charge les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes admis conformément à l’art. 48 OAMal ou les organisations d’ergothérapie admises conformément à l’art. 52a OAMal, dans la mesure où:
elles sont effectuées dans le cadre d’un examen, d’une évaluation, des conseils, d’une instruction, d’une coordination ou d’un renforcement de l’adhésion en suivant une approche multifactorielle, en cas de troubles avec un risque de chute modéré ou élevé chez les personnes de plus de 65 ans et à condition que les mesures soient prises conformément au document de l’Association Suisse d’ergothérapie «Manuel Procédure Parachutes Ergothérapie» du 5 mai 20214 ou au document de la Ligue suisse contre le rhumatisme «Concept Risque de chute: évaluation et conseil à domicile» du 28 février 20255.
Art. 11aPrincipe
L’assurance prend en charge les coûts des prestations diagnostiques et thérapeutiques de neuropsychologie fournies sur prescription médicale par des neuropsychologues admis conformément à l’art. 50b OAMal ou par des organisations de neuropsychologues admises conformément à l’art. 52d OAMal.
Art. 11abis Diagnostic neuropsychologique
Pour les prestations diagnostiques, l’assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus les coûts de six séances. Deux prescriptions médicales au maximum sont possibles par année et par patient.
Art. 11ater Thérapie neuropsychologique
Pour les prestations thérapeutiques, l’assurance prend en charge les coûts si:
la prestation sert à traiter des dysfonctionnements cérébraux résultant d’un trouble organique du cerveau;
la thérapie est prescrite par un médecin titulaire d’un titre fédéral ou d’un titre étranger reconnu de formation postgrade en neurologie, en médecine physique et réadaptation, en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie, en psychiatrie et psychothérapie, en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents ou en médecine interne générale avec formation approfondie en gériatrie.
Le traitement de dysfonctionnements cérébraux à la suite de démences ou de pathologies psychiatriques est exclu de la prise en charge.
L’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 30 séances thérapeutiques par prescription médicale. L’al. 5 est réservé.
Avant l’échéance du nombre de séances prescrites, le neuropsychologue adresse un rapport au médecin qui prescrit la thérapie.
Si la thérapie doit être poursuivie aux frais de l’assurance après 30 séances, la procédure visée à l’art. 3b s’applique par analogie. Le rapport mentionnant la proposition de prolongation est établi par le médecin qui prescrit la thérapie.
Art. 11b, al. 1, let. a
Ne concerne que le texte italien
Art. 12a, al. 1, let. a à d, f, g, i, l à n, p et r, et 4
L’assurance prend en charge les coûts des vaccinations prophylactiques suivantes aux conditions ci-après:
Mesure | Conditions |
|---|---|
| Comme vaccination de base et de rappel ainsi que pour les femmes enceintes à titre de protection transplacentaire du nouveau-né selon le plan de vaccination 20256 établi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV). |
| Comme vaccination de base selon le plan de vaccination 2025, pour les enfants jusqu’au jour où ils atteignent l’âge de 5 ans. |
| Vaccination annuelle pour les personnes présentant un risque de complications élevé, pour les femmes enceintes et pour les personnes à partir de 65 ans selon le plan de vaccination 2025. |
| Selon le plan de vaccination 2025:
En cas d’indication professionnelle et de recommandation médicale aux voyageurs, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. |
| Comme vaccination de base selon le plan de vaccination 2025. Comme vaccination complémentaire pour les personnes à partir de 65 ans selon le plan de vaccination 2025 avec une dose unique d’un vaccin polysaccharidique conjugué Comme vaccination pour les personnes présentant un risque élevé d’infection invasive selon le plan de vaccination 2025, mais uniquement pour les enfants jusqu’au jour où ils atteignent l’âge de 6 ans et pour les personnes à partir de 65 ans. |
| Comme vaccination complémentaire selon le plan de vaccination 2025. Comme vaccination pour les personnes présentant un risque élevé de maladie et pour la prophylaxie post-expositionnelle selon le plan de vaccination 2025. Les coûts ne sont pris en charge que pour les vaccinations effectuées à l’aide de vaccins autorisés pour le groupe d’âge concerné. En cas d’indication professionnelle et de recommandation médicale aux voyageurs, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. |
| Selon le plan de vaccination 2025, pour les personnes à partir de 3 ans (au cas par cas à partir de 1 an) qui séjournent au moins temporairement dans des régions à risque. En cas d’indication professionnelle, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. |
| Selon le plan de vaccination 2025, pour les personnes présentant un risque d’exposition ou de complications élevé. Vaccination post-expositionnelle dans les 7 jours suivant l’exposition. En cas d’indication professionnelle et de recommandation médicale aux voyageurs, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. |
| Vaccination post-expositionnelle, après une exposition à un animal enragé ou susceptible de l’être, selon le plan de vaccination 2025. En cas d’indication professionnelle et de recommandation médicale aux voyageurs, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. |
| Selon le plan de vaccination 2025:
Pour les personnes vulnérables à partir de 16 ans conformément à la liste figurant dans le document «Catégories de personnes vulnérables» du 2 octobre 20237. Les coûts ne sont pris en charge que pour les vaccinations effectuées avec des vaccins disposant de l’autorisation requise pour le groupe d’âge et l’indication concernés. |
| Pour les personnes à risque d’exposition élevé conformément au document du 1er septembre 2022 «Variole du singe: cadre analytique et recommandations de vaccination»8 établi par l’OFSP et la CFV. En cas d’indication professionnelle et de recommandation médicale aux voyageurs, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance. L’assurance prend en charge une contribution de 100 francs par dose vaccinale. La prise en charge des coûts est en cours d’évaluation jusqu’au 31 décembre 2025. |
| Pour les femmes enceintes entre la 32e et la 36e semaine de grossesse dont le terme est prévu entre octobre et mars, à titre d’immunisation transplacentaire du nouveau-né |
Aucune franchise n’est prélevée pour les vaccinations prophylactiques visées à l’al. 1 et pour le conseil en vaccination mentionné à l’al. 2 si les prestations sont exécutées dans le cadre d’un programme de prévention national.
Art. 12b, let. e et g
L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes visant la prophylaxie de maladies aux conditions ci-après:
Mesure | Conditions |
|---|---|
| Chez les porteuses de mutations ou de délétions génétiques associées à un risque fortement accru de cancer du sein ou des ovaires ou chez les femmes présentant un risque individuel comparable. La condition préalable à la prise en charge est un conseil génétique visé à l’art. 12d, let. f. Outre la prédisposition génétique, il faut aussi tenir compte de l’âge de la personne à conseiller ainsi que des cancers déjà survenus chez elle et chez des parents du premier et du deuxième degré. Indication adaptée au risque et à l’âge selon le document de référence de l’OFSP «Risque familial fortement accru de cancer du sein ou des ovaires» du 10 novembre 20239. |
| Avec un anticorps humanisé monoclonal.
Aucune prise en charge des coûts après la vaccination préalable de la mère contre le VRS à titre d’immunisation passive du nouveau-né, sauf dans les cas suivants:
|
Art. 12e, let. d
L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes en vue du dépistage précoce de maladies dans toute la population aux conditions ci-après:
Mesure | Conditions |
|---|---|
| Tranche d’âge de 50 à 74 ans. Méthodes:
Si l’analyse a lieu dans le cadre des programmes cantonaux de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, de Genève, des Grisons, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Saint‑Gall, de Soleure, du Tessin, d’Uri, de Vaud ou du Valais, aucune franchise n’est prélevée pour cette prestation. |
II
Les annexes 1 à 415 sont modifiées.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025, sous réserve des al. 2 à 4.
2 L’art. 12a, al. 4, entre en vigueur le 1er janvier 2026.
3 Les art. 5, al. 1, let. d, et 6, al. 1, let. c, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
4 Les art. 11a à 11ater entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
4 juin 2025 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |