RO 2026 464

Ordonnance
sur les droits de douane applicables aux marchandises
dans le trafic avec les États partenaires de libre-échange
(excepté les États membres de l’UE et de l’AELE)
(Ordonnance sur le libre-échange 2)

Modification du 2 septembre 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 21 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. a

Le traitement préférentiel au sens des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1 est concédé comme suit:

  1. pour les marchandises mentionnées à l’annexe 2 provenant de Turquie (TR), d’Israël (IL), des Îles Féroé (FO), du Maroc (MA), de Cisjordanie et de la bande de Gaza (PS), de Macédoine (MK), du Mexique (MX), de Jordanie (JO), de Singapour (SG), du Chili (CL), de Tunisie (TN), du Liban (LB), de la République de Corée (KR), des États membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU)2, d’Égypte (EG), du Canada (CA), du Japon (JP), des États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (GCC)3, de Colombie (CO), d’Albanie (AL), de Serbie (RS), du Pérou (PE), d’Ukraine (UA), du Monténégro (ME), de Hongkong, de Chine (HK), de Bosnie et Herzégovine (BA), de Chine (CN), des États de l’Amérique centrale (CAS; conclu avec le Costa Rica [CR], le Panama [PA] et le Guatemala [GT]), de Géorgie (GE), des Philippines (PH), de l’équateur (EC), d’Indonésie (ID), de la Moldavie (MD), de l’Inde (IN) ainsi que du Kosovo (XK), les taux des droits de douane figurant dans cette annexe sont applicables;

II

1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 24 est remplacée par une nouvelle version.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2026.

2 septembre 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 1)

Art. Ch. 37 Liste des accords et des arrangements sous forme
d’un échange de lettres

  1. accord de libre-échange du 22 janvier 2025 entre les États de l’AELE et la République du Kosovo5 (art. 1.2 à 2.3).