Directive Examens d’aptitude médicale
2 La nomination du/de la médecin-conseil est renouvelée tacitement après cinq ans, à
condition que les justificatifs de formation continue et le nombre d’examens nécessaires effectués soient présentés à l’OFT.
Art. 14 Cessation de l’activité
1 Le/la médecin-conseil peut cesser son activité en tout temps, à condition de respecter un
délai de préavis de trois mois. Son retrait doit être annoncé par écrit à l’OFT.
2 L’OFT peut révoquer et destituer un/e médecin-conseil qui ne remplit plus les exigences
selon l’art. 56 OCVM.
Art. 15 Personnes chargées de tests médicaux
1 Le/la médecin-conseil ou un institut de médecine peuvent habiliter des personnes à
effectuer des tests des fonctions sensorielles. Ils répondent de la formation initiale et continue de ces personnes. Ils tiennent un registre des personnes habilitées.
2 Elles doivent effectuer au moins 30 tests par année afin de conserver la routine et la qualité
des tests.
3 Elles ne sont investies d’aucune compétence en ce qui concerne la décision sur l’aptitude
médicale.
Art. 16 Conservation des dossiers
1 Les médecins-conseil qui cessent leur activité doivent, dans les trois mois précédant leur
départ, remettre les dossiers des conducteurs de véhicules moteurs au médecin-conseil désigné par l’entreprise compétente.
2 Selon l’art. 62 OCVM, les dossiers médicaux des conducteurs de véhicules moteurs doivent
être conservés aussi longtemps que ceux-ci sont en possession d’un permis de conduire valable.
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Chapitre 4 : Exigences concernant les examens médicaux
Art. 17 Exigences concernant les équipements et le déroulement des examens
1 Les locaux, les appareils et les installations nécessaires doivent correspondre aux normes
actuelles en matière de diagnostic, notamment aux exigences selon l’article 20. Les mesures de maintien de la qualité (entretien et vérification réguliers des appareils utilisés selon les recommandations du constructeur, participation aux essais interlaboratoires) doivent garantir qu’aucune erreur systématique ne se produise.
2 Il faut vérifier régulièrement les compétences professionnelles du personnel médical et
encourager la formation continue.
3 Une documentation adéquate doit garantir la traçabilité de tous les examens et de toutes
les décisions prises.
Chapitre 5 : Contenu et ampleur des examens médicaux
Art. 18 Généralités
1 L’aptitude est examinée médicalement :
a. Degré d’exigences 1 • Pour la conduite de véhicules moteurs (OCVM).
b. Degré d’exigences 2
Pour la conduite indirecte de véhicules moteurs (OCVM) ;
Pour l’accompagnement de trains en trafic international pour des motifs de sécurité d’exploitation (OAASF) ;
Lors du premier examen, pour la sécurisation et la régulation opérationnelles de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre en tant que chefcirculation de catégorie B (OAASF) ;
Pour la sécurisation des lieux de travail en tant que protecteur (OAASF).
c. Degré d’exigences 3 (OAASF)
Lors des examens périodiques, pour la sécurisation et la régulation opérationnelles de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre en tant que chef-circulation des catégories A et B ;
Pour la préparation opérationnelle de trains en tant que préparateur de train ;
Pour la préparation et le suivi opérationnels des mouvements de manœuvre en tant qu’employé de manœuvre ;
Pour l’accompagnement de trains en trafic national pour des motifs de sécurité d’exploitation ;
Pour l’exécution et la surveillance de mesures de sécurité en tant que chef de la sécurité.
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2 L’état de santé est attesté lorsque les restrictions médicales portant atteinte à la sécurité au
travail sont exclues.
3 La validation des caractéristiques médicales incombe au/à la médecin-conseil qui – en plus
des résultats des examens médicaux – examine les documents médicaux existants et consulte au besoin les instances médicales et psychologiques externes. Le cas échéant, il faut aussi tenir compte des observations des personnes de l’entourage professionnel.
4 En principe, chaque premier examen selon l’art. 13 OCVM / l’art. 10 OAASF et chaque
examen périodique selon l’art. 40 OCVM / l’art. 26 OAASF doit être exécuté intégralement.
5 L’infrastructure du réseau des voies d’usines et des voies de raccordement peut être très
simple ou sécurisée par des dispositifs de sécurité additionnels (dispositif de déraillement, protection contre les prises en écharpe). Des dérogations aux prescriptions standards des exigences d’aptitude médicales peuvent être accordées en vertu de l’art. 10 OVCM / l’art. 4 OAASF aux personnes qui exercent des activités déterminantes pour la sécurité sur ces voies et sur des chantiers.
Art. 19 Premier examen
1 Toute personne qui s’annonce pour suivre une formation aux activités déterminantes pour
la sécurité dans le domaine ferroviaire doit se soumettre à un examen médical ou à une évaluation médicale.
2 Contenu minimal du premier examen, degrés d’exigences 1 et 2 :
a. Examen médical général (anamnèse, examen clinique) ; b. Examen des fonctions sensorielles (acuité auditive, acuité visuelle, perception des couleurs) ; c. Analyse de l’urine et, éventuellement, du sang pour déterminer la présence de diabète sucré et d’autres atteintes à la santé mises en évidence par l’examen médical général ; d. Analyse de l’urine et, éventuellement, du sang pour constater la consommation éventuelle de substances psychoactives (drogues, médicaments agissant sur le système nerveux central) ; e. ECG au repos.
3 Contenu minimal de la première évaluation, degré d’exigences 3 :
a. Evaluation de l’état de santé sur la base du questionnaire ; b. Test des fonctions sensorielles (ouïe, vue, perception des couleurs). En cas de signes particuliers, un médecin-conseil doit procéder à des examens complémentaires ; c. Si l’évaluation est effectuée par une personne telle que visée à l’art. 15, les résultats consignés des tests doivent être communiqués au médecin-conseil responsable. La personne examinée remplit le questionnaire puis l’envoie sous pli confidentiel directement au médecin-conseil.
Art. 20 Examens périodiques
1 Les intervalles entre les divers examens sont définis à l’art. 40 OCVM / l’art. 26 OAASF. Au
besoin, le médecin-conseil peut ordonner des intervalles plus courts.
2 Contenu minimal de l’examen périodique :
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a. Examen médical général (anamnèse, examen clinique) ; b. Examen des fonctions sensorielles (acuité auditive, acuité visuelle, perception des couleurs en cas d’indication correspondante) ; c. Analyse de l’urine et, éventuellement, du sang pour déterminer la présence de diabète sucré et d’autres atteintes à la santé mises en évidence par l’examen médical général ; d. En cas d’indices de consommation de substances psychoactives : analyse de l’urine et, éventuellement, du sang pour constater la consommation éventuelle de ces substances ; e. ECG au repos.
3 Contenu minimal des tests périodiques, degré d’exigences 3 :
a. Evaluation de l’état de santé sur la base du questionnaire ; b. Test des fonctions sensorielles (ouïe, vue, perception des couleurs en cas d’indication correspondante). En cas de signes particuliers, un médecin-conseil doit procéder à des examens complémentaires ; c. Si l’évaluation est effectuée par une personne telle que visée à l’art. 16, les résultats consignés des tests doivent être communiqués au médecin-conseil responsable. La personne examinée remplit le questionnaire puis l’envoie sous pli confidentiel directement au médecin-conseil.
4 En lieu et place d’un examen médical du degré d’exigences 3, peuvent également être
reconnus les résultats d’un examen effectué sous l’angle de la médecine du travail conformément aux art. 71 à 77 de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA)4 et à la directive CFST 6508. La présente disposition est valable pour les conducteurs de véhicules moteurs conformément à l’art. 10 OCVM qui ne sont pas soumis à l’obligation de détenir un permis ou une attestation et qui conduisent de petites locomotives, tracteurs, etc. avec de faibles charges remorquées dans une partie de gare et sur des voies de raccordement d’une gare ou dans l’enceinte d’une entreprise. Elle est aussi valable pour les personnes qui ne sont pas tenues de détenir une attestation conformément à l’art. 4 OAASF.
Art. 21 Contrôle de l’aptitude médicale après un accident, une maladie ou en cas de rendement diminué Dans de tels cas, la procédure est définie aux art. 12 et 13 OASF. Les entreprises ferroviaires ordonnent au médecin-conseil de contrôler l’aptitude médicale des personnes aux activités déterminantes pour la sécurité si, pour des raisons de sécurité, il subsiste des doutes à ce sujet.
Art. 22 Exigences médicales générales quant à l’état de santé
1 Les personnes aux activités déterminantes pour la sécurité ne doivent souffrir d’aucune
affection ni prendre aucun médicament ou aucune substance qui pourrait entraîner les phénomènes suivants : a. Limitation ou perte soudaine de l’état de conscience ; b. Diminution de l’attention ou de la concentration ; c. Inaptitude soudaine au travail ;
4 RS 832.30 Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA)
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d. Perte d’équilibre ou de la coordination ; e. Diminution significative de la mobilité.
2 En cas de comportement particulier sur le plan cognitif (par ex. en cas de soupçon de déficit
de l’attention), il y a lieu de procéder à un examen de psychologie des transports.
Chapitre 6 : Règles servant à évaluer l’aptitude physique
Art. 23 Raisons justifiant le rejet
1 Raisons justifiant le rejet de candidats et raisons justifiant l’interdiction de poursuivre
l’activité : a. Abus chronique d’alcool ou dépendance à l’égard de l’alcool ou consommation chronique de drogues ou toxicomanie ou autres formes de dépendance ; b. Dépendance aux médicaments ; c. Traitement durable avec des médicaments qui limitent l’aptitude ; d. Perturbation de la conscience ou de l’équilibre, ainsi qu’épilepsie de toute origine ; e. Perturbations de la respiration liées au sommeil, non traitées ou insuffisamment traitées (syndrome d’apnées obstructives du sommeil) et diminutions de l’attention en résultant ; f. Maladies ou lésions du système nerveux central ou périphérique avec de très importantes limitations fonctionnelles et/ou le danger d’une détérioration aiguë ; g. Formes graves de maladies psychiques5 ; h. Maladies cardiovasculaires avec une diminution importante des performances et de régulation et/ou le risque d’une aggravation aiguë ; i. Maladies chroniques des poumons ou des voies respiratoires, avec signes d’une insuffisance respiratoire et/ou le risque d’une détérioration aiguë ; j. Maladies du système gastro-intestinal et des organes du métabolisme, avec de très sévères limitations fonctionnelles ; k. Diabète sucré traité par insuline ; l. Maladies rénales chroniques nécessitant un traitement par dialyse6 ou avec déficits fonctionnels et complications ; m. Maladies du sang avec déficits fonctionnels et complications ; n. Cancer avec déficits fonctionnels et complications ; o. Maladies ou lésions de l’appareil locomoteur accompagnées d’une restriction considérable de la mobilité ou du tonus qui compliquent l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité; p. SIDA traité par médicaments (stade avancé avec répercussions négatives sur l’aptitude à la conduite); une infection avérée au virus du SIDA seule n’est pas un motif de rejet.
5 Pour les candidats : y compris les symptômes d’une maladie psychique, éventuellement en cours de progression
6 Pour les candidats des niveaux d’exigence 1 et 2 : toute forme de maladie rénale chronique
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q. Adiposité marquée avec BMI >357.
2 Les règles détaillées sur des questions spécifiques dans des domaines tels que
«cardiologie», «diabète sucré», «maladies du système nerveux central», «maladies psychiatriques», ainsi que «alcool, drogues et autres substances psychotropes» sont élaborées et revues en permanence par le Service médical de l’OFT et mises à disposition des médecins-conseil. L’annexe 4 de la présente directive décrit systématiquement les maladies importantes pour les personnes aux activités déterminantes pour la sécurité.
3 Grossesse : Une grossesse donnant lieu à des douleurs ou des complications peut
constituer une raison pour exempter provisoirement du service la personne aux activités déterminantes pour la sécurité. Il faut en outre tenir compte de l’ordonnance sur la protection de la maternité.
4 Exigences quant à l’acuité visuelle et auditive : Le catalogue de l’annexe 3 contient les
indications ad hoc, déterminantes pour l’admission ou le rejet des personnes aux activités déterminantes pour la sécurité.
5 Obligation pour les porteurs de lunettes ou de lentilles de contact : une paire de lunettes de
rechange doit toujours être à portée de main. Une intervention chirurgicale à la cornée (chirurgie réfractive) est suivie d’une inaptitude à la conduite de 3 mois. Puis, en cas de vision stable et en l’absence de complications, l’aptitude peut à nouveau être déclarée. L’aptitude au service (aptitude conditionnelle : contrôle de la vue 1 x par mois durant les 3 premiers mois qui suivent l’intervention chirurgicale) peut être déclarée plus tôt dans les conditions suivantes : correction au laser ≤ 5 dpt, la réfraction postopératoire s’est stabilisée, déroulement postopératoire sans complications, sensibilité à l’éblouissement normale, aucune restriction dans la perception des contrastes, présentation d’une expertise ophtalmologique. Les lunettes à verres teintés doivent présenter une absorption maximale de 35 % dans l’obscurité.
6 Obligation pour les porteurs de prothèses auditives : l’exercice d’une activité des degrés
d’exigences 1 et 2 est interdit lorsque la prothèse ne peut pas être portée. Les appareils auditifs implantés (implants cochléaires) sont admis à la condition que la surdité concerne un seul côté et que les candidats remplissent les exigences conformément à l’annexe 3 de la directive Examens d’aptitude médicale. En cas d’examens périodiques, il y a lieu de vérifier une aptitude conditionnelle avec l’examinateur.
Chapitre 7 : Recours selon l’OCVM
Art. 24 Recours selon l’OCVM La personne examinée peut demander à l’OFT une décision sujette à recours contre la décision sur le résultat de l’examen médical d’aptitude pour les conducteurs de véhicules moteurs dans les 10 jours suivant la communication des résultats. La demande doit contenir la requête du recourant ainsi que sa motivation.
7 Uniquement pour les candidats du niveau d’exigence 1 soumis à l’obligation d’obtenir un permis.
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Complément 1 : Aperçu degrés d’exigences (DE) et périodicité des examens médicaux
Premier examen Examens périodiques Form. Activités DE DE Périodicité Limite Conducteur de loc. CH : cat. A40, A, B60, B80, B100, B tous les 5 ans, dès 40 tous les 3 ans, dès 60 ans annuel 1 1 Conducteur de loc. UE : cat. B tous les 3 ans, dès 55 ans annuel 70 2a/b Conduite indirecte : cat. Ai40, Ai, Bi 2 2 dès 50 ans tous les 3 ans, dès 62 ans annuel O Conducteur de loc. sans obligation de détenir un permis 1 1 C dès 50 ans tous les 3 ans, dès 62 ans annuel V Empl. manœuvre sans obligation de détenir un permis 2 2 M Conducteur de loc. sans obligation de détenir un permis aucune avec conditions d’exploitation simples 31) dès 50 ans tous les 3 ans Empl. manœuvre sans obligation de détenir un permis avec conditions d’exploitation simples Chef-circulation catégorie A 3 Chef-circulation catégorie B 2 2c 3 dès 50 ans tous les 3 ans aucune O Empl. manœuvre, préparateur de train A Accompagnateur de train CH A Accompagnateur de train UE tous les 5 ans, dès 40 tous les 3 ans, dès 62 ans annuel S 2 2 Protecteur dès 50 ans tous les 3 ans, dès 62 ans annuel 702) F Chef de la sécurité 3 Chef-circulation et empl. manœuvre sans oblig. de détenir 3 dès 50 ans tous les 3 ans aucune 31) une attestation avec conditions exploitation simples
Abréviations : CH = Suisse, UE = Union Européenne, DE = Degré d’exigences
1) A la place du DE 3 est reconnu l’examen médical selon OPA (Ordonnance prévention accidents) / CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail)
- 2) Pour les protecteurs des chemins de fer à conditions d’exploitation simplifiées selon OCVM annexe 1, let. b, la limite d’âge est de 75 ans