FF 2024 1623
Message relatif à l’approbation d’une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Angola
1 Présentation de la convention
1.1 Contexte, déroulement et résultats des négociations
L’Angola est un pays situé en Afrique australe, en bordure de l’océan Atlantique, qui compte près de 35 millions d’habitants. L’économie de l’Angola repose essentiellement sur le secteur pétrolier. L’exploitation des hydrocarbures représente plus de 90 % des exportations du pays. Toutefois, afin de réduire la dépendance face à un seul secteur économique, une diversification de l’économie est dorénavant voulue par les autorités angolaises (notamment dans l’agriculture, les infrastructures et les énergies renouvelables). L’Angola dispose également d’autres ressources naturelles, en particulier des diamants, de l’or et du cuivre.
Les échanges commerciaux entre la Suisse et l’Angola sont modestes. Les importations vers la Suisse, principalement constituées d’hydrocarbures, ont été de l’ordre de 17 millions de francs en 2022. La Suisse exporte vers l’Angola essentiellement des machines, des produits pharmaceutiques et des instruments de précision. En 2022, les exportations ont atteint près de 10 millions de francs.
Depuis quelques années, l’Angola tente de diversifier son économie et de stimuler la production et le commerce locaux. Dans ce cadre, l’Angola cherche à conclure des conventions contre les doubles impositions en vue de renforcer son attrait pour les entreprises et les investisseurs étrangers. Cette opportunité d’intensifier la coopération économique entre les deux pays et d’offrir à l’économie suisse en Angola des conditions-cadres fiscales plus favorables a été saisie. Après deux rondes de négociations, les paraphes ont été apposés sur un projet de convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ci-après: «CDI-AO»). Ce dernier a fait l’objet d’une procédure d’orientation au printemps 2022. Il a reçu un accueil favorable des cantons et d’une très grande majorité des associations intéressées consultés. La CDI-AO a été signée à Luanda le 30 novembre 2023.
1.2 Appréciation
La CDI-AO correspond dans une large mesure au Modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE1; ci-après désigné par: «Modèle de convention de l’OCDE») et à la pratique conventionnelle suisse en la matière. Les solutions convenues placent les entreprises suisses dans des conditions compétitives par rapport aux entreprises sises dans des États qui ont conclu ces dernières années des conventions contre les doubles impositions avec l’Angola2. Elle garantit la sécurité juridique et un cadre contractuel, ce qui aura un effet favorable sur l’évolution des relations économiques bilatérales. Elle contribue en outre à l’extension du réseau suisse des conventions contre les doubles impositions en Afrique.
La CDI-AO met en œuvre les normes minimales issues des travaux de l’OCDE visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (ci-après «projet BEPS»3), c.à.d. la norme minimale selon le rapport sur l’action 6 du projet BEPS4 et évite ainsi l’octroi d’avantages dans des situations abusives, ainsi que la norme minimale selon le rapport sur l’action 14 du projet BEPS concernant l’amélioration des mécanismes de règlement des différends. Enfin, la CDI-AO respecte la norme internationale en matière d’échange de renseignements sur demande.
2 Procédure de consultation
La CDI-AO est sujette au référendum, conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution (Cst.)5. En vertu de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)6, elle était donc en principe soumise à une consultation. Cependant, selon l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il est possible d’y renoncer lorsqu’aucune information nouvelle n’est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues.
La CDI-AO a été soumise à une procédure d’orientation en mai 2022. Dans ce cadre, elle a été adressée aux cantons et aux milieux intéressés à la conclusion des conventions contre les doubles impositions avec une note explicative, pour prise de position. Le projet a reçu un accueil favorable des cantons et d’une très grande majorité des associations intéressées consultés. Par conséquent, les positions des milieux intéressés sont connues et documentées. En vertu de l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il a donc été possible de renoncer à une procédure de consultation.
3 Commentaires des dispositions de la convention
Dans l’ensemble, la CDI-AO suit, tant sur le plan formel que matériel, le Modèle de convention de l’OCDE et la pratique suisse dans le domaine des conventions contre les doubles impositions. Les commentaires suivants se limitent aux principales différences par rapport au Modèle de convention de l’OCDE et à la politique conventionnelle suisse en la matière.
Titre et préambule
Conformément à la norme minimale décrite dans l’action 6 du projet BEPS, il est précisé, dans le titre et dans le préambule, que la CDI-AO vise également à prévenir la fraude et l’évasion fiscales. Cette précision figure dans le Modèle de convention de l’OCDE de 2017.
Cette disposition établit clairement que la Suisse et l’Angola n’avaient pas l’intention, en concluant la CDI-AO, de créer des possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscale. En d’autres termes, la CDI-AO vise aussi à éviter une double non-imposition causée par la fraude ou l’évasion fiscale. Il est ainsi tenu compte du fait qu’il existe des situations de double non-imposition voulues, par exemple des distributions de dividendes à des sociétés du même groupe. En pareil cas, la double non-imposition permet d’éviter des charges économiques multiples indésirables.
Les concepts «Steuerhinterziehung oder -umgehung» (allemand), «la fraude ou l’évasion fiscale» (français) et «l’evasione o l’elusione fiscale» (italien) doivent être compris dans le contexte international, compte tenu en particulier du libellé anglais «tax evasion or avoidance». Ils visent tout comportement dont la nature répréhensible correspond au moins à une évasion fiscale selon la conception suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a évasion fiscale lorsqu’une opération revêt une forme insolite, inadéquate ou anormale, qui est en tout cas inadaptée aux données économiques et qui ne peut être expliquée que par la recherche d’une économie d’impôt, laquelle serait effectivement obtenue si l’autorité fiscale acceptait l’opération. L’évasion fiscale constitue ainsi la limite fiscalement admissible de la liberté d’organisation du contribuable.
Il est nécessaire d’inscrire cette disposition dans la CDI-AO pour respecter la norme minimale fixée par l’action 6 du projet BEPS.
Art. 1 Personnes visées
Le par. 2 contient une disposition concernant les entités fiscalement transparentes proposée dans l’action 2 du projet BEPS, qui a été insérée dans le Modèle de convention de l’OCDE. La disposition suit le concept conçu dans le rapport de l’OCDE sur les sociétés de personnes7.
La première phrase du par. 2 règle l’octroi des avantages de la CDI-AO lorsqu’un revenu est payé à une entité considérée comme transparente par l’un des États contractants ou par les deux. Elle accorde le bénéfice de la CDI-AO, pour autant que ce revenu soit traité, dans un État contractant, comme un revenu d’un résident de cet État aux fins d’imposition. Si tel n’est pas le cas, les avantages prévus par la CDI-AO ne seront pas applicables. Selon cette clause, la CDI-AO sera par exemple applicable à un intérêt versé par une entreprise en Angola à une société en commandite en Suisse, pour autant que les associés de cette dernière soient fiscalement résidents de Suisse. A défaut d’une telle règle, certaines situations de double non-imposition pourraient survenir.
La seconde phrase du par. 2 préserve le droit de l’État de résidence d’une telle entité, ou des membres ou des associés d’une telle entité, d’imposer les revenus qu’il attribue à cette entité ou à ces membres ou associés, indépendamment de l’attribution faite par l’autre État contractant. Cette clause préserve par exemple le droit d’imposition de la Suisse, si une personne résidente de Suisse participe à un trust étranger, pour autant que la Suisse considère ce trust comme transparent et qu’il n’y ait pas d’établissement stable à l’étranger.
Selon la conception suisse, par analogie avec ce qui est prévu en droit interne suisse, les sujets de droit des placements collectifs de capitaux sont en principe considérés comme transparents. Par conséquent, le droit aux avantages conventionnels se détermine selon la qualité des investisseurs. Certains États considèrent cependant que de tels sujets de droit sont des sujets fiscaux autonomes auxquels il convient d’attribuer les revenus du placement collectif de capitaux. Si l’Angola suivait cette approche, la Suisse devrait l’accepter en vertu du par. 2, et accorder entièrement les avantages de la CDI-AO sans prendre les investisseurs en considération, pour autant que le sujet de droit satisfasse par ailleurs aux autres conditions pour bénéficier des avantages conventionnels. Cela entraînerait, d’une part, un traitement fiscal différent des placements collectifs de capitaux par les deux États et, d’autre part, la possibilité pour des investisseurs ne pouvant pas bénéficier eux-mêmes d’une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse, d’investir dans un placement collectif angolais et de se voir appliquer les avantages de la CDI-AO.
Le par. 1 du protocole à la convention précise donc que les placements collectifs de capitaux constitués dans l’un des États contractants ont droit aux avantages conventionnels dans la mesure où les porteurs de parts sont des résidents de ce même État (let. a). En Suisse, sont concernés les fonds de placement contractuels et les sociétés d’investissement à capital variable (let. b). Une société en commandite de placements collectifs n’est pas considérée comme résidente de Suisse aux fins de la CDI-AO, mais est habilitée à faire valoir les avantages conventionnels pour le compte des associés résidents de Suisse (let. c).
Art. 2 Impôts visés
Comme l’Angola ne prélève pas d’impôt sur la fortune, la CDI-AO ne couvre que les impôts sur le revenu. En d’autres termes, la Suisse peut prélever ses impôts sur la fortune et le capital selon son droit interne.
Étant donné que le secteur pétrolier contribue à plus de 50 % aux recettes publiques angolaises, il était impératif pour l’Angola de préserver la possibilité de percevoir un impôt sur les bénéfices tirés des hydrocarbures situés sur son territoire sans faire entrer cet impôt dans le champ d’application de la CDI-AO. Selon le droit angolais, les sociétés effectuant des opérations pétrolières ou gazières sur le territoire angolais dans le cadre de concessions accordées par l’État doivent payer un impôt sur les hydrocar-bures («oil income tax», «imposto de rendimento do petróleo»). Selon les explications reçues, seules les entreprises qui exploitent un site pétrolifère ou gazier y sont soumises, à l’exclusion des entreprises déployant d’autres activités comme par exemple la recherche de sites (exploration) ou un service de restauration sur une plateforme pétrolière en mer. Le critère de délimitation déterminant est celui de la nature de l’activité entrepreneuriale: une entreprise est soumise soit à l’impôt sur les hydrocarbures, soit à l’impôt sur les bénéfices «ordinaires» visé par la CDI-AO.
Art. 3 Définitions générales
La définition de l’expression «trafic international» correspond à la définition actuelle du Modèle de convention de l’OCDE. Son libellé permet de couvrir certaines situations triangulaires et d’éviter de multiples impositions.
Le par. 2 énonce une règle générale d’interprétation des termes utilisés dans la CDI-AO sans y être définis. A l’instar de ce que prévoit le Modèle de convention de l’OCDE de 2017, il contient non seulement un renvoi au droit interne d’un État contractant mais aussi la faculté pour les autorités compétentes de convenir d’une définition dans le cadre de la procédure amiable au sens de l’art. 25. Cela permet d’assurer une application coordonnée de la CDI-AO afin d’éviter des cas de double imposition.
Art. 4 Résident
Le par. 1 de l’art. 4 correspond au Modèle de convention de l’OCDE. Parmi les critères cités à titre exemplatif permettant de définir la notion de «résident» au par. 1, figure également le lieu d’enregistrement d’une société. En outre, il est précisé au par. 3 du protocole à la convention que les institutions de prévoyance et les organisations d’utilité publique exonérées d’impôt sont également considérées comme des résidents.
S’agissant des cas de double résidence des personnes autres que les personnes physiques, le par. 3 prévoit le recours à la procédure amiable avec comme seul critère à prendre en compte pour résoudre le cas le lieu de la direction effective.
Art. 5 Établissement stable
S’agissant de la constitution d’un établissement stable sous la forme d’un chantier de construction ou de montage et des activités de surveillance y relatives, ainsi qu’en cas de services rendus localement, la CDI-AO prévoit une période minimale de 183 jours durant toute période de 12 mois. Toutefois, le montage par une entreprise de machines ou d’équipements produits par cette entreprise ne constitue pas un établissement stable (par. 4, let. e). Par ailleurs, le protocole à la convention précise que la durée d’un chantier de construction, d’assemblage ou de montage ou la durée des activités de surveillance y relatives qui pourrait constituer un établissement stable, est déterminée séparément (par. 4 du protocole à la convention). Enfin, l’utilisation d’une installation pour la recherche ou l’exploration de ressources naturelles entraine un établissement stable après 90 jours. Le compromis retenu a permis d’éliminer notamment la demande angolaise de garantir à l’État de la source un droit d’imposition sur les activités d’assurances.
Ces résultats correspondent aux solutions convenues par la Suisse avec d’autres pays en développement.
Art. 7 et 9 Bénéfices des entreprises et entreprises associées
Comme l’Angola n’était pas encore prêt à adopter la version de l’art. 7 du Modèle de convention de l’OCDE introduite en juillet 2010, l’art. 7 est conforme aux solutions préconisées par le Modèle de convention de l’OCDE tel qu’il se présentait avant cette date.
Conformément à la norme minimale de l’action 14 du projet BEPS concernant l’amélioration des mécanismes de règlement des différends, les pays qui le peuvent devraient insérer dans leurs conventions fiscales la seconde phrase du par. 2 de l’art. 25 du Modèle de convention de l’OCDE, dont la teneur est la suivante: «L’accord [amiable] est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants». Lorsqu’un pays ne peut pas insérer cette phrase dans ses conventions fiscales, par exemple parce qu’il a formulé une réserve (ce qui est le cas de la Suisse), il devrait être prêt à adopter d’autres dispositions conventionnelles qui limitent le délai pendant lequel un État contractant peut effectuer un ajustement en application de l’art. 7, par. 2, ou 9, par. 1, du Modèle de convention de l’OCDE, afin d’éviter les ajustements tardifs qui ne peuvent faire l’objet d’un allègement en vertu de la procédure amiable. Le commentaire de la version du Modèle de convention de l’OCDE de 2017 mentionne ces dispositions. Or, l’Angola n’a pas été en mesure d’accepter les propositions suisses faites en ce sens. Cela étant, bien que les dispositions limitant le délai pour effectuer un ajustement n’aient pas été insérées dans la CDI-AO, celle-ci est conforme à la norme minimale de l’action 14 du projet BEPS, étant donné que les deux États contractants étaient prêts à mettre en œuvre la norme, mais n’ont pas pu se mettre d’accord sur une solution commune.
Dans le cadre du compromis global, il a été possible d’éviter de reprendre à l’art. 7 les demandes angolaises originelles qui prévoyaient la force d’attraction de l’établissement stable et une restriction de la possibilité de déduire les sommes autres que les frais effectivement encourus payés par l’établissement stable au siège principal selon le Modèle de convention de l’ONU.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne internationale
Le par. 1 a la même teneur que la disposition correspondante du Modèle de convention OCDE de 2017. Par ailleurs, comme dans d’autres conventions suisses contre les doubles impositions (par ex. avec le Canada, le Chili et l’Ukraine), l’art. 8, par. 2, reprend les principes du commentaire du Modèle de convention de l’OCDE relatifs à l’exploitation de navires et aéronefs, selon lesquels l’exploitation comprend la location coque nue de navires et aéronefs ou de conteneurs et de leur équipement pour autant que ces activités soient accessoires à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.
Art. 10 Dividendes
La CDI-AO prévoit un taux d’impôt résiduel général sur les dividendes de 15 %, ainsi qu’un taux d’impôt résiduel de 5 % si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant une année. Un taux résiduel de 5 % est également prévu pour les dividendes versés à une institution de prévoyance ou à la banque centrale de l’autre État contractant. Par ailleurs, l’Angola a insisté pour prévoir le principe de l’imposition supplémentaire des bénéfices réalisés en Angola par l’établissement stable d’une société suisse («branch profits tax»). Toutefois, dans le cadre du compromis concernant l’impôt résiduel pour les dividendes provenant de participations déterminantes, le montant de l’impôt ainsi établi a été limité à 5 % du montant brut des bénéfices de cet établissement stable.
Art. 11 Intérêts
La CDI-AO prévoit un taux résiduel de 7 % pour les intérêts. En outre, une exemption dans l’État de la source est prévue pour les intérêts versés à la banque centrale, à une institution de prévoyance ou à l’autre État contractant.
Art. 12 Redevances
Une imposition exclusive des redevances dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif n’était pas acceptable pour l’Angola. Dans le cadre du compromis global, le taux résiduel finalement retenu est de 5 %. La définition des redevances comprend aussi les logiciels. Toutefois, les paiements effectués sans obtenir en contrepartie le droit d’exploiter commercialement un logiciel ne constituent pas des redevances au sens de l’art. 12 (cf. par. 5 du protocole à la convention) et tombent, selon les cas, sous l’art. 7 ou 14 CDI-AO.
Art. 13 Rémunérations pour prestations de services techniques
La CDI-AO prévoit un taux résiduel de 5 % pour les rémunérations des prestations de services techniques. Pour l’Angola, qui a inséré dans toutes ses conventions contre les doubles impositions en vigueur une clause de ce type, il n’était pas envisageable de renoncer à une imposition des paiements effectués en rémunération des prestations de services techniques. La Suisse aurait préféré ne pas inclure une telle clause dans la CDI-AO, mais cette dernière s’est révélée incontournable dans le cadre du compromis global. La Suisse a déjà accepté de telles clauses, notamment avec le Brésil, l’Inde et le Pakistan. Le libellé de la clause correspond pour l’essentiel au texte de la disposition du Modèle de convention de l’ONU de 2017 et comprend, comme dans les relations avec les trois pays précités, les services de direction, les services techniques et les services de conseils.
S’agissant de la relation entre cette imposition à la source des rémunérations pour prestations de services techniques et des services rendus par l’intermédiaire d’un établissement stable, il est précisé au par. 4 que l’art. 13 sera applicable tant que l’établissement stable n’existe pas. S’il existe un établissement stable, les dispositions de l’art. 7 seront applicables en lieu et place de l’art. 13. En d’autres termes, l’impôt à la source de 5% ne pourra pas être prélevé sur ces rémunérations de services techniques en plus de l’imposition des bénéfices dans les conditions prévues par l’art. 7.
Art. 14 Gains en capital
Cet article suit les principes de la pratique conventionnelle suisse. Son par. 4 prévoit, à l’instar d’autres conventions suisses contre les doubles impositions, que les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont la fortune est, directement ou indirectement, composée pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans un État contractant, sont imposables dans cet État. L’Angola a souhaité inclure également des droits similaires, tels que des droits dans une société de personnes (considérée comme un sujet fiscal en droit angolais). Cela est sans conséquences fiscales pour la Suisse car les sociétés de personnes ne sont pas des sujets fiscaux en droit fiscal suisse. De plus, il a été fixé dans l’article sur les méthodes pour éliminer les doubles impositions (art. 23, par. 2, let. a) que la Suisse ne doit exempter de tels gains qu’après justification de l’imposition en Angola.
Art. 15 Professions dépendantes
Le régime applicable aux revenus provenant d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant (par. 3) correspond à la disposition alternative du commentaire du Modèle de convention de l’OCDE. Il attribue un droit primaire d’imposition à l’État contractant de l’entreprise. Toutefois, lorsque l’employé est un résident de l’autre État contractant, cet État reçoit un droit d’imposition concurrent.
Art. 16 Tantièmes
Le par. 2 de cette disposition clarifie que les rémunérations qu’une personne visée au par. 1 reçoit de la société au titre de l’exercice de fonctions courantes de direction ou de nature technique sont imposables conformément aux dispositions de l’art. 15. Cette clarification concerne surtout les petites sociétés, dans lesquelles la même personne exerce souvent à la fois des tâches relevant du conseil d’administration et des tâches de gestion courante.
Art. 18 Pensions
Conformément à la politique conventionnelle de la Suisse, les pensions, y compris les prestations en capital (cf. par. 6 du protocole à la convention) ne peuvent être imposées, en principe, que dans l’État de résidence. Cependant, si cet État n’impose pas les pensions, l’État de la source peut les imposer. Sont exclues de cette clause les pensions du secteur public au sens de l’art. 19, par. 2, lequel correspond au Modèle de convention de l’OCDE.
Le par. 7 du protocole à la convention contient une disposition qui figure dans le commentaire du Modèle de convention de l’OCDE et qui a déjà été convenue matériellement par la Suisse avec d’autres États dans plusieurs conventions contre les doubles impositions. Elle concerne la prise en compte fiscale des contributions à la prévoyance et vise à ce que les personnes qui s’expatrient ne soient pas pénalisées lorsqu’elles continuent à verser des cotisations à un régime de retraite dans leur pays d’origine alors qu’elles travaillent dans l’autre État contractant. Dans ce cas, il y a un risque que les cotisations à la sécurité sociale et à la prévoyance professionnelle ne soient pas prises en compte fiscalement. La CDI-AO prévoit qu’en ce cas, les cotisations versées aux institutions de prévoyance du premier État contractant doivent être prises en compte fiscalement dans le second État aux mêmes conditions que les cotisations à la prévoyance de cet État. En Suisse, il s’agit des 1er et 2e piliers, et du pilier 3a. En Suisse, la déduction des cotisations aux assurances sociales suisses (y c. la prévoyance professionnelle) est aujourd’hui prise en compte de manière forfaitaire dans les barèmes de l’impôt à la source. D’une manière générale, la pratique suisse en vigueur satisfait donc déjà à cette disposition.
Art. 20 Enseignants et chercheurs
Les rémunérations pour une activité d’enseignement ou de recherche provenant de l’État contractant dans lequel l’enseignant ou le chercheur réside ou résidait immédiatement avant de commencer son activité sont exonérées dans l’autre État contractant où cette personne exerce son activité, à condition qu’elles soient imposées dans le premier État. L’exonération est limitée à deux ans et n’est valable que pour des activités d’enseignement et de recherche auprès d’universités publiques ou d’autres établissements d’enseignements reconnus.
Art. 23 Élimination des doubles impositions
L’Angola élimine la double imposition par la méthode de l’imputation, assortie de la méthode de l’exemption. La Suisse pratique sa méthode habituelle de l’exemption sous réserve de progressivité. Conformément à sa politique, la Suisse conserve toutefois la possibilité d’imposer les gains en capital provenant de la vente d’actions de sociétés immobilières si ces gains n’ont pas été effectivement imposés en Angola. Une disposition spécifique permet à la Suisse de ne pas exempter un revenu que l’Angola exempterait, en cas de conflit de qualification, afin d’éviter des doubles non-impositions (par. 2, let. d).
Par ailleurs, l’imputation est prévue pour les dividendes, intérêts, redevances et rémunérations pour prestations de service technique (par. 2, let. b). Le libellé de cette disposition est nouveau. L’ancien texte habituellement convenu par la Suisse prévoyait trois options: une imputation de l’impôt étranger non récupérable, une réduction forfaitaire de l’impôt suisse ou une exemption partielle des revenus concernés en Suisse. À la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de la modification du 13 novembre 20198 de l’ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source9 qui a supprimé le caractère forfaitaire de l’imputation d’impôt, le texte de la disposition conventionnelle a été modernisé et simplifié. Comme auparavant, la Suisse n’est pas obligée d’accorder une imputation qui excède la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux éléments de revenu imposables dans l’autre État contractant conformément à la convention applicable.
Art. 25 Procédure amiable
Conformément au libellé du Modèle de convention de l’OCDE issu de l’action 14 du projet BEPS, le par. 1 de cette disposition prévoit la possibilité pour une personne contribuable de demander l’ouverture d’une procédure amiable soit dans son État de résidence, soit dans l’autre État contractant.
Par ailleurs, malgré les propositions présentées par la Suisse, il n’a pas été possible de convenir d’une clause d’arbitrage pour les cas dans lesquels la procédure amiable ne permettrait pas de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Une telle clause ne correspond pas à la politique conventionnelle angolaise actuelle. Toutefois, une clause évolutive de la nation la plus favorisée garantit à la Suisse qu’une telle clause prendra effet en relation avec l’Angola à la date à laquelle une clause d’arbitrage conclue par l’Angola avec tout autre État deviendra applicable (cf. par. 8 du protocole à la convention).
Art. 26 Échange de renseignements
La CDI-AO contient une disposition concernant l’échange de renseignements conforme à la norme internationale. Les indications ci-après concernent uniquement certains points de l’art. 26 CDI-AO, ainsi que les dispositions y relatives du par. 9 du protocole à la convention.
Le champ d’application de l’échange de renseignements est limité aux impôts visés par la CDI-AO.
Les dispositions de l’art. 26 sont précisées au par. 9 du protocole à la convention. Celui-ci règle ainsi en détail les exigences auxquelles une demande de renseignements doit répondre (let. b). Il faut notamment identifier la personne concernée (ce renseignement peut découler de tout élément qui permet une identification) et donner, pour autant qu’ils soient connus, le nom et l’adresse de la personne (par ex. une banque) que l’État requérant présume être en possession des renseignements demandés. Le protocole à la convention précise également que ces conditions ne doivent pas être interprétées de manière formaliste (let. c).
D’après la norme internationale en la matière, l’échange de renseignements est limité à des demandes concrètes. Selon la norme révisée de l’OCDE, font également partie de ces demandes les requêtes qui visent un groupe de contribuables définis précisément, dont on peut déduire qu’ils n’ont pas satisfait à leurs obligations fiscales dans l’État requérant. La CDI-AO permet de donner suite à ces demandes. L’identification peut se faire par le nom et l’adresse de la personne concernée, mais aussi par d’autres moyens comme par exemple la description d’un comportement. Cette interprétation est basée sur la clause d’interprétation (let. c en relation avec la let. b), qui oblige les États contractants à interpréter les exigences d’une demande de manière à permettre un échange de renseignements qui soit aussi étendu que possible, sans pour autant autoriser la pêche aux renseignements. Les conditions procédurales pour répondre en Suisse aux demandes groupées sont réglées dans la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale10.
L’art. 26 CDI-AO ne prévoit pas l’échange de renseignements spontané ou automatique.
Art. 28 Droit aux avantages
Cette disposition prévoit une clause anti-abus faisant référence aux buts principaux d’un montage ou d’une transaction. Selon cette clause, un avantage fondé sur la CDI-AO n’est pas accordé si l’obtention de cet avantage était l’un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage est conforme à l’objet et au but des dispositions correspondantes de la CDI‑AO.
Cette clause anti-abus figure dans le Modèle de convention de l’OCDE (art. 29, par. 9) et est nécessaire pour respecter la norme minimale en la matière.
Art. 29 Entrée en vigueur
La CDI-AO entrera en vigueur à la date de la réception de la seconde notification écrite et transmise par la voie diplomatique confirmant l’achèvement des procédures internes requises en vue de son entrée en vigueur. Ses dispositions seront applicables aux périodes fiscales commençant le 1er janvier, ou après cette date, suivant l’entrée en vigueur. Il en ira de même des dispositions sur l’échange de renseignements, qui s’appliqueront aux renseignements concernant les années fiscales qui commencent le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la CDI-AO ou après cette date.
4 Conséquences financières
Dans toute convention contre les doubles impositions, les deux États contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Au vu des échanges commerciaux bilatéraux restreints, les conséquences financières devraient rester modestes. La CDI-AO réduit notamment le taux résiduel de l’impôt à la source sur les dividendes à 15 % (5 % pour les sociétés détenant au moins 25 % du capital de la société qui les paie, pour les institutions de prévoyance et les banques centrales) et à 7 % pour les intérêts. Globalement, ces mesures renforcent et garantissent les conditions-cadres fiscales et exercent par conséquent un effet positif pour l’économie suisse. L’inclusion d’une clause sur l’échange de renseignements n’entraîne aucune diminution directe des recettes fiscales. La CDI-AO peut être mise en œuvre dans le cadre des ressources en personnel existantes.
5 Aspects juridiques
La CDI-AO se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui attribue à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères. L’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. En vertu de lʼart. 166, al. 2, Cst., il appartient à lʼAssemblée fédérale d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir également l’art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration11). Dans le cas d’espèce, il n’existe pas de loi ou de traité qui délègue au Conseil fédéral la compétence de conclure un traité tel que la CDI-AO. Le Parlement est donc compétent pour approuver cette dernière.
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose qu’un traité international est sujet au référendum notamment s’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. Selon l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)12, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.
La CDI-AO contient des dispositions qui créent des obligations pour les autorités suisses, en particulier dans le domaine de l’assistance administrative, et qui confèrent des droits aux contribuables (personnes physiques et morales). Elle contient donc des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 22, al. 4, LParl et 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L’arrêté fédéral portant approbation de la CDI-AO est par conséquent sujet au référendum au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux soumis à référendum sous la forme d’un arrêté fédéral simple (art. 24, al. 3, LParl).