FF 2024 1625
Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Angola en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Angola,
désireux de promouvoir les relations économiques entre leurs pays et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,
entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),
sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre I Champ d’application de la Convention
Art. 1 Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Au sens de la présente Convention, le revenu perçu par ou par le biais d’une entité ou d’une structure considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des États contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet État contractant, comme le revenu d’un résident de cet État. En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme restreignant le droit d’un État contractant d’imposer les résidents de cet État.
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
a) en Angola:
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques («Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho»),
(ii) l’impôt sur le bénéfice des sociétés («Imposto industrial»),
(iii) l’impôt sur le revenu des biens immobiliers («Imposto Predial Urbano Rendas»), et
(iv) l’impôt sur le revenu des investissements («Imposto sobre a Aplicação de Capitais)»,
(ci-après désignés par «impôt angolais»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus),
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, rien ne saurait porter atteinte au droit de l’un ou l’autre des États contractants, ou de leurs gouvernements locaux ou de leurs collectivités locales, d’appliquer, selon le cas, leurs lois et règlements internes relatifs à l’imposition des revenus et bénéfices tirés des hydrocarbures et des activités y relatives situés sur leur territoire respectif.
La Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.
Chapitre II Définitions
Art. 3 Définitions générales
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
le terme «Angola» désigne la République d’Angola et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, comprend la mer territoriale de celle-ci ainsi que toute zone située en dehors de la mer territoriale, y compris le plateau continental, qui a été ou pourrait être désignée, en vertu de la législation angolaise et en conformité avec le droit international, comme une zone dans laquelle l’Angola exerce des droits souverains ou des pouvoirs de juridiction;
le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;
les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, selon le contexte, l’Angola ou la Suisse;
le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;
le terme «société» désigne toute personne morale ou toute autre entité considérée comme une personne morale aux fins de l’imposition;
le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant et que l’entreprise qui exploite le navire ou l’aéronef n’est pas une entreprise de cet État;
l’expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Angola, le Ministre des Finances, par délégation de pouvoirs du Président de la République d’Angola, ou son représentant autorisé,
(ii) en Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;
le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
les termes «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant;
l’expression «institution de prévoyance reconnue» d’un État désigne une entité établie dans cet État qui est considérée comme une personne distincte au regard de la législation fiscale de cet État et:
(i) qui est établie et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est réglementée en tant que telle par cet État ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou
(ii) qui est établie et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d’entités désignées au ch. (i).
Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens différent conformément aux dispositions de l’art. 25, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1 une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de déterminer d’un commun accord l’État contractant duquel cette personne est réputée être un résident aux fins de la Convention, eu égard au lieu où se situe son siège de direction effective.
Art. 5 Établissement stable
Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L’expression «établissement stable» comprend notamment:
un siège de direction,
une succursale,
un bureau,
une usine,
un atelier,
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
L’expression «établissement stable» est réputée comprendre:
un chantier de construction, d’assemblage ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement si ces chantiers ou activités durent plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée;
la fourniture de services, y compris les services de conseil, par une entreprise d’un État contractant agissant par l’intermédiaire d’employés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais uniquement lorsque des activités de cette nature se poursuivent dans l’autre État contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée;
s’agissant d’une entreprise exploitée par une personne physique résidente d’un État contractant, la prestation de services dans l’autre État contractant par cette personne physique, mais seulement si cette personne séjourne dans cet État pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée;
une installation ou structure utilisée pour la recherche et l’exploration de ressources naturelles situées dans un État contractant à condition que l’installation ou structure perdure pendant une période égale ou supérieure à 90 jours.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:
il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
un chantier de montage est conduit par une entreprise d’un État contractant dans l’autre État contractant en liaison avec la livraison de machines ou d’équipements produits par cette entreprise;
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non énumérée aux let. a) à e), à condition que cette activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire, ou
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux let. a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Chapitre III Imposition des revenus
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du par. 1 s’appliquent également aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. La méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Aucun bénéfice n’est imputable à l’établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne internationale
Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, comprennent:
les bénéfices provenant de la location coque nue des navires ou aéronefs exploités en trafic international;
les bénéfices provenant de l’utilisation ou de la location de conteneurs ou d’autres équipements connexes,
à condition que ces bénéfices soient accessoires aux bénéfices auxquels s’appliquent les dispositions du par. 1.
Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Art. 9 Entreprises associées
Lorsque:
une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Art. 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes durant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d’aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation de la société détentrice des parts ou qui verse le dividende);
5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif des dividendes est une institution de prévoyance reconnue ou la banque centrale de l’autre État contractant;
15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.
Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d’établir un impôt sur le revenu (dénommé «impôt sur les bénéfices des succursales») sur les revenus rapatriés d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, en plus de l’impôt sur le bénéfice perçu sur le bénéfice imposable de la société, à condition que l’impôt sur les bénéfices des succursales ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus rapatriés.
Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7 pour cent du montant brut des intérêts.
Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés dans cet État si:
les intérêts sont payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
les intérêts sont payés à un État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la banque centrale d’un État contractant, ou
les intérêts sont payés à une institution de prévoyance reconnue.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 12 Redevances
Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et enregistrements conçus pour la radio, la télévision ou tout autre moyen de transmission ou de reproduction d’images ou de sons, et pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 13 Rémunérations pour prestations de services techniques
Les rémunérations pour prestations de services techniques provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, sous réserve des dispositions des art. 8, 16 et 17, les rémunérations pour prestations de services techniques provenant d’un État contractant sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des rémunérations est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5% du montant brut des rémunérations.
L’expression «rémunérations pour prestations de services techniques» utilisée dans le présent article désigne toute rémunération payée pour la fourniture de services de direction, de services techniques ou de conseils, à moins que le paiement ne soit effectué:
à un employé de la personne effectuant le paiement;
au titre de l’enseignement dans une institution d’éducation ou au titre de l’enseignement par une institution d’éducation, ou
par une personne physique au titre de prestations de services destinées à l’usage personnel d’une personne physique.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour prestations de services techniques, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les rémunérations pour prestations de services techniques une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État et que les rémunérations pour prestations de services techniques se rattachent effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.
Aux fins du présent article, sous réserve du par. 6, les rémunérations pour prestations de services techniques sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État ou lorsque le débiteur, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des rémunérations a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations.
Aux fins du présent article, les rémunérations pour prestations de services techniques ne sont pas considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État et exerce une activité d’entreprise dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État et que ces rémunérations sont supportées par cet établissement stable.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des rémunérations pour prestations de services techniques ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu des services pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des rémunérations reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 14 Gains en capital
Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
Les gains qu’une entreprise d’un État contractant qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international tire de l’aliénation de ces navires ou aéronefs, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie («trust»), sont imposables dans l’autre État contractant si ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers, tels que définis à l’art. 6, situés dans cet autre État.
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des art. 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant l’année fiscale considérée, et
les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par une personne physique, résidente ou non d’un État contractant, au titre d’un emploi salarié exercé en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ne sont imposables que dans cet État contractant. Toutefois, lorsque ces rémunérations sont perçues par un résident de l’autre État contractant, elles sont également imposables dans cet autre État.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Les rémunérations qu’une personne visée au par. 1 reçoit de la société au titre de l’exercice de fonctions courantes de direction ou de nature technique sont imposables conformément aux dispositions de l’art. 15.
Art. 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions de l’art. 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus proviennent, directement ou indirectement, entièrement ou principalement, de fonds publics de l’autre État contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.
Art. 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, si ces pensions et autres rémunérations similaires provenant de l’autre État contractant ne sont pas imposées dans le premier État mentionné, elles sont imposables dans cet autre État contractant.
Art. 19 Fonctions publiques
1. a)
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b)
Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b)
Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Art. 20 Enseignants et chercheurs
Les rémunérations qu’un enseignant ou un chercheur, qui est un résident d’un État contractant, ou qui l’était immédiatement avant de se rendre dans l’autre État contractant pour y enseigner ou y mener des recherches dans une université publique ou tout autre établissement d’enseignement reconnu de manière similaire, reçoit, en provenance du premier État contractant, au titre de ces activités, ne sont pas imposables dans l’autre État pendant une période n’excédant pas deux ans, à condition que ces rémunérations soient imposées dans le premier État.
Art. 21 Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
En ce qui concerne les bourses d’études et les rémunérations provenant d’un emploi non visées par le par. 1, un étudiant, un stagiaire ou un apprenti au sens du par. 1 a droit, pendant la durée de ses études ou de sa formation, aux mêmes exonérations, dégrèvements et réductions en matière fiscale que les résidents de l’État visité.
Art. 22 Autres revenus
Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.
Chapitre IV Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Art. 23 Élimination des doubles impositions
En ce qui concerne l’Angola, la double imposition est évitée de la manière suivante:
Lorsqu’un résident d’Angola reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, l’Angola accorde une imputation sur l’impôt sur ces revenus de ce résident d’un montant égal à l’impôt sur ces revenus payé en Suisse. Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus qui sont imposables en Suisse.
Lorsque, conformément à une disposition de la présente Convention, un revenu reçu par un résident d’Angola est exempté d’impôt en Angola, l’Angola peut cependant, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, prendre en compte le revenu exempté.
En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Angola (sauf dans la mesure où ces dispositions autorisent une imposition en Angola uniquement parce que le revenu est également un revenu reçu par un résident d’Angola), la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés à l’art. 14, par. 4 qu’après justification de l’imposition effective de ces gains en Angola.
Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts, des redevances ou des rémunérations pour prestations de services techniques qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 ou 13, sont imposables en Angola (sauf dans la mesure où ces dispositions autorisent une imposition en Angola uniquement parce que le revenu est également un revenu reçu par un résident d’Angola), la Suisse, conformément aux dispositions du droit suisse relatives à l’imputation des impôts étrangers prélevés à la source (qui ne sauraient porter atteinte aux principes généraux de la présente disposition), admet en déduction de l’impôt suisse sur le revenu de ce résident un montant égal à l’impôt payé en Angola. Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux éléments de revenu provenant d’Angola.
Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident d’Angola bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Les dispositions de la let. a ne s’appliquent pas au revenu reçu par un résident de Suisse lorsque l’Angola applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou applique les dispositions des par. 2 de l’art. 10, de l’art. 11, de l’art. 12 ou de l’art. 13 à ce revenu.
Chapitre V Dispositions spéciales
Art. 24 Non-discrimination
Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
À moins que les dispositions de l’art. 9, par. 1, de l’art. 11, par. 7, de l’art. 12, par. 6 ou de l’art. 13, par. 7 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations pour prestations de services techniques et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 25 Procédure amiable
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Art. 26 Échange de renseignements
Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.
Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition:
que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État, et
qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu.
Art. 28 Droit aux avantages
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il ne soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
Chapitre VI Dispositions finales
Art. 29 Entrée en vigueur
Les États contractants se notifieront réciproquement, par écrit et par la voie diplomatique, l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.
Les dispositions de la Convention seront applicables:
en Angola, aux impôts qui deviennent exigibles après le 31 décembre de l’année de l’entrée en vigueur;
en Suisse:
(i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date,
(ii) eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
Eu égard à l’art. 26, la Convention sera applicable aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commerciaux commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
Art. 30 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la deuxième année qui suit la date de l’entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
en Angola, aux impôts qui deviennent exigibles après le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné;
en Suisse:
(i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date,
(ii) eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait en deux exemplaires à Luanda, le 30 novembre 2023, en langues française, portugaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente des textes français et portugais, le texte anglais prévaut. Pour leConseil fédéral suisse: Lukas Gasser Pour le Gouvernement de la République d’Angola: Vera Esperança Dos Santos Daves De Sousa ProtocoleLe Conseil fédéral suisseetle Gouvernement de la République d’Angola,sont convenus, lors de la signature à Luanda, le 30 novembre 2023, de la Convention entre les deux États en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un placement collectif de capitaux constitué dans un État contractant qui reçoit des revenus provenant de l’autre État contractant est traité, aux fins de l’application de la Convention à ces revenus, comme une personne physique qui est un résident de l’État contractant dans lequel il est constitué et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit (à condition que, si une personne physique résidante du premier État contractant avait reçu les revenus dans les mêmes circonstances, cette personne physique aurait été considérée comme bénéficiaire effectif de ces revenus), mais uniquement dans la mesure où les parts dans le placement collectif sont détenues par des résidents de l’État contractant dans lequel le placement collectif est constitué.
Au sens du présent paragraphe, l’expression «placement collectif de capitaux» désigne, dans le cas de la Suisse, un fonds de placement contractuel tel que défini à l’art. 25 et une société d’investissement à capital variable telle que définie à l’art. 36 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux1 et, dans le cas de l’Angola, tout placement collectif de capitaux tel que défini à l’art. 2 de la loi sur les organismes de placement collectif dans le droit interne (Decreto Legislativo Presidencial no 7/13, de 11 de Outubro 2013), ainsi que tout autre fonds d’investissement, structure ou entité constitué dans l’un ou l’autre des États contractants que les autorités compétentes des États contractants conviennent de considérer comme placement collectif de capitaux au sens du présent paragraphe.
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, une société en commandite de placements collectifs telle que définie à l’art. 98 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux qui reçoit des revenus provenant d’Angola n’est pas traitée comme un résident de Suisse, mais peut demander, pour le compte des associés résidents, les dégrèvements d’impôts, exemptions et autres avantages prévus par la présente Convention qui auraient été accordés à ces associés s’ils avaient reçu ces revenus directement. Elle ne peut pas présenter une telle demande si l’associé a lui-même déposé une demande individuelle de dégrèvement en ce qui concerne des revenus reçus par la société en commandite.
2. En ce qui concerne l’art. 3, par. 1, let. l
Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance reconnue» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui est établie conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention:
en Angola, toute institution de prévoyance reconnue telle que définie par le droit interne et convenue par accord amiable entre les autorités compétentes;
en Suisse, toutes les institutions de prévoyance au sens:
(i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants 2,
(ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3,
(iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI4,
(iv) de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain5,
(v) de la loi fédérale du 16 juin 2017 sur l’établissement chargé de l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG6,
(vi) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle,
(vii) de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8,
(viii) de l’art. 89a al. 6 et 7 du Code civil suisse du 10 décembre 19079,
(ix) de l’art. 331 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)10.
3. En ce qui concerne l’art. 4
Eu égard à l’art. 4, par. 1, il est entendu que l’expression «résident d’un État contractant» comprend notamment:
une institution de prévoyance reconnue constituée dans cet État, et
un organisme constitué et administré exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou dans plusieurs de ces buts à la fois) qui est un résident de cet État contractant en vertu du droit de cet État, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puisse être exonérée d’impôt selon le droit interne de cet État.
4. En ce qui concerne l’art. 5, par. 3
Il est entendu que la durée d’un chantier de construction, d’assemblage ou de montage ou la durée des activités de surveillance y relatives qui pourrait aboutir à un établissement stable, est déterminée séparément.
5. En ce qui concerne l’art. 12
Eu égard à l’art. 12, par. 3, il est entendu que les paiements de toute nature reçus au titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel ne comprennent pas les paiements effectués dans le cadre de transactions dans lesquelles les droits acquis en relation avec un logiciel sont limités à ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’utilisateur d’utiliser le logiciel, ni les montants versés pour le transfert de la pleine propriété des droits sur un logiciel. L’art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou l’art. 14 (Gains en capital) s’applique à ces paiements, selon le cas.
6. En ce qui concerne les art. 18 et 19
Il est entendu que le terme «pensions» utilisé respectivement aux art. 18 et 19 comprend non seulement les paiements périodiques mais encore les prestations en capital.
7. En ce qui concerne les art. 18 et 24
Eu égard aux dispositions des art. 18 et 24, lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un État contractant, les cotisations versées par cette personne ou pour son compte à une institution de prévoyance reconnue sise dans l’autre État contractant sont, aux fins de déterminer l’impôt payable par cette personne dans le premier État ainsi que les bénéfices d’une entreprise qui sont imposables dans cet État, traitées de la même façon et selon les mêmes conditions et restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance reconnue dans ce premier État, à condition que la personne n’ait pas été un résident de cet État et ait été affiliée à l’institution de prévoyance reconnue immédiatement avant d’exercer des activités dans cet État.
8. En ce qui concerne l’art. 25
Il est entendu que, si l’Angola convient d’une clause sur l’arbitrage dans une convention contre les doubles impositions avec tout État tiers, les par. 5 et 6 qui suivent prendront effet entre l’Angola et la Suisse à compter de la date à laquelle l’accord entre l’Angola et l’État tiers devient applicable.
«5. Lorsque:
en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que
les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre État contractant,
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d’une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur a été communiquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.
Les États contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites à l’art. 26, par. 2.»
S’agissant des cas dont l’examen a commencé avant la date à laquelle les par. 5 et 6 deviennent applicables, le délai de trois ans selon le par. 5, let. b commence à courir à cette même date.
9. En ce qui concerne l’art. 26
Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention:
(i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;
(iv) l’objectif fiscal de la demande de renseignements;
(v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si la let. b prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les chiffres (i) à (v) de la let. b doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.
Il est entendu que l’art. 26 n’oblige pas les États contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait en deux exemplaires à Luanda, le 30 novembre 2023, en langues française, portugaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente des textes français et portugais, le texte anglais prévaut.
Pour le Lukas Gasser | Pour le Vera Esperança Dos Santos Daves De Sousa |