FF 2024 1679

Message relatif à l’initiative populaire «Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté)» et au contre-projet direct (arrêté fédéral sur la monnaie suisse et l’approvisionnement en numéraire)

Préambule

Monsieur le Président,
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Par le présent message, nous vous proposons de soumettre l’initiative populaire «Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté)1» au vote du peuple et des cantons en leur recommandant de la rejeter. Nous vous soumettons simultanément un contre-projet direct que nous vous proposons d’accepter et de le soumettre lui aussi au peuple et aux cantons, en même temps que l’initiative, en leur recommandant de l’approuver2.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

26 juin 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Condensé

L’initiative populaire «Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent, c’est la liberté)» exige que l’approvisionnement en numéraire soit garanti et qu’une votation populaire soit organisée en cas de remplacement du franc par une autre monnaie. Le Conseil fédéral est sensible à ces demandes, mais estime que les formulations proposées ne sont pas suffisamment précises. C’est pourquoi il oppose à l’initiative un contre-projet direct qui permettrait d’inscrire les revendications de l’initiative dans la Constitution au moyen de règles juridiques précises.

Contenu de l’initiative

Déposée le 15 février 2023, l’initiative populaire «Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté)» demande, d’une part, que les pièces de monnaie ou les billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante et, d’autre part, que tout projet de remplacement du franc suisse par une autre monnaie soit soumis au vote du peuple et des cantons. Ces principes doivent être inscrits dans la Constitution en complétant son art. 99, qui concerne la politique monétaire.

Avantages et inconvénients de l’initiative

Le Conseil fédéral reconnaît la grande importance du numéraire pour l’économie et la société. L’approvisionnement en numéraire et l’utilisation du franc suisse en tant que monnaie nationale sont actuellement garantis par la loi sur la Banque nationale (LBN) et la loi fédérale sur l’unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP). Le Conseil fédéral estime toutefois que les dispositions proposées par les auteurs de l’initiative pour compléter la Constitution ne sont pas suffisamment précises.

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose dès lors aux Chambres de recommander au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative populaire.

Il lui oppose toutefois un contre-projet direct, qui prévoit d’inscrire dans la Constitution les art. 1, 1re phrase, LUMMP et 5, al. 2, let. b, LBN, afin de souligner l’importance de ces dispositions. Le contre-projet direct transférerait dans une large mesure dans la Constitution des dispositions légales en vigueur, ce qui présenterait un avantage: leur interprétation et la pratique correspondante étant en effet déjà bien établies, la nouvelle disposition constitutionnelle pourrait s’appuyer sur celles-ci. Le contre-projet direct accède ainsi aux requêtes des auteurs de l’initiative populaire en se fondant sur des règles juridiques précises.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales de soumettre le contre-projet direct au vote du peuple et des cantons, en même temps que l’initiative, en leur recommandant d’approuver le contre-projet direct.


Message

1 Aspects formels et validité de l’initiative

1.1 Texte

L’initiative populaire «Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté)» a la teneur suivante:

La Constitution3 est modifiée comme suit:

Art. 99, al. 1bis et 5

1bis La Confédération veille à ce que pièces de monnaie ou billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante.

5 Le remplacement du franc suisse par une autre monnaie est soumis au vote du peuple et des cantons.

1.2 Aboutissement et délais de traitement

L’initiative populaire «Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièce ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté)» (ci-après initiative l’argent liquide, c’est la liberté’) a fait l’objet d’un examen préalable par la Chancellerie fédérale le 3 août 20214, et elle a été déposée avec le nombre requis de signatures le 15 février 2023.

Par décision du 9 mars 2023, la Chancellerie fédérale a constaté que l’initiative avait recueilli 136 767 signatures valables et qu’elle avait donc abouti5.

L’initiative est présentée la forme d’un projet rédigé. Le Conseil fédéral lui oppose un contre-projet direct. Conformément à l’art. 97, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)6, le Conseil fédéral a jusqu’au 15 août 2024 pour soumettre à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message. Conformément à l’art. 100 LParl, l’Assemblée fédérale a jusqu’au 15 août 2025 pour adopter la recommandation de vote qu’elle adressera au peuple et aux cantons. Elle peut proroger ce délai d’un an si les conditions de l’art. 105 LParl sont réunies.

1.3 Validité

L’initiative remplit les critères de validité énumérés à l’art. 139, al. 3, de la Constitution (Cst.):

  1. elle obéit au principe de l’unité de la forme, puisqu’elle revêt entièrement la forme d’un projet rédigé;

  2. elle obéit au principe de l’unité de la matière, puisqu’il existe un rapport intrinsèque entre ses différentes parties;

  3. elle obéit au principe de la conformité aux règles impératives du droit international, puisqu’elle ne contrevient à aucune d’elles.

2 Contexte

Comme le montrent différents sondages et études, l’argent liquide jouit toujours d’une grande popularité en Suisse, mais, comme dans de nombreux pays, il continue de perdre du terrain au profit des moyens de paiement sans numéraire (cartes de débit et de crédit, applications de paiement). Selon les enquêtes menées régulièrement par la Banque nationale suisse (BNS) sur les moyens de paiement, la part des transactions réglées en espèces est passée de 70 % en 2017 à 43 % en 2020 et à 36 % en 20227. La tendance au recul de l’argent liquide au profit des paiements sans espèces devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Les principaux moteurs de cette évolution sont la convivialité et la rapidité accrues des moyens de paiement sans espèces, notamment grâce à la fonction sans contact des cartes de débit et de crédit ou aux applications de paiement sur les téléphones mobiles.

Ces évolutions suscitent toutefois des craintes auprès de certaines parties de la population quant à la possibilité que l’argent liquide disparaisse en grande partie à plus ou moins long terme, et qu’il ne soit alors plus possible de retirer ou d’utiliser de l’argent liquide si on le souhaite8. La disparition généralisée de l’argent liquide devrait constituer une évolution indésirable pour une grande partie de la population. Selon l’enquête 2022 de la BNS sur les moyens de paiement, la grande majorité des personnes interrogées (97 %) en 2022 souhaitait que le numéraire reste disponible comme moyen de paiement. Les craintes d’une disparition de l’argent liquide sont également alimentées par les expériences faites par d’autres pays. En Suède par exemple, l’argent liquide a pratiquement disparu de la vie quotidienne, un état de fait que les autorités locales et la Banque centrale suédoise considèrent désormais comme préjudiciable9.

En Suisse, l’accès au numéraire et son acceptation par la population sont jusqu’à présent jugés bons. Toutefois, certaines restrictions à l’accès au numéraire se dessinent, notamment en raison de la suppression croissante des guichets bancaires et des distributeurs automatiques de billets. Il ressort de l’enquête 2022 de la BNS sur l’utilisation des moyens de paiement que l’acceptation de l’argent liquide rencontre également certaines restrictions ponctuelles dans les commerces et restaurants. Dans ce contexte, il convient de noter que, selon la législation en vigueur, accepter l’argent liquide est obligatoire (art. 3 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement [LUMMP]10), mais cette obligation relève du droit dispositif. Cela signifie que les parties contractantes peuvent s’en écarter; par exemple en affichant clairement dans un commerce que seul le paiement sans numéraire est possible.

Dans le contexte d’une inquiétude croissante face à la disparition de l’argent liquide, de plus en plus de voix se sont élevées ces dernières années, dans la sphère politique ou à l’intention de cette dernière, pour demander des mesures visant à préserver l’argent liquide en Suisse. Cela concerne aussi bien des interventions parlementaires que l’initiative populaire l’argent liquide, c’est la liberté. L’initiative part du principe que les réglementations existantes sont insuffisantes et qu’il faut en lieu et place inscrire des dispositions au niveau constitutionnel.

Ces dernières années, le Conseil fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur la question du maintien de l’argent liquide dans le cadre d’interventions parlementaires. Il convient de se référer en particulier au rapport du Conseil fédéral du 9 décembre 2022 en réponse au postulat Birrer-Heimo 18.4399 «Assurer l’acceptation de l’argent liquide»11. Le Conseil fédéral y souligne la grande importance que revêt encore le numéraire en Suisse et ses fonctions importantes pour l’économie et la société. Par contre, le Conseil fédéral a rejeté le renforcement de l’obligation d’accepter l’argent liquide proposé dans le postulat, estimant qu’il n’était pas nécessaire à l’heure actuelle et qu’il constituait une atteinte trop importante à la liberté contractuelle. Il a également proposé de rejeter la motion Addor 20.3365 «La Suisse, un pays de cash qui doit le rester», qui aurait inscrit dans la Constitution le droit de payer en espèces. Le Conseil national a suivi cette recommandation le 15 mars 2022.

3 Buts et contenu de l’initiative

3.1 Buts visés

Les auteurs de l’initiative l’argent liquide, c’est la liberté demandent l’ajout de deux alinéas à l’art. 99 Cst. sur la politique monétaire, comme indiqué au ch. 1.1.

Issu du Mouvement suisse pour la liberté (MSL), le comité d’initiative entend garantir de manière générale le maintien du numéraire en complétant ainsi la Constitution. Il estime que l’initiative l’argent liquide, c’est la liberté revêt la plus haute priorité pour la Suisse et empêche l’abolition de la monnaie et de l’argent liquide en les inscrivant dans la Constitution, ce qui empêchera une éventuelle abolition par une simple modification législative12.

Concrètement, le comité d’initiative expose les arguments suivants en faveur de la conservation de l’argent liquide13:

  • – L’argent liquide apporte plus de liberté, car il peut être utilisé facilement partout et à tout moment.

  • – L’argent liquide favorise l’indépendance par rapport aux systèmes digitaux (électricité, lecteurs de cartes, Internet).

  • – L’argent liquide crée plus de sécurité et de valeur, notamment face aux taux d’intérêt négatifs.

  • – L’argent liquide est un élément important de notre culture suisse de coexistence volontaire et pacifique.

Le MSL considère l’initiative déposée comme une première étape au maintien de l’argent liquide. Il a lancé une autre initiative populaire concernant les espèces: l’initiative populaire fédérale «Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire!» , qui entend notamment obliger la Confédération à veiller à ce que l’on puisse payer en espèces dans les services publics et les commerces de détail sans être pénalisé d’une quelconque manière pour cela14. Lors son examen préliminaire du 7 mars 2023, la Chancellerie fédérale a constaté que le liste de signatures satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi15, à la suite de quoi la récolte des signatures a débuté le 21 mars 2023; le délai imparti expire le 21 septembre 2024.

3.2 Contenu de l’initiative

Les auteurs de l’initiative entendent ajouter deux nouveaux alinéas à l’art. 99 Cst. pour réaliser les objectifs visés au ch. 3.1:

Selon le nouvel al. 1bis, la Confédération veille à ce que pièces de monnaie ou billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante.

Selon l’initiative, le nouvel al. 5 garantit que le remplacement du franc suisse par une autre monnaie sera soumis au vote du peuple et des cantons.

3.3 Commentaire et interprétation du texte de l’initiative

L’al. 1bis de l’initiative est libellé comme suit: «La Confédération veille à ce que pièces de monnaie ou billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante». Il faut partir du principe que l’initiative entend «pièces de monnaie» et «billets de banque» au sensdes art. 4 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)16 et 2 ss et 7 ss LUMMP.

L’expression «en quantité suffisante» est un terme juridique vague dont l’initiative ne précise pas davantage le sens. Le Conseil fédéral estime que cette expression doit également être interprétée dans le contexte de la LBN et de la LUMMP, et qu’elle signifie donc que l’approvisionnement de la population en numéraire doit répondre aux nécessités du trafic des paiements (notamment les art. 5 LBN et 4, al. 2, 5 et 7 LUMMP).

Selon le texte de l’initiative, le nouvel art. 99, al. 5, Cst. prévoit que le remplacement du franc suisse par une autre monnaie est soumis au vote du peuple et des cantons. Le remplacement du franc suisse en tant que monnaie de la Suisse serait dès lors soumis au référendum visé à l’art. 140, al. 1, let. a, Cst.

4 Appréciation de l’initiative

4.1 Conformité aux principes et valeurs de la Suisse

Le Conseil fédéral reconnaît l’importance du numéraire pour l’économie et la société. Dans son rapport du 9 décembre 2022 en réponse au postulat Birrer-Heimo 18.4399 «Assurer l’acceptation de l’argent liquide», mentionné au ch. 2, le Conseil fédéral a souligné l’importance que revêt l’argent liquide en Suisse et les fonctions importantes qu’il remplit pour l’économie et la société. Le Conseil fédéral estime donc que l’objectif fondamental de l’initiative, à savoir garantir le maintien de l’argent liquide et du franc en tant que monnaie suisse, est compréhensible et doit être soutenu.

4.2 Conséquences en cas d’acceptation

Comme exposé ci-après, l’acceptation de l’initiative, qui ajoute deux alinéas à l’art. 99 Cst., n’aurait aucune conséquence pratique directe. Les dispositions figurant actuellement dans la LBN et la LUMMP seraient simplement inscrites dans la Constitution. La garantie de l’approvisionnement en numéraire par exemple est d’ores et déjà réglée dans la LBN et la LUMMP. Conformément au cadre juridique en vigueur, le remplacement du franc par une autre monnaie nécessiterait aujourd’hui aussi une votation populaire (voir explications ci-après).

Art. 99, al. 1bis: approvisionnement en numéraire

L’initiative inscrirait explicitement dans la Constitution la tâche de l’approvisionnement en numéraire en quantité suffisante, en plus des dispositions de la LBN et de la LUMMP. Selon le droit en vigueur, la LBN charge la BNS d’assurer l’approvisionnement en numéraire de la Suisse (art. 5, al. 2, let. b, LBN). La LUMMP précise cette tâche puisque cet approvisionnement englobe l’émission de billets de banque selon les nécessités du trafic des paiements (art. 7, al. 1, LUMMP) et la mise en circulation des pièces de monnaie (art. 5, al. 1, LUMMP). En outre, l’approvisionnement de l’économie en argent est déjà reconnu implicitement comme une tâche essentielle de l’État à l’art. 99 Cst.17. La tâche ne changerait donc pas sur le fond; elle resterait limitée à l’approvisionnement en argent liquide. La modification n’entraînerait aucune obligation d’accepter des espèces et l’approvisionnement en numéraire n’impliquerait pas de devoir garantir l’utilisation de celui-ci.

Art. 99, al. 5: votation populaire en cas de remplacement du franc suisse par une autre monnaie

L’inscription explicite de ce principe dans la Constitution transférerait dans celle-ci le cadre juridique relatif à la monnaie, actuellement défini par la LBN et la LUMMP. Le remplacement du franc par une autre monnaie serait ainsi soumis dans tous les cas au référendum. Cela n’entraîne toutefois aucun changement matériel. L’art. 99, al. 2, Cst. précise que la BNS mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Si elle remplaçait le franc par une autre monnaie, la BNS ne pourrait plus mener une politique monétaire indépendante. De plus, l’unité monétaire «francs» est citée à plusieurs endroits dans la Constitution (art. 86, al. 2, let. e, 87a, al. 2, let. d, 159, al. 2, let. b). Ces dispositions devraient elles aussi être modifiées en cas de changement d’unité monétaire et seraient donc soumises au référendum sous l’empire du droit en vigueur.

Le remplacement du franc par une autre monnaie nécessiterait de modifier des lois (notamment la LBN et la LUMMP), d’autres actes, voire des traités internationaux (en particulier ceux qui comportent le terme «francs»), en plus de la Constitution.

4.3 Avantages et inconvénients de l’initiative

La garantie de l’approvisionnement en numéraire et le maintien du franc comme unité monétaire suisse constituent des exigences largement incontestées, que le Conseil fédéral soutient également (voir ch. 4.1).

Le Conseil fédéral juge toutefois que les dispositions constitutionnelles proposées par l’initiative manquent de précision. Par exemple, la formulation de l’al. 5 proposé par les auteurs de l’initiative est maladroite sur le plan formel: d’une part, le terme «franc suisse» ne correspond pas à celui qui est actuellement utilisé sur les billets et les pièces. De même, l’art. 1 LUMMP qui définit l’unité monétaire emploie simplement le terme «franc». Ce dernier est par ailleurs également plus répandu dans les actes du Conseil fédéral que «franc suisse». D’autre part, il pourrait être déconcertant d’inclure dans la Constitution que «le remplacement du franc suisse par une autre monnaie est soumis au vote du peuple et des cantons». Le terme «francs» est utilisé à plusieurs reprises dans la Constitution (voir point 4.2); ces dispositions constitutionnelles devraient être modifiées en cas de changement de monnaie. L’art. 140, al. 1, let. a, Cst. soumet toute modification constitutionnelle au référendum. Il n’est dès lors ni nécessaire ni judicieux qu’une seule disposition le souligne expressément.

4.4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’initiative pour le maintien de l’argent liquide est compatible avec toutes les obligations internationales de la Suisse.

5 Conclusions

Le Conseil fédéral reconnaît la grande importance du numéraire pour l’économie et la société. Tant l’approvisionnement en numéraire que l’utilisation du franc comme unité monétaire suisse sont actuellement garantis par la LBN et la LUMMP. Le Conseil fédéral est disposé à renforcer encore l’importance de ces principes énoncés au niveau légal en les inscrivant dans la Constitution comme le demandent les auteurs de l’initiative. Il estime toutefois que les dispositions constitutionnelles proposées par les auteurs de l’initiative pour compléter la Constitution ne sont pas suffisamment précises.

Compte tenu de ces considérations, le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 17 mai 2023 d’élaborer un contre-projet direct à l’initiative. Celui-ci permet de répondre aux objectifs de l’initiative grâce à des formulations juridiques plus précises.

6 Contre-projet direct

6.1 Formulation du contre-projet direct

Le contre-projet direct à l’initiative l’argent liquide, c’est la liberté» a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 99, al. 1bis et 2bis

1bis La monnaie suisse est le franc.

2bis La Banque nationale suisse assure l’approvisionnement en numéraire.

6.2 Procédure préliminaire, consultation comprise

Du 30 août 2023 au 21 décembre 2023, le Département fédéral des finances a mené une procédure de consultation écrite concernant le contre-projet direct à l’initiative populaire l’argent liquide, c’est la liberté. Ont été officiellement consultés tous les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national ainsi que 4 associations de consommateurs. Au total, 41 avis ont été déposés.

Le contre-projet direct a rencontré une large approbation lors de la procédure de consultation, aussi bien auprès des cantons que des partis politiques, des associations faîtières de l’économie et des autres milieux intéressés18. Aucun avis ne considère l’initiative plus appropriée que le contre-projet direct. De nombreux participants à la consultation ont approuvé que le Conseil fédéral reconnaisse, avec son contre-projet direct, la grande importance du numéraire pour l’économie et la société et qu’il soit disposé à prendre en compte les requêtes, fondées, des auteurs de l’initiative. Un grand nombre de participants voient comme un avantage du contre-projet par rapport à l’initiative dans le fait qu’il se fonde sur des dispositions légales existantes. De ce fait, la nouvelle disposition constitutionnelle s’appuie sur des bases légales précises dont l’interprétation est déjà bien établie. Les formulations du texte de l’initiative, en revanche, sont considérées comme imprécises ou peu claires, ce qui serait défavorable à la sécurité juridique future.

Le contre-projet direct a été toutefois légèrement modifié par rapport à la version mise en consultation et le terme «monnaie» est venu remplacer celui d’«unité monétaire» à l’al. 1 (voir ch. 6.4 pour les commentaires).

6.3 Présentation du contre-projet direct

Les art. 1, 1re phrase, LUMMP et 5, al. 2, let. b, LBN sont transférés dans la Constitution. Sur le fond, les dispositions ne changent pas.

6.4 Commentaire des dispositions

L’al. 1bis du contre-projet direct correspond largement à l’art. 1, 1re phrase, LUMMP en vigueur. On renonce à la mention des centimes comme subdivision (art. 1, 2e phrase, LUMMP), car elle n’est pas réputée de niveau constitutionnel. De plus, l’inscription de la monnaie «franc» dans la Constitution ne requiert pas d’indiquer sa subdivision en centimes. L’objectif de l’initiative peut ainsi être réalisé sans citer les centimes.

L’art. 1, al. 1, LUMMP, dont la première phrase doit être reprise dans la Constitution, emploie le terme «unité monétaire». Conformément aux commentaires du message du du 27 mai 1998 concernant un nouvel article constitutionnel sur la monnaie19, la notion d’unité monétaire recouvre divers éléments, notamment le nom et la subdivision de la monnaie20, qui doivent être réglés au niveau de la loi. La disposition constitutionnelle est d’ordre plus général et désigne le franc comme monnaie suisse, mettant l’accent sur la monnaie elle-même. C’est pour cette raison que le contre-projet direct emploie le terme «monnaie» à son al. 1bis. Cela correspond également à la terminologie de l’initiative populaire. Au reste, la formulation de l’art. 1, 1re phrase, LUMMP reste inchangée.

L’al. 2bis correspond à l’art. 5, al. 2, let. b, LBN en vigueur. Le contre-projet direct transfère donc cette disposition dans la Constitution sans la modifier. Cette solution présente un avantage: l’interprétation et la pratique relatives à cette disposition étant en effet déjà bien établies, l’inscription de cette celle-ci dans la Constitution permettrait de la confirmer et de la renforcer. Elle ne modifie pas la teneur de la tâche de la BNS concernant l’approvisionnement en numéraire.

Contrairement au texte de l’initiative («en quantité suffisante»), l’al. 2bis, à l’instar de l’art. 5, al. 2, let. b, LBN, en vigueur n’indique pas le volume de numéraire ou de pièces et de billets de banque qui doit être disponible. L’al. 2bis énonce cependant que la BNS assure l’approvisionnement en numéraire. «Assurer» signifie «rendre certain, donner à quelque chose un caractère durable)». Cette formulation implique que le numéraire disponible doit être suffisant pour le trafic des paiements. Dans le cas contraire, l’approvisionnement en numéraire ne serait pas assuré. L’al. 2bis répond ainsi lui aussi à l’exigence de l’initiative, sans toutefois modifier la disposition de la LBN en vigueur.

6.5 Conséquences

Étant donné que le contre-projet direct se limite à proposer le transfert dans la Constitution de dispositions légales en vigueur, sans modification significative et sans y assortir de changements pratiques, il ne faut s’attendre à aucune conséquence pour la Confédération, les cantons, l’économie, la société ou l’environnement. Les questions y relatives n’ont dès lors pas été examinées.

6.6 Aspects juridiques

6.6.1 Rapport avec d’autres dispositions constitutionnelles

Conformément à l’art. 139, al. 5, Cst., l’Assemblée fédérale peut opposer un contre-projet direct à une initiative populaire.

Par conséquent, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un contre-projet direct à l’initiative l’argent liquide, c’est la liberté en lui proposant de l’accepter et de le soumettre au peuple et aux cantons, en même temps que l’initiative, en leur recommandant d’accepter le contre-projet. Si l’initiative n’est pas retirée, ce dernier sera soumis au vote du peuple et des cantons, en même temps que l’initiative, conformément à la procédure prévue à l’art. 139b Cst.

Selon l’art. 99, al. 1, Cst., la politique monétaire relève de la compétence de la Confédération. La réglementation proposée ne modifie pas la portée de l’art. 99 Cst. Elle transfère uniquement dans la Constitution deux dispositions de lois fédérales en vigueur (art. 1, 1re phrase, LUMMP et 5, al. 2, let. b, LBN). La teneur de ces dispositions demeure inchangée.

6.6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de ala Suisse

Le contre-projet direct du Conseil fédéral à l’initiative l’argent liquide, c’est la liberté est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

6.6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément aux art. 163, al. 2, Cst. et 97, al. 1, let. a, et 101 LParl, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale le contre-projet direct à l’initiative populaire sous la forme d’un arrêté fédéral.

6.6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni nouveaux crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.6.5 Conformité au principe de subsidiarité

Selon l’art. 99, al. 1, Cst., la politique monétaire relève de la compétence de la Confédération. Le présent projet constitutionnel ne modifie en rien cet état de fait; le principe de subsidiarité est donc respecté.