FF 2024 2174

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Extrait du registre des poursuites, notification par voie électronique et vente aux enchères en ligne) (Projet)
(LP)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 14 août 20241,

arrête:

I

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 est modifiée comme suit:

Art. 8a, titre marginal et al. 2bis

2. Droit de consultation et extrait

2bis L’extrait concernant les poursuites mentionne si la personne concernée était établie dans l’arrondissement de poursuite selon le registre des habitants durant la période sur laquelle il porte et, le cas échéant, quand c’était le cas.

Art. 12, al. 3

3 Les paiements peuvent être effectués au comptant jusqu’à 100 000 francs au total par procédure de poursuite. Si le total est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent3.

Art. 34, al. 2, 1re phrase

2 Elles sont notifiées par voie électronique à la personne concernée si celle-ci le demande expressément ou qu’elle a transmis ses actes par voie électronique sans demander expressément une notification sur papier. …

Art. 67, al. 4

4 Le Conseil fédéral peut préciser le contenu et la forme des indications et définir le nombre maximal de créances par réquisition de poursuite.

Art. 72, al. 3 et 4

3 Si la notification opérée conformément à l’al. 1 a échoué, elle peut être réitérée par voie électronique avec le consentement du débiteur si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le débiteur a été identifié avec certitude avant la notification;

  2. il prend connaissance du contenu du commandement de payer;

  3. il peut former opposition immédiatement par voie électronique.

4 Le Conseil fédéral règle:

  1. le moyen d’identification à employer et les signatures;

  2. le format et la présentation du commandement de payer et des pièces jointes;

  3. les modalités de la transmission, de l’opposition et de la preuve;

  4. le moment auquel le commandement de payer est réputé notifié et l’opposition formée.

Art. 74, al. 1

1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit en faire la déclaration immédiatement à celui qui lui remet le commandement de payer ou, dans les dix jours à compter de la notification, à l’office; il peut le faire verbalement, par écrit ou, dans le cas prévu par l’art. 72, al. 3, par voie électronique.

Art. 76, al. 2, 2e phrase

2 … L’art. 34, al. 2, sur la notification électronique s’applique à la remise de l’exemplaire.

2a. Enchères sur une plateforme en ligne

Art. 129a Enchères sur une plateforme en ligne

Le préposé aux poursuites peut réaliser des biens meubles par une vente aux enchères sur une plateforme en ligne accessible à tous les acheteurs potentiels.

Il ordonne la vente aux enchères en ligne et en fixe les modalités; il rend à cet effet une décision qu’il notifie au débiteur, au créancier et aux tiers intéressés.

Le bien ne peut être adjugé qu’à un prix supérieur à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.

Les art. 126, al. 2, 127, 128 et 129, al. 2, s’appliquent par analogie à la vente aux enchères en ligne.

Art. 132a, al. 4

Dans le cas d’une réalisation par une vente aux enchères en ligne, seule la décision concernant le choix et les modalités de ce mode de réalisation peut être attaquée. Le délai de plainte est régi par l’art. 17, al. 2.

Art. 256, al. 1

Les biens appartenant à la masse sont réalisés aux enchères publiques ou en ligne par les soins de l’administration de la faillite, ou de gré à gré si l’assemblée des créanciers le décide.

Art. 259, 1re phrase

Les art. 128, 129, 132a, al. 1 à 3, 134 à 137 et 143 s’appliquent par analogie aux conditions d’enchères. …

3a. Enchères sur une plateforme en ligne

Art. 259a Enchères sur une plateforme en ligne

Les art. 128, 129, al. 2, 129a, al. 1 et 2, et 132a, al. 4, s’appliquent par analogie à la vente aux enchères sur une plateforme en ligne. Les fonctions attribuées à l’office des poursuites sont exercées par l’administration de la faillite.

E. Exécution du séquestre

Art. 275 Exécution du séquestre

Les art. 89 et 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre.

Art. 322, al. 1

Les biens composant l’actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc; la réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s’il s’agit de créances et par vente de gré à gré, par enchères publiques ou en ligne s’il s’agit d’autres biens.

II

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.