FF 2024 2385
Message concernant l’approbation de l’accord de reconnaissance mutuelle entre la Suisse et le Royaume-Uni dans le domaine des services financiers
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Le Conseil fédéral recherche, comme il l’explique dans son rapport du 4 décembre 2020 «Leadership mondial, ancrage en Suisse: Politique pour une place financière suisse tournée vers l’avenir»1, des solutions praticables d’accès aux marchés impliquant la reconnaissance par d’autres pays de l’équivalence entre leur réglementation et leur surveillance et celles de la Suisse. Il s’est par ailleurs fixé pour objectif, dans sa stratégie «Mind the gap», de préserver, dans la mesure du possible, au-delà du Brexit (sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne [UE]), les droits et les obligations existant entre la Suisse et le Royaume-Uni et d’approfondir la coopération entre les deux pays lorsque des intérêts mutuel sont en jeu (Mind the gap-Plus). L’accord de reconnaissance mutuelle entre la Suisse et le Royaume-Uni dans le domaine des services financiers («Berne Financial Services Agreement» [BFSA], ci-après «accord») sert ces objectifs en améliorant mutuellement les accès transfrontaliers aux marchés pour les services financiers et en renforçant la coopération en matière de réglementation et de surveillance.
1.2 Déroulement et résultat des négociations
Le 30 juin 2020, le chancelier de l’Échiquier britannique et le chef du Département fédéral des finances (DFF) ont annoncé dans une déclaration commune leur intention de parvenir à un accord bilatéral sur les accès aux marchés dans le domaine financier2. Les négociations ont débuté peu après; elles ont abouti à un accord de reconnaissance mutuelle dans le domaine des services financiers, que la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt ont signé à Berne le 21 décembre 2023. Elles furent menées du côté suisse par le DFF (représenté par le Secrétariat d’État aux questions financières internationales [SFI]) en étroite concertation avec le Secrétariat d’État à l’économie, le Département fédéral des affaires étrangères, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et la Banque nationale suisse (BNS). L’accord conclu vise à faciliter ou à rendre possibles les accès transfrontaliers aux marchés entre la Suisse et le Royaume-Uni pour un large éventail de services financiers. Dans le cadre de l’accord, les parties reconnaissent que leurs cadres juridiques et prudentiels respectifs garantissent, dans certains domaines, une protection équivalente de la stabilité et de l’intégrité du système financier d’une part, des clients et des investisseurs d’autre part. Elles créent ainsi les bases nécessaires pour rendre possibles ou pour faciliter les activités transfrontalières dans le cadre de l’accord tout en garantissant les objectifs de protection du droit des marchés financiers.
Tandis que le Royaume-Uni ouvre son marché aux prestataires suisses, en particulier dans certains domaines de la gestion de fortune transfrontalière, créant ainsi de nouvelles possibilités, la Suisse permet aux assureurs britanniques de fournir des services transfrontaliers dans certains domaines de l’assurance non-vie pour les preneurs d’assurance professionnels. Les activités transfrontalières inverses des gérants de fortune britanniques et des assureurs suisses étant déjà largement autorisées, les parties confirment le cadre légal en vigueur pour ces questions.
Le résultat des négociations est un accord pionnier et ambitieux, qui n’a pas d’équivalent sur le plan international. Le fait qu’il repose sur une reconnaissance mutuelle dans le domaine des services financiers est un signal important. Les parties soulignent l’intention de deux places financières majeures de mener une coopération intensive axée sur l’avenir en s’ouvrant mutuellement leurs marchés tout en en préservant leur stabilité et leur intégrité. L’accord démontre la capacité de la Suisse d’agir dans un contexte de plus en plus complexe. Il contribuera à renforcer et à pérenniser la compétitivité de la place financière.
1.2.1 Points essentiels des négociations sectorielles
Gestion de fortune et activités bancaires
Au cours des négociations, le Royaume-Uni s’est montré disposé à élargir considérablement l’ouverture de son marché concernant les activités de gestion de fortune transfrontalières: les prestataires suisses pourront à l’avenir offrir leurs services au Royaume-Uni non seulement à des clients professionnels mais aussi à des clients privés britanniques dont la fortune dépasse 2 millions de livres sterling. En outre, les conseillers à la clientèle de prestataires suisses pourront apporter un suivi à ces clients sur le territoire britannique dans le cadre de missions temporaires, dans le respect du droit des marchés financiers (sous réserve que des conditions ne relevant pas des marchés financiers soient remplies, p. ex. s’agissant de l’entrée sur le territoire des personnes physiques). Dans le domaine de l’octroi de crédits par les banques, une définition précise des obligations à respecter rendra possible l’achat de certains produits financiers moyennant un crédit. S’agissant des prestations bancaires classiques, leur fourniture s’appuiera sur le régime britannique d’accès au marché en vigueur.
Les prestataires étrangers jouissant déjà dans ce domaine d’un large accès au marché suisse, comme le prévoit l’accord, seule la possibilité, pour un conseiller, de suivre temporairement ses clients sur le territoire étranger sera facilitée sur la base de la vérification de l’équivalence de la réglementation et de la surveillance britanniques pertinentes s’agissant de leur effet protecteur, et le renforcement de la coopération entre les autorités de surveillance. Par conséquent, certains conseillers à la clientèle britanniques n’auront plus besoin de s’enregistrer en Suisse conformément à la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)3 pour proposer leurs services à des clients privés fortunés.
Assurances
L’accès au marché suisse des assureurs britanniques prévu par l’accord ne porte que sur certains domaines des assurances non-vie, à l’exclusion notamment des assurances accidents et maladie, des assurances responsabilité civile pour véhicules automobiles, des assurances responsabilité civile générale, des assurances de toute nature bénéficiant d’un monopole (monopoles cantonaux des assureurs bâtiments, p. ex.), des assurances-incendie, des assurances couvrant les dommages dus à des événements naturels et des assurances qui exigent une communauté d’assurance juridiquement valable. S’agissant des assurances contre les pertes pécuniaires, seront aussi exclues les assurances de protection du bilan (Financial Interest Cover). Les intermédiaires d’assurance britanniques non liés resteront quant à eux soumis au droit suisse de la surveillance des assurances, mais seront exemptés de l’obligation de localisation en vigueur depuis le 1er janvier 2024. En vertu de l’accord, il ne sera possible de fournir des prestations d’assurance qu’aux grandes entreprises qui rempliront deux des trois critères suivants: (i) chiffre d’affaires net de plus de 40 millions de francs, (ii) total du bilan de plus de 20 millions de francs, ou (iii) plus de 250 employés. La fourniture de prestations à des clients privés sera donc exclue.
Le Royaume-Uni inscrit dans l’accord, en y apportant des précisions, la possibilité pour les entreprises d’assurance suisses, prévue par le droit national en vigueur à la conclusion de l’accord, d’accéder à son marché. En cas de modification ultérieure de ce droit dans un sens qui restreigne ou complique cet accès, le Royaume-Uni s’engage à œuvrer activement avec la Suisse au maintien de l’accès convenu, dans le cadre des procédures de coopération en matière de réglementation prévues par l’accord.
Gestion de fortune
La gestion de fortune se pratique déjà à l’échelle internationale. Les acteurs du marché connaissent bien les régimes suisse et britannique de distribution de placements collectifs et de délégation des décisions de placement ou de la gestion des risques de portefeuille. L’accord maintient donc le statu quo à cet égard.
Infrastructures des marchés financiers
Dans le domaine des infrastructures des marchés financiers, l’accord définit des règles concernant les plates-formes de négociation, les contreparties centrales et les dérivés négociés en dehors d’une plate-forme (de gré à gré). S’agissant des plates-formes de négociation, il prévoit le renforcement de la coopération entre les parties en la matière. S’agissant des contreparties centrales, il facilite leur reconnaissance, en précisant que la contrepartie centrale devra toujours remplir les conditions individuelles d’autorisation du droit pertinent, sous réserve que ses prestations soient réputées d’importance systémique. S’agissant des opérations transfrontalières sur dérivés de gré à gré, l’accord facilite certaines exigences auxquelles elles sont soumises.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20274 mentionne l’adoption du message relatif à l’accord parmi les affaires à traiter pour atteindre l’objectif 3 («La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre économique mondial régi par des règles et assure à son économie l’accès aux marchés internationaux»). L’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20275 la mentionne à l’art. 4 (ch. 21). Cet accord repose sur la stratégie «Mind the gap» du Conseil fédéral du 19 octobre 2016. Celle-ci figure parmi les objectifs 2020 (objectif 12) et 2021 (objectif 4) du Conseil fédéral et prévoit de développer le réseau d’accords qui soutiennent les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni après le Brexit, afin de préserver, autant que possible, les droits et les obligations existant entre les deux pays, voire de les étendre6.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
Les secteurs concernés se sont félicités de l’ouverture des négociations et ont été régulièrement informés de leur contenu et de leur déroulement. Le texte sur lequel ont porté les négociations a été présenté aux associations professionnelles (Association suisse des banquiers, Association Suisse d’Assurances, exploitant de l’infrastructure du marché financier suisse SIX Group, Association de Banques Suisses de Gestion et Asset Management Association Switzerland) en novembre 2023. Le résultat des négociations a aussi été communiqué à economiesuisse. La Conférence des gouvernements cantonaux a été informée du mandat de négociation en juin 2021 et tenue au courant depuis de l’évolution des négociations jusqu’à leur aboutissement en novembre 2023. Les positions des milieux intéressés, y compris les cantons, étaient donc connues et documentées. Il a par conséquent été renoncé à une procédure de consultation en vertu de l’art. 3a, al. 1, let. b, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation7, aucune information nouvelle n’étant à attendre.
3 Consultation des commissions parlementaires
Les Commissions de politique extérieure des deux conseils consultées sur le mandat de négociation ont confirmé ce dernier en juin 2021, les Commissions de l’économie et des redevances des deux conseils en ont été informées. Ces commissions ont été régulièrement tenues au courant de l’évolution des négociations jusqu’à leur aboutissement en novembre 2023.
4 Présentation de l’accord
La base pour rendre possibles les activités transfrontalières est la reconnaissance mutuelle de l’équivalence des cadres juridiques et prudentiels respectifs applicables aux services financiers, dans certains domaines. La reconnaissance est complétée par un renforcement de la coopération en matière de surveillance et de réglementation. L’équivalence basée sur les résultats («outcomes-based recognition») a été établie au moyen d’évaluations réalisées sur la base de critères objectifs définis conjointement par les deux parties, qui servent les objectifs de protection de la législation sur les marchés financiers, à savoir la stabilité financière, l’intégrité du marché financier et la protection des clients et des investisseurs. Ces évaluations ont permis de constater que les objectifs de protection de la législation sur les marchés financiers sont atteints de manière équivalente basée sur les résultats dans le cadre juridique et prudentiel des deux parties.
Il est ainsi possible de garantir que le niveau de protection ne sera pas compromis, que les prestataires de services financiers seront soumis à une concurrence équitable d’un point de vue juridique et prudentiel et que les activités transfrontalières ne créeront pas de risques supplémentaires sur le marché financier. Les points sur lesquels les évaluations ont mis au jour des divergences significatives font l’objet, dans l’accord, de mesures appropriées et proportionnées (limitation du champ d’application ou exigences et mécanismes de protection supplémentaires, p. ex.). Ainsi, l’accord n’entraîne aucune déréglementation mais prend les règles en vigueur comme référence.
Sur cette base, il permet, dans le cadre défini, la fourniture de prestations financières transfrontalières fondée sur la déférence. Cela consiste à se baser, dans les proportions définies dans les annexes sectorielles, sur les exigences nationales en matière d’autorisation et de surveillance de l’autre pays, c’est-à-dire que l’État hôte (voir l’art. 1, let. g) libérera les prestataires de services financiers couverts par l’accord de l’obligation de respecter certaines exigences en matière d’autorisation et de surveillance spécifiées dans les annexes sectorielles.
5 Commentaire des dispositions de l’accord
5.1 Texte principal
Préambule
Le préambule reconnaît les relations étroites qui préexistent entre les parties et énonce l’objectif général et les grands axes de l’accord.
Chapitre 1 Dispositions de base
Art. 1 Définitions
L’art. 1 définit les termes employés dans l’accord. Il renvoie à des définitions spécifiques données dans les annexes sectorielles, notamment pour les clients et les prestataires de services financiers couverts par l’accord.
Art. 2 Buts et objectifs
L’art. 2 énonce les buts et les objectifs de l’accord. Il précise en outre les objectifs généraux de protection que la reconnaissance doit garantir, à savoir la stabilité financière, l’intégrité du marché et la protection des investisseurs et des clients couverts par l’accord. Ces dispositions sont conformes aux standards internationales et ne modifient en rien le mandat des autorités de surveillance défini par le cadre juridique national. Le mode de fonctionnement de l’accord ne reposant pas sur une harmonisation législative, il est précisé que les parties conserveront leur autonomie réglementaire (voir à ce propos l’art. 5 Droit de réglementer).
Art. 3 Relation avec l’Accord sur l’OMC et d’autres accords internationaux
À l’art. 3, les parties confirment les droits et les obligations que leur confère leur qualité de membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et soulignent leur volonté de garantir la compatibilité de l’accord avec les règles de l’OMC (Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce8, accord OMC), y compris s’agissant de son application.
Elles précisent que l’accord ne porte pas atteinte à l’Accord du 25 janvier 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nordconcernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie9.
Art. 4 Droits privés
L’art. 4 établit clairement que l’accord ne crée des droits et des obligations que pour les deux parties et qu’il s’adresse aux autorités chargées d’appliquer le droit, et non directement aux personnes privées.
Art. 5 Droit de réglementer
L’art. 5 établit le principe selon lequel chaque partie reste libre de modifier à tout moment son droit national. Le fonctionnement de l’accord ne dépend pas d’une harmonisation ou d’un alignement des appareils réglementaires. En cas de modification législative, les mécanismes de la coopération en matière de réglementation (voir le chapitre 5) s’appliqueront afin que l’accord reste applicable.
Art. 6 Confidentialité
L’art. 6 dispose qu’une partie ne devra communiquer ou divulguer à l’autre des informations qui ne relèvent pas du domaine public que si l’accord le prévoit expressément. Il énonce par ailleurs les règles de confidentialité applicables à la communication d’informations dans le cadre de l’accord. Les informations ne relevant pas du domaine public qui seront échangées entre les autorités de surveillance devront en principe être traitées de manière confidentielle conformément au principe de confidentialité en vigueur en matière d’assistance administrative (art. 42, al. 2, let. b, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA]10).
Chapitre 2 Application
Le chapitre 2 contient les dispositions clés qui définissent le mode de fonctionnement de l’accord. Les parties y confirment qu’il sera possible de fournir des services financiers depuis le territoire de l’une d’elles vers le territoire de l’autre, selon les dispositions figurant dans les annexes sectorielles. Comme élément clé, les parties reconnaissent en principe que leurs cadres réglementaires et prudentiels respectifs produisent des résultats équivalents. Cette reconnaissance découle des évaluations des cadres réglementaires et prudentiels qui ont été menées.
Le cadre réglementaire du droit des marchés financiers est tracé par les dispositions pertinentes de tous les échelons de réglementation des deux juridictions. Pour la Suisse, il s’agit des lois fédérales, des ordonnances du Conseil fédéral et des ordonnances de la FINMA, pour le Royaume-Uni des pendants fonctionnels de ces textes. Le cadre prudentiel comprend la pratique en matière de surveillance de la FINMA, qui figure en partie dans des circulaires mais aussi dans d’autres documents tels que guides pratiques, communications sur la surveillance, décisions au cas par cas ou concepts de surveillance. Les autorités de surveillance britanniques disposent, du point de vue fonctionnel, de documents analogues, qui définissent le cadre prudentiel national. Les critères employés pour les évaluations sectorielles sont exposés ci-après dans le commentaire des annexes sectorielles.
La reconnaissance visée à l’art. 8 ne produit pas d’effets à elle seule. Ses effets sont précisés dans les annexes sectorielles (art. 9). Si la réglementation évolue, cette reconnaissance n’en sera en principe pas affectée. Le chapitre 2 se termine par les modalités d’une éventuelle extension future du champ d’application de l’accord (art. 11).
Chapitre 3 Finance durable
Dans ce chapitre, les parties soulignent leur intention de coopérer plus étroitement dans le domaine de la finance durable. Leur but commun est d’accroître à l’échelle internationale la transparence, la comparabilité et la qualité des normes de publication dans le domaine de la durabilité, de rendre les flux financiers compatibles avec l’Accord de Paris du 12 décembre 201511, et d’améliorer les conditions générales applicables aux technologies financières numériques durables.
Les parties affirment leur intention d’entamer des négociations en vue de la reconnaissance mutuelle de leurs prescriptions et normes respectives, notamment en ce qui concerne les publications obligatoires des entreprises en matière de climat et le rôle important des mesures prises par le secteur privé et par les établissements financiers pour atteindre l’objectif de zéro émission nette. Elles s’engagent à adopter un programme de travail dans ce but.
Chapitre 4 Coopération en matière de surveillance
Ce chapitre définit les principes et les procédures qui régiront la coopération entre les autorités de surveillance respectives des deux parties pour l’accomplissement de leurs tâches légales concernant les objectifs de protection que sont la stabilité financière, l’intégrité du marché et la protection des investisseurs et des clients.
Il fixe les principes des échanges d’informations entre les parties, autrement dit de l’assistance administrative, qui sont ceux qui figurent aux art. 42 ss LFINMA. Les art. 13 et 14 de l’accord renforcent en outre la coopération en matière de surveillance, d’ores et déjà bien établie, des autorités de surveillance des deux pays, y compris la possibilité d’une assistance administrative spontanée. La BNS verra ses possibilités de pratiquer l’assistance administrative avec les autorités de surveillance britanniques étendues et alignées sur celles de la FINMA s’agissant de l’utilisation des informations par l’autorité destinataire (principe de la spécialité). Les principes régissant les échanges d’informations définis dans ce chapitre correspondent par ailleurs à ceux de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)12.
S’agissant des domaines dans lesquels l’accord crée de nouvelles possibilités d’activités transfrontalières sur la base de la déférence, la coopération en matière de surveillance pourra faire l’objet de modalités et d’obligations supplémentaires dans les annexes sectorielles correspondantes.
Chapitre 5 Coopération en matière de réglementation
Art. 15 Étendue de la coopération en matière de réglementation
L’art. 15 fixe l’étendue de la coopération entre les deux parties en matière de réglementation, laquelle s’applique à tous les secteurs couverts par l’accord. Il précise en outre que la coopération au sens du chapitre 5 ne porte pas atteinte aux procédures internes des parties. Le processus législatif, en particulier, n’en sera pas affecté.
Art. 16 Principes de la coopération en matière de réglementation
Afin de pouvoir tenir compte des modifications éventuelles qui interviendraient dans les secteurs couverts, les parties devront s’informer des évolutions réglementaires importantes pour l’accord. L’art. 16 fixe les principes de cette information.
Art. 17 Notifications
Si une partie prévoit une modification législative (c.-à-d. une proposition relative à une «mesure de portée générale»), elle en informera l’autre partie dès que possible, mais au plus tard au début de la consultation publique. Une telle notification s’imposera dès lors que la modification sera susceptible d’avoir un impact sur le fonctionnement ou le développement des secteurs couverts par l’accord. L’objectif est double: permettre au besoin une modification de l’accord, et éviter que les parties ne doivent se notifier mutuellement la moindre modification de leurs réglementations internes respectives. Dans cet article, la notion de «mesure» telle qu’elle est définie à l’art. 1, let. j, doit être prise au sens large. L’art. 17 définit la procédure et les modalités de la notification, notamment la possibilité pour la partie notifiée de prendre position sur la mesure proposée, et l’obligation pour l’autre partie de tenir compte de cet avis.
Art. 18 Consultations relatives à la mesure proposée
L’art. 18 dispose que chacune des parties pourra, à tout moment, demander au comité mixte des consultations relatives à une mesure proposée. Cette possibilité sera à la disposition des parties en plus de la procédure visée à l’art. 17 (la possibilité de prendre position, notamment) afin d’examiner en détail les effets potentiels d’une mesure proposée.
Art. 19 Coopération dans les forums internationaux
L’art. 19 précise que les parties s’efforceront d’approfondir la coopération et la coordination en matière de réglementation dans les forums internationaux. Il s’agit là d’une des tâches du comité mixte (voir l’art. 23, al. 7, let. f).
Chapitre 6 Mesures
Art. 20 Mesures prudentielles
Dans les situations d’une portée ou d’une urgence particulières, les parties seront en droit, en dernier recours, de prendre des mesures prudentielles (c.-à-d. visant à atteindre des objectifs de protection prudentiels) sans consultation ni notification préalables de l’autre partie, même si ces mesures sont contraires à l’accord. Deux conditions seront requises: que ces mesures soient nécessaires par rapport aux objectifs de protection, et que tous les autres instruments et mécanismes prévus par l’accord (coopération en matière de surveillance et de réglementation [chap. 4 et 5], révocation de la reconnaissance [art. 21] et mesures spécifiques à un établissement découlant du droit d’intervention de l’État hôte défini dans les annexes) soient insuffisants pour traiter la situation de manière appropriée. La disposition précise que le fonctionnement normal de l’accord devra être rétabli dès que possible.
Art. 21 Révocation de la reconnaissance
Le champ d’application de la révocation sera limité aux secteurs de l’accord pour lesquels les annexes sectorielles prévoient une déférence. Les parties pourront alors révoquer la reconnaissance pour tout ou partie du secteur concerné. La reconnaissance constituant le fondement de la déférence (voir à ce propos le commentaire figurant au chap. 2 Application), en cas de révocation, l’activité concernée sera à nouveau régie par les dispositions nationales pertinentes. La procédure de révocation est réglée en détail (y c. en ce qui concerne les informations à fournir, les consultations requises et la déclaration de révocation).
Art. 22 Mécanisme de cessation d’activités
L’art. 22 sera applicable dans différents cas de figure: d’une part en cas de révocation de la reconnaissance au sens de l’art. 21, d’autre part en cas de résiliation de l’accord d’un commun accord conformément à l’art. 47, al. 1, let. a, ou par dénonciation unilatérale de l’une des parties conformément à l’art. 47, al. 1, let. b. Les parties y reconnaissent la nécessité d’engager, dans ces cas de figure, un mécanisme de cessation d’activités conforme aux objectifs d’intégrité du marché, de stabilité financière et de protection des investisseurs et des consommateurs énoncés à l’al. 1. Du point de vue chronologique, l’art. 22 sera applicable aux activités entamées sur la base de la reconnaissance prévue par l’accord pendant la durée de celui-ci. Cela comprend donc les activités qui auront été entamées avant une éventuelle révocation de la reconnaissance ou une éventuelle résiliation de l’accord selon les modalités prévues par l’accord (voir l’art. 47, al. 1). Dès la survenue de l’une des trois échéances énoncées à l’art. 22, al. 2, let. a à c, les parties entameront des consultations afin de prendre des mesures appropriées. Elles seront libres de déterminer le contenu de ces mesures, à condition de respecter les objectifs (de protection) visés à l’art. 22, al. 1. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un mécanisme de cessation d’activités (art. 22, al. 5, let. b), les dispositions de l’accord resteront en principe applicables conformément aux délais et conditions spécifiés dans la déclaration de révocation visée à l’art. 21 ou fixés de manière unilatérale par l’État hôte.
Chapitre 7 Dispositions institutionnelles
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord, les parties institueront un comité mixte en vertu de l’art. 23. Ce comité mixte se réunira au moins une fois par an. Il se composera de représentants des parties et sera notamment chargé de surveiller et de contrôler l’exécution, la mise en œuvre et l’application de l’accord. Il fera aussi office de forum pour la coopération en matière de réglementation ainsi que pour la collaboration et la coopération au sein des forums internationaux. Le comité mixte pourra prendre des décisions en vue de modifier d’une part l’accord afin de corriger des erreurs, des omissions ou d’autres défauts de moindre importance, et d’autre part son règlement de procédure. Il prendra ses décisions par consensus. Il est précisée expressément que l’accord n’affectera en rien les procédures internes que les parties pourront être amenées à suivre afin de faire une déclaration d’intention au sein du comité mixte.
Chapitre 8 Règlement des différends
Les dispositions de ce chapitre prévoient qu’en cas de différend concernant la mise en œuvre et l’application de l’accord, les parties pourront entamer des consultations afin de trouver une solution satisfaisante pour chacune d’elles (art. 24). À défaut, elles pourront recourir à un panel d’experts. Celui-ci sera chargé d’examiner la question à la lumière des dispositions applicables de l’accord et de formuler des constatations et recommandations non contraignantes juridiquement (art. 26). Il ne sera pas habilité à examiner les décisions prises par les autorités de surveillance (art. 26, al. 2). Les parties pourront aussi à tout moment recourir, d’un commun accord, aux bons offices d’une tierce partie, à la conciliation ou à la médiation (art. 25).
Chapitre 9 Exceptions et exclusions
Art. 39 Exceptions en matière de sécurité et de sanctions
L’art. 39 précise que l’accord ne nuira en rien aux mesures visant à maintenir la sécurité et l’ordre nationaux, en particulier les mesures liées à la prise et à l’exécution de sanctions.
Art. 40 Activités de la banque centrale
L’art. 40 établit clairement que l’accord ne s’appliquera à la BNS et à la Bank of England que dans la mesure où elles agiront en leur qualité d’autorités de surveillance d’un secteur couvert par l’accord (conformément à la définition de l’art. 1, let. d).
Chapitre 10 Dispositions finales
L’art. 41 précise que les annexes à l’accord font partie intégrante de celui-ci. L’art. 42 indique que pour toute question concernant l’accord, les parties communiqueront en principe en anglais, si bien que les informations échangées dans le cadre de la coopération en matière de réglementation ne devront pas nécessairement être traduites. L’art. 43 règle la portée géographique de l’accord, qui s’étend au territoire de la Confédération suisse et à celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande. Il est donc clairement établi que l’accord ne s’appliquera pas à d’autres territoires, par exemple les dépendances de la Couronne britannique ou Gibraltar.
Étant donné que de nombreuses dispositions de l’accord renvoient aux lois nationales des parties, l’art. 44 précise que sauf mention contraire, ces renvois se réfèrent au droit en vigueur à la signature de l’accord, le 21 décembre 2023. L’art. 45 définit la procédure de modification de l’accord, le comité mixte (voir l’art. 23) pouvant y être associé. Afin de souligner le fait que l’accord s’inscrit dans une perspective d’avenir, l’art. 46 prévoit que les parties contrôleront périodiquement l’accord et sa mise en œuvre. L’art. 47 règle les modalités et les délais d’une éventuelle résiliation de l’accord. Il précise que les règles de confidentialité visées à l’art. 6 et le mécanisme de cessation d’activités visé à l’art. 22 continueront de s’appliquer. Les art. 48 et 49 désignent les canaux de communication à employer en fonction des circonstances. L’art. 50 règle l’entrée en vigueur de l’accord, qui pourra avoir lieu après la conclusion des procédures nationales.
5.2 Annexe – Interlocuteurs
Cette annexe désigne les interlocuteurs de chacune des parties auxquels devront être adressées les notifications et les autres informations visées à l’art. 49. Ce canal de communication servira notamment aux échanges d’informations dans le cadre de la coopération en matière de réglementation (voir l’art. 17).
5.3 Annexes sectorielles
Le texte principal est complété par sept annexes consacrées aux secteurs suivants:
– la gestion de fortune (ch. 5.3.1);
– les banques (ch. 5.3.2);
– les infrastructures des marchés financiers (les contreparties centrales [ch. 5.3.3], les dérivés de gré à gré [ch. 5.3.4] et les plates-formes de négociation [ch. 5.3.5]);
– les assurances (ch. 5.3. 6); et
– les services d’investissement (ch. 5.3.7).
Les annexes précisent l’étendue et les conditions de l’accès au marché de l’autre partie pour les activités transfrontalières dans le champ d’application fixé.
Chacune présente la même structure: elle définit d’abord les services, les prestataires et les clients couverts (c.-à-d. le champ d’application), puis elle précise sur quelle base les activités transfrontalières seront rendues possibles ou facilitées (déférence, droit national ou autres réglementations). Elle indique enfin, si nécessaire, d’une part des exigences ou des mécanismes de sûreté supplémentaires pour que les prestations transfrontalières puissent être fournies dans le champ d’application de l’annexe sectorielle, et d’autre part les règles spécifiques régissant la coopération entre les autorités de surveillance.
5.3.1 Annexe 1 – Annexe sectorielle sur la gestion de fortune
L’annexe sur la gestion de fortune est scindée en deux parties. La partie 1 concerne le marketing transfrontalier de placements collectifs de capitaux, la partie 2 couvre la délégation transfrontalière de la gestion de portefeuille. Le terme marketing est un terme générique qui doit être compris selon les définitions données pour chaque droit dans l’annexe 1. Les services de conseils en placement sont couverts par l’annexe sectorielle sur les services d’investissement (voir le ch. 5.3.7).
I. But de la partie 1 de l’annexe sectorielle
La partie 1 précise les modalités et l’étendue de l’accès au marché de l’autre partie pour les activités transfrontalières dans le champ d’application fixé. Cela se fait sur la base du droit national de la partie concernée (voir le ch. VII, let. B).
La première partie est séparée de l’annexe sur les services d’investissement, en raison des règles spécifiques régissant la proposition de placements collectifs, telle que définie dans les ordres juridiques des deux parties.
II. Définitions
Les let. a à d renvoient à la définition des différents termes dans la partie correspondante de l’annexe.
III. Services couverts
Cette disposition énumère les services entrant dans le champ d’application de la présente annexe. Les services concernés sont déterminés selon les définitions prévalant au moment de la signature dans l’ordre juridique de chaque partie (voir le commentaire de l’art. 44).
Les services ne peuvent être fournis qu’envers des clients couverts selon le titre V pour des instruments couverts selon le titre VI.
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Le service pouvant être fourni sur une base transfrontalière à partir de la Suisse sur le territoire du Royaume Uni est le «marketing» au sens du droit britannique sur le placement privé (National Private Placement Regime, NPPR13). Ce régime permet à certaines catégories d’instituts financiers de faire du marketing pour certains types de fonds d’investissements alternatifs. Les conditions préalables au marketing prévues par le droit du Royaume-Uni (voir notamment ch. IV.A.c et d) restent applicables.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Les services pouvant être fournis sur une base transfrontalière du Royaume-Uni vers la Suisse sont la publicité et la proposition de placements collectifs aux clients au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et ses ordonnances d’application. Il s’agit en particulier de la proposition selon l’art. 120 LPCC et de la publicité selon l’art. 127a de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs15.
IV. Prestataires de services financiers couverts
Ce chiffre précise qui sont les prestataires de services financiers couverts et, le cas échéant, à quelles conditions.
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Seuls les titulaires d’autorisations prudentielles spécifiques en Suisse sont couverts par cette disposition (let. a). Ces instituts doivent être autorisés à fournir les services couverts en Suisse (let. b), au sens du ch. III.A. Enfin, les conditions supplémentaires prévues par le droit du Royaume-Uni doivent également être remplies (let. c et d). En particulier, la notification préalable au marketing et les autres conditions telles qu’elles sont actuellement définies aux art. 57 à 59 du Alternative Investment Fund Managers Regulations 201316 restent applicables.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Pour les prestations de services transfrontaliers en Suisse à partir du Royaume-Uni, l’accord s’applique à tout prestataire de services financiers qui, en vertu du droit suisse, a le droit de fournir les prestations couvertes en Suisse. Ce prestataire est tenu de s’assurer que les placements collectifs proposés remplissent les exigences légales suisses.
Cette disposition vise le respect tant de la LPCC que de la LSFin. L’art. 120, al. 1, a contrario, et 4 LPCC règle la proposition de placements collectifs étrangers à des investisseurs qualifiés en Suisse. Les conditions de la LSFin quant à l’offre de services financiers sont également applicables.
V. Clients couverts
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Les clients couverts au sens du ch. V, section A, let. a à c, comprennent les clients professionnels au sens strict (per se professional clients), les contreparties éligibles (eligible counterparties), les clients professionnels électifs (elective professional clients) et les contreparties éligibles (elective eligible counterparties). Il s’agit de clients professionnels au sens du NPPR, à l’exclusion des banques centrales. Ces investisseurs sont en particulier énumérés dans le FCA Handbook, Code of Business Sourcebook, 3.5 et 3.6.17
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Cette disposition énumère les clients auxquels des services peuvent être fournis en Suisse à partir du Royaume-Uni. Elle se fonde sur les art. 4 et 5 LSFin. Les clients concernés sont les clients professionnels, les clients privés fortunés et les structures d’investissement privées instituées pour les clients qui ont déclaré qu’ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels et les établissements nationaux et supranationaux de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle.
VI. Instruments financiers couverts
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Cette disposition décrit les instruments pouvant faire l’objet des services couverts par la présente annexe au Royaume-Uni, à partir de la Suisse. La présente annexe décrivant le NPPR, le champ d’application est également déterminé par ce régime. Les placements collectifs couverts sont donc les fonds d’investissements alternatifs au sens du droit du Royaume-Uni, à l’exception des fonds étrangers dont la promotion aux investisseurs de détail est approuvée (recognised schemes).
Du Royaume-Uni vers la Suisse
S’agissant des services fournis en Suisse depuis le Royaume-Uni, seuls les placements collectifs de capitaux réservés aux investisseurs qualifiés sont couverts par l’accord. La disposition de droit suisse applicable est l’art. 120 LPCC, mais l’accord couvre uniquement les placements collectifs réservés aux investisseurs qualifiés.
Les mécanismes de la partie générale de l’accord ne s’appliqueront donc qu’aux instruments financiers définis dans la présente disposition. Cette disposition ne restreint toutefois pas les droits des prestataires financiers fournissant des services transfrontaliers à partir du Royaume-Uni sur la base du droit suisse en vigueur. Ainsi, dans la mesure où le droit suisse en vigueur prévoit un accès au marché plus large, les prestataires peuvent continuer à en faire usage.
VII. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations
Droit national
1. et 2.
La fourniture transfrontalière, entre la Suisse et le Royaume-Uni, de services couverts au sens du ch. III par des prestataires de services financiers couverts au sens du ch. IV à des clients couverts au sens du ch. V est d’ores et déjà admise par les droits nationaux des deux pays. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de déférence ni aucune autre réglementation. Le ch. VII, section B précise par conséquent que si un des États parties propose de modifier son droit national et si les modifications envisagées restreignent ou compliquent la fourniture des services couverts, les parties s’engagent à appliquer les art. 17 et 18 de l’accord pour continuer à permettre la fourniture de services.
Partie 2 Délégation de la gestion de portefeuille
I. But
La seconde partie de l’annexe couvre la délégation transfrontalière de la gestion de portefeuille et précise les modalités et l’étendue de l’accès au marché de l’autre partie pour les activités transfrontalières dans le champ d’application fixé. Cela se fait sur la base du droit national de la partie concernée (voir le ch. VI).
II. Définitions
Les let. a à c renvoient à la définition des différents termes dans la partie correspondante de l’annexe.
III. Services couverts
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Cette disposition définit les services couverts fournis au Royaume-Uni à partir de la Suisse. Il s’agit de la gestion de portefeuille et de la gestion des risques, conformément à l’art. 4 de l’Alternative Investment Fund Managers Regulations 2013. Ces services sont couverts aussi bien lorsqu’ils sont fournis de manière séparée que de manière cumulée.
Les services sont uniquement couverts pour certaines catégories d’actifs sous gestion. Ces actifs peuvent être ceux de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’art. 3 de l’Alternative Investment Fund Managers Regulations 2013 ou de UCITS au sens de l’art. 236a du Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA)18. Il peut également s’agir d’actifs d’institutions de prévoyance professionnelle et d’entreprises d’assurance. Ces dernières notions sont également à interpréter au sens du droit britannique.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
La gestion de portefeuille et la gestion des risques fournies conjointement sont les services couverts fournis en Suisse à partir du Royaume Uni. Les services sont couverts pour autant qu’ils portent sur la gestion d’actifs énumérés dans cette disposition. Ces actifs peuvent être ceux de placements collectifs au sens de la LPCC, d’institutions de prévoyance au sens de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)19 ou encore d’entreprises d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des d’assurance (LSA)20.
IV. Prestataires de services financiers couverts
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Les prestataires couverts par l’accord pour fournir les services précités à partir de la Suisse sont ceux qui ont leur siège en Suisse ou qui sont constitués en application du droit suisse, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir été fondés en Suisse comme personnes morales ou comme sociétés de personnes.
Les prestataires couverts par cette disposition doivent remplir plusieurs conditions. Ces conditions sont cumulatives. Ils doivent disposer d’une autorisation et sont soumis à surveillance, soit en application de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)21, soit de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)22. Il s’agit en particulier de directions de fonds, de maisons de titre, de gestionnaires de fortune collective et de banques.
De plus, ils doivent être autorisés à fournir les services couverts. Ces prestataires sont déterminés en fonction des actifs gérés. Pour la gestion du portefeuille de placements collectifs, seuls sont couverts par l’accord les gestionnaires de fortune collective visés à l’art. 24, al. 1, let. a, et 3, LEFin, les instituts financiers étant dispensés d’obtenir cette autorisation supplémentaire selon le système d’autorisation en cascade (art. 6, al. 1 à 3, LEFin) et, en deçà de certains seuils, les instituts financiers, qui selon l’art. 24, al. 2, let. a, LEFin nécessitent une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune. Il en est de même pour la gestion des actifs d’institutions de prévoyance professionnelle, pour lesquels les dispositions déterminantes sont l’art. 24, al. 1, let. b, et 2, let. b, LEFin. Enfin, pour la gestion des actifs d’assurances, les catégories d’autorisation suivantes sont couvertes: maisons de titre, directions de fonds, gestionnaires de fortune collective et banques.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Cette disposition décrit quels prestataires de services fournissant les services couverts en Suisse, à partir du Royaume-Uni, sont couverts par l’accord. Les conditions de cette disposition sont cumulatives. Les prestataires de services en question ont leur siège au Royaume-Uni, sont constitués conformément au droit du Royaume-Uni ou sont des ressortissants de ce dernier. Ils bénéficient d’une autorisation et sont surveillés par l’autorité de surveillance compétente. L’autorisation prudentielle comprend l’autorisation de fournir les services couverts.
V. Clients couverts
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Cette disposition décrit le champ d’application quant aux clients visés par les prestations de services fournis de manière transfrontalière au Royaume-Uni à partir de la Suisse. Elle énumère les conditions applicables pour chaque type de client visé. Ici aussi, il s’agit des entités déléguant les services couverts à un prestataire couvert au Royaume-Uni.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Pour les prestations de service fournies en Suisse à partir du Royaume-Uni, les clients couverts dans le cadre de l’accord sont les instituts et établissements ayant leur siège ou domicile en Suisse qui sont autorisés à fournir les services couverts en Suisse (ch. III.B). Il s’agit ici tant de la fourniture des services couverts à titre originaire que sur la base d’une délégation.
Les établissements et instituts ayant potentiellement la qualité de client couvert sont les directions de fonds, les gestionnaires de fortune collective, les maisons de titres et les banques qui gèrent des actifs d’OPCVM, de FIA, d’instituts de prévoyance professionnelle ou d’entreprises d’assurance (voir III.A). Ainsi, à titre d’exemple, un client couvert pourra être une direction de fonds suisse, qui gère les actifs d’un placement collectif suisse qu’il administre. Elle est responsable de la gestion à titre originaire et est cliente de son délégataire. Une entreprise d’assurance pourrait également être une cliente couverte, puisqu’elle gère ses propres actifs et peut déléguer une partie de la gestion à un tiers. Il en est de même pour une caisse de pension. Une banque pourrait également être une cliente couverte, par exemple si la gestion du portefeuille et des risques d’un placement collectif de capitaux lui a été déléguée, et qu’elle délègue une partie de ces tâches à son tour.
VI. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations
La fourniture transfrontalière, entre la Suisse et le Royaume-Uni, de services couverts au sens du ch. III par des prestataires de services financiers couverts au sens du ch. IV à des clients couverts au sens du ch. V est d’ores et déjà admise par les droits nationaux respectifs des deux pays. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de déférence ni aucune autre réglementation. Le ch. VI, section B précise par conséquent que si l’un des États parties propose de modifier son droit national et si les modifications envisagées restreignent ou compliquent la fourniture des services couverts, les parties s’engagent à appliquer les art. 17 et 18 de l’accord pour continuer à permettre la fourniture de services.
5.3.2 Annexe 2 – Annexe sectorielle sur les banques
I. But de l’annexe sectorielle
L’annexe sur les services bancaires précise les modalités et l’étendue de l’accès au marché de l’autre partie pour les activités transfrontalières dans le champ d’application fixé. Cela se fait sur la base du droit national de la partie concernée (voir le ch. VI).
II. Définitions
Les let. a à c renvoient à la définition des différents termes dans la partie correspondante de l’annexe.
III. Services couverts
Concernant aussi bien les services fournis de la Suisse vers le Royaume-Uni que les services fournis du Royaume-Uni vers la Suisse, l’annexe sectorielle sur les banques confirme, sur la base du droit national en vigueur au moment de la signature de l’accord, les activités transfrontalières déjà autorisées aujourd’hui pour les services bancaires couverts dans cette annexe.
Dans ce cadre, les services couverts comprennent, d’une part, l’acceptation de dépôts et, d’autre part, l’octroi de crédits, les définitions suivantes de ces services couverts s’appuyant sur le droit national du pays vers lequel les services sont fournis. L’annexe se base sur les services bancaires aux entreprises (corporate banking, voir à le commentaire de l’art. 44).
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Concernant la fourniture de services de la Suisse vers le Royaume-Uni à des clients couverts au Royaume-Uni, est définie comme acceptation de dépôts conformément à la let. a l’acceptation de dépôts dans les cas où ils sont acceptés en Suisse. L’octroi de crédits comprend ici en vertu de la let. b les services relatifs à l’octroi de crédits fournis à des clients couverts au Royaume-Uni.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Concernant la fourniture de services du Royaume-Uni vers la Suisse à des clients couverts en Suisse la let. a indique pour l’acceptation de dépôts l’acceptation de dépôts du public à titre professionnel. L’octroi de crédits comprend ici en vertu de la let. b les services relatifs à l’octroi de crédits fournis à des clients couverts en Suisse.
IV. Prestataires de services financiers couverts
Ce chiffre définit les personnes considérées dans l’accord comme des prestataires de services financiers couverts ainsi que, le cas échéant, les conditions qu’elles doivent remplir.
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Conformément à la let. a, sont considérés comme des prestataires de services financiers couverts pour l’acceptation de dépôts de clients couverts du Royaume-Uni les banques titulaires d’une autorisation et soumises à surveillance au sens de la LB ainsi que les maisons de titres titulaires d’une autorisation et soumises à surveillance conformément à la LEFin.
Le cercle des prestataires de services financiers couverts concernant l’octroi de crédits à des clients couverts du Royaume-Uni est plus large. Conformément à la let. b, l’accord considère comme prestataires de services financiers couverts pour l’octroi de crédits non seulement les banques titulaires d’une autorisation et soumises à surveillance au sens de la LB (b.i), mais aussi, de manière très générale aux fins de l’octroi de crédits à des clients couverts au Royaume-Uni, les sociétés commerciales définies dans le code des obligations (CO)23 (b.ii.1 à 7), les associations et les fondations au sens du code civil24 (b.ii.8 à 9), les sociétés d’investissement à capital variable, les sociétés d’investissement à capital fixe selon la LPCC (b.ii.10 à 11) et les collectivités de droit public incorporées sur la base du droit public (b.ii.12) incorporées ou constituées conformément au droit suisse.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Concernant l’acceptation de dépôts sont considérés au Royaume-Uni les prestataires de services financiers incorporés ou constitués au Royaume-Uni conformément au droit de ce pays (a.i) et disposant par ailleurs d’une autorisation pour accepter des dépôts (a.ii).
L’octroi de crédits est ouvert au Royaume-Uni en vertu de la let. b à tout prestataire de services financiers incorporé ou constitué au Royaume-Uni conformément au droit national de ce pays.
V. Clients couverts
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Les clients couverts pour la fourniture de services couverts par des prestataires de services financiers couverts constituent l’ensemble des entités incorporées ou constituées au Royaume-Uni conformément au droit national de ce pays. Cette définition large n’inclut cependant pas les clients considérés comme preneur de crédit au sens de la loi sur le crédit à la consommation du Royaume-Uni25.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Concernant les clients ayant leur siège en Suisse, l’accord mentionne pour la fourniture de services financiers couverts par des prestataires de services financiers couverts du Royaume-Uni toute entité qui est incorporée ou a été constituée en Suisse conformément au droit national de ce pays, dans la mesure où l’entité concernée est contenue dans la liste allant des lettres a à l, que ce soit en tant que société, fondation ou collectivité de droit public incorporée sur la base du droit public. Sont exclus du champ d’application de l’accord les clients considérés comme des consommateurs selon l’art. 3 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation26.
VI. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations
La fourniture transfrontalière de services couverts au sens du ch. III par des prestataires de services financiers couverts au sens du ch. IV à des clients couverts au sens du ch. V de la Suisse vers le Royaume-Uni ou du Royaume-Uni vers la Suisse est déjà permise aujourd’hui sur la base du droit des marchés financiers de chaque pays. Ainsi, aucune déférence ni aucune autre réglementation ne s’applique. Le ch. VI.B précise donc que, si l’un des États parties propose de modifier son droit national et si les modifications envisagées restreignent ou compliquent la fourniture des services couverts, les parties s’engagent à appliquer les art. 17 et 18 de l’accord pour continuer à permettre la fourniture de services.
VII. Dispositions diverses
Par une déclaration d’intention de caractère programmatoire au ch. IX, la FINMA et la Bank of England affichent leur ambition générale, compte tenu de l’interconnexion des marchés financiers et du caractère transfrontalier de nombreuses activités, d’approfondir, sur une base appropriée (p. ex. un mémorandum d’entente), la coopération bilatérale en matière d’échange de renseignements et la coopération lors de la liquidation de banques qui exécutent des opérations transfrontalières.
5.3.3 Annexe 3A – Annexe sectorielle sur les infrastructures des marchés financiers: contreparties centrales
I. But de l’annexe sectorielle
L’annexe sur les contreparties centrales précise les modalités et l’étendue de l’accès au marché de l’autre partie pour les activités transfrontalières dans le champ d’application fixé. Cet accès se fonde sur une déférence (voir le ch. VI).
II. Définitions
Les let. a à c renvoient à la définition des différents termes dans la partie correspondante de l’annexe.
III. Services couverts
Le champ d’application matériel de l’annexe porte sur les services de compensation (clearing) relatifs au négoce d’instruments financiers, déterminés selon les définitions prévalant dans l’ordre juridique de chaque partie. En droit suisse, la compensation est définie à l’art. 2, let. g, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)27.
IV. Prestataires de services financiers couverts
Ce chiffre définit les personnes considérées dans l’accord comme des prestataires de services financiers couverts ainsi que, le cas échéant, les conditions qu’elles doivent remplir.
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Les conditions de cette disposition sont cumulatives. Les prestataires couverts disposent d’une autorisation de fournir les services couverts en Suisse, octroyée par les autorités compétentes suisses, et sont soumis à surveillance en application de la LIMF. En pratique, il s’agit des contreparties centrales au sens de l’art. 48 LIMF. Les autorités compétentes sont la FINMA pour toutes les contreparties centrales et, de manière supplémentaire pour les contreparties centrales d’importance systémique au sens des art. 22 ss LIMF, la BNS.
Les prestataires ne sont couverts que s’ils ont leur siège en Suisse ou s’ils sont constitués en application du droit suisse.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Les conditions de cette disposition sont, comme celles de la précédente, cumulatives. Les prestataires de services couverts bénéficient d’une autorisation de la Bank of England pour fournir les services couverts au Royaume-Uni et sont surveillés par celle-ci. Ils ont leur siège au Royaume-Uni ou sont constitués conformément au droit de cet État.
V. Clients couverts
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Pour les services fournis depuis la Suisse au Royaume-Uni, les clients couverts ayant leur siège au Royaume-Uni sont les participants à la compensation et les plates-formes de négociation, au sens du droit du Royaume-Uni.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Les clients couverts par l’accord et ayant leur siège en Suisse sont déterminés en conformité avec l’art. 60, al. 1, let. a et b, LIMF. Il s’agit des participants suisses supervisés ayant un accès direct aux installations de la contrepartie centrale, ainsi que les infrastructures suisses des marchés financiers.
VI. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations
Cette annexe ne prévoyant la fourniture de services couverts ni sur la base du droit national ni sur la base d’une autre réglementation dans le cadre de cette annexe, la fourniture se fonde sur une déférence en vertu du ch. VI.A.
A. Déférence
1. De la Suisse vers le Royaume-Uni
Cette disposition renforce la sécurité juridique ainsi que la continuité de l’accès au marché britannique des contreparties centrales suisses en déférant aux mesures d’autorisation et aux mesures prudentielles (au sens large) suisses. La Bank of England pourra néanmoins toujours évaluer l’importance systémique de la contrepartie centrale suisse et des mesures supplémentaires pourront être imposées aux contreparties centrales suisses d’importance systémique. De plus, des accords effectifs de coopération doivent également être en place entre les autorités de surveillance des parties.
L’accès pour la fourniture de services couverts à partir de la Suisse au Royaume-Uni se base sur une évaluation des critères suivants, sur lesquels la Suisse et le Royaume-Uni se sont mis d’accord dans le cadre du processus de négociation et avant d’entamer les évaluations réciproques eu égard aux prestataires de services financiers couverts par cette annexe conformément au ch. IV.A:
– Les contreparties sont sujettes à des exigences équivalentes, y compris en matière d’autorisation;
– Une surveillance et une mise en œuvre du droit (enforcement) effectives ont lieu sur une base continue.
2. Du Royaume-Uni vers la Suisse
Actuellement, les contreparties centrales britanniques qui souhaitent accorder aux participants suisses assujettis un accès direct à leurs installations ou fournir des services à une infrastructure suisse des marchés financiers doivent obtenir une reconnaissance préalable de la FINMA (art. 60 LIMF). Cette procédure de reconnaissance comprend entre autres une analyse générale du cadre réglementaire et de supervision britannique ainsi qu’une prise en considération des aspects spécifiques à la contrepartie centrale en question (art. 60, al. 2, let. a, LIMF).
En application de cette disposition de l’accord, la Suisse exempte de manière générale les prestataires de services couverts des conditions à l’art. 60, al. 2, let. a, LIMF, puisque le caractère approprié de la réglementation et de la surveillance est précisé dans le cadre de l’accord. Elle garde toutefois certaines prérogatives par rapport à ces conditions. La première est d’examiner les conditions spécifiques relatives à la contrepartie centrale britannique, et non le cadre juridique et de supervision général du Royaume-Uni, dans le contexte de l’art. 60, al. 2, let. a, LIMF, y compris d’évaluer l’éventuelle importance systémique de celle-ci. Si cette contrepartie est, ou est susceptible de devenir, d’importance systémique, des conditions supplémentaires peuvent lui être imposées, en application des dispositions topiques de la LIMF (art. 22 ss LIMF).
Enfin, la Suisse garde la possibilité d’évaluer si la Bank of England remplit les conditions de l’art. 60, al. 2, let. b, LIMF.
L’accès pour la fourniture des services couverts à partir du Royaume-Uni en Suisse se base sur une évaluation des critères suivants pour le Royaume-Uni lors de la phase de négociation:
– Les contreparties sont sujettes à des exigences équivalentes, y compris en matière d’autorisation;
– Une supervision et une application du droit (enforcement) effectives ont lieu sur une base continue.
5.3.4 Annexe 3B – Annexe sectorielle sur les infrastructures des marchés financiers: dérivés de gré à gré
I. But de l’annexe sectorielle
Par cette annexe, la Suisse confirme la pratique actuelle de la FINMA en matière de prescriptions de réduction des risques applicables aux opérations transfrontalières sur les dérivés de gré à gré. Le Royaume-Uni, quant à lui, reconnaît l’équivalence de certaines exigences de réduction des risques du droit suisse.
II. Définitions
Les let. a à b renvoient à la définition des différents termes dans la partie correspondante de l’annexe.
III. Services couverts
Les opérations sur dérivés de gré à gré doivent remplir les définitions des ordres juridiques des deux parties de manière cumulative pour être considérées comme des prestations couvertes. Ainsi, il s’agit des opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, au sens du droit du Royaume-Uni. Ces opérations sur dérivés sont comprises dans le champ d’application pour autant qu’elles ne sont ni réalisées en passant par une plate-forme de négociation, ni compensées par une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA selon la LIMF.
IV. Prestataires de services financiers couverts
Pour le Royaume-Uni, concernant les services couverts
Pour le Royaume-Uni, le prestataire de services financiers couvert par l’annexe est la contrepartie à une opération sur dérivé de gré à gré qui n’est pas compensée par une contrepartie centrale selon le droit du Royaume-Uni.
Pour la Suisse, concernant les services couverts
En Suisse, le prestataire de services financiers couvert est la contrepartie à une opération sur dérivé selon l’art. 2, let. c, LIMF qui n’est pas réalisée en passant par une plate-forme de négociation et ne doit pas non plus être compensée par une contrepartie centrale autorisée ou reconnue selon la LIMF. Ce prestataire de services financiers doit également avoir son siège en Suisse pour être considérée comme prestataire couvert.
V. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations
Cette annexe ne prévoyant la fourniture de services couverts ni sur la base d’une déférence ni sur la base du droit national, la fourniture se fonde sur d’autres réglementations en vertu du ch. V.C.
C. Autres réglementations
1. Pour le Royaume-Uni
Lorsqu’une contrepartie du Royaume-Uni au sens du ch. IV.A ayant son siège au Royaume-Uni conclut une opération sur dérivé de gré à gré avec une contrepartie suisse au sens du ch. IV.B, la contrepartie du Royaume-Uni qui se conforme aux obligations de réduction des risques du droit suisse est considérée avoir rempli ses obligations de réduction des risques prévues par le droit du Royaume-Uni. Sont exceptées les exigences et la surveillance des modèles de marge initiale et de la marge de variation sur les swaps de change et les opérations à terme réglés physiquement selon le droit du Royaume-Uni.
Une contrepartie du Royaume-Uni qui, en vertu du droit de cet État, est qualifiée de contrepartie financière, ne bénéficiera du traitement susmentionné que si elle se conforme aux obligations de réduction des risques prévues par le droit suisse pour cette catégorie de contreparties. Pour une contrepartie du Royaume-Uni non financière, ce sont les obligations de réduction des risques prévues par le droit suisse pour cette catégorie qui sont applicables.
Pour la Suisse
Cette disposition décrit les allègements prévus lorsqu’une contrepartie suisse au sens du ch. IV.B conclut une opération sur dérivés avec une contrepartie du Royaume-Uni au sens du ch. IV.A ayant son siège au Royaume-Uni. Dans ces cas, si la contrepartie suisse respecte les obligations de réduction des risques du droit du Royaume-Uni, elle est considérée avoir rempli ses obligations imposées par les art. 107 à 110 LIMF. Il s’agit, pour les art. 107 à 110 LIMF, de la codification de la pratique actuelle de la FINMA envers le Royaume-Uni en lien avec l’art. 95 LIMF.
VI. Révocation et cessation d’activités
Chaque partie s’engage à appliquer les mécanismes des art. 21, al. 2 à 11, et 22 de l’accord mutatis mutandis si elle entend retirer la reconnaissance, intégralement ou partiellement.
5.3.5 Annexe 3C – Annexe sectorielle sur les infrastructures des marchés financiers: plates‑formes de négociation
I. But de l’annexe sectorielle
L’annexe sur les plates-formes de négociation précise précise les modalités et l’étendue de l’accès au marché de l’autre partie pour les activités transfrontalières dans le champ d’application fixé. Cela se fait sur la base du droit national de la partie concernée (voir le ch. VI).
II. Définitions
Les let. a à c renvoient à la définition des différents termes dans la partie correspondante de l’annexe.
III. Services couverts
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Pour les services fournis au Royaume-Uni à partir de la Suisse, les services couverts par l’accord sont ceux qui sont fournis soit dans le cadre des activités commerciales d’une bourse étrangère reconnue, soit dans le cadre de l’exploitation d’un système multilatéral de négociation par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché. Ces notions sont définies par le droit du Royaume-Uni.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Pour les services fournis en Suisse à partir du Royaume-Uni, les services couverts par l’accord sont ceux d’une plate-forme de négociation au sens de la LIMF (art. 26, let. a, LIMF).
IV. Prestataires de services financiers couverts
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Les bourses étrangères reconnues en application du droit du Royaume-Uni, les entreprises d’investissements et les opérateurs de marché qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens du droit du Royaume-Uni sont les prestataires couverts pour la fourniture de prestations au Royaume-Uni. Seules les entités ayant leur siège en Suisse ou constituées en application du droit suisse sont couvertes par l’accord.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Cette disposition prévoit deux conditions cumulatives. Les prestataires couverts pour la fourniture de prestations en Suisse sont les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation incorporés ou constitués en application du droit du Royaume-Uni. Ceux-ci doivent disposer d’une reconnaissance de la FINMA conformément à l’art. 41 LIMF pour être couverts par l’accord.
V. Clients couverts
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Plusieurs catégories de clients ayant leur siège au Royaume-Uni sont couvertes par l’accord. Les bourses étrangères reconnues ont deux catégories de clients couverts, en fonction des services fournis. Les émetteurs de valeurs mobilières sont couverts pour la cotation et l’admission à la négociation. Toute partie à une transaction sur des valeurs mobilières est couverte dans le cadre des activités de négociation. Enfin, quant aux clients des exploitants de systèmes multilatéraux de négociation, les entreprises autorisées en application de la partie 4A FSMA sont couvertes.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Les clients ayant leur siège en Suisse couverts par l’accord sont également répartis en plusieurs catégories. Les bourses ont deux catégories de clients couverts, en fonction des services fournis. Les émetteurs de valeurs mobilières sont couverts pour la cotation et l’admission à la négociation. Toute partie à une transaction sur des valeurs mobilières est couverte dans le cadre des activités de négociation. Les systèmes multilatéraux de négociation ont eux aussi deux catégories de clients couverts, en fonction des services fournis. Les émetteurs de valeurs mobilières sont couverts uniquement pour l’admission à la négociation. Toute partie à une transaction sur des valeurs mobilières est couverte dans le cadre des activités de négociation.
VI. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations
Cette annexe ne prévoyant la fourniture de services couverts ni sur la base d’une déférence ni sur la base d’une autre réglementation, la fourniture se fonde sur le droit national en vertu du ch. VI.B.
Droit national
La fourniture transfrontalière de services couverts au sens du ch. III par des prestataires de services financiers couverts au sens du ch. IV à des clients couverts au sens du ch. V de Suisse vers le Royaume-Uni et inversement est déjà permise aujourd’hui sur la base du droit des marchés financiers de chaque pays. Le ch. VI.B précise donc que, si l’un des États parties propose de modifier son droit national et si les modifications envisagées restreignent ou compliquent la fourniture des services couverts, les parties s’engagent à appliquer les art. 17 et 18 de l’accord pour continuer à permettre la fourniture de services.
5.3.6 Annexe 4 – Annexe sectorielle sur les assurances
I. But de l’annexe sectorielle
L’annexe sur les services d’assurance précise les modalités et l’étendue de l’accès au marché de l’autre partie pour les activités transfrontalières que les parties se confirment dans le cadre du champ d’application fixé. Cela se base sur un examen approfondi du cadre juridique et prudentiel du Royaume-Uni a montré que ce pays dispose d’un système réglementaire et prudentiel globalement comparable à celui de la Suisse eu égard aux objectifs de protection (stabilité financière et protection des preneurs d’assurance) au sein du champ d’application (voir aussi le ch. VI.A.i). L’annexe fixe des exigences ciblées pour les prestataires d’assurance du Royaume-Uni en fonction des différences avec le cadre juridique du Royaume-Uni constatées lors de l’examen.
L’annexe permet l’accès au marché des deux côtés pour les activités transfrontalières, bien que sous une forme différente puisque les contextes juridiques divergent: par rapport à la Suisse, le Royaume-Uni intègre dans l’accord les conditions d’accès au marché transfrontalier déjà prévues actuellement pour la Suisse sur la base du droit national applicable au moment de sa conclusion, en y apportant des précisions. En revanche, la Suisse met en œuvre les nouvelles conditions d’accès limité pour le Royaume-Uni en offrant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions, clairement définies, du droit des assurances suisse (déférence).
II. Définitions
Les let. a à c renvoient à la définition des termes services, prestataires de services financiers et clients «couverts» dans la partie correspondante de l’annexe.
La let. d précise que la rétrocession aussi est considérée comme une réassurance. Cela correspond au droit de l’OMC, soit à l’annexe sur les services financiers de l’accord OMC.
La let. e définit la «filiale couverte». Il est ainsi précisé ce que le terme «client couvert» (au sens du ch. V) inclut dans cette annexe lorsque le client concerné n’est pas constitué d’une seule entreprise, mais est lié à d’autres entreprises sur le plan organisationnel. Puisque les «clients couverts» doivent être établis en Suisse ou au Royaume-Uni (voir le ch. V.A et B), il est logique d’appliquer les mêmes exigences aux «filiales couvertes».
Ch. i: fondée sur la définition de l’entreprise contrôlée dans les prescriptions du CO relatives aux comptes consolidés (art. 963, al. 2, ch. 1 et 2, CO), la paraphrase restreint cependant la portée du terme en ce qu’une société n’est pas considérée comme une «filiale couverte» si la société mère peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues (art. 963, al. 2, ch. 3, CO). D’une part, cette restriction vise à garantir la sécurité juridique, puisque le cas concerné est susceptible de poser d’importantes difficultés dans la pratique pour apporter la preuve de la présence ou pas d’une influence dominante lors de l’examen. D’autre part, elle permet d’éviter qu’une conception trop large de la notion de groupe n’entraîne une extension indésirable du champ d’application de l’accord.
Ch ii: même si la définition du terme de «filiale couverte» doit rester limitée, il est justifié d’intégrer les entreprises communes (joint ventures) si le client couvert détient au moins 50 % des voix dans l’organe suprême.
Conformément au champ d’application de l’accord, les services fournis à destination de la Suisse ne doivent couvrir les risques des clients couverts que dans la mesure où ils sont situés en Suisse ou, pour les filiales au Royaume-Uni, au Royaume-Uni (voir le ch. III.B.d). Il est donc ici nécessaire de préciser la notion de localisation, qui suit dans l’accord à peu de choses près les définitions de l’art. 8.2 de l’accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie.
III. Services couverts
Le ch. III liste les types de services d’assurance couverts par l’accord.
De la Suisse vers le Royaume-Uni
La let. a indique les branches d’assurance dans lesquelles un assureur suisse peut conclure et exécuter des contrats d’assurance avec des clients couverts au Royaume-Uni. Conformément au droit de ce dernier, ne sont pas uniquement visées la simple conclusion et exécution de contrats d’assurance, mais, de manière implicite, également les activités de préparation des contrats et de conseil, pour autant qu’elles relèvent des branches d’assurance mentionnées sous la let. a, à savoir les domaines suivants:
i. navigation maritime et trafic aérien commercial ainsi que lancements d’engins spatiaux et transport spatial (y c. les satellites), cette assurance devant couvrir tout ou partie des points suivants:
biens transportés,
moyen de transport utilisé pour acheminer les biens, et
toute responsabilité en découlant;
ii. biens en transit international;
iii. crédit et caution;
iv. véhicules terrestres;
v. incendie et éléments naturels;
vi. autres dommages aux biens;
vii. responsabilité civile pour véhicules automobiles, à l’exception de la responsabilité civile qui, conformément aux lois ou prescriptions nationales, doit être couverte par un assureur qui est titulaire d’une autorisation prévue par ces réglementations;
viii. responsabilité civile générale, à l’exception de la responsabilité civile qui, conformément aux lois ou prescriptions nationales, doit être couverte par un assureur qui est titulaire d’une autorisation prévue par ces réglementations;
ix. pertes pécuniaires diverses; et
x. couverture des différences de conditions et couverture des différences de sommes, lorsque ces couvertures sont octroyées dans le cadre d’une police cadre établie par un assureur pour couvrir des risques dans plusieurs juridictions.
Les ch. i et ii visent des branches d’assurance pour lesquelles l’accès au marché du Royaume-Uni est garanti en principe dans le cadre de l’OMC. Les couvertures des différences de conditions et des différences de sommes mentionnées au ch. x concernent les assurances qui permettent à une société mère d’assurer ses filiales par un programme d’assurance international. La société mère dispose dans ce cas d’une police mère et les filiales de polices locales dans les pays où elles ont leur siège, la police mère venant compenser les couvertures absentes ou fournies uniquement partiellement au niveau local.
La let. b concerne la possibilité de fournir des services annexes liés à l’assurance de la Suisse vers le Royaume-Uni. L’accès de ces services au Royaume-Uni (et à la Suisse depuis l’étranger) est garanti en principe aujourd’hui par l’accord OMC.
Également dans le cadre de l’accès au marché sous l’accord OMC, la let. c porte sur la possibilité de conclure et exécuter de manière transfrontalière à destination du Royaume-Uni des contrats de réassurance pour toutes les branches d’assurance.
Enfin, la let. d concerne l’intermédiation transfrontalière des contrats d’assurance visés à la let. a et des contrats de réassurance visés à la let. c.
Il est en outre précisé, concernant les obligations prévues par la LSA en cas d’activité d’assurance à l’étranger, que les assureurs (suisses) fournissant des services couverts vers le Royaume-Uni en vertu de l’accord ne doivent ni présenter à la FINMA d’autorisation correspondante ou de justificatif équivalent de l’autorité de surveillance étrangère ni communiquer les modifications correspondantes.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
La couverture d’assurance transfrontalière du Royaume-Uni vers la Suisse pour les grandes entreprises clientes (ch. V.B), rendue possible par l’accord, ne concerne que certains domaines de l’activité d’assurance non-vie conformément à la let. a. Aujourd’hui déjà, le marché suisse est ouvert en vertu de la LSA et de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)28 concernant l’activité de réassurance, la couverture de risques d’assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux et la couverture des risques situés à l’étranger (voir les art. 2, al. 2, let. a, LSA et 1, al. 2, let. a et b, OS). La fourniture transfrontalière de services annexes, tels que les services de conseil ou d’évaluation des risques, est également déjà possible aujourd’hui dans le respect du droit suisse.
Let. a
L’accord couvre l’octroi d’une couverture d’assurance par des assureurs couverts du Royaume-Uni à des clients couverts pour les branches suivantes:
i. dommages subis par les véhicules terrestres ou ferroviaires ainsi que par les véhicules lacustres, fluviaux et les péniches (correspond aux branches d’assurance B3, B4 et B6 de l’annexe 1 OS);
ii. dommages subis par des biens dans le transport non transfrontalier, indépendamment du moyen de transport (correspond à la branche d’assurance B7 de l’annexe 1 OS);
iii. dommages aux biens non couverts par les let. a.i et a.ii, à l’exception des dommages causés par un incendie, une explosion, des crues, des inondations, une tempête, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, une chute de pierres et des glissements de terrain (correspond à la branche d’assurance B9 de l’annexe 1 OS); l’accord ne porte donc pas sur les dommages considérés comme dus à des incendies et des événements naturels se rapportant à l’art. 173 OS et à la branche d’assurance B8 de l’annexe 1 OS;
iv. dommages aux installations nucléaires (aucune correspondance dans l’OS);
v. crédit (correspond à la branche d’assurance B14 de l’annexe 1 OS);
vi. caution directe et indirecte (correspond à la branche d’assurance B15 de l’annexe 1 OS);
vii. pertes pécuniaires diverses (correspond à la branche d’assurance B16 de l’annexe 1 OS) à l’exception des assurances de protection du bilan (financial interest cover); l’énumération dans l’accord n’est pas exhaustive (voir dans la phrase introductive «dont» ou «such as»), d’où l’absence des «autres pertes pécuniaires» (voir B16, dernier tiret);
viii. protection juridique (correspond à la branche d’assurance B15 de l’annexe 1 OS);
ix. assurance pour les voyages d’affaires du personnel; correspond à une partie de la protection accordée par la branche d’assurance B18 de l’annexe 1 OS, dans la mesure où l’accord ne permet d’assurer que le personnel des clients couverts; cela comprend aussi les membres du conseil d’administration, qui ne sont généralement pas des employés, mais sont liés au client couvert par un mandat; si le client couvert concerné ne dispose pas d’un conseil d’administration (p. ex. dans le cas d’une société coopérative), mais d’un autre organe directeur suprême, ses membres entrent aussi dans le champ d’application de l’accord;
x. responsabilité civile vis-à-vis de tiers; le chiffre indique clairement que du Royaume-Uni vers la Suisse l’assurance responsabilité civile vis-à-vis de tiers n’est possible que dans trois cas précis:
ch. 1 sous la forme d’une assurance responsabilité civile d’organe, plus connue sous le nom d’assurance D&O (assurance directors and officers liability),
ch. 2 sous la forme d’une assurance dite W&I (warranty and indemnity); celle-ci couvre notamment les risques de garantie et d’indemnisation pesant sur les parties au contrat lors de l’examen et de l’évaluation d’entreprises (due diligence) dans le cadre de rachats,
ch. 3 sous la forme d’une assurance couvrant les prétentions en dommages-intérêts en cas de réalisation de cyberrisques formulées par les grandes entreprises définies au ch. V.B à l’encontre de clients couverts;
xi. ce chiffre permet de préciser ce qui peut être assuré par deux types d’assurance spécifiques dans le cadre des branches d’assurance couvertes par les ch. i. à ix. précédents; demeurent réservées les exclusions dans le domaine de l’assurance des dommages dus à des incendies et des événements naturels (conformément au ch. iii.) et de l’assurance dans le domaine des monopoles ou des communautés obligatoires (en vertu de la let. b ci-après):
ch. 1 assurance dans le domaine cyber: l’accord permet d’assurer ses propres dommages dans le cadre de cyberattaques, soit, listés en exemple, les pertes en cas d’interruption de l’exploitation, les dommages sur des installations propres et les pertes pécuniaires en relation avec le remplacement ou la récupération de logiciels; est donc exclue l’assurance responsabilité civile vis-à-vis de tiers (à l’exception de x., ch. 3) relative à des cyberincidents,
ch. 2 assurance dans le domaine des énergies renouvelables: elle offre généralement une couverture contre les pannes sur les installations avec lesquelles les énergies renouvelables sont produites; en vertu de l’accord, elle peut aussi couvrir l’interruption de l’exploitation, les dommages sur des installations propres et les pertes pécuniaires en relation avec un remplacement ou une réparation; il est aussi possible d’assurer les pertes résultant de retards dans des projets; cependant, ici aussi l’assurance responsabilité civile vis-à-vis de tiers est exclue.
L’assurance responsabilité civile générale n’est donc notamment pas couverte par l’accord (à l’exception de certains produits spéciaux en vertu du ch. III.B.a.x.1 à 3). Sont également exclues du champ d’application de l’accord les branches d’assurance listées en annexe 1, let. A, B1 et B2, OS (assurance sur la vie et assurance dommages accidents et maladie). Il en va de même pour les assurances responsabilité civile pour véhicules automobiles, les assurances monopolistiques ainsi que les assurances de dommages dus à des incendies et des événements naturels. Sont notamment aussi explicitement exclues concernant la couverture des pertes pécuniaires les assurances de protection du bilan (financial interest cover).
Let. b
Dans deux domaines, la fourniture de couvertures d’assurance transfrontalières vers la Suisse est dans tous les cas exclue:
i. pour les assurances qui sont assujetties à un régime de droit public; elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord, ce qui est en particulier le cas des monopoles fédéraux et des monopoles cantonaux des assureurs bâtiments;
ii. pour les assurances qui exigent une communauté d’assurance juridiquement valable; on peut citer ici comme exemple l’adhésion au Fonds national de garantie en matière d’assurance responsabilité civile pour véhicules automobiles prévue à l’art. 13 LSA.
Let. c
Cette lettre concerne les activités de distribution d’assurance transfrontalières du Royaume-Uni vers la Suisse si les assurances distribuées sont mentionnées à la let. a, ch. i à x, souscrites ou proposées par un assureur du Royaume-Uni couvert par l’accord. Indépendamment de la branche d’assurance, cette lettre vise également la distribution de contrats d’assurance souscrits par une entreprise d’assurance titulaire d’une autorisation de la FINMA et soumise à sa surveillance ainsi qu’assujettie à la LSA.
Let. d
i. Il est précisé ici que ces services (notamment la couverture d’assurance) ne peuvent concerner que les risques situés en Suisse (pour la localisation des risques, voir les définitions au ch. II.B ci-dessus). Il est indiqué que ne sont couverts que les propres dommages des clients couverts, qu’ils soient directs ou indirects (on parle aussi notamment de dommages primaires et secondaires ou consécutifs). C’est la conception du contrat d’assurance concerné qui détermine au cas par cas si les dommages indirects sont également couverts en sus des dommages directs. Il convient de préciser que seuls les dommages des clients couverts sont couverts, jamais ceux occasionnés chez des tiers;
ii. Ce chiffre précise les risques et les dommages des filiales des clients couverts pouvant bénéficier des services. Ici aussi, seuls les propres risques et les propres dommages directs et indirects de ces filiales sont concernés, pas ceux de tiers. Concernant leur localisation, seuls les risques situés en Suisse (dans des filiales ayant leur siège en Suisse) ou au Royaume-Uni (dans des filiales ayant leur siège au Royaume-Uni) sont couverts. Il est dans tous les cas impératif que les filiales soient qualifiées d’assurées, à titre individuel ou collectif, dans le contrat d’assurance.
IV. Prestataires de services financiers couverts
Ce chiffre définit les personnes considérées dans l’accord comme des prestataires de services financiers couverts ainsi que, le cas échéant, les conditions qu’elles doivent remplir.
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Les dispositions de l’accord visent les entreprises d’assurance directe ou de réassurance titulaires d’une autorisation de la FINMA et soumises à sa surveillance ayant leur siège en Suisse ainsi que les intermédiaires d’assurance inscrits au registre des intermédiaires conformément à l’art. 42 LSA.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Let. a: les prestataires de services financiers doivent être des assureurs et des intermédiaires d’assurance titulaires d’une autorisation et soumis à surveillance conformément au droit national du Royaume-Uni.
Let. b: les prestataires de services financiers doivent être (1) soit incorporés (c’est-à-dire inscrits en tant que company dans le registre concerné au Royaume-Uni) ou constitués (lorsqu’il ne s’agit pas d’une personne morale) selon le droit du Royaume-Uni (2) soit être établis au Royaume-Uni (3) soit être une succursale au Royaume-Uni d’un prestataire de services financiers couvert suisse.
Let. c: les prestataires de services financiers du Royaume-Uni doivent en outre déjà fournir le service couvert en question pour des risques situés hors de Suisse.
Let. d: l’accord concerne les assureurs du Royaume-Uni qui remplissent des exigences de solvabilité équivalentes aux prescriptions suisses et disposent des connaissances correspondantes dans le cadre de la distribution de contrats d’assurance conformément au droit national de la Suisse. Les assureurs du Royaume-Uni doivent donc cumulativement au niveau de l’entreprise individuelle:
i. être assujettis en principe aux exigences réglementaires de Solvabilité II; le terme «en principe» indique qu’un assureur du Royaume-Uni n’est pas tenu de cesser, voire d’annuler immédiatement toute opération dans le cadre de l’accord au moindre écart toléré par son autorité de surveillance par rapport aux prescriptions; cette exigence ne concerne pas les succursales d’assureurs suisses au Royaume-Uni, puisqu’elles doivent respecter les prescriptions du Test suisse de solvabilité;
ii. respecter les exigences en matière de solvabilité même sans les mesures d’allègement des fonds propres mentionnées dans ce chiffre;
iii. respecter les exigences relatives au volant d’ajustement spécifique à une entreprise;
iv. respecter les prescriptions et les limites d’engagements d’assurance-vie définies dans ce chiffre; cette exigence doit permettre d’empêcher que la solvabilité des assureurs, du fait d’une part assurance-vie trop élevée, atteigne dans l’ensemble un niveau pouvant menacer les intérêts des clients couverts;
v. veiller à ce que les collaborateurs chargés de distribuer les contrats d’assurance conformément au droit suisse disposent de connaissances approfondies sur le droit suisse de l’assurance; la manière dont les collaborateurs acquièrent ou ont acquis ces connaissances n’importe en principe pas, le critère à respecter étant de posséder les connaissances.
Let. e: les assureurs du Royaume-Uni qui veulent fournir des services en Suisse en vertu de l’accord doivent le déclarer à la FINMA en adressant une copie à l’autorité de surveillance du Royaume-Uni compétente et en mentionnant les services qu’ils souhaitent fournir en Suisse ainsi que les branches d’assurance concernées; ces informations permettent à la FINMA de satisfaire à la coopération sectorielle en matière de surveillance prévue par l’accord (voir le ch. VIII).
Let. f: la FINMA reprend dans le registre les informations visées à la let. e selon la procédure décrite au ch. VIII.A.2; l’inscription au registre est une condition que les assureurs du Royaume-Uni doivent remplir pour fournir des prestations d’assurance déclarées en Suisse.
Let. g: pour être considéré comme prestataires de services financiers couverts conformément au ch. IV.B, les assureurs du Royaume-Uni doivent enfin annoncer à la FINMA toute modification pertinente pour leur inscription au registre et également adresser une copie de cette annonce à l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni; il convient notamment de signaler les changements d’adresse ou de prestations fournies/branches d’assurance (voir le ch. VIII.A.2.c).
V. Clients couverts
Les services financiers visés par l’accord ne peuvent être fournis qu’à des clients couverts (voir le ch. I), ce qui exclut notamment la clientèle grand public. La définition des clients couverts en Suisse se base sur celle des clients professionnels de l’art. 98a, al. 2, let. g, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)29, le critère du capital propre (2 millions de francs conformément à l’art. 98a, al. 2, let. g, ch. 3, LCA) ayant été remplacé par un nombre minimal de collaborateurs (250), de manière analogue à la disposition relative aux clients au Royaume-Uni. Ainsi, les grandes entreprises clientes qui remplissent deux des trois critères listés au ch. V.A.a à c ou V.B.a à c entrent dans le champ d’application de l’accord. Pour les entreprises incorporées au Royaume-Uni, cela correspond à un chiffre d’affaires supérieur à 36 millions de livres sterling, un bilan de plus de 18 millions de livres sterling ou plus de 250 employés et, pour les entreprises incorporées en Suisse, un chiffre d’affaires net de plus de 40 millions de francs, un bilan de plus de 20 millions de francs ou plus de 250 employés.
VI. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations
Ce chiffre énonce les conditions réglementaires à remplir pour fournir des prestations d’assurance du Royaume-Uni vers la Suisse (let. A) et de la Suisse vers le Royaume-Uni (let. B).
Déférence
Let. a et b
Lors de la rédaction de l’accord, les autorités suisses ont comparé le cadre juridique et prudentiel de la Suisse et du Royaume-Uni en matière d’assurances. Le résultat obtenu est le fruit d’un intense échange entre les autorités suisses (SFI et FINMA) et celles du Royaume-Uni (Prudential Regulation Authority [PRA] et Financial Conduct Authority [FCA]), dont l’objet était la réglementation britannique ainsi que la pratique en matière de surveillance au Royaume-Uni. Les dispositions essentielles au Royaume-Uni se trouvent notamment dans le Financial Service and Markets Act 2000 , dans le Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 200130, dans le FCA Handbook et dans le Financial Services and Markets Act 2000 (PRA-regulated Activities) Order 201331. La comparaison établie se fonde sur plusieurs critères sur lesquels la Suisse et le Royaume-Uni se sont mis d’accord:
– exigences pour les assureurs et les intermédiaires d’assurance en matière d’autorisation et de surveillance;
– exigences prudentielles pour les assureurs (dont exigences relatives à la solvabilité et aux fonds propres, à la gouvernance ou aux groupes, à la liquidation);
– exigences en matière de garanties financières pour les intermédiaires d’assurance;
– exigences en matière de formation et perfectionnement des intermédiaires d’assurance;
– obligations imposées aux assureurs et intermédiaires d’assurance en matière de comportement;
– régime prudentiel efficace aux assureurs et intermédiaires d’assurance;
– respect des normes internationales pertinentes.
Cela a permis de conclure que le régime du Royaume-Uni est largement équivalent à celui de la Suisse en matière de protection du fonctionnement du marché financier et de la clientèle. Du reste, cette évaluation de la réglementation et du système de surveillance du Royaume-Uni confirme le résultat d’une évaluation du Fonds monétaire international (FMI) d’avril 2022 sur le respect des principes de base de l’International Association of Insurance Supervisors. Le FMI conclut: «The regulatory framework for insurance supervision in the United Kingdom is sophisticated and the authorities are leaders in supervisory techniques».32 Dans ce contexte, il est justifié que certaines prescriptions réglementaires clairement définies du droit de la surveillance suisse (exigences en matière d’autorisation et de surveillance) ne s’appliquent pas aux prestataires de services financiers du Royaume-Uni fournissant des services transfrontaliers visés par l’accord à des clients suisses couverts (déférence). Il est ici question des prescriptions faisant l’objet d’une disposition comparable dans le droit de la surveillance national du Royaume-Uni ou dont il est possible de compenser un éventuel écart en fixant des conditions (voir le ch. VII). Le fait de ne pas être tenu d’appliquer le droit suisse ne dispense évidemment pas le prestataire du Royaume-Uni de continuer à respecter le droit de la surveillance du Royaume-Uni (voir le ch. VIII).
i. Pour les entreprises d’assurance
La liste exhaustive des exigences suisses en matière d’autorisation et de surveillance de la LSA (et des dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance du Conseil fédéral ou de la FINMA) qui dans ce cadre ne s’appliquent pas aux prestataires de services d’assurance du Royaume-Uni figure à la let. b. Ces derniers appliquent par ailleurs les dispositions qui ne sont pas explicitement mentionnées dans cette liste et le reste du droit suisse.
ii. Pour les intermédiaires d’assurance
Les intermédiaires d’assurance qui, conformément à l’art. 40, al. 2, LSA, entretiennent des rapports de loyauté avec les clients couverts et ne sont pas employés par un assureur doivent respecter le droit suisse, mais sont dispensés de respecter l’obligation relative à leur siège, leur domicile ou leur succursale imposée dans la LSA. Ils sont donc soumis de manière générale à l’ensemble des dispositions de la LSA et doivent notamment être inscrits au registre des intermédiaires conformément à l’art. 42 LSA. Ils sont ainsi assujettis à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 3 LFINMA.
iii. Par souci de clarification
Cette précision au ch. 1 se réfère à l’art. 1, al. 2, OS, qui exclut de la surveillance les prestataires de services d’assurance sans succursale en Suisse s’ils exercent en Suisse exclusivement les activités d’assurance mentionnées dans ce paragraphe. Cette exception doit donc continuer à s’appliquer aux assureurs correspondants du Royaume-Uni, même s’ils réalisent en sus des opérations en vertu de l’accord (pour lesquelles ils sont également largement exclus de la surveillance du fait de la déférence). En vertu du ch. 2, il en va de même pour les assureurs du Royaume-Uni qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance (voir art. 2, al. 2, let. a, LSA).
iv. À des fins de clarification
Il est précisé que les intermédiaires d’assurance qui distribuent des contrats d’assurance relevant de l’accord d’un assureur du Royaume-Uni ne sont pas considérés comme menant une activité prohibée au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LSA. L’accord assimile ainsi à cet égard les prestataires de services financiers couverts aux entreprises d’assurance autorisées en vertu de la LSA.
Droit national
Contrairement au régime suisse, le marché de l’assurance du Royaume-Uni est déjà relativement ouvert aux prestataires étrangers pour les opérations transfrontalières en vertu du droit applicable, en particulier pour les activités qui sont également visées de manière réciproque à la let. A du Royaume-Uni vers la Suisse. Ainsi, la fourniture transfrontalière de services couverts au sens du ch. III par des prestataires de services financiers couverts au sens du ch. IV à des clients couverts au sens du ch. V du Royaume-Uni vers la Suisse est déjà permise aujourd’hui sur la base du droit des marchés financiers du Royaume-Uni. Le ch. VIII.B précise donc que, si l’un des États parties propose de modifier son droit national et si les modifications envisagées restreignent ou compliquent la fourniture des services couverts, les parties s’engagent à appliquer les art. 17 et 18 de l’accord pour continuer à permettre la fourniture de services.
VII. Conditions
Ce chiffre de l’annexe sectorielle règle les conditions que doivent respecter les prestataires de services financiers lors de la fourniture de services couverts à des clients couverts. En sus de la reconnaissance (voir art. 8 de l’accord) et de la déférence qu’elle permet (voir art. 9 de l’accord en lien avec le ch. VI.A), les conditions représentent des mesures complémentaires qui visent à s’assurer de la réalisation des objectifs poursuivis par l’accord de garantie de la stabilité financière, de l’intégrité du marché et de la protection des investisseurs et des consommateurs dans le champ d’application de l’annexe sectorielle concrète correspondante (voir art. 2, let. b, de l’accord).
Dans ce cadre, le ch. 1.a exige des assureurs couverts du Royaume-Uni, bien qu’ils soient en principe dispensés des obligations d’information prévues à l’art. 45 LSA (voir le ch. VI.A.25), de communiquer aux clients couverts certaines informations sous une forme compréhensible avant la conclusion du contrat. Les obligations d’information mentionnées ici sont comparables à celles de l’art. 45 LSA, même si l’accord comporte certaines spécificités à cet égard. Ainsi, les prestataires de services financiers du Royaume-Uni doivent informer les clients qu’ils disposent d’une autorisation de l’autorité de leur pays pour le service en question et qu’ils sont sous la surveillance de cette autorité, sans être titulaires d’une autorisation ni soumis à la surveillance de la FINMA (ch. ii.). Ils doivent aussi informer les clients de leur obligation de payer les impôts dus sur les primes d’assurance (droits de timbre, voir à cet égard et sur les bases juridiques la circulaire no 33 du 4 février 2011 de l’Administration fédérale des contributions33 sur le droit de timbre sur les primes d’assurance) (ch. iii). Par ailleurs, les prestataires de services financiers couverts du Royaume-Uni doivent indiquer aux clients à qui ils peuvent s’adresser (1) pour l’obtention d’informations sur les connaissances et compétences des collaborateurs chargés de distribuer les contrats d’assurance, (2) en cas de violation des obligations professionnelles ou (3) pour la correction d’erreurs ou d’informations incorrectes sur l’activité de distribution en question (ch. iv). Ils doivent enfin informer les clients du for défini et du droit applicable en cas de différend concernant le contrat (ch. v.).
Le ch. 1.b indique les informations que les intermédiaires d’assurance doivent fournir aux clients en vertu de l’accord; elles portent, comme pour les assureurs, sur le paiement du droit de timbre ainsi que sur le for et le droit applicable. Ces deux obligations d’information s’ajoutent dans tous les cas à celles prévues à l’art. 45 LSA pour les intermédiaires d’assurance; ces derniers sont uniquement dispensés de respecter l’obligation relative à leur siège, leur domicile ou leur succursale (voir le ch. VI.B.ii).
Le ch. 2 dispose que les prestataires de services financiers du Royaume-Uni sont tenus de fournir aux clients sur demande dans les 30 jours une copie intégrale de leur dossier (pièces du dossier et tout document établi dans le cadre de la relation d’affaires); la condition ainsi formulée permet de libérer les assureurs du respect des art. 80 et 81 LSA (voir le ch. VI.A.b.i.27). Quant aux intermédiaires d’assurance du Royaume-Uni, ils sont tenus d’appliquer la LSA.
Le ch. 3 précise que les assureurs du Royaume-Uni doivent transmettre certaines informations à la FINMA (avec copie à l’autorité de surveillance du Royaume-Uni), dont cette dernière doit disposer pour assurer sa tâche en tant qu’autorité de surveillance des marchés financiers suisse dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord. Les assureurs doivent notamment indiquer à la FINMA les types de services qu’ils envisagent de fournir en vertu de l’accord avec les branches d’assurance concernées et, à partir d’un seuil de 5 millions de francs sur les 12 mois précédents, la valeur totale des primes brutes sur cette période, ventilée entre les services et les branches d’assurance.
VIII. Coopération sectorielle en matière de surveillance, en complément des dispositions du chapitre 4 de l’accord
Le chapitre 4 détermine les principes essentiels de la coopération entre les autorités de surveillance du Royaume-Uni et de la Suisse. Il règle plus spécifiquement la manière dont les autorités de surveillance coopèrent dans le cadre de la surveillance des prestataires de services financiers couverts fournissant des services d’assurance transfrontaliers du Royaume-Uni vers la Suisse. La coopération en cours en matière de surveillance dans le cadre du régime d’accès au marché en vigueur, qui reste inchangé, est aussi réglée en particulier par les mémorandums d’entente existant entre la FINMA et la FCA ainsi que la PRA.
Il est nécessaire de régler la coopération des autorités de surveillance concernant les services d’assurance fournis du Royaume-Uni vers la Suisse dans la mesure où la Suisse se base sur les exigences nationales du Royaume-Uni en matière d’autorisation et de surveillance conformément au ch. VI.A (déférence).
Principe de la coopération sectorielle en matière de surveillance
Par conséquent, le ch. 1 fixe comme principe que dans le cas indiqué les autorités de surveillance compétentes du Royaume-Uni demeurent responsables de la surveillance des prestataires de services financiers du Royaume-Uni qui fournissent des services d’assurance vers la Suisse sur la base du droit du Royaume-Uni, ce qui implique aussi, le cas échéant, de faire respecter aux prestataires de services financiers du Royaume-Uni les exigences de l’accord. Pour les intermédiaires d’assurance qui doivent être enregistrés auprès de la FINMA pour pouvoir exercer leur activité, la FINMA conserve ainsi sa compétence en matière de surveillance (ch. VI.A.ii).
Déclarations
Le ch. 2 règle la procédure des autorités lorsqu’un prestataire de services financiers couvert qui veut fournir des prestations d’assurance couvertes vers la Suisse et être inscrit au registre correspondant de la FINMA fournit à l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni une copie de la déclaration correspondante adressée à la FINMA conformément à ses obligations définies dans l’accord (voir le ch. IV.B.e).
En vertu de la let. a, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni doit vérifier si le prestataire de services financiers déclarant remplit les conditions à respecter selon le ch. IV.B.a à c et d.i, ii et iv. Cet examen prend en compte toutes les conditions fixées aux let. a à d à l’exception des exigences contenues à la let. d, ch. iii et v, relatives au volant d’ajustement spécifique à une entreprise et aux connaissances sur le droit suisse de l’assurance que les collaborateurs chargés de distribuer les contrats d’assurance doivent posséder, le cas échéant. En outre, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni doit vérifier si le prestataire de services financiers jouit d’une bonne réputation. L’autorité de surveillance du Royaume-Uni doit informer la FINMA du résultat de ses vérifications dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration ou de sa copie.
Si, conformément à la let. b, l’autorité de surveillance du Royaume-Uni informe la FINMA qu’un prestataire de services d’assurance remplit les conditions prévues à la let. a, la FINMA inscrit ce dernier dans son registre dans les 30 jours. L’inscription au registre est une condition nécessaire pour être considéré comme un prestataire de services financiers en vertu de l’accord (voir le ch. IV.B.f) et pouvoir fournir des services en conséquence.
La let. c précise que la procédure prévue aux let. a et b s’applique aussi par analogie si le prestataire d’assurance veut intégrer des services ou des branches d’assurance supplémentaires. Toutes les autres modifications sont mises à jour dans le registre par la FINMA dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration.
Enfin, la let. d dispose que l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni s’engage à informer sans délai la FINMA lorsqu’elle a connaissance du fait qu’un prestataire de services d’assurance ne remplit plus les conditions de la let. a, notamment s’il ne jouit plus d’une bonne réputation. L’autorité doit aussi informer la FINMA si le prestataire de services d’assurance fait l’objet de réclamations significatives formulées par des clients couverts.
Dialogue entre les autorités de surveillance et échange d’informations
Ce chiffre précise, pour les prestations de services d’assurance, les règles définies au chapitre 4 de l’accord concernant la coopération en matière de surveillance au cas par cas et s’applique nonobstant les dispositions de base prévues au ch. VIII.A.1 relatives à la compétence de l’autorité de surveillance du pays dans lequel les prestataires de services d’assurance couverts concernés ont leur siège.
En vertu de la let. a, il suffit à la FINMA de disposer d’indices concrets que le prestataire de services financiers du Royaume-Uni ne respecte pas les exigences de l’accord ou que son comportement nuit ou est susceptible de nuire de manière significative aux clients couverts ou à l’intégrité ou la stabilité du système financier suisse. Dans un tel cas, la FINMA en informe sans délai l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni et lui transmet toutes les informations utiles.
Les autorités de surveillance engagent ensuite sans délai un dialogue conformément aux let. b et c pour trouver une solution acceptable pour les deux parties. À cette fin, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni met à la disposition de la FINMA les informations nécessaires, pour que celle-ci puisse poursuivre l’examen des faits au vu de la let. a. Le cas échéant, l’autorité de surveillance du Royaume-Uni prend en outre les mesures utiles dont elle dispose dans son propre droit de la surveillance pour corriger la situation.
Si cette intervention ne permet pas de résoudre le cas, la FINMA, en vertu de la let. d, peut demander des renseignements directement au prestataire de services financiers couvert concerné, en informant dans la mesure du raisonnable l’autorité de surveillance du Royaume-Uni si possible avant ou, s’il n’est pas possible de procéder autrement, au plus tard parallèlement à la demande, conformément à la let. e.
Enfin, en vertu de la let. f, les autorités de surveillance des deux États sont tenues de permettre la transmission directe d’informations confidentielles à l’autre autorité de surveillance compétente, dans les limites de leurs cadres juridiques nationaux.
Droit d’intervention de l’État hôte
Le ch. 4 règle les autres possibilités à disposition de la FINMA en tant qu’autorité de surveillance de l’État hôte lorsque le dialogue entre elle et les autorités de surveillance du Royaume-Uni n’a pas permis de résoudre le problème visé au ch. VIII.A.3.b, par exemple lorsque le prestataire de services financiers couvert concerné continue de ne pas respecter les exigences définies par l’accord au sens du ch. VIII.A.3.a. Les mesures décrites ci-après sont subsidiaires par rapport aux conditions des ch. VIII.A.1 et VIII.A.3.
En vertu de la let. a, la FINMA peut restreindre tout ou partie des services fournis par un prestataire de services financiers si elle estime que cela est nécessaire pour atténuer le risque considéré.
En complément de la restriction prévue à la let. a, la FINMA peut aussi, conformément à la let. b, ordonner au prestataire de services financiers qu’il fournisse certaines informations à ses clients actuels ou clients potentiels. Ces informations peuvent concerner les mesures imposées au prestataire de services d’assurance par la FINMA ou l’autorité de surveillance du Royaume-Uni ou également porter sur le prestataire de services d’assurance lui-même, le groupe de destinataires potentiel de cette mesure devant se limiter aux clients actuels ou clients potentiels couverts remplissant les critères de la définition du ch. V.B (ch. i). En outre, la FINMA peut prendre (si nécessaire en concertation avec l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni) des dispositions en vue de la cessation ordonnée des activités d’assurance concernée par ses mesures, par exemple pour définir jusqu’à quand et en tenant compte de quels paramètres il doit être mis un terme aux activités avec les clients actuels couverts (ch. ii). Sur la base du ch. iii, la FINMA peut en outre radier ou modifier l’inscription du prestataire de services financiers concerné dans le registre, ce prestataire n’étant alors plus considéré comme un prestataire de services financiers couvert au titre du BFSA (voir le ch. IV.B.f). Enfin, la FINMA peut informer et alerter en conséquence le public quant aux mesures prises selon la let. a ou b (ch. iv).
La let. c précise qu’aucune mesure prise par la FINMA contre un prestataire de services financiers du Royaume-Uni ne restreint la compétence des autorités de surveillance du Royaume-Uni en vertu du droit du Royaume-Uni à agir de son propre chef sur la base des dispositions nationales concernées.
En vertu de la let. d, la FINMA a le droit d’envoyer des documents, y compris notamment ses décisions, directement (c’est-à-dire sans devoir respecter de procédures ou voies de distribution spéciales) aux prestataires de services financiers couverts du Royaume-Uni. La FINMA doit informer l’autorité de surveillance du Royaume-Uni de l’envoi effectué (voir le ch. 3, let. a).
La FINMA doit informer au préalable l’autorité de surveillance britannique compétente au sens de la let. e des mesures prévues, et ce dès que possible et avant que des mesures ne soient prises au sens des lettres a ou b. Cela comprend également l’information sur d’éventuelles décisions à notifier selon la let. d.
En vertu de la let. f, la FINMA doit alors indiquer aussi rapidement que possible au comité mixte (voir l’art. 23 de l’accord) les mesures qu’elle prend et le tenir ensuite informé de l’avancée du dossier.
La let. g garantit qu’un prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni contre lequel la FINMA a pris une mesure selon la let. a ou b se voie accorder les droits procéduraux dont bénéficierait dans les mêmes circonstances un prestataire de services financiers suisse. Cela signifie essentiellement que le prestataire de services financiers du Royaume-Uni concerné a, en règle générale, le droit d’être préalablement entendu lorsqu’une décision est prononcée (voir art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA]34; art. 29, al. 2, de la Constitution [Cst.]35 et 29 ss PA) et de contester cette décision par un recours (devant le Tribunal administratif fédéral) (art. 44 ss PA en lien avec art. 31 et 33, let. e, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF]36)
La let. h oblige la FINMA à abroger sans délai toute mesure ordonnée selon la let. a ou b lorsque le cas est résolu et que le motif de la mesure a donc disparu. Conformément à la let. j, la FINMA doit ensuite en informer l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni et le comité mixte.
La let. i règle le cas particulier dans lequel les circonstances ne permettent pas à la FINMA d’informer préalablement l’autorité de surveillance du Royaume-Uni et que des circonstances extraordinaires requièrent une action immédiate de sa part par l’intermédiaire d’une mesure prévue à la let. a ou b (restriction des services ou autres mesures) pour prévenir toute atteinte significative au moins potentielle à des clients couverts ou à l’intégrité ou la stabilité du système financier de la Suisse. Dans ce cas, la procédure de dialogue et d’échange d’informations décrite au ch. 3 ne s’applique en partie pas, le ch. 3.a à c étant déclaré inapplicable. La FINMA doit en revanche informer l’autorité de surveillance du Royaume-Uni immédiatement après avoir pris la mesure et lui transmettre les informations pertinentes afin que les autorités de surveillance puissent engager ensemble un dialogue pour trouver une solution appropriée. Le ch. iii vient rappeler que cette procédure ne doit notamment pas servir à contourner la procédure ordinaire prévue au ch. 3. Pour l’application de cette disposition d’exception, une constellation selon le ch. VIII.A.3.i, selon laquelle un prestataire de services financiers du Royaume-Uni couvert ne respecte pas les exigences de l’accord, ne suffirait que si l’urgence requise ne permettait pas d’appliquer la procédure ordinaire.
Si la FINMA abroge une mesure prise en vertu de ce chiffre, elle doit en informer sans délai l’autorité de surveillance du Royaume-Uni et le comité mixte conformément à la let. j.
5.3.7 Annexe 5 – Annexe sectorielle sur les services d’investissement
I. But de l’annexe sectorielle
L’annexe sur les services d’investissement précise les modalités et l’étendue de l’accès au marché de l’autre partie pour les activités transfrontalières dans le champ d’application fixé. Cette annexe permet l’accès au marché des deux parties pour les activités transfrontalières, bien que sous une forme différente puisque les contextes juridiques divergent: pour le Royaume-Uni, l’accès est accordé sur la base du droit national suisse, pour la Suisse, sur la base de la déférence (voir le ch. VIII).
II. Définitions
Les let. a à e renvoient à la définition des différents termes dans la partie correspondante de l’annexe.
III. Services couverts
S’agissant de services d’investissement transfrontaliers fournis au Royaume-Uni depuis la Suisse, l’ouverture du marché se fait selon les modalités décrites ci-après. Concernant les services d’investissement transfrontaliers fournis en Suisse depuis le Royaume-Uni, les prestataires de services financiers du Royaume-Uni sont déjà autorisés à exercer des activités transfrontalières sur la base du droit suisse en vigueur au moment de la signature de l’accord, ce que confirme l’annexe sectorielle sur les services d’investissement. Outre la fourniture exclusivement transfrontalière de services, cette annexe sectorielle réglemente aussi, dans les deux juridictions, la possibilité d’une fourniture temporaire de services d’investissement par des employés de prestataires de services financiers couverts dans l’autre juridiction. La fourniture temporaire de services est clairement délimitée et soumise à des prescriptions spécifiques qui sont présentées ci-après (voir les ch. VIII.A.1.d et IV.B.2 en relation avec le ch. VIII.A.2).
Les services couverts comprennent notamment les services dans le domaine de la gestion de fortune et du conseil en placement. La définition des divers services couverts se fonde sur le droit national du pays de destination de la fourniture de services.
De la Suisse vers le Royaume-Uni
En ce qui concerne la fourniture de services de la Suisse vers le Royaume-Uni à des clients couverts au Royaume-Uni (ch. V.A), les services couverts comprennent, d’une part, (i) les services d’investissement et les activités de placement et, d’autre part, (ii) les services annexes fournis par un prestataire de services financiers couvert visé au ch. IV.A, au sens du droit national du Royaume-Uni et en relation avec certains instruments financiers (ch. VI.A).
Ch. i: sont réputés services d’investissement et activités de placement les services énumérés au ch. III.A.a.i. à viii., qui comprennent par exemple l’exécution d’ordres pour le compte de clients, la gestion de portefeuille ou le conseil en placement. Le ch. III.A.a.viii dispose expressément que les communications transmises ou destinées à des personnes physiques résidant au Royaume-Uni et à leurs représentants ainsi qu’à des structures de placement privées établies au Royaume-Uni afin de déterminer si une personne peut être considérée comme un client fortuné couvert au sens du ch. V.A.1 sont également considérées comme des services couverts et entrent donc dans le champ d’application de l’annexe sectorielle. Ce point est important pour les prestataires de services financiers suisses lorsqu’ils souhaitent nouer ou établir une relation d’affaires avec des clients potentiels ou lorsque le statut de ces clients ne peut pas encore être évalué de manière définitive faute d’informations (voir aussi le ch. IX.A.3).
Ch. ii: sont réputés services annexes les services énumérés au ch. III.A.b qui sont régulièrement liés à l’activité principale, soit à la fourniture de services d’investissement visés au ch. III.A.a. (p. ex. change de devises lors de l’exécution d’ordres pour le compte de clients). Le ch. III.A.b précise toutefois expressément que ces services annexes peuvent être fournis de manière autonome sur la base de l’accord, c’est-à-dire que les services annexes couverts sont considérés comme des services couverts, qu’un service d’investissement au sens du ch. III.A.a soit fourni ou non.
Concernant les succursales, le ch. III.A.c dispose expressément qu’un prestataire de services financiers couvert de Suisse au sens du ch. IV.A qui bénéficie d’une autorisation en vertu de la section 4A du FSMA pour une succursale établie au Royaume-Uni ne peut pas fournir des services couverts qu’il a déclarés sur la base du ch. IV.A.e ni exercer les activités qui y sont liées mentionnées au ch. VIII.A.1.d depuis cette succursale. Il ne peut pas non plus fournir ces services ou exercer ces activités sous la surveillance ou le contrôle de celle-ci. Cette règle ne s’applique pas aux filiales de prestataires de services financiers couverts de Suisse, qui sont établies au Royaume-Uni et donc soumises à la législation et à la surveillance du Royaume-Uni.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
S’agissant de la fourniture de services du Royaume-Uni vers la Suisse à des clients couverts en Suisse (ch. V.B), sont réputés services couverts: (i) en ce qui concerne les instruments financiers couverts visés au ch. VI.B, les services financiers au sens de l’art. 3, let. c, LSFin visés au ch. III.B.a, (ii) les services au sens des dispositions pertinentes de la LEFin visés au ch. III.B.b. (voir notamment les art. 12, 41 et 44 LEFin), et (iii) les services énumérés au ch. III.B.c. Les services visés au ch. III.B.c ont été indiqués à des fins de clarification, car, contrairement aux autres services visés au ch. III.B, ils ne sont pas couverts sur le plan réglementaire par l’une des lois sur les marchés financiers citées à l’art. 1 LFINMA et peuvent donc déjà être fournis en Suisse de manière transfrontalière selon le droit en vigueur.
IV. Prestataires de services financiers couverts
Ce chiffre précise qui est réputé prestataire de services financiers couvert selon l’accord et, le cas échéant, à quelles conditions.
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Les prestataires de services financiers suisses couverts entrant dans le champ d’application de l’annexe sectorielle sont ceux qui satisfont à toutes les exigences énoncées au ch. IV.A.a à h. Ces exigences sont exposées ci-après.
Let. a: seuls les prestataires de services financiers qui bénéficient d’une autorisation ou sont soumis à surveillance en tant que banques au sens de la LB ou en tant que maisons de titres, directions de fonds, gestionnaires de fortune collective ou gestionnaires de fortune au sens de la LEFin entrent en ligne de compte en tant que prestataires de services financiers couverts pour la fourniture de services couverts à des clients couverts. Ne sont pas concernées notamment les personnes qui bénéficient d’une autorisation sur la base de l’art. 1b LB ou d’une autorisation en tant que trustee (art. 17, al. 2, LEFin), compte tenu du champ d’application de ces deux lois.
Let. b: selon le ch. IV.A.b et c, les prestataires de services financiers mentionnés doivent être incorporés ou avoir été constitués en Suisse conformément au droit national suisse. Sont donc exclus les prestataires de services financiers organisés en entreprises individuelles (voir p. ex. l’art. 18, al. 1, let. a, LEFin pour le gestionnaire de fortune). Par ailleurs, les succursales ou représentations de prestataires de services financiers établies en Suisse, qui sont incorporées ou ont été constituées hors de Suisse, sont aussi exclues du champ d’application de l’annexe.
Let. c et d: les prestataires de services financiers mentionnés doivent en outre être autorisés à fournir en Suisse les services couverts déclarés. La déclaration se réfère à l’exigence, énoncée au ch. IV.A.e, selon laquelle un prestataire de services financiers doit déclarer précisément les services pour lesquels il compte faire valoir l’accord. Un prestataire de services financiers en Suisse peut, sur la base de l’accord, fournir au Royaume-Uni uniquement les services transfrontaliers qu’il est autorisé à fournir en Suisse sur la base de l’autorisation délivrée par la FINMA.
En plus de bénéficier, sur le simple plan légal, de l’autorisation de fournir en Suisse les services couverts déclarés, le prestataire de services financiers doit, conformément au ch. IV.A.d, effectivement fournir les services correspondants à des clients en Suisse. Les prestataires de services financiers sans activité commerciale correspondante en Suisse n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’annexe.
Let. e: le prestataire de services financiers doit remettre une déclaration à la FCA et adresser une copie de cette déclaration à la FINMA afin de pouvoir être qualifié de prestataire de services financiers couvert. Dans cette déclaration, il doit fournir des informations spécifiques, en fonction des instruments financiers, sur les services couverts qu’il souhaite fournir au Royaume-Uni de manière transfrontalière. Le prestataire de services financiers doit en outre y indiquer à quelles catégories de clients couverts il a l’intention de fournir ces services couverts. Ces informations seront publiées dans un registre tenu par la FCA.
Le ch. IV.A.e dispose que la FCA et la FINMA préciseront de manière appropriée la forme et le contenu de la déclaration.
Let. f: comme précisé dans le commentaire du ch. III.A.c., les prestataires de services financiers disposant d’une autorisation pour fournir un ou plusieurs services couverts en vertu de la section 4A FSMA parce qu’ils possèdent une succursale établie au Royaume-Uni sont exclus du champ d’application de l’annexe sectorielle pour ce qui tombe sous la portée de l’autorisation et pour ce qui est des services de la succursale faisant l’objet de l’autorisation. Le ch. IV.A.f énonce encore une fois ce principe par une formulation négative en tant que prestataire de services couvert.
Let. g: une autre exigence à laquelle doit répondre le prestataire de services financiers pour entrer dans le champ d’application de l’accord est que l’inscription mentionnée au ch. IV.A.e. soit effectuée dans un registre public tenu par la FCA.
Let. h: le prestataire de services financiers couvert doit annoncer à la FCA toute modification pertinente pour son inscription au registre et adresser une copie de cette annonce à la FINMA. Une telle déclaration doit par exemple être faite si le prestataire de services financiers souhaite, à la suite d’une décision commerciale, fournir des services supplémentaires couverts par l’accord en plus des services couverts déjà enregistrés ou s’il souhaite prendre en charge de nouvelles catégories de clients non encore inscrites pour certains services couverts.
Enfin, il convient de noter que les prestataires de services financiers couverts visés au ch. IX.A sont soumis à différentes conditions. On se référera aux commentaires correspondants.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Concernant la fourniture de services par des prestataires de services financiers couverts au Royaume-Uni, le ch. IV.B établit une distinction entre la fourniture exclusivement transfrontalière de services couverts visés au ch. III.B et la possibilité de fournir temporairement des services par l’intermédiaire d’employés de prestataires de services couverts en Suisse.
Ch. 1
En ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services couverts visés au ch. III.B, tout prestataire de services financiers du Royaume-Uni qui remplit toutes les exigences énoncées au ch. IV.B.1.a à d est réputé prestataire de services couvert:
– let. a: le prestataire de services financiers bénéficie d’une autorisation de l’autorité de surveillance compétente pour son activité en vertu du droit national du Royaume-Uni;
– let. b: à l’instar du ch. IV.A.b, la let. b dispose que les prestataires de services financiers du Royaume-Uni doivent être incorporés ou avoir été constitués au Royaume-Uni conformément au droit national de ce pays. Pour le reste on se référera au commentaire du ch. IV.A.b;
– let. c: par ailleurs, les prestataires de services financiers du Royaume-Uni doivent avoir obtenu de l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni l’autorisation pour fournir le service couvert correspondant dans le cadre de l’autorisation mentionné à la let. a;
– let. d: enfin, comme précisé au ch. IV.A.d, en plus de bénéficier, sur le plan légal, de l’autorisation de fournir des services financiers, le prestataire de services financiers doit aussi fournir les services couverts correspondants au Royaume-Uni à des clients britanniques.
Ch. 2: le ch. IV.B.2 définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les prestataires de services financiers couverts lorsqu’ils fournissent des services couverts visés au ch. III.B.a ou lorsque leurs employés fournissent temporairement de tels services (au sens de l’art. 3, let. c, LSFin) en Suisse.
Concernant la fourniture de services couverts visés au ch. III.B.b et c, le droit des marchés financiers en vigueur permet en principe déjà de fournir temporairement des services en Suisse, dans la mesure où l’activité du prestataire de services financiers étranger ou de ses employés n’entraîne pas l’obligation d’obtenir une autorisation pour établir une succursale (art. 52 LEFin) ou une représentation (art. 58 LEFin). Partant, le ch. IV.B.2 se concentre sur les services couverts visés au ch. III.B.a et fixe, dans sa phrase introductive, dans quelle mesure une exemption de l’obligation d’enregistrement visée à l’art. 28 LSFin est accordée aux prestataires de services financiers britanniques qui souhaitent exercer des activités en Suisse sur la base de l’accord ou à leurs employés. En plus de l’existence d’un service financier au sens de l’art. 3, let. c, LSFin, il est déterminant que les services soient fournis sur le territoire de la Suisse par une personne physique à des clients couverts visés au ch. V.B. Du point de vue du prestataire de services financiers couvert ou du prestataire de services financiers du Royaume-Uni, il ne peut s’agir que d’une personne physique employée par le prestataire de services financiers couvert, c’est-à-dire que cette personne doit disposer d’un contrat de travail conforme au droit britannique et que son lieu de travail principal se trouve sur le territoire du Royaume-Uni. Cette personne agit en outre en tant qu’employé au nom du prestataire de services financiers couvert du Royaume‑Uni.
N’entrent pas dans le champ d’application du ch. IV.B.2 les personnes qui travaillent sur mandat pour le prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni. De plus, leur lieu de travail principal se situe sur le territoire du Royaume-Uni. En ce qui concerne le contenu, cette disposition se fonde sur l’art. 3, let. e, LSFin, qui définit ce que sont les conseillers à la clientèle. Enfin, il convient de souligner, d’une part, que l’exemption de l’obligation d’enregistrement visée à l’art. 28 LSFin n’est accordée que dans la mesure où les activités de l’employé du prestataire de services financiers couvert sur le territoire de la Suisse sont temporaires et, d’autre part, dans la mesure où cette obligation d’enregistrement est applicable (voir l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers [OSFin]37). Ce serait le cas si la fourniture de services intervenait dans le cadre de voyages d’affaires de courte durée en Suisse liés à des visites de clients. Cependant, ce ne serait pas le cas si l’employé travaillait en permanence en Suisse. Quoi qu’il en soit, l’obligation d’obtenir une autorisation pour établir une succursale ou une représentation reste déterminante pour les prestataires de services financiers britanniques concernant l’exercice de leurs activités en Suisse (voir aussi le ch. IV.B.2.e). Aux fins de l’annexe sectorielle, l’activité commerciale décrite ci-avant, exercée par des employés de prestataires de services financiers couverts visés au ch. IV.B.2, est désignée par le terme «conseiller à la clientèle».
Comme pour le ch. IV.B.1, toutes les exigences énoncées au ch. IV.B.2.a à f doivent être respectées par le prestataire de services financiers du Royaume-Uni concernant la fourniture temporaire de services couverts visés au ch. III.B.a par des conseillers à la clientèle sur le territoire de la Suisse:
– let. a: le prestataire de services financiers bénéficie d’une autorisation de l’autorité de surveillance compétente au Royaume-Uni pour ses activités en vertu du droit national du Royaume-Uni et est soumis par ailleurs, par dérogation au ch. IV.B.1.a, à la surveillance de l’autorité compétente au Royaume-Uni;
– let. b à d: on se référera au commentaire du ch. IV.B.1.b à d;
– let. e: les activités du prestataire de services financiers et celles de ses conseillers à la clientèle sur le territoire de la Suisse liées à la fourniture de services couverts visés au ch. III.B.a à des clients couverts visés au ch. V.B, ne doivent pas constituer une installation fixe en Suisse. Si c’était le cas, le prestataire de services financiers devrait solliciter une autorisation, par exemple pour établir une représentation ou une succursale (voir les art. 52 et 58 LEFin);
– let. f: enfin, le prestataire de services financiers britannique doit notifier la FCA en indiquant les services définis au ch. III.B.a. qu’il souhaite fournir par l’intermédiaire de ses conseillers à la clientèle en Suisse sur la base de l’annexe sectorielle (voir aussi le commentaire du ch. IX.B.1).
Lorsqu’ils exercent des activités commerciales visées au ch. IV.B.2, les prestataires de services financiers couverts sont en outre soumis à des obligations spécifiques en matière de déclaration et de publication définies au ch. IX.B. On se référera au commentaire correspondant.
V. Clients couverts
Les services financiers visés par l’annexe sectorielle ne peuvent être fournis qu’à des clients couverts (voir le ch. I). Le ch. V précise quelles personnes sont considérées comme des clients couverts pour la fourniture de services couverts visés au ch. III par des prestataires de services financiers couverts visés au ch. IV. Les clients couverts par l’annexe sectorielle sont, pour les deux juridictions, les clients professionnels, institutionnels ou fortunés. Les critères qui déterminent si une personne fait partie des clients couverts sont toutefois définis séparément pour chaque juridiction et exposés ci-après.
En fonction de la catégorie de clients, le prestataire de services financiers peut être tenu de respecter des obligations spécifiques. Il convient à cet égard de se référer au commentaire correspondant du ch. IX.
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Concernant le Royaume-Uni, les clients couverts par cet accord sont ceux qui résident ou qui sont établis au Royaume-Uni. Cette exigence est déjà remplie si le client dispose d’une adresse de notification au Royaume-Uni. En revanche, il n’est pas nécessaire que le client ait son domicile au Royaume-Uni pour entrer dans le champ d’application de l’annexe sectorielle.
Pour les clients britanniques, il convient de faire une distinction entre les clients fortunés, les clients professionnels par définition et les contreparties admissibles. Quelle que soit la catégorie de clients à laquelle il appartient, le client doit être établi ou résider au Royaume-Uni.
Clients fortunés
Aussi bien les personnes physiques que les structures d’investissement privées agissant pour le compte d’une personne physique peuvent être considérées comme des clients fortunés et donc comme des clients couverts, pour autant que les critères décrits ci-après soient remplis. Il convient de préciser que si ces critères sont remplis, tant la personne physique qu’une structure d’investissement privée peuvent être considérées comme un client fortuné couvert à part entière aux fins de l’annexe sectorielle.
S’agissant des structures d’investissement privées, qui englobent aussi les trusts, le ch. V.A.1 établit une distinction de fond entre les structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle (voir le ch. V.A.1.b) et les structures d’investissement privées ne disposant pas d’un expert qualifié possédant des connaissances spécialisées adaptées en matière financière (voir le ch. V.A.1.c ci-après). Selon le type de structure d’investissement privée, les critères auxquels ces structures doivent répondre pour être considérées comme des clients privés fortunés couverts varient. Ils sont exposés ci-après.
Personnes physiques
Une personne physique résidant ou établie au Royaume-Uni est considérée comme un client fortuné si toutes les conditions énoncées aux ch. i à iii sont remplies:
– ch. i: la personne physique dispose d’une fortune nette supérieure à 2 millions de livres sterling, le calcul de ce seuil étant effectué sur la base des prescriptions énoncées au ch. VII (voir à ce sujet le commentaire correspondant);
– ch. ii: la personne physique doit être en mesure de prendre ses propres décisions de placement et de comprendre le risque inhérent, compte tenu des services qui doivent être fournis au client par le prestataire de services financiers couvert et du type d’opérations connexes;
– ch. iii: enfin, la personne physique a déclaré par écrit, dans un document séparé, qu’elle souhaite être considérée comme un client fortuné couvert pour un ou plusieurs services couverts et qu’elle a conscience que, dans le rapport juridique transfrontalier en question, elle ne peut pas bénéficier de la protection et des droits d’indemnisation accordés ordinairement aux investisseurs britanniques sur la base du droit du Royaume-Uni. On entend notamment par-là le Financial Services Compensation Scheme mis sur pied au Royaume-Uni.
Les conditions mentionnées aux ch. i à iii doivent être remplies en permanence pendant la durée d’une relation client. Des conditions spécifiques sont fixées au ch. IX.A.3 concernant l’application de ces exigences dans les relations avec le groupe de clients mentionné. On se référera au commentaire correspondant.
Structure d’investissement privée disposant d’une trésorerie professionnelle
Ce terme recouvre toutes les structures d’investissement privées qui disposent d’au moins un expert qualifié possédant des connaissances spécialisées adaptées en matière financière, pour autant qu’une personne physique ait confié à cette structure d’investissement la responsabilité principale de la gestion de sa fortune de manière continue et que cette structure d’investissement agisse pour cette personne physique dans le cadre de ses activités. Pour que de telles structures d’investissement privées soient considérées comme des clients fortunés couverts, toutes les conditions énoncées aux ch. i à v doivent en outre être remplies:
– ch. i: la personne physique concernée réside ou est établie au Royaume-Uni;
– ch. ii: comme le prévoit aussi le ch. V.A.1.a.i, la personne physique doit disposer d’une fortune nette supérieure à 2 millions de livres sterling, le calcul de ce seuil s’effectuant sur la base des prescriptions fixées au ch. VII (voir à ce sujet le commentaire du ch. VII);
– ch. iii: la personne agissant pour la structure d’investissement privée et habilitée à réaliser des opérations au nom de cette structure est en mesure, compte tenu des services que le prestataire de services financiers couvert prévoit de fournir au client couvert, en l’occurrence la structure d’investissement elle-même, et du type d’opérations connexes, de prendre des décisions de placement et de comprendre le risque inhérent pour la personne physique dont elle gère la fortune;
– ch. iv: en outre, une personne habilitée à signer de la structure d’investissement privée a déclaré par écrit dans un document séparé que la structure d’investissement privée ne peut pas bénéficier de la protection et des droits d’indemnisation accordés normalement aux investisseurs sur la base du droit national du Royaume-Uni en raison de la relation juridique transfrontalière en question avec un prestataire de services financiers couvert de Suisse (voir aussi le commentaire du ch. V.A.1.a.iii);
– ch. v: enfin, la structure d’investissement privée doit déclarer par écrit dans un document séparé, par l’intermédiaire d’une personne habilitée à signer, qu’elle souhaite être considérée comme un client fortuné couvert au sens de l’annexe sectorielle.
c. Structure d’investissement privée ne disposant pas d’un expert qualifié
À la différence du ch. V.A.1.b, ce chiffre englobe toutes les structures d’investissement privées qui ne disposent pas d’un expert qualifié possédant des connaissances spécialisées adaptées en matière financière, mais qui agissent pour une personne physique et par l’intermédiaire desquelles la personne physique gère ou fait gérer sa fortune. Pour que de telles structures soient considérées comme des clients fortunés couverts, toutes les conditions énoncées aux ch. i à v doivent être remplies. On se référera au commentaire correspondant du ch. V.A.1.b.i à ii et iv à v. Pour les structures d’investissement privées ne disposant pas d’un expert qualifié, seule l’exigence énoncée au ch. iii diffère de celles prévues au ch. V.A.1.b., puisqu’elles ne disposent pas d’experts qualifiés. Selon le ch. iii, la personne physique qui investit par l’intermédiaire d’une telle structure d’investissement privée doit être en mesure de prendre ses propres décisions d’investissement et de comprendre le risque inhérent, même en ce qui concerne les services que le prestataire de services financiers couvert fournit à la structure d’investissement privée en tant que client et le type d’opérations connexes.
Clients professionnels par définition et 3. Contreparties admissibles
Selon l’annexe sectorielle, les clients dits professionnels par définition et les contreparties admissibles, énumérés au ch. V.A.2 et 3, sont aussi considérés comme des clients couverts. Les définitions des termes se fondent sur le droit national du Royaume-Uni.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Concernant les clients en Suisse, les clients institutionnels et les autres clients professionnels au sens de la LSFin (voir l’art. 4, al. 3 et 4, LSFin) sont considérés comme des clients couverts. Les listes des clients couverts relevant de ces deux catégories figurent aux ch. V.B.1.a à e et V.B.2.a à e.
Par ailleurs, conformément au ch. V.B.3, les personnes physiques et les structures d’investissement instituées pour elles, qui sont qualifiées de clients fortunés au sens de l’art. 5, al. 2, let. b, LSFin, sont aussi considérées comme des clients couverts. Pour cela, il faut toutefois qu’elles (i) aient déclaré au prestataire de services financiers couvert vouloir être considérées comme des clients professionnels et (ii) disposent d’une fortune d’au moins 2 millions de francs. Cette catégorie spécifique de clients couverts se fonde ainsi sur les dispositions relatives à la possibilité d’opting-out prévues à l’art. 5, al. 1 et 2, LSFin, pour les clients fortunés. L’atteinte du seuil de deux millions de francs s’évalue conformément à l’art. 5, al. 1 et 2, OSFin. L’annexe sectorielle ne s’applique pas aux clients disposant d’une fortune inférieure à deux millions de francs, même si, du fait de leur formation personnelle et de leur expérience professionnelle ou d’une expérience comparable dans le secteur financier, ils disposent des connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placements (voir l’art. 5, al. 2, let. a, LSFin).
VI. Instruments financiers couverts
Ce chiffre définit les instruments financiers qui sont pertinents pour la fourniture de services couverts visés au ch. III, et qui sont considérés comme des instruments financiers couverts aux fins de l’annexe sectorielle.
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Concernant la fourniture de services couverts de la Suisse vers le Royaume-Uni, y compris les activités connexes entrant dans le champ d’application du ch. VIII.A.1.d, les instruments financiers visés au ch. VI.A.a à d sont considérés comme des instruments financiers couverts. La définition des divers instruments financiers se fonde sur le droit national du Royaume-Uni.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Concernant la fourniture de services couverts visés au ch. III.B du Royaume-Uni vers la Suisse, le rattachement d’un service à un instrument financier n’est pertinent que dans le champ d’application de la LSFin en ce qui concerne les services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin. C’est pourquoi, pour les services financiers en question, qui sont énumérés au ch. III.B.a, le ch. VI.B reproduit aux let. a à g les instruments financiers au sens de la LSFin (art. 3, let. a, LSFin).
VII. Fortune nette
De la Suisse vers le Royaume-Uni
Selon le ch. II.e, sont considérées comme fortune nette les valeurs patrimoniales spécifiées au ch. VII. Ces valeurs patrimoniales sont uniquement pertinentes pour la fourniture de services couverts au Royaume-Uni, y compris les activités connexes, entrant dans le champ d’application du ch. VIII.A.1.d. Comme précisé dans le commentaire du ch. V.A.1, la fortune nette ou le montant de celle-ci déterminent si les clients établis ou résidant au Royaume-Uni peuvent être qualifiés de clients fortunés.
Pour le calcul des seuils de fortune nette visés au ch. V.A.1 (voir les ch. V.A.1.a.i, V.A.1.b.ii et V.A.1.c.ii), peuvent être pris en considération, au sens large, tous les biens, droits, prérogatives ou intérêts (y compris les participations notamment) du client qui réside ou est établi au Royaume-Uni. Cette définition large n’inclut cependant pas les valeurs patrimoniales énumérées aux let. a à d du ch. VII (notamment les biens immobiliers qui constituent la résidence principale d’un client, les contrats d’assurance à long terme, les prestations sous forme de rentes ou d’autres prestations qui doivent être versées lorsque les rapports de travail d’un client prennent fin), sauf exception à l’exception.
S’agissant du calcul des seuils s’appliquant aux clients fortunés visés au ch. V.B.3, il convient, dans un souci d’exhaustivité, de se référer au commentaire correspondant.
VIII. Fourniture de services sur la base de la déférence, du droit national ou d’autres réglementations
A.1. De la Suisse vers le Royaume-Uni
Let. a et b
Lora de l’élaboration du présent accord, les parties ont comparé mutuellement les cadres réglementaires et de surveillance dans le domaine de l’annexe sur les services d’investissement. L’évaluation s’est fondée sur plusieurs critères dont ont convenu la Suisse et le Royaume-Uni durant les négociations et avant d’effectuer les évaluations mutuelles notamment en ce qui concerne les prestataires de services financiers couverts par l’annexe et visés au ch. IV.A:
– les entreprises sont soumises à une obligation d’obtenir une autorisation / un permis / une licence;
– elles font l’objet d’une surveillance et d’une exécution efficaces et constantes;
– elles sont soumises à des exigences appropriées en matière de surveillance, notamment à des exigences suffisantes en matière de fonds propres;
– elles sont soumises à des exigences organisationnelles appropriées et à des exigences appropriées en ce qui concerne les membres de l’organe de direction et les actionnaires;
– elles sont soumises à des règles de comportement appropriées, y compris à des règles visant à prévenir les abus de marché;
– elles sont soumises à des règles appropriées en matière de protection des consommateurs;
– critère horizontal visant à garantir un cadre efficace de lutte contre le blanchiment d’argent;
– respect des normes internationales pertinentes.
Il a été constaté que les régimes sont en fin de compte équivalents en ce qui concerne la protection du fonctionnement du marché financier et la protection des clients. L’équivalence entre les régimes suisse et britannique ayant été établie, le Royaume-Uni accorde, sur la base du ch. VIII.A.1 de l’annexe sectorielle, une déférence, qui constitue un effet dérivé de la reconnaissance au sens de l’art. 9 de l’accord. La let. a définit l’obligation suivante en ce qui concerne cette déférence: concernant la fourniture de services couverts (visés au ch. III.A) par des prestataires de services financiers couverts de Suisse (visés au ch. IV.A) à des clients couverts (visés au ch. V.A), le Royaume-Uni se conforme aux exigences en matière d’autorisation et de surveillance qui figurent dans le droit national de la Suisse et s’appliquent en Suisse aux prestataires de services financiers couverts visés au ch. IV.A, le champ d’application de la déférence concernant les exigences en matière d’autorisation et de surveillance qui figurent dans le droit national étant limité par le champ d’application défini dans l’annexe sectorielle (voir en particulier les ch. VIII.A.1.b et VIII.A.1.c). Le terme «exigences en matière de surveillance» (prudential measures) correspond au terme «mesures prudentielles» utilisé dans l’annexe sur les services financiers de l’annexe de l’accord OMC. La déférence se limite aux exigences en matière d’autorisation et de surveillance qui s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers. En d’autres termes, selon le ch. VIII.A.1, la déférence ne porte pas sur les exigences en matière d’autorisation et de surveillance qui ne s’appliquent pas exclusivement aux prestataires de services financiers (financial services suppliers) parce que ceux-ci sont catégorisés comme tels. Il s’agit par exemple des dispositions horizontales s’appliquant aux entreprises de divers secteurs de l’économie, telles que les règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces dispositions ne s’appliquent pas exclusivement aux prestataires de services financiers et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la déférence prévue au ch. VIII.A. Ces dispositions nationales restent applicables indépendamment de l’accord et il appartient au prestataire de services financiers concerné de vérifier si et dans quelle mesure il doit en tenir compte pour la fourniture de services financiers transfrontaliers.
En contrepartie à l’assujettissement du Royaume-Uni au cadre réglementaire et prudentiel suisse, la let. b dispose par ailleurs que les prestataires de services financiers couverts visés au ch. IV.A sont libérés de toute obligation de respecter les exigences du Royaume-Uni en matière d’autorisation et de surveillance qui s’appliquent exclusivement aux prestataires de services financiers, pour la fourniture de services couverts visés au ch. III.A à des clients couverts au Royaume-Uni visés au ch. V.A. Le ch. VIII.A.1.b.i précise que, pour les activités entrant dans le champ d’application de l’annexe sectorielle, toutes les obligations d’obtenir une autorisation prévues par le droit du Royaume-Uni ne sont plus applicables aux prestataires de services financiers couverts de Suisse visés au ch. IV.A. Il s’agit notamment des exigences nationales en matière d’autorisation qui découlent du FSMA. S’agissant des exigences concrètes du Royaume-Uni en matière de surveillance qui, sur la base de l’accord, ne s’appliquent pas aux prestataires de services financiers couverts visés au ch. IV.A, le ch. VIII.A.1.b.ii établit une liste exhaustive des exigences en matière de surveillance qui sont concernées par la déférence. Ces exigences ont été formulées de manière générale et abstraite, sans référence spécifique au droit national du Royaume-Uni, puisqu’elles sont déjà définies précisément dans celui-ci.
En ce qui concerne les exigences en matière de surveillance qui entrent dans le champ d’application de la déférence, il convient de noter ce qui suit:
– Ch. VIII.A.1.b.ii.3: de manière générale, les exigences concernant la délégation des tâches entrent dans le champ d’application de la déférence. Toutefois, les exigences en matière de surveillance concernant la délégation de la gestion de portefeuille prévues par le droit national du Royaume-Uni en sont expressément exclues. L’annexe sectorielle sur la gestion de fortune (annexe 1) définit dans sa partie 2 (Délégation de la gestion de portefeuille) les conditions applicables à la délégation de la gestion de portefeuille selon le droit national du Royaume-Uni en se limitant aux domaines d’application couverts par cette annexe. On se référera au commentaire correspondant de l’annexe 1, partie 2;
– Ch. VIII.A.1.b.ii.13: les prestataires de services financiers couverts visés au ch. IV.A sont généralement exemptés de respecter les règles de bonne conduite ne se rapportant pas aux mesures d’intervention sur les produits prévues par le droit national du Royaume-Uni. À l’inverse, il ressort de cette formulation que les prestataires de services financiers couverts de Suisse doivent continuer à garantir que les mesures d’intervention sur les produits (product intervention measures) soient respectées, même s’ils opèrent en tant que prestataires de services financiers couverts au sens de l’accord;
– Ch. VIII.A.1.b.ii.17: les prestataires de services financiers couverts visés au ch. IV.A sont aussi exemptés de manière générale de l’obligation de respecter les exigences prudentielles concernant l’offre (marketing requirements) qui ne se rapportent pas à la distribution d’organismes de placement collectif (OPC; collective investment schemes) ou de fonds d’investissement alternatifs (FIA; alternative investment funds) (voir à ce sujet le ch. VI et le commentaire correspondant sur les services financiers couverts). Les prestataires de services financiers couverts visés au ch. IV.A et entrant dans le champ d’application de l’annexe sectorielle devront donc continuer à respecter les exigences nationales du Royaume-Uni lors de la distribution d’OPC et de FIA (marketing of CISs and AIFs). Concernant le marketing de certains instruments financiers, on se référera à l’annexe 1 (Annexe sectorielle sur la gestion de fortune), partie 1 (Marketing d’instruments financiers couverts), et aux explications qui y figurent. Les FIA entrent dans le champ d’application de la partie 1 de cette annexe sectorielle.
Enfin, il convient de mentionner que pour les activités des prestataires de services financiers (couverts) de Suisse visés au ch. IV.A qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’annexe sectorielle (p. ex. parce que le service en question n’est pas considéré comme un service couvert au sens du ch. III.A), la déférence au sens du ch. VIII.A ne s’applique pas non plus. Pour ces prestataires de services financiers couverts, l’admissibilité de leurs activités (transfrontalières) au Royaume-Uni est déterminée par le droit britannique applicable, par d’éventuels régimes régissant la fourniture transfrontalière de services ou par des dérogations à l’application du droit du Royaume-Uni (p. ex. le régime des Overseas Persons Exclusions). Cela vaut également pour les prestataires de services financiers suisses qui renoncent totalement (ou partiellement) à une déclaration au sens du ch. IV.A.e.
Let. c (Restriction)
La let. c limite la portée de la déférence accordée par le Royaume-Uni sur la base des let. a et b. Ainsi, un prestataire de services financiers couvert par l’annexe sectorielle reste soumis au Royaume-Uni aux obligations liées à la négociation sur une plate-forme de négociation ou découlant de celle-ci sur la base du droit national du Royaume-Uni (p. ex. obligations de déclarer relatives aux transactions) (ch. i). Cela vaut également pour une plate-forme de négociation au Royaume-Uni en relation avec les activités menées avec des prestataires de services financiers couverts visés au ch. IV.A. et les obligations d’informer la FCA qui en découlent.
Let. d (Territoire)
À la let. d, la portée de la déférence accordée par le Royaume-Uni aux prestataires de services financiers couverts visés au ch. IV.A pour la fourniture exclusivement transfrontalière de services couverts visés au ch. III.A est étendue aux cas où les employés d’un prestataire de services financiers couvert visé au ch. IV.A fournissent temporairement des services couverts visés au ch. III.A sur le territoire du Royaume-Uni. Cette lettre précise que dans ce cas, étant donné que les activités exercées au Royaume-Uni entrent dans le champ d’application de l’annexe sectorielle ou de la déférence prévue au ch. VIII.A, elles n’entraînent pas d’autres obligations en matière d’autorisation fondées sur le droit national du Royaume-Uni. Ces activités aussi sont effectuées sur la base de la déférence au cadre réglementaire et prudentiel national de la Suisse (voir à ce sujet le commentaire de la let. a du ch. VII.A.1).
La let. d concerne en particulier les cas où des conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers couverts de Suisse rendent visite à des clients couverts visés au ch. V.A. À part l’établissement de la relation d’affaires, l’entretien de la relation client ou la discussion de points formels dans le cadre de la relation d’affaires, l’objet de telles rencontres peut, dans certaines circonstances, être la fourniture de services couverts (p. ex. la fourniture de conseils en placement). La fourniture de tels services sur place entre dans le champ d’application de la déférence étendue accordée par le Royaume-Uni et décrite à la let. d, pour autant que les conditions requises soient respectées:
– Activités liées à la fourniture transfrontalière de services couverts (ch. III.A) par un prestataire de services financiers couvert de Suisse (ch. IV.A) à des clients couverts (ch. V.A): en règle générale, l’activité sur le territoire du Royaume-Uni doit avoir un lien avec la fourniture transfrontalière de services au sens de l’annexe sectorielle. Cette condition est par exemple remplie lorsqu’il existe déjà une relation d’affaires avec le client couvert au sens du ch. V.A et que, dans ce contexte, des services couverts sont fournis à ce client de manière transfrontalière (p. ex. s’il existe déjà un mandat de gestion de fortune). L’établissement d’une relation d’affaires en vue de fournir des services couverts est également concernée, comme l’énonce expressément le ch. III.A.a.viii. Le terme «activités» (activities) est général et peut aller de l’établissement d’une relation d’affaires à la fourniture de services couverts sur place en passant par l’entretien de la relation client;
– Employés du prestataire de services financiers couvert de Suisse: le terme «employé» au sens de la let. d désigne toute personne agissant en cette qualité au nom du prestataire de services financiers couvert. La déférence accordée s’applique donc aux activités des personnes qui sont employées par le prestataire de services financiers couvert de Suisse (c.-à-d. qui disposent d’un contrat de travail) et qui travaillent en Suisse pour le prestataire de services financiers couvert (p. ex. les conseillers à la clientèle employés). En revanche, les personnes travaillant en tant que mandataires externes pour le prestataire de services financiers couvert ou les employés de sociétés appartenant au même groupe que le prestataire de services financiers couvert ne sont pas concernés. Les employés d’une succursale établie au Royaume-Uni qui bénéficie d’une autorisation en vertu de la section 4A FSMA et est gérée par le prestataire de services financiers couvert n’entrent pas non plus dans le champ d’application de la déférence prévue au ch. VIII.A.1. La déférence accordée ne s’applique donc pas à ces personnes ni à la succursale concernée, c’est-à-dire que les exigences en matière d’autorisation et de surveillance sont régies par le droit national du Royaume-Uni et ne sont pas modifiées par l’accord (voir à ce sujet le commentaire du ch. III.A.c);
– Temporairement / constitution d’un établissement stable: les activités de l’employé ou des employés du prestataire de services financiers couvert de Suisse doivent être temporaires. C’est le cas, par exemple, des voyages d’affaires habituels et des séjours de courte durée qui en découlent, qui incluent des visites de clients sur place. Les activités de l’employé ou des employés du prestataire de services financiers couvert de Suisse ne doivent pas, dans leur totalité, dépasser un volume qui constituerait un établissement stable (permanent establishment). Dans ce cas, l’activité ne serait plus couverte par la déférence prévue au ch. VIII.A et serait, le cas échéant, soumise à autorisation conformément au droit du Royaume-Uni (p. ex. en ce qui concerne l’obligation de créer une succursale).
Enfin, la déférence accordée pour les activités temporaires exercées sur place n’a aucune incidence sur les exigences pertinentes en matière de visa ni sur les autres conditions d’entrée au Royaume-Uni applicables aux voyageurs d’affaires en cas de séjour temporaire. Par conséquent, les prestataires de services financiers couverts de Suisse et leurs employés doivent continuer à respecter les dispositions britanniques en la matière (p. ex. l’obligation, le cas échéant, d’obtenir un visa de travail) lorsqu’ils exercent des activités au Royaume-Uni, sous réserve d’accords internationaux entre la Suisse et le Royaume-Uni, tels que l’Accord temporaire du 14 décembre 2020 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services38.
Du Royaume-Uni vers la Suisse
Comme indiqué dans le commentaire du ch. III, la fourniture de services couverts visés au ch. III.B.1 en Suisse depuis le Royaume-Uni est déjà possible aujourd’hui sur la base du droit suisse des marchés financiers en vigueur. Au sens de l’annexe sectorielle, c’est donc la fourniture de services sur la base du ch. VIII.B (Droit national) qui est déterminante pour cette fourniture de services. On se référera au commentaire du ch. III.B. En plus de la fourniture de services visée au ch. III.B.1, l’annexe sectorielle prévoit la possibilité pour les employés des prestataires de services financiers couverts de fournir temporairement des services couverts dans l’autre juridiction sur la base d’une déférence (deference; voir à ce sujet le commentaire du ch. VIII.A.1.d concernant le Royaume-Uni). Le type et l’étendue de ces activités et les conditions qui s’appliquent à celles-ci sont définis, pour les activités exercées sur le territoire de la Suisse, au ch. IV.B.2 et exposés dans le commentaire correspondant. En l’occurrence, le droit suisse des marchés financiers prévoit, à l’art. 28, al. 1, LSFin, une obligation d’enregistrement pour les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers en ce qui concerne les services couverts visés au ch. III.B.a (services au sens de l’art. 3, let. c, LSFin). Demeure réservée une exemption de cette obligation d’enregistrement prévue à l’art. 28, al. 2, LSFin en relation avec l’art. 31 OSFin dans les cas où un prestataire de services financiers étranger soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger fournit exclusivement ses services à des clients professionnels ou institutionnels. Demeurent par ailleurs réservés les cas particuliers visés à l’art. 2, al. 2, OSFin, où les services financiers sont fournis à l’initiative expresse d’un client. Les services financiers ne sont alors pas considérés comme fournis en Suisse. Concernant la fourniture de services couverts visés au ch. III.B.b et c, le droit suisse des marchés financiers en vigueur permet en principe déjà de fournir temporairement des services en Suisse, dans la mesure où l’activité du prestataire de services financiers étranger ou de ses employés n’entraîne pas l’obligation d’obtenir une autorisation pour établir une succursale (art. 52 LEFin) ou une représentation (art. 58 LEFin). Au regard de cette distinction, la déférence accordée par la Suisse sur la base du ch. VIII.A.2 se limite aux services couverts au sens du ch. III.B.a fournis sur le territoire de la Suisse conformément aux prescriptions du ch. IV.B.2. Les prestataires de services financiers couverts au Royaume-Uni ne peuvent en principe pas invoquer l’art. 2, al. 2, OSFin pour les services financiers couverts qu’ils ont déclarés conformément au ch. IV.B.2.f. ou qu’ils offrent activement à des clients couverts en Suisse. La fourniture passive de services au sens de l’art. 2, al. 2, OSFin, par exemple à des clients n’entrant pas dans le champ d’application de l’accord, est réservée.
Let. a et b
On se référera au commentaire du ch. VIII.A.1 pour les remarques générales sur la déférence et son fonctionnement dans le contexte de l’annexe sectorielle.
La let. a précise que la Suisse se fonde sur les exigences nationales du Royaume-Uni en matière d’autorisation et de surveillance pour la fourniture de services couverts visés au ch. III.B.a (services financiers au sens de l’art. 3, let. c, LSFin) sur le territoire de la Suisse par des prestataires de services financiers couverts du Royaume-Uni conformément aux prescriptions et dans la mesure spécifiée au ch. IV.B.2 à des clients couverts visés au ch. III.B.
Concernant les clients couverts, il convient de noter que les prestataires de services financiers étrangers ou leurs conseillers à la clientèle ne sont pas soumis à l’obligation d’enregistrement visée à l’art. 28, al. 1, LSFin s’ils sont soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger et dans la mesure où ils fournissent exclusivement leurs services au sens de l’art. 3, let. c, LSFin à des clients professionnels ou institutionnels (art. 28, al. 2, LSFin en relation avec l’art. 31 OSFin. Demeurent par ailleurs réservés les cas particuliers visés à l’art. 2, al. 2, OSFin, où les services financiers sont fournis à l’initiative expresse d’un client. Les services financiers ne sont alors pas considérés comme fournis en Suisse. Voir aussi le ch. V.B.1 et 2). Dans la mesure où un prestataire de services financiers du Royaume-Uni remplit déjà ces exigences dans le cadre de ses activités commerciales sur le territoire de la Suisse, la déférence accordée au ch. VIII.A.2 n’a pas de conséquences concrètes pour lui ou ses conseillers à la clientèle, puisqu’il existe déjà une exception à l’obligation d’enregistrement. En revanche, la déférence s’applique lorsque le prestataire de services financiers du Royaume-Uni souhaite prendre en charge sur le territoire de la Suisse des clients couverts visés au ch. V.B.3 (clients fortunés au sens de l’art. 5, al. 2, let. b, LSFin) par l’intermédiaire de conseillers à la clientèle employés conformément aux prescriptions prévues au ch. IV.B.2, car dans ce cas, il existe une obligation d’enregistrement sur la base du droit suisse des marchés financiers en vigueur. Sont réservés les cas particuliers visés à l’art. 2, al. 2, OSFin. La déférence accordée au ch. VIII.A.2 exempte, sur la base de l’annexe sectorielle, le prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni de l’obligation d’enregistrement visée à l’art. 28, al. 1, LSFin. Le ch. VIII.A.2.b le précise expressément.
Let. c
La let. c expose les conséquences qu’entraîne la déférence prévue aux let. a et b et s’appliquant à l’obligation d’enregistrement visée à l’art. 28, al. 1, LSFin. Elle précise en particulier quelles exigences légales découlant de la LSFin les prestataires de services financiers couverts du Royaume-Uni visés au ch. IV.B.2 devraient continuer à respecter en ce qui concerne les conseillers à la clientèle qu’ils envoient sur le territoire de la Suisse conformément au ch. IV.B.2. Ainsi, les prestataires de services financiers couverts précités doivent s’assurer, sur la base de l’art. 29, al. 1, LSFin, que les conditions suivantes sont remplies:
– les conseillers à la clientèle qu’ils envoient sur le territoire de la Suisse satisfont aux exigences énoncées à l’art. 6 LSFin;
– ils bénéficient d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture suffisante ou de garanties financières équivalentes;
– le prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni est affilié à un organe de médiation en Suisse, pour autant qu’il y soit tenu sur la base de l’art. 77 LSFin.
Let. d
Comme indiqué au ch. VIII.A.1.d à propos du Royaume-Uni, la déférence accordée au ch. VIII.A.2 n’a aucune incidence sur les exigences pertinentes en matière de visa ni sur les autres conditions d’entrée en Suisse. Les prestataires de services financiers britanniques concernés ou les conseillers à la clientèle qu’ils envoient sur le territoire de la Suisse doivent continuer à les respecter. Pour le reste, On se référera au commentaire du ch. VIII.A.1.d.
Droit national
La fourniture de services couverts (ch. III.A) par des prestataires de services financiers couverts de Suisse (ch. IV.A) à des clients couverts du Royaume-Uni (ch. V.A) repose entièrement sur la déférence accordée par le Royaume-Uni. Partant, le ch. VIII.B ne prévoit pas de dispositions relatives à la fourniture de services au Royaume-Uni depuis la Suisse qui s’appuient sur le droit national.
En revanche, les prestataires de services financiers couverts du Royaume-Uni visés au ch. IV.B.1 sont déjà autorisés à fournir des services couverts visés au ch. III.A en Suisse depuis le Royaume-Uni à des clients couverts de Suisse visés au ch. V.B, sur la base du droit suisse des marchés financiers. Le ch. VIII.B dispose par conséquent que si la Suisse propose de modifier son droit national et si les modifications envisagées restreignent ou compliquent la fourniture des services couverts, la Suisse s’engage à appliquer les art. 17 et 18 de l’accord pour continuer à permettre la fourniture de services.
Autres réglementations
Aucune réglementation ne s’applique au champ d’application de l’annexe sectorielle sur les services d’investissement en plus de la déférence et du droit national des parties.
IX. Conditions
L’annexe sectorielle définit dans cette section les conditions que les prestataires de services financiers couverts devront respecter pour fournir des services couverts à des clients couverts. En plus de la reconnaissance (voir l’art. 8 de l’accord) et de la déférence qui en découle (voir l’art. 9 de l’accord en relation avec le ch. VIII.A), les conditions sont des mesures complémentaires qui visent à mettre en œuvre dans le champ d’application de chaque annexe sectorielle l’objectif de l’accord, qui est de garantir la stabilité financière, l’intégrité du marché et la protection des investisseurs et des consommateurs dans son propre champ d’application (voir l’art. 2, let. b, de l’accord). Elles varient selon la juridiction en raison des différences entre les cadres réglementaires et prudentiels nationaux.
A. De la Suisse vers le Royaume-Uni
1. Information précontractuelle des clients couverts
Pour fournir des services financiers couverts à des clients couverts, les prestataires de services financiers couverts de Suisse sont tenus de fournir à chaque client couvert différentes informations énumérées au ch. IX.A.1.a à d. Conformément au ch. X.5.a et b, la FCA précise le libellé des informations, le moment précis de leur communication et leur forme, de même que les éventuelles dérogations à l’obligation d’informer. On se référera ici au commentaire de la disposition en question.
Établissement de rapports
Ce chiffre dispose que les prestataires de services financiers couverts de Suisse transmettent une fois par an à la FCA des informations portant sur les 12 mois écoulés («période de référence»), et adressent une copie de ces informations à la FINMA, le but étant de garantir la stabilité financière, l’intégrité du marché et la protection des investisseurs et des consommateurs dans le champ d’application de l’accord. Chaque prestataire doit fournir toutes les informations suivantes:
– Let. a: le nombre de clients couverts au sens du ch. V.A, avec lesquels le prestataire a créé et entretenu une relation d’affaires sur la base de l’accord pendant la période de référence. Il doit classer ces clients par catégorie de clients au sens du ch. V.A (clients fortunés, clients professionnels par définition, contreparties admissibles) et par catégorie de services couverts (voir le ch. III.A).
– Let. b: le chiffre d’affaires total découlant de la fourniture de services couverts aux clients couverts pendant la période de référence.
– Let. c: des détails supplémentaires si le chiffre d’affaires total indiqué à la let. b est supérieur à 50 millions de livres sterling pendant 2 périodes de référence consécutives, à savoir: le chiffre d’affaires total par catégorie de services couverts pendant la période de référence et, pour un nombre limité de services couverts énoncés au ch. IX.A.2.c.ii.1 à 3, le chiffre d’affaires total par instrument financier couvert au sens du ch. IV.A. Si le chiffre d’affaires total n’est pas supérieur à 50 millions de livres sterling pendant 2 périodes de référence consécutives, le rapport ne doit indiquer que le chiffre d’affaires total au sens de la let. b.
– Let. d: des informations anonymisées (ne permettant pas d’identifier les clients concernés) sur les réclamations significatives formulées pendant la période de référence contre le prestataire de services financiers couvert par des clients couverts concernant la fourniture de services couverts. Les réclamations d’importance secondaire ou n’ayant pas de rapport direct avec le service couvert fourni ne sont pas concernées. Le caractère significatif des réclamations peut découler de leur qualité matérielle.
– Let. e: la confirmation que le prestataire de services financiers couvert a ou non conclu avec des clients couverts au Royaume-Uni des contrats de garantie avec transfert de propriété (title transfer collateral arrangement) durant la période de référence.
3. Contrôle des clients fortunés couverts
Ce chiffre énonce les conditions qu’un prestataire de services financiers couvert de Suisse doit remplir lors du contrôle des clients fortunés couverts au sens du ch. V.A (personnes physiques et structures d’investissement privées) afin de garantir qu’il s’agit bien de clients couverts au sens de l’annexe sectorielle. Il convient de préciser que s’agissant de cette catégorisation de clients potentiels comme clients fortunés ou comme clients couverts au sens de cette annexe sectorielle, les communications à ce sujet à ces clients potentiels et à leurs représentants sont autorisées par le ch. III.A.a.viii (voir le commentaire de ce chiffre).
Contrôle des personnes physiques
Si le client potentiel à qui doit être fourni un service couvert au sens du ch. III.A est une personne physique (voir le ch. V.A.1.a) qui réside au Royaume-Uni, le prestataire de services financiers couvert de Suisse au sens du ch. IV.A, doit vérifier ou mettre en œuvre tous les points énumérés aux ch. i à iii:
– Ch. i: il doit tout d’abord s’assurer que la personne physique dispose d’une fortune nette (calculée conformément au ch. VII Fortune nette) supérieure à 2 millions de livres sterling. Les informations nécessaires peuvent découler d’une relation d’affaires existante, pour autant qu’elle ait permis au prestataire de se faire une idée de la fortune de la personne physique en question (p. ex. si la personne possède dans une banque un compte dont l’avoir dépasse le seuil requis pour la fortune nette);
– Ch. ii: il doit en outre réaliser une évaluation appropriée des compétences, de l’expérience et des connaissances de la personne physique garantissant de manière raisonnable et suffisante que, compte tenu des services et du type d’opérations connexes, la personne physique sera en mesure de prendre ses propres décisions de placement et de comprendre les risques inhérents. Il doit pour ce faire prendre en considération la complexité des services envisagés, et peut procéder à une évaluation moins approfondie pour les moins complexes d’entre eux. Il convient de préciser que l’évaluation visée ici doit déboucher sur une garantie non pas absolue, mais raisonnable et suffisante;
– Ch. iii: avant de fournir des services financiers couverts à une personne physique conformément au point V.A.1.a.i il doit enfin obtenir de la personne physique en question une déclaration signée attestant qu’elle souhaite être traitée comme un client fortuné au sens du ch. V.A.1 concernant un ou plusieurs services couverts, informer cette personne par une mise en garde écrite claire de la non-applicabilité de certains droits de protection et d’indemnisation garantis aux investisseurs britanniques par le droit britannique, et obtenir de cette personne, dans un document séparé du contrat proprement dit, une déclaration écrite attestant qu’elle est consciente des conséquences de cette absence de protection. On se référera aussi au commentaire du ch. V.A.1.a.iii.
b. Contrôle des structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle
Si le client potentiel à qui doit être fourni un service couvert au sens du ch. III.A, est une structure d’investissement privée disposant d’une trésorerie professionnelle (voir le ch. V.A.1.b), le prestataire de services financiers couvert de Suisse doit vérifier ou mettre en œuvre tous les points énumérés aux ch. i à iv:
– Ch. i: il doit tout d’abord s’assurer que la personne physique qui représente la structure d’investissement dispose d’une fortune nette (calculée conformément au ch. VII Fortune nette) supérieure à 2 millions de livres sterling. Il convient en outre de se référer au commentaire du ch. IX. A.3.a.i.
– Ch. ii: comme on l’a vu dans le commentaire du ch. IX.A.3.a.ii, il doit ensuite réaliser une évaluation appropriée des compétences, de l’expérience et des connaissances, dans ce cas de la personne ayant le droit d’effectuer des opérations au nom de la structure d’investissement privée. Cette personne doit garantir de manière raisonnable et suffisante que, compte tenu des services et du type d’opérations connexes, elle est en mesure de prendre ses propres décisions de placement et de comprendre les risques inhérents pour la personne physique. Si ce critère n’est pas rempli, on peut envisager de catégoriser la structure d’investissement privée comme structure d’investissement au sens du ch. V.A.1.c (structure d’investissement privée ne disposant pas d’un expert qualifié). On se référera par ailleurs au commentaire du ch. IX.A.3.a.ii;
– Ch. iii: comme on l’a vu dans le commentaire du ch. IX.A.3.a.iii, le prestataire de services couvert de Suisse doit enfin accomplir plusieurs étapes formelles: obtenir une déclaration signée d’une personne habilitée à signer de la structure d’investissement privée qui attestera que la structure d’investissement privée souhaite être considérée comme un client fortuné au sens du ch. V.A.2, concernant un ou plusieurs services couverts; informer la structure d’investissement privée et la personne physique qui la représente par une mise en garde écrite claire de la non-applicabilité de certains droits de protection et d’indemnisation garantis aux investisseurs britanniques par le droit britannique, et obtenir d’une personne habilitée à signer de la structure d’investissement privée, dans un document séparé du contrat proprement dit, une déclaration écrite attestant qu’elle est consciente des conséquences de cette absence de protection. Pour le ch. iii, On se référera aussi au commentaire du ch. V.A1.b.iv et v.
c. Contrôle des structures d’investissement privées ne disposant pas d’un expert qualifié
Si le client potentiel à qui doit être fourni un service couvert au sens du ch. III.A, est une structure d’investissement privée ne disposant pas d’un expert qualifié (voir le ch. V.A.1.c), le prestataire de services financiers couvert de Suisse doit vérifier ou mettre en œuvre tous les points énumérés aux ch. i à iv:
– Ch. i: on se référera au commentaire du ch. IX.A.b.i.
– Ch. ii: dans le cas des structures d’investissement ne disposant pas d’un expert qualifié, contrairement au cas d’une structure de placement privée dont la trésorerie est gérée par un professionnel, les compétences, l’expérience et les connaissances à évaluer sont celles de la personne physique pour laquelle la structure d’investissement privée agit. On se référera à ce propos au commentaire du ch. IX.A.a.ii.
– Ch. iii: les mesures formelles énoncées sous ce chiffre sont analogues à celles que doivent prendre les structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle (voir le ch. IX.A.b.iii). À propos du ch. IX.A.b.iii.3 uniquement, il convient de préciser que la déclaration écrite attestant que le signataire est conscient des conséquences de la perte des droits de protection et d’indemnisation ne doit pas être obtenue d’une personne habilitée à signer de la structure d’investissement mais de la personne physique pour laquelle la structure d’investissement ne disposant pas d’un expert qualifié agit. Pour le ch. iii, on se référera en outre au commentaire du ch. V.A.1.c.iv et v.
4. Consentement du client
L’annexe sectorielle contient au ch. X des dispositions relatives à la coopération sectorielle en matière de surveillance en complément des dispositions du chapitre 4 de l’accord. Pour le détail de cette coopération et les conditions à respecter, On se référera au commentaire du ch. X. Dans le cadre de cette coopération, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni a la possibilité, en vertu du ch. X.A.3.d, et pour autant que les conditions visées au ch. X.A.3 soient remplies, de se renseigner directement auprès d’un prestataire de services financiers couvert suisse. Le cas échéant, les renseignements demandés peuvent porter sur des clients couverts au sens du ch. V.A, avec lesquels le prestataire de services financiers couvert entretient une relation d’affaires fondée sur l’accord.
Compte tenu de cette possibilité pour l’autorité britannique d’obtenir des renseignements sur les clients couverts en vertu du ch. X.A.3, le ch. IX.4.a exige du prestataire de services financiers couvert de Suisse qu’il obtienne, avant de fournir quelque information que ce soit, le consentement des clients couverts qui résident ou sont établis au Royaume-Uni. Ces clients doivent donner leur consentement à la communication d’informations avant toute fourniture de services couverts. Si un client couvert retire ultérieurement son consentement, le prestataire de services financiers couvert de Suisse doit, lorsqu’il aura pris connaissance de cette information, cesser de fournir ses services à ce client dans le cadre de l’accord (ch. X.4.b). Dans ce contexte, sont considérées comme «pertinentes» les informations relatives au client du Royaume-Uni que le prestataire de services financier couvert de Suisse possède ou contrôle et qui se rapportent à la fourniture de services couverts au client en question dans le cadre de l’accord. Il peut s’agir de données personnelles ou d’informations protégées par une obligation légale de garder le secret (telle que le secret professionnel visé à l’art. 47, al. 1, LB ou 69, al 1, LEFin). Le consentement du client du Royaume-Uni visé au ch. IX.A.4, vise à garantir l’admissibilité de la communication de telles informations à une autorité de surveillance au Royaume-Uni dans le respect des droits du client.
Sous-dépositaires
Ce chiffre énonce aux let. a à c les conditions qui devront être remplies pour que les prestataires de services financiers couverts de Suisse puissent recourir à des sous-dépositaires (subcustodians). Il ne concerne pas le recours à des sous-dépositaires se trouvant au Royaume-Uni ou en Suisse, lequel est admissible sans restriction. Un prestataire de services financiers couvert de Suisse peut déposer à des fins de conservation auprès d’un tiers se trouvant en dehors du Royaume-Uni et de la Suisse des instruments financiers au sens du ch. VI.A, qu’il détient au nom d’un client couvert du Royaume-Uni au sens du ch. V.A, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
– Let. a: il sélectionne, nomme et contrôle régulièrement le sous-dépositaire avec la compétence, le soin et la diligence voulus (notamment en ce qui concerne les autorisations dont le sous-dépositaire doit disposer pour exercer cette activité).
– Let. b: il consigne sous une forme appropriée le processus de sélection et les motifs justifiant le choix du sous-dépositaire pour la conservation des instruments financiers couverts et tient un journal des contrôles réguliers du sous-dépositaire. Le délai de conservation de ces données est de cinq ans à compter du moment où le sous-dépositaire n’intervient plus dans la conservation d’instruments financiers couverts pour un client couvert.
– Let c: afin de garantir la protection de son client, il s’assurera que chez le sous-dépositaire se trouvant en dehors du Royaume-Uni et de la Suisse, les instruments financiers couverts de son client couvert sont clairement séparés de ses propres valeurs patrimoniales mises en dépôt, le cas échéant, et de celles du sous-dépositaire.
B. Du Royaume-Uni vers la Suisse
Conformément au ch. IX.B, le Royaume-Uni doit s’assurer que les prestataires de services financiers du Royaume-Uni qui envisagent de fournir des services couverts au sens du ch. III.B.a, ou des services financiers au sens de l’art. 3, let. c, LSFin à des clients couverts au sens du ch. V.B.3 (clients fortunés au sens de l’art. 5, al. 2, let. b, LSFin), remplissent certaines conditions en matière de déclaration et d’information des clients couverts.
Sur le fond, il s’agit de la fourniture temporaire en Suisse de services financiers au sens de la LSFin par des conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers couverts du Royaume-Uni. Pour ce qui est des conditions à remplir, on se référera au commentaire du ch. IV.B.2.
Ces conditions ne s’appliquent pas lorsque les prestataires de services financiers du Royaume-Uni s’adressent à des clients couverts au sens du ch. V.B.1 et 2 (clients institutionnels ou professionnels au sens de la LSFin). On référera à ce propos au commentaire du ch. VIII.B.
Déclarations
Les prestataires de services financiers du Royaume-Uni doivent notifier à la FCA leur intention de commencer, en vertu de l’annexe sectorielle, des activités en Suisse par l’intermédiaire de conseillers à la clientèle et dans le respect des conditions énoncées au ch. IV.B.2. Cette déclaration doit être fait avant le début des activités en question, faute de quoi ils ne seront pas considérés comme des prestataires de services financiers couverts (voir le ch. IV.B.2.f).
Information des clients couverts
Les prestataires de services financiers couverts du Royaume-Uni doivent, lorsqu’ils recourent à des conseillers à la clientèle au sens du ch. IV.B.2, remettre à chaque client fortuné au sens de l’art. 5, al. 2, let. b, LSFIn (ch. V.B.3) un document d’information clair et précis les informant des points ci-après en relation avec la fourniture de services financiers fondée sur l’annexe sectorielle:
– ch. i: le statut du prestataire de services financiers couvert s’agissant de son établissement au Royaume-Uni, de l’autorisation requise et de sa soumission à la surveillance dans son pays d’origine;
– ch. ii: le fait que l’obligation de s’inscrire en tant que conseillers à la clientèle définie à l’art. 28, al. 1, LSFin ne s’applique pas à ses conseillers à la clientèle; et
– ch. iii: le cas échéant, l’organe de médiation en Suisse auquel le prestataire de services financiers couverts s’est affilié conformément à l’art. 77 LSFin.
Pour les ch. ii et iii, on se référera en outre au commentaire du ch. VIII.B.2.
Le libellé, la forme et les modalités de l’information des clients couverts au sens du ch. V.B.3, seront précisés par la FINMA, conformément au ch. X.5.c. On se référera au commentaire de la disposition en question. En tout état de cause, le ch. IX.B.2, précise déjà que l’information devra avoir lieu avant que les services couverts soient fournis.
X. Coopération sectorielle en matière de surveillance en complément des dispositions du chapitre 4 de l’accord
Les grands principes qui régissent la coopération sectorielle entre les autorités de surveillance britanniques et suisses figurent au chapitre 4 du texte principal de l’accord. Il convient à ce propos de se référer au commentaire du chapitre en question. Le ch. X complète ces principes en définissant la manière dont les autorités de surveillance coopéreront pour surveiller les prestataires de services financiers couverts dans le domaine spécifique des services d’investissement. Cette coopération sectorielle en matière de surveillance est cependant limitée aux domaines de l’annexe sectorielle dans lesquels une partie a, dans le cadre de l’accord, choisi de se conformer aux exigences nationales en matière d’autorisation et de surveillance de l’autre partie conformément au ch. VIII.A (deference), renonçant de ce fait à l’application directe et à la surveillance du respect des exigences de son droit national. Pour les domaines de l’annexe sectorielle qui sont fondés sur le droit national de la partie concernée conformément au ch. VIII.B, seules s’appliquent les dispositions générales relatives au chapitre 4 de l’accord, qui réglemente la coopération en matière de surveillance (voir à ce propos le commentaire du ch. VIII.).
Principe de la coopération sectorielle en matière de surveillance
Le ch. 1 dispose que, dans les cas visés au ch. VIII.A, où une partie se conforme aux exigences en matière d’autorisation et de surveillance prévues par le droit national de l’autre partie, cette autre partie, en l’occurrence ses autorités de surveillance compétentes, sont responsables de la surveillance des prestataires de services financiers couverts sur la base de son droit national de même que de la surveillance du respect des exigences de l’accord et, si nécessaire, de leur application. Les exigences de l’accord comprennent notamment les conditions énoncées au ch. IX et, pour la FINMA, celles qui sont imposées aux prestataires de services financiers couverts de Suisse conformément au ch. IX.A. Cette réglementation des compétences est valable sauf disposition contraire de l’annexe sectorielle (voir p. ex. le droit d’intervention de l’État hôte visé au ch. X.A.4).
Pour les prestataires de services financiers couverts de Suisse au sens du ch. IV.B, cela signifie que la FINMA reste responsable de leur surveillance en vertu de l’accord. Au-delà de cet aspect, elle est chargée, en vertu de ce chiffre, de surveiller le respect des exigences de l’accord et, si nécessaire, de leur application par les prestataires de services financiers couverts au sens du ch. IV.B. Elle a pour ce faire à sa disposition les instruments de surveillance prévus aux art. 24 ss LFINMA.
Déclarations
Le ch. 2 définit la procédure que doivent suivre les autorités de surveillance lorsqu’un prestataire de services financiers couvert de Suisse au sens du ch. IV.A, qui souhaite fournir des prestations couvertes au Royaume-Uni et se faire inscrire dans le registre correspondant de la FCA a remis à la FCA une déclaration au sens du ch. IV.A.e et à la FINMA une copie de cette déclaration (voir le commentaire du ch. IV.A.e).
En vertu de la let. a.i, la FINMA aura alors 60 jours pour vérifier si le prestataire de services financiers concerné répond aux conditions énoncées au ch. IV.A.a à d et f. On se référera, sur le fond, au commentaire des différentes lettres. À propos du ch. IV.A.d, il convient de souligner que la confirmation de la FINMA porte sur les services au sens du ch. III.A. Conformément à la let. a.ii, la FINMA doit en outre vérifier que le prestataire a bonne réputation. Une procédure de retrait de l’autorisation en cours suffit à établir que les conditions ne sont pas remplies. La FINMA doit faire part à la FCA de ses conclusions dans les 60 jours qui suivent la réception de la déclaration ou de sa copie.
La let. b dispose que lorsque la FINMA informe la FCA qu’un prestataire de services financiers couvert remplit les conditions visées à la let. a, la FCA inscrit le prestataire dans son registre dans les 30 jours. Cette inscription dans le registre est l’une des conditions à remplir pour être considéré comme un prestataire de services financiers couvert en vertu de l’accord (voir le ch. IV.A.g).
Conformément au ch. IV.A.h, un prestataire de services financiers doit signaler à la FCA toute modification pertinente pour son inscription au registre et adresser une copie de cette déclaration à la FINMA. Le ch. X.A.2.c précise que dans ce cas de figure (inscription de services, de clients ou d’instruments financiers couverts supplémentaires), la procédure visée aux let. a et b s’applique mutatis mutandis. La FCA inscrit toutes les autres modifications dans le registre dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration, y compris lorsque le prestataire de services financiers couvert retire tout ou partie d’une inscription au registre.
La let. d dispose que la FINMA informe sans délai la FCA si elle apprend qu’un prestataire de services financiers couvert ne remplit plus les conditions visées à la let. a, ce qui inclut la perte de sa bonne réputation, ou s’il fait l’objet de réclamations significatives formulées par des clients couverts. Il s’agira généralement de réclamations susceptibles, par leur nombre ou leur gravité, de jeter un doute sur l’intégrité du prestataire, ce qui porterait notamment atteinte à la sécurité des clients visée par l’accord.
Dialogue entre les autorités de surveillance et échange d’informations
Ce chiffre spécifie pour les services d’investissement les règles énoncées au chapitre 4 de l’accord concernant la coopération en matière de surveillance et s’applique nonobstant le principe énoncé au ch. X.A.1 concernant la compétence de l’autorité de surveillance du pays où le prestataire de services financiers couvert concerné a son siège.
La let. a expose comme point de départ le cas où l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni dispose d’indices concrets selon lesquels un prestataire de services financiers suisse ne respecte pas les exigences de l’accord ou, par son comportement, entraîne ou est susceptible d’entraîner un dommage significatif pour les clients couverts ou pour l’intégrité ou la stabilité du système financier du Royaume-Uni. L’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni doit alors en informer sans délai la FINMA en lui transmettant les informations pertinentes.
Let. b et c: la FINMA et l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni doivent engager sans délai un dialogue afin de trouver une solution acceptable pour les deux parties. À cette fin, la FINMA doit fournir à son homologue britannique les informations nécessaires pour procéder à l’examen des éléments exposés à la let. a. Elle prend en outre, si nécessaire, les mesures prévues par le droit suisse de la surveillance pour corriger sans délai la situation.
Si ces mesures n’aboutissent pas, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni peut, en vertu de la let. d, se renseigner directement auprès d’un prestataire de services financiers couvert mais doit, conformément à la let. e, en informer la FINMA si possible au préalable, et au plus tard parallèlement à la demande de renseignements. Le prestataire de services financiers couvert destinataire d’une telle demande doit, s’il transmet des renseignements à l’autorité de surveillance britannique compétente, se conformer à l’art. 42c LFINMA.
La let. f précise que les autorités de surveillance des deux États doivent, dans les limites de leur cadre juridique respectif, permettre la transmission directe d’informations confidentielles par les prestataires de services financiers couverts à l’autorité de surveillance compétente de l’autre partie.
Droit d’intervention de l’État hôte
Le ch. 4 définit les moyens supplémentaires dont dispose l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni comme autorité de surveillance de l’État hôte lorsque le dialogue entre elle et la FINMA visé au ch. X.A.3.b n’a pas suffi à régler le problème, autrement dit si le non-respect, visé au ch. X.A.3.a, des exigences de l’accord par le prestataire de services financiers couvert perdure. Les mesures prévues au ch. 4 décrites ci-après n’ont qu’un caractère subsidiaire par rapport aux prescriptions du ch. X.A.1 et 3.
Conformément à la let. a, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni peut, dans la limite de ses compétences nationales, restreindre tout ou partie des services pertinents fournis par un prestataire de services financiers couvert de Suisse à condition qu’elle estime nécessaire de prendre une telle mesure pour atténuer le risque en question.
Conformément à la let. b, elle peut en outre ordonner, en complément à la restriction prévue à la let. b, que le prestataire de services financiers couvert de Suisse fournisse certaines informations à ses clients couverts actuels ou potentiels. Ces informations peuvent porter sur des mesures qu’elle lui a ordonnées ou sur le prestataire lui-même, mais le cercle des destinataires est limité aux clients couverts actuels ou potentiels visés au ch. V.A (ch. i). L’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni peut par ailleurs, en concertation avec la FINMA si nécessaire, prendre des dispositions en vue de la cessation des activités du prestataire de services financiers couvert concernées par sa mesure, par exemple pour fixer le délai et les modalités de cette cessation (ch. ii). Conformément au ch. iii, elle peut (faire) radier ou modifier l’inscription du prestataire de services financiers couvert de Suisse dans le registre, la radiation impliquant la perte du statut de prestataire de services financiers couvert au sens de l’accord (voir le ch. IV.A.g). Le ch. iv lui permet, par mesure de transparence, de rendre publiques les mesures prises en vertu de la let. a et, le cas échéant, de la let. b (ch. iv).
La let. c précise qu’aucune des mesures prises par l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni à l’encontre d’un prestataire de services financiers couvert de Suisse n’affecte la capacité de la FINMA d’agir conformément au droit national suisse des marchés financiers.
Conformément à la let. d, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni peut envoyer en Suisse des documents, y compris ses décisions en tant qu’actes de puissance publique, directement au prestataire de services financiers couvert de Suisse (donc sans avoir à respecter une procédure ou une voie de transmission particulière). Un tel envoi en vertu de l’accord est conforme à l’art. 271 du code pénal39.
La let. e dispose que lorsqu’une autorité de surveillance du Royaume-Uni décide de prendre une mesure au sens des let. a ou b, elle en informe la FINMA aussi rapidement que possible, avant que la mesure soit prise. Cela concerne aussi l’information relative aux décisions à envoyer au sens de la let. d.
Conformément à la let. f, l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni qui prend une mesure le signale aussi rapidement que possible au comité mixte (voir l’art. 23 de l’accord), qu’elle tient ensuite régulièrement informé.
La let. g garantit que lorsqu’une autorité de surveillance du Royaume-Uni prend une mesure au sens des let. a ou b, le prestataire de services financiers couvert de Suisse concerné jouit des mêmes droits de procédure, notamment, que ceux dont jouirait un prestataire de services financiers couvert du Royaume-Uni dans les mêmes circonstances. Cela signifie avant tout que le prestataire de Suisse peut former un recours contre la mesure en question et exiger que celle-ci soit jugée conformément au droit britannique.
La let. h dispose que l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni doit abroger immédiatement une mesure ordonnée en vertu du ch. 4 une fois que l’affaire visée au ch. 3.a a été réglée, le motif de la mesure prise n’existant alors plus. L’autorité doit en informer la FINMA et le comité mixte (let. j).
La let. i règle le cas particulier où il est impossible d’informer préalablement la FINMA alors que des circonstances extraordinaires requièrent une action immédiate de l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni sous la forme d’une mesure au sens du ch. 4, let. a ou b (restriction des services couverts ou autres mesures) pour éviter que le comportement du prestataire de services financiers couvert ne cause des dommages potentiellement importants à des clients couverts au sens du ch. V.A ou à l’intégrité ou à la stabilité du système financier du Royaume-Uni (voir le ch. X.A.3.a.ii). Dans ce cas de figure, la procédure exposée au ch. 3.a à c (dialogue et échange d’informations) ne sera pas applicable. L’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni doit informer la FINMA dès la prise de la mesure ou immédiatement après et lui transmettre les informations pertinentes (ch. i). Les autorités de surveillance compétentes doivent alors dès que possible engager un dialogue afin de trouver une solution acceptable pour les deux parties, la FINMA étant habilitée à faire des propositions qui seront examinées par les autorités compétentes (ch. ii). Le ch. iii précise que cette procédure ne doit pas être utilisée pour contourner les obligations ou les engagements des parties qui découlent de l’accord, notamment la procédure ordinaire visée au ch. 3. Autrement dit, une situation telle que celle décrite au ch. X.3.i, où un prestataire de services financiers couvert de Suisse ne respecte pas les exigences de l’accord, ne justifie pas l’application de cette disposition d’exception.
La let. j dispose que l’autorité de surveillance compétente du Royaume-Uni informe sans délai la FINMA et le comité mixte de l’abrogation d’une mesure prise en vertu de ce chiffre.
Détails sur l’information des clients couverts
L’annexe sectorielle prévoit au ch. IX (Conditions) que les prestataires de services financiers couverts doivent, dans certaines circonstances, fournir des informations aux clients couverts. Le ch. X.4.a. et b dispose, s’agissant des informations adressées à des prestataires de services financiers couverts de Suisse (ch. IX.A.1), que les autorités de surveillance du Royaume-Uni peuvent préciser le libellé des informations en s’appuyant sur les dispositions correspondantes de l’annexe sectorielle. La FCA déterminera ensuite, après consultation de la FINMA, quand et sous quelle forme les prestataires de services financiers couverts de Suisse devront prendre en considération ces précisions dans l’exercice de leurs activités dans le cadre de l’accord. En vertu du ch. X.4.b, la FCA peut restreindre, si nécessaire, l’étendue de l’obligation d’informer.
La FINMA est responsable du libellé des dispositions relatives aux informations requises des prestataires de services financiers couverts du Royaume-Uni conformément au ch. IX.B.2, de même que des détails du libellé, de la forme et de la manière dont ces informations devront être fournies. L’obligation d’informer est limitée aux clients fortunés au sens de l’art. 5, al. 2, let. b, LSFin (voir le ch. V.B.3).
5.4 Déclarations conjointes
En même temps que l’accord, les parties ont signé deux déclarations conjointes. La première concerne les infrastructures des marchés financiers et affirme la volonté commune des parties d’examiner les options d’une coopération renforcée et d’une extension potentielle de l’accord aux infrastructures des marchés financiers. La seconde concerne les services auxiliaires de l’assurance (auxiliary services) en précisant qu’ils peuvent être fournis à des clients couverts en Suisse par des prestataires de services financiers couverts du Royaume-Uni conformément au droit suisse (voir le commentaire de l’annexe 4 Annexe sectorielle sur les assurances, ch. III.A.b).
6 Conséquences
Étant donné que l’accord repose sur la reconnaissance mutuelle, par les parties, de leurs cadres réglementaires et prudentiels respectifs en vigueur, sa mise en œuvre n’aura pas, pour la Confédération, les cantons et les communes, de conséquences significatives sur le plan financier ni sur l’état de leur personnel. Rendre possibles les activités transfrontalières sur la base de la déférence suppose une coopération plus intensive en matière de surveillance, laquelle sera formalisée dans de nouveaux protocoles d’entente. Aussi la mise en œuvre de l’accord devrait-elle accroître la charge de travail des autorités de surveillance, notamment celle de la FINMA. La FINMA est intégralement financée par des émoluments et des taxes de surveillance, donc par les assujettis.
S’agissant de l’économie suisse, l’accord permettra, dans l’important secteur de la gestion de fortune pour clients privés fortunés, d’améliorer nettement l’accès au marché britannique, l’un des principaux marchés pour les activités de gestion de fortune transfrontalières en Europe. Outre cette amélioration et l’accroissement de la sécurité juridique, les établissements financiers suisses pourront s’appuyer sur le droit suisse pour la fourniture transfrontalière de services financiers couverts, ce qui devrait alléger considérablement leurs frais. S’agissant du secteur suisse des assurances, l’ouverture des marchés devrait entraîner une concurrence accrue dans certaines branches, et ce exclusivement dans les activités concernant des clients professionnels importants. En effet, vu la délimitation claire du champ d’application, cela ne concernera qu’un segment de marché réduit: seules 3400 entreprises (sur 610 000 en 2021) entreront en ligne de compte comme preneurs d’assurance selon la statistique structurelle des entreprises de l’Office fédéral de la statistique. En même temps, il devrait en résulter pour les clients une offre plus large de prestations d’assurance. S’agissant des infrastructures des marchés financiers et de la gestion de fortune, l’accord augmente la sécurité juridique en garantissant les accès existants.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale a qualité pour les approuver, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]40 et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration41).
L’accord est conforme au droit national pertinent, en particulier celui des marchés financiers et de la surveillance. C’est la raison pour laquelle, outre le fait que ses dispositions s’adressant aux autorités chargées d’appliquer le droit sont suffisamment détaillées, aucune législation de mise en œuvre n’est prévue.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La conclusion d’un accord de reconnaissance mutuelle dans le domaine des services financiers est conforme aux obligations internationales de la Suisse. D’une part, l’accord ne porte sur aucun des domaines réglés par l’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie conclu le 25 janvier 2019 (voir le commentaire de l’art. 3 au ch. 5.1). D’autre part, il est compatible avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l’UE et avec les autres accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE (notamment l’Accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie42). Par ailleurs, les parties confirment expressément les droits et les obligations que leur confère leur qualité de membre de l’OMC et soulignent leur volonté de garantir la compatibilité de l’accord avec les règles de l’OMC, y compris s’agissant de son application. Le caractère novateur de l’accord ne permet cependant pas de juger définitivement de sa compatibilité avec les règles de l’OMC, laquelle pourra être soumise à l’examen des organes compétents de l’OMC et faire l’objet d’une procédure de règlement des différends à l’OMC.
7.3 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose que les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Selon l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Par ailleurs, sont réputées importantes les dispositions dont l’art. 164, al. 1, Cst. requiert qu’elles soient édictées sous la forme d’une loi fédérale.
Le présent traité international contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 22, al. 4, LParl et 141, al. 1, let. d, Cst. Il régit certains aspects de la fourniture transfrontalière de services financiers et limite dans certains domaines, sur la base de la reconnaissance mutuelle, l’application de mesures en vigueur du droit des marchés financiers vis-à-vis des prestataires britanniques.
L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord est par conséquent sujet au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
7.4 Entrée en vigueur
En vertu de l’art. 50, l’accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra le jour où la dernière notification concernant la conclusion des procédures nationales sera parvenue aux parties.
Tableau de données
Localisation | Citation | Source | Dernière actualisation |
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Chap. 6, p. 79 | Seules 3400 entreprises (sur 610 000 en 2021) entreront en ligne de compte comme preneurs d’assurance. | Office fédéral de la statistique | Novembre 2023 |