FF 2024 2449
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) (Projet)
(LPC)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 20241,
arrête:
I
La loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires2 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 1, let. b, ch. 4, 1bis, 1re phrase (ne concerne que le texte italien) et 2e phrase, et 1tera
Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:
le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:
pour les personnes ayant droit à une contribution d’assistance prévue à l’art. 42quater de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3 nécessitant une assistance de nuit et mettant une chambre à disposition à cet effet: un supplément équivalant au montant applicable visé au ch. 2, 1er tiret;
… Les suppléments visés à l’al. 1, let. b, ch. 2, ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.
a Les suppléments visés à l’al. 1, let. b, ch. 3 et 4, sont accordés par ménage et répartis entre les personnes qui ont droit au supplément en question.
Art. 11, al. 1, let. i
Les revenus déterminants comprennent:
abrogée
Art. 14 titre, al. 1, phrase introductive et let. h, 2bis et 7
Frais de maladie et d’invalidité: principe
Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais suivants:
adaptation du logement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou supplément pour la location d’un logement adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, pour autant que ni le bénéficiaire de la prestation complémentaire annuelle ni une autre personne vivant dans le même ménage n’ait droit au supplément prévu à l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 3.
Le supplément prévu à l’al. 1, let. h, est accordé par ménage et réparti entre les personnes qui ont droit au supplément en question.
Abrogé
Art. 14a Frais de maladie et d’invalidité: dispositions particulières relatives à l’aide et aux tâches d’assistance à domicile
Dans le cadre des prestations visées à l’art. 14, al. 1, let. b, les bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle pour une aide et des tâches d’assistance à domicile ont droit au remboursement des frais liés aux prestations suivantes:
système d’appel d’urgence;
aide au ménage;
service de repas;
service de transport et d’accompagnement.
Le droit au remboursement des prestations visées à l’art. 1 prend naissance le mois où le remboursement est demandé et où le besoin des prestations existe.
Le droit au remboursement des prestations visées à l’art. 1 est indépendant du droit à une allocation pour impotent. Le canton n’est pas en droit de déduire l’allocation pour impotent du montant du remboursement.
Le canton fixe un forfait pour le remboursement de chacune des prestations visées à l’al. 1. La somme des forfaits ne doit pas être inférieure à 11 160 francs par personne et par année; demeure réservé le montant maximal fixé par le canton conformément à l’art. 14, al. 3.
Art. 15 Remboursement
S’agissant des prestations prévues à l’art. 14, al. 1, celles visées à l’art. 14a, al. 1, non comprises, les cantons remboursent les frais dûment établis de l’année en cours si les conditions suivantes sont réunies:
le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facturation;
les frais sont intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à 6.
Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais de maladie et d’invalidité facturés qui n’ont pas encore été acquittés.
Les cantons remboursent mensuellement sous forme de forfaits les prestations d’aide et d’assistance à domicile visées à l’art. 14a, al. 1.
Art. 16 Financement
Les cantons financent les prestations prévues dans cette section.
Art. 19 Adaptation des prestations
Le Conseil fédéral peut, lorsqu’il fixe les nouvelles rentes conformément à l’art. 33ter LAVS4, modifier de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1) et des revenus déterminants (art. 11, al. 1) ainsi que les montants minimaux visés aux art. 14, al. 3 et 4, et 14a, al. 4.
Art. 21a titre et al. 1
Versement des prestations complémentaires à des tiers
En dérogation à l’art. 20 LPGA5, les montants pour l’assurance obligatoire des soins visés à l’art. 10, al. 3, let. d, et octroyés pour l’année en cours et les quatre années civiles précédentes sont versés directement à l’assureur-maladie.
Art. 21b Restitution des montants pour l’assurance-maladie obligatoire des soins
La restitution des montants pour l’assurance-maladie obligatoire des soins prévus à l’art. 10, al. 3, let. d, indûment accordés et versés pour l’année en cours ou les quatre années civiles précédentes est adressée à l’assureur-maladie à concurrence des montants qui lui ont été directement versés.
Elle n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire des prestations remplit les conditions fixées à l’art. 25, al. 1, 2e phrase, LPGA6.
II
La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants7 est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 2, let. bbis
Peuvent être compensées avec des prestations échues:
bbis. les créances en restitution des prestations transitoires pour les chômeurs âgés;
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.