FF 2024 2769
Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Adaptation des rentes de survivants) (Projet)
(LAVS)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 20241,
arrête:
I
La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 2
Abrogé
Art. 16, al. 2 dernière phrase
… La créance non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l’art. 20, al. 2.
Titre précédant l’art. 23
III. Le droit à la rente de survivant
Art. 23Rente de parent survivant
Le parent d’un enfant a droit à une rente de parent survivant si l’autre parent décède.
Sont assimilés à des enfants donnant droit à une rente de parent survivant:
les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec le conjoint survivant et sont recueillis par celui-ci au sens de l’art. 25, al. 3;
les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec le conjoint survivant et sont adoptés par celui-ci.
Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès de l’autre parent et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption.
Il ne prend pas naissance si le plus jeune enfant a atteint l’âge de 25 ans.
Il s’éteint:
lorsque le plus jeune enfant qui a ouvert le droit à la rente atteint l’âge de 25 ans;
lorsque le parent survivant perçoit une rente de vieillesse de l’AVS ou, au plus tard, atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21;
au décès du parent survivant;
six mois après le décès de l’enfant donnant droit à la rente.
Il perdure, au plus tard jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21, tant que le parent survivant a droit à des bonifications pour tâches d’assistance en vertu de l’art. 29septies pour la prise en charge d’un enfant au sens des al. 1 et 2 et qu’il vit avec celui-ci.
Le Conseil fédéral règle le droit à la rente des femmes enceintes au décès de l’autre parent.
Il peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en vertu de l’art. 20 LPGA3, dans les cas où le parent survivant néglige son obligation d’entretien à l’égard de son enfant.
Art. 24 Rente de veuvage transitoire
Les personnes veuves ont droit à une rente de veuvage transitoire limitée à deux ans si, au décès de leur conjoint, elles n’ont plus d’enfant ou d’enfant recueilli de moins de 25 ans au sens de l’art. 23.
Une personne divorcée est assimilée à une personne veuve si, au décès de son ex-conjoint, elle n’a plus d’enfant donnant droit à la rente de parent survivant et qu’elle percevait une contribution d’entretien de son ex-conjoint au sens de l’art. 125 du code civil (CC)4.
Le droit à la rente de veuvage transitoire prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint ou de l’ex-conjoint.
Il s’éteint:
à la fin du 24e mois qui suit le décès du conjoint ou de l’ex-conjoint;
lorsque la personne veuve ou divorcée perçoit une rente de vieillesse de l’AVS ou, au plus tard, à l’âge de référence fixé à l’art. 21;
au décès de la personne veuve ou divorcée.
Art. 24aConcours de la rente de parent survivant et de la rente de veuvage transitoire
Lorsque la durée de la rente de veuvage transitoire est plus longue que la durée de la rente de parent survivant, seule la rente de veuvage transitoire est allouée.
Le Conseil fédéral règle les concours entre plusieurs rentes de parent survivant au sens de l’art. 23.
Art. 24bConcours de la rente de parent survivant ou de veuvage transitoire et de la rente d’invalidité
Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de parent survivant ou de veuvage transitoire et d’une rente en vertu de la LAI5, seule la rente la plus élevée est allouée.
Titre précédant l’art. 25
Abrogé
Art. 28bis, 1re phrase
Si un orphelin remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente d’orphelin et d’une rente de parent survivant ou d’une rente en vertu de la LAI6, seule la rente la plus élevée est allouée. …
Art. 29quinquies, al. 3, let. b
Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
la personne veuve atteint l’âge de référence;
Art. 33, al. 1, 1re phrase
Les rentes de parent survivant, de veuvage transitoire et d’orphelin sont calculées sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée. …
Art. 35, al. 1, let. c
La somme des deux rentes pour un couple s’élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
les deux conjoints ont droit à une rente de parent survivant ou à une rente de veuvage transitoire ou l’un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci et l’autre à une rente de parent survivant ou à une rente de veuvage transitoire.
Art. 35bis titre et 1re phrase
Supplément pour les personnes veuves au bénéfice d’une rente de vieillesse
Les personnes veuves au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. …
Art. 365. Rente de parent survivant ou de veuvage transitoire
La rente de parent survivant ou de veuvage transitoire s’élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
Art. 40, al. 3
Aucune rente pour enfant, rente de parent survivant ou rente de veuvage transitoire n’est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.
Art. 50a, al. 1, let. e, ch. 9
Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA7:
dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
aux offices spécialisés pour l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 6 décembre 2019 sur l’aide au recouvrement8.
Art. 101bis titre
Ne concerne que le texte allemand
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
Dispositions transitoires de la modification du …
1 En cas de décès intervenu avant l’entrée en vigueur de la modification du …, le droit aux prestations des veufs et des veuves âgés de 55 ans ou plus à l’entrée en vigueur de la modification du … reste soumis à l’ancien droit tel qu’interprété, pour les rentes de veuf, par le Bulletin de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) no 460 du 21 octobre 20229.
2 Les rentes de veuf et de veuve allouées aux personnes qui sont âgées de moins de 55 ans à l’entrée en vigueur de la modification du … s’éteignent lorsque le plus jeune enfant qui a ouvert le droit à la rente atteint l’âge de 25 ans. Si le veuf ou la veuve n’a pas d’enfant âgé de moins de 25 ans à cette date, le droit à la rente s’éteint 24 mois après l’entrée en vigueur de ladite modification.
3 Les rentes de veuf et de veuve allouées aux personnes qui sont âgées de 50 ans et plus et qui ont droit aux prestations complémentaires annuelles au sens des art. 4 à 6 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires10 à l’entrée en vigueur de la modification du … restent soumises à l’ancien droit tel qu’interprété, pour les rentes de veuf, par le Bulletin de l’OFAS no 460 du 21 octobre 2022.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Modification d’autres actes
(ch. II)
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité11
Art. 43, al. 1, 1re phrase, et 3
Si les personnes veuves ou les orphelins remplissent simultanément les conditions d’octroi d’une rente de survivant de l’AVS et d’une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficient d’une rente d’invalidité entière. …
Le Conseil fédéral règle les modalités lorsque le droit à la rente de survivant de l’AVS s’éteint. Il édicte des prescriptions destinées à empêcher qu’un cumul de prestations de l’assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l’assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.
2. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires12
Art. 4, al. 1, let. abis, ater , aquinquies , asexieset b, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et ch. 2, et c
Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA13) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles:
abis. ont droit à une rente de parent survivant de l’AVS;
ater. perçoivent, en vertu de l’art. 24b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14, une rente de parent survivant ou de veuvage transitoire de l’AVS en lieu et place d’une rente de l’assurance-invalidité (AI);
aquinquies. ont droit à une rente de veuvage transitoire de l’AVS;
asexies. avaient droit à une rente de veuvage transitoire de l’AVS et étaient âgées d’au moins 58 ans au décès de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;
b. auraient droit à une rente de l’AVS:
si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne survivante au sens de l’art. 23 ou 24 LAVS n’ait pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;
c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’AI ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins;
Art. 9, al. 5, let. c
Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
la prise en compte du revenu de l’activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger des bénéficiaires de prestations complémentaires et de leurs conjoints;
Art. 14, al. 3, let. a, ch. 1
Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
| |
| 25 000 francs |
Art. 17 titre et al. 1, let. a et c, 4 et 5
Ne concerne que le texte allemand
La Confédération alloue annuellement:
un montant de 19,2 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;
abrogée
Les subventions allouées à la fondation Pro Senectute sont financées par les ressources de l’AVS et celles allouées à Pro Infirmis par les ressources de l’AI.
Le Conseil fédéral règle les modalités. Si la fondation et l’association mentionnées à l’al. 1 ne peuvent plus fournir leurs prestations, il peut attribuer les subventions à d’autres organisations défendant les intérêts des personnes âgées, survivantes ou invalides dans l’ensemble de la Suisse.
Art. 18, al. 1
Les subventions allouées aux institutions doivent être affectées:
au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants suisses dans le besoin qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont âgés, survivants ou invalides;
au versement de prestations uniques ou périodiques à des ressortissants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides dans le besoin, âgés, survivants ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins;
au financement des dépenses résultant de prestations en nature ou en services en faveur de personnes âgées, survivantes ou invalides.
3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents15
Art. 29, al. 3, 2e phrase, et 4
… Il a en outre droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou qu’il a atteint l’âge de 45 ans; il a droit à une indemnité en capital lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente.
Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint survivant lorsque l’assuré victime de l’accident était tenu à aliments envers lui.
Art. 32 phrase introductive
L’indemnité en capital allouée au conjoint survivant ou au conjoint divorcé correspond: