FF 2024 3275
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes juridiques en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa (Développement de l’acquis de Schengen) (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 20242,
arrête:
Art. 1
L’Échange de notes du 13 décembre 2023 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise et la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de visa3 est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes visé à l’al. 1, conformément à l’art. 7, par. 2, let. b, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen4.
Art. 2
La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.
Modification d’un autre acte
(art. 2)
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration5 est modifiée comme suit:
Art. 98b, al. 1, let. b, bbis, d et e
D’entente avec le SEM, le DFAE peut habiliter des tiers à accomplir les tâches suivantes dans le cadre de la procédure en matière de visas:
b. réception de documents (formulaire de demande de visa, document de voyage, documents justificatifs);
bbis. examen de l’authenticité, de l’intégrité et de la validité du document de voyage et vérification de la qualité et de l’exactitude de l’ensemble des documents fournis;
d. saisie de données biométriques;
e. renvoi du document de voyage à son titulaire à la fin de la procédure.
Art. 102b titre
Contrôle du titre de séjour biométrique et de l’identité deson titulaire
Insérer les art. 102bbis et 102c avant le titre de la section 2
Art. 102bbis Contrôle du document de voyage et de l’identité de son titulaire
Les autorités suivantes sont autorisées à lire les données enregistrées sur la puce du document de voyage pour vérifier l’identité du titulaire ou l’authenticité, l’intégrité et la validité du document de voyage:
le Corps des gardes-frontière;
les autorités cantonales et communales de police;
les autorités cantonales et communales de migration;
les représentations suisses à l’étranger et les missions.
Les tiers habilités à vérifier l’authenticité, l’intégrité et la validité du document de voyage (art. 98b) sont autorisés à lire à cette fin les données enregistrées sur la puce.
Art. 102c Utilisation des données du document de voyage
Afin de les utiliser dans le cadre de la procédure de visa, les représentations suisses à l’étranger, les missions et les tiers habilités (art. 98b) peuvent extraire d’un document de voyage muni d’une puce les données personnelles inscrites dans la zone lisible par machine ainsi que l’image faciale du demandeur de visa, et les transférer à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas ou au système national d’information sur les visas.
Art. 103b, al. 1 note de bas de page
Conformément au règlement (UE) 2017/22266, le système d’entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.
Titre avant l’art. 109a
Section 1
Système central d’information sur les visas (C-VIS), plateforme de l’UE pour les demandes de visas et système national d’information sur les visas (ORBIS)
Art. 109a, al. 1 note de bas de page
Le C-VIS contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/20087 est en vigueur.
Art. 109abis Plateforme de l’UE pour les demandes de visas
La plateforme de l’UE pour les demandes de visas reliée à une copie du C-VIS permet le dépôt par voie électronique des demandes de visa de court séjour Schengen, de vérifier si celles-ci sont recevables et de déterminer quel État a compétence pour leur traitement.
Les demandes de visa de court séjour doivent être déposées via la plateforme de l’UE pour les demandes de visas. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Dès que l’autorité suisse chargée de traiter la demande de visa confirme sa compétence et la recevabilité de la demande, la plateforme de l’UE pour les demandes de visas transmet électroniquement les données au système national d’information sur les visas (art. 109b).
Si la demande est déposée via la plateforme de l’UE pour les demandes de visas, la décision relative à l’octroi, au refus, à l’annulation, à la révocation, à la prolongation et à la confirmation du visa de court séjour est aussi notifiée au demandeur via la plateforme. Les art. 11b, al. 1, 22a et 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8 ne sont pas applicables.
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA pour la procédure relative à l’utilisation de la plateforme de l’UE pour les demandes de visas en ce qui concerne:
la transmission d’écrits et la notification de la décision par voie électronique (art. 11b, al. 2, 21a et 34, al. 1bis, PA);
la possibilité de déposer des écrits dans une autre langue que les langues officielles et la langue de la procédure (art. 33a PA).
Art. 109ater Accès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas
Les autorités et tiers suivants peuvent accéder à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas:
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes pour l’octroi de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontières et les postes frontière des polices cantonales qui octroient des visas exceptionnels: pour vérifier la recevabilité de la demande et leur compétence pour son traitement;
les tiers mandatés: pour accomplir les tâches visées à l’art. 98b;
les demandeurs de visas et les personnes autorisées: pour déposer une demande de visa, suivre l’état de la procédure et vérifier la validité d’un visa octroyé.
Le Conseil fédéral peut désigner d’autres autorités ou tiers autorisés à vérifier la validité d’un visa en vertu de l’art. 7novies, al. 3, du règlement (CE) 767/20089 au moyen de la plateforme de l’UE pour les demandes de visas.
Art. 109b, al. 2, let. a, f et g, et 3, note de bas de page
Le système national d’information sur les visas contient les catégories de données suivantes:
données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués, prolongés ou confirmés;
données relatives aux documents de voyage;
documents justificatifs pour la demande de visa.
Le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales qui délivrent des visas exceptionnels peuvent saisir, modifier et effacer des données afin d’accomplir les tâches requises dans le cadre de la procédure d’octroi de visas. Les autorités sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C-VIS conformément au règlement (CE) no 767/200810.
Art. 109d Échange d’informations avec les États membres de l’UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n’est pas encore entré en vigueur
Tout État membre de l’UE pour lequel le règlement (CE) no 767/200811 n’est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 109a, al. 3.
Art. 109e, let. c et k
Le Conseil fédéral:
précise les données du C-VIS, de la plateforme de l’UE pour les demandes de visas et du système national d’information sur les visas auxquelles les autorités ont accès;
précise les modalités d’utilisation de la plateforme de l’UE pour les demandes de visas.
Art. 120d, al. 2, let a
Est puni d’une amende quiconque traite des données personnelles:
du C-VIS, de la plateforme de l’UE pour les demandes de visas ou du système national d’information sur les visas dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;