FF 2025 1102

Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE)

Préambule

Loi fédérale
sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie

(LSTE)

du 21 mars 2025

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 91, 95, 96 et 101 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20232,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La présente loi vise à renforcer la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie pour:

  1. conforter la confiance en leur intégrité;

  2. assurer que les prix formés sur ces marchés reflètent une interaction non faussée entre l’offre et la demande, fondée sur une concurrence ouverte et loyale;

  3. observer et surveiller l’évolution de ces marchés en vue d’assurer un approvisionnement sûr et abordable en Suisse.

Elle régit notamment:

  1. les obligations qui incombent aux participants au marché suisse, aux participants au marché européen ainsi qu’aux intermédiaires au marché suisse;

  2. la gestion des comportements de marché illicites;

  3. la surveillance des marchés de gros de l’énergie en vue de prévenir les comportements de marché illicites.

Art. 2 Champ d’application personnel et matériel

La présente loi s’applique aux personnes physiques ou morales de droit privé ou public actives sur un marché de gros de l’énergie situé en Suisse ou dans l’Union européenne (UE):

  1. qui, ayant leur domicile ou leur siège en Suisse ou à l’étranger, concluent des transactions ou émettent des ordres sur un tel marché concernant des produits énergétiques de gros suisses (participants au marché suisse);

  2. qui, ayant leur domicile ou leur siège en Suisse, concluent des transactions ou émettent des ordres sur un tel marché concernant des produits énergétiques de gros au sens des réglementations de l’UE (participants au marché européen);

  3. qui organisent professionnellement en qualité d’intermédiaires des transactions sur un tel marché portant sur des produits énergétiques de gros suisses (intermédiaires au marché suisse).

Elle ne s’applique pas aux comportements de marché illicites sur les marchés de gros de l’énergie qui contreviennent simultanément à la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)3.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. marché de gros de l’énergie: tout marché sur lequel s’exerce le négoce de produits énergétiques de gros, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire;

  2. produit énergétique de gros suisse:

    1. tout contrat de fourniture d’électricité ou de gaz avec livraison en Suisse; les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz aux consommateurs finaux en Suisse ne sont visés que si ces derniers sont susceptibles d’influencer significativement le prix des produits énergétiques de gros suisses,

    2. tout contrat de distribution d’électricité ou de gaz aux consommateurs finaux en Suisse étant susceptibles d’influencer significativement le prix des produits énergétiques de gros suisses,

    3. tout contrat relatif au transport d’électricité ou de gaz en Suisse, à travers, vers ou depuis la Suisse,

    4. tout contrat relatif au stockage d’électricité ou de gaz en Suisse,

    5. tout produit dérivé se rapportant à l’électricité ou au gaz généré, négocié, stocké ou livré en Suisse, ou au transport d’électricité ou de gaz en Suisse, à travers, vers ou depuis la Suisse;

  3. information privilégiée: toute information confidentielle et précise qui concerne directement ou indirectement un produit énergétique de gros suisse et dont la divulgation serait susceptible d’influencer significativement le prix de ce produit, en particulier les données fondamentales des installations;

  4. donnée fondamentale d’une installation: toute information relative à la capacité ou à l’utilisation d’une installation de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité ou de gaz, y compris l’indisponibilité prévue ou imprévue de l’installation;

  5. plateforme d’informations privilégiées: système électronique de publication d’informations privilégiées, qui permet aux participants au marché de partager ces informations avec le public;

  6. gestionnaire de réseau suisse de transport du gaz: tout gestionnaire d’installation de transport de gaz servant à l’interconnexion de la Suisse avec les réseaux de gaz étrangers, au transit et au transport de gaz sur de longues distances en Suisse;

  7. place de marché organisée: tout dispositif au sein duquel les intérêts d’achat ou de vente exprimés par de nombreux tiers pour des produits énergétiques de gros interagissent d’une manière qui peut aboutir à une transaction, en particulier les bourses de l’énergie, les intermédiaires en énergie et les plateformes de capacité énergétique;

  8. carnet d’ordres: liste de tous les détails relatifs aux transactions effectuées et aux ordres émis sur des places de marché organisées concernant des produits énergétiques de gros, y compris les ordres appariés et non appariés ainsi que les ordres générés par le système et les événements du cycle de vie;

  9. trading algorithmique: toute négociation, y compris le trading à haute fréquence, de produits énergétiques de gros dans laquelle un algorithme détermine automatiquement les paramètres individuels des ordres, tels que la décision d’émettre l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou encore la manière de gérer l’ordre après son émission, le tout avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine; ne sont pas considérés comme relevant du trading algorithmique les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers des places de marché organisées, pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation, pour la confirmation ou l’exécution des ordres ou encore pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;

  10. accès électronique direct: tout accès sur la base d’un accord par lequel un participant au marché permet à une autre personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette dernière puisse transmettre électroniquement et directement à une place de marché organisée des ordres relatifs à un produit énergétique de gros; est considéré comme un accès électronique direct tout accès sur la base d’un tel accord qui implique l’utilisation de l’infrastructure informatique du participant au marché ou de tout système de connexion fourni par ledit participant (accès direct au marché) ou qui n’implique aucune utilisation de l’infrastructure informatique du participant au marché (accès sponsorisé);

  11. indice de référence: tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé régulièrement et sur la base duquel est déterminé le prix à verser au titre d’un produit énergétique de gros ou d’un contrat relatif à un tel produit.

Le Conseil fédéral détermine ce qu’il faut entendre par «influencer significativement le prix» à l’al. 1, let. b, ch. 1 et 2. Il peut en outre limiter la portée de l’al. 1, let. b, ch. 4, aux contrats relatifs au stockage d’électricité ou de gaz en Suisse par une installation disposant d’une capacité de stockage significative.

Section 2 Obligations des participants au marché et des intermédiaires et agrément des plateformes d’informations privilégiées et des mécanismes de déclaration

Art. 4 Enregistrement des participants au marché

Les participants au marché suisse et les participants au marché européen doivent s’enregistrer auprès de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) avant de conclure toute transaction ou d’émettre tout ordre sur un marché de gros de l’énergie.

En vue de l’enregistrement, ils communiquent à l’ElCom les informations nécessaires à la surveillance, notamment:

  1. leur nom ou leur raison sociale;

  2. leur adresse et celle de leur site internet;

  3. le nom de la plateforme d’informations privilégiées utilisée en vertu de l’art. 7;

  4. le cas échéant, l’identifiant attribué par l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) en vertu des réglementations de l’UE;

  5. le fait qu’ils sont eux-mêmes titulaires d’un agrément en tant que mécanisme de déclaration au sens de l’art. 13, ou le nom du titulaire de l’agrément agissant pour leur compte;

  6. les informations relatives aux entreprises qu’ils détiennent ou qu’ils contrôlent, à leur entreprise mère et aux entreprises qui leur sont liées;

  7. les informations relatives aux bénéficiaires et aux autres personnes qui les contrôlent;

  8. les informations relatives aux personnes physiques compétentes en leur sein pour prendre les décisions commerciales et opérationnelles.

Lorsqu’ils sont déjà enregistrés auprès de l’ACER, ils doivent uniquement transmettre à l’ElCom les mêmes informations que celles qu’ils ont déjà fournies en vertu des réglementations de l’UE.

Ils communiquent immédiatement à l’ElCom toute modification concernant les informations visées aux al. 2 et 3.

Une fois qu’ils sont enregistrés, l’ElCom leur attribue un identifiant. Les identifiants déjà attribués par l’ACER en vertu des réglementations de l’UE sont également utilisés par l’ElCom.

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d’enregistrement et précise les informations à communiquer en vue de l’enregistrement.

Il peut en outre prévoir des exceptions à l’obligation d’enregistrement, en particulier pour les participants au marché suisse ou les participants au marché européen qui ne concluent que des transactions ou n’émettent que des ordres relatifs à l’un des contrats visés à l’art. 12, al. 11, let. b à d.

Art. 5 Registre des participants au marché

L’ElCom tient gratuitement et sous forme électronique un registre public des participants au marché suisse et des participants au marché européen qui se sont enregistrés auprès d’elle.

Le registre contient les informations suivantes sur les participants au marché:

  1. les informations mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. a à d;

  2. la date de leur enregistrement.

Les modifications opérées dans le registre doivent pouvoir être retracées chronologiquement. S’ils ne sont plus actifs sur les marchés de gros de l’énergie, les participants au marché suisse et les participants au marché européen peuvent demander leur radiation. Les informations restent visibles pendant cinq ans après la radiation.

Art. 6 Désignation d’un représentant en Suisse

Les participants au marché suisse qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger doivent désigner un représentant en Suisse.

Le représentant doit être désigné par un mandat écrit et être autorisé à agir au nom du participant au marché suisse.

Les participants au marché suisse doivent communiquer à l’ElCom le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que le numéro de téléphone de leur représentant. Ils communiquent immédiatement toute modification de ces informations.

Ils fournissent à leur représentant les moyens nécessaires pour assurer une collaboration efficace avec l’ElCom.

Le Conseil fédéral règle les modalités de la désignation et précise la collaboration entre l’ElCom et le représentant. Il peut en outre prévoir des exceptions à l’obligation de désignation dans la mesure où la Suisse s’y est engagée en vertu d’un accord international.

Art. 7 Publication d’informations privilégiées

Dès qu’ils en ont connaissance, les participants au marché suisse publient toute information privilégiée qu’ils détiennent, concernant des entreprises ou des installations:

  1. qui sont détenues ou contrôlées par le participant au marché lui-même, par son entreprise mère ou par une entreprise qui lui est liée, ou

  2. qui sont placées intégralement ou partiellement sous la responsabilité opérationnelle du participant au marché lui-même ou de celle d’une entreprise au sens de la let. a.

La publication intervient au moyen d’une plateforme d’informations privilégiées agréée en vertu de l’art. 9.

L’obligation de publication est réputée remplie lorsque les informations privilégiées visées à l’al. 1 ont déjà été publiées:

  1. par un autre participant au marché suisse ou par un participant au marché européen, sur une plateforme d’informations privilégiées agréée en vertu de l’art. 9;

  2. en vertu d’une obligation découlant des réglementations de l’UE, sur une plateforme de transparence enregistrée auprès de l’ACER et agréée par elle.

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de publication et précise les informations privilégiées à publier.

Il peut en outre prévoir des exceptions à l’obligation de publication pour les informations privilégiées relatives aux installations de faible importance ou aux infrastructures critiques.

Art. 8 Publication différée d’informations privilégiées

Un participant au marché suisse peut différer exceptionnellement la publication d’informations privilégiées si celle-ci risque de porter atteinte à ses intérêts légitimes, pour autant:

  1. que le report de la publication ne risque pas d’induire le public en erreur;

  2. qu’il soit en mesure d’assurer la confidentialité de ces informations pendant toute la durée du report, et

  3. qu’il ne prenne pas de décision relative au négoce de produits énergétiques de gros suisses sur la base de ces informations.

L’al. 1, let. c, n’est applicable ni à la société nationale du réseau de transport visée à l’art. 18 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)4 ni aux gestionnaires d’un réseau suisse de transport du gaz lorsqu’ils acquièrent ou aliènent des produits énergétiques de gros suisses dans le seul but de couvrir des pertes physiques immédiates résultant d’une indisponibilité imprévue.

Le participant au marché suisse communique immédiatement les informations privilégiées à l’ElCom par voie électronique en indiquant les raisons et la durée du report de la publication. L’ElCom examine si le report est justifié et ordonne le cas échéant de procéder immédiatement à la publication.

Le Conseil fédéral précise les informations à communiquer à l’ElCom. Il règle les modalités.

Art. 9 Enregistrement et agrément des plateformes d’informations privilégiées

Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une plateforme d’informations privilégiées doit au préalable faire enregistrer cette plateforme auprès de
l’ElCom et la faire agréer par elle.

Les plateformes d’informations privilégiées qui sont enregistrées auprès de l’ACER et qui sont agréées par celle-ci en vertu des réglementations de l’UE sont réputées agréées par l’ElCom. Dans ce cas, l’exploitant requiert son enregistrement auprès de l’ElCom en communiquant à celle-ci le nom de sa plateforme.

En vue de l’enregistrement, les personnes visées à l’al. 1 transmettent à l’ElCom les informations permettant de démontrer que les conditions d’octroi de l’agrément prévues à l’al. 4 sont remplies.

L’agrément est octroyé à toute plateforme qui garantit:

  1. une publication sûre, rapide et efficace des informations privilégiées, et

  2. l’exhaustivité et l’exactitude des informations publiées.

Les exploitants de plateformes d’informations privilégiées agréées communiquent immédiatement à l’ElCom toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’agrément, y compris, le cas échéant, le retrait de celui-ci par l’ACER.

Le Conseil fédéral règle les modalités des procédures d’enregistrement et d’octroi de l’agrément. Il précise les informations qui doivent être communiquées en vue de l’octroi de l’agrément ainsi que les conditions d’octroi.

Art. 10 Registre des plateformes d’informations privilégiées

L’ElCom tient gratuitement et sous forme électronique un registre public des plateformes d’informations privilégiées enregistrées auprès d’elle.

Le registre contient les informations suivantes concernant les plateformes:

  1. leur nom;

  2. leur domaine d’activité;

  3. l’état de la procédure d’agrément auprès de l’ElCom ou de l’ACER.

Les modifications opérées dans le registre doivent pouvoir être retracées chronologiquement. La plateforme est radiée du registre cinq ans après la date de la décision de retrait.

Art. 11 Retrait de l’agrément à une plateforme d’informations privilégiées

L’ElCom peut retirer l’agrément à une plateforme d’informations privilégiées enregistrée si l’exploitant:

  1. ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois;

  2. a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations;

  3. ne remplit plus les conditions d’agrément, ou

  4. a enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave la présente loi.

Si l’exploitant est en mesure de régulariser sa situation, l’ElCom le somme de s’exécuter et lui impartit un délai à cet effet.

Le retrait de l’agrément est publié dans le registre.

Les exploitants de plateformes dont l’agrément a été retiré veillent à ce que les informations privilégiées déjà publiées soient transférées vers une nouvelle plateforme. Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de transfert.

Art. 12 Communication d’informations à l’ElCom

Les participants au marché suisse communiquent à l’ElCom:

  1. les informations relatives à leurs transactions et à leurs ordres sur les marchés de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros suisses;

  2. les données fondamentales de leurs installations.

Cette obligation de communication ne s’applique pas aux informations visées à l’al. 1, let. a, qui ont déjà été déclarées en vertu d’une obligation relevant de la LIMF5.

Les participants au marché européen communiquent à l’ElCom, simultanément et sous la même forme, les informations qu’ils sont tenus de fournir aux autorités de l’UE ou d’un État membre de l’UE en vertu des réglementations de l’UE, concernant notamment:

  1. leurs transactions ou leurs ordres sur les marchés de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros au sens des réglementations de l’UE;

  2. les données fondamentales de leurs installations.

Les places de marché organisées communiquent à l’ElCom les informations du carnet d’ordres concernant les transactions et les ordres visés à l’al. 1, let. a, et à l’al. 3, let. a.

Les informations visées aux al. 1, 3 et 4 sont communiquées à l’ElCom au moyen d’un mécanisme de déclaration agréé en vertu de l’art. 13.

N’ont pas à être communiquées les informations visées aux al. 1, 3 et 4:

  1. si elles ont déjà été publiées sur une plateforme d’informations privilégiées agréée en vertu de l’art. 9;

  2. si elles ont déjà été publiées en vertu d’une obligation découlant des réglementations de l’UE, sur une plateforme de transparence enregistrée auprès de l’ACER et agréée par elle;

  3. si elles ont déjà été communiquées à l’ElCom.

La société nationale du réseau de transport visée à l’art. 18 LApEl6 est la seule à devoir communiquer à l’ElCom les informations visées à l’al. 1, let. a, relatives aux transactions et aux ordres destinés à maintenir la stabilité du système ou à compenser les écarts sur les réseaux suisses d’électricité, en particulier les informations qui concernent l’énergie de réglage visée à l’art. 4, al. 1, let. e, LApEl.

Les gestionnaires d’un réseau suisse de transport du gaz sont les seuls à devoir communiquer à l’ElCom les informations visées à l’al. 1, let. a, relatives aux transactions et aux ordres destinés à maintenir la stabilité du système ou à compenser les écarts sur les réseaux suisses de gaz, en particulier les informations qui concernent le gaz nécessaire pour assurer l’équilibrage entre les quantités de gaz injectées et les quantités de gaz soutirées ainsi que pour garantir le bon fonctionnement du réseau.

Le Conseil fédéral peut obliger les participants au marché suisse et les participants au marché européen à fournir à l’ElCom, dans le cadre de l’obligation de communication visée à l’al. 1, let. a, et à l’al. 3, let. a, les informations relatives à leurs expositions, détaillées par produit énergétique de gros.

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de communication et précise les informations à communiquer; il peut notamment prévoir la communication d’informations relatives au type de contrats, à l’identification précise des produits énergétiques de gros suisses achetés ou aliénés, au prix et à la quantité convenus, aux dates et aux heures d’exécution ainsi qu’aux parties aux transactions ou aux ordres. Il fixe en outre les délais applicables à la communication.

Il peut prévoir des exceptions à l’obligation de communication applicable aux consommateurs finaux en ce qui concerne les informations relatives aux contrats visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 1, 2 et 4. Il peut prévoir en outre des exceptions pour certains ordres ou transactions, notamment pour:

  1. les contrats intragroupe;

  2. les contrats portant sur la livraison physique d’électricité produite par une ou par plusieurs unités de production ayant une capacité réduite;

  3. les contrats portant sur la livraison physique de gaz produit par une seule installation de production ayant une capacité réduite;

  4. les contrats portant sur le stockage d’électricité ou de gaz par une installation de stockage ayant une capacité de stockage réduite;

  5. les contrats de fourniture ou de distribution aux fournisseurs de gaz qui ne sont pas susceptibles d’influencer significativement le prix des produits énergétiques de gros suisses, pour autant que ces contrats soient internes à la Suisse et que le gaz soit exclusivement destiné aux consommateurs finaux qui se trouvent dans la zone de réseau du fournisseur.

Art. 13 Enregistrement et agrément des mécanismes de déclaration

Toute personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège en Suisse ou dans l’UE qui, en son nom ou pour le compte d’un participant au marché suisse ou d’un participant au marché européen, souhaite communiquer en vertu de l’art. 12 des informations à l’ElCom, doit au préalable faire enregistrer son mécanisme de déclaration auprès de celle-ci et le faire agréer par elle.

Les mécanismes de déclaration qui sont enregistrés auprès de l’ACER et qui sont agréés par celle-ci en vertu des réglementations de l’UE sont réputés agréés par
l’ElCom. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément requiert l’enregistrement de son mécanisme de déclaration auprès de l’ElCom.

En vue de l’enregistrement, les personnes visées à l’al. 1 communiquent à l’ElCom les informations permettant de démontrer que les conditions d’octroi de l’agrément prévues à l’al. 4 sont remplies.

L’agrément est octroyé à tout mécanisme de déclaration qui garantit:

  1. une transmission sûre, rapide et efficace des transactions, des ordres et des données fondamentales des installations, et

  2. l’exhaustivité et l’exactitude des informations ainsi transmises.

Les titulaires de l’agrément communiquent immédiatement à l’ElCom toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’agrément, y compris, le cas échéant, le retrait de celui-ci par l’ACER.

Le Conseil fédéral règle les modalités des procédures d’enregistrement et d’octroi de l’agrément. Il précise les informations qui doivent être communiquées en vue de l’octroi de l’agrément ainsi que les conditions d’octroi.

Art. 14 Registre des mécanismes de déclaration

L’ElCom tient gratuitement et sous forme électronique un registre public des mécanismes de déclaration qui sont enregistrés auprès d’elle.

Le registre contient les informations suivantes concernant les mécanismes de déclaration:

  1. le nom du titulaire de l’agrément;

  2. son adresse et celle de son site internet;

  3. son identifiant;

  4. le type de communications effectuées;

  5. l’état de la procédure d’agrément auprès de l’ElCom ou de l’ACER.

Les modifications opérées dans le registre doivent pouvoir être retracées chronologiquement. Le mécanisme de déclaration est radié du registre cinq ans après la date de la décision de retrait.

Art. 15 Retrait de l’agrément à un mécanisme de déclaration

L’ElCom peut retirer l’agrément à un mécanisme de déclaration enregistré si le titulaire de l’agrément:

  1. ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 18 mois;

  2. a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations;

  3. ne remplit plus les conditions d’agrément, ou

  4. a enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave la présente loi.

Si le titulaire de l’agrément est en mesure de régulariser sa situation, l’ElCom le somme de s’exécuter et lui impartit un délai à cet effet.

Le retrait de l’agrément est publié dans le registre.

Art. 16 Obligations des participants au marché ayant recours au trading algorithmique

Les participants au marché suisse et les participants au marché européen ayant recours au trading algorithmique doivent l’annoncer à l’ElCom.

Ils doivent en outre disposer de systèmes et de contrôles de risques efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation:

  1. soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres;

  2. soient soumis à des seuils et limites de négociation appropriés;

  3. préviennent l’envoi d’ordres erronés ou tout dysfonctionnement susceptible de créer ou de contribuer à une perturbation des marchés de gros de l’énergie.

Ils veillent à ce que leurs systèmes de négociation soient entièrement testés et régulièrement contrôlés de manière à garantir le respect des exigences visées à l’al. 2. Ils mettent en place des mécanismes de continuité des activités efficaces assurant le maintien de leurs services en cas de défaillance de leurs systèmes de négociation.

Sur requête, ils doivent fournir à l’ElCom des informations détaillées sur la nature des stratégies de trading algorithmique adoptées et sur leurs systèmes et contrôles de risques.

Ils veillent à conserver un enregistrement de toutes les informations pertinentes visées à l’al. 4 pendant une durée de 5 ans.

Le Conseil fédéral règle les modalités liées au système de négociation et précise les informations qui doivent être fournies à l’ElCom.

Art. 17 Obligations des participants au marché fournissant un accès électronique direct

Les participants au marché suisse et les participants au marché européen qui fournissent un accès électronique direct à une place de marché organisée doivent l’annoncer à l’ElCom.

Les exigences fixées à l’art. 16, al. 2 et 3, sont applicables par analogie.

Sur requête, ces participants aux marchés doivent en outre fournir à l’ElCom des informations détaillées sur leurs systèmes et contrôles de risques.

Ils veillent à conserver un enregistrement de toutes les informations pertinentes visées à l’al. 3 pendant une durée de 5 ans.

Le Conseil fédéral règle les modalités liées à l’accès électronique direct et précise les informations qui doivent être fournies à l’ElCom.

Art. 18 Obligations des intermédiaires

Les intermédiaires au marché suisse:

  1. prennent des dispositions efficaces et mettent en place des procédures efficaces pour:

    1. déceler tout comportement de marché illicite au sens des art. 19 ou 20 ainsi que toute violation de l’obligation de publication au sens des art. 7 ou 8,

    2. garantir que leurs employés soient libres de tout conflit d’intérêts et agissent en toute indépendance,

    3. détecter et signaler les transactions et les ordres suspects;

  2. signalent immédiatement à l’ElCom tout soupçon fondé de comportement de marché illicite au sens des art. 19 ou 20, ou de violation de l’obligation de publication au sens des art. 7 ou 8, dans le cadre d’une transaction.

Aux fins de surveillance des transactions effectuées et des ordres émis sur les marchés de gros de l’énergie, les places de marché organisées doivent, sur demande de l’ElCom, donner à cette dernière un accès immédiat au carnet d’ordres portant sur des produits énergétiques de gros suisse. Le Conseil fédéral précise les modalités de cet accès.

Section 3 Comportements de marché illicites

Art. 19 Exploitation et divulgation d’informations privilégiées

Agit de manière illicite toute personne visée à l’al. 2 qui, détenant une information privilégiée:

  1. l’exploite pour acquérir ou aliéner ou pour tenter d’acquérir ou d’aliéner, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, des produits énergétiques de gros suisses;

  2. la divulgue à un tiers en dehors du cadre de l’exercice de son travail, de sa profession ou de sa fonction, ou

  3. l’exploite pour recommander à un tiers d’acquérir ou d’aliéner des produits énergétiques de gros suisses.

L’al. 1 s’applique aux personnes physiques ou morales qui savent ou doivent savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée, notamment:

  1. aux organes et aux membres d’un organe de direction ou de surveillance d’un participant au marché suisse ou d’une société contrôlant le participant au marché suisse ou contrôlée par lui;

  2. aux personnes qui, en raison de leur participation dans le capital d’une entreprise ou en raison de leur activité, ont accès à des informations privilégiées;

  3. aux personnes qui ont obtenu des informations privilégiées de manière illicite.

L’al. 1, let. a et c, ne s’applique pas aux informations utilisées par la société nationale du réseau de transport visée à l’art. 18 LApEl7 ou par les gestionnaires d’un réseau suisse de transport du gaz lorsqu’ils achètent de l’électricité ou du gaz afin de garantir un fonctionnement sûr, performant et efficace du réseau.

Le présent article ne s’applique pas aux informations que les participants au marché suisse utilisent dans le cadre de mesures:

  1. ordonnées par le Conseil fédéral pour éviter une mise en danger de l’approvisionnement en électricité ou en gaz;

  2. visant à garantir l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux en cas de pénurie grave au sens de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays8.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’utilisation licite d’informations privilégiées, notamment en rapport avec les transactions conclues:

  1. pour assurer l’exécution d’une obligation relative à l’acquisition ou à l’aliénation de produits énergétiques de gros suisses contractée par le participant au marché suisse avant qu’il n’ait eu connaissance de l’information privilégiée;

  2. pour couvrir des pertes physiques immédiates résultant d’une indisponibilité imprévue.

Art. 20 Manipulation de marché

Agit de manière illicite toute personne physique ou morale:

  1. qui diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir:

    1. qu’elles sont fausses ou trompeuses, et

    2. qu’elles donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros suisses;

  2. qui effectue des transactions, émet, modifie ou retire des ordres ou adopte tout autre comportement concernant des produits énergétiques de gros suisses et dont elle sait ou doit savoir:

    1. qu’ils donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le prix de ces produits, ou

    2. qu’ils fixent ou sont susceptibles de fixer le prix d’un ou plusieurs de ces produits à un niveau artificiel qui ne se justifie pas, à moins qu’elle n’ait agi pour des motifs légitimes et que le comportement soit conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l’énergie concerné;

  3. qui transmet des informations sur un indice de référence qui concerne des produits énergétiques de gros suisses dont elle sait ou doit savoir qu’elles sont fausses ou trompeuses, ou adopte tout autre comportement dont elle sait ou doit savoir qu’il conduit à la manipulation du calcul d’un tel indice.

Le Conseil fédéral précise les pratiques de marché admises sur les marchés de gros de l’énergie au sens de l’al. 1, let. b, ch. 2. Il peut en outre prévoir des exceptions à l’al. 1, let. a, notamment en rapport avec la diffusion d’informations dans un cadre journalistique ou de création artistique.

Section 4 Autorité de surveillance et traitement des données

Art. 21 Tâches de l’ElCom

L’ElCom exerce la surveillance sur les marchés de gros de l’énergie en vertu de la présente loi.

Elle veille au respect de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l’exécution de celle-ci.

Elle observe et surveille l’évolution des marchés de gros de l’énergie en vue d’assurer un approvisionnement sûr et abordable en Suisse. Dans ce cadre, elle est notamment autorisée à utiliser les informations qui lui ont été communiquées en vertu de la présente loi.

Les art. 21, al. 1, 2 et 4, 22, al. 5 et 6, et 23 LApEl9 sont applicables par analogie à l’exécution par l’ElCom des tâches prévues par la présente loi.

Art. 22 Qualité pour recourir

L’ElCom a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral.

Art. 23 Financement

L’ElCom perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance qu’elle mène et pour les prestations qu’elle fournit. Le Conseil fédéral règle la perception d’émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10.

L’ElCom perçoit en outre des participants au marché suisse une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.

La taxe de surveillance est fixée selon le volume des transactions et des ordres portant sur les produits énergétiques de gros suisses.

Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable.

Il règle les modalités, notamment:

  1. les bases de calcul, en particulier les coûts imputables;

  2. les domaines de surveillance, et

  3. la répartition entre les domaines de surveillance des coûts financés par la taxe de surveillance.

Art. 24 Traitement des données

Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par la présente loi, l’ElCom peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles suivantes de personnes physiques ou morales:

  1. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives;

  2. les données sur des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication.

Elle peut le faire:

  1. pour l’exécution des tâches de surveillance prévues par la présente loi;

  2. pour la conduite des procédures prévues par la présente loi;

  3. au titre de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire.

L’ElCom exploite un système d’information qui contient les données visées à l’al. 1.

Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données, notamment:

  1. les catégories de personnes dont les données sont collectées et, pour chaque catégorie de personnes, les catégories de données personnelles pouvant être traitées;

  2. l’organisation et l’exploitation du système d’information, ainsi que l’accès à celui-ci;

  3. la durée de conservation et la destruction des données.

Section 5 Instruments de surveillance

Art. 25 Obligation de renseigner

Les participants au marché suisse, les participants au marché européen, les intermédiaires au marché suisse, les exploitants de plateformes d’informations privilégiées et les titulaires d’un agrément pour un mécanisme de déclaration fournissent à l’ElCom tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches.

Art. 26 Rétablissement de l’ordre légal

Si l’ElCom constate un comportement de marché illicite grave ou une violation grave des obligations prévues par la présente loi ou si d’autres irrégularités sont constatées, elle veille au rétablissement de l’ordre légal.

Art. 27 Décision en constatation

Si l’ElCom constate un comportement de marché illicite grave ou une violation grave des obligations prévues par la présente loi et qu’aucune mesure de rétablissement de l’ordre légal ne doit être prise, l’ElCom peut rendre une décision en constatation.

Art. 28 Confiscation

L’ElCom peut confisquer le montant du gain acquis ou de la perte évitée en raison d’un comportement de marché illicite grave ou d’une violation grave des obligations prévues par la présente loi.

Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, l’ElCom peut procéder à une estimation.

Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans.

La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal11 prime la confiscation au sens du présent article.

Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu’elles ne reviennent pas aux lésés.

Art. 29 Interdiction d’exercer

Si l’ElCom constate un comportement de marché illicite grave ou une violation grave des obligations prévues par la présente loi, elle peut interdire à l’auteur d’exercer une fonction dirigeante auprès d’un participant au marché suisse ou d’un intermédiaire au marché suisse.

L’interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.

Art. 30 Interdiction de pratiquer

L’ElCom peut interdire à un collaborateur d’un participant au marché suisse ou d’un intermédiaire au marché suisse, pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée, de pratiquer une activité de négoce concernant des produits énergétiques de gros suisses ou de conseil à la clientèle s’il a adopté un comportement de marché illicite grave ou violé gravement les obligations prévues par la présente loi.

Section 6 Sanctions administratives

Art. 31 Sanctions en cas de comportement de marché illicite grave

Est tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 15% du chiffre d’affaires total réalisé en Suisse au cours de l’année précédente, tout participant au marché suisse, tout participant au marché européen ou tout intermédiaire au marché suisse qui adopte un comportement de marché illicite grave.

Le montant est calculé notamment en fonction de la durée et de la gravité du comportement de marché illicite. Le profit présumé résultant d’un tel comportement est dûment pris en compte.

Art. 32 Sanctions en cas de violation grave des obligations prévues par la présente loi

Est tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 2% du chiffre d’affaires total réalisé en Suisse au cours de l’année précédente, tout participant au marché suisse ou intermédiaire au marché suisse qui viole gravement les obligations de publication et de communication prévues aux art. 7 et 8 ou l’une des obligations des intermédiaires prévues à l’art. 18.

Est tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 1% du chiffre d’affaires total réalisé en Suisse au cours de l’année précédente, tout participant au marché suisse ou participant au marché européen qui viole gravement l’obligation d’enregistrement prévue à l’art. 4, l’obligation de désignation prévue à l’art. 6 ou l’obligation de communication prévue à l’art. 12.

Art. 33 Dispositions communes

Les violations visées aux art. 31 et 32 sont instruites par le Secrétariat technique de l’ElCom, conjointement avec le président ou le vice-président. L’ElCom statue.

La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)12. Elle doit être ouverte:

  1. dans le cas visé à l’art. 31: au plus tard dans les sept ans qui suivent le jour du comportement de marché illicite;

  2. dans les cas visés à l’art. 32: au plus tard dans les cinq ans qui suivent le jour où l’obligation aurait dû être remplie.

Les art. 31 et 32 sont applicables indépendamment du fait que la violation a été commise en Suisse ou à l’étranger.

Section 7 Publication d’une décision en matière de surveillance

Art. 34

Si l’ElCom constate un comportement de marché illicite grave ou une violation grave des obligations prévues par la présente loi, elle peut publier sa décision finale sous forme électronique ou sur papier à compter de l’entrée en force de cette dernière. La publication mentionne:

  1. pour les personnes physiques, le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d’origine et le lieu de résidence;

  2. pour les personnes morales, la raison sociale, le siège et l’adresse.

La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.

L’ElCom veille:

  1. à ce que les informations commercialement sensibles concernant notamment des transactions, des ordres, des participants au marché suisses ou des participants au marché européen ne soient pas publiées et ne puissent pas être déduites, et

  2. à ce que la publication ne risque pas de créer une distorsion de la concurrence sur les marchés de gros de l’énergie.

Section 8 Assistance administrative et entraide judiciaire

Art. 35 Autorités fédérales suisses de surveillance

L’ElCom et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s’informent mutuellement et immédiatement de tout fait important pour l’autre autorité de surveillance dont elles ont connaissance et, sur demande, se donnent mutuellement accès aux informations dont elles ont besoin aux fins prévues aux art. 24, al. 2, de la présente loi et 23, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers13 pour accomplir leurs tâches respectives. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues qu’à ces fins. Dans ce cadre, l’ElCom est habilitée à communiquer à la FINMA les données sensibles visées à l’art. 24, al. 1, de la présente loi.

L’ElCom est habilitée à communiquer à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), à l’Office fédéral de l’approvisionnement économique du pays et à la Commission de la concurrence les informations collectées dans le cadre de ses activités de surveillance des marchés de gros de l’énergie, dans la mesure où ceux-ci en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi, y compris des données sensibles au sens de l’art. 24, al. 1.

Art. 36 Autorités de poursuite pénale

L’ElCom et l’autorité de poursuite pénale compétente échangent sur demande les informations dont elles ont besoin pour poursuivre les infractions à la présente loi, y compris des données sensibles au sens de l’art. 24, al. 1. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues qu’à cette fin.

Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.

Art. 37 Services de la Confédération et des cantons

Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l’ElCom et de lui fournir sur demande les informations dont elle a besoin aux fins visées à l’art. 24, al. 2, pour accomplir ses tâches, y compris des données sensibles au sens de l’art. 24, al. 1. L’ElCom ne peut utiliser les informations reçues qu’aux fins précitées.

Art. 38 Motifs de refus

L’ElCom peut refuser de communiquer des informations aux autorités de poursuite pénale et à d’autres autorités suisses:

  1. si ces informations sont destinées uniquement à se faire une opinion;

  2. si cette communication peut mettre en péril une procédure en cours ou nuire à la surveillance des marchés de gros de l’énergie, ou

  3. si cette communication n’est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés de gros de l’énergie.

Art. 39 Différends

Sur saisine de l’une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration et d’échanges d’informations qui opposent l’ElCom et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.

Art. 40 Assistance administrative entre l’ElCom et une autorité étrangère

L’ElCom peut demander à une autorité étrangère de surveillance des marchés de gros de l’énergie de lui transmettre les informations dont elle a besoin aux fins visées à l’art. 24, al. 2, pour accomplir ses tâches, y compris des données sensibles au sens de l’art. 24, al. 1.

L’ElCom peut, sur demande, transmettre à une autorité étrangère de surveillance des marchés de gros de l’énergie des informations, y compris des données sensibles au sens de l’art. 24, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:

  1. la législation de l’État concerné ou l’organisme international concerné garantit un niveau de protection adéquat;

  2. l’autorité étrangère:

    1. utilise ces informations exclusivement pour l’exécution des dispositions portant sur l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie ou les retransmet à cet effet à d’autres autorités, tribunaux ou organes,

    2. est liée par le secret de fonction ou par le secret professionnel,

    3. ne retransmet ces informations qu’avec l’accord préalable de l’ElCom, et

    4. garantit la réciprocité.

L’assistance administrative est octroyée avec diligence. L’ElCom respecte notamment le principe de la proportionnalité. La transmission d’informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire qui fait l’objet de l’enquête est exclue.

Avec l’accord de l’Office fédéral de la justice, l’ElCom peut autoriser que des informations soient retransmises à une autorité pénale à des fins autres que celles qui sont prévues à l’al. 2, let. b, ch. 1, à condition que l’entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue.

Sont réservés les accords internationaux qui réglementent les échanges de données portant sur l’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie.

Art. 41 Procédure d’assistance administrative avec une autorité étrangère

Avant de transmettre les informations à l’autorité étrangère de surveillance des marchés de gros de l’énergie en vertu de l’art. 40, l’ElCom informe les personnes physiques et morales concernées et les invite à prendre position, à moins que cela ne soit impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés.

À titre exceptionnel, l’ElCom peut s’abstenir d’informer les personnes concernées si cela devait compromettre le but de l’assistance administrative et l’accomplissement efficace des tâches de l’autorité requérante. Les personnes concernées doivent alors être informées a posteriori.

La décision de l’ElCom de transmettre des informations à l’autorité étrangère de surveillance des marchés de gros de l’énergie peut, dans un délai de dix jours, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L’art. 22a PA14 n’est pas applicable. Dans les cas entrant dans le champ d’application de l’al. 2, la demande en justice ne peut qu’être la constatation de la non-conformité au droit.

Art. 42 Transmission d’informations par les participants au marché et les intermédiaires à des autorités étrangères

Un participant au marché suisse, un participant au marché européen ou un intermédiaire au marché suisse peut transmettre des informations aux autorités étrangères de surveillance des marchés de gros de l’énergie pour autant que:

  1. ces informations aient été fournies à l’ElCom;

  2. les conditions de l’art. 40, al. 2, soient remplies, et

  3. les droits des tiers soient garantis.

Avant chaque transmission d’information, ils doivent informer l’autorité étrangère concernée de son obligation de respecter les conditions visées à l’art. 40, al. 2.

L’ElCom peut réserver en tout temps la voie de l’assistance administrative. Elle peut en outre soumettre à son approbation la publication ou la transmission d’informations découlant de la relation de surveillance, pour autant que des intérêts prépondérants privés ou publics ne s’y opposent pas.

Art. 43 Registre des autorités de surveillance étrangères

L’ElCom tient gratuitement et sous forme électronique un registre public des autorités étrangères de surveillance des marchés de gros de l’énergie:

  1. auxquelles elle a déjà fourni une assistance administrative;

  2. pour lesquelles il a été constaté par voie judiciaire qu’elles remplissent les conditions visées à l’art. 40, al. 2, et

  3. avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération bilatéral pour l’assistance administrative.

Section 9 Dispositions pénales

Art. 44 Exploitation et divulgation d’informations privilégiées

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité d’organe ou de membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un participant au marché suisse ou d’une société contrôlant le participant au marché suisse ou contrôlée par lui, ou en tant que personne ayant accès à des informations privilégiées en raison de sa participation dans le capital d’une entreprise ou en raison de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information privilégiée de la manière suivante:

  1. en l’exploitant pour acquérir ou aliéner des produits énergétiques de gros suisses;

  2. en la divulguant à un tiers en dehors du cadre de son travail, de sa profession ou de sa fonction, ou

  3. en l’exploitant pour recommander à un tiers l’acquisition ou l’aliénation de produits énergétiques de gros suisses.

Si l’avantage pécuniaire est de plus d’un million de francs, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information privilégiée ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou transmise l’une des personnes visées à l’al. 1 ou qu’il s’est procurée par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou d’aliéner des produits énergétiques de gros suisses.

Est punie d’une amende toute personne qui, n’étant pas visée aux al. 1 ou 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information privilégiée ou une recommandation fondée sur cette information afin d’acquérir ou d’aliéner des produits énergétiques de gros suisses.

Art. 45 Manipulation du marché

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le but d’influencer notablement le prix de produits énergétiques de gros suisses afin d’obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire:

  1. diffuse sciemment des informations fausses ou trompeuses, ou

  2. acquiert ou aliène ces produits, imputés directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but.

Si l’avantage pécuniaire est de plus d’un million de francs, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 46 Fausses informations

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à l’ElCom.

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 47 Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés aux art. 44 à 46 relèvent de la juridiction fédérale.

La délégation aux autorités cantonales des compétences en matière de poursuite et de jugement des actes visés aux art. 44 et 45 est exclue.

Art. 48 Insoumission à une décision

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que l’ElCom lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.

Art. 49 Compétence de l’OFEN

L’OFEN est l’autorité de poursuite et de jugement pour les auteurs des actes visés à l’art. 48. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif15 est applicable.

Section 10 Conventions internationales

Art. 50

Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales qui entrent dans le champ d’application de la présente loi et qui ne sont pas soumises ou sujettes au référendum, en particulier dans le domaine de la coopération avec les autorités étrangères.

Section 11 Dispositions finales

Art. 51 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il tient compte notamment des réglementations de l’UE.

Il peut confier l’élaboration de prescriptions techniques ou administratives à l’OFEN.

Art. 52 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe.

Art. 53 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 21 mars 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 21 mars 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1er avril 2025

Délai référendaire: 10 juillet 2025

Modifications d’autres actes

(art. 52)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code de procédure pénale16

Art. 269, al. 2, let. o

Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

  1. loi fédérale du 21 mars 2025 sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie17: art. 44 et 45.

2. Loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité18

Art. 21, al. 5 Loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité18

Les coûts de l’ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral règle la perception d’émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration19.