FF 2025 125
Message concernant la modification de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (Consultation des comptes annuels des organes chargés de l’exécution commune)
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Le projet de modification de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1 (ci-après LECCT) donne suite au mandat que le Parlement a confié au Conseil fédéral en adoptant la motion 21.3599 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N).
La motion porte sur les CCT étendues. L’extension est une décision de l’autorité cantonale ou fédérale compétente par laquelle les clauses d’une CCT (ou certaines d’entre elles) sont rendues directement et impérativement applicables à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée. La procédure d’extension est réglée par la LECCT.
Les parties à une CCT prévoient souvent des dispositions qui obligent les employeurs et les travailleurs soumis à la convention à verser des contributions à des institutions ou caisses communes aux parties. L’organisation de ces institutions et caisses ainsi que leur gestion sont assurées par les organes d’exécution commune désignés par les parties contractantes. En pratique, ces organes d’exécution commune sont le plus souvent les commissions paritaires (CP), qui gèrent ces contributions en leur qualité d’organe d’exécution de la CCT. Pour cette raison, le présent message désigne ces organes d’exécution commune par le sigle «CP». La motion 21.3599 CER-N, adoptée le 1er juin 2022 par les Chambres fédérales, charge le Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires pour que les CP des CCT étendues soient tenues, d’une part, de publier leurs rapports annuels comptables et, d’autre part, de rendre des comptes sur le but des moyens à disposition dans le capital du fonds et sur leur utilisation. Elle demande par ailleurs que le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) puisse confier l’audit financier au Contrôle fédéral des finances (CDF) ou à d’autres experts.
La deuxième demande de la motion est déjà remplie. En effet, les CP des CCT fédérales étendues sont tenues de remettre chaque année au SECO leur comptabilité sur les contributions aux frais d’exécution des CCT, en vertu des art. 3 et 5, al. 2, LECCT. Le SECO, en sa qualité d’autorité de surveillance, vérifie que ces contributions soient utilisées conformément à ses directives relatives aux contributions2. S’agissant de la troisième demande, le SECO peut, en tant qu’autorité de surveillance des caisses des CP, faire appel à des experts internes ou externes à l’administration fédérale pour effectuer l’audit financier, possibilité à laquelle il a d’ailleurs déjà recours. À cet égard, le Service de révision interne du SECO, en particulier, se tient à disposition et assume également cette tâche. Par ailleurs, le Contrôle fédéral des finances a audité le SECO en début d’année 2023 sur ses tâches relatives à la surveillance financière des CP. Dans son rapport d’audit du 11 septembre 20233, le CDF recommande au SECO de charger les CP de faire vérifier et confirmer par leur organe de révision le respect des directives sur les contributions, en plus du contrôle des comptes annuels. Le SECO a accepté cette recommandation et la mettra en œuvre. La troisième demande de la motion est donc elle aussi déjà réalisée.
S’agissant de la première demande, il n’existe actuellement aucune disposition légale qui oblige les CP à publier leurs comptes annuels relatifs aux contributions aux frais d’exécution de la CCT. Il est toutefois possible pour tout tiers qui en fait la demande écrite auprès du SECO de consulter ces comptes sans devoir justifier d’un intérêt particulier, en se fondant sur la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)4. La LTrans vise à promouvoir la transparence notamment concernant l’activité de l’administration. À cette fin, elle contribue à l’information du public en garantissant l’accès aux documents officiels. Le SECO n’établit pas lui-même les comptes annuels en question, mais les reçoit des CP en sa qualité d’autorité de surveillance. Cette possibilité présente néanmoins plusieurs limites ou inconvénients. Tout d’abord, il faut adresser la demande au SECO, et non directement à la CP compétente, qui, contrairement au SECO, dispose en tout temps de l’intégralité des documents comptables et connaît de façon approfondie sa comptabilité. Ensuite, la consultation peut être payante suivant les circonstances. En outre, ce moyen de consultation par l’intermédiaire du SECO n’est pas forcément connu du public. Enfin, une telle demande exige la consultation des CP, qui ont un droit d’être entendues et pourraient s’opposer à la remise des documents. La procédure peut donc prendre un certain temps.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
La motion demande que les rapports annuels comptables des CP soient publiés. Différentes propositions de mise en œuvre ont été étudiées.
1.2.1 Solutions étudiées
Obligation de publier les comptes annuels des CP par une modification de la LECCT
Le Conseil fédéral a examiné s’il était possible de modifier la LECCT pour obliger les CP à publier leurs comptes annuels. Cette proposition correspondrait littéralement à la demande de la motion.
Cependant, une telle proposition de mise en œuvre est problématique car elle pourrait porter atteinte à plusieurs principes constitutionnels.
Le principe de la liberté économique, qui est inscrit à l’art. 27 de la Constitution (Cst.)5, comprend parmi ses différentes composantes la libre organisation de l’entreprise. Or, le fait d’obliger les CP à publier leurs comptes annuels est susceptible de les restreindre dans leur liberté de s’organiser.
Qu’il y ait ou non atteinte à la liberté économique, l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée, comme le prévoit l’art. 5, al. 2, Cst. Se pose dès lors la question de savoir si le grand public fait partie des groupes d’intérêts qui ont effectivement besoin d’informations sur la marche des affaires d’une CP pour exercer certains droits. L’extension des CCT ne concerne qu’un cercle de personnes déterminé, soit les employeurs et les travailleurs soumis aux CCT étendues. La divulgation des comptes annuels au-delà de ce cercle de personnes présenterait le risque de donner accès aux comptes à des gens n’ayant aucun lien avec les CCT étendues. De plus, le droit des sociétés ne prévoit pas d’obligation générale de rendre les comptes annuels accessibles aux tiers. Une telle obligation n’existe que dans des cas isolés, par exemple pour les sociétés dont les titres de participation sont cotés en bourse (art. 958e, al. 1, du code des obligations [CO]6).
Le Conseil fédéral tient à souligner qu’il existe des instances de contrôle prévues par la LECCT pour vérifier la régularité de la gestion des contributions. Le principe de proportionnalité exige notamment que, parmi l’ensemble des mesures permettant d’atteindre le but d’intérêt public, on retienne celle qui porte le moins atteinte aux intérêts privés. Or, le Conseil fédéral est d’avis que la solution consistant à introduire une obligation de publier les comptes annuels des CP dans la LECCT n’est pas celle qui lèse le moins les intérêts des CP et que d’autres mesures seraient plus appropriées.
Le Conseil fédéral n’a donc pas retenu cette solution.
Obligation de publier les comptes annuels des CP par une modification des arrêtés d’extension du champ d’application des CCT
Le Conseil fédéral a également étudié la possibilité d’intégrer dans les arrêtés d’extension une clause obligeant les CP des CCT étendues à publier leurs comptes annuels. Pour introduire une telle obligation, une base légale doit cependant exister dans la LECCT. Or, l’examen a révélé que cette obligation ne pouvait être déduite d’aucune disposition actuelle de la LECCT. Le Conseil fédéral a par conséquent également rejeté cette solution.
Accord écrit par lequel les CP s’engagent à publier volontairement leurs comptes annuels
Le Conseil fédéral a également examiné la possibilité d’inciter les CP des CCT étendues à signer un accord écrit par lequel elles s’engagent à publier volontairement leurs comptes annuels sur leur site Internet ou, si elles n’en ont pas, sur le site Internet de l’une des associations qui sont parties contractantes à la CCT.
Certaines CP publient déjà leurs comptes annuels: en 2021, sur 36 CCT fédérales étendues, 8 CP publiaient leurs comptes annuels sur leur site Internet. Il s’agissait notamment de la convention nationale pour le secteur principal de la construction, de la CCT de la branche du travail temporaire et de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, qui sont des CCT couvrant un grand nombre d’employeurs et de travailleurs.
Le Conseil fédéral n’a toutefois pas retenu cette solution, dans la mesure où elle ne repose sur aucune base légale et qu’il n’existe pas de possibilités de sanction contre une CP qui ne respecterait pas son engagement écrit. Le grand nombre de CP cantonales et fédérales rend en outre incertaine la mise en œuvre de cette solution.
Droit de consultation des comptes annuels pour les employeurs et travailleurs soumis à une CCT étendue par une modification de la LECCT
Cette solution consiste à modifier l’art. 5 LECCT en y ajoutant deux alinéas visant à accorder le droit de consulter gratuitement les comptes annuels des CP à tout employeur et à tout travailleur soumis à une CCT étendue qui en fait la demande.
Une telle solution porte une atteinte moins importante à la liberté économique que l’obligation de publier les comptes. Dans la mesure où seules les personnes directement intéressées, à savoir les employeurs et les travailleurs qui paient des contributions, bénéficieraient de ce droit de consultation des comptes, le principe de proportionnalité est respecté.
Ces personnes pourraient s’adresser directement à la CP de la CCT à laquelle elles sont soumises, et non, comme à l’heure actuelle, indirectement aux autorités chargées de l’extension en déposant une demande fondée sur la LTrans lorsqu’il s’agit d’une CCT fédérale, et sur la législation cantonale relative à la transparence lorsqu’il s’agit d’une CCT cantonale, avec les inconvénients cités au ch. 1.1. Le besoin de savoir comment les contributions dont elles s’acquittent sont utilisées étant légitime, il est justifié qu’elles puissent bénéficier d’un droit de consultation de la comptabilité des CP qui soit connu, simple et gratuit.
1.2.2 Solution retenue
Le Conseil fédéral propose de mettre en œuvre la motion en introduisant à l’art. 5 LECCT deux nouveaux alinéas prévoyant un droit de consultation des comptes annuels des CP pour les employeurs et travailleurs soumis à une CCT étendue (dernière solution étudiée).
1.3 Relation avec le programme de la législature
Le projet a été annoncé dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20277.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Le projet permet de classer la motion 21.3599 CER-N «Transparence sur les moyens financiers des commissions paritaires».
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
2.1 Projet envoyé en consultation
Le projet envoyé en consultation présente un droit de consultation des comptes annuels des CP (cf. ch. 1.2.2).
Il convient de mentionner que le projet envoyé en consultation regroupait la mise en œuvre de la motion 21.3599 CER-N et celle de la motion 20.4738 Ettlin Erich, lesquelles ont par la suite été dissociées (cf. ch. 2.3).
La motion Ettlin Erich, adoptée le 14 décembre 2022 par les Chambres fédérales, charge le Conseil fédéral de modifier la LECCT de sorte que les clauses d’une CCT étendue qui concernent le salaire minimum, le 13e mois de salaire et le droit aux vacances l’emportent sur le droit cantonal. Le projet envoyé en consultation présentait une modification de la LECCT afin qu’il soit possible d’étendre les clauses des CCT qui fixent des salaires minimaux inférieurs à ceux qui sont inscrits dans les lois cantonales.
2.2 Aperçu des résultats de la procédure de consultation
La procédure de consultation s’est déroulée du 24 janvier au 1er mai 2024. Les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières de l’économie et d’autres organisations ont été invités à faire part de leur position. Au total, 105 prises de position ont été reçues, parmi lesquelles 58 portaient sur l’avant-projet de mise en œuvre de la motion 21.3599 CER-N. Le rapport complet sur les résultats de cette consultation peut être consulté sur Internet8.
Une importante majorité des cantons, des partis politiques, des associations faîtières de l’économie et des associations d’employeurs et de travailleurs est favorable au projet, avec quelques propositions d’adaptation pour certains.
Sur les 20 cantons qui ont pris position, 18 (AG, AI, BE, BL, BS, GL, GR, NE, OW, SG, SH, SO, TI, UR, VD, VS, ZG et ZH) soutiennent le projet sans réserve.
Deux cantons (GE et LU) y sont opposés.
GE considère qu’il n’est pas nécessaire d’accorder aux employeurs et aux travailleurs soumis à une CCT étendue un droit direct de consultation des comptes annuels des CP étant donné qu’aujourd’hui déjà toute personne directement concernée peut obtenir l’accès à ce type de documents par le biais d’une procédure basée sur les dispositions légales fédérales ou cantonales en matière d’information du public et d’accès aux documents.
LU s’oppose au projet en attirant l’attention sur l’éventuel surplus de travail administratif que pourrait engendrer ce droit de consultation pour les CP.
S’agissant des partis politiques, le PS et les VERT-E-S sont favorables au projet. Le PS estime que ce dernier renforce la transparence sur l’utilisation des moyens provenant des fonds paritaires. Il relève que si de telles demandes devaient entraîner un surcroît de travail administratif considérable, il conviendrait de prévoir des ressources supplémentaires et d’autoriser des formes de mise en œuvre efficaces, par exemple l’envoi des comptes annuels par voie électronique.
Le PLR est favorable à l’exigence de transparence et de publication concernant l’utilisation du capital des fonds et d’autres ressources par les CP. Selon lui, cette mesure renforcerait la confiance du public dans le système des CCT et garantirait que les fonds soient utilisés de manière responsable dans l’intérêt des travailleurs. Il estime toutefois que les détails de la mise en œuvre de la motion doivent être clarifiés de manière approfondie en tenant compte des prises de position reçues.
L’UDC salue le projet proposé dans le sens où il soutient l’augmentation de la responsabilité des CP. Cependant, il est d’avis qu’il faut en faire davantage que ce que prévoit le projet et propose par conséquent de l’adapter en interdisant tout mécanisme de remboursement des contributions visant à réduire les cotisations versées par les membres aux organisations de travailleurs ou d’employeurs et en instituant une obligation pour les CP de publier leurs comptes annuels détaillés par voie électronique.
L’Union des villes suisses considère que le projet est proportionné et le soutient, estimant qu’il améliore la transparence, simplifie la consultation et préserve en même temps la liberté économique des CP.
S’agissant des associations faîtières de l’économie, l’Union syndicale suisse (USS), Travail.Suisse, la Société suisse des employés de commerce (SEC) et la majorité des membres de l’Union suisse des arts et métiers soutiennent le projet. L’USS, Travail.Suisse ainsi que d’autres associations de travailleurs et d’employeurs attirent toutefois l’attention sur le fait que les demandes de consultation sont susceptibles d’entraîner un surcroît de travail administratif. Par conséquent, certains d’entre eux sont d’avis que des formes de mise en œuvre efficaces, telles qu’un envoi des comptes annuels par voie électronique, doivent également être possibles. La SEC estime néanmoins important que les CP accompagnent les informations financières d’explications supplémentaires afin d’éviter tout malentendu.
Les associations d’employeurs et de travailleurs ont été 28 à s’exprimer; 21 d’entre elles, aussi bien des associations d’employeurs que de travailleurs, approuvent le projet au motif principalement qu’il renforce la transparence sur l’utilisation des fonds paritaires et respecte les principes constitutionnels de la liberté économique, de l’intérêt public et de la proportionnalité. Certains de ces participants proposent, en plus du droit de consultation prévu, les précisions et les adaptations suivantes: droit de consulter les comptes au siège des CP avec la possibilité de leur demander des explications, droit de consultation accordé également aux syndicats qui ne sont pas partie contractante à la CCT, conclusion et publication d’accords de prestations avec les partenaires sociaux et, finalement, ajout d’un alinéa supplémentaire à l’art. 5 LECCT qui fixerait certains principes contenus dans les directives du SECO relatives aux contributions. Parmi les 7 associations opposées au projet, qui sont toutes des associations d’employeurs, 5 s’y opposent pour les mêmes motifs que l’UDC et proposent les mêmes adaptations que ce dernier. Les deux autres estiment qu’un droit de consultation tel que prévu par le projet n’est pas nécessaire, l’une parce qu’elle estime que les employeurs et les travailleurs peuvent s’adresser directement à leurs délégués patronaux ou syndicaux représentés au sein des CP, et l’autre parce que le projet empiète à ses yeux sur l’autonomie des CP. Ce dernier opposant trouve le projet néanmoins défendable à condition de biffer la gratuité du droit de consultation et d’ajouter que tout employeur ou travailleur a le droit d’être informé s’il peut prouver un intérêt légitime et que les comptes annuels détaillés correspondent aux comptes annuels détaillés que la CP remet au SECO.
Le Forum PME soutient le projet. Il est d’avis que les CP, qui assument des tâches dans le cadre de l’exécution des CCT et qui les financent par des contributions obligatoires, devraient permettre un accès gratuit à leurs comptes annuels détaillés. Cela permettrait de s’assurer que les recettes sont utilisées dans l’intérêt des cotisants et non pour des activités étrangères.
Enfin, 10 participants se sont exprimés sur la mise en œuvre des motions 21.3599 CER-N et 20.4738 Ettlin Erich au sein d’un même projet. Ces participants demandent la séparation et un traitement indépendant des deux motions au motif qu’elles n’ont jamais été traitées ensemble au Parlement et qu’elles portent sur des contenus différents. De plus, ils font valoir la possibilité que les deux thèmes doivent être débattus à un rythme différent. Enfin, ils invoquent le risque que, si le Parlement rejette l’une des propositions, l’ensemble du paquet soit rejeté.
2.3 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
Traitement séparé des motions 21.3599 CER-N et 20.4738 Ettlin Erich
Le Conseil fédéral a pris en considération les arguments des participants qui demandent un traitement séparé des deux motions. À la suite de la consultation, le projet a été scindé en deux et la mise en œuvre de chacune des motions est traitée séparément.
Obligation de publier les comptes annuels
Le Conseil fédéral rejette la demande faite par certains opposants au projet d’obliger les CP à publier les comptes annuels car elle porterait atteinte à plusieurs principes constitutionnels, comme cela est démontré au ch. 1.2.1 ci-dessus.
Non-nécessité d’introduire un droit de consultation des comptes annuels
L’argument selon lequel il ne serait pas nécessaire d’accorder un droit de consultation des comptes annuels aux employeurs et aux travailleurs soumis à une CCT étendue car toute personne peut déjà les consulter sur la base des législations fédérales et cantonales en matière d’information du public et d’accès aux documents est rejeté pour les motifs mentionnés au ch. 1.1 ci-dessus.
L’autre argument selon lequel il ne serait pas nécessaire d’accorder un tel droit dans la mesure où tous les employeurs et tous les travailleurs peuvent s’adresser directement à leurs délégués patronaux ou syndicaux représentés au sein des CP a également été écarté. En effet, seuls les employeurs et travailleurs membres des associations qui sont parties contractantes à une CCT étendue sont représentés par des délégués patronaux ou syndicaux au sein de la CP et peuvent de ce fait s’adresser directement à eux pour des renseignements sur les comptes annuels. Les employeurs et les travailleurs qui ne sont pas membre d’une association qui est partie contractante à la CCT (employeurs et travailleurs «dissidents») n’ont quant à eux pas de délégué au sein des CP. Au vu de ce qui précède, la demande de renoncer au droit de consultation prévu par le projet est rejetée.
Risque de surcroît de travail administratif
Plusieurs participants, aussi bien des partisans du projet que des opposants, craignent que le droit de consultation octroyé aux travailleurs et aux employeurs soumis à une CCT étendue n’entraîne un surcroît de travail administratif pour les CP. Un tel droit peut certes engendrer du travail administratif supplémentaire, mais pas de façon excessive, dans la mesure où il sera possible aux CP d’envoyer leurs comptes annuels aux demandeurs par un simple courriel. Les CP peuvent également, si elles le souhaitent, s’acquitter de cette obligation en publiant leurs comptes annuels sur leur site Internet, comme le font déjà d’ailleurs plusieurs CP. Cette possibilité présente l’avantage de n’occasionner quasiment aucune charge de travail supplémentaire et donc quasiment aucun coût en termes de personnel. Par conséquent, le risque de surcroît de travail administratif peut être écarté.
Consultation des comptes annuels au siège des CP et explications supplémentaires
Le projet ne précisant pas les modalités du droit de consultation, les CP sont libres de le mettre en œuvre comme elles l’entendent. Elles peuvent par conséquent très bien laisser les ayants droit consulter les comptes sur place à leur siège. Par contre, le projet ne prévoit pas la possibilité de demander aux CP des explications supplémentaires sur les comptes annuels, comme le demandent certains participants. Une telle possibilité n’est en principe pas nécessaire dans la mesure où l’annexe aux comptes annuels, qui comprend des informations complétant les documents principaux que sont le bilan et le compte de résultat et concourt donc à une bonne compréhension de la situation financière de la CP, fait partie des comptes annuels remis aux demandeurs. Par conséquent, cette demande d’adaptation du projet est écartée. Les CP peuvent néanmoins, si elles le souhaitent, donner suite aux demandes d’explications ou d’informations supplémentaires.
Droit de consultation accordé aux syndicats qui ne sont pas partie contractante à la CCT
Les syndicats qui ne sont pas partie contractante à la CCT, à la différence des travailleurs dissidents, ne sont pas tenus de payer des contributions. Ils n’ont donc pas directement d’intérêt à consulter les comptes annuels des CP. Cette demande n’a donc pas été retenue.
Conclusion et publication d’accords de prestations avec les partenaires sociaux
Il a été demandé que des accords de prestations soient conclus avec les partenaires sociaux et qu’ils soient publiés afin de garantir l’utilisation correcte des contributions et l’égalité de traitement entre membres et dissidents. Il n’a toutefois pas été indiqué avec qui les partenaires sociaux devaient conclure de tels accords. Dans son rapport d’audit mentionné au ch. 1.1 du présent message, le CDF a recommandé au SECO d’apporter des précisions dans ses directives concernant le récapitulatif dans lequel les partenaires sociaux doivent mentionner leurs dépenses pour l’exécution de la CCT. Le SECO a accepté cette recommandation et travaille actuellement à sa mise en œuvre. Le Conseil fédéral estime donc qu’il n’est pas opportun de procéder à d’autres adaptations en même temps que les travaux de mise en œuvre de la recommandation du CDF.
Interdiction de tout mécanisme de remboursement des contributions aux partenaires sociaux ou à leurs membres
Certains participants affirment que de nombreuses CCT étendues contiennent des mécanismes de remboursement créant des flux financiers vers les organisations de travailleurs et, dans certains cas, les organisations d’employeurs qui ne sont accompagnés d’aucune prestation spécifique et ne peuvent selon eux en principe pas être justifiés. Par conséquent, ils demandent que le projet interdise tout mécanisme de remboursement des contributions aux partenaires sociaux ou à leurs membres visant à réduire le montant des cotisations de ces derniers. Cette demande a été écartée. En effet, les directives du SECO relatives aux contributions prévoient expressément que les remboursements des contributions ne sont admis qu’à condition que les associations puissent prouver des dépenses entrant dans les buts d’utilisation des contributions pour des montants correspondant au total des sommes qu’elles ont reçues. Elles doivent prouver ces dépenses à l’aide du récapitulatif mentionné dans le paragraphe précédent, qui, comme indiqué précédemment, fera l’objet prochainement d’informations plus détaillées et plus complètes qu’aujourd’hui dans les directives du SECO. Il appartient aux partenaires sociaux de décider s’ils veulent effectuer des remboursements aux associations d’employeurs ou de travailleurs, sous réserve du respect des conditions légales et des directives du SECO. Une grande majorité des associations d’employeurs ou de travailleurs qui sont parties contractantes à une CCT étendue fait usage de ces remboursements.
Ancrage dans la loi de certains principes contenus dans les directives du SECO relatives aux contributions
Un participant propose d’ancrer certains principes figurant dans les directives du SECO relatives aux contributions dans la LECCT. Certains de ces principes pourraient effectivement avoir leur place dans la LECCT vu leur importance. Cela dit, une telle proposition va au-delà de ce que demande la motion 21.3599 CER-N. En outre, ces directives, bien qu’elles n’aient pas valeur de loi, sont contraignantes pour les CP. Cette proposition a donc été écartée.
Justification d’un intérêt légitime et suppression de la gratuité de consultation
Un opposant demande que le droit de consultation soit justifié par un intérêt légitime et que la consultation soit payante. Les employeurs et les travailleurs soumis à une CCT étendue qui sont tenus de payer des contributions à la CP pour l’exécution de ses tâches ont par essence un intérêt légitime à savoir comment leur argent est utilisé. Par conséquent, il n’y a pas lieu de compléter le projet en exigeant la justification d’un intérêt légitime pour avoir le droit de consulter les comptes annuels. Par ailleurs, il sied de préciser que le droit d’accès aux documents officiels fondé sur la LTrans, dont toute personne bénéficie, ne nécessite pas la preuve d’un intérêt légitime. S’agissant de la gratuité de la consultation, elle va de soi puisque les titulaires du droit de consultation sont les débiteurs de ces contributions. La proposition de suppression de la gratuité n’a dès lors pas été retenue.
Droit de consulter tous les documents remis au SECO
Un participant est d’avis que le droit de consultation devrait englober l’ensemble des documents remis au SECO. La motion 21.3599 CER-N demande la publication des comptes annuels des CP. Selon l’art. 958, al. 2, CO, les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de résultat et de l’annexe aux comptes annuels. Le projet prévoit la consultation de ces mêmes documents comptables et répond sur ce point à ce que prévoit la motion. Par conséquent, le Conseil fédéral n’a pas retenu cette demande.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Le projet n’a pas de rapport particulier avec le droit de l’Union européenne.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
Afin de mettre en œuvre la motion 21.3599 CER-N, l’art. 5 LECCT est complété par deux nouveaux alinéas qui prévoient un droit de consultation des comptes annuels des CP relatifs aux contributions aux frais d’exécution des CCT.
4.2 Mise en œuvre
Les dispositions proposées n’auront pas besoin d’être précisées par voie d’ordonnance. Il incombera aux CP de mettre en œuvre le droit de consultation prévu par le projet.
5 Commentaire des dispositions
Titre
L’abréviation LECCT est déjà utilisée avec une fréquence particulièrement élevée dans la pratique. La loi est donc dotée du sigle LECCT.
Art. 5, al. 3 et 4
L’al. 3 prévoit que tout employeur ou tout travailleur soumis à une CCT étendue peut demander à l’organe chargé de l’exécution commune au sens de l’art. 357b, al. 1, CO de pouvoir consulter ses comptes annuels détaillés relatifs aux contributions aux frais d’exécution de la CCT. Seuls les comptes annuels des années pour lesquelles des contributions ont été payées par le travailleur ou l’employeur peuvent être consultés. Les organes chargés de l’exécution commune au sens de l’art. 357b, al. 1, CO sont le plus souvent les CP. Ce sont elles, en pratique, qui veillent à la bonne application des CCT et qui sont habilitées à prélever et à utiliser les contributions aux frais d’exécution. La LECCT et le CO ne contenant aucunement l’expression «commissions paritaires», la disposition utilise l’expression «organes chargés de l’exécution commune» au sens de l’art. 357b, al. 1, CO.
La mise en œuvre du droit de consultation incombera aux CP, qui devront remettre gratuitement leurs comptes annuels relatifs aux contributions aux frais d’exécution de la CCT aux employeurs et aux travailleurs soumis à une CCT étendue qui en feront la demande. Ces derniers n’auront pas à motiver leur demande dans la mesure où, en tant que débiteurs de ces contributions, leur intérêt à consulter ces comptes est évident. Ils recevront une copie des comptes annuels (par poste ou par courriel, au choix de la CP). Une consultation au siège de la CP est également envisageable.
Les CP qui publient leurs comptes annuels sur leur site Internet ne seront pas tenues d’accorder en plus un droit de consultation.
En cas de litige entre une CP et un demandeur, notamment sur l’existence d’un droit de consultation ou sur les modalités d’exercice de ce droit, ce sont les tribunaux civils qui seront compétents pour trancher.
L’al. 4 définit de quels documents les comptes annuels détaillés des CP sont composés, en se fondant sur l’art. 958 CO relatif à la présentation des comptes dans la comptabilité commerciale. Il s’agit du bilan, du compte de résultat et de l’annexe aux comptes annuels.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet n’a aucune conséquence pour la Confédération, ni sur le plan financier ni en matière de personnel.
6.2 Conséquences pour les cantons
Le projet n’a aucune conséquence sur les finances ou sur les besoins en personnel des cantons.
6.3 Conséquences économiques
Le projet a des conséquences économiques pour les acteurs ci-dessous.
Commissions paritaires
Les CP des CCT étendues devront accorder un droit de consultation de leurs comptes annuels aux employeurs et aux travailleurs soumis aux CCT étendues. Cette obligation est susceptible d’engendrer pour elles une charge administrative supplémentaire qui pourrait se traduire par davantage de dépenses de personnel. Ces coûts sont difficiles à estimer dans la mesure où ils dépendront notamment du nombre de demandes de consultation, qui pourra fluctuer d’une année à l’autre. Cependant, ils ne devraient pas être très élevés puisqu’il suffira, en principe, d’envoyer ces comptes annuels par un courriel adressé au demandeur. Cette charge administrative supplémentaire ne justifiera pas une hausse des contributions aux frais d’exécution. Les CP qui publient leurs comptes annuels n’auront pas à supporter de coûts supplémentaires.
Employeurs et travailleurs
Le droit de consultation des comptes annuels des CP favorisera indirectement une utilisation plus adéquate des contributions aux frais d’exécution et une constitution plus appropriée de réserves financières. De manière plus générale, il favorisera indirectement une exécution efficiente des CCT.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 110, al. 1, let. d., Cst., qui dispose que la Confédération peut légiférer sur l’extension du champ d’application des CCT.
Le droit de consultation des comptes annuels des CP porte une atteinte moins importante à la liberté économique (art. 27 Cst.) que la publication des comptes. La liberté économique est toutefois susceptible d’être affectée par cette nouvelle disposition. En effet, on pourrait voir dans le fait d’accorder un droit de consultation des comptes concernant les contributions aux frais d’exécution de la CCT une limitation de la libre organisation des CP, cette libre organisation étant l’une des composantes de la liberté économique. Chaque fois qu’une éventuelle restriction d’un droit fondamental ne peut être exclue, elle doit être examinée sous l’angle de l’art. 36 Cst. En vertu des al. 1 à 3 de ce dernier, toute restriction à la liberté économique doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et proportionnée au but visé. En l’occurrence, la restriction se fonderait sur l’art. 5, al. 3 et 4, P-LECCT présenté ci-avant, qui prévoit un droit de consultation des comptes annuels des CP. Elle serait justifiée par l’intérêt d’un cercle limité de personnes, soit les employeurs et les travailleurs soumis à une CCT étendue, à consulter les comptes annuels des CP. En effet, dans la mesure où ces personnes paient des contributions aux CP, elles ont un intérêt légitime à pouvoir accéder à ces comptes afin de savoir comment leur argent est utilisé. Enfin, elle respecterait le principe de proportionnalité. En effet, le droit de consultation prévu est apte à atteindre le but visé, qui est d’instaurer davantage de transparence en matière de gestion des contributions. Il n’est pas excessif, dans le sens où la forme de la consultation des comptes sur demande est privilégiée par rapport à la publication des comptes et que le cercle des personnes pouvant consulter les comptes a été circonscrit aux seuls employeurs et travailleurs qui paient les contributions et qui ont donc un intérêt direct à obtenir ces informations. Parmi les mesures qui ont été étudiées pour atteindre le but en question, le droit de consulter les comptes constitue la mesure qui porte le moins atteinte à la liberté économique des CP. Enfin, le rapport entre l’objectif visé et l’atteinte à la liberté économique des CP est raisonnable. Par conséquent, si la liberté économique des CP devait être limitée par le droit de consultation, cette restriction serait fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et respecterait le principe de proportionnalité, comme l’exige l’art. 36 Cst.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet de modification de la LECCT est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, en particulier avec le droit de l’Union européenne.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes fixant des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le projet respecte cette règle.
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale ne sont pas affectés par le projet.
7.6 Délégation de compétences législatives
Le projet ne contient pas de délégation de compétences législatives.
7.7 Protection des données
Le projet n’a pas d’incidences sur la protection des données.