FF 2025 1528
Message concernant la modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (Harmonisation des prestations dans le régime des APG)
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
1.1.1 Évolution du régime des APG
Durant la Première Guerre mondiale, les soldats qui devaient effectuer leur service militaire ne pouvaient pas soutenir financièrement leur famille de manière suffisante. En même temps, les employeurs n’étaient obligés de maintenir le paiement du salaire qu’à court terme. De nombreuses familles se retrouvèrent ainsi confrontées à des difficultés financières, ce qui entraîna des tensions sociales. Pendant l’entre-deux-guerres, les grandes entreprises et le service public introduisirent progressivement un système de compensation du salaire pour les soldats qui effectuaient leur service. Après le début de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil fédéral introduisit une allocation pour perte de salaire pour les soldats mobilisés, qui devint en 1940 le régime d’allocations pour perte de salaire et de gain et incluait également les indépendants. La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)1 est finalement entrée en vigueur le 1er janvier 1953. Pendant des décennies, seules les personnes qui effectuaient un service avaient droit à cette allocation.
Plusieurs années plus tard, le régime des allocations pour perte de gain (APG) a été étendu par l’introduction de l’allocation de maternité. Cette prestation était inscrite dans la Constitution depuis 1945, mais sa concrétisation s’est heurtée à de très nombreuses résistances. C’est finalement sous l’impulsion de l’initiative parlementaire 01.426 Tiponnez, déposée en 2001, que le congé de maternité indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain a été créé. Pour éviter un nouvel échec, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a élaboré un projet qui se limitait à répondre simplement et efficacement au mandat constitutionnel en prévoyant des prestations politiquement acceptables pour l’époque. Le projet prévoyait ainsi un congé de maternité de 14 semaines inscrit dans le code des obligations (CO)2 et indemnisé par le régime des APG à hauteur de 80 % du revenu moyen perçu avant l’accouchement. En septembre 2004, le peuple suisse accepta le projet à 55,5 % des voix et le congé de maternité entra en vigueur le 1er juillet 2005. Le congé de maternité et le droit à l’allocation qui en découle ont été ensuite quelque peu étendus. Depuis le 1er juillet 2021, les mères ont ainsi droit à une prolongation du versement de l’allocation de maternité si le nouveau-né doit rester hospitalisé pendant au moins deux semaines directement après la naissance. L’allocation de maternité est prolongée du nombre de jours pendant lesquels le nouveau-né doit rester à l’hôpital, mais au maximum de 56 jours. Seules les mères qui continuent de travailler après le congé de maternité peuvent bénéficier de cette prolongation.
Depuis 2021, le régime des APG a fait l’objet de multiples adaptations, avec l’introduction, par exemple du congé de paternité indemnisé par les APG. Ce congé tire son origine de l’initiative populaire fédérale 18.052 «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille», déposée le 4 juillet 2017, qui visait à ce que la Confédération inscrive dans la loi le droit à un congé de paternité rémunéré d’au moins quatre semaines financé par le régime des APG. Le 21 août 2018, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a décidé d’opposer un contre-projet indirect à l’initiative populaire sous la forme d’une initiative parlementaire proposant d’instaurer un congé de paternité rémunéré de deux semaines pouvant être pris de manière flexible par le père exerçant une activité lucrative dans les six mois suivant la naissance de son enfant. Le contre-projet, adopté par le Parlement le 27 septembre 2019, a été accepté en votation populaire le 27 septembre 2020 par 60,3 % des voix. Il est entré en vigueur au 1er janvier 2021.
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2021, les parents qui doivent interrompre ou réduire leur activité lucrative pour s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé ont la possibilité de prendre un congé de 14 semaines. Cette modification de la loi avait été adoptée dans le cadre de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches adoptée par le Parlement le 20 décembre 20193, qui résultait de plusieurs décisions prises par le Parlement et le Conseil fédéral ces dernières années en vue d’améliorer les conditions générales des personnes qui prodiguent assistance et soins à des proches.
D’autre part, le 1er juillet 2022, les modifications législatives liées au mariage civil pour tous sont entrées en vigueur. L’épouse de la mère est, depuis cette modification, l’autre parent de l’enfant si elle est mariée avec la mère au moment de la naissance et si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée4 (cf. art. 255a du code civil5). Elle a de ce fait également droit au congé et à l’allocation de paternité.
En outre, depuis le 1er janvier 2023, les personnes qui accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption peuvent bénéficier d’un congé d’adoption de deux semaines, lui aussi rémunéré par le régime des APG selon les mêmes règles et principes que les autres congés existants. Ce congé répond à l’initiative parlementaire 13.478 Romano qui demandait l’introduction d’une allocation pour perte de gain en cas d’adoption d’un enfant. La Suisse ne connaissait pas avant cette date de réglementation uniforme dans ce domaine. Le 14 septembre 2021, le Parlement a approuvé un congé d’adoption de deux semaines.
Enfin, la dernière modification de la LAPG relative aux indemnités journalières supplémentaires pour le parent survivant6, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, prévoit une prolongation du congé de paternité ou du congé de maternité si un parent décède peu de temps après la naissance de l’enfant. Cette modification fait suite à l’initiative parlementaire 15.434 Kessler «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère». Ainsi, si la mère décède dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père ou l’épouse de la mère se voit octroyer 98 indemnités journalières supplémentaires à prendre de manière ininterrompue dès le lendemain du décès. Parallèlement, si c’est le père ou l’épouse de la mère qui vient à décéder durant le délai-cadre de l’allocation de paternité, la mère peut bénéficier de 14 indemnités journalières supplémentaires à percevoir librement durant un délai-cadre de 6 mois qui court dès le lendemain du décès. Cette modification législative a également entraîné une série de modifications d’ordre rédactionnel: suite à l’entrée en vigueur des modifications législatives liées au mariage civil pour tous, le «congé de paternité» devient le «congé de l’autre parent» et l’«allocation de paternité» s’intitule désormais l’«allocation à l’autre parent».
1.1.2 Interventions parlementaires
Le projet de révision a pour objectif de mettre en œuvre diverses interventions parlementaires qui ont été transmises au Conseil fédéral et ont pour but d’unifier le régime des APG en supprimant les différences de traitement non justifiées.
– La motion 19.4270 Maury Pasquier «Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation», adoptée par le Conseil des États le 12 décembre 2019, puis par le Conseil national le 24 septembre 2020 et la motion 19.4110 Marti Min Li, adoptée le 8 juin 2022 par le Conseil des États en tant que second conseil, chargent le Conseil fédéral d’octroyer l’allocation d’exploitation durant le congé de maternité aux femmes exerçant une activité indépendante. Les personnes effectuant un service perçoivent en effet, si elles en remplissent les conditions, des allocations accessoires à l’allocation de base. Ces allocations accessoires, dont fait partie l’allocation d’exploitation, ne sont pas versées aux autres bénéficiaires du régime des APG.
– La motion 22.4019 Herzog Eva «Allocations pour perte de gain. Pour un montant maximal journalier identique en cas de service militaire et de maternité», adoptée par le Conseil des États le 12 décembre 2022, suivi par le Conseil national le 3 mai 2023, charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet de modification de loi prévoyant un montant maximal identique pour l’allocation journalière en cas de maternité et de service militaire. Dans son avis, le Conseil fédéral reconnaît que certaines prestations du régime des APG peuvent être versées aux personnes effectuant un service alors qu’elles ne sont pas octroyées aux bénéficiaires des congés indemnisés par le régime des APG. Il s’est dès lors engagé à procéder, dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 19.4270, à un examen global des prestations du régime des APG, notamment sous l’angle de l’égalité de traitement.
– La motion 23.3015 CSSS-N «Prendre en considération de façon appropriée dans le congé et l’allocation de maternité l’hospitalisation de longue durée des mères juste après l’accouchement» prévoit une modification des bases légales permettant de prendre en considération de façon appropriée les aspects demandés. Une hospitalisation prolongée n’est aujourd’hui pas traitée de la même manière selon qu’elle touche le nouveau-né ou sa mère. En effet, seule une hospitalisation prolongée du nouveau-né donne droit à une prolongation du versement de l’allocation de maternité. La motion a été adoptée par le Conseil des États le 6 juin 2023, puis par le Conseil national le 29 février 2024.
– La motion 21.3734 Gysin Greta «Accorder le congé de paternité même en cas de décès de l’enfant», adoptée dans une version modifiée par le Conseil des États le 5 mars 2024, puis par le Conseil national le 14 juin 2024, demande au Conseil fédéral de modifier la législation afin que la naissance d’un enfant mort-né ou que le décès d’un enfant à sa naissance ou durant les 14 jours qui suivent ne mette plus fin au congé de paternité. Dans ces cas néanmoins, le congé de paternité ou son solde doit être pris en continu dès le décès de l’enfant.
– Enfin, avec la motion 22.3608 Müller Damian «Garantir l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation d’enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l’exécution», le Parlement charge le Conseil fédéral de considérer également comme gravement atteint dans sa santé tout enfant dont le traitement et la convalescence nécessitent une hospitalisation d’au moins quatre jours et dont au moins un des parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de lui. Cela permet de fixer des critères clairs et objectifs et de mettre ainsi toutes les familles d’enfants atteints dans leur santé sur un pied d’égalité. Le Conseil des États a adopté la motion le 13 septembre 2022 et le Conseil national l’a suivi le 1er mars 2023.
Ces interventions parlementaires ont ainsi notamment pour objectif d’unifier le régime des APG en supprimant les différences de traitement dans l’octroi des allocations accessoires, ces dernières n’étant actuellement versées qu’aux personnes effectuant un service. Elles visent également à mieux prendre en considération le besoin des enfants atteints dans leur santé d’avoir leurs parents auprès d’eux lors d’un séjour à l’hôpital et à mieux tenir compte des besoins des nouveau-nés lorsque la mère est hospitalisée de manière prolongée après la naissance de l’enfant.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
Comme il l’a indiqué dans son avis relatif à la motion 22.4019 Herzog Eva , le Conseil fédéral reconnaît qu’il existe des différences de traitement dans le régime des APG. Il a ainsi réexaminé l’ensemble des prestations, notamment sous l’angle de l’égalité de traitement. Pour atteindre cet objectif, une solution consisterait à octroyer toutes les prestations à tous les bénéficiaires du régime des APG. Cette solution ne serait cependant pas raisonnable au regard des finances de l’assurance. En outre, il est important de n’accorder une prestation que si elle s’avère être nécessaire. Les modifications proposées dans le cadre du présent projet de révision sont donc ciblées pour chaque prestation.
1.2.1 Solutions étudiées mais non retenues
Octroi de l’allocation d’exploitation aux personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur
La notion de «position assimilable à celle d’un employeur» est issue de l’assurance-chômage, plus particulièrement des dispositions en lien avec l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ( art. 31, al. 3, let. b et c, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage [LACI ]7), et est reprise pour le droit à l’indemnité de chômage. Occupent une position assimilable à celle d’un employeur les personnes qui touchent un revenu provenant d’une activité dépendante au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-viellesse et survivants8 et exercent une influence significative sur les processus de décision de l’entreprise. Elles justifient donc de périodes de cotisation au sens de l’art. 13 LACI et le salaire qu’elles touchent constitue un gain assuré conformément à l’art. 23 LACI9. Tant que ces personnes n’ont pas définitivement quitté l’entreprise et abandonné leur position assimilable à celle d’un employeur, elles n’ont pas droit à l’indemnité de chômage. La jurisprudence reconnaît que le statut de personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur vise non seulement à contrer les abus avérés, mais également à couvrir le risque de versement de l’indemnité de chômage à ces personnes.
Cette notion a été développée dans et pour l’assurance-chômage afin de définir le cercle des ayants droit et d’éviter des abus, car un travailleur siégeant au conseil d’administration possède, en vertu de la loi, un pouvoir de décision significatif10. Il n’existe pas de cercle clairement défini des personnes appartenant à cette catégorie et la qualification d’un salarié en personne assimilable à celle d’un employeur demande un examen approfondi de la part des organes de l’assurance-chômage11.
Cependant, les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur au sens de l’assurance-chômage se différencient sensiblement de celles qui exercent une activité indépendante au sens de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). En effet, la position assimilable à celle d’un employeur n’est pas un statut automatiquement reconnu dans l’assurance-chômage, ce statut est inexistant dans l’AVS – ces personnes entrent dans la catégorie des personnes salariées – et il n’implique pas forcément que cette personne doive assumer elle-même les frais fixes de l’entreprise à l’instar d’un indépendant. Partant, étendre le cercle des bénéficiaires de l’allocation d’exploitation ne se justifie pas.
Détermination d’un montant maximal journalier identique pour tous les bénéficiaires du régime des APG
Pour garantir un montant maximal journalier identique à tous les bénéficiaires du régime des APG, il faudrait leur octroyer à tous l’allocation pour enfant. Or, cela entraînerait de facto que tous les parents bénéficiant d’un congé indemnisé par le régime des APG auraient droit à au moins une allocation pour enfant, ce qui engendrerait des coûts considérables et n’est donc pas une solution envisageable. Cette solution correspond en partie au contenu de la motion 19.3373 Kiener Nellen «Allocations pour perte de gain. Mettre le service militaire et la maternité sur un pied d’égalité», qui a été rejetée le 8 juin 2022 par le Conseil des États en raison précisément des coûts qu’elle occasionnerait. En outre, étant donné que la quasi-totalité des bénéficiaires du régime des APG ont déjà droit à des allocations familiales, leur octroyer en plus une allocation pour enfant ne se justifie pas.
Si l’on voulait garantir la neutralité des coûts dans le cadre de cette solution, le montant de l’allocation pour enfant devrait être fixé à une somme dérisoire, à savoir inférieur à un franc par enfant et par jour. En effet, alors que seule une minorité des personnes astreintes au service touchent des allocations pour enfant, celles-ci devraient être systématiquement versées à tous les parents en cas aussi bien de maternité, de paternité, de prise en charge et d’adoption.
Garantie de l’allocation minimale à tous les bénéficiaires du régime des APG
Les personnes qui effectuent un service ont droit à une allocation pour perte de gain pour chaque jour soldé, indépendamment d’une perte de gain effective. Ainsi, une allocation est versée même si les jours soldés sont effectués en dehors des jours de travail ou si la personne qui effectue un service n’exerce pas d’activité lucrative. Une allocation minimale qui s’élève à 69 francs par jour (état 2024) leur est versée. Une telle allocation minimale n’est pas prévue pour les allocations de maternité, à l’autre parent, de prise en charge et d’adoption.
En raison de la nature différente du service et des congés destinés uniquement aux personnes actives, une indemnisation différente par le biais d’une allocation minimale de service se justifie. En effet, le service est obligatoire et les personnes sont empêchées d’exercer, voire parfois d’entreprendre, une activité lucrative durant une période qui peut être longue. Pour les congés indemnisés par le régime des APG, la situation est différente. Le droit à l’allocation est conditionné à l’exercice d’une activité lucrative avant la réalisation du risque assuré et constitue une perte de gain pure. Partant, le parent ne doit pas être mieux indemnisé durant son congé que lorsqu’il fournit sa prestation de travail.
Ajournement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère
Cette solution placerait la mère dans une situation analogue à celle qui prévalait avant la modification du 18 décembre 2020 prévoyant la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né. Avant cette modification, la mère avait la possibilité de reporter le début du droit à l’allocation de maternité, si son nouveau-né était hospitalisé de manière prolongée, au jour où ce dernier pouvait quitter l’hôpital. Durant la période de report du versement de l’allocation de maternité, le versement du salaire reposait sur les règles contenues dans le CO. Une obligation de verser le salaire durant une période limitée est prévue à l’art. 324a CO en cas d’empêchement non fautif de travailler de l’employé. La doctrine reste en partie d’avis que cette disposition ne s’applique pas aux femmes qui ont accouché, bien que la jurisprudence et une doctrine entre-temps devenue majoritaire le reconnaissent12. Toujours est-il que la durée de versement du salaire qui en découle est limitée et peut mener à des lacunes de couverture. Le cas échéant, il est possible de prévoir des solutions plus généreuses (prévues dans une convention collective de travail ou par le versement d’un revenu de substitution ou d’autres prestations), mais cela a rarement été concrétisé dans la pratique13.
En définitive, prévoir la possibilité de reporter ou de suspendre le versement de l’allocation de maternité n’offrirait pas une solution satisfaisante aux mères et constituerait un retour en arrière. Elle aurait également pour effet de faire peser l’entier de la charge financière sur les employeurs.
1.2.2 Solution retenue
Extension du droit à l’allocation d’exploitation
L’allocation d’exploitation n’est aujourd’hui versée qu’aux personnes qui effectuent un service et n’a pas été reprise pour les autres congés indemnisés par le régime des APG. Les mères qui travaillent en tant qu’indépendantes n’ont pas droit à cette allocation, même si elles assument également des frais d’exploitation courants pendant leur congé de maternité. C’est pourquoi il est approprié d’étendre le versement de l’allocation d’exploitation en cas de congé de maternité aux femmes exerçant une activité lucrative indépendante.
Lorsque les motions 19.4270 Maury Pasquier et 19.4110 Marti Min Li ont été déposées, la LAPG ne prévoyait, outre l’allocation pour les personnes qui effectuent un service, que l’allocation de maternité. Entre-temps, l’allocation à l’autre parent, l’allocation de prise en charge et l’allocation d’adoption ont été introduites. Le Conseil fédéral considère qu’il faut éviter de nouvelles différences de traitement et que l’allocation d’exploitation devrait donc être versée à tous les bénéficiaires du régime des APG qui en remplissent les conditions.
Suppression du droit à l’allocation pour enfant
Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)14 le 1er janvier 2009 et les diverses extensions qui ont été apportées, l’objectif selon lequel chaque enfant doit donner droit à une allocation familiale, indépendamment de la situation personnelle ou professionnelle des parents, est presque entièrement réalisé (principe «un enfant, une allocation»). Cela implique désormais qu’une personne qui effectue un service et qui a des enfants perçoit non seulement les allocations familiales au sens de la LAFam mais aussi l’allocation pour enfant au sens de la LAPG. Or, au final, ces deux prestations visent le même but. Le versement d’une allocation pour enfant aux personnes astreintes au service n’est ainsi plus légitime et conduit à une surindemnisation. Par ailleurs, le fait que l’allocation pour enfant ne soit attribuée qu’aux personnes effectuant un service constitue une différence de traitement au sein du régime des APG, car cette prestation n’est pas versée dans le cadre du congé de maternité, du congé de l’autre parent, du congé de prise en charge ou du congé d’adoption.
Extension du droit à l’allocation pour frais de garde
Les personnes qui effectuent un service ont droit à une allocation pour frais de garde. Le remboursement des frais de garde n’est toutefois pas prévu pour les autres congés indemnisés dans le régime des APG. Étant donné que l’allocation pour frais de garde est maintenue pour les personnes qui effectuent un service, il est justifié de l’étendre aux autres bénéficiaires du régime des APG. Comme c’est le cas pour les personnes qui effectuent un service, le remboursement des frais de garde sera selon toute vraisemblance marginal. Il n’engendre ainsi pas de coûts démesurés (cf. chap. 6.1.1), mais permet d’indemniser des situations dans lesquelles une solution de garde doit être trouvée et entraîne des coûts supplémentaires.
Prolongation du droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère
Le droit en vigueur prévoit une prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité si, pour des raisons médicales, le nouveau-né doit rester en milieu hospitalier ou être conduit à l’hôpital immédiatement après la naissance. Il n’existe cependant aucune règle similaire en cas d’hospitalisation prolongée de la mère. Or, la situation des mères qui doivent rester plus longtemps à l’hôpital après l’accouchement pour des raisons de santé est comparable à celle des nouveau-nés. En effet, dans les deux cas, la mère ne peut pas s’occuper du nouveau-né et ne peut pas établir de lien avec lui. Pour cette raison, il semble justifié que l’état de santé de la mère donne également droit à une prolongation du congé de maternité et du versement de l’allocation de maternité.
De manière plus générale, le nouveau-né doit pouvoir bénéficier de la présence d’un de ses parents auprès de lui durant ses premières semaines de vie, ce que la mère ne peut pas faire si elle est hospitalisée. Dans le cas d’une hospitalisation de courte durée, le père ou l’épouse de la mère peut prendre son congé de l’autre parent. Si l’hospitalisation dure plus de deux semaines, il est justifié de prolonger le droit à l’allocation à l’autre parent durant l’hospitalisation de la mère. Sont ici visées toutes les hospitalisations qui interviennent au cours des 14 premières semaines de vie du nouveau-né. Durant cette période, il est plus difficile de le faire garder par une structure d’accueil, c’est pourquoi la garde devrait être assumée par un de ses parents.
Maintien du droit au congé de l’autre parent en cas de décès de l’enfant
La motion 21.3734 Gysin Greta «Accorder le congé de paternité même en cas de décès de l’enfant» donne un mandat bien défini au Conseil fédéral. Il s’agit d’un compromis entre la volonté de modifier les conditions d’extinction du droit à l’allocation à l’autre parent, tout en tenant compte des personnes qui perdent un enfant au-delà du congé de l’autre parent. Actuellement, le droit à l’allocation à l’autre parent s’éteint si l’enfant décède. Le présent projet prévoit qu’en cas de naissance d’un enfant mort-né ou de décès à la naissance ou dans les 14 jours qui suivent, le droit persiste. Dans ces cas, l’autre parent devra percevoir ses indemnités journalières ou le cas échéant le solde dès le lendemain du décès et de manière ininterrompue. Cette solution permet de couvrir la majorité des cas de décès d’un nouveau-né, dont la majorité a lieu au cours des 14 premiers jours de vie.
En effet, le but du congé de l’autre parent est de lui permettre de s’impliquer dans sa nouvelle vie de famille, de garantir un meilleur partage des tâches et favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Maintenir le droit à l’allocation et le congé de l’autre parent dans les cas précités permet à ce dernier d’assumer son rôle de soutien et l’aide à concilier famille et travail dans ces moments difficiles.
Extension du droit à l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant
Le présent projet prévoit d’octroyer le droit à l’allocation de prise en charge pour un enfant dont le traitement nécessite une hospitalisation d’au moins quatre jours et dont au moins un des parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de lui. Dans ces cas, il est présumé que l’atteinte à la santé de l’enfant revêt une certaine gravité et que ce dernier a donc besoin d’une prise en charge intensive par l’un de ses parents. Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, le droit correspond à la durée de l’hospitalisation. Un délai de carence de trois jours est appliqué au début de l’hospitalisation. Les indemnités journalières ne sont donc versées qu’à partir du quatrième jour d’hospitalisation. Conformément à ce que demande la motion, les employeurs assument ainsi les frais liés aux trois premiers jours d’absence des parents. En effet, les art. 324a et 329h CO garantissent à l’employé le versement de son salaire pendant une durée limitée en cas d’empêchement de travailler dû à la prise en charge d’un enfant atteint dans sa santé. Ainsi, l’employé peut s’absenter de son travail en continuant à percevoir son salaire sur la base du CO.
Une fois que l’enfant peut rentrer chez lui, le droit peut se prolonger de trois semaines au maximum si un certificat médical atteste de la nécessité de la prise en charge par les parents. Pour la durée de l’hospitalisation et la convalescence, le droit se monte au total à 98 indemnités journalières au plus.
Cette solution crée une base objective ouvrant le droit à l’allocation de prise en charge. Les critères actuels (art. 16o LAPG) de l’atteinte grave à la santé continuent néanmoins de s’appliquer lors des traitements exclusivement ambulatoires ou nécessitant une hospitalisation de très courte durée.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202715 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202716. Les modifications proposées permettent néanmoins de mettre en œuvre plusieurs interventions parlementaires.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Peuvent être classées les interventions parlementaires suivantes:
– La motion 19.4270 Maury Pasquier «Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation» ainsi que la motion 19.4110 Marti Min Li au contenu identique. Le présent projet prévoit d’étendre l’octroi de l’allocation d’exploitation à tous les congés indemnisés par le régime des APG, répondant ainsi à la demande de verser l’allocation d’exploitation aux mères pendant le congé de maternité.
– La motion 22.4019 Herzog Eva «Allocations pour perte de gain. Indemnités journalières égales pour le service militaire et la maternité», qui charge le Conseil fédéral de prévoir le même montant maximal d’indemnités journalières pour la maternité et le service militaire. Les modifications proposées ici permettent d’éliminer les différences de traitement dans le régime des APG, de sorte que l’objectif visé par cette motion est atteint.
– La motion 23.3015 CSSS-N «Prendre en considération de façon appropriée dans le congé et l’allocation de maternité l’hospitalisation de longue durée des mères juste après l’accouchement» charge le Conseil fédéral de modifier les bases légales en conséquence. Ce mandat est mis en œuvre dans le présent projet.
– La motion 21.3734 Gysin Greta «Accorder le congé de paternité même en cas de décès de l’enfant» demande au Conseil fédéral de modifier la législation afin que la naissance d’un enfant mort-né ou le décès d’un enfant à sa naissance ou durant les 14 jours qui suivent ne mette plus fin au congé de paternité. Elle est mise en œuvre dans le présent projet.
– La motion 22.3608 Müller Damian «Garantir l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation d’enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l’exécution» donne le mandat au Conseil fédéral de modifier les conditions d’octroi de l’allocation de prise en charge prévues par la LAPG. Ces modifications sont concrétisées dans le présent projet.
2 Procédure préliminaire
2.1 Résultats de la procédure de consultation
La procédure de consultation a eu lieu du 22 décembre 2023 au 12 avril 2024. Les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, les associations faîtières de l’économie ainsi que d’autres organisations et organes d’exécution ont été invités à faire part de leur position. Au total, l’avant-projet de révision a récolté 74 prises de position.
Le rapport complet sur la consultation peut être consulté sur Internet17. Les principales tendances qui se dégagent des réponses sont résumées ci-après.
La majorité des participants à la consultation, notamment tous les cantons, soutiennent l’avant-projet dans son ensemble. Seuls deux partis politiques ont participé à la consultation. Parmi eux, l’un soutient le projet, alors que l’autre le rejette catégoriquement. Les avis des associations faîtières de l’économie et d’autres associations économiques sont partagés, néanmoins une majorité soutient l’avant-projet. Les autres organisations intéressées approuvent l’avant-projet dans son ensemble.
Les participants favorables à l’avant-projet soulignent la nécessité d’harmoniser les prestations allouées par le régime des APG. Ceux qui y sont opposés relèvent notamment que les modifications successives apportées au régime des APG risquent d’éloigner les prestations de leur vocation initiale.
L’harmonisation des prestations octroyées aux personnes qui effectuent un service et aux personnes qui bénéficient d’un congé indemnisé par le régime des APG est accueillie favorablement par une large majorité. En effet, l’octroi de l’allocation d’exploitation aux indépendants durant un congé indemnisé par le régime des APG est soutenu à l’unanimité par les participants s’étant exprimés à ce sujet. La suppression de l’allocation pour enfant et l’extension de l’allocation pour frais de garde sont remises en question par une minorité des participants. Concernant la suppression de l’allocation pour enfant, il est déploré qu’elle se fasse au détriment des besoins des familles concernées. De son côté, l’extension de l’allocation pour frais de garde pendant les congés liés à la parentalité est considérée par certains comme étrangère au système.
La prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation de la mère est bien accueillie, seule une faible minorité remet en question sa légitimité, estimant qu’il n’y a pas de nécessité d’agir.
Enfin, l’octroi de l’allocation de prise en charge pour un enfant qui nécessite une hospitalisation d’au moins quatre jours rallie également une large majorité. Parmi les participants qui soutiennent cette mesure, plus de la moitié proposent même de l’étendre tant dans les cas couverts que dans sa durée. Parmi ceux qui rejettent cette mesure, les arguments invoqués sont d’une part les coûts engendrés et d’autre part la conformité au but initial de l’allocation de prise en charge telle qu’élaborée par le législateur.
2.2 Commission fédérale AVS/AI
La commission fédérale AVS/AI a été consultée le 28 octobre 2024 sur les modifications législatives prévues. Elle n’a pas émis de recommandation.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
En matière sociale, l’Union européenne (UE) doit soutenir et compléter l’action des États membres notamment dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail. C’est dans ce contexte que la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants18 a été adoptée. Cette directive enjoint aux États membres de l’UE d’introduire, si ce n’est pas déjà le cas, en particulier un congé de paternité et un congé parental rémunérés ainsi qu’un congé d’aidant. Les États membres sont libres d’aménager comme ils l’entendent ces congés, sous réserve de respecter les conditions minimales fixées par la directive, ayant principalement trait au cercle des bénéficiaires, à la durée des congés et éventuellement à la hauteur de la rémunération. Le présent projet ne peut dès lors être comparé au droit européen, qui ne prescrit rien sur les questions spécifiques abordées en l’espèce. On peut toutefois relever que les propositions de modification vont dans le sens général du droit de l’UE, dès lors qu’elles tendent principalement à supprimer des inégalités qui existent entre les hommes et les femmes.
S’agissant par ailleurs de la prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation de la mère, la Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail19 n’aborde pas non plus cette question spécifique. Il se borne en la matière à prescrire un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant ou après l’accouchement. Les États membres sont chargés d’en régler les modalités.
4 Présentation du projet
. Réglementation proposée
4.1.1 Allocation d’exploitation
Selon le droit en vigueur, ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’elles ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui effectuent un service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique (art. 8, al. 1, LAPG). Ont également droit à l’allocation d’exploitation les personnes qui effectuent un service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant s’il faut engager un remplaçant pendant qu’elles accomplissent un service d’une certaine durée (art. 8, al. 2, LAPG).
L’allocation d’exploitation vise à restituer aux indépendants une partie de leurs frais fixes (par ex. loyer commercial, salaires des collaborateurs) pendant la durée de leur perte de gain. Les indépendants qui effectuent un service et supportent des frais d’exploitation courants parce qu’ils ne peuvent pas s’occuper de l’entreprise pendant leur service ont aujourd’hui droit à une allocation d’exploitation journalière égale à 27 % (75 francs, état 2024) du montant maximal de l’allocation totale, qui permet de couvrir de manière forfaitaire les frais encourus. Les mères exerçant une activité lucrative indépendante qui sont absentes de leur entreprise pendant leur congé de maternité supportent les mêmes frais que les personnes qui effectuent un service. Il est donc justifié de prévoir également une allocation d’exploitation pour ces mères.
Les parents devant interrompre leur activité lucrative pour prendre en charge un enfant gravement atteint dans sa santé peuvent être confrontés aux mêmes difficultés. Contrairement au congé de maternité, le congé de prise en charge peut être pris de manière flexible sous forme de jours isolés et répartis entre les parents. Néanmoins, il peut durer 14 semaines comme le congé de maternité. Comme pour la maternité, l’absence prolongée de l’indépendant dans l’entreprise peut entraîner des frais. Par conséquent, la présente modification prévoit également d’étendre le droit aux parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé, même si les motions 19.4270 Maury Pasquier et 19.4110 Marti Min Li ne le demandent pas.
L’allocation d’exploitation doit également être versée pendant le congé de l’autre parent et le congé d’adoption. Certes, ces congés ne durent que deux semaines et peuvent être pris de manière flexible sous forme de jours isolés. Cependant, l’allocation d’exploitation est aujourd’hui versée aux personnes qui effectuent un service indépendamment de la durée de celui-ci, ainsi que pour les formations J+S, c’est-à-dire pour un service de quelques jours, voire un service qui a lieu en dehors des jours de travail. Il n’existe donc pas de durée minimale d’absence. Pour ne pas créer d’autres différences de traitement, le Conseil fédéral estime donc judicieux d’appliquer les règles relatives à l’allocation d’exploitation également pendant le congé de l’autre parent et le congé d’adoption.
À noter encore que pour les personnes qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant, des critères supplémentaires doivent être pris en compte, comme la durée de l’absence et l’engagement d’un remplaçant. Ceux-ci sont également repris pour l’allocation d’exploitation octroyée durant les congés indemnisés par le régime des APG.
La modification proposée garantit que les mères, les pères ou les épouses des mères, les parents devant interrompre leur activité lucrative pour prendre en charge un enfant gravement atteint dans sa santé et les parents adoptifs ont droit à l’allocation d’exploitation aux mêmes conditions que les personnes qui effectuent un service.
4.1.2 Autres prestations du régime des APG
Allocation pour enfant
Le droit en vigueur octroie une allocation pour enfant aux personnes qui effectuent un service pour chaque enfant qui n’a pas encore accompli sa 18e année, ou sa 25e année s’il fait un apprentissage ou des études. Cette allocation a été créée à l’entrée en vigueur de la LAPG, alors que les allocations familiales n’existaient pas encore, afin que l’indemnisation tienne compte des enfants à charge de la personne astreinte au service. Elle s’élève à 22 francs par jour et par enfant (état 2024) et s’ajoute à l’allocation de base. Ensemble, l’allocation de base et les allocations pour enfant ne peuvent dépasser 275 francs par jour (état 2024), soit le montant maximal de l’allocation pour perte de gain.
La LAFam est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Diverses révisions ayant pour but d’étendre le droit aux allocations familiales et tendant à réaliser le principe «un enfant, une allocation» ont suivi. Les allocations familiales visent à compenser, en partie, les coûts résultant de la prise en charge d’un ou de plusieurs enfants. Elles comprennent l’allocation pour enfant, l’allocation de formation ainsi que l’allocation de naissance et l’allocation d’adoption.
L’allocation pour enfant de la LAPG et les allocations familiales de la LAFam poursuivent donc le même but. Or, il s’avère qu’une personne qui effectue un service et qui a des enfants touche non seulement les allocations familiales mais aussi l’allocation pour enfant. La même situation est donc indemnisée deux fois, par des régimes différents, ce qui n’est pas légitime. Pour cette raison, il convient de supprimer les allocations pour enfant dans le régime des APG et de ne l’accorder ainsi à aucun bénéficiaire du régime des APG.
Par la même occasion, cela permet d’éliminer une différence de traitement dans l’indemnisation des bénéficiaires du régime des APG. En effet, l’allocation pour enfant n’est pas octroyée aux autres bénéficiaires.
Étant donné que l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre «allocation de base» et «allocation totale». Le pourcentage des différentes allocations sera adapté conformément au nouveau montant maximal, pour que les montants correspondent au moins aux montants fixés au 1er janvier 2023 dans le cadre de l’adaptation du montant maximal.
Allocation pour frais de garde
Selon le droit en vigueur, les personnes qui effectuent un service et qui vivent en ménage commun avec un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ont droit à une allocation pour frais de garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occasionnés par l’accomplissement d’une période de service de deux jours consécutifs au moins (art. 7, al. 1, LAPG). Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation et règle les modalités (art. 7, al. 2, LAPG). Donnent droit à l’allocation les enfants de la personne qui effectue un service, ainsi que les enfants recueillis par la personne qui effectue un service dont elle assume gratuitement et durablement les frais d’entretien et d’éducation (art. 6, al. 2, LAPG). Selon le droit en vigueur, les coûts effectifs sont remboursés, mais au maximum jusqu’à concurrence de la somme équivalant à 75 francs multipliés par le nombre de jours de service effectués (état 2024, art. 13 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain [OAPG]20). Les frais de garde inférieurs à 20 francs pour toute la durée du service ne sont pas remboursés.
Le but de l’allocation pour frais de garde est de participer aux coûts supplémentaires relatifs à la garde des enfants occasionnés par le service. La nouvelle disposition prévoit que l’allocation pour frais de garde remboursera uniquement les frais pour la prise en charge institutionnelle.
La personne qui effectue un service obtient une allocation pour frais de garde, car ce service l’empêche de s’occuper de ses enfants. Pour les autres congés, cette allocation est octroyée lorsque le parent concerné n’est pas en mesure de s’occuper de ses enfants pour des raisons liées à sa santé ou à la santé de l’enfant donnant droit à l’allocation et doit donc avoir recours à un service d’accueil institutionnel.
Dans le cas d’un parent qui bénéficie d’un congé indemnisé par le régime des APG, les situations dans lesquelles des coûts supplémentaires relatifs à la garde des enfants sont avérés devraient être rares. En effet, le but des congés en question est justement d’être auprès de l’enfant et dans la majorité des cas, la garde des autres enfants de la fratrie est déjà organisée. Dans certaines situations particulières toutefois, des frais de garde devraient être remboursés.
On pense par exemple à la mère qui, pendant son congé de maternité, est atteinte dans sa santé, voire doit être hospitalisée, et ne peut donc pas s’occuper du nouveau-né. Elle se retrouve ainsi dans une situation comparable à celle d’une personne effectuant un service: elle n’est plus en mesure de garder son enfant et doit trouver des solutions de garde, soit pour son nouveau-né, soit pour ses autres enfants, ce qui risque d’engendrer des coûts supplémentaires justifiant l’octroi d’une allocation pour frais de garde. Une situation comparable peut intervenir lorsque la présence des deux parents auprès d’un enfant gravement atteint dans sa santé est requise.
4.1.3 Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère
La LAPG sera modifiée de manière à ce que l’allocation de maternité soit versée plus longtemps en cas d’hospitalisation prolongée de la mère après l’accouchement. Le Conseil fédéral souhaite traiter de la même manière l’hospitalisation prolongée de la mère et du nouveau-né.
Le versement de l’allocation sera prolongé de 56 jours au plus, comme c’est déjà le cas pour l’hospitalisation prolongée du nouveau-né. Il ne s’agit pas uniquement des jours ouvrables, mais bien de tous les jours de la semaine, jours fériés et week-end compris. Si la mère doit être hospitalisée au moins deux semaines et que l’hospitalisation débute dans les deux semaines suivant l’accouchement, le droit à l’allocation est prolongé du nombre de jours équivalant à la durée du séjour à l’hôpital, mais de 56 jours au plus. Le délai de 14 jours court à partir du jour de la naissance.
Les accouchements à l’hôpital, à domicile ou dans une maison de naissance donneront tous trois droit à la prolongation de l’allocation, à condition que la mère doive se rendre à l’hôpital dans les deux semaines suivant l’accouchement. De même, lorsque la mère devra rester à l’hôpital immédiatement après l’accouchement, son allocation de maternité sera prolongée.
Le projet prévoit que le délai de deux semaines s’appliquera aussi au nouveau-né, de sorte que les deux cas de figure seront pris en compte de la même manière. Cela signifie que l’hospitalisation du nouveau-né doit débuter dans les deux semaines suivant sa naissance pour que l’allocation de maternité puisse être prolongée.
Comme c’est le cas aujourd’hui lors de l’hospitalisation prolongée du nouveau-né, les mères qui continuent de travailler après le congé de maternité pourront bénéficier de la prolongation. Cette condition reste inchangée et s’appliquera également lors de la prolongation en raison de l’hospitalisation de la mère.
Enfin, il reste la question de la prise en charge du nouveau-né en cas d’hospitalisation de la mère durant les 14 semaines qui suivent la naissance. En effet, il est difficile de faire garder des enfants de cet âge – il s’agit de bébés d’à peine quelques mois qui ont besoin de la présence d’un de leurs parents au moins. Lorsque la mère doit être hospitalisée, il lui est impossible d’assurer cette présence et de prodiguer les soins nécessaires à son nouveau-né. Il faut donc prolonger le droit au congé de l’autre parent.
Ainsi, lorsque la mère est hospitalisée plus de deux semaines dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, et non pas uniquement dans les deux semaines qui suivent l’accouchement, le congé de l’autre parent est prolongé de la durée de l’hospitalisation, mais au maximum jusqu’au 97e jour qui suit la naissance de l’enfant, soit au plus 84 indemnités journalières supplémentaires. On peut en effet considérer que les deux premières semaines d’hospitalisation sont couvertes par le congé de l’autre parent et prolonger ce dernier permet de couvrir le reste de l’hospitalisation. Le congé de l’autre parent ainsi prolongé doit être pris de manière ininterrompue dès le 15e jour d’hospitalisation. Cette réglementation garantit que le nouveau-né bénéficie de la présence continue d’au moins un de ses parents durant ses premières semaines de vie. Au-delà de la 14e semaine qui suit la naissance, la prise en charge de l’enfant peut être assurée par les solutions de garde usuelles.
4.1.4 Maintien du droit à l’allocation à l’autre parent en cas de décès de l’enfant
L’art. 16j LAPG prévoit actuellement que le droit à l’allocation à l’autre parent prend effet le jour de la naissance de l’enfant. L’allocation peut être perçue dans un délai-cadre de six mois. Le droit à l’allocation s’éteint au terme du délai-cadre, après la perception du nombre maximal d’indemnités journalières, si l’autre parent (le père, ou l’épouse de la mère) décède, si l’enfant décède ou si la filiation paternelle s’éteint par jugement.
L’art. 16c, al. 1, LAPG prévoit également que le droit à l’allocation de maternité prend effet le jour de l’accouchement. Comme causes d’extinction du droit, l’art. 16d LAPG liste quant à lui la fin de la perception des 98 indemnités journalières (qui doivent être perçues de manière ininterrompue dès l’accouchement), la reprise d’une activité lucrative par la mère ou encore le décès de cette dernière.
Les causes d’extinction des droits à ces deux allocations ne sont donc pas en tous points identiques. Si la plupart des différences s’expliquent d’elles-mêmes, il est plus difficile de justifier le fait que le décès de l’enfant entraine la fin du droit au congé de l’autre parent.
Pour concrétiser la motion 21.3734 Gysin Greta, le décès de l’enfant ne doit plus constituer une condition d’extinction du droit à l’allocation à l’autre parent s’il a lieu avant la naissance pour autant que la grossesse ait duré 23 semaines, à la naissance ou dans les 14 jours qui suivent. Dans ces cas, le droit à l’allocation continue est maintenu et l’autre parent peut en percevoir le solde s’il n’a pas déjà épuisé son droit. Dans un tel cas de figure, les jours de congé résiduels doivent cependant être pris en bloc, dès le lendemain du jour du décès de l’enfant. Cette nouvelle réglementation a en effet pour but de permettre à l’autre parent de faire face à son deuil et de pouvoir jouer son rôle de soutien face à une telle tragédie.
4.1.5 Extension du droit à l’allocation de prise en charge
Selon le droit en vigueur, l’allocation de prise en charge est destinée aux parents dont l’enfant mineur est gravement atteint dans sa santé et qui a, de ce fait, un grand besoin d’assistance et de soins. Selon l’art. 16o LAPG, un enfant est gravement atteint dans sa santé lorsque les conditions suivantes sont remplies:
– il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
– l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible, ou il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte à la santé durable ou croissante ou au décès;
– une prise en charge accrue par les parents est nécessaire;
– au moins l’un des parents interrompt son activité lucrative pour prendre en charge l’enfant.
L’allocation de prise en charge continuera à indemniser la perte de gain résultant d’un congé pris en lien avec une atteinte grave à la santé de l’enfant. Le présent projet prévoit néanmoins d’élargir le droit aux cas dans lesquels l’enfant doit être hospitalisé pendant au moins quatre jours consécutifs et où au moins un des parents doit interrompre son activité lucrative pour prendre en charge l’enfant. Dans ces cas, un délai de carence de trois jours s’applique. Cela signifie qu’aucune indemnité journalière n’est octroyée pour les trois premiers jours d’hospitalisation. Le versement des indemnités journalières débute ainsi le quatrième jour d’hospitalisation et se limite à la durée de l’hospitalisation et de la convalescence qui suit. Il ne peut, au total, dépasser 14 semaines (équivalant à 98 indemnités journalières). La durée de la convalescence doit être attestée par un certificat médical et le congé afférent ne peut pas durer plus de trois semaines. Chaque cas d’hospitalisation ouvre un nouveau droit à l’allocation et au congé de prise en charge, même s’il y en a plusieurs dans une année. Le délai de carence de trois jours s’applique au début de chaque nouveau droit.
Un handicap ou une infirmité congénitale ne sont pas considérés en soi comme une atteinte grave à la santé au sens de la loi dans la mesure où ils ne présupposent pas de changement majeur de l’état de santé de l’enfant. C’est la raison pour laquelle ils n’ouvrent pas droit à une allocation de prise en charge lorsque l’état de santé de l’enfant est stable. Les parents d’un enfant en situation de handicap ou atteint d’une infirmité congénitale ne peuvent donc avoir droit à l’allocation de prise en charge qu’à condition que l’état de santé de l’enfant s’aggrave nettement, c’est-à-dire si les critères susmentionnés sont remplis. En cas d’hospitalisation due à un handicap ou à une infirmité congénitale, le droit à l’allocation de prise en charge pourra être octroyé pour autant que les conditions de l’art. 16n P-LAPG soient remplies, autrement dit que l’hospitalisation ait duré au moins quatre jours. En revanche, les hospitalisations qui ont lieu directement après la naissance et de manière ininterrompue n’ouvrent pas le droit à l’allocation de prise en charge, et ce indépendamment de la durée de l’hospitalisation. Même en cas de naissance prématurée, l’hospitalisation du nouveau-né est causée par la naissance et est couverte par le congé de maternité. Ce congé est par ailleurs prolongé lorsque l’enfant est hospitalisé plus de deux semaines (art. 16c, al. 3 LAPG).
Il est possible qu’un enfant soit dans un premier temps hospitalisé et qu’il s’avère ensuite que son atteinte à la santé devienne grave au sens de l’art. 16o LAPG. Dans ce cas et pour autant que les conditions du droit soient remplies, les parents auront tout d’abord droit à l’allocation de prise en charge pour enfant hospitalisé (art. 16n P‑LAPG). Ce droit sera par la suite remplacé par une allocation de prise en charge pour enfant gravement atteint dans sa santé (art. 16n et 16o LAPG). Autrement dit, cela signifie que du temps que l’enfant est hospitalisé sans remplir les conditions de l’art. 16o LAPG, l’allocation en cas d’hospitalisation peut être octroyée. Dès le moment où l’atteinte à la santé remplit les critères de gravité et entraîne la première interruption du travail d’un des parents, le délai-cadre de 18 mois (art. 16p, al. 1 et 2, LAPG) et le décompte des 98 indemnités journalières (art. 16q, al. 2, LAPG) débutent.
4.1.6 Règles de coordination
Dans la mesure où la présente révision de la LAPG a un but d’harmonisation, il est opportun de compléter les règles de coordination intrasystémique. Les art. 16g, 16m et 16s règlent, à leur al. 1, la coordination entre respectivement l’allocation de maternité, l’allocation à l’autre parent et l’allocation de prise en charge ou les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales listées.
Selon le droit en vigueur, la mère ne peut pas percevoir l’allocation de prise en charge pendant le versement de l’allocation de maternité, car celle-ci prime (art. 16g, al. 1, let. f, LAPG). Néanmoins, aucune règle de priorité n’avait été fixée pour l’allocation de paternité, qui n’était pas en vigueur au moment des débats parlementaires sur l’allocation de prise en charge. Les commentaires relatifs à l’art. 16m LAPG précisaient toutefois que l’allocation de paternité exclut généralement le versement d’indemnités journalières d’autres assurances sociales 21 . La disposition est ainsi complétée en conséquence. Cette règle est également reprise pour l’allocation d’adoption.
L’allocation de prise en charge est une prestation subsidiaire. Elle ne peut être octroyée que si le parent qui la demande ne perçoit pas, pour le jour en question, une autre allocation du régime des APG. Ainsi, durant son congé de maternité, la mère ne peut prétendre à l’allocation de prise en charge ni pour son nouveau-né ni pour un autre de ses enfants. À l’inverse, durant cette période, le projet prévoit que l’autre parent pourra demander l’allocation de prise en charge pour son nouveau-né ou un autre de ses enfants. En revanche, durant les jours de congé qu’il prend au titre de congé de l’autre parent, aucune allocation de prise en charge ne pourra lui être octroyée. Durant ces jours, seule la mère peut l’obtenir, à condition qu’elle ne perçoive plus d’allocation de maternité. La même règle vaut pour l’allocation d’adoption, à savoir que pour les jours pour lesquels une allocation d’adoption est versée, aucune allocation de prise en charge ne peut être octroyée.
4.2 Adéquation des moyens requis
Le projet ne prévoit pas de nouvelles tâches légales qui incomberaient à la Confédération ni de conséquences financières pour la Confédération.
Le présent projet a pour objectif d’éliminer les différences de traitement résultant de prestations octroyées uniquement à certains ayants droit dans le régime des APG. Les mesures prévues à cette fin entraîneront une augmentation des dépenses du régime des APG, qui ne nécessite néanmoins pas d’augmentation du taux de cotisation. Le ch. 6.1 donne des informations détaillées sur les conséquences financières du projet.
4.3 Mise en œuvre
Les organes d’exécution seront les caisses de compensation. Le présent projet vise à étendre certaines prestations à d’autres catégories d’ayants droit, ce qui nécessite notamment une adaptation des processus de travail, une nouvelle programmation des logiciels de calcul, de nouveaux formulaires ainsi que l’adaptation de certains formulaires existants, des mémentos et des registres. Par conséquent, un laps de temps suffisant pour les travaux de mise en œuvre sera nécessaire une fois le projet adopté.
5 Commentaire des dispositions
5.1 Modifications de la LAPG
Titre précédant l’art. 1a
Le terme «allocation en cas de service», utilisé dans le titre I en français, est repris et quelque peu modifié pour déterminer l’allocation versée. En allemand, c’est le terme «Dienstentschädigung» qui sera utilisé et en italien «indennità per chi presta servizio».
Art. 4 Allocation de service
Modification d’ordre rédactionnel: dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre «allocation de base» et «allocation totale». En effet, l’allocation totale, qui comprend l’allocation de base et l’allocation pour enfant, n’existera plus. Le terme «allocation de service», utilisé dans le titre I, sera ainsi repris pour désigner l’allocation versée. Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 6
Cette disposition réglait jusqu’à présent le droit à l’allocation pour enfant pour les personnes qui effectuaient un service. La nouvelle disposition prévoit que le régime des APG ne versera plus d’allocation pour enfant, raison pour laquelle cette disposition est abrogée (cf. chap. 1.2.2 et 4.1.2).
Art. 7 Allocation pour frais de garde
Al. 1: le renvoi à l’art. 6 est supprimé dans la mesure où cette disposition est abrogée. Donnent tout d’abord droit à l’allocation pour frais de garde, les enfants de la personne qui effectue un service. L’allocation pour frais de garde est versée exclusivement en cas de frais supplémentaires pour l’accueil institutionnel survenant durant la période de service. L’accueil institutionnel comprend les structures d’accueil privées ou publiques prenant en charge des enfants avant ou pendant leur scolarité obligatoire (crèches, garderies, accueil parascolaire, unités d’accueil pour écoliers, école à horaire continu et structures pour enfants d’âge mixte). L’accueil dans une famille de jour est également considéré comme un accueil institutionnel à condition qu’il soit organisé (par ex. affilié à des réseaux ou des associations). Les frais d’accueil non institutionnel, c’est-à-dire l’accueil extrafamilial pour enfants assuré par des particuliers qui ne sont pas affiliés à une organisation, ne sont pas reconnus.
Al. 1bis: donnent également droit à l’allocation pour frais de garde les enfants recueillis par la personne qui effectue un service, dont elle assume gratuitement et durablement les frais d’entretien et d’éducation.
Al. 2: modification d’ordre rédactionnel pour uniformiser la formulation.
Art. 8
Modifications d’ordre rédactionnel pour uniformiser la formulation. En outre, la délégation au Conseil fédéral prévue à l’al. 2 est précisée afin d’être en conformité avec la règle de l’art. 14 OAPG.
Art. 9 Allocation de service durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées
Il s’agit uniquement de modifications d’ordre rédactionnel. La disposition reste matériellement inchangée.
Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre «allocation de base» et «allocation totale». En effet, l’allocation totale comprend l’allocation de base et l’allocation pour enfant. Le terme «allocation de service» utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée.
Aux al. 1 et 2bis à 4, le pourcentage de l’allocation sera également redéfini conformément au montant maximal déterminé à l’art. 16, al. 1, P-LAPG, pour que les montants correspondent au moins aux montants fixés au 1er janvier 2023 dans le cadre de l’adaptation du montant maximal.
À l’al. 2, qui reprend la limitation d’âge auparavant contenue dans l’art. 6, al. 1, il faut renvoyer aux enfants selon l’art. 7, al. 1bis, P-LAPG.
Art. 10 Allocation de service durant les autres périodes de service
Modification d’ordre rédactionnel: dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre «allocation de base» et «allocation totale». En effet, l’allocation totale comprend l’allocation de base et l’allocation pour enfant. Le terme «allocation de service» utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée. La disposition reste matériellement inchangée.
En outre, le renvoi de l’al. 1 est complété afin d’englober également l’art. 16, al. 1 à 5 P-LAPG. Actuellement, il ne renvoie qu’aux al. 1 à 3 qui fixent les montants minimaux. Or, le montant maximal s’applique également. Cette modification correspond à ce qui est déjà appliqué et n’entraîne donc pas de changement de pratique.
Art. 10a, titre
Le titre de cette disposition est modifié. Le nouveau titre est «Allocation de service entre deux services». Il s’agit d’une modification d’ordre rédactionnel. La disposition reste matériellement inchangée. Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre «allocation de base» et «allocation totale». Le terme «allocation de service» utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée.
Art. 13
Cette disposition règle le montant de l’allocation pour enfant. Cette dernière étant supprimée par la présente modification, l’art. 13 est abrogé.
Art. 15 Allocation d’exploitation
Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’est plus possible de faire référence à l’allocation totale pour déterminer le montant de l’allocation d’exploitation. Il faut donc redéfinir le pourcentage de l’allocation d’exploitation conformément au montant maximal déterminé à l’art. 16, al. 1 et 2, P-LAPG, de manière à ce que le montant de l’allocation d’exploitation corresponde au moins au montant qui est en vigueur depuis l’adaptation du montant maximum du 1er janvier 2023.
Art. 16 Montants maximal et minimal
Al. 1: cet alinéa définit le montant maximal de l’allocation. Il reste identique à celui qui prévalait pour l’allocation de base. Ce montant sert également de référence pour déterminer le montant des autres allocations, comme c’était auparavant le cas du montant maximum de l’allocation totale défini à l’art. 16a.
Al. 2: La règle de l’art. 16a, al. 2, relative à l’adaptation par le Conseil fédéral du montant maximum est reprise dans cet alinéa.
Al. 3 à 5: modification d’ordre rédactionnel: dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre «allocation de base» et «allocation totale» et il n’est plus question que d’«allocation de service». Avec la suppression de l’allocation pour enfant, la distinction entre les personnes sans enfant et celles avec enfants qui effectuent un service ne se justifie plus. Les lettres a à c sont donc biffées. Les montants définis dans cet article ont ainsi pour but de définir l’allocation minimale devant être versée aux personnes effectuant un service dans le cas où aucune activité lucrative n’est exercée ou lorsque le 80 % du revenu réalisé avant le service est inférieur à ces montants minimaux. Le pourcentage de l’allocation est redéfini selon le montant maximal fixé à l’art. 16, al. 1 et 2, P-LAPG et adapté dans chaque alinéa. Le montant doit au moins être égal au montant en vigueur depuis l’adaptation du montant maximal au 1er janvier 2023.
L’actuel al. 5 est supprimé. Il prévoyait que l’allocation totale soit réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l’art. 16a, mais uniquement jusqu’à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3 en vigueur. L’allocation totale n’existant plus, cette règle devient obsolète. En effet, le nouvel art. 10 prévoit que l’allocation journalière s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, sous réserve de l’art. 16, al. 3 à 5. Il n’y a ainsi pas de risque de surindemnisation et les montants minimums sont également déjà garantis.
Al. 6: l’actuel al. 6 est adapté. Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre l’allocation de base et l’allocation totale. En effet, selon le droit en vigueur, l’allocation totale comprend l’allocation de base et l’allocation pour enfant. Le terme «allocation de service» utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée. La référence à l’allocation totale est donc supprimée. Pour le reste, la disposition reste inchangée, à savoir que l’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde s’ajoutent à l’allocation de service.
Art. 16a
Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre l’allocation de base et l’allocation totale. Le montant maximal de l’allocation est fixé à l’art. 16, al. 1 et 2, P-LAPG. L’art. 16a qui déterminait le montant de l’allocation totale est donc abrogé. En outre, l’al. 2 qui prévoyait l’adaptation par le Conseil fédéral du montant maximum est déplacé à l’art. 16, al. 1 et 2, P-LAPG.
Art. 16c, al. 3, phrase introductive, let. a, et al. 5
Al. 3: cette disposition est complétée afin que le versement de l’allocation de maternité soit également prolongé de 56 jours si la mère doit rester hospitalisée plus longtemps, c’est-à-dire pendant au moins deux semaines après la naissance de l’enfant.
Le droit à la prolongation prend naissance lorsque le nouveau-né ou la mère sont hospitalisés pendant au moins deux semaines. La durée de chaque hospitalisation n’est pas cumulée, ce qui signifie que lorsque la mère et le nouveau-né doivent tous les deux être hospitalisés de manière prolongée, on examine séparément si le délai de deux semaines est respecté.
Lorsque la mère et le nouveau-né sont hospitalisés en même temps et que ces hospitalisations donnent droit à la prolongation du versement de l’allocation de maternité, elles ne permettent pas un cumul du droit à la prolongation. Le versement de l’allocation est ainsi prolongé du nombre de jours correspondant à la durée de l’hospitalisation la plus longue, mais au maximum de 56 jours. Ces dispositions seront intégrées dans l’ordonnance (voir al. 5).
Les conditions matérielles de la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né sont énumérées aux let. a et b. Elles s’appliqueront aussi à la mère. La let. a est complétée en conséquence.
Let. a: la mère doit être hospitalisée directement après l’accouchement ou encore retourner, ou être admise à l’hôpital dans les deux semaines après l’accouchement. Il n’est pas nécessaire que le motif de l’hospitalisation soit lié à l’accouchement. Ce délai de deux semaines s’appliquera aussi au nouveau-né. Ainsi, l’expression «immédiatement après sa naissance» utilisée actuellement est étendue et permet de prendre en considération les cas dans lesquels des complications interviennent un peu plus tardivement. La durée d’hospitalisation doit être d’au moins deux semaines, comme c’est déjà le cas pour la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitation prolongée du nouveau-né. Les exigences relatives aux justificatifs nécessaires seront réglées par voie d’ordonnance, comme c’est le cas actuellement pour l’hospitalisation du nouveau-né.
Al. 5: cette disposition donne au Conseil fédéral la compétence de fixer les modalités au niveau de l’ordonnance lorsque le nouveau-né et la mère doivent tous deux rester plus longtemps à l’hôpital après l’accouchement.
Art. 16d, al. 2
La fin du droit lié à la prolongation de l’hospitalisation de la mère est calquée sur celle de l’hospitalisation du nouveau-né et la disposition est complétée en ce sens. Le droit à l’allocation de maternité est prolongé du nombre de jours effectifs d’hospitalisation de la mère ou du nouveau-né, si l’hospitalisation dure au moins deux semaines. Le droit à l’allocation est prolongé de 56 jours au plus.
Art. 16f Montant maximal
Al. 1: le montant maximal de l’allocation versée aux personnes qui effectuent un service est fixé à l’art. 16, al. 1 et 2. Il n’est plus exprimé en un pourcentage de l’allocation totale dans la mesure où celle-ci n’existe plus. Le montant de l’allocation maximale est le même pour toutes les prestations versées par le régime des APG, c’est pourquoi il est renvoyé à la disposition légale qui le fixe.
Al. 2: la règle contenue dans l’actuel al. 2, qui prévoit que l’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal, est déjà prévue à l’art. 16, al. 1 et 2, auquel le nouvel al. 1 renvoie. Elle peut donc être biffée ici. À la place, une disposition prévoyant le versement de l’allocation d’exploitation et de l’allocation pour frais de garde en plus de l’allocation de maternité est instaurée. En effet, par analogie à ce qui prévaut pour les personnes qui effectuent un service, ces prestations nouvellement octroyées aux mères durant le congé de maternité ne sont pas inclues dans le montant maximal de l’art. 16, al. 1.
Art. 16fbis Allocation pour frais de garde
Al. 1: comme les personnes qui effectuent un service, les mères qui ont le droit à l’allocation de maternité et qui vivent en ménage commun avec un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans (y c. leur nouveau-né) ont droit à une allocation pour frais de garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occasionnés durant deux jours consécutifs au moins alors qu’elles perçoivent l’allocation de maternité. C’est le cas lorsqu’elles n’ont pas pu, pour des raisons liées à leur santé ou à celle du nouveau-né, assurer pleinement la prise en charge nécessaire au bien de l’enfant ou des autres enfants de la fratrie. Comme pour les personnes qui effectuent un service, l’allocation pour frais de garde rembourse uniquement les frais supplémentaires de la prise en charge institutionnelle (cf. commentaire de l’art. 7).
Il n’est pas nécessaire que la mère ait droit au congé de maternité au sens du CO. Ce qui est déterminant, c’est que la mère ait droit à l’allocation de maternité au sens de la LAPG. Ainsi, les mères qui sont au chômage ou en incapacité de travail et qui ont droit à l’allocation de maternité peuvent percevoir l’allocation pour frais de garde si les conditions sont remplies.
Al. 2: cette définition est identique à celle qui s’applique aux personnes qui effectuent un service (cf. commentaire de l’art. 7, al. 1bis).
Al. 3: comme pour les personnes qui effectuent un service, le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation (cf. ch. 7.4).
Art. 16fter Allocation d’exploitation
Al. 1 et 2: les mères qui supportent les frais d’une exploitation et dont la majeure partie du revenu provient d’une activité lucrative indépendante doivent avoir droit à l’allocation d’exploitation au même titre que les personnes qui effectuent un service. Cela concerne les mères qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermières ou d’usufruitières, ou comme associées d’une société en nom collectif, associées indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique (par ex. société simple, communauté héréditaire).
L’allocation d’exploitation est également versée aux membres de la famille travaillant à titre principal dans l’exploitation agricole. Sont considérés comme membres de la famille les parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante et leur conjoint ainsi que les gendres ou les belles-filles de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement (art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture22), pour autant qu’ils aient exercé leur activité principale dans l’exploitation agricole avant le congé de maternité.
Il y a exploitation ou entreprise lorsque la personne exerçant une activité indépendante dispose de locaux, de biens-fonds, d’installations particulières, de machines ou d’un stock important de marchandises ou lorsque l’exploitation ou l’entreprise occupe durablement une ou plusieurs personnes. Les locaux, les biens-fonds, les installations particulières, les machines ou le stock doivent être nécessaires à l’exercice de la profession et utilisés exclusivement ou principalement à cet effet.
Le Conseil fédéral se voit déléguer la compétence de régler les modalités (cf. également ch. 7.4). De même que les personnes qui effectuent un service et qui travaillent dans une exploitation agricole, les mères visées à l’al. 2 doivent être remplacées, en cas d’absence ininterrompue d’au moins 12 jours, pendant au moins 10 jours par un auxiliaire dont le salaire en espèces s’élève au moins à 75 francs par jour en moyenne.
Al. 3: l’art. 15 LAPG s’applique par analogie au montant de l’allocation d’exploitation. Celle-ci s’élève à 34 % du montant maximal de l’indemnité journalière fixée à l’art. 16, al. 1, qui est actuellement de 220 francs par jour (état 2024).
Art. 16g, al. 1, let. f, et 2, phrase introductive
Al. 1: les dispositions en vigueur excluent le versement d’une allocation de prise en charge à la mère, au père ou à l’épouse de la mère si une allocation de maternité est octroyée pour le même enfant. La nouvelle disposition prévoit que le père ou l’épouse de la mère pourront avoir droit à l’allocation de prise en charge pendant le congé de maternité.
Al. 2: modification d’ordre rédactionnel de la phrase introductive. En outre, la garantie des droits acquis est étendue aux indemnités journalières octroyées par la LAPG.
Art. 16j, al. 4
Cet alinéa introduit deux dérogations: tout d’abord, contrairement à ce qui est prévu à l’al. 3, let. d, la naissance d’un enfant mort-né ou le décès de l’enfant à la naissance ou durant les 14 jours qui suivent, n’entraînera plus l’extinction du droit à l’allocation à l’autre parent. Ensuite, les modalités de perception de l’allocation à l’autre parent changeront dans la mesure où les indemnités journalières restantes devront être perçues de manière ininterrompue dès le lendemain du décès et non plus de manière flexible durant le délai-cadre prévu à l’al. 1.
Art. 16k, al. 5 à 8
Al. 5 à 7: lorsque la mère est hospitalisée pendant plus de deux semaines, l’autre parent peut prolonger son congé à partir du 15e jour d’hospitalisation. Le nombre d’indemnités journalières est augmenté du nombre de jours d’hospitalisation, mais de 84 jours au maximum. Ainsi, les 14 premiers jours d’hospitalisation n’augmentent pas le droit aux indemnités journalières. Autrement dit, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d’indemnités journalières. Le droit à la prolongation du versement existe indépendamment du fait que la mère ait rempli ou non les conditions pour l’octroi d’une allocation de maternité. Il s’agit de permettre à l’autre parent d’assurer une présence continue auprès de l’enfant durant les premiers mois de sa vie, comme sa mère l’aurait fait si elle n’avait pas été hospitalisée. Il faut donc que les indemnités journalières soient perçues de manière ininterrompue. De la même façon que pour l’allocation de maternité, le droit à la prolongation du congé prend fin lorsque l’autre parent reprend l’exercice de son activité lucrative, même partiellement. Le droit s’éteint également à la fin de la période couverte par le congé de maternité de 14 semaines, au décès de l’autre parent, au décès de l’enfant ou si la filiation s’éteint.
Al. 8: La modification de l’art. 16d, al. 3, LAPG (Allocation de maternité pour les députées23) entrée en vigueur le 1er juillet 2024 dispose que le fait qu’une mère participe à des séances de conseil ou de commission d’un législatif au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n’est pas prévue durant son congé de maternité ne doit plus être considéré comme une reprise de l’activité lucrative. Il est prévu d’appliquer cette règle également à l’autre parent qui se voit octroyer des indemnités journalières supplémentaires en cas d’hospitalisation de la mère.
Les autres parents concernés devront joindre à la demande d’allocation de l’autre parent soumise à la caisse de compensation une attestation fournie par le service compétent, selon laquelle aucune suppléance n’est prévue pour les séances auxquelles ils ont participé.
Art. 16k bis, al. 3 et 3bis
Al. 3: modification d’ordre structurel. Dans la mesure où le droit à l’allocation à l’autre parent est maintenu en cas de décès de l’enfant durant les 14 jours qui suivent sa naissance (cf. art. 16j, al. 4), il est utile ici d’indiquer explicitement les conditions d’extinction du droit aux indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de la mère. En effet, dans ces cas, le droit aux indemnités journalières supplémentaires prend fin au décès de l’enfant.
Al. 3bis: modification faisant suite à la modification de l’art. 16d, al. 3, LAPG (Allocation de maternité pour les députées) entrée en vigueur le 1er juillet 2024 (cf. commentaire art. 16k, al. 8).
Art. 16l, al. 3 et 4
Ces alinéas sont le pendant de ceux de l’art. 16f, voir les commentaires correspondants.
Art. 16lbis Allocation pour frais de garde
Cet article est le pendant de l’art. 16fbis, voir les commentaires correspondants. L’allocation est octroyée pendant la perception de l’allocation à l’autre parent au sens des art. 16i et 16kbis LAPG et 16k, al. 5 et 6, P-LAPG.
Art. 16lter Allocation d’exploitation
Cet article est le pendant de l’art. 16fter, voir les commentaires correspondants.
Art. 16m, al. 1, let. f, et 2, phrase introductive
Al. 1: l’allocation de maternité prime l’allocation de prise en charge ( art. 16 g , al. 1, let. f, LAPG ). L’allocation de prise en charge peut toutefois prendre la relève de l’allocation de maternité. Elle peut également être octroyée au cours du congé de maternité, mais uniquement au père ou à l’épouse de la mère.
Cette disposition est le pendant pour l’allocation à l’autre parent de l’art. 16g, al. 1, let. f, qui prévaut pour l’allocation de maternité. En effet, le congé de l’autre parent n’était pas encore en vigueur au moment du débat parlementaire sur l’allocation de prise en charge. Cette disposition vient donc compléter l’art. 16m, qui règle la coordination des prestations. Pendant leur congé, le père ou l’épouse de la mère seront soumis aux mêmes règles que la mère en congé de maternité. Cela signifie qu’après le congé de maternité, seule la mère pourra percevoir une allocation de prise en charge dans le cas où le père ou l’épouse de la mère perçoit l’allocation à l’autre parent. Cette règle vise à éviter qu’une même personne perçoive deux allocations différentes du régime des APG pour un même jour.
Al. 2: modification d’ordre rédactionnel de la phrase introductive. En outre, la garantie des droits acquis est étendue aux indemnités journalières octroyées par la LAPG.
Art. 16mbis Rapport avec les réglementations cantonales
Le projet ayant pour but d’harmoniser le droit dans le régime des APG, il est ici utile de prévoir une compétence analogue à celle existant déjà dans l’allocation de maternité et l’allocation d’adoption. En effet, il appert qu’il y a une volonté de certains cantons de pouvoir légiférer dans ce domaine. Les cantons auront ainsi la possibilité d’octroyer des allocations plus généreuses à l’autre parent, comme ils le font déjà pour l’allocation de maternité et l’allocation d’adoption.
Titre précédant l’art. 16n
Actuellement, les parents ont droit à l’allocation de prise en charge uniquement si leur enfant est gravement atteint dans sa santé, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un accident. Le projet prévoit d’étendre ce droit aux cas où l’enfant est hospitalisé. Le titre de la section IIIc est donc modifié en conséquence.
Art. 16n, al. 1, phrase introductive, 2 et 2bis
Al. 1: actuellement, les parents ont droit à l’allocation de prise en charge uniquement si leur enfant est gravement atteint dans sa santé, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un accident. Le projet prévoit d’étendre ce droit aux cas où l’enfant est hospitalisé. Le droit à l’allocation dépend de la durée de l’hospitalisation. Le type d’atteinte à la santé ne joue aucun rôle, dès le moment où l’enfant est hospitalisé pendant quatre jours consécutifs au moins. Cela vaut également pour les enfants qui doivent être hospitalisés à cause d’un handicap ou d’une infirmité congénitale. La phrase introductive de l’al. 1 est donc modifiée en conséquence.
Al. 2: comme pour les cas de maladie et d’accident, les cas d’hospitalisation ne donneront eux aussi droit qu’à une seule allocation, qui pourra le cas échéant être partagée entre les parents.
Al. 2bis: après une naissance en milieu hospitalier, la mère et le nouveau-né restent en général hospitalisés entre trois et cinq jours. S’il s’agit d’une naissance prématurée, le nouveau-né sera, selon les circonstances, hospitalisé pour une plus longue durée. De telles hospitalisations, qui ont lieu directement après la naissance et de manière ininterrompue, n’ouvrent pas le droit à l’allocation de prise en charge et ce indépendamment de la durée de l’hospitalisation. Ceci vaut également pour les hospitalisations faisant suite à une naissance à domicile ou en maison de naissance. En effet, dans ces cas, l’hospitalisation est causée par la naissance. Or, le congé de maternité est justement là pour permettre à la mère de s’occuper du nouveau-né après sa naissance. Ce congé est par ailleurs prolongé lorsque l’enfant est hospitalisé plus de deux semaines et couvre donc les cas de naissance prématurée (art. 16c, al. 3).
Art. 16p, al. 1 et 5
Al. 1: le délai-cadre de 18 mois ne s’applique que dans le cas d’une allocation de prise en charge pour un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 16o). Il ne s’applique pas pour la prise en charge d’un enfant hospitalisé (art. 16n), car dans ces cas les indemnités journalières doivent être perçues pendant la durée de l’hospitalisation et de la convalescence.
Al. 5: selon la règlementation en vigueur, le droit ne prend pas fin si l’enfant devient majeur durant le délai-cadre. Cela vaut également si l’enfant devient majeur pendant la durée de l’hospitalisation ou de la convalescence.
Art. 16q, al. 2 et 2bis
Al. 2: lorsque l’enfant est gravement atteint dans sa santé, les parents continuent d’avoir droit à 98 indemnités journalières au maximum à prendre dans un délai-cadre de 18 mois.
Al. 2bis: lorsque l’enfant est hospitalisé pendant quatre jours consécutifs au moins au sens de l’art. 16n, un délai de carence de trois jours s’applique et le versement des indemnités journalières débute le quatrième jour d’hospitalisation (cf. chap. 4.1.5). Le nombre d’indemnités journalières est égal à celui des jours d’hospitalisation faisant suite au délai de carence. Une fois l’enfant rentré à la maison, le droit porte sur les jours de convalescence attestés par un médecin, mais ne peut excéder 21 jours. Le droit ne peut cependant pas dépasser un total de 98 indemnités journalières, par analogie aux cas d’atteinte grave à la santé.
Art. 16r, al. 3 à 5
Al. 3 et 4: ces alinéas correspondent à ceux de l’art. 16f; voir les commentaires correspondants.
Al. 5: cette disposition concrétise une règle déjà appliquée dans la pratique, à savoir que l’allocation est calculée séparément pour chaque ayant droit. En effet, si deux parents se partagent le congé de prise en charge, ils seront indemnisés chacun en fonction du revenu qu’il percevait avant le début du droit à l’allocation.
Art. 16rbis Allocation pour frais de garde
Cet article est le pendant de l’art. 16fbis, voir les commentaires correspondants.
Art. 16rter Allocation d’exploitation
Cet article est le pendant de l’art. 16fter, voir les commentaires correspondants.
Art. 16s Primauté de l’allocation de prise en charge
Al. 1: modification d’ordre rédactionnel: la disposition est modifiée afin de reprendre la formulation des art. 16g et 16m. En effet, matériellement ces trois dispositions signifient la même chose, il est donc judicieux d’utiliser la même formulation.
En outre, une modification grammaticale est opérée en italien dans les let. a à d.
La let. e ne figurait pas dans l’al. 1, elle a donc été ajoutée. En effet, comme pour les autres allocations versées par le régime des APG, l’allocation de prise en charge prime le versement de l’allocation de service.
Al. 2: modification d’ordre rédactionnel de la phrase introductive. En outre, la garantie des droits acquis est étendue aux indemnités journalières octroyées par la LAPG.
Art. 16sbis Rapport avec les réglementations cantonales
Le projet ayant pour but d’harmoniser le droit dans le régime des APG, il est ici utile de prévoir une compétence analogue à celle existant déjà dans l’allocation de maternité et l’allocation d’adoption. Cette disposition donne aux cantons la possibilité d’octroyer des allocations de prise en charge plus généreuses, comme ils le font déjà pour l’allocation de maternité et l’allocation d’adoption. Il ne s’agit cependant pas de permettre aux cantons de prévoir de nouveaux cas d’octroi pour une allocation de prise en charge cantonale.
Art. 16t, al. 1bis
L’introduction dans la LAPG d’une allocation d’adoption ne prévoyait pas de droit aux prestations pour les parents au chômage ou en incapacité de travail, contrairement aux autres congés réglementés par la loi. La présente modification vise ainsi à harmoniser le droit aux prestations pour l’ensemble des risques assurés et à combler cette lacune.
Art. 16w, al. 3 et 3bis
La présente modification vise à harmoniser le droit aux prestations pour l’ensemble des risques assurés. Ces alinéas sont le pendant de ceux de l’art. 16f, voir les commentaires correspondants.
Art. 16wbis Allocation pour frais de garde
Cet article est le pendant de l’art. 16fbis, voir les commentaires correspondants.
Art. 16wter Allocation d’exploitation
Cet article est le pendant de l’art. 16fter, voir les commentaires correspondants.
Art. 16wquater Primauté de l’allocation d’adoption
Al. 1, let. a à d: comme elle le fait pour l’allocation de maternité, l’allocation à l’autre parent et l’allocation de prise en charge, la LAPG régira la relation entre allocation d’adoption et versement des autres indemnités journalières. Concrètement, il sera exclu de percevoir à la fois une allocation d’adoption et les indemnités journalières d’autres assurances sociales.
Al. 1, let. e: cette disposition précise les modalités de perception d’indemnités journalières au sein de la même assurance. Aucune autre indemnité journalière du régime des APG n’est versée pendant un congé d’adoption. Chaque jour de perception ne donne droit qu’à une indemnité journalière du régime des APG, en l’occurrence, celle du congé d’adoption. Il faut préciser que dans le cas où les parents peuvent à la fois bénéficier d’un congé d’adoption et d’un congé de maternité ou d’un congé de l’autre parent, la mère adoptive ne pourra prendre son congé d’adoption pour un enfant accueilli qu’après avoir pris son congé de maternité de manière ininterrompue pour son nouveau-né. Quant à l’autre parent adoptif (le père ou l’épouse de la mère), il pourra prendre son congé de l’autre parent et son congé d’adoption de manière flexible, dans le respect des délais-cadres de chacun de ces congés. À noter encore que l’ayant droit ne peut percevoir qu’une seule allocation pour un même jour de congé.
Al. 1, let. f: pendant le congé d’adoption, les parents adoptifs seront soumis aux mêmes règles que la mère pendant le congé de maternité et que le père ou l’épouse de la mère pendant le congé de l’autre parent. Il est important de souligner que seuls les jours pour lesquels l’allocation est effectivement payée sont concernés.
Al. 2: l’allocation d’adoption, tout comme l’allocation de maternité, l’allocation à l’autre parent et l’allocation de prise en charge, est soumise à la garantie des droits acquis et correspond au montant de l’allocation versée selon la LAPG, soit au montant des indemnités journalières versées jusque là par l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, l’assurance militaire, l’assurance maladie selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie24 ou l’assurance-accidents selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents25. Cette garantie ne s’applique cependant pas aux indemnités journalières en cas de maladie versées par une assurance facultative d’indemnités journalières selon la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance26.
Art. 16x Rapport avec les réglementations cantonales
L’actuel art. 16x permet aux cantons de prévoir une allocation d’adoption plus élevée ou versée pour une plus longue durée. Certains cantons, tout en faisant usage de cette possibilité, prévoient également une allocation d’adoption destinée aux personnes qui accueillent un enfant de plus de 4 ans en vue de l’adopter. Dans la mesure où l’actuel art. 16x n’avait pas pour but de restreindre les réglementations plus généreuses des cantons, celui-ci est modifié de manière à combler cette lacune et à permettre aux cantons de prévoir une allocation pour les personnes qui accueillent un enfant de plus de quatre ans en vue de son adoption.
Dispositions transitoires de la modification du …
Al. 1: Les personnes qui effectuent un service au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification conservent leur droit à l’allocation pour enfant jusqu’à la fin de la période de service en cours. S’il s’agit de militaires ayant droit à l’APG entre deux services conformément à l’art. 1a, al. 1bis, LAPG, le droit à l’allocation pour enfant persiste jusqu’à la fin de la période d’interruption entre les deux périodes de service.
Al. 2 et 3: le droit à l’allocation pour frais de garde et à l’allocation d’exploitation s’applique à tous les congés en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification. L’allocation est toutefois versée au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification et exclusivement pour la période non encore écoulée, c’est-à-dire pour les jours de congé non encore perçus.
Al. 4: les dispositions qui réglementent la prolongation du versement de l’allocation de maternité ou de l’allocation à l’autre parent en cas d’hospitalisation prolongée de la mère (art. 16c, al. 3, et 16k, al. 5 et 6) s’appliquent également lorsque l’enfant est né dans les 98 jours qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente modification. L’allocation est toutefois versée au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la modification et exclusivement pour la période d’hospitalisation non encore écoulée.
Exemple: la mère doit être hospitalisée dans les deux semaines qui suivent la naissance et se trouve encore à l’hôpital au moment de l’entrée en vigueur. Si son hospitalisation dure au moins deux semaines, elle a droit à la prolongation. Dans ce cas-ci, la durée est prolongée du nombre de jours d’hospitalisation écoulés depuis l’entrée en vigueur de la modification, mais au plus de 56 jours. La date de la naissance de l’enfant ou du début de l’hospitalisation de la mère est déterminante.
La disposition relative à l’allocation de prise en charge (art. 16n) s’applique également lorsque l’hospitalisation a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente modification. L’allocation est toutefois versée au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification et exclusivement pour la période non encore écoulée.
5.2 Modifications du code des obligations (CO)
Art. 329f, al. 2
L’art. 329f CO est modifié de façon à prolonger le congé de maternité de la durée de l’allocation de maternité lorsque la mère est hospitalisée après la naissance conformément l’art. 16c, al. 3, P-LAPG.
Art. 329g, al. 1bis à 4
Al. 1bis: cette disposition règle la prolongation du congé de l’autre parent en cas d’hospitalisation prolongée de la mère après l’accouchement. Pour que ce congé soit prolongé de la durée de l’hospitalisation de la mère, mais au plus de 12 semaines, il faut que celle-ci soit hospitalisée de manière ininterrompue pendant au moins 2 semaines à compter de la naissance de l’enfant ou pendant les 14 semaines qui suivent. Dans la mesure où le père ou l’épouse de la mère peut prendre son congé de l’autre parent au sens de l’al. 1 durant les deux premières semaines de l’hospitalisation de la mère, le droit à la prolongation du congé naît dès la troisième semaine d’hospitalisation.
Al. 2: il est précisé que le délai-cadre ne vaut que pour le congé au sens de l’al. 1.
Al. 3: cet alinéa est complété avec la règle prévoyant que la prolongation du congé en cas d’hospitalisation de la mère doit être prise en bloc.
Al. 4: cette règle est le pendant de l’art. 16j, al. 4, 2e phrase, P-LAPG. En effet, le CO prévoit les modalités de prise du congé. Il est donc nécessaire de préciser qu’en cas de décès de l’enfant au sens de l’art. 16j, al. 4, P-LAPG, les modalités changent.
Art. 329i, titre marginal, al. 1, 1bis, 2, 1re phrase, 2bis et 3, 1re phrase
Le titre est complété car la disposition prévoit de régler également le congé de prise en charge d’un enfant hospitalisé. Le nouveau titre est «7. Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident ou qui est hospitalisé».
Al. 1: cette disposition reprend le droit en vigueur et précise qu’il s’agit des atteintes graves à la santé au sens de l’art. 16o LAPG.
Al. 1bis: comme la durée du droit au congé de prise en charge n’est pas la même selon que le congé est fondé sur l’hospitalisation de l’enfant ou sur une atteinte grave à la santé, l’al. 1bis contient la règle spécifique aux cas fondés sur une hospitalisation. En effet, dans ces cas, le congé indemnisé par le régime des APG débute le quatrième jour d’hospitalisation. Les employeurs assument ainsi les frais liés aux trois premiers jours d’absence des parents, conformément aux art. 324a et 329h CO. Le congé couvre ensuite la durée de l’hospitalisation et de la convalescence. Pour la durée de la convalescence, ce sont au maximum 3 semaines de congé qui peuvent être octroyées. À savoir qu’au total, le congé ne peut pas dépasser 14 semaines. En outre, les dispositions relatives au délai-cadre et aux modalités du congé de prise en charge en cas d’atteinte grave à la santé de l’enfant ne s’appliquent pas lorsque celui-ci est hospitalisé.
Al. 2: le délai-cadre ne vaut que pour le congé de prise en charge visé à l’al. 1. L’al. 2 est précisé en conséquence.
Al. 2bis: dans le congé de prise en charge visé à l’al. 1bis, il y a aussi des cas dans lesquels les parents ne doivent pas rester chaque jour auprès de leur enfant hospitalisé; c’est pourquoi le congé peut être pris de manière flexible. Les jours de congé doivent néanmoins être pris durant l’hospitalisation et la convalescence. Ceux qui ne sont pas pris à ce moment-là ne sont pas reportés.
Al. 3: les parents ont droit chacun à la moitié du congé, autant dans le congé visé à l’al. 1 que dans le congé visé à l’al. 1bis. Des accords dérogatoires sont toujours possibles, comme le prévoit le droit en vigueur.
Art. 336c, al. 1, let. cbis
La disposition est complétée avec la prolongation du congé de l’autre parent prévue à l’art. 329g, al. 2, CO. La prolongation est octroyée en cas d’hospitalisation prolongée de la mère. il faut que la protection contre le licenciement soit garantie dans ce cas.
5.3 Modifications de la loi sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)
Art. 10, al. 4
Selon l’actuel art. 10, al. 4, le droit aux allocations familiales est maintenu durant un congé de maternité de 14 semaines visé à l’art. 329f, al. 1, CO. Pour les mères salariées actives en dehors de l’agriculture, ce droit est maintenu durant 16 semaines au maximum conformément à l’art. 10, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)27. Ce droit existe même sans droit légal au salaire. Cet article est applicable par analogie aux mères indépendantes (art. 10a, al. 2, OAFam). L’art. 10, al. 4, est donc modifié afin que la durée maximale du maintien du droit aux allocations familiales durant le congé de maternité des mères actives dans l’agriculture soit la même que pour les mères actives en dehors de l’agriculture. La durée de 16 semaines correspond à la période durant laquelle les accouchées ne peuvent être occupées sans leur consentement conformément à l’art. 35a, al. 3, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)28. Dans la mesure où cette période de 16 semaines est applicable à toutes les mères, y compris celles exerçant une activité lucrative indépendante, il n’est pas renvoyé dans la disposition légale à la LTr.
Pour les prolongations du congé de maternité, pour le congé de l’autre parent et ses prolongations ainsi que pour les autres congés, il est actuellement renvoyé aux dispositions du CO. Cependant, aussi bien les travailleurs et travailleuses agricoles que les agriculteurs et agricultrices indépendantes doivent pouvoir bénéficier du maintien du droit aux allocations familiales durant les différents congés. L’art. 10, al. 4, sera précisé dans ce sens et fera référence aux périodes couvertes par les congés prévus dans le CO.
Dans la deuxième phrase, il est précisé que le droit aux allocations familiales subsiste, pour les personnes salariées actives dans l’agriculture, même sans droit légal au salaire, comme c’est le cas pour les personnes actives en dehors de l’agriculture.
6 Conséquences
6.1 Conséquences financières pour le régime des APG
6.1.1 Allocation d’exploitation, allocation pour enfant et allocation pour frais de garde
En supposant que la proportion d’indépendants qui recevraient une allocation d’exploitation est ici la même que celle des personnes qui effectuent un service (54 %), environ 2000 personnes seraient concernées par l’extension du droit à l’allocation d’exploitation aux mères, pères ou épouses des mères, parents devant interrompre leur activité lucrative pour prendre en charge un enfant gravement atteint dans sa santé et parents adoptifs. Cette extension engendrerait ainsi des coûts supplémentaires de l’ordre de 9 millions de francs en 2030 pour le régime des APG. Le tableau de l’annexe 3 présente les coûts estimés de cette modification.
L’allocation pour enfant, actuellement versée uniquement aux personnes qui effectuent un service, sera supprimée. Ces allocations devraient représenter quelques 9 millions de francs en 2030, les supprimer permettrait donc de réduire d’autant les dépenses du régime des APG (cf. tableau de l’annexe 3). En 2023, cette allocation a été versée à quelque 23 000 personnes effectuant un service (10 %).
Étendre le droit à l’allocation pour frais de garde aux mères, pères ou épouses des mères, parents devant interrompre leur activité lucrative pour prendre en charge un enfant gravement atteint dans sa santé et parents adoptifs ne générera que des coûts supplémentaires minimes en raison des conditions d’octroi limitées.
6.1.2 Prolongation de l’allocation de maternité et de l’allocation à l’autre parent en cas d’hospitalisation de la mère
Entre 2014 et 2023, en moyenne 670 femmes par année ont dû être hospitalisées plus de 14 jours au moment de l’accouchement, ce qui correspond à 0,8 % des naissances vivantes. La durée moyenne d’hospitalisation était d’environ 31 jours. Il n’est toutefois pas possible d’établir plus précisément si ces hospitalisations suivaient la naissance ou si elles avaient déjà débuté avant et, le cas échéant, de combien de jours. Les chiffres qui suivent représentent donc des maxima. Cependant, toutes les mères n’ont pas droit à l’allocation de maternité. Environ un quart d’entre elles ne remplissent pas les conditions d’octroi requises. Parallèlement aux cas en Suisse s’ajoutent des cas à l’étranger, notamment de mères frontalières. Si l’on tient compte de ces facteurs, on estime qu’en 2023, 470 mères auraient potentiellement pu bénéficier de la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère après l’accouchement, qui ne peut excéder 56 jours. Les coûts engendrés par une telle prolongation devraient être légérement supérieurs à 2 millions de francs au maximum en 2030 (cf. tableau de l’annexe 3). Toutefois, pour les motifs énoncés ci-avant, les coûts réels seront probablement plus bas.
Pour les 470 cas évoqués, une prolongation de l’allocation à l’autre parent est également probable. Ces allocations sont aussi versées lorsque l’hospitalisation ne suit pas immédiatement la naissance, mais cela représente un nombre restreint de cas supplémentaires. Comme ces 470 cas sont une estimation haute, le nombre de pères ou d’épouses des mères bénéficiaires ne devrait pas lui être supérieur. En se basant sur la même durée moyenne d’hospitalisation, le père ou l’épouse de la mère aurait droit à 17 indemnités journalières supplémentaires environ. Les coûts de l’allocation octroyée à l’autre parent lorsque la mère doit être hospitalisée plus de deux semaines devraient ainsi rester inférieurs à 2 millions de francs en 2030 (cf. tableau de l’annexe 3).
6.1.3 Maintien du droit à l’allocation à l’autre parent en cas de décès de l’enfant
Un enfant est désigné «mort-né» (mortinaissance) s’il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d’au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières. Entre 2014 et 2023, on a recensé en moyenne 330 enfants mort-nés par année, ce qui correspond à 0,4 % des naissances vivantes. Durant la même période, en moyenne 230 nourrissons par année sont décédés dans les quatorze jours qui ont suivi la naissance. La majorité des décès survenant dans les quatorze jours qui suivent la naissance ont lieu dans les 24 ou 48 premières heures (durant les dix dernières années, en moyenne 170 nourrissons par année sont décédés dans les 24 heures qui ont suivi la naissance, équivalent à 0,2 % des naissances vivantes en Suisse).
Par conséquent, entre 2014 et 2023, ce sont en moyenne 560 enfants par année, ce qui correspond à 0,7 % des naissances vivantes, qui sont mort-nés ou décédés dans les 14 jours qui ont suivi la naissance. Si l’on applique cette proportion aux congés de paternité pris en 2023, cela équivaut à environ 400 pères concernés. Selon cette base, le maintien de l’allocation à l’autre parent représenterait, en 2030, un coût de 1 million de francs environ.
6.1.4 Extension du droit à l’allocation de prise en charge
La nouvelle réglementation prévoit l’octroi d’une allocation de prise en charge à partir du quatrième jour d’hospitalisation d’un enfant mineur, étant entendu que les trois premiers jours ne sont pas indemnisés par le régime des APG. Pour calculer les conséquences financières, on suppose qu’un congé de 57 jours, ce qui correspond aux jours moyens indemnisés pour atteinte grave à la santé en 2022, est octroyé lorsque l’hospitalisation dure plus que 21 jours. En effet, les cas dont la durée d’hospitalisation est supérieure à 21 jours ne sont plus détaillés mais regroupés dans une seule catégorie. Le nombre de jours ne peut ainsi pas être estimé avec précision. De plus, on suppose que les congés de prise en charge selon le droit en vigueur représentent une partie des cas avec une durée d’hospitalisation d’au moins 21 jours. Dans le cas où l’enfant doit rester jusqu’à 20 jours à l’hôpital, une période de convalescence de durée égale à la durée de l’hospitalisation est prise en considération pour effectuer les estimations.
Entre 2015 et 2023, ce sont en moyenne 20 000 enfants par année qui ont été hospitalisés pour une durée de 4 à 21 jours et 4000 enfants supplémentaires pour une durée de plus de 21 jours, soit 24 000 enfants au total. Pour calculer le nombre de cas supplémentaires qui donneraient lieu à un congé de prise en charge, il faut exclure de ce chiffre les 1000 enfants donnant déjà droit au congé de prise en charge en vertu du droit en vigueur, ainsi que les enfant dont l’hospitalisation fait immédiatement suite à la naissance, et donc les naissances prématurées. L’estimation des coûts repose ainsi sur le principe que l’ensemble des 23 000 cas supplémentaires donneraient lieu à un congé de prise en charge.
Compte tenu de ces critères, les coûts supplémentaires générés par l’octroi de l’allocation de prise en charge lorsque l’enfant est hospitalisé au moins quatre jours consécutifs sont estimés à quelques 63 millions de francs en 2030 (cf. tableau de l’annexe 3).
Moyenne du nombre d’enfants (0–17 ans) par année, entre 2015 et 2023, sans les nouveaux-nés, par durée d’hospitalisation
4–9 jours | 10–15 jours | 16–21 jours | > 21 jours | |
|---|---|---|---|---|
Nombre de cas par jour | 15 603 | 3 177 | 1 309 | 4 092 |
Source: Statistique médicale des hôpitaux 2024.
6.1.5 Conséquences financières de l’ensemble des mesures
Le tableau 6–2 ci-dessous présente les conséquences financières du projet sur le régime des APG. Il porte sur l’année 2030, mais se base sur les prix de 2024. Les montants sont arrondis au million de francs. Les tableaux présentant les perspectives financières du régime des APG selon le droit en vigueur et les conséquences financières des mesures prévues par le présent projet figurent en annexe.
Tableau 6–2
Conséquence des mesures de l’harmonisation des prestations dans le régime des APG, en 2030
Montants en millions de francs, aux prix de 2024
Mesures | Modification | Taux de cotisation |
|---|---|---|
Allocation d’exploitation | 9 | 0,0018 |
Allocation pour enfant | – 9 | – 0,0018 |
Prolongation de l’allocation de maternité | 2 | 0,0005 |
Prolongation de l’allocation à l’autre parent | 2 | 0,0003 |
Maintien de l’allocation à l’autre parent | 1 | 0,0002 |
Allocation de prise en charge | 63 | 0,0128 |
Total | 68 | 0,0138 |
Les coûts générés par les modifications de la LAPG proposées peuvent être couverts par les ressources actuelles, sans source de financement additionnelle.
6.2 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
6.2.1 Allocation d’exploitation, allocation pour enfant et allocation pour frais de garde
L’octroi de l’allocation d’exploitation et de l’allocation pour frais de garde aux mères, pères ou épouses des mères, parents devant interrompre leur activité lucrative pour prendre en charge un enfant gravement atteint dans sa santé ou parents adoptifs qui sont indépendants n’a pas de conséquences financières, car ces allocations sont prises en charge par le régime des APG. La Confédération, les cantons et les communes, en leur qualité d’employeur, ne sont pas concernés par ces mesures.
6.2.2 Prolongation de l’allocation de maternité et de l’allocation à l’autre parent
La prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation de deux semaines ou plus de la mère et de l’allocation à l’autre parent a des conséquences financières et juridiques restreintes pour la Confédération, les cantons et les communes. En tant qu’employeurs, ils devront adapter les dispositions relatives à ces allocations dans leur règlement du personnel. Pour la Confédération, cela signifie allonger de 16 à 24 semaines au maximum la durée du congé de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère après l’accouchement, à l’instar de ce qui existe déjà pour une hospitalisation prolongée du nouveau-né. Cette modification a de faibles conséquences financières, puisque le salaire garanti à 100 % est partiellement pris en charge par le régime des APG. La prolongation de l’allocation à l’autre parent signifie en outre que l’employeur ne devra plus assumer seul les coûts de cette absence.
6.2.3 Maintien de l’allocation à l’autre parent en cas de décès de l’enfant
Le maintien de l’allocation à l’autre parent en cas de décès de l’enfant (à savoir naissance d’un enfant mort-né, décès à la naissance ou dans les 14 jours qui suivent) a également des conséquences financières et juridiques restreintes pour la Confédération, les cantons et les communes dans la mesure où les absences seront indemnisées par le régime des APG. En tant qu’employeurs, ceux-ci devront, le cas échéant, modifier les dispositions relatives à ces allocations dans leur règlement du personnel.
. Allocation de prise en charge
L’extension des conditions du droit au congé de prise en charge a des conséquences financières restreintes. Si la Confédération, les cantons et les communes, en leur qualité d’employeur, continuent de verser 100 % du salaire pendant le congé de prise en charge et adoptent la réglementation prévue dans le présent projet, ils supporteront la différence entre le salaire versé et le montant reçu dans le cadre du régime des APG (sachant que ce dernier compense 80 % du salaire, mais au maximum 220 francs par jour, état en 2024).
6.3 Conséquences économiques
L’octroi de l’allocation d’exploitation et de l’allocation pour frais de garde aux mères, pères ou épouses des mères, parents devant interrompre leur activité lucrative pour prendre en charge un enfant gravement atteint dans sa santé ou parents adoptifs qui sont indépendants peut être financé avec les ressources actuelles du régime des APG, tout comme la prolongation de l’allocation de maternité et de l’allocation à l’autre parent en cas d’hospitalisation prolongée de la mère. Ces modifications n’entraîneront donc pas d’augmentation des charges sociales pour les entreprises et pourraient même avoir un effet positif sur l’économie, en particulier pour les indépendants, dont les frais fixes seront mieux pris en compte.
Prolonger le versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation de la mère signifie certes que les femmes concernées seront absentes plus longtemps de leur poste de travail, ce qui engendrera des coûts supplémentaires pour les entreprises. Mais ces derniers seront compensés par le fait que la prolongation du congé est indemnisée à 80 % par les APG. La prolongation du versement de l’allocation à l’autre parent devrait également avoir un effet positif, puisqu’il est déjà fréquent que, dans ces circonstances, ce parent s’absente de son travail, à savoir qu’il prenne congé ou qu’il soit empêché de travailler sans faute de sa part, pour s’occuper de l’enfant tandis que la mère doit rester plus longtemps à l’hôpital après l’accouchement conformément à l’art. 324a CO. Cette prolongation devrait donc soulager l’employeur, qui ne sera plus seul à assumer l’ensemble des coûts. De plus, le nombre de cas devrait rester faible.
En cas de décès d’un enfant, les parents ont besoin de temps pour faire face à ce deuil. Ainsi, maintenir l’allocation à l’autre parent en cas de naissance d’un enfant mort-né ou de décès à la naissance ou durant les 14 jours qui suivent aura certainement un effet positif puisque le régime des APG pourra assumer 80 % du salaire de l’autre parent durant une période limitée.
Grâce aux nouvelles conditions d’octroi, davantage de familles devraient avoir droit au congé de prise en charge. La valeur objective de quatre jours devrait en outre aider les familles concernées et leurs employeurs à déterminer si les conditions du droit à la prestation sont remplies, ce qui se traduit par une meilleure sécurité juridique et un versement plus rapide des indemnités journalières. En outre, le fait d’octroyer également un congé de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant soulagera les entreprises, puisque les parents d’un enfant hospitalisé sont amenés à s’absenter du travail (soit en prenant congé, soit en étant empêché de travailler sans faute de leur part pour s’occuper de l’enfant conformément à l’art. 324a CO). Avec la modification proposée, cette absence sera compensée par un congé indemnisé par le régime des APG à hauteur de 80 % du salaire.
Les conséquences économiques susmentionnées s’appliquent à toutes les entreprises. Les petites et moyennes entreprises ne sont pas soumises à des règles simplifiées (art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises [LACRE]29). Le projet de réforme ne crée aucun Swiss finish (art. 4, al. 1, let. b, LACRE). Dans la mesure où la présente réforme porte uniquement sur l’harmonisation des prestations du régime des APG et non sur la procédure, aucun moyen électronique n’est pas prévu pour simplifier l’exécution de la réglementation (art. 4, al. 1, let. c, LACRE). Pour finir, aucune autre réglementation dans le même domaine n’est abrogée (art. 4, al. 1, let. d, LACRE).
6.4 Conséquences sur l’égalité entre femmes et hommes et sur la société
Les allocations de maternité, à l’autre parent, de prise en charge et d’adoption sont basées sur les mêmes règles et principes que l’allocation de base pour les personnes qui effectuent un service, à savoir que l’allocation correspond à 80 % du revenu réalisé immédiatement avant la survenance du risque assuré. Le montant maximal de l’allocation de base s’élève actuellement à 220 francs par jour (état 2024). Il n’y a donc pas de différence de traitement à ce niveau-là.
Des prestations accessoires sont accordées à certaines conditions (allocations pour enfant, allocations pour frais de garde ou allocations d’exploitation) aux personnes qui effectuent un service, en majorité des hommes. La somme de l’allocation de base et de l’allocation pour enfant est plafonnée à 275 francs par jour (état 2024). Ces allocations ne sont pas octroyées aux bénéficiaires de congés indemnisés par le régime des APG.
Les modifications des conditions d’octroi des diverses allocations visent à mettre toutes les catégories de bénéficiaires, hommes et femmes, sur un pied d’égalité et à supprimer toute différence de traitement entre l’indemnisation des périodes de service et les congés indemnisés par le régime des APG.
La prolongation du congé de maternité et du congé de l’autre parent améliorera la situation des parents lorsque la mère doit être hospitalisée pour une plus longue période après l’accouchement. L’autre parent pourra ainsi s’occuper de l’enfant sans devoir prendre des jours de vacances ou un congé non payé, avec le risque de ne percevoir aucun salaire pendant un certain temps. Cette modification profitera aussi aux employeurs, qui ne devront plus assumer seuls les coûts occasionnés par l’absence de leur employé.
Le maintien du droit à l’allocation à l’autre parent améliorera également la situation des parents en cas de naissance d’un enfant mort-né ou de décès de l’enfant à la naissance ou durant les 14 jours qui suivent. Ceux-ci pourront ainsi vivre ensemble cette période de deuil. En effet, la mère continuera d’avoir droit à son congé de maternité et le droit au congé de l’autre parent, qui s’éteignait, sera maintenu.
L’octroi de l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant permettra également aux parents et à leur employeur de bénéficier d’une situation claire et d’une indemnisation uniforme.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Les modifications de la LAPG qui introduisent une assurance-maternité se fondent sur l’art. 116, al. 3 et 4, Constitution (Cst)30. Cette disposition ne définit ni le type, ni l’étendue des prestations d’assurance octroyées en cas de maternité, offrant ainsi au législateur une grande marge de manœuvre. Le mandat constitutionnel couvre dès lors une large gamme de prestations possibles, dont les prestations allouées en cas de parentalité, d’adoption et de prise en charge. Les modifications du CO se fondent sur l’art. 122 Cst.
La LAPG est subordonnée à la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales31, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Toutes les modifications prévues dans le cadre du présent projet sont compatibles avec cette dernière.
La modification législative proposée est conforme à la Cst.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes32, la Suisse participe à cette coordination. Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent les modalités de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)33 révisée, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.
Les allocations d’exploitation complètent les allocations de maternité, à l’autre parent, de prise en charge et d’adoption. Dans le contexte international, les prestations allouées en cas de maternité et l’allocation pour perte de gain octroyée aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé peuvent, en fonction de leurs modalités, être qualifiées d’allocations familiales, d’allocations de maternité ou d’allocation de paternité. L’aménagement de ces prestations doit toutefois tenir compte des engagements internationaux qui lient la Suisse dans ce domaine. En vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes ainsi que de la Convention AELE révisée, la Suisse applique le règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 (modifié par le règlement [CE] no 988/2009 du 16 septembre 2009)34 et le règlement (CE) no 987/2009 du 16 septembre 200935. Ceux-ci portent notamment sur les prestations familiales et les prestations de maternité ou de paternité comprises dans le champ d’application de la LAPG (art. 28a LAPG). Aux termes de l’art. 4 du règlement no 883/2004, la Suisse est néanmoins tenue de traiter les ressortissants d’un État de l’UE ou de l’AELE de la même manière que les citoyens suisses. Les allocations de prise en charge et de maternité sont donc également versées aux ressortissants de l’UE ou de l’AELE qui remplissent les conditions d’octroi en tenant compte, le cas échéant, des périodes d’assurance correspondantes accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE (art. 6 R 883/2004). Les ressortissants de l’UE ou de l’AELE qui résident dans un État membre ont également droit à ces allocations (art. 7 R 883/2004). Les explications supra s’appliquent également aux allocations d’exploitation qui complètent soit l’allocation de maternité, soit l’allocation de prise en charge. Les dispositions de la présente modification sont compatibles avec les prescriptions relatives à la coordination.
Seule la Convention (no 183) de l’Organisation internationale du travail du 15 juin 2000 sur la protection de la maternité36 est susceptible de contenir des normes obligatoires pour la Suisse dans le contexte de ce projet, plus précisément de son volet ayant trait à la prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation de la mère. Or, cette convention ne prévoit rien sur ce point spécifique. Aucune convention internationale ratifiée par la Suisse ne prévoit de normes pour les autres modifications envisagées. Toutefois, l’harmonisation des différents régimes pour perte de gain contribue à une meilleure égalité entre hommes et femmes, ce qui va notamment dans le sens des obligations découlant de la Convention de l’ONU du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes37. Le présent projet est donc compatible avec les conventions internationales ratifiées par la Suisse.
. Forme de l’acte à adopter
Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet respecte cette règle.
. Délégation de compétences législatives
Le projet attribue au Conseil fédéral les compétences suivantes:
– réglementer le droit à la prolongation de l’allocation de maternité lorsque le nouveau-né et sa mère doivent être hospitalisés après la naissance;
– fixer le montant maximal de l’allocation pour frais de garde;
– réglementer le droit aux allocations d’exploitation octroyées aux membres de la famille qui travaillent dans une exploitation agricole, par analogie avec les personnes qui effectuent un service. Le Conseil fédéral se voit également attribuer la compétence de fixer les modalités d’octroi de l’allocation d’exploitation aux indépendants pour les différents congés;
– réglementer le droit à l’allocation d’adoption des personnes qui n’étaient pas obligatoirement assurées durant les neuf mois précédant l’accueil de l’enfant en vue de son adoption ou qui ne remplissent pas les conditions générales en raison d’une incapacité de travail ou d’une période de chômage.
Perspectives financières du régime des APG selon le droit en vigueur

Perspectives financières du régime des APG avec l’harmonisation des prestations dans le régime des APG


Conséquences financières des mesures de l’harmonisation des prestations dans le régime des APG

Tableau synoptique des données utilisées dans le rapport explicatif
Citation, référence | Source, méthode de calcul, hypothèses | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
P. 40: (…) environ 2000 personnes seraient concernées par l’extension du droit à l’allocation d’exploitation (…) Cette extension engendrerait ainsi des coûts supplémentaires de l’ordre de 9 millions de francs en 2030 pour le régime des APG. | Selon le registre des APG (OFAS/CdC, état octobre 2024), en 2023 2000 indépendante au plus perçoivent une allocation d’exploitation. Ça correspond à 54 % des indépendants en congé de maternité, de l’autre parent, de prise en charge et d’adoption. Ce pourcentage a été calculé sur la base des personnes en service, où 54 % des indépendants reçoivent une allocation d’exploitation. Le nombre de jours se base également sur le registre des APG (OFAS/CdC, état octobre 2024). En 2023, les mères en congé de maternité prenaient en moyenne 98 jours de congé, l’autre parent 14 jours et les parents devant interrompre leur activité lucrative pour prendre en charge un enfant gravement atteint dans sa santé 52 jours (par parent et non par cas). Prévision 2030: L’allocation d’exploitation s’élevant à 34 % du montant maximal de l’indemnité journalière fixée à l’art. 16, al. 1, les coûts évoluent en fonction du nombre de naissances et du montant maximal de l’indemnité journalière. | 26.02.2025 |
P. 41: Ces allocations devraient représenter quelques 9 millions de francs en 2030. Les supprimer permettrait donc de réduire d’autant les dépenses du régime des APG. | Estimation des coûts actuels (2023) sur la base du registre des APG (OFAS/CdC, état octobre 2024) et évolution en fonction des dépenses selon les perspectives financières du régime des APG pour des personnes effectuant un service 2025 | 26.02.2025 |
P. 41: En 2023, cette allocation a été versée à quelque 23 000 personnes effectuant un service (10 %). | Selon le registre des APG (OFAS/CdC, état octobre 2024) | 26.02.2025 |
P. 41: Entre 2014 et 2023, en moyenne 670 femmes par année ont dû être hospitalisées plus de 14 jours au moment de l’accouchement, ce qui correspond à 0,8 % des naissances vivantes. La durée moyenne d’hospitalisation était d’environ 31 jours. Cependant, toutes les mères n’ont pas droit à l’allocation de maternité. (…) Si l’on tient compte de ces facteurs, on estime qu’en 2023, 470 mères auraient potentiellement pu bénéficier de la prolongation. Les coûts engendrés (…) devraient être légèrement supérieurs à 2 millions de francs au maximum en 2030. P. 41: Les coûts de l’allocation octroyée à l’autre parent (…) devraient ainsi rester inférieurs à 2 millions de francs en 2030. | Statistique médicale des hôpitaux 2024 (OFS) Il n’est pas possible de déterminer le nombre de jours ayant eu lieu avant et après la naissance. Les estimations sont donc des maxima.
| 26.02.2025 |
P. 42: Entre 2014 et 2023, on a recensé en moyenne 330 enfants mort-nés par année, ce qui correspond à 0,4 % des naissances vivantes. (…) en moyenne 170 nourrissons par année sont décédés dans les 24 heures qui ont suivi la naissance, équivalant à 0,2 % des naissances vivantes en Suisse). Par conséquent, entre 2014 et 2023, ce sont en moyenne 560 enfants par année, ce qui correspond à 0,7 % des naissances vivantes, qui sont mort-nés ou décédés dans les 14 jours qui ont suivi la naissance. Si l’on applique cette proportion aux congés de paternité pris en 2023, cela équivaut à environ 400 pères concernés. Selon cette base, le maintien de l’allocation à l’autre parent représenterait, en 2030, un coût de 1 million de francs environ. | Source Naissances vivantes, mortalité infantile, mortinaissance: OFS-BEVNAT Nombre de congés de l’autre parent et taux journalier moyen: statistique des APG 2023 (OFAS) Évolution selon les dépenses du congé de l’autre parent des perspectives financières de l’APG 2025 | 26.02.2025 |
P. 42: Entre 2015 et 202338, ce sont en moyenne 20 000 enfants par année qui ont été hospitalisés pour une durée de 4 à 21 jours et 4000 enfants supplémentaires pour une durée de plus de 21 jours, soit 24 000 enfants au total. (…) il faut exclure de ce chiffre les 1000 enfants donnant déjà droit au congé de prise en charge en vertu du droit en vigueur. (…) les coûts supplémentaires (…) sont estimés à quelques 63 millions de francs en 2030. P. 43: Tableau 1–6 | Statistique médicale des hôpitaux 2024 Registre des APG (OFAS/CdC, état octobre 2024) pour le montant moyen par jour de l’allocation de prise en charge (2023), le nombre de cas (2022) et le nombre de jours moyen selon le droit en vigueur (2022). Dans la mesure où les congés de prise en charge peuvent être pris dans un délai-cadre d’un an et demi, les congés ayant débuté en 2023 ne sont pas encore entièrement enregistrés dans le registre, c’est pourquoi 2022 est l’année de référence.
| 28.09.2024 |
P. 43: Tableau 6–2 | Le nombre de personnes concernées a été projeté pour les années à venir à l’aide du scénario de l’évolution de la population. Résultats du scénario de référence (OFS, 2020). L’évolution des salaires et des prix pris en compte dans les calculs se basent sur les prévisions conjoncturelles du SECO (20.09.2024) Pour plus de détails concernant les erspectives financières du régime des APG, une documentation détaillée est disponible sur le site de l’OFAS39. | 26.02.2025 |