FF 2025 1691
Message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Argentine
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Les relations bilatérales entre la Suisse et l’Argentine sont bonnes. Les deux pays sont en particulier liés par le fait que l’Argentine abrite la plus grande communauté suisse d’Amérique latine. L’Argentine est le quatrième partenaire commercial de la Suisse et la troisième destination des exportations suisses en Amérique latine. Fin 2023, les entreprises suisses employaient plus de 11 000 personnes dans le pays. Les deux pays ont conclu des accords dans les domaines du commerce, de la protection des investissements, de l’entraide judiciaire et de la double imposition.
Le nouveau président argentin au pouvoir depuis décembre 2023 a entrepris d’importantes réformes économiques, qui ont notamment eu pour effet de stabiliser l’inflation.
Fin 2024, plus de 15 000 personnes de nationalité suisse vivaient en Argentine (environ 800 d’entre elles n’avaient pas la nationalité argentine). La Suisse compte près de 1900 résidants argentins, et le registre suisse des assurés dénombre environ 14 000 comptes de ressortissants argentins.
La conclusion d’une convention de sécurité sociale avec l’Argentine permettrait de compléter le réseau de conventions avec le continent sud-américain. La Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale avec le Chili, l’Uruguay et le Brésil. Des négociations sont en cours avec le Pérou et l’Équateur.
Plusieurs États européens (Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal, Slovénie) ont conclu des conventions de sécurité sociale avec l’Argentine.
1.2 Autres solutions étudiées
La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale nécessite la conclusion d’un traité international. C’est le seul moyen de régler l’égalité de traitement entre les ressortissants des États contractants, le versement des rentes à l’étranger, la prise en compte des périodes d’assurance, l’assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l’entraide administrative, dans la mesure où une collaboration avec l’autre État doit être instaurée. L’objectif de coordination ne saurait être atteint en se contentant d’adapter le droit national.
1.3 Déroulement et résultat des négociations
Les premiers contacts entre la Suisse et l’Argentine pour la conclusion d’une convention de sécurité sociale remontent à 2012. Les négociations ont ensuite été suspendues en raison de la politique monétaire pratiquée par le gouvernement argentin d’alors et des restrictions imposées aux transactions financières, qui avaient des conséquences sur un point essentiel de la convention, à savoir l’exportation des rentes. Les négociations ont pu reprendre après la levée des restrictions et les efforts de l’Argentine pour aménager sa procédure de paiement de rentes. Le texte a ainsi pu être finalisé par voie de correspondance en juin 2023. La signature a eu lieu le 27 mai 2024.
1.4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
La présente convention n’est pas mentionnée dans les messages du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20231 et du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20272, ni dans les arrêtés fédéraux correspondants3, parce qu’elle présente un caractère répétitif au regard des autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse.
2 Renonciation à une procédure de consultation
La présente convention est sujette au référendum, conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution (Cst.)4. En vertu de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)5, elle était donc en principe soumise à une consultation. Cependant, selon l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il est possible d’y renoncer lorsqu’aucune information nouvelle n’est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues. L’art. 3a, al. 2, LCo précise que la renonciation à la procédure de consultation doit être justifiée par des motifs objectifs.
Le projet de convention avec l’Argentine a été présenté à la Commission fédérale de l’AVS/AI par consultation écrite entre le 22 août et le 8 septembre 2023. Cette commission est composée de représentants des assurés, des associations économiques suisses, des institutions d’assurance, de la Confédération, des cantons ainsi que des personnes handicapées et de l’aide aux invalides (art. 73 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS]6 et art. 65 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité7). La commission est ainsi largement représentative des milieux intéressés. Elle a accueilli favorablement cet accord et l’a approuvé.
Les positions des milieux intéressés sont ainsi connues et attestées. Conformément à l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il a dès lors été possible de renoncer à une procédure de consultation.
3 Contenu de la convention
La structure et le contenu de la convention avec l’Argentine correspondent à ceux des conventions bilatérales que la Suisse a récemment conclues, ainsi qu’aux normes internationales en matière de coordination de la sécurité sociale. La convention vise à coordonner les assurances-pensions en matière de vieillesse, décès et invalidité des États contractants afin d’éviter qu’un ressortissant de l’un des États se retrouve pénalisé ou discriminé par rapport à un ressortissant de l’autre État. Elle concerne du côté suisse l’assurance-vieillesse et survivants et l’assurance-invalidité et du côté argentin les assurances correspondantes.
La convention vise à établir la plus large égalité de traitement possible entre les ressortissants des deux États contractants. Elle facilite l’accès aux prestations des États contractants, notamment par la prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans l’autre État pour l’ouverture d’un droit aux prestations. Elle garantit le versement intégral des prestations à l’étranger et institue une collaboration des autorités et organismes des États contractants. Elle prévoit en outre une clause de lutte contre les abus et encadre la restitution des prestations indûment versées.
La convention facilite par ailleurs la mobilité des personnes et évite les doubles assujettissements, avec des dispositions qui définissent la législation applicable pour les travailleurs qui ont un lien avec les deux États. Ces dispositions d’assujettissement prévoient en particulier que les personnes qui sont envoyées par leur employeur sur le territoire de l’autre État pour y effectuer une mission temporaire (détachement) restent assurées dans leur État d’origine et sont exemptées des cotisations dans l’État où elles sont détachées.
En matière de prestations, les ressortissants suisses qui ont cotisé en Argentine pourront obtenir une rente argentine de façon plus aisée. Les prestations argentines seront versées aux Suisses qui quittent cet État et les démarches administratives seront facilitées. Les Argentins qui ont cotisé en Suisse pourront quant à eux toucher leur rente suisse s’ils quittent la Suisse. La possibilité d’obtenir le remboursement des cotisations versées à l’AVS en cas de départ de la Suisse est toutefois maintenue, à titre optionnel.
4 Aperçu de la sécurité sociale en Argentine8
4.1 Généralités
Le régime de sécurité sociale argentin couvre toutes les personnes exerçant une activité professionnelle. Certaines professions sont couvertes par des régimes particuliers (p. ex. les militaires, les enseignants, les juges).
De 1994 à fin 2008, il existait un régime mixte composé d’un programme public par répartition et d’un système par capitalisation avec des comptes individuels. Une loi de 2008 a fermé les comptes individuels et les a transférés dans un nouveau système par répartition (système intégré de pension argentin [SIPA]).
En 2023, les cotisations au régime général s’élevaient pour les salariés à 11 % des revenus mensuels plafonnés, et pour l’employeur à 10,77 % ou 12,35 % (sans plafond), selon l’activité de l’entreprise, ou 16 % pour les employeurs du secteur public, sous déduction d’une franchise de montant variable.
Les cotisations pour les travailleurs indépendants s’élèvent à 27 % des revenus mensuels. Les travailleurs indépendants inscrits au régime simplifié pour petits contributeurs versent une petite cotisation mensuelle selon leurs revenus, voire sont exonérés.
Le salaire minimum argentin s’élevait à 279 718 pesos argentins en décembre 2024 (env. 240 CHF) et est régulièrement ajusté pour tenir compte de l’inflation et des conditions économiques du pays.
Les montants ci-après concernant l’Argentine sont indiqués en francs suisses, en se basant sur les montants et le taux de change de décembre 2024. Il convient de relever que, compte tenu de l’inflation, les montants en Argentine sont régulièrement adaptés.
Le montant des rentes de vieillesse et invalidité varie entre environ 240 et 1500 francs suisses.
4.2 Vieillesse
L’âge de la retraite est de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour des femmes, à condition d’avoir cotisé pendant au moins 30 ans. Une année de cotisations est comptabilisée si elle comprend au moins 6 mois de contributions. L’âge de la retraite et la durée de cotisation sont abaissés pour les métiers pénibles ou dangereux.
La pension de vieillesse (jubilación) pour les personnes ayant cotisé durant la totalité ou la majeure partie de leur vie est un cumul de trois éléments:
– la prestation universelle de base (prestación basica universal PBU), un montant forfaitaire indépendant des revenus et des cotisations qui s’élève à environ 104 francs suisses (décembre 2024);
– la prestation compensatoire (prestación compensatoria PC), accordée aux assurés ayant versé des cotisations dans l’ancien système de retraite (jusqu’au 30 juin 1994); elle est calculée en fonction du nombre d’années de cotisations dans l’ancien système et de la moyenne des revenus assurés au cours des 10 dernières années;
– la pension complémentaire (prestación adicional por permanencia PAP), une prestation accordée pour les cotisations versées après le 30 juin 1994; elle est calculée sur la base du revenu mensuel moyen de l’assuré au cours des 10 dernières années (ou d’une moyenne sur l’ensemble des périodes pour les travailleurs indépendants), et du nombre d’années de cotisations.
Le système propose aussi des prestations de type assistance sociale pour des personnes qui ne touchent pas de rentes ordinaires.
4.3 Décès
La pension de survivants (pensión por fallecimiento contributiva) est versée aux ayants droit d’un assuré décédé, calculée sur la pension de vieillesse ou d’invalidité que le défunt percevait ou aurait dû percevoir. Les bénéficiaires incluent le conjoint marié ou en couple avec le défunt depuis au moins cinq ans (ou deux ans s’ils ont eu des enfants ensemble) ainsi que les enfants à charge, âgés de moins de 18 ans ou sans limite d’âge en cas d’invalidité. Le conjoint perçoit 70 % de la pension du défunt, et chaque enfant reçoit 20 %. En cas de décès des deux parents, la pension est répartie entre les enfants. Le montant total de la pension de survivants ne peut excéder 100 % de la pension du défunt.
4.4 Invalidité
La pension d’invalidité (retiro por invalidez) est destinée aux personnes présentant une invalidité physique ou intellectuelle d’au moins 66 % et n’ayant pas atteint l’âge de la retraite. Il faut avoir cotisé au moins 30 mois au cours des 36 mois précédant l’invalidité. Les assurés cotisant de manière irrégulière bénéficient d’une règlementation plus souple. La pension est accordée temporairement pour trois ans et peut ensuite être soit certifiée permanente, prolongée de deux ans, ou supprimée selon l’avis de la commission médicale. Le montant équivaut à 70 % du salaire moyen des cinq dernières années pour les cotisants réguliers ou à 50 % pour les cotisants irréguliers.
Il existe des prestations d’assistance pour les personnes qui ne peuvent accéder aux prestations ordinaires.
5 Commentaire des dispositions de la convention
Dispositions générales (titre I)
Art. 2 Champ d’application matériel
La convention concerne l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse et les branches correspondantes de la sécurité sociale en Argentine.
Art. 3 Champ d’application personnel
La convention s’applique aux ressortissants des deux États contractants, aux membres de leur famille et à leurs survivants quelle que soit leur nationalité en ce qui concerne leurs droits dérivés. Elle s’applique également aux réfugiés et apatrides qui résident sur le territoire de l’un des États contractants. Les dispositions sur la législation applicable s’appliquent aussi aux ressortissants d’États tiers. L’Argentine, pour qui la notion de nationalité n’est pas déterminante, applique aux ressortissants d’États tiers toutes les dispositions de la convention portant sur sa législation nationale.
Art. 4 Égalité de traitement
En conformité avec les principes généraux appliqués au niveau international, la convention garantit une très large égalité de traitement entre les ressortissants des deux États contractants dans les branches d’assurance relevant de son champ d’application. Les États peuvent y apporter des restrictions. La Suisse émet toujours les mêmes réserves, qui concernent l’AVS/AI facultative ainsi que l’AVS/AI de ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou de certaines organisations, et l’adhésion volontaire à l’AVS/AI réservée aux fonctionnaires internationaux de nationalité suisse (cf. art. 1a, al. 1, let. c, et al. 4, let. b, LAVS).
Art. 5 Exportation des prestations
Cette disposition garantit le versement sans restriction des prestations en espèces aux ressortissants des États contractants qui résident sur le territoire de la Suisse ou de l’Argentine. Le versement dans des États tiers est soumis au principe de l’égalité de traitement: si un État le prévoit pour ses propres ressortissants, il appliquera la même règle aux ressortissants de l’autre État.
La Suisse limite l’application de ce principe en ce sens que les rentes AI pour les assurés dont le taux d’invalidité est inférieur à 50 %, les rentes extraordinaires et les allocations pour impotents de l’AVS/AI ne sont versées qu’en Suisse.
Dispositions légales applicables (titre II)
Art. 6 à 8
Un point important des conventions de sécurité sociale consiste à déterminer l’assujettissement aux assurances sociales des ressortissants d’un État contractant qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l’autre État contractant, dans le but d’éviter un double assujettissement ou des lacunes d’assurances. Ces articles s’appliquent également aux ressortissants d’État tiers.
Comme toutes les autres conventions bilatérales de sécurité sociale, la présente convention repose sur le principe de l’assujettissement au lieu de l’exercice de l’activité lucrative. L’art. 6 prévoit ainsi qu’une personne qui travaille dans les deux États est assujettie au système de sécurité sociale de chaque État uniquement pour l’activité qui y est exercée. Cela concerne aussi les indépendants.
Les art. 7 et 8 contiennent des dispositions particulières qui dérogent au principe de l’assujettissement au lieu de l’exercice de l’activité lucrative pour certaines catégories d’employés.
Les salariés détachés temporairement sur le territoire de l’autre État pour y travailler demeurent, pendant cinq ans au maximum, soumis aux dispositions légales de l’État contractant qui les a détachés et sont exemptés des cotisations dans l’État dans lequel ils travaillent. Cela facilite le travail administratif pour l’employeur. Une règle analogue est prévue pour les indépendants, avec une durée de détachement limitée à trois ans (art. 7, par. 1).
L’art. 7, par. 2, rattache les employés de compagnies aériennes à la loi du siège de la compagnie ou, le cas échéant, de la succursale qui les emploie. Il reflète la pratique internationale.
Les personnes employées par un service public de l’un des États qui sont détachées sur le territoire de l’autre État demeurent assujetties à l’assurance de leur pays d’origine (art. 7, par. 3).
Les personnes travaillant à bord d’un navire sont soumises aux dispositions légales de l’État contractant dont il bat pavillon (art. 7, par. 4). L’activité exercée à bord du navire est assimilée à une activité exercée sur le territoire de l’État contractant concerné, afin de pouvoir affilier effectivement ces personnes.
L’art. 8 règle l’assujettissement des personnes travaillant dans les représentations diplomatiques et consulaires. Conformément aux conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires9, il prévoit que les ressortissants de l’un des États contractants envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de cet État sur le territoire de l’autre État sont soumis à la législation du premier État (par. 2). On entend par mission diplomatique aussi bien la représentation bilatérale (ambassade) que la mission permanente auprès des organisations internationales.
Selon les par. 3 et 4, let. a, le personnel engagé localement par un des États sur le territoire de l’autre État au service d’une représentation du premier État, est soumis à la législation sociale de l’État dans lequel il travaille, mais il peut opter pour la législation sociale du premier État. La même règle vaut pour les domestiques privés employés au service personnel d’un membre d’une représentation (par. 4, let. b).
Les représentations diplomatiques et consulaires des États contractants sont tenues, en tant qu’employeurs, d’assurer le personnel local selon la législation de sécurité sociale de l’État dans lequel se trouve la représentation (par. 5). Il en va de même des membres de ces représentations qui emploient de telles personnes à leur service personnel.
Le par. 7 garantit que les Suisses ou les Argentins au service d’une représentation diplomatique d’un État tiers sur le territoire de la Suisse ou de l’Argentine et qui ne sont assurés dans aucun de ces États, pourront être assurés dans l’État dans lequel ils travaillent.
Art. 9 Exceptions
Les règles sur la législation applicable sont complétées par cette disposition qui permet aux autorités compétentes des deux États de prévoir, d’un commun accord, des dérogations dans des cas spécifiques.
Art. 10 Membres de la famille
Cette disposition standard permet aux membres de la famille qui se déplacent avec le travailleur de rester assurés avec lui dans le système du pays d’origine pendant la durée de l’activité temporaire à l’étranger, pour autant qu’ils n’y exercent pas d’activité lucrative.
Dispositions relatives aux prestations (titre III)
Application des dispositions légales suisses (art. 11 à 15)
Art. 11 Mesures de réadaptation
L’accès aux mesures de réadaptation de l’AI suisse est facilité pour les ressortissants argentins mais comporte quelques dérogations à l’égalité de traitement.
Selon cette disposition standard, les Argentins soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS/AI suisse (personnes qui travaillent en Suisse ou y sont domiciliées) peuvent obtenir des mesures de réadaptation de l’AI suisse aux mêmes conditions que les Suisses tant qu’ils se trouvent en Suisse. Les Argentins assurés à l’AVS/AI qui ne sont pas astreints à l’obligation de cotiser (personnes non actives entre 18 et 20 ans et enfants mineurs) y ont droit après un an de résidence en Suisse ou s’ils sont nés invalides en Suisse.
Art. 12 Totalisation des périodes d’assurance
La législation suisse impose une période minimale d’assurance de trois ans pour avoir droit à une rente d’invalidité. Selon les règles internationales de coordination en matière de sécurité sociale, l’État qui exige une période minimale d’assurance supérieure à une année pour accorder ses prestations doit prendre en compte les périodes accomplies dans l’État partenaire pour remplir ce délai. L’art. 12 prévoit ainsi que la Suisse tiendra compte des éventuelles périodes d’assurance argentines pour permettre à un assuré de remplir la période minimale de trois ans, à condition que le total des périodes d’assurance accomplies en Suisse soit d’au moins un an.
Le montant de la rente d’invalidité suisse n’est toutefois calculé que sur la base des périodes d’assurance accomplies en Suisse (par. 3).
Art. 13 Indemnité unique
Cette disposition a pour but de rationaliser la gestion administrative. Les coûts de gestion et de transfert mensuel à l’étranger sont proportionnellement trop élevés pour des rentes de faible montant. C’est pourquoi le versement à un ressortissant argentin, à l’étranger, d’une rente de vieillesse qui se monte à 10 % au plus de la rente complète est remplacé par une indemnité unique correspondant à une valeur actuarielle de la rente due. Lorsque le montant de la rente suisse est supérieur à 10 % mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, l’assuré peut choisir entre le versement de la rente ou le paiement d’une indemnité unique. À certaines conditions, ce versement sous forme d’indemnité est applicable aux rentes de l’assurance-invalidité.
Art. 14 Rentes extraordinaires
L’accès aux rentes extraordinaires est facilité pour les ressortissants de l’État partenaire. En dérogation à l’égalité de traitement, une période minimale de résidence de cinq ans en Suisse est néanmoins exigée. En outre, le fait de remplir les conditions d’octroi de la rente extraordinaire prévues par une convention de sécurité sociale facilite un droit aux prestations complémentaires de l’AVS/AI (cf. art. 5, al. 3, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires10).
Art. 15 Remboursement des cotisations
La législation suisse dispose que les ressortissants d’États avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale peuvent obtenir, lorsqu’ils quittent définitivement la Suisse, le remboursement de leurs cotisations AVS ainsi que celles versées par leur employeur (montant plafonné en fonction de la rente qui leur serait due). En principe, les conventions conclues par la Suisse excluent toute possibilité de remboursement des cotisations. Cependant, dans les conventions avec des pays plus lointains comme l’Australie, le Brésil, les Philippines, l’Uruguay, le remboursement des cotisations a été maintenu à titre optionnel. En analysant les diverses situations des ressortissants du pays partenaire, il a été constaté que le remboursement des cotisations répondait dans certains cas mieux aux besoins des intéressés. Les étrangers qui n’ont travaillé que peu de temps en Suisse et rentrent dans leur pays, le plus souvent bien avant l’âge de la retraite, peuvent avoir davantage besoin d’un petit capital. Du côté suisse, cela représente pour l’organisme chargé de verser les prestations aux personnes résidant à l’étranger une importante simplification du travail administratif. Pour ces raisons la convention maintient la possibilité d’obtenir le remboursement. Les Argentins qui quittent la Suisse auront ainsi le choix entre le versement d’une rente lors de la réalisation du risque ou le remboursement immédiat des cotisations AVS.
Application des dispositions légales argentines (art. 16 à 20)
Comme le régime général argentin exige 30 ans d’assurance pour avoir droit à une rente, l’art. 16 prévoit que les périodes d’assurances suisses seront prises en compte pour remplir ce délai de carence et ouvrir le droit à la rente, et cela même en cas de remboursement des cotisations suisses (art. 18). Le montant de la rente est ensuite calculé au pro rata des périodes d’assurance effectuées en Argentine (art. 17).
Si le droit à une prestation argentine est soumis à la condition que la personne soit assurée en Argentine, une assurance dans le système suisse est reconnue comme équivalente (art. 19).
Dispositions diverses (titre IV)
Cette partie contient les articles qui règlent la gestion administrative de l’accord. Il s’agit de dispositions que l’on retrouve dans toutes les conventions.
L’art. 21 prévoit que les autorités conviennent de dispositions d’application. Celles-ci ont été formulées sous la forme d’un arrangement administratif qui entrera en vigueur à la même date que la convention. La possibilité de constituer une commission mixte pour la gestion de la convention est en outre mentionnée. Les autres dispositions prévoient l’obligation pour les autorités des États contractants de s’accorder mutuellement assistance lors de la gestion de la convention (art. 23) et de reconnaître des documents rédigés dans les langues officielles de l’autre État (art. 31). L’échange d’informations, notamment les rapports médicaux, entre les organismes chargés d’évaluer l’invalidité est défini (art. 23). La convention contient une disposition qui vise à lutter contre la fraude (art. 24), en permettant des contrôles supplémentaires sur le territoire de l’autre État, ainsi qu’un échange d’informations concernant les décès. Une procédure pour récupérer par une compensation les prestations versées à tort est prévue à l’art. 25. La protection des données personnelles est encadrée de manière détaillée (art. 28). Le paiement des montants dus en application de la convention est garanti, même si l’un des États contractants soumet le transfert des devises à des restrictions (art. 29).
Dispositions transitoires et finales (titre V)
La convention s’applique aussi aux cas d’assurance survenus avant son entrée en vigueur et les périodes accomplies avant celle-ci sont prises en compte, Toutefois, les prestations qui en résultent ne seront versées qu’à partir de l’entrée en vigueur. Les demandes de rentes traitées avant l’entrée en vigueur peuvent être révisées (art. 34). La convention entre en vigueur après l’achèvement des procédures d’approbation dans les deux États (art. 36). Conclue pour une durée indéterminée, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de six mois (art. 35).
6 Conséquences
6.1 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel
Les conséquences financières dépendent du nombre de ressortissants argentins résidant à l’étranger qui feront valoir leurs droits aux prestations selon la convention et de leur choix entre une rente ou le remboursement des cotisations. Le remboursement des cotisations AVS, solution actuelle qui est maintenue dans la convention à titre d’option, n’engendre aucun coût supplémentaire.
L’estimation des conséquences financières d’une convention de sécurité sociale se fonde sur l’hypothèse que les pays d’une région donnée sont comparables. Le Brésil, pour lequel un accord existe déjà, a ainsi été utilisé comme pays de référence. Les coûts moyens effectifs de la convention avec le Brésil ont été pondérés en fonction du rapport entre les comptes d’assurance AVS ouverts pour les ressortissants des deux pays. Sur la base de ces données, les coûts moyens annuels d’une convention avec l’Argentine sont estimés à moyen terme à environ 900 000 francs. Ces coûts se répartissent comme suit: environ 870 000 francs pour l’assurance-vieillesse et survivants, dont 180 000 francs à la charge de la Confédération, et 25 000 pour l’assurance-invalidité. On peut en contrepartie souligner que le versement des rentes à l’étranger favorise le départ de la Suisse des bénéficiaires de rentes. Il peut en résulter des économies dans les prestations d’assistance, telles que les prestations complémentaires, les allocations pour impotents, les subsides aux primes d’assurance-maladie ou l’assistance sociale, puisque ces prestations ne sont pas versées hors de Suisse.
L’application de la convention n’entraîne aucun besoin supplémentaire en personnel pour la Confédération ni pour la Caisse suisse de compensation à Genève, qui est chargée du versement des rentes à l’étranger et de l’instruction des dossiers des assurés qui résident hors de Suisse. Le travail supplémentaire engendré pour la Caisse suisse de compensation sera réalisé dans le cadre des ressources disponibles.
6.2 Autres conséquences
Abstraction faite de l’incidence financière liée à d’éventuels futurs versements de rentes en lieu et place du remboursement des cotisations (cf. ch. 6.1), la convention n’a pas de conséquences sur l’économie nationale. Aucun impact sur la société, l’environnement ou autre n’est par ailleurs à prévoir. Il a donc été renoncé à une analyse approfondie d’impact de la réglementation.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. D’autre part, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]11 et art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration12).
En l’absence de délégation de compétence, l’Assemblée fédérale est compétente pour approuver la présente convention.
7.2 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., dispose qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. D’autre part, l’art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives aux droits et aux obligations des personnes (art. 164, al. 1, let. c, Cst.).
La présente convention est un traité international qui règle les droits et les obligations des ressortissants des États contractants dans certains domaines de la sécurité sociale. Elle détermine, entre autres, la législation applicable et impose ainsi des obligations en matière de paiement de cotisations. La convention règle en outre les droits des ressortissants des États contractants, comme le versement des rentes à l’étranger ou l’assouplissement des conditions pour bénéficier de mesures de réadaptation. De telles dispositions devraient être édictées en droit interne sous la forme d’une loi fédérale.
La convention avec l’Argentine contient ainsi des dispositions importantes fixant des règles de droit. Par conséquent, l’arrêté fédéral portant approbation de la convention est sujet au référendum au titre de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.