FF 2025 1693

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République argentine

Préambule

La Confédération suisse
et
la République argentine,

ci-après dénommées les Parties,

animées du désir de régler leurs rapports dans le domaine de la sécurité sociale,

ont convenu ce qui suit:

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente convention:

  • a) «Argentine» désigne la République argentine et

  • «Suisse» désigne la Confédération suisse;

  • b) «dispositions légales»

  • désigne toutes les normes juridiques des Parties relatives à la sécurité sociale citées à l’art. 2;

  • c) «territoire»

  • désigne, en ce qui concerne l’Argentine, le territoire de l’Argentine et, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Suisse;

  • d) «ressortissants»

  • désigne, en ce qui concerne l’Argentine, les personnes de nationalité argentine et, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse;

  • e) «membres de la famille, survivants ou ayants droit»

  • désigne les personnes définies ou admises comme telles par les dispositions légales en vertu de laquelle les prestations sont octroyées;

  • f) «période d’assurance»

  • désigne toute période reconnue comme telle par les dispositions légales sous lesquelles cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par ces dispositions légales comme équivalente à une période d’assurance;

  • g) «domicile»

  • désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;

  • h) «résidence»

  • désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;

  • i) «autorité compétente»

  • désigne, en ce qui concerne l’Argentine, le Ministère du Capital Humain et, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales;

  • j) «organisme de liaison»

  • désigne l’organisme indiqué par l’autorité compétente de chaque Partie afin d’assurer les fonctions de coordination, d’information et d’assistance, pour l’application de la présente convention auprès des institutions compétentes des deux Parties et des personnes mentionnées à l’art. 3 de la présente convention;

  • k) «institution compétente»

  • désigne l’institution ou l’organisme chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’art. 2 de la présente convention;

  • l) «réfugiés»

  • désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés1 du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés2 du 31 janvier 1967;

  • m) «apatrides»

  • désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides3 du 28 septembre 1954;

  • n) «prestations»

  • désigne toute prestation en espèces en cas de vieillesse, toute pension, rente, retraite ou autre prestation prévue par les dispositions légales mentionnées à l’art. 2 de la présente convention, y compris tout complément, supplément ou augmentation.

Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables dans chaque Partie.

Art. 2 Champ d’application matériel

Lorsqu’elle n’en dispose pas autrement, la présente convention est applicable:

  • Pour l’Argentine:

  • aux dispositions légales relatives aux prestations contributives de sécurité sociale, en ce qui concerne les prestations basées sur les risques de vieillesse, invalidité et décès, administrées par les organismes nationaux, provinciaux – des employés publics ou professionnels – et les organismes municipaux.

  • Pour la Suisse:

    1. aux dispositions légales fédérales sur l’assurance-vieillesse et survivants;

    2. aux dispositions légales fédérales sur l’assurance-invalidité.

La présente convention est également applicable à toutes les dispositions légales codifiant, modifiant, étendant ou complétant les dispositions légales énumérées au par. 1 du présent article.

En dérogation aux par. 1 et 2 précédents, la présente convention ne s’applique aux dispositions légales qui couvrent une nouvelle catégorie de prestations de la sécurité sociale que si les Parties en conviennent ainsi.

Art. 3 Champ d’application personnel

La présente convention est applicable:

  1. Pour l’Argentine:

    aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumises aux dispositions légales mentionnées à l’art. 2 ou qui ont acquis des droits en vertu de ces dispositions légales ainsi qu’à leurs ayants droit.

  2. Pour la Suisse:

    1. aux ressortissants des Parties qui sont ou ont été soumis aux dispositions légales de l’une ou de l’autre des Parties, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants;

    2. aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, lorsque ces personnes résident sur le territoire de l’une des Parties; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées;

    3. à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est de l’art. 7, par. 1 à 3, de l’art. 8, par. 3, 4 et 7, 2e phrase, de l’art. 9 et de l’art. 10.

Art. 4 Égalité de traitement

Lorsque la présente convention n’en dispose pas autrement, les personnes mentionnées à l’art. 3 ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’une des Parties, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cette Partie, les membres de leur famille, leurs survivants et leurs ayants droit.

Le par. 1 n’est pas applicable aux dispositions légales suisses sur:

  1. l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative;

  2. l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou dans des institutions désignées par le Conseil fédéral;

  3. l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des membres du personnel de nationalité suisse employé par des organisations visées à l’art. 1a, al. 4, let. b, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivant4.

Art. 5 Exportation des prestations

Les personnes visées à l’art. 3 pouvant prétendre à des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l’art. 2 perçoivent ces prestations intégralement et sans restriction, tant qu’elles résident sur le territoire de l’une des Parties.

Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le taux d’invalidité est inférieur à cinquante pour cent (50 %), ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ne sont versées qu’aux personnes domiciliées en Suisse.

Les prestations en espèces au titre des dispositions légales de l’une des Parties sont accordées par cette Partie aux personnes visées à l’art. 3 ainsi qu’aux membres de leur famille, à leurs survivants et aux ayants droit qui résident dans un État tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ainsi qu’aux membres de leur famille, à leurs survivants et aux ayants droit résidant dans cet État tiers.

Titre II Dispositions légales applicables

Art. 6 Règle générale

Les personnes qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l’une des Parties sont assujetties aux dispositions légales de la Partie sur le territoire de laquelle cette activité est exercée. Les art. 7, 8 et 9 sont réservés.

Art. 7 Règles particulières

Les personnes employées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties et qui sont envoyées sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumises, pour une période jusqu’à trente-six (36) mois, aux dispositions légales de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. Si nécessaire, cette période peut être prolongée pour une nouvelle période de vingt-quatre (24) mois. L’employeur notifie cette prolongation avant l’échéance de la première période de détachement.

Les travailleurs indépendants qui résident sur le territoire d’une Partie et qui se rendent sur le territoire de l’autre pour y exercer leur activité de manière temporaire peuvent demander à rester assujettis aux dispositions légales de leur État de résidence pour une période jusqu’à trente-six (36) mois, non prolongeable.

Les personnes employées par une entreprise de transport aérien ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Parties sont soumises aux dispositions légales de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège, comme si elles n’étaient occupées que sur ce territoire. Cependant, si ces personnes sont domiciliées sur le territoire de l’autre Partie ou si elles y sont occupées durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, elles sont soumises aux dispositions légales de cette Partie.

Les fonctionnaires et personnes assimilées de l’une des Parties qui sont détachés sur le territoire de l’autre Partie sont soumis aux dispositions légales de la Partie qui les a détachés.

Les personnes exerçant une activité lucrative salariée sur un navire battant pavillon de l’une des Parties sont assujetties uniquement aux dispositions légales de cette Partie. Pour l’application du présent article, l’activité exercée sur un navire battant pavillon d’une Partie est assimilée à une activité exercée sur le territoire de cette Partie.

Art. 8 Représentations diplomatiques ou consulaires

La présente convention n’affecte pas l’application des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques5 du 18 avril 1961, ni de la Convention de Vienne sur les relations consulaires6 du 24 avril 1963.

Les ressortissants de l’une des Parties envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sur le territoire de l’autre Partie sont soumis aux dispositions légales de la première Partie.

Les ressortissants de l’une des Parties qui sont engagés sur le territoire de l’autre Partie au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon les dispositions légales de la seconde Partie. Ils peuvent toutefois opter pour l’application des dispositions légales de la première Partie dans un délai de trois (3) mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

Le par. 3 est également applicable:

  1. aux ressortissants d’États tiers employés sur le territoire de l’une des Parties au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’autre Partie;

  2. aux ressortissants de l’une des Parties et aux ressortissants d’États tiers employés sur le territoire de l’autre Partie au service personnel de ressortissants de la première Partie visés au par. 2.

Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’une des Parties occupe sur le territoire de l’autre Partie des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales de la seconde Partie, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales de cette Partie imposent d’une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux par. 2 et 3 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.

Les par. 2 à 5 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.

Les ressortissants de l’une des Parties qui sont employés, sur le territoire de l’autre Partie, au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un État tiers et qui ne sont assurés ni dans cet État tiers ni dans leur pays d’origine, sont assurés selon les dispositions légales de la Partie sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité.

En ce qui concerne les dispositions légales visées à l’art. 2, par. 1, la règle est applicable de la même manière au conjoint et aux enfants des assurés qui vivent avec eux.

Art. 9 Exceptions

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux art. 6, 7 et 8, par. 2 à 7.

Art. 10 Membres de la famille

Lorsqu’une personne visée à l’art. 7, à l’art. 8, par. 2 et 3, ou à l’art. 9, qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’une des Parties reste assujettie aux dispositions légales de l’autre Partie, ces dispositions légales s’appliquent au conjoint et aux enfants qui vivent avec elle sur le territoire de la première Partie, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative.

Lorsque, conformément au par. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.

Titre III Dispositions relatives aux prestations

Chapitre 1 Application des dispositions légales suisses

Art. 11 Mesures de réadaptation

Les ressortissants argentins soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse immédiatement avant la survenance de l’invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils séjournent en Suisse.

Les ressortissants argentins sans activité lucrative qui, lors de la survenance de l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, en raison de leur âge, mais qui y sont tout de même assurés, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l’invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils sont domiciliés en Suisse et qu’ils y sont nés invalides ou qu’ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

Les ressortissants argentins résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois (3) mois n’interrompent pas leur résidence au sens du par. 2.

Les enfants nés invalides en Argentine et dont la mère a séjourné en Argentine pendant une période totale de deux (2) mois au plus pendant sa grossesse, mais a conservé son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse.

En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté en Argentine pendant les trois (3) premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû lui être octroyées en Suisse.

Les deux premières phrases du présent paragraphe sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Parties; dans ce cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge que le coût des prestations à l’étranger qui doivent y être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.

Art. 12 Totalisation des périodes d’assurance

Lorsque les périodes d’assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales suisses ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à une rente ordinaire de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, l’institution compétente y ajoute, afin de déterminer l’acquisition du droit aux prestations, les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales argentines, pour autant qu’elles ne se superposent pas aux périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.

Si les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont inférieures à une (1) année, le par. 1 ne s’applique pas.

Pour la fixation du montant des prestations, seules les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont prises en compte. Les prestations sont fixées en vertu des dispositions légales suisses.

Art. 13 Indemnité unique

Les ressortissants argentins et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants. Les par. 2 à 5 sont réservés.

Les ressortissants argentins ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse, lorsqu’ils ont droit à une rente ordinaire partielle dont le montant n’excède pas dix pour cent (10 %) de la rente ordinaire entière correspondante, perçoivent en lieu et place de cette rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants argentins ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle, lorsqu’ils quittent définitivement la Suisse, reçoivent eux aussi une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent (10 %), mais ne dépasse pas vingt pour cent (20 %) de la rente ordinaire entière correspondante, les ressortissants argentins ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité unique. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée réside hors de Suisse au moment où survient l’évènement assuré, ou lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente.

Pour les couples mariés dont les deux conjoints étaient assurés en Suisse, l’indemnité unique n’est versée à un conjoint que si l’autre a également droit à une rente ou si la demande du second conjoint a été rejetée pour période insuffisante d’assurance.

Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir envers cette assurance de droits fondés sur les cotisations payées jusqu’alors.

Les par. 2 à 5 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour autant que le bénéficiaire ait cinquante-cinq (55) ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations.

Art. 14 Rentes extraordinaires

Les ressortissants argentins ont droit, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d’invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle elle demande la rente, la personne a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq (5) ans au moins.

La période de résidence en Suisse au sens du par. 1 est réputée ininterrompue lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois (3) mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois (3) mois peut être prolongé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants argentins résidant en Suisse étaient dispensés de s’assurer auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse.

Le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse et les indemnités uniques prévues à l’art. 13, par. 2 à 6, n’empêchent pas l’octroi de rentes extraordinaires au sens du par. 1; dans de tels cas, les cotisations remboursées ou les indemnités versées sont déduites des rentes à allouer.

Art. 15 Remboursement des cotisations

À la place d’une rente suisse, les ressortissants argentins qui ont quitté définitivement la Suisse peuvent, sur demande, obtenir le remboursement des cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse.

Leurs survivants qui ont quitté définitivement la Suisse et qui ne sont pas de nationalité suisse peuvent également demander ce remboursement. Le remboursement est régi par les dispositions légales suisses en la matière.

Une fois que le remboursement des cotisations a eu lieu, il n’est plus possible de faire valoir des droits à l’égard de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sur la base des périodes d’assurance antérieures.

Chapitre 2 Application des dispositions légales argentines

Art. 16 Totalisation des périodes d’assurance

Lorsque les périodes d’assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales argentines ne permettent pas à elles seules de remplir les conditions requises pour avoir droit à une prestation, l’institution compétente prendra en compte, aux fins de déterminer l’acquisition du droit aux prestations, les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses, pour autant que celles-ci ne se superposent pas aux périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales argentines.

Lorsque les dispositions légales argentines subordonnent le droit ou l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurances aient été accomplies au titre d’une profession ou d’une activité soumise à un régime particulier ou spécial, les périodes accomplies selon les dispositions légales suisses seront considérées, au moment de la totalisation, comme ayant été accomplies selon le régime général.

Si la durée totale des périodes d’assurances accomplies selon les dispositions légales argentines est inférieure à une (1) année et si, en tenant compte uniquement de ces périodes, aucun droit à prestation n’est ouvert en vertu de ces dispositions légales, l’institution compétente n’est pas tenue, sur la base de la présente convention, de verser des prestations en raison de ces périodes.

Art. 17 Calcul des prestations

Pour obtenir une prestation conformément aux dispositions de l’art. 16, les règles suivantes sont applicables:

  1. l’institution compétente argentine calcule le montant de la prestation à laquelle l’intéressé aurait droit comme si toutes les périodes d’assurance totalisées avaient été accomplies selon les dispositions légales argentines (avoir ou prestation théorique);

  2. l’institution compétente calcule ensuite le montant de la prestation en appliquant à l’avoir ou prestation théorique la même proportion existant entre la période d’assurance accomplie en Argentine et la totalité des périodes d’assurance accomplies dans les deux Parties (avoir ou prestation au pro rata);

  3. aux fins de la détermination du montant de la prestation due en vertu de la présente convention, le droit à l’avoir minimum selon les dispositions légales argentines n’est pas garanti.

Art. 18 Totalisation en cas de remboursement des cotisations ou de versement d’indemnités

En cas de remboursement des cotisations avant l’entrée en vigueur de la présente convention ou conformément à son art. 15, ou de versement d’indemnités conformément à l’art. 13, l’institution compétente argentine ajoutera néanmoins les périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses aux périodes accomplies selon ses propres dispositions légales aux fins d’établir et de calculer les prestations argentines.

Art. 19 Conditions d’accès aux prestations

Lorsque les dispositions légales argentines subordonnent l’octroi de prestations à la condition que le travailleur soit soumis à ces dispositions légales au moment de la réalisation du risque assuré, cette condition est considérée comme remplie si au même moment le travailleur cotise ou est assuré en Suisse ou reçoit une prestation de même nature de la Suisse.

Lorsque, pour la reconnaissance du droit à prestation, les dispositions légales argentines exigent que des périodes d’assurance aient été accomplies dans un laps de temps déterminé, immédiatement avant l’évènement à l’origine de la prestation, cette condition est considérée comme remplie si l’intéressé a accompli ces périodes conformément aux dispositions légales suisses.

Art. 20 Détermination de l’invalidité

Pour la détermination de la réduction du taux de la capacité de travail, aux fins de l’octroi des prestations d’invalidité argentines, l’institution compétente procèdera à la détermination conformément à ses dispositions légales.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 21 Coopération entre les autorités compétentes

Les autorités compétentes:

  1. conviennent des dispositions nécessaires à l’application de la présente convention;

  2. désignent les organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions compétentes des deux Parties;

  3. s’informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l’application de la présente convention;

  4. s’informent mutuellement de toutes les modifications de leurs dispositions légales qui ont une influence sur la présente convention;

  5. peuvent établir une commission technique mixte.

Art. 22 Commission technique

La commission mixte sera composée de représentants des deux États contractants, avec pour tâche de contrôler l’application de la présente convention et autres textes relatifs et de proposer les modifications nécessaires, afin que lesdits textes soient actualisés.

La commission mixte se réunira avec la périodicité qu’elle estimera nécessaire.

Art. 23 Entraide administrative

Pour l’application de la présente convention, les autorités compétentes, les institutions compétentes et les organismes de liaison des Parties se prêtent mutuellement assistance comme s’il s’agissait d’appliquer leurs propres dispositions légales. À l’exception des dépenses dont le paiement est expressément prévu, cette assistance est gratuite.

Le par. 1 s’applique aussi aux examens médicaux.

Les rapports et dossiers médicaux en possession de l’institution compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la personne concernée séjourne ou réside sont mis gratuitement à disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.

Les examens effectués et les rapports médicaux rédigés en application des dispositions légales d’une seule Partie et qui concernent des personnes séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie sont réalisés par l’institution du lieu de séjour ou de résidence sur demande de l’institution compétente, qui en assume les coûts. L’institution compétente a le droit de faire procéder à un examen de la personne par un médecin de son choix.

Les examens effectués et les rapports médicaux rédigés en application des dispositions légales des deux Parties sont à la charge de l’institution compétente du lieu de séjour ou de résidence de la personne concernée.

Si l’institution compétente de l’une des Parties sollicite un examen médical complémentaire de la personne qui a demandé ou qui perçoit une prestation, l’institution compétente de l’autre Partie fait procéder à l’examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et au tarif applicable dans l’État de résidence. Ces frais sont remboursés par l’institution compétente qui a demandé l’examen après présentation d’un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procédure de remboursement sont fixées d’un commun accord par l’institution compétente argentine et l’organisme de liaison suisse.

Art. 24 Prévention de la perception indue de prestations

Afin d’éviter les abus et la fraude à l’assurance lors du dépôt de demandes et de la perception de prestations en cas de vieillesse, décès et invalidité, les institutions compétentes peuvent, en accord avec les dispositions légales nationales des deux Parties, effectuer des contrôles supplémentaires s’il existe un soupçon fondé que des personnes perçoivent, ont perçu ou tentent de percevoir indûment des prestations.

Dans les cas visés au par. 1, l’institution compétente de l’une des Parties peut charger un mandataire de son choix d’effectuer des contrôles supplémentaires, au nom de cette institution et à ses frais, dans le respect des dispositions légales de l’autre Partie.

Les organismes de liaison peuvent conclure un accord concernant les échanges de données, par lequel l’organisme de liaison de l’une des Parties fournit à l’organisme de liaison de l’autre Partie, selon une périodicité à établir d’un commun accord, les données personnelles des bénéficiaires de rentes versées selon ses dispositions légales et qui résident sur le territoire de l’autre Partie, à des fins de communication des dates de décès survenus dans l’État de résidence.

Art. 25 Restitution des versements non dus

Lorsque l’institution compétente d’une Partie a alloué à tort des prestations en espèces, le montant versé à tort peut, sur demande et conformément aux dispositions légales de l’autre Partie, être retenu sur une prestation octroyée en vertu des dispositions légales de l’autre Partie.

Art. 26 Exemption de taxes et de visas de légalisation

L’exemption ou la réduction de taxes et d’émoluments prévue par les dispositions légales de l’une des Parties pour les actes, documents et pièces à produire en application de ces mêmes dispositions légales s’étend aux actes, documents et pièces à produire en application de la présente convention ou des dispositions légales de l’autre Partie.

Les autorités et les institutions compétentes des deux Parties n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, documents et pièces qui doivent leur être produits pour l’application de la présente convention, ni leur enregistrement.

Art. 27 Délais

Les demandes, déclarations et recours qui, en application des dispositions légales de l’une des Parties, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité ou une institution compétente de cette Partie sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité ou d’une institution correspondante de l’autre Partie. L’autorité ou l’institution qui a reçu la pièce y inscrit la date de réception et la transmet sans délai à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.

Art. 28 Protection des données personnelles

Lorsque des données personnelles sont transmises en vertu de la présente convention, les dispositions suivantes sont applicables pour le traitement et la protection des données, ainsi que les dispositions du droit national et du droit international en vigueur dans les Parties en matière de protection des données:

  1. Les données ne peuvent être transmises aux institutions compétentes de la Partie destinataire que pour l’application de la présente convention et des dispositions légales auxquelles elle se réfère. Ces institutions ne peuvent les traiter et les utiliser à des fins autres que ou incompatibles avec celles qui motivaient leur obtention. Un traitement à d’autres fins est autorisé dans le cadre de la législation de la Partie destinataire lorsque l’opération est effectuée à des fins de sécurité sociale, y compris des procédures judiciaires y relatives.

  2. L’institution compétente qui transmet les données personnelles doit s’assurer qu’elles soient sûres, adéquates, pertinentes et proportionnées par rapport à l’étendue et au but ayant motivé leur obtention. Les interdictions formulées par les législations nationales quant à la transmission internationale des données doivent être respectées. S’il s’avère que des données sont complètement ou partiellement inexactes ou incomplètes, elles doivent être supprimées et remplacées ou, le cas échéant, complétées. L’institution destinataire doit en être immédiatement informée. Cette dernière est tenue de les rectifier, respectivement de les compléter ou détruire.

  3. Les données personnelles transmises ne peuvent être conservées que tant qu’elles sont nécessaires ou pertinentes par rapport au but pour lequel elles ont été transmises. Les données ne peuvent pas être supprimées si leur destruction risque de léser des intérêts personnels dignes de protection relevant de la sécurité sociale.

  4. Les institutions compétentes qui transmettent des données personnelles dans le cadre de cette convention doivent adopter les mesures techniques et organisationnelles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles de manière à éviter la modification, la perte, l’accès ou le traitement non-autorisé.

  5. Les institutions compétentes qui transmettent des données personnelles dans le cadre de cette convention devront également garantir l’exercice des droits d’accès, de rectification, d’actualisation ou de suppression des données conformément à la législation interne de la Partie dont l’institution a été sollicitée.

  6. Sur demande, l’intéressé sera informé sur les données personnelles qui ont été transmises ainsi que sur l’utilisation envisagée de ces données. Par ailleurs, le droit de l’intéressé de recevoir des informations sur les données existantes concernant sa personne est régi par la législation nationale applicable à l’institution qui requiert l’information.

Art. 29 Modalités de paiement

Les prestations en espèces dues en application de la présente convention ou des dispositions légales d’une des Parties peuvent être versées dans la monnaie de la Partie de l’institution débitrice ou dans toute autre monnaie définie par cette Partie.

Chaque institution compétente choisit librement la monnaie dans laquelle elle verse des montants dus à une institution compétente de l’autre Partie.

Les dispositions légales d’une Partie en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des prestations et paiements effectués en application de la présente convention ou des dispositions légales de l’une des Parties.

Au cas où l’une des Parties émettrait des prescriptions soumettant le commerce des devises à des restrictions, les deux Parties prendraient aussitôt d’un commun accord des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente convention.

Art. 30 Assurance facultative suisse

Les ressortissants suisses qui résident sur le territoire de l’Argentine ne sont soumis à aucune restriction pour s’affilier à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité facultative aux termes des dispositions légales suisses, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.

Art. 31 Langues officielles

Les autorités et institutions compétentes de l’une des Parties ne peuvent pas refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération d’autres actes parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Partie.

Pour l’application de la présente convention, les autorités et institutions compétentes des Parties peuvent correspondre entre elles et avec les personnes concernées ou leurs représentants dans leurs langues officielles respectives.

Art. 32 Notification des décisions

Les décisions d’une institution compétente de l’une des Parties sont notifiées directement aux personnes qui séjournent sur le territoire de l’autre Partie. Une copie de la décision est transmise à l’organisme de liaison de la deuxième Partie.

Art. 33 Règlements des différends

Les différends résultant de l’application de la présente convention ou de l’interprétation de ses dispositions seront réglés, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Parties.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 34 Dispositions transitoires

La présente convention est également applicable aux événements assurés survenus avant son entrée en vigueur.

Les décisions antérieures à l’entrée en vigueur de la convention ne font pas obstacle à son application.

Les droits des intéressés dont la rente a été refusée avant l’entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande d’après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office.

La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour la période précédant son entrée en vigueur.

Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite convention.

Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Parties pour faire valoir tout droit découlant de la présente convention commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.

La présente convention ne s’applique pas aux droits éteints par le versement d’une indemnité unique ou par le remboursement des cotisations. L’art. 18 est réservé.

Lorsqu’une personne est détachée dans une Partie avant l’entrée en vigueur de la présente convention, l’art. 7, par. 1, commence à s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, dans la mesure où les formalités prévues par l’arrangement administratif à cet effet ont été accomplies.

Art. 35 Durée et dénonciation de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque Partie peut la dénoncer par écrit pour la fin de l’année civile en utilisant la voie diplomatique, moyennant l’observation d’un délai de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour de l’année civile suivante.

La dénonciation de la présente convention n’entraîne en aucun cas la perte ou la réduction des droits acquis en vertu de celle-ci. Les Parties règlent d’un commun accord les droits en cours d’acquisition.

Art. 36 Entrée en vigueur de la convention

Chaque Partie notifie à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. La convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux États contractants ont signé la présente convention.Fait à Buenos Aires, le 27 mai 2024, en deux exemplaires originaux, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour la Confédération suisse: Hans Ruedi Bortis Pour la République argentine: Diana Mondino