FF 2025 1708
Arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Nidwald, de Zoug, de Soleure, de Schaffhouse et de Genève (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 51, al. 2, et 172, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20252,
arrête:
Art. 1
La modification de la constitution du 10 octobre 1965 du canton de Nidwald3 (art. 50, al. 2, 71, al. 2, ch. 1, 75, al. 2, 76, ch. 1 à 3 et 5, 77, 78, al. 1a et 3, ch. 1, 81, al. 2, 82, alinéa unique, et 83, al. 2, ch. 4 et 9) acceptée en votation populaire le 22 septembre 2024 est garantie.
Art. 2
La modification de la constitution du 31 janvier 1894 du canton de Zoug4 (§ 29a) acceptée en votation populaire le 22 septembre 2024 est garantie.
Art. 3
Les modifications de la constitution du 8 juin 1986 du canton de Soleure5 (art. 75, al. 1, let. a, 83, alinéa unique, et 99, al. 4) acceptées en votation populaire le 22 septembre 2024 sont garanties.
Art. 4
La modification de la constitution du 17 juin 2002 du canton de Schaffhouse6 (art. 37a, titre marginal et al. 1bis, 1ter, 2bis, 2ter et 5bis, et dispositions transitoires relatives à l’art. 37a) acceptée en votation populaire le 24 novembre 2024 est garantie.
Art. 5
La modification de la constitution du 14 octobre 2012 de la République et canton de Genève7 (art. 210A) acceptée en votation populaire le 9 juin 2024 est garantie.
Art. 6
Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.