FF 2025 1833
Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques) (Projet)
(LIE)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20251,
arrête:
I
La loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques2 est modifiée comme suit:
Art. 15bbis
Les projets d’assainissement ou de remplacement d’une ligne d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être réalisés sur le tracé existant ou dans la zone qui le jouxte immédiatement.
L’al. 1 s’applique également lorsqu’il s’agit d’augmenter la tension nominale de la ligne ou d’installer des systèmes électriques supplémentaires.
Lorsque dans le cadre de l’application de l’al. 1 des pylônes sont déplacés, les exigences environnementales sont prises en compte.
L’al. 1 ne s’applique pas:
dans les marais et les sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, de la Constitution;
dans le cas où l’assainissement ou le remplacement de la ligne représenterait une atteinte grave:
aux biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)3,
aux réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse4;
sur les tronçons de ligne où les dispositions régissant la sécurité électrique, la protection contre le rayonnement non ionisant ou la protection contre le bruit ne peuvent pas être respectées.
Art. 15c, al. 2, 4e phrase
… Il peut adapter le facteur de surcoût en même temps qu’il approuve un nouveau scénario-cadre au sens de l’art. 9ater, al. 4, LApEl5.
Art. 15cbis
Une station transformatrice située hors de la zone à bâtir est considérée comme une installation dont l’implantation est imposée par sa destination:
lorsqu’elle sert au raccordement électrique de constructions et installations situées majoritairement hors de la zone à bâtir et ayant le droit d’être raccordées au réseau électrique;
lorsque sa construction et son exploitation à l’endroit prévu sont nécessaires pour une injection et un soutirage optimisés du point de vue technique et économique;
lorsque elle est déjà desservie par une voie d’accès, et
lorsqu’il n’y a pas d’intérêts prépondérants contraires à l’endroit prévu pour son implantation.
Art. 15d, al 2, 3 et 5
Les installations du réseau de transport revêtent un intérêt national, notamment au sens de l’art. 6, al. 2, LPN6.
Le Conseil fédéral peut également reconnaître un intérêt national à certaines installations qui ne font pas partie du réseau de transport si celles-ci sont absolument nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement de certaines parties du pays ou d’infrastructures d’importance nationale, ou si elles raccordent des installations de production d’intérêt national.
L’intérêt que présente la réalisation des installations du réseau de transport prime en principe d’autres intérêts nationaux. Cette primauté de principe ne s’applique pas:
dans les marais et les sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, de la Constitution;
dans les biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a LPN;
dans les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse7.
Art. 15e, al. 1bis et 2
L’obligation de fixer les projets dans un plan sectoriel ne s’applique pas aux projets visés à l’art. 15bbis, al. 1 et 2.
Le Conseil fédéral définit les autres exceptions à l’obligation de fixer le projet dans un plan sectoriel.
Art. 16d, al. 1, 1re phrase
L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les deux mois. …
Art. 16g, al. 1 et 1bis
Si les autorités fédérales concernées émettent des avis contradictoires ou si l’autorité unique au sens de l’art. 62a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)8 est en désaccord avec les avis exprimés, elle organise une procédure d’élimination des divergences conformément à l’art. 62b LOGA avec les autorités concernées. À la place de l’entretien en vue d’éliminer les divergences, une tentative d’élimination des divergences suffit.
Si aucun accord n’est trouvé, l’autorité unique statue, même si les divergences qui subsistent sont majeures. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.
Art. 16j
En cas de recours contre l’approbation de plans relatifs à une installation d’intérêt national conformément à l’art. 15d, al. 2 et 3, ou à une ligne permettant le raccordement d’une installation d’intérêt national conformément à l’art. 12 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie9, les tribunaux statuent autant que possible sur le fond, dans un délai de 180 jours à compter de la fin de l’échange d’écritures.
Art. 43
La société nationale du réseau de transport et les autres gestionnaires de réseau disposent du droit d’expropriation:
pour la construction, la transformation ou l’exploitation d’installations servant à transporter et à distribuer de l’énergie électrique;
pour l’utilisation des installations visées à la let. a à des fins de transmission de données de tiers.
Le DETEC peut accorder le droit d’expropriation visé à l’al. 1 à d’autres exploitants d’installations servant à transporter et à distribuer de l’énergie électrique et aux preneurs d’énergie électrique.
Art. 44
Abrogé
Art. 44a
Lorsque des droits ont été expropriés en vertu de l’art. 43, l’expropriant peut prendre possession de la chose de manière anticipée dès que la décision d’expropriation devient exécutoire.
Par des mesures telles que la prise de photographies ou la réalisation d’esquisses, l’expropriant doit garantir que l’examen de la demande d’indemnité par la commission d’estimation demeure possible malgré la prise de possession anticipée.
Conformément à l’art. 76, al. 5, LEx10 applicable par analogie, l’exproprié peut demander des sûretés auprès du président de la commission d’estimation.
Art. 45, al. 3
Abrogé
Titre suivant l’art. 54
VIa. Obligation de présenter un rapport
Art. 54a
Dix ans après l’entrée en vigueur des art. 15bbis et 16j, le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité des dispositions desdits articles, rapport comportant notamment des propositions sur la suite à donner.
II
La loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité11 est modifiée comme suit:
Art. 9c, al. 2, 2e phrase
… Pour les réseaux d’une tension nominale supérieure à 36 kV, ils s’efforcent, en plus de la planification sur le plan technique, d’optimiser la planification du point de vue de l’aménagement du territoire.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.