FF 2025 1982
Arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme aux normes de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et de l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs par les États partenaires (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 163, al. 2, de la Constitution1,
vu les art. 148, al. 1 et 2, et 152 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement2,
vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 20253,
arrête:
Art. 1
En vue de la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements (EAR) sur la base de l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR relatifs aux comptes financiers)4 et de l’Accord multilatéral du … entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs (accord EAR relatifs aux crypto-actifs)5, le Département fédéral des finances (DFF) examine si les États partenaires remplissent les conditions pour une mise en œuvre conforme à la norme de l’échange automatique de renseignements concerné.
Sur la base des informations disponibles auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il examine en particulier si les conditions suivantes sont remplies:
l’État partenaire a introduit les dispositions légales nécessaires à la mise en œuvre de l’EAR concerné; cela inclut notamment l’obligation de respecter le principe de spécialité, selon lequel les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues dans les accords multilatéraux;
l’état de la confidentialité et des mesures pour la protection des données échangées satisfait, dans l’État partenaire, aux exigences de l’accord EAR concerné;
l’État partenaire dispose d’un réseau d’États partenaires adéquat, y compris les places financières concurrentes pertinentes, avec lesquels il met en œuvre l’EAR concerné;
le secrétariat de l’organe de coordination de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers ou le secrétariat de l’organe de coordination de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs n’ont pas reçu de notification concernant une violation des dispositions sur la confidentialité ou une défaillance des mesures de protection dans l’État partenaire;
les autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’EAR concerné n’ont pas constaté qu’en vertu de l’art. 21 de la convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale6, la Suisse n’est pas tenue d’échanger automatiquement des renseignements relatifs aux comptes financiers ou aux crypto-actifs;
les personnes concernées par l’échange de données ne sont pas exposées à des procédures dans l’État partenaire qui, dans le contexte de l’échange de renseignements fiscaux, pourraient de manière vérifiable impliquer ou entraîner de sévères violations des droits de l’homme.
L’examen est basé sur les risques. Si des renseignements relatifs à des comptes financiers ou à des crypto-actifs doivent être échangés pour la première fois avec un État partenaire, ce dernier doit faire l’objet d’un examen approfondi avant l’échange de données.
Le DFF procède à des clarifications supplémentaires lorsqu’il existe des doutes quant à la mise en œuvre de l’EAR conforme aux normes par un État partenaire ou lorsque l’OCDE a pris des mesures à l’encontre d’un État partenaire.
Art. 2
Avant la mise en œuvre de l’EAR, le DFF informe les commissions parlementaires compétentes:
des résultats des examens;
des développements pertinents;
des éventuelles mesures que la Suisse a prises ou doit prendre à l’égard d’un État partenaire.
Tout incident qui a ou qui pourrait avoir des conséquences importantes sur l’EAR doit être annoncé sans délai aux commissions parlementaires compétentes.
Art. 3
Le Conseil fédéral soumet tous les quatre ans un rapport sur les résultats des examens aux commissions parlementaires compétentes.
Art. 4
L’arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/20197 est abrogé.
Art. 5
Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.