FF 2025 2031
Loi fédérale sur la Bibliothèque nationale suisse (Loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS)
Préambule
Loi fédérale
sur la Bibliothèque nationale suisse
(Loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS)
Modification du 20 juin 2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20241,
arrête:
I
La loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale2 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1
La Bibliothèque nationale a pour mandat de collectionner, répertorier, conserver, rendre accessibles et faire connaître les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, y compris les informations disponibles sous forme électronique, ayant un lien avec la Suisse.
Art. 3, al. 1 phrase introductive et let. a et c, et 3
La Bibliothèque nationale collectionne les informations qui:
ne concerne que le texte italien
sont créées, en tout ou partie, par des auteurs suisses ou par des auteurs étrangers liés à la Suisse.
Elle peut également collectionner des informations disponibles sous forme électronique qui sont librement accessibles. Les titulaires des droits ne peuvent prétendre à une rémunération.
Art. 3a Droit d’exiger des informations
La Bibliothèque nationale peut exiger que des informations disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles, qui sont publiées et qui ont un lien avec la Suisse au sens de l’art. 3, al. 1, lui soient livrées. Les titulaires des droits ne peuvent prétendre à une rémunération.
La Bibliothèque nationale décide si les informations qu’elle a exigées s’inscrivent dans son mandat de collection et doivent être intégrées à ses collections.
Si les dépenses ou les démarches nécessaires pour livrer des informations sont importantes, la Bibliothèque nationale peut assumer une partie des coûts occasionnés ou renoncer exceptionnellement à les intégrer à ses collections.
Art. 4, al. 2 phrase introductive, et let. a, b et c
Il peut exclure du mandat les informations qui:
sont collectionnées et rendues accessibles au public par une autre institution;
sont d’importance mineure pour la Suisse;
ne s’adressent qu’à un cercle restreint de personnes ou sont destinées à un usage essentiellement privé.
Art. 5, al. 2, 3 et 4
Elle peut donner à ses usagers la possibilité de consulter en ligne des informations disponibles sous forme électronique qui sont librement accessibles. Les titulaires des droits ne peuvent prétendre à une rémunération.
La Bibliothèque nationale s’assure toutefois que l’exploitation commerciale des œuvres protégées par le droit d’auteur n’est pas compromise et que les intérêts légitimes des titulaires des droits sont sauvegardés, en restreignant l’accès aux informations disponibles sous forme électronique qui ne sont pas librement accessibles aux seuls postes de travail situés dans la Bibliothèque nationale et en instaurant un délai de protection. La consultation en ligne d’informations non librement accessibles est accordée aux utilisateurs dont l’identité a été vérifiée. Elle nécessite une certification indépendante de la sécurité de l’information afin de garantir la protection contre la copie et la diffusion. La certification est renouvelée périodiquement. Le Conseil fédéral règle les détails.
En soutien aux acteurs culturels, la Bibliothèque nationale verse une contribution annuelle au fonds culturel d’une société de gestion des droits d’auteur.
Art. 10, al. 4
Elle peut confier à des institutions partenaires certaines tâches, notamment dans le domaine de la collecte et de la diffusion d’informations disponibles sous forme électronique.
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 10a Traitement des données provenant des collections de la Bibliothèque nationale
La Bibliothèque nationale peut traiter, communiquer et rendre accessibles au public les données de personnes physiques ou morales qui se trouvent dans ses collections, y compris les données sensibles, lorsque l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 2 le requiert.
Art. 12, al. 2
Le versement des aides financières peut être subordonné à l’obligation de rendre accessibles au public les informations acquises ou produites avec l’aide de la Confédération.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 20 juin 2025 Le président: Andrea Caroni | Conseil national, 20 juin 2025 La présidente: Maja Riniker |
Date de publication: 1er juillet 2025
Délai référendaire: 9 octobre 2025