Parliamentary business: Zollgesetz. Totalrevision (22.058)

FF 2025 2034

Loi fédérale sur l’assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD)

Préambule

Loi fédérale
sur l’assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane

(Loi sur les droits de douane, LDD)

du 20 juin 2025

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 101 et 133 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 20222,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et applicabilité de la loi définissant les tâches de l’OFDF

La présente loi règle l’assujettissement aux droits à l’importation et à l’exportation (droits de douane) et leur détermination.

Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)3 est applicable.

Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception des droits de douane en vertu de l’art. 211 LOFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LOFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 211 à 216 LOFDF.

Art. 2 Autorité compétente

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi.

Chapitre 2 Perception des droits de douane

Section 1 Assujettissement aux droits de douane

Art. 3 Principes

Les marchandises importées ou exportées sont soumises aux droits de douane.

Elles sont taxées conformément aux dispositions de la présente loi, de la LOFDF4, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)5 et des traités internationaux correspondants.

Art. 4 Marchandises exonérées des droits de douane

Sont exonérées des droits de douane:

  1. les marchandises exonérées en vertu de la LTaD6 ou de traités internationaux;

  2. les marchandises en petites quantités, d’une valeur insignifiante ou grevées d’un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le Département fédéral des finances (DFF).

Le Conseil fédéral peut prévoir que les personnes qui ont l’intention d’importer ou d’exporter en exonération des droits de douane des marchandises visées à l’al. 1 doivent obtenir une autorisation. L’OFDF peut assortir l’autorisation de charges et de conditions.

L’exonération des droits de douane devient caduque en cas de dérogation, après la taxation, aux conditions liées à l’autorisation visée à l’al. 2. Les droits de douane qui en résultent doivent être acquittés par la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 14, al. 1, let. c, LOFDF7.

Art. 5 Exonération des droits de douane par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut exonérer des droits de douane:

  1. les marchandises à exonérer en vertu d’usages internationaux;

  2. les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels jusqu’à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d’entreprises de transports publics étrangères;

  3. les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;

  4. les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des œuvres d’entraide ou à des indigents;

  5. les véhicules à moteur pour les personnes handicapées;

  6. les marchandises utilisées dans l’enseignement ou la recherche;

  7. les objets d’art et d’exposition pour les musées ou les institutions de droit public;

  8. les études et œuvres d’artistes ayant un domicile permanent en Suisse;

  9. les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;

  10. les échantillons et les spécimens de marchandises;

  11. le matériel d’emballage indigène;

  12. le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons;

  13. les matériaux d’origine humaine, animale ou végétale utilisés à des fins médicales.

Le Conseil fédéral fixe les conditions qui doivent être remplies en vue d’une exonération des droits de douane. Il peut prévoir que l’exonération est accordée sous forme de remboursement.

Il peut prévoir que les personnes qui ont l’intention d’importer ou d’exporter en exonération des droits de douane des marchandises visées à l’al. 1 doivent obtenir une autorisation. L’OFDF peut assortir l’autorisation de charges et de conditions.

L’exonération des droits de douane devient caduque en cas de dérogation, après la taxation, aux conditions liées à l’autorisation visée à l’al. 3. Les droits de douane qui en résultent doivent être acquittés par la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 14, al. 1, let. c, LOFDF8.

Art. 6 Marchandises indigènes en retour

Les marchandises qui étaient en libre pratique à une date antérieure, ont été exportées et sont réimportées en l’état depuis le territoire douanier étranger sont exonérées des droits de douane.

Si les marchandises sont modifiées puis réimportées, elles ne sont exonérées des droits de douane que si elles sont retournées en raison d’un défaut découvert lors de leur transformation en dehors du territoire douanier.

Si les marchandises sont réimportées mais ne sont pas retournées à l’expéditeur initial, elles ne sont exonérées des droits de douane que s’il ne s’est pas écoulé plus de cinq ans à compter de leur exportation.

Lors de la réimportation en libre pratique, les droits à l’exportation perçus sont remboursés et les droits à l’importation remboursés en vertu de l’art. 7 lors de l’exportation sont perçus à nouveau.

Art. 7 Marchandises étrangères en retour

Les marchandises qui ont été importées en libre pratique et qui, pour des raisons d’ordre juridique ou économique, sont exportées et retournées en l’état à l’expéditeur dans les cinq ans font l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation.

Les marchandises modifiées puis réexportées ne font l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et ne sont exonérées des droits à l’exportation que si elles sont retournées en raison d’un défaut découvert lors de leur transformation sur le territoire douanier.

Les marchandises réexportées en libre pratique parce qu’elles ne peuvent pas être mises en circulation en vertu du droit suisse font aussi l’objet d’un remboursement des droits à l’importation perçus et sont exonérées des droits à l’exportation.

Le Conseil fédéral règle dans quelle mesure les droits à l’importation perçus sont remboursés pour les marchandises qui ne sont pas réexportées en libre pratique mais détruites sur le territoire douanier, avec le consentement de l’OFDF.

Art. 8 Marchandises du trafic touristique

Le Conseil fédéral peut exonérer totalement ou partiellement des droits de douane les marchandises qu’une personne transporte avec elle lorsqu’elle passe la frontière douanière ou qu’elle acquiert à l’arrivée de l’étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas destinées au commerce.

Il peut prévoir que seule une certaine quantité de marchandises est importée en exonération des droits de douane.

Il peut fixer des taux forfaitaires, qui peuvent s’appliquer à plusieurs types de redevances ou de marchandises. Ces taux peuvent porter sur les droits de douane.

Art. 9 Marchandises bénéficiant d’un allégement douanier selon leur emploi

Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi lorsque:

  1. la LTaD9 le prévoit, ou que

  2. le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD.

Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

L’Office fédéral de l’agriculture peut adapter les taux de droits de douane réduits par le DFF pour les produits agricoles lorsque les taux de droits de douane adaptés en vertu de l’art. 10, al. 3, LTaD l’exigent.

Quiconque souhaite bénéficier d’un allégement douanier pour des marchandises en fonction de leur emploi doit disposer d’un engagement d’emploi, approuvé au préalable par l’OFDF.

Si des marchandises sont utilisées ou remises après la taxation pour des emplois soumis à des droits de douane plus élevés que celui mentionné dans l’engagement d’emploi, la différence qui en résulte doit être acquittée par la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 14, al. 1, let. d, LOFDF10.

Si des marchandises sont utilisées ou remises après la taxation pour des emplois soumis à des droits de douane moins élevés que l’emploi mentionné dans l’engagement d’emploi, la personne qui procède à la modification de l’emploi peut demander le remboursement de la différence qui en résulte. Le DFF détermine les groupes de marchandises pour lesquels le remboursement peut être demandé et les délais correspondants.

Art. 10 Produits agricoles

Pour les produits agricoles soumis à un contingent tarifaire au sens de la LTaD11, importés en libre pratique durant la période non administrée et encore dans le commerce au début de la période administrée, la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 14, al. 1, let. e, LOFDF12 doit acquitter la différence de droits de douane qui en résulte par rapport aux taux hors contingent tarifaire.

Le Conseil fédéral peut prévoir que les marchandises visées à l’al. 1 sont imputables sur des parts de contingents libérées.

Art. 11 Marchandises du trafic de la zone frontière

Les marchandises du trafic de la zone frontière (art. 5, al. 1, let. i) sont les marchandises importées ou exportées suivantes:

  1. les marchandises du trafic rural de frontière;

  2. les marchandises du trafic de marché.

La zone frontière est le territoire suisse et étranger situé dans un rayon de 10 kilomètres autour d’un point de passage frontalier défini par l’OFDF. Les exceptions prévues par des traités internationaux sont réservées.

Le Conseil fédéral peut étendre la zone frontière en fonction des particularités locales.

Section 2 Procédure de remboursement spéciale appliquée aux produits de base utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires

Art. 12 Produits de base donnant droit au remboursement

Le remboursement des droits de douane est accordé pour les produits de base suivants si ces produits sont traités ou transformés dans le territoire douanier pour fabriquer des denrées alimentaires et sont acheminés hors de ce territoire sous la forme de denrées alimentaires:

  1. huiles et graisses végétales comestibles du chapitre 15 de l’annexe 1 LTaD13;

  2. huiles et graisses animales comestibles du chapitre 15 de l’annexe 1 LTaD;

  3. saccharose, sauf le sucre de canne brut;

  4. autres sucres et mélasses des numéros 1702 et 1703 de l’annexe 1 LTaD sauf les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés ainsi que le fructose et le maltose chimiquement purs;

  5. froment dur;

  6. beurre;

  7. œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, importés en tant qu’œufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire.

Les conditions d’octroi du trafic de perfectionnement actif définies à l’art. 29, al. 2, LOFDF14 sont réputées remplies pour les produits de base au sens de l’al. 1 du présent article. Le trafic fondé sur l’équivalence au sens de l’art. 28, al. 2, LOFDF s’applique à ces produits de base.

Art. 13 Étendue du remboursement

Le remboursement est accordé au maximum pour la quantité totale des produits de base de même qualité et aux caractéristiques identiques qui ont été importés.

Pour les produits de base donnant droit au remboursement, les taux de remboursement sont déterminés sur la base des taux des droits d’entrée en vigueur au moment de l’exportation et ne doivent pas excéder ces derniers. Le Conseil fédéral peut fixer des taux forfaitaires.

Le Conseil fédéral fixe les modalités de calcul des quantités de produits de base donnant droit au remboursement et les taux de remboursement correspondants.

Art. 14 Conditions d’application

La procédure de remboursement spéciale s’applique si:

  1. le produit de base est une marchandise en libre pratique au sens de l’art. 6, let. d, LOFDF15;

  2. le produit de base est traité ou transformé dans le territoire douanier;

  3. le produit traité ou transformé est une denrée alimentaire au sens de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAI)16 et si aucune des restrictions ou dérogations prévues à l’art. 3, al. 2 et 3, LDAI ne s’applique;

  4. le produit traité ou transformé a été taxé sous la destination de l’exportation en libre pratique ou, lors de la clôture de la procédure relative à la destination, sous celle de l’importation pour perfectionnement actif;

  5. l’intention de faire valoir le remboursement dans le cadre de la procédure spéciale apparaît clairement dans la déclaration des marchandises à l’exportation, et que

  6. une demande de remboursement est déposée en bonne et due forme auprès de l’OFDF au plus tard à la fin du mois de mars de l’année suivant l’exportation du produit transformé.

Dans le cadre de cette procédure de remboursement spéciale, les huiles et graisses végétales et animales comestibles du chapitre 15 de l’annexe 1 LTaD17 peuvent être échangées.

Art. 15 Personnes ayant droit à un remboursement

Peuvent demander un remboursement selon la procédure spéciale:

  1. le détenteur de la recette originale des produits traités ou transformés acheminés hors du territoire douanier;

  2. les fabricants des produits transformés acheminés hors du territoire douanier;

  3. les tiers auxquels les personnes mentionnées aux let. a et b ont délégué les droits découlant de cette disposition.

Si plusieurs demandes de remboursement sont déposées pour le même produit transformé, le remboursement est accordé, dans le cadre de la procédure spéciale, à la personne désignée à l’al. 1, let. a, et, à défaut, à la personne désignée à l’al. 1, let. b.

Art. 16 Procédure

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de remboursement et définit en particulier:

  1. les indications devant figurer dans la déclaration des marchandises pour l’acheminement des produits traités ou transformés hors du territoire douanier;

  2. les indications devant figurer dans la demande de remboursement et les documents à présenter.

Art. 17 Bases de calcul

Sont déterminants pour le calcul du remboursement des droits de douane dans le cadre de la procédure spéciale les produits de base qui entrent, selon la recette originale, dans la composition des produits traités ou transformés acheminés hors du territoire douanier.

Le remboursement octroyé dans le cadre de la procédure spéciale est calculé en fonction de la masse nette du produit de base déterminant.

Section 3 Dispositions spéciales pour certaines destinations de marchandises

Art. 18 Importation pour perfectionnement actif

Les marchandises assorties de la destination de l’importation pour perfectionnement actif sont exonérées des droits de douane lorsque des marchandises indigènes de mêmes quantité, état et qualité sont exportées à leur place en tant que produits ouvrés ou transformés (trafic fondé sur l’équivalence).

Le Conseil fédéral règle l’ampleur de la réduction ou de l’exonération des droits de douane pour les marchandises assorties de la destination de l’importation pour perfectionnement actif qui ne sont pas réexportées, mais restent sur le territoire douanier ou, sur demande, y sont détruites.

Art. 19 Exportation pour perfectionnement passif

Les matériaux ajoutés lors de l’ouvraison, de la transformation ou de la réparation de marchandises assorties de la destination de l’exportation pour perfectionnement passif sont soumis aux droits de douane.

Une réduction ou une exonération des droits de douane peut être accordée si les droits à l’importation pour les matériaux ajoutés sont disproportionnés. Le Conseil fédéral règle la base de calcul et l’ampleur de la réduction.

Les marchandises assorties de la destination de l’exportation pour perfectionnement passif sont exonérées des droits de douane lorsque des marchandises étrangères de mêmes quantité, état et qualité sont importées à leur place en tant que produits ouvrés ou transformés (trafic fondé sur l’équivalence).

Le Conseil fédéral règle l’ampleur de la réduction ou de l’exonération des droits de douane pour les marchandises assorties de la destination de l’exportation pour perfectionnement passif qui ne sont pas réimportées mais restent en dehors du territoire douanier ou, sur demande, sont détruites en dehors du territoire douanier.

Art. 20 Importation ou exportation pour admission temporaire

Le Conseil fédéral peut prévoir que les droits de douane conditionnels sont partiellement exigibles pour les marchandises assorties de la destination de l’importation ou de l’exportation pour admission temporaire. Il fixe le montant des droits de douane en tenant compte de l’emploi des marchandises et du temps qu’elles passent sur le territoire douanier ou en dehors de celui-ci.

Le montant à payer ne doit pas être plus élevé que le montant qui aurait été versé si, au moment de l’ouverture de la procédure relative à la destination de l’importation ou de l’exportation pour admission temporaire, les marchandises avaient plutôt été importées ou exportées en libre pratique.

Section 4 Bases de calcul des droits de douane

Art. 21 Détermination des droits de douane

Les droits de douane sont calculés sur la base du genre, de la quantité et de l’état des marchandises ainsi que des taux et bases de calcul applicables:

  1. au moment de l’activation de la déclaration des marchandises si celle-ci a été établie par voie électronique;

  2. au moment de l’acceptation de la déclaration des marchandises par l’OFDF si celle-ci a été établie sous une autre forme admise.

Les marchandises peuvent être taxées au taux le plus élevé applicable à leur genre si:

  1. la déclaration des marchandises contient une désignation incomplète ou équivoque des marchandises, ou que

  2. les marchandises n’ont pas été déclarées.

Lorsque des marchandises soumises à des taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les informations relatives à la quantité de chacune d’elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur la base de la quantité totale et au taux applicable à la marchandise soumise au taux le plus élevé.

Art. 22 Renseignements contraignants en matière de tarif et d’origine

Sur demande, l’OFDF fournit gratuitement des renseignements sur le classement tarifaire et l’origine préférentielle des marchandises pour un état de fait concret. Les renseignements sont contraignants pour l’OFDF et le demandeur.

La validité du renseignement sur le classement tarifaire est de six ans, celle du renseignement sur l’origine préférentielle de trois ans.

Quiconque entend se fonder sur un renseignement qui lui a été fourni doit prouver dans le cadre de la déclaration des marchandises ou d’une procédure de recours que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle qui est décrite dans le renseignement.

Le renseignement n’est pas contraignant s’il a été fourni sur la base d’informations inexactes ou incomplètes du demandeur.

Il perd son caractère contraignant si les bases légales appliquées lorsqu’il a été fourni changent.

L’OFDF publie des renseignements en matière de tarif, sous forme anonymisée et sans divulguer de secrets d’affaires ou de fabrication.

Section 5 Dette douanière

Art. 23 Définition

La dette douanière est l’obligation de payer les droits de douane fixés par l’OFDF.

Art. 24 Débiteurs de la dette douanière

Les débiteurs de la dette douanière sont les personnes débitrices de la dette fiscale visés à l’art. 40, al. 1, LOFDF18.

Chapitre 3 Dispositions pénales

Art. 25 Infractions douanières

Sont réputés infractions douanières:

  1. la soustraction douanière;

  2. la mise en péril douanière;

  3. le trafic prohibé;

  4. le recel douanier;

  5. le détournement du gage douanier.

Art. 26 Soustraction douanière

Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple des droits de douane soustraits ou de l’avantage douanier illicite quiconque, intentionnellement:

  1. soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas des marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou

  2. se procure ou procure à un tiers de toute autre manière un avantage douanier illicite.

En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 32, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 32 et si l’auteur a soustrait des droits de douane d’un montant particulièrement important ou s’est procuré un avantage douanier illicite, le montant maximal de l’amende visé à l’al. 1 est multiplié par deux. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.

L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple des droits de douane soustraits ou de l’avantage douanier illicite.

Les droits de douane soustraits ou l’avantage douanier illicite qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 27 Mise en péril douanière

Quiconque, intentionnellement, met en péril tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas des marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple des droits de douane mis en péril.

En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 32, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple des droits de douane mis en péril.

Les droits de douane mis en péril qui ne peuvent être déterminés exactement sont estimés dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 28 Trafic prohibé

Est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de la valeur des marchandises quiconque, intentionnellement:

  1. enfreint une interdiction ou une restriction d’importation, d’exportation ou de transit ou en met en péril l’exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou

  2. se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.

En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 32, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre la valeur des marchandises.

La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé.

En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d’une importation ou d’une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n’est perçu.

Art. 29 Recel douanier

Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, négocie, aide à négocier ou met en circulation des marchandises soumises à des droits de douane ou dont l’importation ou l’exportation est interdite ou restreinte dont il sait ou doit présumer qu’elles font l’objet d’une soustraction ou qu’elles ont été importées en violation d’une interdiction ou d’une restriction.

Art. 30 Détournement du gage douanier

Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque, intentionnellement:

  1. détruit une marchandise ou une chose séquestrée par l’OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou

  2. en dispose sans le consentement de l’OFDF.

La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors du séquestre.

Art. 31 Tentative

La tentative d’infraction douanière est punissable.

Art. 32 Circonstances aggravantes

Sont réputés circonstances aggravantes:

  1. le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction douanière;

  2. le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude.

Art. 33 Poursuite pénale et prescription de l’action pénale

Les infractions douanières visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LOFDF19 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)20.

L’OFDF est l’autorité de poursuite et de jugement.

La prescription de l’action pénale visée à l’art. 11, al. 2, DPA s’applique à toutes les infractions douanières.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 34 Abrogation d’un autre acte

La loi du 18 mars 2005 sur les douanes21 est abrogée.

Art. 35 Dispositions transitoires

Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 (ancienne loi sur les douanes). Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 215 LOFDF23.

Les autorisations octroyées et les accords conclus selon l’ancienne loi sur les douanes qui sont valables au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu’à leur expiration, mais pendant quatre ans au plus.

Art. 36 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

La présente loi n’entre en vigueur qu’avec la LOFDF24.

Conseil national, 20 juin 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 20 juin 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1er juillet 2025

Délai référendaire: 9 octobre 2025