FF 2025 2035
Loi fédérale sur la partie générale relative à la perception des redevances et sur le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches de l’OFDF, LOFDF)
Préambule
Loi fédérale
sur la partie générale relative à la perception des redevances et sur le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
(Loi définissant les tâches de l’OFDF, LOFDF)
du 20 juin 2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 57, al. 2, 101, 121, al. 1, et 133 de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 20222,
arrête:
Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 But, objet, relation avec d’autres actes et définitions
Art. 1 But
La présente loi a pour but:
d’harmoniser l’exécution des tâches de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) relevant ou non du droit fiscal, dans les limites de ses compétences, et
de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, en préservant les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons.
Elle crée les conditions requises pour des procédures simples et peu coûteuses dans le domaine d’activité de l’OFDF.
Art. 2 Objet
S’agissant du but énoncé à l’art. 1, al. 1, let. a, la présente loi règle notamment:
la déclaration des marchandises et la fixation des redevances;
la perception des redevances;
les mesures administratives;
la procédure électronique et les voies de droit;
le contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport;
les compétences de l’OFDF;
le traitement des données;
l’assistance administrative et la coopération;
la poursuite pénale.
Art. 3 Relation avec le droit international
Les traités internationaux sont réservés.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l’exécution des traités internationaux, des décisions et des recommandations qui concernent la matière réglée par la présente loi ou par les actes législatifs relevant du droit fiscal visés à l’art. 8, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, Cst.
Art. 4 Rapport avec les actes législatifs relevant du droit fiscal
La présente loi s’applique à la perception des redevances d’importation et d’exportation et des redevances nationales, dans la mesure où l’acte législatif correspondant visé à l’art. 8 le prévoit.
Art. 5 Rapport avec les actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal
La présente loi s’applique aux tâches d’exécution accomplies par l’OFDF en vertu d’actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal, dans la mesure où ceux-ci prévoient une compétence de l’OFDF.
Art. 6 Définitions
On entend par:
importation: l’introduction de marchandises sur le territoire douanier;
exportation: l’acheminement de marchandises hors du territoire douanier;
marchandises: les marchandises mentionnées dans le tarif général selon l’annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)3;
marchandises en libre pratique:
les marchandises importées pour lesquelles les redevances d’importation prévues par la présente loi et les actes législatifs relevant du droit fiscal pertinents ont été fixées; les marchandises pour lesquelles la dette fiscale est conditionnelle à l’issue de la taxation ne sont pas considérées comme des marchandises en libre pratique,
les marchandises entièrement extraites ou fabriquées sur le territoire douanier pour lesquelles les redevances nationales prévues par la présente loi et les actes législatifs relevant du droit fiscal pertinents ont été fixées, si elles sont soumises à de telles redevances;
redevances d’importation:
les droits à l’importation en vertu de la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane (LDD)4,
les redevances perçues sur l’importation des marchandises en vertu des actes législatifs relevant du droit fiscal visés à l’art. 8, let. b à i,
les prix d’adjudication lors de la mise aux enchères de contingents tarifaires en vertu de l’art. 22, al. 2, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture5;
redevances d’exportation: les droits à l’exportation en vertu de la LDD;
redevances nationales: les redevances perçues en dehors de la circulation transfrontalière des marchandises en vertu des actes législatifs relevant du droit fiscal visés à l’art. 8, let. c à k;
personne: une personne physique ou morale, ou une association de personnes ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique;
responsable des marchandises:
pour la circulation transfrontalière des marchandises, toute personne:
– qui importe ou exporte les marchandises en son propre nom,
– pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées, ou
– en l’absence d’une telle personne ou si celle-ci n’a pas son siège ou son domicile sur le territoire douanier, toute personne à qui les marchandises sont acheminées sur le territoire douanier ou qui expédie les marchandises hors du territoire douanier,
pour les redevances nationales: la personne assujettie aux redevances ou ayant droit à un remboursement en vertu d’un acte législatif visé à l’art. 8, let. c à k;
responsable des données: la personne qui établit la déclaration des marchandises pour un responsable des marchandises;
responsable du transport: la personne qui assure le transport des marchandises pour un responsable des marchandises;
activation: le déclenchement d’un procédé technique destiné à transmettre un acte par voie électronique;
analyse des risques: le traitement automatisé ou non de données, y compris les données personnelles, afin d’obtenir des informations sur la probabilité qu’une infraction soit commise et sur l’étendue de celle-ci;
profilage: profilage au sens de l’art. 5, let. f, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)6; s’il s’agit de données de personnes morales, cette disposition s’applique par analogie;
profilage à risque élevé: profilage à risque élevé au sens de l’art. 5, let. g, LPD; s’il s’agit de données de personnes morales, cette disposition s’applique par analogie;
contrôle: le contrôle douanier qui vise à déterminer si les marchandises et les moyens de transport sont soumis à redevances ou à une obligation de disposer d’une autorisation, à établir l’identité des personnes, à vérifier si les marchandises et les personnes font l’objet d’une recherche et à surveiller l’espace frontalier dans le cadre de l’exécution de la présente loi; il peut être étendu dans la mesure où des actes législatifs relevant ou non du droit fiscal, ou une convention visée à l’art. 10 le prévoient.
Chapitre 2 Tâches de l’OFDF
Art. 7 Principe
L’OFDF exécute la présente loi et les traités internationaux dont l’exécution lui incombe.
Il accomplit les tâches suivantes:
percevoir et rembourser les redevances d’importation et d’exportation ainsi que les redevances nationales;
surveiller et contrôler la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes ainsi que les moyens de transport utilisés;
exécuter les actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal, dans la mesure où l’acte législatif pertinent prévoit une compétence de l’OFDF;
soutenir la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches;
accomplir des tâches de police en faveur des cantons au sens de l’art. 10;
accomplir en qualité d’autorité de poursuite pénale de la Confédération des tâches dans le domaine de la poursuite pénale, dans la mesure où le droit fédéral le prévoit.
Il coordonne les activités dans les domaines de la sécurité intérieure du pays et de la protection de la population avec la police de la Confédération et des cantons.
Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L’autorité fédérale de poursuite pénale est l’OFDF pour l’exécution des tâches visées à l’al. 2, pour autant que le droit fédéral le prévoie. L’art. 10 est réservé.
Art. 8 Redevances perçues par l’OFDF
L’OFDF perçoit les redevances d’importation et d’exportation ainsi que les redevances nationales mentionnées ci-après en vertu des actes législatifs suivants (actes législatifs relevant du droit fiscal):
droits à l’importation et à l’exportation en vertu de la LDD7;
taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en vertu de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)8;
impôt grevant les boissons distillées en vertu de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (LAlc)9;
impôt sur la bière en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (LIB)10;
impôt sur le tabac en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab)11;
impôt sur les huiles minérales en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)12;
impôt sur les véhicules automobiles en vertu de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto)13;
taxe sur le CO2 en vertu de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO214;
taxe sur les composés organiques volatils (COV) en vertu de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)15;
redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)16;
redevance pour l’utilisation des routes nationales en vertu de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)17.
Art. 9 Délégation de tâches par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFDF l’exécution de tâches urgentes de la Confédération dans le domaine de la circulation transfrontalière.
Art. 10 Prise en charge de tâches de police cantonales
Sur demande d’un canton, le Département fédéral des finances (DFF) peut conclure avec celui-ci une convention habilitant l’OFDF à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération ne relevant pas du droit fiscal et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.
La convention règle notamment le secteur d’engagement, l’étendue des tâches déléguées, la protection des données, la responsabilité de l’État et la prise en charge des frais.
Chapitre 3 Territoire douanier, frontière douanière, espace frontalier et voies de circulation
Art. 11 Territoire douanier, frontière douanière et espace frontalier
Le territoire douanier comprend le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères, à l’exclusion des enclaves douanières suisses.
Les enclaves douanières étrangères sont les territoires étrangers incorporés au territoire douanier en vertu de traités internationaux.
Les enclaves douanières suisses sont les zones frontalières suisses exclues du territoire douanier par le Conseil fédéral ou, pour les biens-fonds dont la situation géographique est particulière, par l’OFDF.
La frontière douanière est la frontière du territoire douanier.
L’espace frontalier est la bande de terrain qui longe la frontière douanière et dont la largeur est fixée par le DFF en accord avec les cantons frontaliers.
Art. 12 Voies de circulation et emplacements obligatoires pour la circulation transfrontalière des marchandises
L’OFDF peut prescrire que la circulation transfrontalière des marchandises s’effectue par:
terre: par certaines routes publiques, lignes de chemin de fer servant au transport public ou canalisations permettant le transport de marchandises, notamment des lignes électriques et des conduites;
air: par certains aérodromes pour les aéronefs arrivant et partant;
eau: par certains ports et débarcadères.
Il peut définir d’autres lieux par lesquels la circulation transfrontalière des marchandises doit s’effectuer.
Il peut, dans des circonstances particulières, autoriser la circulation transfrontalière des marchandises par d’autres voies de circulation et emplacements que ceux qui sont visés aux al. 1 et 2, dans le cadre d’une autorisation ou d’un accord fondé sur l’art. 191, al. 1. Il fixe les charges et les conditions dans l’autorisation.
Titre 2 Procédure de taxation
Chapitre 1 Déclaration des marchandises et taxation
Art. 13 Obligation de déclarer
Doivent être déclarées:
les marchandises importées ou exportées;
les marchandises soumises à une redevance nationale.
Doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration:
les marchandises déjà assorties d’une destination, lorsqu’il est prévu de les assortir d’une autre destination après la taxation;
les marchandises déjà assorties de l’une des destinations visées à l’art. 24, al. 1, let. c à g, lorsqu’il est prévu de déroger après la taxation aux conditions prévues par l’autorisation correspondante, par l’acte législatif pertinent ou par des traités internationaux et donc d’assortir les marchandises de la même destination à d’autres conditions;
les marchandises importées en libre pratique en exonération des droits de douane en vertu des art. 4, al. 1, ou 5, al. 1, LDD18, avec une autorisation visée aux art. 4, al. 2, ou 5, al. 3, LDD, lorsqu’il est prévu de déroger après la taxation aux conditions liées à l’autorisation;
les marchandises importées en libre pratique qui ont bénéficié d’un allégement douanier en vertu de l’art. 9 LDD, lorsqu’il est prévu de les utiliser ou de les remettre après la taxation pour un emploi soumis à des droits de douane plus élevés que l’emploi mentionné dans l’engagement d’emploi;
les produits agricoles importés en libre pratique durant la période non administrée et se trouvant encore dans le commerce au début de la période administrée.
L’OFDF règle les exceptions à l’obligation de déclarer pour certains genres de trafic et certaines destinations des marchandises, en particulier pour le transit direct par air et par conduites.
Art. 14 Personnes assujetties à l’obligation de déclarer
Est assujetti à l’obligation de déclarer:
pour les marchandises importées ou exportées et pour les marchandises soumises à une redevance nationale: le responsable des marchandises ou, le cas échéant, le responsable des données;
pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. a et b: la personne qui assortit de nouveau les marchandises d’une destination;
pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. c: la personne qui déroge aux conditions mentionnées dans l’autorisation;
pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. d: la personne qui utilise ou remet les marchandises pour un emploi soumis à des droits de douane plus élevés que l’emploi mentionné dans l’engagement d’emploi;
pour les produits agricoles qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. e: le propriétaire des produits;
pour les marchandises réputées livrées sur le territoire suisse au sens de l’art. 7, al. 3, let. a ou b, LTVA19: le fournisseur de la prestation.
Dans les cas visés à l’al. 1, let. b à f, la personne assujettie à l’obligation de déclarer est réputée responsable des marchandises.
Lorsque des marchandises n’ont pas encore été déclarées au moment de leur acheminement à travers la frontière douanière, la personne physique qui transporte ces marchandises est réputée assujettie à l’obligation de déclarer; sont réservées les exceptions prévues par l’art. 16, al. 2, let. a.
Si un traité international prévoit qu’une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie est requise à des fins de sécurité avant l’acheminement des marchandises à travers la frontière douanière, mais ne désigne pas la personne assujettie à l’obligation de déclarer, est réputé assujetti à l’obligation de déclarer:
pour les marchandises importées: le responsable du transport;
pour les marchandises exportées: la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la présente loi.
Art. 15 Forme de la déclaration des marchandises
La déclaration des marchandises est établie par voie électronique ou sous une autre forme admise par le Conseil fédéral.
L’OFDF règle les modalités de procédure pour les autres formes admises par le Conseil fédéral et peut les soumettre à autorisation.
Le Conseil fédéral prévoit une déclaration simplifiée pour certaines marchandises et en règle les conditions.
Le Conseil fédéral prévoit, pour les envois de marchandises non critiques destinés aux assujettis au sens de la LTVA20, une déclaration facilitée de marchandises à titre de simplification générale. Celle-ci doit contenir au moins le jeu de données minimal requis, lequel doit être complété ultérieurement par les données statistiques commerciales nécessaires. Le Conseil fédéral règle les conditions en tenant compte en particulier des besoins des économies importatrice et exportatrice.
Art. 16 Moment de la déclaration des marchandises
La déclaration des marchandises doit être établie:
pour les marchandises importées ou exportées: au moment où les marchandises sont acheminées à travers la frontière douanière;
pour les marchandises soumises à une redevance nationale: conformément à la périodicité définie par le Conseil fédéral;
pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. a et b: avant d’assortir de nouveau les marchandises d’une destination;
pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. c: avant de déroger aux conditions mentionnées dans l’autorisation;
pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. d: avant de modifier l’emploi mentionné dans l’engagement d’emploi;
pour les produits agricoles qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. e: dans le délai fixé par le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral peut prévoir les exceptions suivantes, en décidant que l’établissement de la déclaration des marchandises a lieu:
avant ou après leur acheminement à travers la frontière douanière, dans les cas visés à l’al. 1, let. a;
à un moment postérieur à celui mentionné à l’al. 1, dans les cas visés à l’al. 1, let. c à e.
Il peut soumettre à autorisation les exceptions visées à l’al. 2 et en fixer les conditions d’octroi. L’OFDF peut assortir l’autorisation de charges et de conditions.
Art. 17 Lieu de la déclaration des marchandises dans la circulation transfrontalière des marchandises
Dans la circulation transfrontalière des marchandises, l’OFDF fixe les lieux où la déclaration des marchandises:
doit être activée lorsqu’elle est établie par voie électronique;
doit être transmise lorsqu’elle est établie sous une autre forme admise.
Art. 18 Référencement
Dans la circulation transfrontalière des marchandises, le signe d’identification de l’envoi ou du moyen de transport avec lequel les marchandises sont importées ou exportées doit être indiqué dans la déclaration des marchandises (référencement).
Le référencement doit être effectué avant l’activation de la déclaration des marchandises par le responsable du transport ou le responsable des données ou, à défaut, par le responsable des marchandises.
L’OFDF détermine les signes d’identification à utiliser selon les cas et règle les modalités du référencement. Il définit les exceptions à l’obligation de référencement et détermine les cas dans lesquels celui-ci peut être effectué par une personne autre que celles mentionnées à l’al. 2.
Art. 19 Activation de la déclaration des marchandises
La déclaration électronique des marchandises doit être activée.
Sont assujetties à l’obligation d’activer, dans l’ordre, le responsable du transport, le responsable des données et les responsables des marchandises.
L’OFDF règle les modalités de l’activation et détermine les cas dans lesquels l’activation peut être effectuée par une autre personne que celles mentionnées à l’al. 2.
Il peut effectuer une activation d’office si la déclaration ne peut pas être activée dans la circulation transfrontalière des marchandises.
Art. 20 Caractère contraignant de la déclaration des marchandises
La déclaration des marchandises devient contraignante:
au moment de son activation lorsqu’elle a été établie par voie électronique;
au moment de son acceptation par l’OFDF lorsqu’elle a été établie sous une autre forme admise.
Tant que la déclaration des marchandises n’est pas contraignante, elle peut être modifiée et les marchandises sont considérées comme non déclarées.
L’OFDF règle les modalités de l’acceptation pour les déclarations qui ont été établies sous une autre forme admise.
Art. 21 Contrôle de la déclaration des marchandises
Avant de rendre une décision de taxation, l’OFDF soumet les déclarations des marchandises à une analyse des risques. Cela vaut également pour les déclarations qui ne sont pas encore contraignantes.
L’OFDF constate les faits déterminants et effectue au besoin les contrôles visés au titre 6.
Art. 22 Fixation des redevances
L’OFDF fixe les redevances sur la base de la déclaration des marchandises et des constatations faites lors des contrôles. Si le caractère erroné ou incomplet de la déclaration n’est pas constaté lors de la taxation, la personne concernée ne peut en déduire aucun droit.
Les marchandises non déclarées sont taxées d’office.
L’OFDF estime, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, la base de calcul des redevances lorsque les marchandises sont considérées comme non déclarées, que la déclaration des marchandises est incomplète ou qu’il y a un doute quant à l’exactitude de celle-ci. Si nécessaire, il donne aux parties la possibilité de participer à la détermination des bases de calcul.
Il rend une décision de taxation.
Art. 23 Facilités concernant la procédure de taxation
Dans la circulation transfrontalière des marchandises, le Conseil fédéral prévoit notamment les facilités suivantes:
le déclenchement du caractère contraignant de la déclaration des marchandises au domicile de la personne qui établit la déclaration sur le territoire douanier;
l’établissement d’une déclaration réduite complétée a posteriori.
Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de procédure. Il peut soumettre à autorisation les facilités et déléguer au titulaire de l’autorisation des tâches de l’OFDF en lien avec la procédure de taxation.
Chapitre 2 Destinations des marchandises
Art. 24 Types de destinations des marchandises
Dans la circulation transfrontalière des marchandises, les marchandises doivent être assorties de l’une des destinations suivantes:
importation en libre pratique;
exportation en libre pratique;
transit;
importation pour perfectionnement actif;
exportation pour perfectionnement passif;
importation ou exportation pour admission temporaire;
acheminement dans un entrepôt douanier;
acheminement dans un entrepôt fiscal.
La destination des marchandises doit être consignée dans la déclaration des marchandises.
Le Conseil fédéral règle les modalités de procédure, notamment les formes, les délais et les obligations d’annonce. Il peut prévoir d’autres destinations des marchandises.
Les destinations visées à l’al. 1, let. c à h, sont soumises à autorisation. Le Conseil fédéral en fixe les conditions d’octroi. L’OFDF peut assortir l’autorisation de charges et de conditions et en limite en règle générale la durée.
Art. 25 Importation en libre pratique
Quiconque entend mettre des marchandises en libre pratique doit les assortir de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a).
Art. 26 Exportation en libre pratique
Quiconque entend retirer de la libre pratique ou sortir d’un entrepôt fiscal des marchandises pour les acheminer hors du territoire douanier doit les assortir de la destination de l’exportation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. b).
Art. 27 Transit
Quiconque entend acheminer en l’état, d’une frontière douanière à une frontière douanière ou entre deux lieux du territoire douanier, pendant une durée limitée, des marchandises qui ne sont pas en libre pratique doit les assortir de la destination du transit (art. 24, al. 1, let. c).
L’identité des marchandises doit être garantie.
L’ouverture et la clôture de la procédure relative à la destination des marchandises doivent faire l’objet d’une déclaration des marchandises distincte.
Art. 28 Importation pour perfectionnement actif: conditions générales
Quiconque entend importer temporairement à des fins d’ouvraison, de transformation ou de réparation sans les mettre en libre pratique des marchandises qui ne sont pas en libre pratique doit les assortir de la destination de l’importation pour perfectionnement actif (art. 24, al. 1, let. d).
L’identité des marchandises doit être garantie. En lieu et place des marchandises importées pour perfectionnement actif, des marchandises indigènes de mêmes quantité, état et qualité peuvent être exportées en tant que produits ouvrés ou transformés (trafic fondé sur l’équivalence). Le Conseil fédéral règle ce trafic.
L’ouverture et la clôture de la procédure relative à la destination des marchandises doivent faire l’objet d’une déclaration des marchandises distincte.
Le Conseil fédéral peut restreindre ou exclure la destination de l’importation pour perfectionnement actif lorsque des intérêts publics prépondérants s’y opposent.
Art. 29 Importation pour perfectionnement actif: autorisation spéciale
Quiconque entend assortir des marchandises de la destination de l’importation pour perfectionnement actif doit détenir, en plus de l’autorisation visée à l’art. 24, al. 4, une autorisation spéciale de l’OFDF, qui peut être individuelle ou générale. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi et règle la procédure. L’OFDF peut assortir l’autorisation spéciale de charges et de conditions.
Des produits agricoles et des produits agricoles de base peuvent être assortis de la destination de l’importation pour perfectionnement actif lorsque, outre les conditions d’octroi de l’autorisation spéciale visée à l’al. 1, l’une des conditions suivantes est remplie:
des produits indigènes similaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante;
le handicap du prix des matières premières ne peut pas être compensé par d’autres mesures pour les produits similaires.
L’OFDF consulte les milieux intéressés avant d’octroyer une autorisation d’importation pour perfectionnement actif de lait, de lait écrémé ou de blé. Pour les autres produits agricoles et produits agricoles de base, le Conseil fédéral peut prévoir que l’OFDF informe ou consulte les milieux intéressés avant d’octroyer une autorisation d’importation pour perfectionnement actif.
L’OFDF peut informer les milieux intéressés des autorisations visées à l’al. 1 délivrées et des demandes rejetées.
Art. 30 Exportation pour perfectionnement passif: conditions générales
Quiconque entend exporter temporairement à des fins d’ouvraison, de transformation ou de réparation sans les retirer de la libre pratique des marchandises en libre pratique doit les assortir de la destination de l’exportation pour perfectionnement passif (art. 24, al. 1, let. e).
L’identité des marchandises doit être garantie. En lieu et place des marchandises exportées pour perfectionnement passif, des marchandises étrangères de mêmes quantité, état et qualité peuvent être importées en tant que produits ouvrés ou transformés (trafic fondé sur l’équivalence). Le Conseil fédéral règle ce trafic.
L’ouverture et la clôture de la procédure relative à la destination des marchandises doivent faire l’objet d’une déclaration des marchandises distincte.
Le Conseil fédéral peut restreindre ou exclure la destination de l’exportation pour perfectionnement passif lorsque des intérêts publics prépondérants s’y opposent.
Art. 31 Exportation pour perfectionnement passif: autorisation spéciale
Quiconque entend assortir des marchandises de la destination de l’exportation pour perfectionnement passif doit détenir, en plus de l’autorisation visée à l’art. 24, al. 4, une autorisation spéciale de l’OFDF, qui peut être individuelle ou générale. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi et règle la procédure. L’OFDF peut assortir l’autorisation spéciale de charges et de conditions.
Art. 32 Importation ou exportation pour admission temporaire
Quiconque entend importer pour une durée limitée à des fins d’utilisation sans les mettre en libre pratique des marchandises qui ne sont pas en libre pratique puis les réexporter en l’état doit les assortir de la destination de l’importation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f).
Quiconque entend exporter pour une durée limitée à des fins d’utilisation sans les retirer de la libre pratique des marchandises en libre pratique puis les réimporter en l’état doit les assortir de la destination de l’exportation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f).
L’identité des marchandises doit être garantie.
L’ouverture et la clôture de la procédure relative à la destination des marchandises doivent faire l’objet d’une déclaration des marchandises distincte.
Le Conseil fédéral peut restreindre ou exclure la destination de l’importation ou de l’exportation pour admission temporaire pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. Il détermine les cas dans lesquels l’OFDF peut autoriser des exceptions.
Art. 33 Acheminement dans un entrepôt douanier
Quiconque entend acheminer dans un entrepôt douanier (art. 64) des marchandises qui ne sont pas en libre pratique doit les assortir de la destination de l’acheminement dans un entrepôt douanier (art. 24, al. 1, let. g).
La durée de l’entreposage dans un entrepôt douanier n’est pas limitée.
Le Conseil fédéral règle les types de traitement autorisés des marchandises pendant l’entreposage, les conditions applicables aux types de traitement et les restrictions éventuelles.
Il règle les conditions dans lesquelles des marchandises taxées à l’exportation en libre pratique peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier.
L’identité des marchandises doit être garantie.
L’ouverture et la clôture de la procédure relative à la destination des marchandises doivent faire l’objet d’une déclaration des marchandises distincte.
Art. 34 Acheminement dans un entrepôt fiscal
Quiconque entend acheminer dans un entrepôt fiscal (art. 68) des marchandises dédouanées et non imposées visées par la LTab21, la Limpmin22 ou la LAlc23 doit les assortir de la destination de l’acheminement dans un entrepôt fiscal (art. 24, al. 1, let. h).
La durée de l’entreposage dans un entrepôt fiscal n’est pas limitée.
Le Conseil fédéral fixe les conditions que doivent remplir les entrepôts fiscaux en matière d’équipement et d’exploitation. Il règle le transport des marchandises entre la frontière douanière et les entrepôts fiscaux ainsi qu’entre entrepôts fiscaux.
Chapitre 3 Opérateurs économiques agréés et personnes établissant des déclarations des marchandises à titre professionnel
Art. 35 Opérateurs économiques agréés
L’OFDF octroie, sur demande, aux personnes domiciliées sur le territoire douanier ou dans les enclaves douanières suisses le statut d’opérateur économique agréé (Authorised Economic Operator, AEO) si le demandeur:
n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales ni d’infractions graves liées à son activité économique;
prouve qu’il exerce un niveau de contrôle élevé sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant à l’OFDF d’exercer les contrôles nécessaires;
est solvable, ce qui est considéré comme prouvé s’il présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant compte des caractéristiques de l’activité économique concernée, et
dispose de normes de sécurité et de sûreté appropriées; celles-ci sont considérées comme respectées si le demandeur prouve qu’il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d’approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l’intégrité physique et des contrôles d’accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de l’identification de ses partenaires commerciaux.
Le Conseil fédéral précise les conditions et la procédure d’autorisation, et détermine les facilités de procédure octroyées aux AEO.
L’OFDF peut effectuer des contrôles de l’exploitation commerciale des demandeurs et des AEO.
Art. 36 Personnes établissant des déclarations des marchandises à titre professionnel
Les personnes qui établissent des déclarations des marchandises à titre professionnel doivent disposer des aptitudes requises pour exercer leur activité.
Le Conseil fédéral règle les conditions d’aptitude.
Il peut prescrire que ces personnes doivent avoir leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier (obligation relative au siège). Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux personnes qui ont leur siège ou leur domicile dans une région frontalière en dehors du territoire douanier ou qui sont exemptées de l’obligation relative au siège en vertu d’un traité international.
Les personnes exemptées de l’obligation relative au siège en vertu de l’al. 3 doivent avoir un domicile de notification sur le territoire douanier et garantir que l’OFDF ait accès depuis le territoire douanier aux données et documents devant être conservés conformément à l’art. 83. Les obligations internationales contraires sont réservées.
Art. 37 Contre-prestation pour la déclaration des marchandises
Les responsables des données exerçant leur activité à titre professionnel sont considérés comme puissants sur le marché, au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)24, en ce qui concerne l’établissement de la déclaration des marchandises, lorsque celle-ci remplit les conditions requises pour une déclaration simplifiée (art. 15, al. 3, de la présente loi). Le prix exigé du destinataire des marchandises à titre de contre-prestation pour l’établissement de la déclaration n’est pas considéré comme la conséquence d’une concurrence efficace au sens de l’art. 12 LSPr.
Titre 3 Perception des redevances
Chapitre 1 Dette fiscale
Art. 38 Naissance de la dette fiscale
La dette fiscale prend naissance:
dans la circulation transfrontalière des marchandises: au moment où la déclaration des marchandises devient contraignante (art. 20, al. 1);
pour les marchandises soumises à une redevance nationale: au moment prévu par l’acte législatif relevant du droit fiscal pertinent.
Le Conseil fédéral règle le moment où la dette fiscale prend naissance lorsque la déclaration des marchandises est omise.
Art. 39 Dette fiscale conditionnelle
La dette fiscale est conditionnelle pour les marchandises assorties de l’une des destinations suivantes:
transit;
importation pour perfectionnement actif;
exportation pour perfectionnement passif;
importation ou exportation pour admission temporaire;
acheminement dans un entrepôt douanier.
Pour les marchandises assorties de la destination de l’acheminement dans un entrepôt fiscal, la dette fiscale est conditionnelle pour les redevances prévues par la LTab25, la Limpmin26 ou la LAlc27.
La dette fiscale devient caduque, en tout ou, si un acte législatif relevant du droit fiscal le prévoit, en partie:
lorsque les conditions prévues par l’autorisation correspondante, par l’acte législatif pertinent ou par des traités internationaux sont remplies, ou
lorsque les marchandises sont assorties après la taxation d’une autre destination ou de la même destination à d’autres conditions.
Art. 40 Débiteur de la dette fiscale
Dans la circulation transfrontalière des marchandises, les personnes suivantes sont débitrices de la dette fiscale:
les responsables des marchandises visés à l’art. 6, let. i, ch. 1;
le responsable des données;
le responsable du transport.
Ces débiteurs sont solidairement responsables. Le recours entre eux est régi par le code des obligations (CO)28.
Pour les marchandises soumises à une redevance nationale, le cercle des débiteurs est régi par l’acte législatif relevant du droit fiscal pertinent.
Art. 41 Responsabilité concernant la perception subséquente, détermination et recouvrement ainsi que prescription
Les débiteurs de la dette fiscale et les personnes assujetties à une prestation ou à une restitution visées à l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)29 répondent solidairement du montant de la perception subséquente visée à l’art. 60 de la présente loi et de celui visé à l’art. 12 DPA. Le recours entre les personnes solidairement responsables est régi par le CO30.
L’OFDF se fonde sur les dispositions suivantes pour déterminer la perception subséquente visée à l’al. 1:
il rend une décision de perception subséquente à l’égard de toutes les personnes solidairement responsables dans les délais mentionnés à la let. b;
le délai pour rendre la décision de perception subséquente est déterminé:
pour la perception subséquente visée à l’art. 60: par cette disposition,
pour la perception subséquente visée à l’art. 12, al. 2, DPA:
– si la dette fiscale à recouvrer comprend également la taxe sur la valeur ajoutée: par l’art. 106a LTVA31,
– dans les autres cas: par l’art. 12, al. 4, DPA;
le droit de déterminer la perception subséquente se prescrit dans tous les cas par sept ans à compter de la notification de la décision de perception subséquente.
L’OFDF fait valoir d’abord auprès des responsables des marchandises une éventuelle garantie de la dette fiscale faisant l’objet d’une décision de perception subséquente et le recouvrement de la dette fiscale faisant l’objet d’une décision de perception subséquente entrée en force. Si la dette fiscale ne peut être ni acquittée ni garantie suffisamment par les responsables des marchandises, l’OFDF fait valoir la perception subséquente auprès des autres personnes solidairement responsables.
Le droit de recouvrer une dette fiscale faisant l’objet d’une décision de perception subséquente entrée en force se prescrit dans tous les cas:
auprès des responsables des marchandises: dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de perception subséquente est entrée en force;
auprès des autres personnes solidairement responsables: dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année durant laquelle l’impossibilité de recouvrer la créance auprès des responsables des marchandises a été établie.
Art. 42 Exclusion de la responsabilité du responsable des données
Le responsable des données n’est pas responsable lorsque la redevance:
est acquittée par un responsable des marchandises ou qu’une garantie d’un montant correspondant est constituée, ou qu’elle
est perçue après coup en vertu de l’art. 12 DPA32 et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée au responsable des données; en cas de faute minime, l’étendue de la responsabilité est réduite.
Art. 43 Exclusion de la responsabilité du responsable du transport
Le responsable du transport n’est pas responsable:
lorsque la redevance est acquittée par un responsable des marchandises ou qu’une garantie d’un montant correspondant est constituée, ou
lorsque lui ou la personne physique chargée du transport des marchandises n’était pas en mesure de savoir si les marchandises ont été déclarées correctement.
Art. 44 Responsabilité solidaire en cas de décès du débiteur de la dette fiscale
La dette fiscale passe aux héritiers du débiteur même si elle n’était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers en répondent solidairement à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d’hoirie.
Art. 45 Responsabilité solidaire en cas de reprise d’une entreprise avec l’actif et le passif
Quiconque reprend une entreprise avec l’actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette fiscale. L’ancienne entreprise répond solidairement avec la nouvelle des dettes fiscales nées avant la reprise, pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
Art. 46 Renonciation à la perception
L’OFDF peut renoncer à percevoir les redevances si les frais de perception semblent disproportionnés par rapport au montant des redevances.
Art. 47 Exigibilité et force exécutoire
La dette fiscale est exigible dès sa naissance.
Une dette fiscale conditionnelle devient exigible en cas de non-respect des conditions prévues par l’autorisation correspondante, par l’acte législatif pertinent ou par des traités internationaux.
Les décisions concernant la dette fiscale sont immédiatement exécutoires.
Art. 48 Modalités de paiement
Dans la procédure électronique, la dette fiscale doit être acquittée sans numéraire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Le DFF fixe les délais de paiement et les conditions d’octroi de facilités de paiement.
Art. 49 Intérêts
Si la dette fiscale n’est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
Le DFF règle:
le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n’est perçu;
les cas dans lesquels aucun intérêt moratoire n’est perçu.
L’OFDF verse, à compter de la date du paiement, des intérêts rémunératoires sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort. Aucun intérêt n’est versé en cas de remboursement de sûretés.
Le DFF fixe les taux d’intérêt.
Art. 50 Prescription de la dette fiscale
La dette fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est devenue exigible.
La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement.
Elle est suspendue tant que la dette fiscale fait l’objet d’une procédure de recours ou d’une poursuite. Elle est en outre suspendue tant que le débiteur ne peut pas être poursuivi en Suisse.
L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de tous les débiteurs.
La dette fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. Si elle est conditionnelle, le délai commence à courir à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est devenue exigible. Les délais de prescription plus longs prévus par les art. 11 et 12 DPA33 sont réservés.
Chapitre 2 Garantie des créances
Section 1 Objet, conditions et genres de garantie
Art. 51 Objet de la garantie
L’OFDF peut exiger une garantie pour couvrir les créances suivantes:
redevances et intérêts perçus sur celles-ci;
amendes;
émoluments, frais de procédure et autres frais.
Art. 52 Conditions
L’OFDF exige une garantie:
lorsque la dette fiscale est conditionnelle;
lorsque l’acquittement d’une créance visée à l’art. 51 paraît menacé, ou
lorsqu’une créance visée à l’art. 51 a pris naissance à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale.
L’acquittement paraît notamment menacé:
lorsque la capacité de paiement du débiteur de la dette fiscale paraît compromise vu l’examen de la solvabilité;
lorsque le débiteur de la dette fiscale est en demeure, ou
lorsque le débiteur de la dette fiscale n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
Une garantie peut aussi être exigée pour couvrir des créances visées à l’art. 51 qui ne sont pas encore fixées par une décision entrée en force ou ne sont pas encore exigibles.
Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels il n’est exigé aucune garantie ou seulement une garantie partielle ou forfaitaire. Il fixe les forfaits. Ceux-ci peuvent s’appliquer à plusieurs types de redevances.
Art. 53 Garantie dans les entrepôts fiscaux
L’OFDF peut exiger, pour les marchandises qui se trouvent dans un entrepôt fiscal, une garantie pour couvrir les créances prévues par la LTab34, la Limpmin35 ou la LAlc36 qui n’ont pas encore pris naissance.
Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels il n’est exigé aucune garantie ou seulement une garantie partielle ou forfaitaire. Il fixe les forfaits.
Art. 54 Genres de garantie
Les créances visées à l’art. 51 sont garanties par la fourniture de sûretés. Si cette garantie est insuffisante, l’OFDF rend une décision de réquisition de sûretés ou fait valoir le droit de gage.
Section 2 Fourniture de sûretés
Art. 55
La forme des sûretés est régie par les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 39 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances37.
Les sûretés fournies sous forme de dépôt doivent être acquittées sans numéraire dans la procédure électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Section 3 Décision de réquisition de sûretés
Art. 56
La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant de celle-ci et l’organe de dépôt.
La décision de réquisition de sûretés est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)38. Le séquestre est exécuté par l’office des poursuites compétent. L’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est exclue.
Section 4 Droit de gage
Art. 57 Contenu du gage
La Confédération a un droit de gage légal:
sur les marchandises soumises à une redevance d’importation ou d’exportation ou à une redevance nationale;
sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la présente loi ou à des actes législatifs relevant ou non du droit fiscal.
Si le gage ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur de la dette fiscale peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage sont éteintes dans l’ordre fixé par le Conseil fédéral.
Le droit de gage naît avec la créance visée à l’art. 51 qu’il garantit et prime tous les droits réels afférents à la marchandise ou à la chose.
Art. 58 Droit de gage par séquestre
L’OFDF fait valoir le droit de gage par séquestre. Il dresse un procès-verbal du séquestre et rend une décision en la matière.
Le séquestre s’exerce par la mainmise sur le gage ou par l’interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d’en disposer.
Lorsque l’OFDF trouve des marchandises ou des choses dont il y a lieu de présumer qu’elles ont été importées illégalement, celles-ci sont séquestrées en tant que gage. Si la valeur des marchandises ou des choses le justifie, l’OFDF recherche l’ayant droit.
Art. 59 Restitution des marchandises et des choses séquestrées
Les marchandises et les choses séquestrées peuvent être restituées à l’ayant droit contre des sûretés.
Les marchandises et les choses séquestrées sont restituées sans sûretés à leur propriétaire si celui-ci:
ne répond pas personnellement de la créance garantie, et qu’il
prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans qu’il y ait faute de sa part pour commettre une infraction, ou qu’il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations fiscales n’étaient pas remplies.
Chapitre 3 Perception subséquente et remise des redevances
Art. 60 Perception subséquente des redevances
Si l’OFDF a, par erreur, omis de percevoir des redevances, fixé un montant de redevances insuffisant ou effectué un remboursement de redevances trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si, dans un délai d’un an à compter du moment où la décision de taxation a été rendue, il communique au débiteur son intention de le faire.
Art. 61 Remise des redevances
Sur demande, l’OFDF remet tout ou partie des redevances ou rembourse tout ou partie de celles-ci lorsque:
des marchandises faisant l’objet d’un contrôle visé au titre 6 dans le cadre de la procédure de taxation, assorties d’une dette fiscale conditionnelle ou placées sous la garde de l’OFDF sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec le consentement des autorités;
des marchandises importées en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d’une décision des autorités ou doivent être réexportées en vertu d’une telle décision;
le requérant doit, sans qu’il y ait faute de sa part, s’acquitter, conformément à l’art. 60 de la présente loi ou à l’art. 12 DPA39, du montant d’une perception subséquente qui apparaît manifestement choquant, ou que
du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des redevances, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
Les demandes doivent être présentées à l’OFDF dans un délai d’un an à compter de l’entrée en force de la décision de taxation ou de perception subséquente.
Chapitre 4 Recouvrement des créances
Art. 62 Poursuite pour dettes
L’OFDF introduit la poursuite au sens de la LP40:
lorsqu’une créance exécutoire visée à l’art. 51 de la présente loi reste due;
lorsque la créance n’est pas garantie par un gage réalisable ou n’est pas couverte intégralement par la réalisation du gage, et
lorsque le délai de paiement imparti au débiteur de la dette fiscale ou au tiers responsable de la fourniture des sûretés est échu.
Si le débiteur de la dette fiscale est déclaré en faillite, l’OFDF peut faire valoir sa créance sans préjudice de ses prétentions découlant du droit de gage. L’art. 198 LP n’est pas applicable.
La décision entrée en force de l’OFDF est assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 LP.
Une créance contestée n’est colloquée de manière définitive qu’une fois la décision de l’OFDF entrée en force.
Art. 63 Réalisation du gage
Un gage peut être réalisé lorsque:
la créance garantie est exécutoire, et que
le délai de paiement imparti au débiteur de la dette fiscale ou au tiers responsable de la fourniture des sûretés est échu.
Le gage est réalisé par vente aux enchères ou, avec l’accord du propriétaire du gage, de gré à gré.
L’OFDF peut charger un office cantonal des poursuites ou un tiers de la réalisation du gage. Si l’office cantonal des poursuites réalise le gage, la procédure est régie par analogie par les art. 122 à 130 LP41.
L’OFDF peut réaliser immédiatement et sans l’accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.
Le Conseil fédéral règle la procédure de vente aux enchères. Il règle en outre:
les conditions supplémentaires auxquelles l’OFDF peut réaliser le gage de gré à gré;
les cas dans lesquels l’OFDF peut renoncer à réaliser le gage.
Chapitre 5 Entrepôts douaniers, entrepôts fiscaux, boutiques hors taxes et buffets de bord
Section 1 Entrepôts douaniers
Art. 64 Définition
Un entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l’OFDF où peuvent être entreposées des marchandises assorties de la destination de l’acheminement dans un entrepôt douanier.
Art. 65 Autorisation d’exploiter
Quiconque entend exploiter un entrepôt douanier doit être titulaire d’une autorisation de l’OFDF, qui peut être assortie de charges et de conditions.
Peuvent être autorisés en tant qu’entrepôts douaniers:
les entrepôts douaniers ouverts;
les dépôts francs sous douane.
L’autorisation d’exploiter est octroyée lorsque le requérant:
a son siège ou son domicile sur le territoire douanier;
a respecté la présente loi et les actes législatifs relevant ou non du droit fiscal;
dispose d’un système de gestion des écritures commerciales et de conservation des documents qui permette à l’OFDF de procéder aux contrôles nécessaires;
apporte la preuve de sa solvabilité;
dispose d’une infrastructure et de normes de sécurité et de sûreté garantissant l’exploitation régulière de l’entrepôt douanier;
garantit une exploitation régulière et respecte les obligations en matière de conservation et de communication des données, et qu’il
permet à l’OFDF de procéder aux examens et aux contrôles sans que cela entraîne des frais administratifs disproportionnés.
L’autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane est octroyée si, en plus des conditions visées à l’al. 3:
le dépôt est séparé du reste du territoire douanier par des mesures en matière de construction, et
l’entreposage y est garanti à tous aux mêmes conditions.
Art. 66 Exploitant
L’exploitant est la personne qui dirige l’entrepôt douanier.
Il est responsable de l’exploitation régulière de l’entrepôt douanier. Il veille notamment à ce que:
les marchandises, pendant leur entreposage, ne soient pas soustraites à la surveillance, et
les obligations qui découlent de l’acheminement des marchandises dans un entrepôt douanier soient respectées.
Il peut admettre en tant qu’entrepositaires uniquement les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’art. 67, al. 2.
Il doit tenir un registre des entrepositaires.
Art. 67 Entrepositaire
L’entrepositaire est la personne qui dispose dans un entrepôt douanier d’un espace où elle entrepose ses propres marchandises ou les marchandises d’autrui.
Le Conseil fédéral peut fixer les conditions que les entrepositaires doivent remplir.
L’entrepositaire doit:
remplir les obligations en lien avec l’acheminement des marchandises dans un entrepôt douanier;
tenir une comptabilité électronique des stocks de marchandises entreposées, et
garantir l’identité des marchandises entreposées.
Il peut déléguer ces obligations à un tiers, mais reste responsable envers l’OFDF du respect de celles-ci.
Le Conseil fédéral règle le contenu de la comptabilité électronique des stocks. L’OFDF fixe les autres exigences auxquelles cette comptabilité doit satisfaire.
Section 2 Entrepôts fiscaux
Art. 68 Définition
Un entrepôt fiscal est un lieu du territoire douanier agréé par l’OFDF où des marchandises non imposées visées par la LTab42, la Limpmin43 ou la LAlc44 peuvent être fabriquées, extraites, traitées, ouvrées et entreposées.
Art. 69 Autorisation d’exploiter
Quiconque entend exploiter un entrepôt fiscal doit être titulaire d’une autorisation de l’OFDF, qui peut être assortie de charges et de conditions.
Peuvent être autorisés en tant qu’entrepôts fiscaux:
les établissements de fabrication;
les dépôts francs.
L’autorisation d’exploiter est octroyée aux conditions de l’art. 65, al. 3.
Le Conseil fédéral peut restreindre l’entreposage dans un entrepôt fiscal aux marchandises qui sont la propriété du titulaire de l’autorisation ou qui ont été fabriquées ou extraites par celui-ci.
Art. 70 Obligation du titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est responsable de l’exploitation régulière de l’entrepôt fiscal.
Il peut déléguer l’exploitation à un tiers, mais reste responsable envers l’OFDF du respect de l’obligation visée à l’al. 1.
Section 3 Boutiques hors taxes et buffets de bord
Art. 71 Boutiques hors taxes
Les boutiques hors taxes sont des magasins sur les aérodromes dans lesquels certaines marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être vendues aux voyageurs à destination ou en provenance de l’étranger.
Quiconque entend exploiter une boutique hors taxes doit être titulaire d’une autorisation de l’OFDF.
Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi d’une autorisation et détermine:
les aérodromes où l’exploitation de boutiques hors taxes peut être autorisée;
les marchandises qui peuvent y être vendues.
L’OFDF peut assortir les autorisations de charges et de conditions.
Art. 72 Buffets de bord
Sur demande, l’OFDF peut autoriser des compagnies aériennes et d’autres entreprises à entreposer sur des aérodromes ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises qui ne sont pas en libre pratique pour les buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons. Les réserves ainsi que les mets et les boissons doivent être destinés à être emportés sur les vols vers l’étranger.
Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation.
L’OFDF peut assortir les autorisations de charges et de conditions.
Titre 4 Mesures administratives
Art. 73
L’OFDF peut prendre des mesures administratives dans les cas suivants:
les conditions d’octroi d’une autorisation ou les conditions d’aptitude requises ne sont plus remplies;
les dispositions de procédure, les charges ou les conditions fixées ou les accords conclus ne sont pas respectés;
des infractions graves ou répétées à des actes législatifs dont l’exécution lui incombe ont été commises.
Il peut notamment:
donner des ordres afin de garantir le bon déroulement de la procédure;
assortir les autorisations de charges ou de conditions ou retirer les autorisations;
interdire de déclarer des marchandises pour une durée déterminée ou, dans le cas visé à l’al. 1, let. c, indéterminée.
Titre 5 Droit de procédure et voies de droit
Chapitre 1 Droit de procédure
Art. 74 Droit applicable
Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)45.
L’art. 22a, al. 1, PA sur les féries ne s’applique pas à la procédure de taxation.
Les procédures pénales administratives et d’entraide judiciaire sont régies par les lois fédérales qui leur sont applicables.
Les art. 75 à 83 de la présente loi ne s’appliquent pas à l’assistance administrative (art. 171 à 181) ni aux enquêtes visées à l’art. 198.
Art. 75 Procédure électronique
Les procédures écrites sont menées par voie électronique dans le système d’information de l’OFDF (art. 118).
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la procédure électronique, concernant notamment:
le trafic touristique;
les procédures d’opposition (art. 85) et les procédures de recours internes à l’administration (art. 87);
les procédures introduites d’office.
L’OFDF assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises. Il fixe les prescriptions techniques relatives à la procédure. Il détermine en outre les cas dans lesquels il est possible de renoncer à l’authentification de l’utilisateur si le risque de fausse déclaration des marchandises est faible ou le montant des redevances concernées est peu important.
Une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique46 n’est pas nécessaire pour les écrits transmis par voie électronique.
Art. 76 Cas de panne ou d’inaccessibilité du système
Le Conseil fédéral règle les modalités de procédure:
en cas de panne du système d’information de l’OFDF, ou
en cas d’inaccessibilité de ce système pour des raisons qui ne sont pas imputables aux utilisateurs.
Art. 77 Caractère contraignant et attribution des écrits transmis par voie électronique
Les écrits transmis par voie électronique dans la procédure deviennent contraignants au moment de leur activation.
La saisie, la lecture, la modification et l’effacement d’un écrit transmis par voie électronique sont attribués à la personne physique dont les données d’accès ont été utilisées à cet effet.
Art. 78 Décision automatisée
L’OFDF peut rendre des décisions automatisées lorsque les faits sont clairs et que l’acte législatif applicable ne laisse aucun pouvoir d’appréciation.
Art. 79 Notification des décisions
L’OFDF notifie les décisions écrites par voie électronique au moyen de son système d’information, sauf dans les cas prévus à l’art. 75, al. 2.
Les décisions notifiées par voie électronique sont considérées comme notifiées au moment du premier accès en ligne, mais au plus tard sept jours après leur mise en ligne dans le système d’information.
Lorsqu’une procédure est en cours, il incombe aux destinataires des décisions de contrôler régulièrement dans le système d’information de l’OFDF si de nouveaux documents sont accessibles en ligne.
Art. 80 Observation des délais en cas de panne ou d’inaccessibilité du système
Si, le jour où un délai fixé pour la transmission de données expire, le système d’information de l’OFDF est en panne ou inaccessible pour des raisons qui ne sont pas imputables aux utilisateurs, le délai est prolongé jusqu’au jour qui suit celui où la panne a été résolue ou celui où le système redevient accessible.
Si le jour qui suit est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la personne qui invoque ce droit a son siège ou son domicile.
La personne qui invoque l’inaccessibilité du système d’information doit en établir la vraisemblance dès que le système redevient accessible.
Art. 81 Consultation des pièces
La consultation des pièces se fait par voie électronique, sauf dans les cas prévus à l’art. 75, al. 2.
Art. 82 Obligation de coopérer à la procédure
Les parties doivent coopérer à l’établissement des faits de manière que l’OFDF puisse, de façon complète et correcte, fixer les redevances et contrôler la déclaration des marchandises sur la base des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal.
Sur demande, elles doivent notamment fournir des renseignements oralement ou par écrit, transmettre des données et présenter des écritures commerciales, des pièces justificatives et d’autres attestations ainsi que des pièces concernant leurs relations d’affaires.
Art. 83 Conservation des données et des documents
Les données et les documents qui sont nécessaires à l’application de la présente loi ou d’un acte législatif relevant ou non du droit fiscal doivent être conservés soigneusement et systématiquement et être protégés des dommages.
Le délai de conservation est de cinq ans. Il commence à courir:
dans les procédures de taxation ou de remboursement: à compter de la clôture de la procédure; le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus courte;
dans les autres cas: à compter du moment fixé par le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral définit les données et les documents à conserver et désigne les personnes tenues de le faire. Il règle la forme de conservation, l’accès de l’OFDF aux données et aux documents devant être conservés et les conditions d’une perception subséquente des redevances en cas de non-respect de l’obligation de conserver.
Chapitre 2 Voies de droit
Section 1 Droit applicable
Art. 84
Sauf disposition contraire de la présente loi, les voies de droit sont régies par la PA47; les dispositions de cette dernière relatives à la procédure de recours s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition.
Section 2 Opposition contre des décisions de taxation
Art. 85 Principe
Les décisions de taxation que rend l’OFDF peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de celui-ci dans un délai d’un an à compter de leur notification.
L’opposition n’a pas d’effet suspensif si elle a pour objet la dette fiscale.
La procédure d’opposition est menée par voie électronique dans le système d’information de l’OFDF, sauf dans les cas prévus à l’art. 75, al. 2.
Art. 86 Examen et traitement
L’OFDF soumet les oppositions contre les décisions de taxation à une analyse des risques.
Il peut les traiter de manière automatisée lorsque les faits sont clairs et que l’acte législatif applicable ne laisse aucun pouvoir d’appréciation.
Section 3 Recours interne à l’administration
Art. 87
Les décisions sur opposition de l’OFDF et les décisions de l’OFDF autres que les décisions de taxation peuvent faire l’objet d’un recours auprès de celui-ci dans un délai de 60 jours à compter de leur notification. Le recours doit être jugé par un service interne différent de celui qui a été chargé de l’opposition ou de la décision.
Le recours n’a pas d’effet suspensif s’il a pour objet la dette fiscale ou la garantie d’une créance.
La procédure de recours est menée par voie électronique dans le système d’information de l’OFDF, sauf dans les cas prévus à l’art. 75, al. 2.
Section 4 Cas spéciaux
Art. 88
Les décisions suivantes que l’OFDF rend dans une procédure pénale administrative peuvent faire l’objet d’un recours interne à l’administration auprès de celui-ci, conformément à l’art. 87:
décisions d’assujettissement à une prestation ou à une restitution au sens de l’art. 12 DPA48;
décisions de constatation concernant les bases du calcul des redevances ou le classement tarifaire.
Un recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions de réquisition de sûretés (art. 56) ou concernant le séquestre de marchandises et de biens en tant que gage (art. 58), rendues dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Les recours contre ces décisions n’ont pas d’effet suspensif.
Les voies de droit contre les autres décisions que l’OFDF rend dans une procédure pénale administrative en vertu de la DPA sont régies par cette dernière.
Les voies de droit contre les décisions que l’OFDF rend dans une procédure d’entraide judiciaire sont régies par la loi fédérale applicable en l’espèce.
Section 5 Frais et dépens
Art. 89
La procédure conduisant à une décision de taxation, la procédure d’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 24, al. 4, et la procédure d’opposition visée à la section 2 du présente chapitre sont gratuites. Aucuns dépens ne sont alloués.
Titre 6 Contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport
Art. 90 Territoire et objet du contrôle
Pour accomplir ses tâches (art. 7 à 10), l’OFDF peut effectuer les contrôles suivants à la frontière douanière et dans l’espace frontalier:
contrôles en vue de déterminer si les marchandises ont été déclarées correctement ou sont soumises à une interdiction d’importation ou d’exportation;
contrôles des personnes soupçonnées:
de transporter avec elles des marchandises qui n’ont pas été déclarées correctement ou qui sont soumises à une interdiction d’importation ou d’exportation,
d’entrer illégalement sur le territoire douanier,
d’avoir commis des infractions sur le territoire douanier ou d’y entrer ou d’en sortir pour commettre des infractions, ou
de présenter un danger pour la sécurité et l’ordre publics de la Suisse;
contrôles des moyens de transport, dans la mesure où il est compétent à cet égard dans le cadre de ses tâches d’exécution ne relevant pas du droit fiscal;
contrôles au domicile des personnes qui sont ou étaient assujetties à l’obligation de déclarer;
contrôles du respect des autorisations et des accords fondés sur la présente loi ou sur un acte législatif relevant ou non du droit fiscal;
autres contrôles si des actes législatifs relevant ou non du droit fiscal, ou une convention visée à l’art. 10 le prévoient.
Les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)49 relatives au contrôle de personnes sont réservées.
Pour accomplir ses tâches (art. 7 à 10), l’OFDF peut effectuer les contrôles suivants sur l’ensemble du territoire douanier:
contrôles en vue de déterminer si les marchandises ont été déclarées correctement ou sont soumises à une interdiction d’importation ou d’exportation;
contrôles des personnes soupçonnées de transporter avec elles des marchandises qui n’ont pas été déclarées correctement ou qui sont soumises à une interdiction d’importation ou d’exportation;
contrôles des marchandises, des personnes et des moyens de transport lorsque le caractère contraignant de la déclaration des marchandises a été déclenché sur le territoire douanier;
contrôles au domicile des personnes qui sont ou étaient assujetties à l’obligation de déclarer;
contrôles du respect des autorisations et des accords fondés sur la présente loi ou sur un acte législatif relevant ou non du droit fiscal;
autres contrôles si des actes législatifs relevant ou non du droit fiscal, ou une convention visée à l’art. 10 le prévoient.
L’OFDF constate les faits lorsque, dans le cadre du contrôle d’une personne à la frontière, dans l’espace frontalier ou sur le territoire douanier, il y a lieu de soupçonner celle-ci:
d’entrer illégalement sur le territoire douanier;
d’avoir commis des infractions sur le territoire douanier ou d’y entrer ou d’en sortir pour commettre des infractions, ou
de présenter un danger pour la sécurité et l’ordre publics de la Suisse.
Il peut effectuer des contrôles en dehors du territoire douanier dans la mesure où un traité international le prévoit.
Art. 91 Information des autorités cantonales de police et de poursuite pénale lors de contrôles de personnes
Si, dans le cadre d’un contrôle de personnes, l’OFDF constate des faits au sens de l’art. 90, al. 4, il transmet le résultat du contrôle, y compris les éventuelles données d’identité, à l’autorité de police et de poursuite pénale compétente, à moins que des dispositions divergentes n’aient été prises dans une convention au sens de l’art. 10.
La sanction éventuelle d’actes punissables est régie par l’art. 100, al. 2.
Art. 92 Contrôle automatisé
L’OFDF peut procéder à des contrôles automatisés.
Si un contrôle automatisé permet de soupçonner le non-respect de la présente loi ou d’un acte législatif relevant ou non du droit fiscal, les faits constatés sont communiqués de manière automatisée à l’autorité compétente et l’OFDF prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes:
surveiller, jusqu’à la clôture de la procédure de perception des redevances ou de la procédure ne relevant pas du droit fiscal ou jusqu’à la remise à l’organe compétent, les marchandises, les personnes et les moyens de transport concernés;
effectuer un contrôle physique des marchandises, des personnes et des moyens de transport concernés.
Art. 93 Contrôle physique
L’OFDF effectue un contrôle physique:
en cas de soupçon découlant d’un contrôle automatisé et portant sur le non-respect de la présente loi ou d’un acte législatif relevant ou non du droit fiscal;
sur une base aléatoire, ou
de façon ciblée dans un cas particulier.
Il peut effectuer sans préavis des contrôles physiques au domicile de personnes assujetties aux redevances et à l’obligation de déclarer.
Art. 94 Constatation des faits lors des contrôles de marchandises
L’OFDF peut effectuer sur les marchandises toutes les opérations nécessaires à la constatation des faits. Il peut notamment prélever des spécimens et des échantillons; il peut faire appel à l’Institut fédéral de métrologie (METAS) pour l’analyse des spécimens et des échantillons ainsi que pour le classement tarifaire.
Art. 95 Contrôle partiel des marchandises
Lorsque le contrôle ne porte que sur une partie des marchandises déclarées, son résultat est valable pour l’ensemble des marchandises du même genre désignées dans la déclaration. Les personnes concernées peuvent demander un contrôle intégral.
Art. 96 Frais et indemnités lors des contrôles physiques des marchandises
Le contrôle physique des marchandises doit être limité au strict nécessaire et être opéré avec tout le soin requis. Si cette règle est respectée, il n’y a pas d’indemnisation pour les dépréciations et les frais qui en résultent.
Les responsables des données peuvent facturer un forfait en sus des frais de transport et des autres frais d’expédition pour couvrir ceux qui résultent d’un contrôle physique des marchandises.
Art. 97 Obligation de coopérer lors des contrôles
Les personnes concernées par un contrôle doivent coopérer, dans la mesure du raisonnable, selon les instructions de l’OFDF. Elles doivent notamment:
fournir des informations concernant leur personne et les marchandises qu’elles transportent;
présenter des pièces d’identité et des autorisations;
ouvrir et refermer les contenants, les marchandises et les moyens de transport;
fournir des renseignements oralement ou par écrit, transmettre des données et présenter des écritures commerciales, des pièces justificatives et d’autres attestations ainsi que des pièces concernant leurs relations d’affaires;
permettre l’accès à des locaux, installations, marchandises, moyens de transport, documents, appareils et installations destinées au traitement et à la sauvegarde d’informations;
acheminer des marchandises et des moyens de transport vers un lieu défini par l’OFDF;
décharger et recharger des marchandises.
Art. 98 Pondération des tâches d’exécution ne relevant pas du droit fiscal
Les tâches ne relevant pas du droit fiscal sont exécutées en fonction de leur pondération par l’OFDF.
Le Conseil fédéral définit le cadre de la pondération.
L’OFDF effectue les contrôles dans le cadre des tâches d’exécution ne relevant pas du droit fiscal en fonction des risques.
Titre 7 Compétences et personnel de l’OFDF
Chapitre 1 Compétences de l’OFDF
Art. 99 Principe
Pour accomplir ses tâches (art. 7 à 10), l’OFDF dispose des compétences prévues au présent chapitre.
Art. 100 Droit applicable
Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)50 est applicable.
En cas de soupçon d’infraction, les dispositions de procédure pénale pertinentes sont applicables. Il faut immédiatement informer l’autorité de poursuite pénale compétente, dans la mesure où l’OFDF n’est pas lui-même compétent et où une convention au sens de l’art. 10 ne contient pas une règlementation contraire. L’autorité de poursuite pénale décide des mesures à prendre.
Art. 101 Contrainte et mesures policières
L’OFDF peut faire usage, contre des personnes et les choses qui appartiennent à celles-ci, de la contrainte policière au sens de l’art. 5 LUsC51 et de mesures policières au sens de l’art. 6 LUsC.
Pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, il peut, en complément aux buts visés à l’art. 9, al. 1, LUsC, faire usage de la contrainte et de mesures policières notamment dans les buts suivants:
contrôler des personnes;
mettre en sûreté des marchandises ou des objets;
empêcher le franchissement illégal de la frontière;
empêcher la fuite de personnes;
effectuer des transports de personnes;
écarter un danger, notamment lorsque la personne concernée résiste avec violence ou profère à l’égard de personnes présentes des menaces dont l’exécution immédiate est à craindre;
se défendre en sa qualité d’autorité et défendre ses bâtiments et ses installations;
empêcher la personne concernée de se tuer ou se blesser.
Le Conseil fédéral désigne les collaborateurs habilités à faire usage de mesures policières. Le cercle des collaborateurs autorisés à porter et à utiliser les armes visées à l’art. 15 LUsC est défini à l’art. 113 de la présente loi.
Art. 102 Appréhension et palpation
L’OFDF peut appréhender une personne afin de la contrôler et de l’interroger lorsque les circonstances portent à croire qu’elle peut fournir des informations utiles à l’accomplissement d’une des tâches incombant à l’OFDF.
Une personne peut être palpée conformément à l’art. 20 LUsC52:
si elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d’autres objets devant être mis en sûreté, ou
si les conditions requises pour une rétention de courte durée au sens de l’art. 106 de la présente loi sont remplies.
La personne appréhendée doit, sur demande:
décliner son identité;
présenter les pièces d’identité dont elle dispose;
présenter les objets qu’elle transporte avec elle.
Elle peut être amenée dans un autre lieu adapté au contrôle:
si son identité ne peut pas être constatée avec certitude sur place;
si des doutes existent au sujet de l’exactitude des informations qu’elle a fournies, de l’authenticité de ses documents d’identité ou de la légalité de la possession de véhicules ou d’autres choses;
si les vérifications sur place au sens de l’al. 1 ne peuvent être effectuées qu’au prix de difficultés notables, ou
si elle est soupçonnée d’avoir commis des infractions ou de s’apprêter à commettre des infractions graves à des actes législatifs de la Confédération pour le traitement desquelles l’OFDF est compétent, de manière autonome ou sur mandat d’une autre autorité, et s’il faut la dénoncer.
Art. 103 Fouille et examen
En complément à l’art. 9, al. 1, LUsC53, l’OFDF peut pratiquer une fouille ou faire pratiquer un examen sur une personne dans l’un des cas suivants:
elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des marchandises devant être mises en sûreté ou soumises à une redevance, une interdiction, une autorisation ou un contrôle;
les conditions requises pour une rétention de courte durée au sens de l’art. 106 de la présente loi sont remplies.
La fouille doit être pratiquée par une personne du même sexe; en complément à l’art. 20, al. 3, LUsC, des exceptions sont admises si la fouille ne tolère aucun ajournement.
L’examen peut être pratiqué uniquement par un médecin ou par un autre professionnel de la santé. En dérogation à l’art. 20, al. 4, LUsC, il en va de même pour la fouille des parties intimes.
Les fouilles et les examens doivent être pratiqués à l’abri des regards. En dérogation à l’art. 20, al. 2, LUsC, ils peuvent être effectués dans l’espace public s’il y a péril en la demeure.
Art. 104 Identification d’une personne
Les collaborateurs de l’OFDF habilités à faire usage de mesures policières en vertu de l’art. 101, al. 3, peuvent contrôler l’identité d’une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d’identité ou dans d’autres documents reconnus.
Lors d’un contrôle de personnes (art. 90), ils peuvent relever les données suivantes dans les cas indiqués ci-après afin d’identifier une personne conformément à l’art. 354 du code pénal (CP)54:
des données signalétiques biométriques, si la personne contrôlée ne peut justifier suffisamment de son identité ou s’il y a des doutes fondés sur son identité;
des données dactyloscopiques, lorsqu’il y a lieu de supposer, sur la base d’indices concrets, que la personne contrôlée pourrait avoir commis des délits ou des crimes graves passibles d’une peine privative de liberté d’au moins un an ou qu’elle pourrait commettre de tels délits ou crimes.
Art. 105 Usage de liens
En complément à l’art. 9, al. 1, LUsC55, l’OFDF peut faire usage de liens si des indices concrets laissent présumer qu’une personne a l’intention:
d’opposer une résistance aux ordres;
de prendre la fuite ou de libérer d’autres personnes, ou
d’être un danger pour elle-même ou pour une autre personne.
Art. 106 Rétention de courte durée
En complément à l’art. 9, al. 1, LUsC56, l’OFDF peut, aux conditions de l’art. 19 LUsC, retenir pour une courte durée la personne appréhendée si des indices concrets laissent présumer que cette personne:
met gravement et immédiatement en danger elle-même ou d’autres personnes;
à l’intention de se soustraire à un contrôle de l’OFDF en fuyant ou de libérer d’autres personnes, ou
compromet la recherche de la vérité en exerçant une influence sur d’autres personnes dans le cadre du contrôle ou en altérant les résultats du contrôle.
En complément à l’art. 19, al. 1, LUsC, les collaborateurs de l’OFDF doivent donner à la personne retenue la possibilité d’aviser ou de faire aviser une personne de confiance, sauf si le but des mesures en serait compromis.
Si la personne retenue est incapable de discernement ou sous curatelle de portée générale, l’OFDF avise immédiatement la personne ou l’organe qui s’est vu confier l’autorité parentale, la garde ou la curatelle.
Si une autre procédure doit être introduite contre la personne retenue, il conduit immédiatement celle-ci à l’autorité compétente.
Art. 107 Fouille d’objets
En complément à l’art. 6, let. c, LUsC57, l’OFDF peut ouvrir et fouiller des moyens de transport, des contenants et d’autres objets.
Il peut le faire en plus des cas prévus à l’art. 9, al. 1, LUsC:
s’il soupçonne que des marchandises qui n’ont pas été déclarées ou dont l’importation ou l’exportation est interdite s’y trouvent;
si cela est nécessaire pour protéger ses collaborateurs ou d’autres personnes;
s’il soupçonne que des personnes devant être contrôlées s’y trouvent, ou
s’il soupçonne que des animaux ou des objets devant être mis en sûreté s’y trouvent.
Art. 108 Perquisition de biens-fonds et de constructions
En complément à l’art. 6, let. c, LUsC58, l’OFDF peut faire une perquisition sur des biens-fonds, dans des maisons, dans des logements et dans d’autres locaux non librement accessibles pour effectuer des contrôles dans l’espace frontalier.
Les conditions prévues à l’art. 48 DPA59 s’appliquent.
Art. 109 Mise en sûreté provisoire, restitution, destruction et confiscation
L’OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
seront utilisés comme moyens de preuve, ou
doivent être confisqués.
Il transmet immédiatement les biens mis en sûreté à l’autorité compétente. Celle-ci décide s’il faut ordonner le séquestre.
Si l’autorité compétente n’ordonne pas le séquestre, l’OFDF restitue à l’ayant droit les objets et les valeurs patrimoniales placés sous sa garde. Si ce dernier ou son lieu de résidence n’est pas connu, l’art. 92 DPA60 s’applique par analogie.
L’OFDF peut détruire les biens mis en sûreté qui ne peuvent pas être restitués ou réalisés ou dont la réalisation est disproportionnée.
Il peut ordonner une confiscation autonome en vertu des art. 69 et 70 CP61, pour autant que l’autorité compétente renonce à prendre en charge les biens mis en sûreté. La procédure est régie par le titre troisième de la DPA.
Art. 110 Destruction simplifiée de marchandises
L’OFDF peut détruire des marchandises en petites quantités et d’une valeur insignifiante aux conditions suivantes:
celles-ci contreviennent à un acte législatif ne relevant pas du droit fiscal;
l’acte législatif ne relevant pas du droit fiscal pertinent le prévoit;
l’ayant droit y consent ou ne fait pas connaître sa décision.
Il peut détruire sans audition les marchandises visées à l’al. 1 si la quantité ou la valeur concernée est particulièrement faible ou s’il n’y a aucun ayant droit.
Le Conseil fédéral définit la notion de marchandises en petites quantités et d’une valeur insignifiante et détermine la quantité ou la valeur considérée comme particulièrement faible.
Il règle en outre la procédure de destruction simplifiée, qui est applicable si l’acte législatif ne relevant pas du droit fiscal pertinent ne contient pas de dispositions contraires.
Art. 111 Utilisation d’appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images
L’OFDF peut utiliser des appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images aux fins suivantes:
déceler à temps des franchissements non autorisés de la frontière ou des dangers pour la sécurité de la circulation transfrontalière;
surveiller la circulation réglementaire des personnes et des marchandises traversant la frontière;
rechercher des personnes, des marchandises et des moyens de transport;
surveiller des locaux dans lesquels se trouvent des objets et des valeurs patrimoniales ou des personnes devant être contrôlées;
rechercher de manière automatisée des véhicules en enregistrant les plaques de contrôle sur le territoire douanier, y compris les véhicules identifiables grâce à l’image des plaques de contrôle et les éventuels occupants identifiables, et en comparant les plaques de contrôle avec les données du système de recherches informatisées de police (RIPOL) et les mandats de recherche;
contrôler la perception des redevances liées à la circulation transfrontalière en enregistrant les véhicules et les plaques de contrôle à la frontière et en les comparant avec les déclarations des marchandises et des moyens de transport.
L’OFDF ne peut utiliser les appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images visés à l’al. 1 que dans ses propres locaux ou dans les lieux publics ou accessibles à tous dans lesquels il accomplit ses tâches.
Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 112 Commande effectuée sous un nom d’emprunt
L’OFDF peut commander sous un nom d’emprunt des marchandises:
si des indices laissent supposer que les prescriptions de la présente loi ou des actes législatifs relevant ou non du droit fiscal relatives à la déclaration des marchandises sont enfreintes, et
si les vérifications effectuées n’ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
La commande sous un nom d’emprunt ne doit pas dépasser le seuil de l’investigation secrète selon l’art. 285a du code de procédure pénale (CPP)62.
L’OFDF informe les personnes concernées qu’une commande a été effectuée sous un nom d’emprunt au plus tard lors de la clôture de la procédure. Les voies de droit sont régies par la PA63.
Art. 113 Armes et moyens auxiliaires
Afin d’accomplir leurs tâches dans le domaine du contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport, des enquêtes et de la poursuite pénale, les collaborateurs de l’OFDF visés à l’art. 101, al. 3, de la présente loi peuvent porter les armes et les moyens auxiliaires visés aux art. 14 et 15 LUsC64 s’ils sont susceptibles d’être exposés à des menaces importantes et s’ils ont été formés à l’usage d’armes et de moyens auxiliaires.
Les collaborateurs de l’OFDF qui portent les armes visées à l’art. 15, let. a, c et d, LUsC doivent être de nationalité suisse ou liechtensteinoise.
En plus des cas prévus aux art. 9, al. 1, et 11 LUsC, les collaborateurs de l’OFDF visés aux al. 1 et 2 du présent article peuvent, en cas de menace importante, faire usage des armes et des moyens auxiliaires visés aux art. 14 et 15 LUsC qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, notamment:
en cas de légitime défense ou de légitime défense de tiers;
en état de nécessité, ou
en dernier recours, pour accomplir leur mandat, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.
Les collaborateurs de l’OFDF habilités à faire usage des armes à feu visées à l’art. 15, let. c, LUsC peuvent, en plus des cas prévus à l’al. 3 du présent article, en faire usage:
lorsque des personnes ayant commis une infraction grave ou fortement soupçonnées d’avoir commis une telle infraction tentent de se soustraire par la fuite à une appréhension ou à une rétention de courte durée en cours d’exécution;
lorsque, compte tenu d’informations ou de constatations personnelles, ils peuvent ou doivent admettre que des personnes représentent une menace immédiate pour la vie et l’intégrité corporelle d’autrui et tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation;
pour empêcher une infraction grave constituant une menace immédiate lorsqu’elle est dirigée contre des installations servant à la collectivité ou une attaque grave constituant une menace immédiate particulièrement importante lorsqu’elle est dirigée contre la collectivité.
Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres moyens auxiliaires en plus de ceux prévus à l’art. 14 LUsC. Il en règle les modalités d’usage.
Art. 114 Ordres
L’OFDF est habilité à donner des ordres, notamment pour:
garantir l’exécution correcte des tâches;
faire respecter l’obligation de coopérer lors des contrôles visée à l’art. 97;
écarter les dangers menaçant des personnes et des choses.
Ces ordres sont donnés oralement ou sous forme de signaux ou de panneaux.
Chapitre 2 Personnel de l’OFDF
Art. 115 Assermentation
Les collaborateurs de l’OFDF de nationalité suisse ou liechtensteinoise qui peuvent faire usage de la contrainte et de mesures policières et qui ont les compétences visées aux art. 101 à 109 et 113 font le serment de remplir en conscience les devoirs de leur charge. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.
Le refus de prêter serment ou de faire la promesse solennelle peut entraîner une résiliation ordinaire au sens de l’art. 10, al. 3, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération65.
Art. 116 Preuve de l’habilitation à accomplir des actes officiels
Les collaborateurs de l’OFDF justifient envers des tiers de leur habilitation à accomplir des actes officiels:
par le port de l’uniforme, ou
par la présentation de la carte de légitimation.
L’OFDF garantit que l’identité des collaborateurs qui participent à un engagement peut être constatée à la demande des tiers autorisés.
Titre 8 Traitement des données
Chapitre 1 Principes
Art. 117 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales
L’OFDF peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles, en vertu des art. 120 à 130 si cela est nécessaire:
à l’exécution de la présente loi;
à l’exécution des actes législatifs relevant du droit fiscal;
à l’exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal, ou
à l’accomplissement des tâches qui lui ont été déléguées en vertu de traités internationaux ou d’autres accords, notamment les conventions conclues avec les cantons selon l’art. 10.
Aux mêmes conditions, il peut exécuter une analyse des risques, un profilage ou un profilage à risque élevé.
Art. 118 Système d’information
L’OFDF exploite un système d’information afin d’accomplir ses tâches.
Chapitre 2 Catégories de données et droits de traitement
Section 1 Catégories de données
Art. 119
Le système d’information de l’OFDF contient les catégories de données suivantes:
circulation transfrontalière des marchandises: données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises en vue de la perception et du remboursement des redevances d’importation et d’exportation (art. 7, al. 2, let. a) et de l’exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal (art. 7, al. 2, let. c);
redevances nationales: données relatives aux redevances nationales (art. 7, al. 2, let. a);
contrôle: données relatives au contrôle de la circulation des marchandises et des personnes ainsi que des moyens de transport utilisés à cet effet (art. 7, al. 2, let. b);
contrôle d’entreprises: données relatives au contrôle d’entreprises (art. 7, al. 2, let. a et b);
contrôle des métaux précieux: données relatives à l’exécution du contrôle des métaux précieux au sens de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)66 et de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)67;
mesures administratives: données relatives à l’exécution des mesures administratives (art. 73);
poursuite pénale: données relatives à la poursuite pénale (art. 7, al. 2, let. f);
exécution de peines et de mesures: données relatives à l’exécution de peines et de mesures (art. 7, al. 2, let. f);
finances: données relatives à la gestion des finances de l’OFDF;
appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images: données provenant d’appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images (art. 111);
analyse des risques et profilage: données relatives à l’analyse des risques (art. 131), au profilage ou au profilage à risque élevé (art. 133);
planification et conduite des engagements: données relatives à la planification et à la conduite des engagements;
tâches administratives: données relatives aux tâches administratives de l’OFDF;
tâches de police cantonales: données relatives à l’accomplissement de tâches de police cantonales par l’OFDF (art. 10).
Section 2 Traitement de données sensibles
Art. 120 Catégorie de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises
L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue de la gestion d’autorisations et d’accords dans le cadre de la circulation transfrontalière des marchandises:
données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales;
données concernant des personnes morales:
relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,
relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.
Il peut traiter des données concernant des personnes morales relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en vue de la perception et du remboursement des redevances d’importation et d’exportation.
Art. 121 Catégorie de données relatives aux redevances nationales
L’OFDF peut traiter des données concernant des personnes morales relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en vue de la perception et du remboursement des redevances nationales.
Art. 122 Catégorie de données relatives au contrôle
L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue du contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport:
données personnelles:
relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,
relatives à des opinions ou à des activités religieuses, philosophiques ou politiques dans le cadre de l’art. 13e de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure68,
relatives à la santé, dans la mesure où cela est indispensable pour documenter un contrôle et poursuivre le traitement du cas concerné;
données concernant des personnes morales:
relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,
relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.
Art. 123 Catégorie de données relatives au contrôle d’entreprises
L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue de la planification, de l’exécution et de l’évaluation du contrôle d’entreprises:
données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales;
données concernant des personnes morales:
relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,
relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.
Art. 124 Catégorie de données relatives au contrôle des métaux précieux
L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue de l’exécution du contrôle des métaux précieux:
données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales;
données concernant des personnes morales:
relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,
relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.
Art. 125 Catégorie de données relatives aux mesures administratives
L’OFDF peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives en vue de l’exécution de mesures administratives.
Art. 126 Catégorie de données relatives à la poursuite pénale
L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue de la poursuite pénale:
données personnelles:
relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,
relatives à des opinions ou à des activités religieuses, philosophiques ou politiques,
relatives à la santé, à la sphère intime ou à l’origine ethnique;
données concernant des personnes morales:
relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,
relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.
Art. 127 Catégorie de données relatives à l’exécution de peines et de mesures
L’OFDF peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales en vue de l’exécution de peines et de mesures.
Art. 128 Catégorie de données relatives aux finances
L’OFDF peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales en vue de l’encaissement, de la procédure de poursuite et de faillite et de la gestion des actes de défaut de biens.
Art. 129 Catégorie de données relatives à l’analyse des risques et au profilage
L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue d’une analyse des risques, d’un profilage ou d’un profilage à risque élevé:
données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales;
données concernant des personnes morales:
relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,
relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.
Art. 130 Catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales
L’OFDF peut, pour accomplir les tâches de police cantonales prises en charge en vertu de l’art. 10, traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles, qui sont indispensables pour effectuer et documenter un contrôle et poursuivre le traitement d’un cas.
Section 3 Analyse des risques
Art. 131 Exécution
L’OFDF peut exécuter une analyse des risques afin:
d’examiner la plausibilité et l’exactitude de la déclaration des marchandises;
d’identifier les personnes qui fournissent de fausses informations lors de la déclaration des marchandises;
de déceler les marchandises non déclarées ou les marchandises pour lesquelles l’autorisation requise n’est pas disponible;
d’identifier les personnes qui bénéficient illégalement de facilités ou d’exonérations des redevances;
de constater les infractions aux actes législatifs relevant du droit fiscal;
de déceler les franchissements non autorisés de la frontière ou les dangers pour la sécurité de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes;
de rechercher des marchandises, des personnes ou des moyens de transport;
de déceler les entrées, les sorties et les séjours illégaux;
de déceler les activités transfrontalières illicites;
de planifier le contrôle de marchandises, de personnes ou de moyens de transport et de préparer les engagements correspondants;
de contribuer au traitement des oppositions contre les décisions de taxation (art. 86);
d’évaluer l’efficacité des recommandations et des mesures;
de remplir les obligations de surveillance qui lui incombent;
de vérifier le respect des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal.
Art. 132 Traitement de données
L’OFDF peut soumettre à une analyse des risques les données suivantes:
données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales, dans les buts visés à l’art. 131, let. a à i, k, m et n;
données concernant des personnes morales:
relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales, dans les buts visés à l’art. 131, let. a à i, k, m et n,
relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication, dans les buts visés à l’art. 131, let. a à e, i, k, m et n.
Il peut soumettre à une analyse des risques les données collectées avec les appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images visés à l’art. 111 ou saisies avec des appareils de ce type d’autres autorités ou d’entreprises et mises à sa disposition en vue de l’accomplissement de ses tâches, dans les buts visés à l’art. 131, let. a à i et n.
Il peut soumettre à une analyse des risques les données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé, dans les buts visés à l’art. 131.
Il peut utiliser les données fondées sur une analyse des risques pour exécuter d’autres analyses de risques.
Le Conseil fédéral règle l’utilisation des données non sensibles, concernant des personnes physiques ou morales, en vue de l’analyse des risques.
Section 4 Profilage et profilage à risque élevé
Art. 133 Exécution
L’OFDF peut, au moyen d’un profilage ou d’un profilage à risque élevé, évaluer la situation économique des responsables des marchandises ou des données et le respect de leurs obligations dans son domaine d’activité pour prendre des mesures visant à garantir la perception des redevances ou le respect des autorisations et des accords; un profilage ou un profilage à risque élevé ne peut être exécuté que si les marchandises ne sont pas déclarées conformément aux prescriptions ou que les autorisations ou les accords ne sont pas respectés.
L’OFDF peut, au moyen d’un profilage ou d’un profilage à risque élevé, évaluer la mobilité et le comportement d’une personne afin:
de déceler la probabilité que des infractions graves passibles d’une peine privative de liberté d’un an au moins soient commises; un profilage ou un profilage à risque élevé ne peut être exécuté que s’il existe des soupçons fondés que cette personne commette de telles infractions;
de déceler la probabilité qu’un transport de marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite soit effectué, indépendamment de la destination de celles-ci; un profilage ou un profilage à risque élevé ne peut être exécuté que s’il existe des soupçons fondés que cette personne transporte de telles marchandises;
de garantir le respect des restrictions fixées par la loi ou par les autorités ou des charges fixées par la présente loi ou par les actes législatifs relevant ou non du droit fiscal dans le domaine de compétence de l’OFDF; un profilage ou un profilage à risque élevé ne peut être exécuté que s’il existe des soupçons fondés que cette personne ne respecte pas les restrictions ou charges.
Art. 134 Traitement de données
L’OFDF peut soumettre à un profilage ou à un profilage à risque élevé les données suivantes:
données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales: dans les buts visés à l’art. 133;
données concernant des personnes morales:
relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales: dans les buts visés à l’art. 133,
relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication: dans les buts visés à l’art. 133, al. 1 et 2, let. b et c.
Il peut utiliser les données collectées avec les appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images visés à l’art. 111 ou saisies avec des appareils de ce type d’autres autorités ou d’entreprises et mises à sa disposition en vue de l’accomplissement de ses tâches, pour exécuter un profilage ou un profilage à risque élevé dans les buts visés à l’art. 133.
Il peut utiliser les données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé pour exécuter un nouveau profilage ou un nouveau profilage à risque élevé.
Il peut utiliser les données fondées sur une analyse des risques pour exécuter un profilage ou un profilage à risque élevé.
Le Conseil fédéral règle l’utilisation de données non sensibles, concernant des personnes physiques ou morales, en vue d’un profilage ou d’un profilage à risque élevé.
Chapitre 3 Droits d’accès
Art. 135 Collaborateurs de l’OFDF
Les collaborateurs de l’OFDF n’ont accès qu’aux données du système d’information nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
L’accès aux données sensibles, concernant des personnes physiques ou morales, est réglé à l’annexe 1, ch. 1.
Le Conseil fédéral règle les droits d’accès en ce qui concerne les données non sensibles, concernant des personnes physiques ou morales.
Art. 136 Collaborateurs d’autorités étrangères et de l’Agence européenne de garde‑frontières et de garde‑côtes
Les collaborateurs d’autorités étrangères de police ou chargées de la surveillance des frontières et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) qui, en vertu des art. 36 et 38 du règlement (UE) 2019/1896 69 , participent en Suisse à des engagements aux frontières extérieures de l’espace Schengen disposent des mêmes droits d’accès au système d’information de l’OFDF que les collaborateurs de l’OFDF avec lesquels ils participent à ces engagements.
L’accès ne peut avoir lieu que sous la direction de collaborateurs de l’OFDF. Celui-ci veille à ce que les collaborateurs d’autorités étrangères de police ou chargées de la surveillance des frontières et de l’Agence respectent les dispositions suisses relatives à la protection des données et à la sécurité de l’information.
En ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information d’autorités tierces, les collaborateurs d’autorités étrangères de police ou chargées de la surveillance des frontières et de l’Agence sont considérés comme des collaborateurs de l’OFDF.
Chapitre 4 Communication de données
Section 1 Communication de données à d’autres autorités dans la procédure d’accès en ligne
Art. 137 Fedpol
L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs de l’Office fédéral de la police (fedpol) qui accomplissent des tâches dans le domaine de la lutte contre la criminalité, notamment lorsqu’il s’agit:
d’infractions relevant de la juridiction fédérale;
de blanchiment d’argent, y compris les infractions préalables à ce dernier, de criminalité organisée et de financement du terrorisme.
L’accès en ligne se limite aux données ci-après qui font partie des catégories de données suivantes:
contrôle: données personnelles et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles;
tâches de police cantonales: données personnelles et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles.
L’accès en ligne aux données n’est autorisé qu’aux fins suivantes:
coordination des investigations menées aux échelons intercantonal ou international visée à l’art. 2a, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC)70;
échange national et international des informations de police criminelle visé à l’art. 2a, let. d, LOC;
enquêtes de police criminelle visées à l’art. 2a, let. f, LOC;
recherche de personnes disparues et identification de personnes en vertu de l’art. 351 CP71, dans le cadre d’enquêtes policières ou d’enquêtes de procédure pénale;
prononciation d’interdictions d’entrée et d’expulsions conformément aux art. 67, al. 4, et 68 LEI72;
lutte contre le blanchiment d’argent, contre la criminalité organisée et contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 23 LBA73;
exécution de la loi du 20 juin 1997 sur les armes74, de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs75 et de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles76.
Art. 138 Agents de liaison de fedpol
L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux agents de liaison de fedpol qui accomplissent à l’étranger des tâches des agents de liaison de l’OFDF.
L’accès en ligne se limite aux données ci-après qui font partie des catégories de données suivantes:
contrôle: données personnelles et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles;
poursuite pénale: données personnelles et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles.
L’accès en ligne aux données n’est autorisé que pour l’instruction d’infractions.
Art. 139 SEM
L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui sont chargés de l’exécution des lois et des accords mentionnés à l’al. 3.
L’accès en ligne se limite aux données ci-après concernant des étrangers, qui font partie des catégories de données suivantes:
contrôle: données personnelles, y compris données sensibles;
tâches de police cantonales: données personnelles, y compris données sensibles.
L’accès en ligne aux données n’est autorisé qu’aux fins suivantes:
contrôle de l’entrée et octroi d’autorisations de séjour et d’autorisations pour l’exercice d’une activité lucrative par des étrangers en vertu de la LEI77, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes78, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange79, dans la version consolidée du 21 juin 2001, des accords d’association à Schengen80 ou des accords d’association à Dublin81;
établissement ou refus d’établissement de visas en vertu de la LEI ou des accords d’association à Schengen;
exécution des mesures d’éloignement fondées sur l’art. 121, al. 2, Cst., sur les art. 66a et 66abis CP82, sur les art. 49a et 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192783, sur la LEI ou sur la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)84;
constatation de l’identité des étrangers et des requérants d’asile;
exécution des procédures de décision relatives à l’octroi ou au refus de l’asile et au renvoi d’un requérant de Suisse, en vertu de l’art. 6a LAsi;
détermination selon la LAsi de l’État qui, en vertu des accords d’association à Dublin, est compétent pour mener la procédure d’asile;
octroi, refus ou retrait de documents de voyage destinés aux étrangers, conformément à la LEI et à la LAsi.
Art. 140 Autorités cantonales de police chargées d’élucider les infractions commises
L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs des autorités cantonales de police chargés d’élucider les infractions commises.
L’accès en ligne se limite aux données ci-après qui font partie des catégories de données suivantes:
contrôle: données personnelles et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles;
tâches de police cantonales: données personnelles et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles.
L’accès en ligne aux données n’est autorisé que pour élucider les infractions commises.
Art. 141 Autorités cantonales de police et de poursuite pénale et organisations chargées de contrôles, dans le domaine de la redevance pour l’utilisation des routes nationales
L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs des autorités et des organisations ci-après qui sont chargés de constater les infractions à LVA85:
autorités cantonales de police et de poursuite pénale, en vue de l’exécution de contrôles en vertu de la LVA et de la poursuite et du jugement d’infractions à la LVA;
organisations accomplissant des tâches de droit public de la Confédération, en vue de l’exécution de contrôles en vertu de la LVA.
L’accès en ligne se limite aux données relatives à l’acquittement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales qui font partie de la catégorie de données relatives aux redevances nationales.
Art. 142 METAS
L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs de METAS qui sont chargés de l’analyse chimique, physique ou sensorielle de spécimens et d’échantillons.
L’accès en ligne se limite aux données personnelles, aux données concernant des personnes morales et aux données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec des spécimens ou des échantillons qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises, aux redevances nationales, au contrôle et au contrôle d’entreprises.
L’accès en ligne aux données n’est autorisé qu’aux fins suivantes:
analyse de spécimens et d’échantillons;
classement tarifaire, sur la base de spécimens et d’échantillons, des produits chimiques des chapitres 28 et 29 du tarif des douanes figurant dans l’annexe 1 LTaD86.
Art. 143 OFEV et offices cantonaux
L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et aux collaborateurs des cantons qui soutiennent les autorités d’exécution de la Confédération dans la perception de la taxe sur les COV.
L’accès en ligne se limite aux données personnelles, y compris les données sensibles, aux données concernant des personnes morales et aux données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication dans le domaine de la taxe sur les COV qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises, aux redevances nationales, au contrôle et au contrôle d’entreprises.
L’accès en ligne aux données n’est autorisé qu’aux fins suivantes:
perception de la taxe sur les COV, en particulier contrôle des bilans de COV;
constatation et découverte d’infractions.
Section 2 Communication de données à d’autres autorités par transmission
Art. 144 OSAV et services d’inspection cantonaux des denrées alimentaires
L’OFDF transmet à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et aux services d’inspection cantonaux des denrées alimentaires des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec la viande aux hormones qui font partie de la catégorie de données relatives au contrôle d’entreprises, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires dans ce domaine.
Art. 145 OFEV
L’OFDF transmet à l’OFEV des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec la taxation et la déclaration des marchandises qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises et aux redevances nationales, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la législation sur le CO2.
Il transmet à l’OFEV des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec la redevance sur le CO2 qui font partie de la catégorie de données relatives au contrôle d’entreprises, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la législation sur le CO2.
Art. 146 OFAE et organismes privés
L’OFDF transmet à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) et aux organismes privés visés à l’art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays87 des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec l’importation, l’exportation et l’entreposage qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises et aux redevances nationales, dans la mesure où cela est nécessaire à la constitution et à la surveillance des réserves obligatoires.
Art. 147 Organisations responsables de l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 des carburants
L’OFDF transmet aux services d’encaissement des groupements de compensation visés à l’art. 28b de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO288 des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec l’impôt sur les huiles minérales qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises et aux redevances nationales, dans la mesure où cela est nécessaire à la perception des émoluments des groupements de compensation.
Art. 148 METAS
L’OFDF transmet à METAS des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec des spécimens ou des échantillons prélevés en vertu de l’art. 94 ou avec des recettes qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises, aux redevances nationales, au contrôle et au contrôle d’entreprises, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins suivantes:
analyse de spécimens et d’échantillons;
classement tarifaire, sur la base de spécimens et d’échantillons, des produits chimiques des chapitres 28 et 29 du tarif des douanes figurant dans l’annexe 1 LTaD89.
METAS informe l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’il constate, lors de l’analyse de spécimens et d’échantillons, des produits qui entrent dans le champ d’application des dispositions d’exécution dans les domaines de la protection contre les substances chimiques et les préparations dangereuses, de la réduction des risques liés aux produits chimiques ou des produits biocides.
S’il faut vérifier que le produit est déclaré correctement dans le registre des produits chimiques, METAS transmet à l’OFSP les données qu’il a reçues de l’OFDF afin de compléter le registre.
Art. 149 Tiers chargés de contrôles de solvabilité
L’OFDF peut transmettre à des tiers chargés de contrôler la solvabilité de débiteurs pour son compte des données relatives à l’identité de personnes qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises, aux redevances nationales et aux finances.
Les données ne peuvent être transmises que si les tiers ont garanti par contrat à l’OFDF qu’ils utiliseront les données exclusivement pour le contrôle de la solvabilité.
Section 3 Communication de données aux cantons en vue de l’accomplissement de tâches de police cantonales
Art. 150
L’OFDF peut, notamment dans la procédure d’accès en ligne et par transmission, communiquer aux autorités et aux organisations des cantons les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles, qui font partie de la catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales et qui sont traitées en vue de l’accomplissement des tâches de police cantonales prises en charge en vertu de l’art. 10.
Section 4 Communication de données à l’étranger
Art. 151 Autorités d’autres États et organisations supranationales ou internationales
L’OFDF peut communiquer les données suivantes à des autorités d’autres États et à des organisations supranationales ou internationales, dans la mesure où un traité international le prévoit:
données personnelles et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles, visées aux art. 120 à 129;
données fondées sur une analyse des risques;
données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé.
Art. 152 Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
Sur demande ou d’office, l’OFDF communique à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence), en vue de l’accomplissement des tâches de celle-ci, les données suivantes:
données personnelles visées aux art. 88, al. 1, 89, al. 2, et 90, al. 1, du règlement (UE) 2019/189690;
données concernant les personnes qui ont franchi les frontières extérieures sans autorisation;
numéros des plaques d’immatriculation et numéros d’identification de véhicules;
numéros d’identification de navires et d’aéronefs.
Il ne communique les données que si l’Agence les utilise dans l’un des buts suivants:
établissement de l’identité et de la nationalité;
organisation et coordination d’actions conjointes;
exécution de projets pilotes;
organisation des interventions rapides aux frontières;
mise en place et exploitation du centre national de coordination;
exécution d’analyses des risques;
vérification de documents d’identité;
accomplissement de tâches administratives.
Section 5 Sauvegarde des secrets d’affaires ou de fabrication
Art. 153
Les autorités et les organisations visées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre qui reçoivent des données de l’OFDF sont tenues de sauvegarder les secrets d’affaires ou de fabrication.
Section 6 Communication de données non sensibles
Art. 154
Le Conseil fédéral règle la communication de données non sensibles concernant des personnes physiques ou morales.
Chapitre 5 Conservation, archivage et destruction
Section 1 Conservation
Art. 155 Principe
Les données sensibles, concernant des personnes physiques ou morales, les données fondées sur une analyse des risques et les données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé qui sont contenues dans le système d’information de l’OFDF peuvent être conservées aussi longtemps que la finalité du traitement l’exige; la durée prévue aux art. 156 à 167 ne doit toutefois pas être dépassée.
Art. 156 Catégorie de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises
L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles concernant des personnes physiques ou morales qui font partie de la catégorie de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises.
Il peut conserver, au plus pendant la durée indiquée ci-après, les données visées à l’al. 1 relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales et collectées aux fins suivantes:
gestion d’autorisations et d’accords: cinq ans à compter de l’échéance de la validité des autorisations et des accords;
gestion du statut d’AEO: cinq ans à compter de l’échéance de la validité du statut;
gestion des autorisations exceptionnelles concernant la destination de l’importation ou de l’exportation pour admission temporaire fondées sur l’art. 32, al. 5: dix ans à compter de l’échéance de la validité de l’autorisation exceptionnelle.
Il peut conserver, au plus pendant la durée indiquée ci-après, les données visées à l’al. 1 relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication et collectées aux fins suivantes:
perception des redevances liées à la circulation transfrontalière des marchandises: dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle la décision de taxation est entrée en force;
documentation tarifaire: 20 ans à compter de la réception des données;
gestion d’autorisations et d’accords: cinq ans à compter de l’échéance de la validité des autorisations et des accords;
gestion du statut d’AEO: cinq ans à compter de l’échéance de la validité du statut.
Art. 157 Catégorie de données relatives aux redevances nationales
L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives aux redevances nationales.
Art. 158 Catégorie de données relatives au contrôle
L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles concernant des personnes physiques ou morales qui font partie de la catégorie de données relatives au contrôle.
Art. 159 Catégorie de données relatives à la poursuite pénale
L’OFDF peut conserver, au plus pendant la durée indiquée ci-après, les données sensibles concernant des personnes physiques ou morales qui font partie de la catégorie de données relatives à la poursuite pénale:
cinq ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a été classée ou a été close par un acquittement;
cinq ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par une condamnation à une amende de 500 francs au plus;
dix ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par la condamnation à une amende de plus de 500 francs ou à une peine privative de liberté;
à l’échéance de la validité de l’acte de défaut de biens si la procédure pénale s’est terminée par un acte de défaut de biens;
cinq ans à compter de la transmission des données pour les procédures d’assistance administrative et d’entraide judiciaire.
Lorsque des raisons particulières le commandent, notamment en cas de risque de récidive, l’OFDF peut, dans les cas mentionnés à l’al. 1, let. a à d, prolonger la durée de conservation pour la durée mentionnée dans les lettres pertinentes de l’al. 1.
Si les redevances dues n’ont pas encore été intégralement acquittées au moment de la clôture de la procédure pénale, le délai de conservation ne commence à courir qu’après la clôture de la procédure de perception subséquente.
Art. 160 Catégorie de données relatives à l’exécution de peines et de mesures
L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de la clôture de la procédure, les données sensibles concernant des personnes physiques ou morales qui font partie de la catégorie de données relatives à l’exécution de peines et de mesures.
Art. 161 Catégorie de données relatives à l’analyse des risques et au profilage
L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de l’exécution de l’analyse, les données fondées sur une analyse des risques et les données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé.
Art. 162 Catégorie de données relatives aux finances
À des fins d’encaissement, l’OFDF peut conserver, durant dix ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles concernant des personnes physiques ou morales qui font partie de la catégorie de données relatives aux finances.
Il peut conserver de telles données au plus pendant la durée indiquée ci-après, aux fins des procédures de poursuite et de faillite et de la gestion des actes de défaut de biens:
en l’absence d’un acte de défaut de biens: dix ans;
en présence d’un tel acte: vingt ans.
Art. 163 Catégorie de données relatives au contrôle d’entreprises
L’OFDF peut conserver, durant dix ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles concernant des personnes physiques ou morales qui font partie de la catégorie de données relatives au contrôle d’entreprises.
Art. 164 Catégorie de données relatives au contrôle des métaux précieux
L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles concernant des personnes physiques ou morales qui font partie de la catégorie de données relatives au contrôle des métaux précieux.
Art. 165 Catégorie de données relatives aux mesures administratives
L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de la fin d’une mesure administrative, les données sensibles concernant des personnes physiques ou morales qui font partie de la catégorie de données relatives aux mesures administratives.
Art. 166 Catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales
L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles concernant des personnes physiques ou morales qui font partie de la catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales.
Art. 167 Documents de formation
Les documents appropriés à la formation qui contiennent des données personnelles, y compris des données sensibles, ou des données sensibles concernant des personnes morales, doivent être anonymisés dans la mesure où cela n’empêche pas la formation.
Les documents qui contiennent de telles données et qui n’ont pas été anonymisés, y compris les documents falsifiés ou les preuves d’origine incorrectes, peuvent être conservés aussi longtemps qu’ils doivent impérativement être utilisés à des fins de formation, mais durant 20 ans au plus.
Les documents n’ayant pas été anonymisés ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.
Art. 168 Données non sensibles
Le Conseil fédéral règle la durée de conservation des données non sensibles concernant des personnes physiques ou morales.
Section 2 Archivage et destruction
Art. 169
L’archivage des données contenues dans le système d’information de l’OFDF est régi par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage91.
Les données personnelles archivées par les Archives fédérales doivent être détruites par l’OFDF. Si les Archives fédérales évaluent les données proposées comme n’ayant plus de valeur archivistique, l’art. 38, al 2, LPD92 est applicable.
Chapitre 6 Assurance, vérification et contrôle de la qualité
Art. 170
L’OFDF vérifie continuellement et contrôle si, lors du traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales, les dispositions de la présente loi et de la LPD93 ainsi que les droits fondamentaux garantis par la Constitution sont respectés et prend si nécessaire les mesures appropriées.
À cet effet, il vérifie et contrôle en particulier:
la finalité et la proportionnalité du traitement des données sensibles;
la conformité aux prescriptions et la proportionnalité de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accès des collaborateurs de l’OFDF aux données contenues dans le système d’information de l’OFDF;
le respect des dispositions relatives à la conservation, à l’archivage et à la destruction des données dans le système d’information de l’OFDF;
le respect de l’interdiction de l’arbitraire et de la discrimination dans le cadre de l’analyse des risques, du profilage et du profilage à risque élevé;
la finalité et la proportionnalité de l’utilisation d’appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images;
l’utilisation de l’intelligence artificielle pendant toute la durée d’utilisation des algorithmes.
Le conseiller à la protection des données de l’OFDF établit chaque année, à l’intention du directeur de l’OFDF, un rapport sur les vérifications et les contrôles effectués selon les al. 1 et 2 ainsi que sur le respect des dispositions mentionnées dans le présent article.
Titre 9 Assistance administrative et coopération
Chapitre 1 Assistance administrative
Section 1 Assistance administrative nationale
Art. 171
L’OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l’assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches.
Sur demande motivée ou d’office, les autorités suisses communiquent à l’OFDF les données suivantes, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’exécution de la présente loi et des actes législatifs relevant ou non du droit fiscal:
données personnelles et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles;
données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé.
Sur demande motivée ou d’office, l’OFDF communique les données suivantes à d’autres autorités suisses, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’exécution des actes législatifs dont l’application leur incombe:
données personnelles et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles, visées aux art. 120 à 130;
données fondées sur une analyse des risques;
données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé.
L’autorité à laquelle des secrets d’affaires ou de fabrication ont été communiqués est tenue de les sauvegarder.
Section 2 Assistance administrative internationale
Art. 172 Principe
L’OFDF peut, dans le cadre de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, notamment aux fins suivantes, dans la mesure où un traité international le prévoit:
assurer l’exécution correcte du droit douanier;
prévenir, découvrir et poursuivre des infractions au droit douanier.
Si un traité international le prévoit, il peut également accorder l’assistance administrative d’office.
Art. 173 Compétence
L’OFDF exécute l’assistance administrative fondée sur les demandes de l’étranger et dépose les demandes suisses.
Lorsque la demande de l’étranger concerne un domaine ne relevant pas de sa compétence, il transmet la demande à l’autorité compétente.
Lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures demandées, il exécute l’assistance administrative avec le soutien de ladite autorité.
Art. 174 Demande
La demande d’un État étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir les informations prévues par le traité international correspondant.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’OFDF en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.
Art. 175 Mesures autorisées
Pour l’obtention de renseignements, de documents, d’objets ou de valeurs patrimoniales, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui peuvent être prises en vertu du droit dont l’exécution incombe à l’OFDF.
Art. 176 Obligation de coopérer
L’OFDF peut, dans les limites de l’art. 175, obliger la personne visée par la demande d’assistance administrative à coopérer, notamment à fournir des renseignements, des données et des documents.
La personne visée par la demande peut refuser de coopérer ou de témoigner si elle est soumise à un secret professionnel garanti par la loi ou si elle a le droit de refuser de témoigner.
Si la personne visée par la demande refuse de coopérer ou de témoigner, l’OFDF rend une décision sur l’obligation de coopérer et de fournir des renseignements, des données et des documents.
Art. 177 Mesures de contrainte
Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées si le droit suisse ou le droit international en prévoit l’exécution.
Les art. 45 à 60 DPA94 sont applicables.
Art. 178 Droit de participation
La personne visée par la demande d’assistance administrative peut participer à la procédure et consulter les pièces si elle a été obligée de coopérer en application de l’art. 176 ou si des mesures de contrainte ont été ordonnées en application de l’art. 177.
Art. 179 Procédure simplifiée
Lorsque la personne visée par la demande d’assistance administrative consent à ce que des renseignements, des documents, des objets ou des valeurs patrimoniales soient transmis à l’autorité requérante, elle doit en informer l’OFDF par écrit. Le consentement est irrévocable.
L’OFDF clôt la procédure en transmettant les renseignements, les documents, les objets ou les valeurs patrimoniales à l’autorité requérante et lui signifie le consentement de la personne visée par la demande.
Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, des documents, des objets ou des valeurs patrimoniales, la procédure ordinaire s’applique aux autres éléments.
Art. 180 Procédure ordinaire
L’OFDF notifie à la personne visée par la demande d’assistance administrative une décision finale dans laquelle il justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements, des documents, des objets ou des valeurs patrimoniales à transmettre.
Il ne transmet pas les renseignements, les documents, les objets ou les valeurs patrimoniales qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Il les extrait ou les anonymise.
Art. 181 Voies de droit
Les décisions incidentes, y compris celles qui portent sur des mesures de contrainte, sont immédiatement exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours séparé.
Les décisions incidentes qui, par le séquestre ou le blocage de valeurs patrimoniales ou d’objets de valeur, causent un préjudice immédiat et irréparable peuvent faire l’objet d’un recours séparé.
Un recours contre une décision incidente au sens de l’al. 2 ou contre la décision finale peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral, qui décide en dernière instance. La qualité pour recourir est régie par l’art. 48 PA95.
Chapitre 2 Coopération
Section 1 Mesures et prestations liées aux tâches d’exécution ne relevant pas du droit fiscal
Art. 182
S’il se révèle, lors d’un contrôle, qu’une infraction à un acte législatif ne relevant pas du droit fiscal a été commise ou s’il existe un soupçon correspondant, l’OFDF prend une ou plusieurs des mesures suivantes pour les autorités compétentes:
retenir des marchandises;
mettre provisoirement en sûreté des marchandises (art. 109);
prélever des spécimens et des échantillons (art. 94);
remettre des marchandises à l’autorité compétente (art. 109);
annoncer des marchandises à l’autorité compétente;
refouler des marchandises illicites;
détruire des marchandises illicites;
surveiller des marchandises;
détruire des marchandises en petites quantités et d’une valeur insignifiante (art. 110).
Il peut en outre prendre les mesures suivantes pour les autorités compétentes:
notifier les décisions prononcées par l’autorité compétente concernant les marchandises qui contreviennent à un acte législatif ne relevant pas du droit fiscal;
déposer une plainte pénale s’il n’a pas de compétences en matière de poursuite pénale;
communiquer des données (art. 137 à 149 et 171);
intensifier temporairement certains contrôles physiques (art. 93).
Il peut en outre fournir les prestations suivantes aux autorités compétentes:
gérer des autorisations;
fournir un soutien logistique;
percevoir des émoluments.
Les actes législatifs concernés ne relevant pas du droit fiscal définissent quelles mesures visées aux al. 1 et 2 l’OFDF prend et quelles prestations visées à l’al. 3 l’OFDF fournit.
Section 2 Coopération avec l’étranger
Art. 183 Coopération avec d’autres États et avec des organisations internationales
Pour accomplir ses tâches, l’OFDF coopère avec les autorités et les organes d’autres États, avec l’Union européenne (UE) et avec des organisations internationales.
Art. 184 Engagements à l’étranger
L’OFDF peut participer à des engagements à l’étranger dans le cadre de mesures internationales.
La participation de ses collaborateurs aux engagements à l’étranger est volontaire.
L’OFDF peut mettre du personnel et du matériel de surveillance des frontières à la disposition d’États étrangers et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence).
Pour accomplir ses tâches et défendre les intérêts de la Suisse, il peut détacher des collaborateurs dans des États étrangers et auprès d’organisations internationales.
Il peut engager des agents de liaison à l’étranger et les charger des tâches suivantes:
collecte de renseignements stratégiques, tactiques et opérationnels dont il a besoin pour accomplir ses tâches;
échange de renseignements avec les autorités partenaires dans l’État d’accueil, les organisations internationales et les autorités compétentes;
promotion de la coopération policière et judiciaire et de la coopération dans le domaine douanier.
Il peut, en accord avec fedpol, déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de fedpol. Ceux-ci sont assimilés aux agents de liaison de l’OFDF si l’accomplissement de la tâche déléguée nécessite un accès au système d’information de l’OFDF et un droit au traitement des données.
Le Conseil fédéral définit l’étendue des tâches prévues à l’al. 5.
Art. 185 Compétences en matière d’engagements en Suisse
Le Conseil fédéral est compétent pour approuver les engagements non armés d’experts étrangers en surveillance des frontières aux frontières extérieures Schengen de la Suisse dont la durée est inférieure ou égale à six mois et qui sont négociés chaque année avec l’Agence.
L’Assemble fédérale est compétente pour approuver les engagements qui sont armés ou dont la durée est supérieure à six mois. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander l’approbation de l’Assemblée fédérale ultérieurement. Il consulte au préalable les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils et les cantons concernés.
Art. 186 Traités internationaux
Le Conseil fédéral peut conclure avec d’autres États, avec des unions douanières et économiques, avec l’UE et avec des organisations internationales des traités portant sur la reconnaissance mutuelle du statut d’AEO.
Il peut conclure avec l’Agence des traités de coopération portant sur l’engagement de collaborateurs de l’OFDF au sein de l’Agence (art. 184, al. 3).
Il peut convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’engagement d’agents de liaison de l’OFDF (art. 184, al. 5).
Section 3
Infrastructure, personnel et obligation de coopérer de tiers
Art. 187 Infrastructure de tiers
La Confédération supporte les coûts des infrastructures dans lesquelles l’OFDF accomplit ses tâches. L’al. 3 est réservé.
L’OFDF peut accomplir ses tâches dans les infrastructures des tiers qui le demandent. Ceux-ci doivent mettre gratuitement à disposition l’infrastructure nécessaire et assumer les frais d’exploitation de l’OFDF.
Les dispositions spéciales du droit fédéral sont réservées.
Art. 188 Obligation des entreprises de transport et des gestionnaires d’infrastructures de transmettre des données et des documents
Les entreprises de transport et les gestionnaires d’infrastructures doivent transmettre gratuitement à l’OFDF les données et documents nécessaires au contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes.
La transmission a lieu sous forme électronique si l’OFDF le demande.
Art. 189 Recours à des tiers
L’OFDF peut faire appel à des tiers pour vérifier le respect des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal.
Le personnel auquel il fait appel peut faire usage des mesures policières visées aux art. 107 à 111, mais pas de la contrainte policière visée à l’art. 101.
L’OFDF règle l’appel à des tiers dans un contrat de droit public.
Section 4 Coopération avec des particuliers
Art. 190 Augmentation de l’efficacité dans la circulation transfrontalière des marchandises
L’OFDF peut coopérer avec des organisations privées en vue d’augmenter l’efficacité du traitement de la circulation transfrontalière des marchandises.
Art. 191 Simplification de la procédure de taxation, essais pilotes et exploitation parallèle
L’OFDF peut conclure des accords de droit public avec les participants à la procédure de taxation pour:
simplifier la procédure de taxation;
réaliser un essai pilote;
utiliser une nouvelle solution technique dans le cadre d’une exploitation parallèle.
Dans le cadre d’essais pilotes, l’OFDF peut poursuivre le développement de la procédure de taxation ou de sa mise en œuvre technique avec l’aide d’une sélection de participants. Si les conditions suivantes sont remplies, il peut être convenu de déroger aux dispositions des titres 2 et 3 et du titre 5, chapitre 1:
le développement a pour but:
de faciliter la procédure de taxation ou de perception des redevances pour les parties intéressées, ou
de permettre à l’OFDF d’accomplir ses tâches de façon plus efficiente et efficace;
le cercle des assujettis, l’objet des redevances et leur calcul ne sont pas affectés;
l’essai pilote est nécessaire pour acquérir des connaissances en vue de la mise en œuvre du développement ultérieur;
l’essai pilote est limité au temps nécessaire à l’acquisition des connaissances visées, mais dure quatre ans au plus.
L’OFDF peut mettre à la disposition des participants à la procédure l’ancienne solution technique en même temps qu’une nouvelle solution technique en lien avec la procédure de taxation (exploitation parallèle). Les participants à la procédure de taxation sont libres de choisir le moment à partir duquel ils souhaitent appliquer la nouvelle solution technique lors de l’exploitation parallèle.
Les accords ne doivent ni porter notablement atteinte à la concurrence ni compromettre la perception des redevances ou l’exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal. Ils peuvent être conclus sous forme électronique. L’OFDF rend une décision en cas de litige lié à un accord.
Titre 10 Poursuite pénale
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 192 Droit applicable
L’OFDF exerce en qualité d’autorité de poursuite pénale de la Confédération en vertu de l’art. 2, al. 1, let. a, en relation avec l’art. 4, let. c, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales96, des compétences autonomes en matière de poursuite pénale qui lui ont été conférées par des actes législatifs relevant ou non du droit fiscal.
Si l’OFDF ou une autre autorité de poursuite pénale constate des actes punissables qui ne relèvent pas de sa compétence, il ou elle en informe immédiatement l’autorité de poursuite pénale compétente et coordonne avec elle la suite de l’enquête.
Si l’OFDF est compétent pour la poursuite et le jugement d’une infraction, la poursuite pénale est régie par la présente loi et la DPA97, sauf dispositions contraires de l’acte législatif pertinent relevant ou non du droit fiscal.
Art. 193 Infractions commises dans une entreprise
Si le montant prévisible de l’amende ne dépasse pas 100 000 francs et que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA98 implique des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).
Art. 194 Concours
Si un acte constitue simultanément plusieurs infractions dont la poursuite incombe à l’OFDF, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.
Art. 195 Renonciation à toute poursuite pénale
Il est possible de renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d’une peine:
dans des circonstances particulières, notamment en cas d’activité professionnelle sans intérêt personnel, ou
si la faute de l’auteur ou les conséquences de son acte sont peu importantes.
Dans les cas où une annonce ou une dénonciation a été effectuée, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement est prononcée.
Art. 196 Dénonciation spontanée
Si la personne qui a commis une infraction liée à la soustraction ou à la mise en péril de redevances ou qui a participé à une telle infraction la dénonce avant que l’OFDF n’en ait connaissance, elle ne fait pas l’objet d’une poursuite pénale si elle remplit les conditions suivantes:
elle soutient raisonnablement l’OFDF dans la détermination du montant des redevances qui doit être acquitté ou remboursé;
elle met tout en œuvre pour payer les redevances qui doivent être acquittées ou remboursées.
Art. 197 Mandat de répression
Les mandats de répression en procédure ordinaire et en procédure simplifiée visés aux art. 64 et 65 DPA99 peuvent être notifiés par voie électronique à la personne concernée.
Si l’amende en procédure simplifiée n’excède pas 300 francs, ou 600 francs dans le cas d’un cumul, et si elle est payée directement sur place, le mandat de répression, même non signé, est assimilé à un jugement passé en force.
Chapitre 2 Enquête
Art. 198
Se fondant sur des indices ou ses propres constatations, l’OFDF peut effectuer des enquêtes dans son domaine de compétence, pour:
empêcher que des infractions soient commises, ou
déterminer si des infractions ont été commises.
Pour accomplir ces tâches, il dispose de toutes les compétences visées au titre 7 et peut prendre les mesures de protection visées à l’art. 200 et les mesures d’instruction particulières prévues aux art. 201 à 205.
Le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral statue sur la demande d’autorisation visée à l’art. 203.
Chapitre 3 Instruction pénale
Section 1 Actes d’instruction généraux
Art. 199 Procédure d’instruction
L’OFDF ouvre une instruction lorsqu’il ressort des renseignements et rapports qui lui ont été transmis, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
Il peut renvoyer aux autorités dont ils émanent, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.
Art. 200 Mesures de protection des participants à la procédure
S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, CPP100 puisse, en raison de sa participation à la procédure, être exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, l’OFDF prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection prévues aux art. 149, al. 2 à 4, et 150 CPP.
Le tribunal des mesures de contrainte cantonal compétent en vertu de l’art. 22 DPA101 statue sur la demande d’autorisation. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte conformément à l’art. 26 DPA.
Section 2 Mesures d’instruction particulières
Art. 201 Observation
L’OFDF peut, dans le cadre de ses compétences en matière de poursuite pénale, observer secrètement des personnes, des marchandises, des moyens de transport et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements vidéo et audio (observation) aux conditions suivantes:
des indices concrets laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis;
l’instruction n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile sans observation.
La poursuite, au-delà de 30 jours, d’une observation ordonnée est soumise à l’autorisation du directeur de l’OFDF.
Au plus tard lors de la clôture de l’instruction, l’OFDF communique aux personnes directement concernées par une observation les motifs, le mode et la durée de celle-ci.
La communication est différée ou omise aux conditions suivantes:
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
Art. 202 Utilisation d’appareils de localisation
Dans le cadre de ses compétences en matière de poursuite pénale, l’OFDF peut utiliser des appareils pour déterminer l’emplacement de marchandises, de personnes, de moyens de transport et de choses aux conditions suivantes:
des indices concrets laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;
la surveillance se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction n’ont donné aucun résultat ou, à défaut, l’enquête n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.
L’utilisation d’appareils de localisation peut être ordonnée pour la poursuite des infractions visées aux articles suivants:
art. 14, al. 1 à 3, DPA102;
art. 26, al. 1 et 2, de la loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées103;
art. 86, al. 1 à 3, et 87, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques104;
art. 26, al. 1, en relation avec l’al. 2, 27, al. 1, et 28, al. 1, en relation avec l’al. 2, LDD105;
art. 96 en relation avec l’art. 97, al. 2, LTVA106;
art. 35, al. 1, en relation avec l’al. 2 ou 3, et 36, al. 1, en relation avec l’al. 2, LTab107;
art. 35, al. 1, en relation avec l’al. 2 ou 3, et 35a, al. 1, en relation avec l’al. 2, LIB108;
art. 36, al. 1, en relation avec l’al. 2, et 36a, al. 1, en relation avec l’al. 2, Limpauto109;
art. 38a, al. 1, en relation avec l’al. 2, et 38b, al. 1, en relation avec l’al. 2, Limpmin110;
art. 52, al. 1, en relation avec l’al. 2, et 54, al. 1, en relation avec l’al. 2, LAlc111;
art. 44, al. 1 et 2, 45, al. 1, 46, 47, al. 1, et 49a, al. 1, LCMP112.
Les moyens de transport de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que la personne sur laquelle pèsent les soupçons utilise le moyen de transport concerné. Les moyens de transport de tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées aux art. 171 à 173 CPP113 ne doivent pas être placés sous surveillance.
Art. 203 Procédure d’autorisation pour l’utilisation d’appareils de localisation
L’OFDF transmet, dans les 24 heures à compter du moment où l’utilisation d’un appareil de localisation a été ordonnée, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
l’ordre de surveillance;
un exposé des motifs et les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l’autorisation de surveillance.
La procédure d’autorisation est régie par l’art. 274 CPP114.
Le tribunal des mesures de contrainte cantonal compétent visé à l’art. 22 DPA115 statue sur la demande d’autorisation. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte conformément à l’art. 26 DPA.
Art. 204 Levée de l’utilisation d’un appareil de localisation et communication
L’utilisation d’un appareil de localisation prend fin conformément à l’art. 275 CPP116.
Dans le mois qui suit la clôture de la procédure, l’OFDF communique à la personne sur laquelle pèsent les soupçons les motifs, le mode et la durée de l’utilisation de l’appareil de localisation.
Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, la communication peut être différée ou omise aux conditions de l’art. 201, al. 4.
Le délai de plainte contre la décision d’autorisation visé à l’art. 28, al. 3, DPA117 commence à courir dès la réception de la communication.
Art. 205 Recherches secrètes dans des espaces virtuels
L’OFDF peut, dans le cadre de ses compétences en matière de poursuite pénale, ordonner des recherches secrètes dans des espaces virtuels et en particulier effectuer des commandes sous un nom d’emprunt:
si des soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis, et
si les mesures prises dans le cadre de l’instruction n’ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
La poursuite, au-delà de 30 jours, des recherches secrètes est soumise à l’autorisation du directeur de l’OFDF.
Au plus tard lors de la clôture de l’instruction, l’OFDF communique aux personnes directement concernées par des recherches secrètes les motifs, le mode et la durée de celles-ci.
La communication est différée ou omise aux conditions suivantes:
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires, et
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
Au surplus, les art. 298a à 298d CPP118 sont applicables par analogie. Les voies de droit sont régies par la DPA119.
Titre 11 Inobservation des prescriptions d’ordre
Art. 206
Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence consciente:
à une disposition d’exécution de la présente loi dont la violation est déclarée punissable avec mention de la peine prévue par la présente disposition, ou
à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue par la présente disposition.
Quiconque contrevient aux ordres donnés en vertu de l’art. 114 est puni d’une amende de 2000 francs au plus.
Titre 12 Émoluments
Art. 207
L’OFDF peut percevoir des émoluments pour les décisions, les prestations et les actes officiels spéciaux qui sont liés à l’accomplissement de ses tâches, tels que:
les autorisations visées aux art. 65, 69 et 71;
les réquisitions de sûretés;
les charges supplémentaires dues au non-respect de l’obligation de déclarer prévue par un traité international.
L’art. 89 est réservé.
Le Conseil fédéral fixe les émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration120.
Titre 13 Dispositions finales
Chapitre 1 Organe consultatif pour les questions de circulation transfrontalière des marchandises
Art. 208
Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des personnes assujetties aux redevances douanières et des milieux économiques ainsi que de spécialistes de la pratique juridique douanière.
L’organe consultatif examine les projets d’adaptation de la présente loi, de la LDD121 et des ordonnances correspondantes, dans la mesure où ils concernent la procédure relative à la circulation transfrontalière des marchandises et ont des implications pour les personnes assujetties aux redevances douanières ou pour l’économie.
Il prend position sur les projets et peut émettre des recommandations d’adaptation de sa propre initiative.
Chapitre 2 Modification d’autres actes
Art. 209
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.
Chapitre 3 Dispositions transitoires relatives au traitement de données dans les systèmes d’information visés dans l’ancienne législation sur les douanes
Art. 210
Après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’OFDF peut continuer d’exploiter les systèmes d’information visés dans la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (ancienne loi sur les douanes)122 et dans ses dispositions d’exécution et d’y traiter des données conformément aux fins prévues par celles-ci aussi longtemps que les bases techniques nécessaires à l’accomplissement des tâches concernées de l’OFDF ne sont pas encore disponibles dans le système d’information visé à l’art. 118 et jusqu’à ce que ces systèmes d’information soient remplacés par le système d’information visé à l’art. 118 de la présente loi.
Le traitement des données dans les systèmes d’information visés dans l’ancienne loi sur les douanes et ses dispositions d’exécution, en particulier la durée de conservation des données, est régi par le titre 6, chapitre 1, de l’ancienne loi sur les douanes et ses dispositions d’exécution.
Aucune donnée ne peut être collectée, sauvegardée ou modifiée dans les systèmes d’information dont l’exploitation a cessé à l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement. Est réservé le traitement de données liées à des procédures pendantes au moment de la cessation de l’exploitation.
L’accès aux données sensibles concernant des personnes physiques ou morales dans les systèmes d’information qui sont encore exploités ou qui ont été mis hors service est réglé à l’annexe 1, ch. 2. Le Conseil fédéral détermine quels collaborateurs de l’OFDF, du fait de leurs fonctions, sont habilités à traiter des données non sensibles concernant des personnes physiques ou morales dans les anciens systèmes d’information.
La désignation «activité du Corps des gardes-frontière» figurant à l’art. 110e, al. 1, de l’ancienne loi sur les douanes correspond aux activités des collaborateurs de l’OFDF qui assument les fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle» et «coordination des engagements».
L’OFDF détermine le moment à partir duquel, pour l’exercice d’une fonction visée à l’annexe 1, ch. 2, les données sensibles concernant des personnes physiques ou morales ne sont plus collectées, sauvegardées ou modifiées dans des systèmes d’information encore exploités en vertu des art. 110a à 110f de l’ancienne loi sur les douanes, mais dans le système d’information visé à l’art. 118 de la présente loi.
Chapitre 4 Droit applicable à la perception des redevances jusqu’à ce que les bases techniques soient disponibles dans le système d’information visé à l’art. 118
Art. 211 Principe
Le Conseil fédéral peut prévoir que, pour la perception des redevances visées à l’art. 8, let. a à j, du droit dérogeant au nouveau droit est applicable aussi longtemps que les bases techniques nécessaires à la perception de la redevance ne sont pas disponibles dans le système d’information visé à l’art. 118. À cette fin, il détermine le droit applicable à la perception de la redevance concernée en réglant:
quelles dispositions du nouveau droit visées à l’art. 212 ne sont pas encore applicables, et
quelles dispositions de l’ancien droit restent applicables en vertu de l’art. 213.
Pour autant que cela soit nécessaire pour des raisons techniques ou que des interdépendances et directives internationales l’exigent, il peut prévoir que diverses dispositions d’une redevance ne sont pas encore applicables ou continuent d’être appliquées, en particulier des dispositions relatives à la perception sur le territoire suisse ou à la perception dans le cadre de la circulation transfrontalière de marchandises, ou certaines destinations de marchandises.
Il veille à ce que la perception d’une redevance, en particulier la garantie, la perception subséquente et le recouvrement, ainsi que le placement sous régime de l’entrepôt fiscal et de l’entrepôt douanier, soit garantie pendant la période durant laquelle un droit dérogeant à la présente loi est applicable.
Il détermine jusqu’à quand le droit dérogatoire est applicable pour la perception d’une redevance.
À la date à partir de laquelle le nouveau droit est exclusivement applicable à la perception d’une redevance dans tous les domaines, il abroge la disposition pertinente parmi les dispositions suivantes:
l’art. 1, al. 3, LDD123;
l’art. 50, al. 2, LTVA124;
l’art. 1a, al. 2, LTab125;
l’art. 2a, al. 2, LIB126;
l’art. 1a, al. 2, Limpauto127;
l’art. 1a, al. 2, Limpmin128;
l’art. 33, al. 3, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2129;
l’art. 2a, al. 2, LRPL130;
l’art. 65b, al. 2, LPE131.
Art. 212 Dispositions du nouveau droit non encore applicables
Le Conseil fédéral détermine lesquelles des dispositions suivantes de la présente loi et de la LDD132 ou quelles parties de ces dispositions ne s’appliquent pas encore au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi:
parmi les dispositions de la présente loi:
l’art. 6, let. a à l, et 12,
les art. 13 à 34,
les art. 38 à 45, 47 à 56, 61, 64 à 70,
les art. 74 à 82 et 84 à 89,
l’art. 206,
l’art. 207;
Il détermine quelles modifications, abrogations et insertions concernant les dispositions suivantes des actes législatifs visés à l’annexe 2 ou concernant des parties de ces dispositions ne sont pas encore applicables à l’entrée en vigueur de la présente loi:
les art. 2 et 3 PA133;
les art. 7, 23, 28, 51, 51a, 53 à 61, 63, 64 et 76b LTVA134;
les art. 8 à 11, 14 à 21, 23 à 24a, 32 à 35 et 39 Limpauto137;
les art. 2, 4, 9 à 11, 16, 19, 20, 21 à 32, 34 à 37 et 41 Limpmin138;
l’art. 30 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2139;
l’art. 23 LRPL140;
les art. 34, al. 1, 49 et 51 LAlc141;
les art. 35c et 54 LPE142.
Art. 213 Dispositions de l’ancien droit encore applicables
Le Conseil fédéral détermine lesquelles des dispositions suivantes de l’ancienne loi sur les douanes143 ou quelles parties de ces dispositions restent applicables à l’entrée en vigueur de la présente loi:
les art. 6, 8, 9, 12 à 15, 18 et 19;
les art. 21 à 29, 32 à 35, 38 à 40, 42, 43 à 45, 47 à 67;
les art. 68 à 70, 72 à 76, 81, 86, 89;
l’art. 116;
l’art. 127.
Il détermine quelles dispositions modifiées ou abrogées conformément à l’annexe 2 et déclarées comme n’étant pas encore applicables en vertu de l’art. 212, al. 2, ou quelles parties de ces dispositions, restent applicables dans la version de l’ancien droit.
Art. 214 Équivalences des termes
Lorsque les dispositions applicables de la présente loi ou des actes législatifs relatifs au droit fiscal utilisent des termes qui ne sont pas utilisés dans les dispositions encore applicables de l’ancien droit en vertu de l’art. 213, les équivalents suivants s’appliquent:
Terme selon le nouveau droit | Terme selon l’ancien droit |
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Si le terme «importation» est utilisé dans les dispositions applicables de la présente loi ou des actes législatifs relevant du droit fiscal, il est à entendre au sens du nouveau droit.
Le Conseil fédéral peut fixer d’autres équivalences de termes ou décider, pour d’autres termes, qu’ils sont à entendre au sens du nouveau droit.
Art. 215 Dispositions relatives aux voies de droit
Lorsqu’une disposition de l’ancien droit relative aux voies de droit qui reste applicable en vertu de l’art. 213 prévoit la compétence d’un organe n’existant plus après l’entrée en vigueur de la présente loi et de la LDD156, la compétence se détermine comme suit:
Compétence selon l’ancien droit | Compétence pendant la période |
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Art. 216 Essais pilotes et exploitation parallèle
L’OFDF peut, pendant la période où le droit applicable à la perception d’une redevance déroge au nouveau droit en vertu de l’art. 211, tester la perception de la redevance au moyen du système d’information visé à l’art. 118 dans le cadre d’un essai pilote.
Pendant cette même période, il peut gérer en parallèle le système d’information visé à l’art. 118 et les systèmes d’information encore utilisés pour la perception de la redevance en vertu de l’ancienne loi sur les douanes157 et ses dispositions d’exécution (exploitation parallèle). L’exploitation parallèle pour la perception d’une redevance dans le cadre de la circulation transfrontalière des marchandises dure au moins six mois. Les personnes concernées par la procédure de taxation peuvent choisir le moment à partir duquel elles souhaitent utiliser le système d’information visé à l’art. 118.
Pour les personnes qui participent à un essai pilote et pour les personnes qui décident d’utiliser le système d’information visé à l’art. 118 dans le cadre d’une exploitation parallèle, seul le nouveau droit est applicable pendant l’essai pilote ou l’exploitation parallèle; les dispositions de l’ancien droit que le Conseil fédéral a déclarées applicables à la redevance concernée en vertu de l’art. 213 ne sont plus applicables. L’OFDF conclut avec ces personnes des accords de droit public. Les accords sont régis par l’art. 191, al. 4.
L’exploitation parallèle prend fin à l’expiration de la durée fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 211, al. 4.
Chapitre 5 Coordination avec d’autres actes
Art. 217
La coordination avec d’autres actes est réglée à l’annexe 3.
Chapitre 6 Référendum et entrée en vigueur
Art. 218
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Les art. 2, al. 3, let. d, 2a, 18, al. 2, et 20a, du ch. 27 de l’annexe 2 (loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales158) ont effet jusqu’au 31 décembre 2030.
La présente loi n’entre en vigueur qu’avec la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane159.
Conseil national, 20 juin 2025 La présidente: Maja Riniker | Conseil des États, 20 juin 2025 Le président: Andrea Caroni |
Date de publication: 1er juillet 2025
Délai référendaire: 9 octobre 2025
Accès des collaborateurs de l’OFDF aux données sensibles concernant des personnes physiques ou morales
(art. 135, al. 2, et 210, al. 4 à 6)
1. Système d’information de l’OFDF visé à l’art. 118 (art. 135, al. 2)
L = lecture seule |
M = modification |
Catégorie de données | Circulation transfrontalière | Redevances nationales | Contrôle | Poursuite pénale | Exécution de peines | Analyse des risques | Finances | Contrôle d’entreprises | Contrôle | Mesures administratives | Tâches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions des collaborateurs de l’OFDF | |||||||||||
Contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport | M | M | M | L | L | L | M | M | |||
| M | M | M | M | L | L | L | M | M | ||
| M | M | M | L | L | L | M | M | |||
Contrôle d’entreprises | L | L | M | M | M | ||||||
Poursuite pénale | L | L | L | M | M | M | L | L | L | M | L |
Analyse des risques | L | L | L | L | L | M | L | L | L | L | L |
Contrôle des métaux précieux | L | L | M | ||||||||
Redevances | L | M | L | M | M | M | |||||
Gestion des finances | L | M | L | ||||||||
Administration système | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
2. Systèmes d’information visés dans l’ancienne loi sur les douanes et ses dispositions d’exécution dont l’exploitation a cessé ou qui continuent d’être exploités (art. 210, al. 4 à 6)
Système d’information … | … en matière pénale | … pour la gestion des résultats des contrôles douaniers | … pour l’établissement d’analyses des risques | … pour le soutien à la conduite | … pour la documentation de l’activité du Corps des gardes-frontière | … pour appareils de prises de vue, de relevé et autres appareils de surveillance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions des collaborateurs de l’OFDF | ||||||
Contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X |
Contrôle d’entreprises | X | X | ||||
Poursuite pénale | X | X | X | X | X | X |
Analyse des risques | X | X | X | X | X | X |
Contrôle des métaux précieux | X | |||||
Redevances | X | X | X | |||
Gestion des finances | ||||||
Administration système | X | X | X | X | X | X |
Modification d’autres actes
(art. 209)
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure163
Art. 13e, al. 1
Les autorités de police et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d’une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.
Art. 23n, al. 6
Fedpol, l’OFDF et les autorités de police des cantons peuvent mettre sous séquestre les billets de voyage. Ils peuvent demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques.
Art. 24a, al. 7, 1re phrase
Le système d’information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l’exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons et par l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques» en vue d’empêcher les comportements violents lors de manifestations sportives, ainsi que par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information164. …
2. Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement165
Art. 20, al. 1, let. b
Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches:
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
Art. 51, al. 4, let. e et f
Les personnes suivantes ont accès en ligne aux données ci-après du système:
les collaborateurs de l’OFDF chargés de la fonction «poursuite pénale»: les données visées à l’al. 3, let. a, en vue d’accomplir les tâches de l’OFDF relevant de la poursuite pénale, dans la mesure où le droit fédéral le prévoit;
les collaborateurs de l’OFDF chargés de la fonction «analyse des risques»: les données visées à l’al. 3, let. a, en vue de surveiller et de contrôler la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes.
3. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration166
Art. 68b, al. 2
Si l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités cantonales de police chargées du contrôle des frontières extérieures de Schengen ou compétentes sur le territoire suisse constatent qu’un ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de retour par un autre État Schengen ne s’est pas acquitté de son obligation de retour, ils en informent le bureau SIRENE.
Art. 102b, al. 1, let. a
Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du titre de séjour pour vérifier l’identité du titulaire ou l’authenticité du document:
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques»;
Art. 103c, al. 1, let. a et c, 2, let. a à c, et 4, let. e
Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l’EES conformément au règlement (UE) 2017/2226167:
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle des frontières extérieures de Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités migratoires cantonales et communales: pour vérifier la légalité du séjour en Suisse et créer ou mettre à jour le dossier EES.
Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle des frontières extérieures de Schengen: pour mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures de Schengen et sur le territoire suisse;
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE, l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», ainsi que les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas menée au moyen du système central d’information sur les visas (C‑VIS) (art. 109a);
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité, le SEM ainsi que les autorités migratoires cantonales et communales: pour examiner les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse et pour identifier les étrangers qui ont éventuellement été saisis sous une autre identité dans l’EES ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse.
Les autorités suivantes peuvent demander des données de l’EES au point d’accès central visé à l’al. 6 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:
l’OFDF pour ce qui est de la fonction «poursuite pénale».
Art. 108e, al. 2 phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. a et b, et 3, let. e
Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne des données dans l’ETIAS:
le SEM, l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités migratoires cantonales et communales: afin d’examiner les conditions d’entrée et de séjour en Suisse;
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle des frontières extérieures de Schengen: afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle aux frontières extérieures de Schengen;
Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 5 des données de l’ETIAS dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:
l’OFDF pour ce qui est de la fonction «poursuite pénale».
Art. 109a, al. 2, let. a, c et d, et 3, phrase introductive et let. e
Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE, l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», ainsi que les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas;
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle des frontières extérieures de Schengen: afin de préparer et de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», ainsi que les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité: afin d’identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse;
Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 5 certaines données du C‑VIS au sens du règlement (CE) no 767/2008 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:
l’OFDF pour ce qui est de la fonction «poursuite pénale».
Art. 109b, al. 3, let. e
Peuvent saisir, modifier et effacer des données dans ORBIS afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre de la procédure d’octroi de visas:
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», ainsi que les postes frontière des polices cantonales: pour la délivrance de visas exceptionnels.
Art. 109c, let. a
Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données d’ORBIS:
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», ainsi que les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d’identité et la délivrance de visas exceptionnels;
Art. 109h, let. abis et f
Ont accès au système d’information, dans la limite des données mentionnées entre parenthèses et pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches:
abis. le personnel étranger qui participe en Suisse à un engagement en vertu du règlement (UE) 2019/1896168, avec les mêmes droits d’accès au système d’information destiné à la mise en œuvre des retours que les collaborateurs du SEM visés à la let. a; l’accès au système d’information a lieu sous la direction des autorités suisses; l’autorité suisse compétente s’assure que le personnel étranger respecte les dispositions suisses relatives à la protection des données et à la sécurité de l’information;
f. les autorités cantonales de police aux aéroports et l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», pour les tâches liées au contrôle des départs (données de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l’art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);
Art. 110b, al. 3, let. c
Les autorités suivantes peuvent effectuer des recherches:
l’OFDF, dans le cadre de ses tâches relevant ou non du droit fiscal, afin de protéger la population et de sauvegarder la sécurité intérieure.
Art. 110d, al. 2, let. e
Les autorités suivantes peuvent effectuer de telles recherches:
l’OFDF pour ce qui est de la fonction «poursuite pénale».
4. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile169
Art. 99, al. 2, 3 et 4, 1re phrase
Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l’Office fédéral de la police (fedpol) et le SEM, sans mention des données personnelles de l’intéressé.
Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol.
Si fedpol constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM, les autorités de police cantonale concernées ainsi que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). …
5. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile170
Art. 7a, al. 3, let. e
Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à traiter les données biométriques dans le système d’information:
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «coordination des engagements», «expertise en matière de contrôle» et «analyse des risques»;
Art. 9, al. 1, let. e, et 2, let. e
Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:
les postes frontière des polices cantonales ainsi que l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à la délivrance de visas exceptionnels;
Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:
les postes frontière des polices cantonales ainsi que l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à la délivrance de visas exceptionnels;
6. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité171
Art. 12, al. 2, let. c
Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d’information:
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», exclusivement pour les vérifications d’identité;
7. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative172
Art. 2, al. 1bis | |
1bis La présente loi est applicable aux procédures prévues par la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)173, pour autant que la LOFDF ou un acte législatif relevant du droit fiscal visé à l’art. 8 LOFDF n’en dispose pas autrement. | |
Art. 3, let. e | |
Abrogée | |
Disposition finale relative à la modification du 20 juin 2025 | |
Tant que le Conseil fédéral déclare l’art. 2, al. 1bis, comme encore non applicable à une redevance perçue par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières en vertu des art. 211, al. 1, et 212, al. 2, LOFDF174, l’art. 3, let. e, reste applicable. |
8. Code pénal175
Art. 246, 1er par. | |
Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l’autorité appose sur un objet pour constater le résultat d’un examen ou l’octroi d’une autorisation, telles que les marques des inspecteurs de boucherie et celles de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), | |
Art. 354, al. 2, let. d, et 3 | |
2 Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l’al. 1:
3 Les données personnelles se rapportant aux données visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération176, la loi du 26 juin 1998 sur l’asile177, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration178 et la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF179. |
9. Code pénal militaire du 13 juin 1927180
Art. 3, al. 1, ch. 6 | |
1 Sont soumis au droit pénal militaire:
| |
Art. 183, al. 2 et 235, ch. 2 | |
Abrogés | |
Disposition transitoire de la modification du 20 juin 2025 | |
Les membres du Corps des gardes-frontière contre lesquels les autorités pénales militaires ont ouvert une procédure avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 restent soumis à la présente loi pour l’infraction en cause. |
10. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979182
Art. 7, al. 2
Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires.
Art. 11, al. 2, 1re phrase
Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires. …
Art. 14, al. 2, 1re phrase
Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires. …
Art. 116, al. 3
L’auditeur peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires.
Art. 149, al. 2
Le tribunal peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires.
Art. 220b Disposition transitoire de la modification du 20 juin 2025
Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 sont menées à terme selon l’ancien droit.
11. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États183
Art. 4, al. 1, let. a
Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les modalités et l’ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central:
les autorités de poursuite pénale, les services de police et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
Art. 5, al. 1bis, 1re phrase
Fedpol peut, en accord avec l’OFDF, déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de l’OFDF. …
12. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération184
Art. 10, al. 4, let. f
Ont accès en ligne à ces données:
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour ce qui est des fonctions «coordination des engagements», «poursuite pénale», «analyse des risques» et «expertise en matière de contrôle», dans le cadre de ses tâches relevant ou non du droit fiscal, pour planifier et exécuter des contrôles de marchandises, de personnes ou de moyens de transport et en vue de la poursuite pénale.
Art. 11, al. 5, let. f
Ont accès en ligne à ces données:
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «coordination des engagements», «poursuite pénale», «analyse des risques» et «expertise en matière de contrôle», dans le cadre de ses tâches relevant ou non du droit fiscal, pour planifier et exécuter des contrôles de marchandises, de personnes ou de moyens de transport et en vue de la poursuite pénale.
Art. 12, al. 6, let. e
Ont accès en ligne à ces données:
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «coordination des engagements», «poursuite pénale», «analyse des risques» et «expertise en matière de contrôle», dans le cadre de ses tâches relevant ou non du droit fiscal, pour planifier et exécuter des contrôles de marchandises, de personnes ou de moyens de transport et en vue de la poursuite pénale.
Art. 15, al. 3, let. h, et 4, let. b
Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:
l’OFDF pour ce qui est de la fonction «poursuite pénale», pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et i;
Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements», «contrôle d’entreprises», «poursuite pénale» et «analyse des risques»;
Art. 17, al. 4, let. i
Ont accès en ligne à ces données:
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements», «poursuite pénale» et «analyse des risques»;
13. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN185
Art. 1, let. b et c
La présente loi règle:
l’identification en dehors d’une procédure pénale:
de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d’ADN,
de personnes décédées par un phénotypage,
de personnes devant être contrôlées dans le cadre de la circulation transfrontalière par la comparaison de profils d’ADN;
abrogée
Art. 6 titre
Personnes décédées, disparues ou qui ne peuvent donner d’information sur leur identité et parents présumés
Art. 6a Personnes devant être contrôlées dans le cadre de la circulation transfrontalière
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut, à des fins de lutte contre la criminalité transfrontalière, dans le cadre d’un contrôle de personnes fondé sur l’art. 90 de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)186, prélever un échantillon non invasif sur une personne et ordonner l’établissement d’un profil d’ADN si des indices concrets laissent présumer que la personne contrôlée pourrait avoir commis ou pourrait commettre des délits ou des crimes graves passibles d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Les collaborateurs de l’OFDF formés à cet effet et habilités à faire usage de mesures policières en vertu de l’art. 101, al. 3, LOFDF sont autorisés à effectuer un prélèvement non invasif d’échantillons et à ordonner l’établissement d’un profil d’ADN.
S’il ordonne le prélèvement non invasif d’un échantillon, l’OFDF informe la personne concernée de son droit de contester cette décision. Les voies de droit sont régies par l’art. 88, al. 1, let. a, LOFDF.
Art. 11, al. 1, let. abis
Sont saisis dans le système d’information les profils d’ADN:
abis. des personnes dont l’OFDF doit présumer en raison d’indices concrets, lors d’un contrôle de personnes fondé sur l’art. 90 LOFDF187, qu’elles pourraient avoir commis ou pourraient commettre un délit ou un crime grave passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins;
Art. 19, al. 2
Les profils d’ADN établis en dehors d’une procédure pénale en vertu de l’art. 6a sont effacés sitôt que la personne concernée a été identifiée, et dans tous les cas cinq ans après leur saisie dans le système d’information.
14. Loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte188
Art. 2, al. 2 Loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte188
La présente loi ne s’applique à l’armée que lorsqu’elle effectue un service d’appui ou apporte une aide spontanée en Suisse en faveur des organes de police civils de la Confédération ou des cantons ou en faveur de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
15. Loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport189
Art. 20, al. 3, 1re phrase
Il est habilité, s’il suspecte une infraction à la présente loi, à retenir des produits dopants lors de contrôles et à faire appel à l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19). …
16. Loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels190
Art. 4a Déclaration des marchandises
Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel au sens de l’art. 2, al. 1, doit le déclarer comme tel dans la déclaration des marchandises à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et doit fournir dans cette dernière les informations définies par le Conseil fédéral.
Art. 19 titre et al. 1 et 2
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
L’OFDF contrôle le transfert des biens culturels à la frontière.
Il est habilité à retenir et à mettre provisoirement en sûreté les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale.
Art. 29 Obligation de dénoncer
L’OFDF et les autorités de poursuite pénale compétentes sont tenus de dénoncer au service spécialisé les infractions à la présente loi.
17. Loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées191
Art. 6 Déclaration
Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces protégées doit les déclarer comme tels dans la déclaration des marchandises à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et doit fournir dans cette dernière les informations définies par le Conseil fédéral. En cas d’importation, de transit ou d’exportation concernant une enclave douanière suisse, le Conseil fédéral règle la déclaration.
Art. 13a Commande effectuée sous un nom d’emprunt
Dans le cadre de son activité de contrôle, l’OSAV peut commander sous un nom d’emprunt des spécimens d’espèces protégées si les vérifications effectuées n’ont donné aucun résultat ou que, à défaut, la présente loi n’aurait aucune chance d’être exécutée ou ne pourrait l’être que trop difficilement.
La commande sous un nom d’emprunt ne doit pas dépasser le seuil de l’investigation secrète selon l’art. 285a du code de procédure pénale192.
Au plus tard lors de la clôture de la procédure, l’OSAV informe les personnes concernées qu’une commande a été effectuée sous un nom d’emprunt.
Art. 26, al. 1, let. a, et 2, let. a
Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
enfreint les art. 6 (déclaration), 7, al. 1 (autorisation), ou 11, al. 1 (obligation des entreprises commerciales et des établissements d’élevage de tenir un registre des spécimens);
La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire:
si l’infraction aux art. 6, 7, al. 1 ou 2, et 9, ou celle visée à l’al. 1, let. c, porte sur un grand nombre de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I et II CITES;
Art. 27, al. 1, 1bis et 2
L’OSAV poursuit et juge les infractions visées à l’art. 26. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)193.
S’il y a simultanément infraction à la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)194, à la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane (LDD)195 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)196, l’OFDF poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la LOFDF et la DPA.
Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l’al. 1 ou 1bis et une infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux197, à la LDD, à la LOFDF, à la LTVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires198, à la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture199, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties200, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse201 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche202 et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.
18. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux203
Art. 31, al. 2, 3 et 4
L’OSAV poursuit et juge les infractions visées à l’art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l’importation, du transit ou de l’exportation d’animaux ou de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés. S’il y a simultanément infraction à la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)204, à la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane (LDD)205 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)206, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge ces infractions.
En cas d’importation, de transit ou d’exportation d’animaux ou de produits d’origine animale en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés, l’OFDF poursuit et juge les infractions s’il y a simultanément infraction à la LOFDF, à la LDD ou à la LTVA.
Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées207, à la LDD, à la LTVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires208, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties209, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse210 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche211 et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.
19. Loi du 3 février 1995 sur l’armée212
Art. 18, al. 1, let. c, ch. 5
Sont exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité:
les professionnels occupés à titre principal suivants:
les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) qui sont indispensables pour le contrôle de marchandises, de personnes ou de moyens de transport et qui peuvent porter des armes et des moyens auxiliaires en vertu de l’art. 113, al. 1, de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF213,
Art. 100, al. 2 et 3, let. d
Ils peuvent fournir sur demande une aide spontanée:
aux organes de police civils;
à l’OFDF, lorsque celui-ci accomplit des tâches en faveur du maintien de la sécurité intérieure du pays et de la protection de la population.
Les organes responsables de la sécurité militaire sont autorisés:
dans le cadre de l’aide spontanée visée à l’al. 2, à faire usage de la contrainte et des mesures policières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte214 contre des civils.
Art. 110, al. 4
Abrogé
20. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre215
Art. 3 Rapport avec d’autres dispositions légales
La loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF216 et la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane217, les dispositions sur le trafic des paiements, ainsi que d’autres actes législatifs concernant le commerce extérieur sont réservés.
Art. 17, al. 2
Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier et pour les livraisons à partir d’un tel entrepôt vers l’étranger.
Art. 28, al. 2
Pour leurs contrôles, ils peuvent faire appel en cas de besoin aux organes de police des cantons et des communes, aux collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) chargés de la poursuite pénale et des recherches, ainsi qu’au Service de renseignement de la Confédération.
Art. 29, al. 1, 2e phrase
… Les contrôles à la frontière incombent à l’OFDF.
Art. 40, al. 2
Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l’octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes et l’OFDF sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
21. Loi du 20 juin 1997 sur les armes218
Art. 2, al. 1, 1re phrase
La présente loi ne s’applique ni à l’armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), ni aux autorités policières. …
Art. 22c Contrôle du document de suivi par l’OFDF
L’OFDF vérifie par sondage si les informations figurant dans le document de suivi correspondent aux armes à feu destinées à l’exportation, à leurs éléments essentiels ou aux munitions.
Art. 23, al. 1
Les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur introduction sur le territoire suisse, conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF219.
Art. 27, al. 1, 2e phrase
… Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux collaborateurs des organes de la police ou à ceux de l’OFDF. …
Art. 32c, al. 7
Les données du système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, peuvent être rendues accessibles en ligne aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires fédérales et cantonales, aux autorités policières cantonales, à l’Office fédéral de la police, à l’OFDF et aux services compétents de l’administration militaire pour l’accomplissement de leurs tâches légales.
Art. 36, al. 2 et 3
L’OFDF enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors du transit en trafic touristique ou de l’introduction d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions sur le territoire suisse.
Abrogé
22. Loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays220
Art. 55, al. 3 Loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays220
Abrogé
23. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA221
Art. 3, let. a
Au sens de la présente loi, on entend par:
territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l’art. 11, al. 2, de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)222;
Art. 7, al. 3, let. a, et 4
En cas de livraison sur le territoire suisse d’un bien en provenance de l’étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l’une des conditions suivantes:
il dispose d’une autorisation de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour assortir en son propre nom le bien de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a, LOFDF223; déclaration d’engagement pour l’étranger) et n’a pas renoncé à utiliser cette déclaration d’engagement au moment de la naissance de la dette fiscale;
En cas de livraison d’un bien à partir d’un dépôt sur le territoire suisse, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’étranger si les conditions suivantes sont remplies:
le bien en provenance de l’étranger a été placé dans un dépôt sur le territoire suisse;
le destinataire de la livraison et la contre-prestation due sont connus au moment de l’importation du bien;
le bien se trouve en libre pratique.
Art. 23, al. 2, ch. 3, 3bis, 5, 6, 7, let. b, et 11, et al. 3, 1re phrase
Sont exonérés de l’impôt:
la livraison de biens qui se trouvaient déjà sur le territoire suisse, mais pas en libre pratique en raison de la destination du transit (art. 24, al. 1, let. c, LOFDF224), de l’importation pour perfectionnement actif (art. 24, al. 1, let. d, LOFDF), de l’importation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LOFDF) ou de l’acheminement dans un entrepôt douanier (art. 24, al. 1, let. g, LOFDF) ou en application directe d’un traité international et pour lesquels la dette fiscale visée à l’art. 39, al. 3, LOFDF est devenue intégralement ou en partie caduque; la livraison de tels biens n’est par contre pas exonérée de l’impôt si le fournisseur de la prestation dispose d’une autorisation de l’AFC pour assortir en son propre nom les biens de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a, LOFDF; déclaration d’engagement pour le territoire suisse) et n’a pas renoncé à utiliser cette déclaration d’engagement au moment où la dette fiscale est née lors de l’importation en libre pratique;
3bis. abrogé
le transport ou l’expédition de biens en relation avec l’importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu’au lieu auquel les biens doivent être transportés au moment où la déclaration des marchandises visée à l’art. 20 LOFDF devient contraignante;
ne concerne que les textes allemand et italien
les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l’entreposage:
lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens qui se trouvent sur le territoire suisse, mais pas en libre pratique;
la livraison de biens ne se trouvant pas en libre pratique par des boutiques hors taxes au sens de l’art. 71, al. 1, LOFDF aux voyageurs qui prennent un vol à destination ou en provenance de l’étranger.
Il y a transport ou expédition directs à l’étranger au sens de l’al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l’objet de la livraison est exporté ou placé dans un entrepôt douanier sans avoir été employé sur le territoire suisse. …
Art. 28, al. 1, let. c
Sous réserve des art. 29 et 33, l’assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
l’impôt sur les importations acquitté ou dû dont la dette fiscale est ferme ou dont la dette fiscale conditionnelle est échue, ainsi que l’impôt qu’il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
Art. 50 Droit applicable
Sauf disposition contraire de la présente loi, la LOFDF225 et la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane (LDD)226 s’appliquent à l’impôt sur les importations.
Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception de l’impôt sur les importations en vertu de l’art. 211 LOFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LOFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 211 à 216 LOFDF.
Art. 51 Assujettissement
Pour les livraisons suivantes, le destinataire de la livraison est assujetti à l’impôt sur les importations:
en cas d’importation de biens placés dans un entrepôt sur le territoire suisse, si les conditions visées à l’art. 7, al. 4, sont remplies;
en cas d’introduction sur le territoire douanier de biens qui ont été mis à la disposition d’un tiers à l’étranger à des fins d’usage ou de jouissance, si les livraisons visées à l’art. 7 sont réputées effectuées à l’étranger;
en cas d’importation de biens dans le cadre de livraisons autres que celles visées aux let. a et b, qui sont réputées effectuées à l’étranger en vertu de l’art. 7, et
en cas de mise à la disposition d’un tiers, à des fins d’usage ou de jouissance, de biens qui étaient assortis de la destination du transit (art. 24, al. 1, let. c, LOFDF227), de l’importation pour perfectionnement actif (art. 24, al. 1, let. d, LOFDF), de l’importation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LOFDF) ou de l’acheminement dans un entrepôt douanier (art. 24, al. 1, let. g, LOFDF) et qui sont nouvellement assortis d’une autre de ces destinations, de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a, LOFDF) ou de la même destination à d’autres conditions.
Lors d’opérations en chaîne en cas d’importation, le dernier destinataire est assujetti à l’impôt sur les importations, sauf pour les livraisons visées à l’art. 7, al. 3.
Pour les livraisons suivantes, la personne ci-après est assujettie à l’impôt sur les importations à la place du destinataire:
le fournisseur de la prestation:
en cas de livraison par des personnes qui utilisent la déclaration d’engagement pour l’étranger en vertu de l’art. 7, al. 3, let. a, ou qui sont inscrites au registre des assujettis sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, let. b, en raison de l’importation de petits envois,
en cas de livraison au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 3, de biens non exonérés de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse parce que le fournisseur de la prestation assortit en son propre nom les biens livrés de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a, LOFDF) en utilisant la déclaration d’engagement pour le territoire suisse;
la personne qui reçoit les biens en provenance de l’étranger d’une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse pour qu’ils soient travaillés à façon et qui exporte ensuite directement les biens perfectionnés.
Si aucune personne assujettie à l’impôt sur les importations ne peut être déterminée en application des al. 1 à 3, la personne qui dispose économiquement des biens au moment suivant est assujettie à l’impôt sur les importations:
dès l’introduction des biens sur le territoire douanier;
dès que les biens qui étaient assortis de l’une des destinations visées à l’art. 24, al. 1, let. c, d, f ou g, LOFDF, sont nouvellement assortis d’une autre de ces destinations, d’une destination visée à l’art. 24, al. 1, let. a, LOFDF ou de la même destination sous d’autres conditions;
en cas d’exigibilité d’une dette fiscale conditionnelle (art. 47, al. 2, LOFDF) grevant des biens assortis d’une destination visée à l’art. 24, al. 1, let. c, d, f ou g, LOFDF ou se trouvant sur le territoire douanier en application directe d’un traité international, mais pas en libre pratique.
Art. 51a Responsabilité solidaire concernant l’impôt sur les importations
Le responsable des données visé à l’art. 6, let. j, LOFDF228 répond solidairement de l’impôt sur les importations avec la personne qui y est assujettie, sauf si les conditions suivantes sont réunies:
la personne assujettie à l’impôt sur les importations a droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28);
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a réclamé l’impôt sur les importations directement à la personne qui y est assujettie;
la personne assujettie à l’impôt sur les importations a conféré un mandat de représentation directe au responsable des données.
L’OFDF peut exiger du responsable des données qu’il justifie de son pouvoir de représentation.
Art. 52, al. 1 phrase introductive et let. b
Sont soumises à l’impôt sur les importations:
l’importation en libre pratique, par des voyageurs en provenance de l’étranger, de biens exonérés acquis dans une boutique hors taxes au sens de l’art. 71, al. 1, LOFDF229.
Art. 53, al. 1 phrase introductive et let. d, f et i à l, 1bis, 1ter et 2
L’importation des biens suivants est exonérée de l’impôt sur les importations:
les biens qui sont admis par le Conseil fédéral en exonération des droits de douane en vertu de l’art. 5, al. 1, let. b à d et g à k, LDD230;
les biens qui ont été assortis de la destination de l’exportation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. b, LOFDF231), taxés et acheminés à l’étranger et qui sont renvoyés en l’état à l’expéditeur sur le territoire suisse, pour autant qu’ils n’aient pas été exonérés de l’impôt du fait de leur exportation; si le montant de l’impôt est important, l’exonération a lieu par remboursement; l’art. 59 est applicable par analogie;
les biens qui sont assortis de la destination de l’importation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LOFDF) et taxés; l’al. 1bis est réservé;
les biens qui ont été importés par une personne inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse en vue d’être travaillés à façon, qui ont été assortis de la destination du perfectionnement actif (art. 24, al. 1, let. d, LOFDF) et qui sont taxés;
les biens qui sont assortis de la destination de l’exportation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LOFDF) ou qui sont exportés en vue d’être travaillés à façon et assortis de la destination de l’exportation pour perfectionnement passif (art. 24, al. 1, let. e, LOFDF) et qui sont taxés et renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse; l’art. 54, al. 1, let. e, est réservé;
les biens qui ont été assortis de la destination de l’exportation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. b, LOFDF) en vue d’être travaillés à façon, qui ont été taxés et acheminés à l’étranger et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse; l’art. 54, al. 1, let. f, est réservé.
L’impôt sur les importations est perçu sur la contre-prestation pour l’utilisation des biens visés à l’al. 1, let. i; son calcul est régi par l’art. 54, al. 1, let. d. Il n’est pas perçu si la personne qui y est assujettie:
a son siège ou son domicile à l’étranger;
est inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
établit ses décomptes selon la méthode effective, et
importe temporairement des moyens d’exploitation pour la création d’une œuvre ou pour l’exécution d’un mandat.
Si des biens assortis de la destination du perfectionnement actif (art. 24, al. 1, let. d, LOFDF) sont importés et que les conditions d’une exonération d’impôt fixées à l’al. 1, let. j, ne sont pas remplies, l’exonération de l’impôt sur les importations a lieu par remboursement. L’impôt sur les importations est remboursé uniquement lorsque la personne qui y est assujettie ne peut pas demander à l’AFC ou à l’administration des contributions du Liechtenstein de prendre en compte la charge fiscale correspondante. Le remboursement a lieu après réexportation des biens.
Le Conseil fédéral peut exonérer de l’impôt sur les importations les biens qu’il admet en exonération des droits de douane en vertu de l’art. 5, al. 1, let. a, LDD.
Art. 54, al. 1 phrase introductive et let. b, d, e, f et g, 2, 3, let. a, et 4
L’impôt sur les importations est calculé:
sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d’un contrat d’entreprise:
pour lesquels des biens assortis de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a, LOFDF232) ont été utilisés, et
qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
sur la contre-prestation, pour l’utilisation de biens qui ont été assortis de la destination de l’importation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LOFDF) et taxés, à condition que l’impôt sur les importations grevant cette contre-prestation soit important; si l’utilisation temporaire n’a donné lieu à aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l’étranger sur des biens qui ont été assortis de la destination de l’exportation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LOFDF) ou qui ont été exportés en vue d’être travaillés à façon, assortis de la destination de l’exportation pour perfectionnement passif (art. 24, al. 1, let. e, LOFDF) et taxés et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse;
sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l’étranger sur des biens qui ont été assortis de la destination de l’exportation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. b, LOFDF) en vue d’être travaillés à façon, qui ont été taxés et acheminés à l’étranger et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse;
sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce que la personne assujettie à l’impôt sur les importations devrait payer, au stade de l’importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d’origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l’art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
Si le calcul de l’impôt sur les importations a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par la personne assujettie à cet impôt ou un tiers à sa place en vertu de l’art. 24 est déterminant, sous réserve de l’art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l’art. 41 est applicable par analogie.
Pour autant qu’ils n’y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l’importation, à l’exception de l’impôt sur les importations à percevoir;
Abrogé
Art. 55
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale
La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette fiscale visée à l’art. 38, al. 1, let. a, ou 2, LOFDF233.
L’art. 39 LOFDF ne s’applique pas à la dette fiscale lorsque des biens sont assortis de la destination de l’importation pour perfectionnement actif et taxés, mais que les conditions de l’exonération de l’impôt au sens de l’art. 53, al. 1, let. j, de la présente loi ne sont pas remplies.
La dette fiscale conditionnelle visée à l’art. 39, al. 3, LOFDF ne devient caduque que si une dette fiscale due en vertu de l’art. 54, al. 1, let. d, de la présente loi a été acquittée.
La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette fiscale visée à l’art. 38, al. 1, let. a, ou 2, LOFDF. La prescription est suspendue tant qu’une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
Si la dette fiscale est modifiée en raison d’une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment en raison d’une modification du contrat ou d’un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d’impôt sur les importations trop bas doit être annoncé à l’OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l’annonce et à l’adaptation de la taxation si l’impôt sur les importations dû peut être déduit au titre de l’impôt préalable conformément à l’art. 28.
Art. 57 et 58
Abrogés
Art. 59, al. 1, 2 et 6
L’impôt sur les importations qui est perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.
L’impôt sur les importations qui est perçu en trop ou par erreur ou qui n’est plus dû n’est pas remboursé si la personne qui y est assujettie est inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu’elle peut déduire au titre de l’impôt préalable, en vertu de l’art. 28, l’impôt sur les importations payé ou dû à l’OFDF.
Le droit au remboursement de l’impôt sur les importations qui est perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.
Art. 60, al. 1, 2 phrase introductive et let. a, et 4
Sur demande, l’impôt sur les importations est remboursé si les conditions d’une déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28 ne sont pas réunies et que l’une des conditions suivantes est remplie:
ne concerne que les textes allemand et italien
les biens ont été utilisés sur le territoire suisse mais sont réexportés en raison de l’annulation de la livraison; dans ce cas, le remboursement ne comprend:
ni l’impôt sur les importations calculé sur la contre-prestation due pour l’utilisation des biens ou sur la perte de valeur subie du fait de leur utilisation,
ni l’impôt sur les importations grevant le montant non remboursable des redevances perçues par l’OFDF à l’importation.
L’impôt sur les importations est remboursé uniquement aux conditions suivantes:
la réexportation a lieu dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a été perçu;
Les demandes de remboursement doivent être présentées dans la déclaration concernant la destination de l’exportation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. b, LOFDF234). Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si elles sont remises à l’OFDF dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision de taxation.
Art. 61
Abrogé
Art. 62 Compétence et procédure
L’impôt sur les importations est perçu par l’OFDF.
L’OFDF peut vérifier les éléments pertinents pour la fixation de l’impôt sur les importations. Les art. 68 à 70, 73 à 75a, 79 et 80 sont applicables par analogie. Les investigations menées auprès d’assujettis sur le territoire suisse peuvent être confiées à l’AFC, en accord avec cette dernière.
Art. 63, al. 1
Les assujettis ci-après peuvent déclarer l’impôt sur les importations dans le décompte périodique qu’ils remettent à l’AFC au lieu de le verser à l’OFDF (report du paiement de l’impôt):
les assujettis à l’impôt sur les importations enregistrés auprès de l’AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective, pour autant qu’ils importent et exportent régulièrement des biens et qu’il en résulte régulièrement d’importants excédents d’impôt préalable;
les fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a qui sont inscrits au registre des assujettis auprès de l’AFC, pour autant qu’aucune mesure administrative au sens de l’art. 79a n’ait été ordonnée à leur encontre.
Art. 64 Remise de l’impôt
Outre les motifs de remise visés à l’art. 61 LOFDF235, l’impôt sur les importations peut être remis en tout ou en partie lorsque le responsable des données (art. 6, let. j, LOFDF) ne peut transférer l’impôt en raison de l’insolvabilité de la personne qui y est assujettie et que cette dernière était inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de la naissance de la dette fiscale; la personne assujettie à l’impôt sur les importations est considérée comme insolvable si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril.
Art. 75a, al. 2
Elle exécute l’assistance administrative en application des art. 172 à 181 LOFDF236.
Art. 76b, al. 2
L’AFC peut communiquer les données personnelles issues d’un profilage, y compris d’un profilage à risque élevé, au sens de l’art. 76, al. 3, ainsi que les données visées à l’art. 76a, al. 3, aux collaborateurs de l’OFDF chargés de la perception et de l’encaissement de l’impôt sur les importations ou de l’exécution des procédures administratives ou pénales, ou leur donner accès à ces données en ligne, pour autant que l’accomplissement des tâches de ces personnes l’exige.
Art. 101, al. 4
Lorsque la poursuite des infractions incombe à l’OFDF, le concours d’infractions est régi par la LOFDF237.
Art. 103, al. 1, 2e phrase, 4 et 4bis
… Pour l’impôt sur les importations, la procédure est en outre régie par la LOFDF238, sauf dispositions contraires de la présente loi.
Il est possible de renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d’une peine:
dans des circonstances particulières, notamment en cas d’activité professionnelle sans intérêt personnel, ou
si la faute de l’auteur ou les conséquences de son acte sont insignifiantes.
Dans les cas où une communication ou une dénonciation a été effectuée, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement est prononcée.
Art. 105, al. 3
Abrogé
Art. 106a Prescription de la créance visée à l’art. 12 DPA
L’assujettissement à une prestation ou à une restitution au sens de l’art. 12 DPA239 se prescrit conformément à l’art. 42 de la présente loi.
En cas d’infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 de la présente loi ou aux art. 14 à 17 DPA, les principes suivants s’appliquent à l’égard des personnes désignées à l’art. 12, al. 2, DPA:
le droit de notifier une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution se prescrit lorsque les délais visés à l’art. 105, al. 1 et 4, ont expiré; l’art. 105, al. 2, ne s’applique pas;
le droit de fixer un assujettissement à une prestation ou à une restitution se prescrit dans tous les cas par sept ans à compter de la notification de la décision visée à la let. a.
L’assujettissement à une prestation ou à une restitution au sens de l’art. 12, al. 3, DPA, se prescrit conformément à l’art. 105 de la présente loi.
Le droit de percevoir une prestation ou une restitution faisant l’objet d’une décision entrée en force se prescrit conformément à l’art. 91.
24. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac240
Remplacement d’expressions
Dans tout l’acte, en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires:
«Direction générale des douanes» est remplacé par «OFDF»;
«entrepôt fiscal agréé» est remplacé par «entrepôt fiscal»;
«Suisse» est remplacé par «territoire douanier».
Art. 1a | |
Ibis. Applicabilité de la loi définissant les tâches de l’OFDF | 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)241 s’applique à l’imposition du tabac. 2 Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception de l’impôt sur le tabac en vertu de l’art. 211 LOFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LOFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 211 à 216 LOFDF. 3 Dans la présente loi, on entend par importateur le responsable des marchandises visé à l’art. 6, let. i, ch. 1, LOFDF. |
Art. 2 | |
II. Autorité fiscale | 1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exécute la présente loi. 2 Il est indemnisé pour les charges qui lui incombent à ce titre. L’indemnité d’exécution est financée par les recettes de l’impôt sur le tabac. Le Conseil fédéral en fixe le montant. |
Art. 3 et 4, al. 4 | |
Abrogés | |
Art. 5, let. a | |
Sont exonérés de l’impôt:
| |
Art. 6 | |
III. Assujettissement | Sont assujettis à l’impôt:
|
Art. 7, 8 et 9, al. 1, let. b | |
Abrogés | |
Art. 11, al. 1bis | |
1bis Le Conseil fédéral peut fixer des taux forfaitaires et des limites quantitatives dans le trafic touristique et pour les envois à l’importation destinés à des particuliers. Les taux forfaitaires peuvent s’appliquer à plusieurs types de redevances ou de marchandises. Ils peuvent porter sur l’impôt sur le tabac. | |
Art. 13, al. 3, let. a | |
3 L’inscription a lieu aux conditions suivantes:
| |
Art. 15, al. 1 | |
1 Les fabricants de tabacs manufacturés, les titulaires d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal au sens de l’art. 69 LOFDF244, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans les stocks. L’OFDF fixe les exigences relatives au contrôle. | |
Art. 16, al. 1bis | |
1bis Les indications mentionnées à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés manifestement destinés à l’exportation en libre pratique ou au placement dans un entrepôt fiscal. | |
Art. 17, al. 1 | |
1 Le taux d’impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués sur le territoire douanier est fixé à l’avance par l’OFDF sur la base de rapports sur les produits que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac245. | |
Art. 18 à 23 | |
Abrogés | |
Art. 24, al. 1, phrase introductive et let. a et b, et 3 | |
1 L’impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués sur le territoire douanier ou importés est remboursé à l’assujetti:
3 Abrogé | |
Art. 25 | |
Abrogé | |
Section 5 (art. 26 à 26e) | |
Abrogée | |
Art. 28, al. 4 | |
4 Le fonds de prévention du tabagisme visé à l’al. 2, let. c, est géré par une organisation de prévention et placé sous la surveillance du Département fédéral de l’intérieur. | |
Section 7 (art. 30) | |
Abrogée | |
Section 8 (art. 31 et 32) | |
Abrogée | |
Art. 34 | |
I. Infractions fiscales 1. Principe | Sont réputés infractions fiscales:
|
Art. 35 | |
2. Soustraction de l’impôt | 1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
2 En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 38a, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée. 3 En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 38a et si l’auteur a soustrait des impôts d’un montant particulièrement important ou s’est procuré des avantages fiscaux illicites, le montant maximal de l’amende visé à l’al. 1 est multiplié par deux. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée. 4 L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite. 5 L’impôt soustrait ou l’avantage fiscal illicite qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative. |
Art. 36 | |
3. Mise en péril de l’impôt | 1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, met en péril l’impôt:
2 En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 38a, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée. 3 L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 10 000 francs au plus. 4 L’impôt mis en péril qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative. |
Art. 37 | |
4. Recel de l’impôt | Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, négocie, aide à négocier ou met en circulation des tabacs manufacturés dont il sait ou doit présumer qu’ils ont été fabriqués de manière illicite ou qu’ils font l’objet d’une soustraction de l’impôt. |
Art. 37a | |
4bis. Détournement du gage fiscal | 1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des tabacs manufacturés quiconque intentionnellement:
2 La valeur des tabacs manufacturés correspond à leur cours sur le marché du territoire douanier lors du séquestre. |
Art. 39, titre marginal | |
6. Inobservation de dispositions et d’instructions | |
Art. 40 et 42 | |
Abrogés | |
Art. 43, titre marginal et al. 1 et 3 | |
II. Poursuite pénale et prescription de l’action pénale | 1 Les infractions visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LOFDF248 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)249. 3 La prescription de l’action pénale fixée à l’art. 11, al. 2, DPA s’applique à toutes les infractions fiscales. |
Art. 43a | |
Abrogé | |
Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2025 | |
1 Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 sont menées à terme selon l’ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service qui sera chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 215 LOFDF250. 2 Les autorisations qui sont valables au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 restent applicables jusqu’à leur expiration, mais pendant quatre ans au plus. |
25. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière251
Art. 1, al. 1
La Confédération perçoit un impôt sur la bière fabriquée ou importée sur le territoire douanier.
Art. 2a Applicabilité de la loi définissant les tâches de l’OFDF
Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)252 s’applique à l’imposition de la bière.
Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception de l’impôt sur la bière en vertu de l’art. 211 LOFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LOFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 211 à 216 LOFDF.
Art. 4 Naissance de la créance fiscale
La créance fiscale pour la bière fabriquée sur le territoire douanier naît au moment où la bière quitte l’unité de fabrication ou est consommée dans l’unité de fabrication.
Art. 5 Autorité fiscale
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exécute la présente loi.
Art. 6
Abrogé
Art. 7, let. b
Sont assujettis à l’impôt:
pour la bière importée: les débiteurs de la dette fiscale visés à l’art. 40, al. 1, LOFDF253.
Art. 8 et 9
Abrogés
Art. 11, al. 1bis
Le Conseil fédéral peut fixer des taux forfaitaires et des limites quantitatives dans le trafic touristique et pour les envois à l’importation destinés à des particuliers. Les taux forfaitaires peuvent s’appliquer à plusieurs types de redevances ou de marchandises. Ils peuvent porter sur l’impôt sur la bière.
Art. 13, al. 2, let. c
La bière est également exonérée lorsqu’elle est:
admise en exonération des droits de douane en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane (LDD)254 ou lorsque le Conseil fédéral peut l’exonérer des droits de douane en vertu de l’art. 5, al. 1, let. a, c, d, f, g ou j, ou 8, LDD.
Art. 16 à 19
Abrogés
Art. 20, al. 1, let. a
Le fabricant a droit au remboursement de l’impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsqu’elle est:
exportée en libre pratique et que cela est prouvé;
Art. 21 à 27
Abrogés
Art. 28 Contrôle
Quiconque fabrique de la bière sur le territoire douanier doit tenir un registre complet de ses activités.
Art. 29
Abrogé
Art. 30 titre et al. 1 et 2
Remboursement de l’impôt pour cause de réexportation et de destruction
L’impôt perçu à l’importation est remboursé sur demande, aux conditions suivantes:
il est prouvé que la bière est réexportée en libre pratique, en l’état, dans un délai d’un an à compter de l’importation en libre pratique, et
la demande de remboursement est présentée lors de l’exportation en libre pratique.
Abrogé
Art. 31
Abrogé
Section 6 (art. 32 et 33)
Abrogée
Art. 34, let. a et b
Sont réputés infractions fiscales:
la soustraction de l’impôt;
la mise en péril de l’impôt;
Art. 35 Soustraction de l’impôt
Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
soustrait tout ou partie de l’impôt en ne déclarant pas de la bière, en la dissimulant, en la déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
se procure ou procure à un tiers de toute autre manière un avantage fiscal illicite.
En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 38a, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 38a et si l’auteur a soustrait des impôts d’un montant particulièrement important ou s’est procuré des avantages fiscaux illicites, le montant maximal de l’amende visé à l’al. 1 est multiplié par deux. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.
L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite.
L’impôt soustrait ou l’avantage fiscal illicite qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
Art. 35a Mise en péril de l’impôt
Quiconque, intentionnellement, met en péril tout ou partie de l’impôt en ne déclarant pas de la bière, en la dissimulant, en la déclarant inexactement ou de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de l’impôt mis en péril.
En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 38a, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’impôt mis en péril.
L’impôt mis en péril qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
Art. 36 Recel de l’impôt
Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, négocie, aide à négocier ou met en circulation de la bière dont il sait ou doit présumer qu’elle a été fabriquée de manière illicite ou qu’elle fait l’objet d’une soustraction de l’impôt.
Art. 37 Détournement du gage fiscal
Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de la bière quiconque intentionnellement:
détruit de la bière séquestrée par l’OFDF à titre de gage fiscal, qui est laissée en sa possession, ou
en dispose sans le consentement de l’OFDF.
La valeur de la bière correspond à son cours sur le marché du territoire douanier lors du séquestre.
Art. 38, al. 2
Abrogé
Art. 38a Circonstances aggravantes
Sont réputés circonstances aggravantes:
le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction fiscale;
le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.
Art. 39, 40 et 41
Abrogés
Art. 42, al. 1
Les infractions visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LOFDF255 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif256.
Art. 43, al. 2
Abrogé
Art. 45a Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2025
Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 sont menées à terme selon l’ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service qui sera chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 215 LOFDF257.
26. Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles258
Remplacement d’expressions
Dans tout l’acte, «Suisse» et «territoire suisse» sont remplacés par «territoire douanier», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 1a Applicabilité de la loi définissant les tâches de l’OFDF
Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)259 s’applique à l’imposition des véhicules automobiles.
Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception de l’impôt sur les véhicules automobiles en vertu de l’art. 211 LOFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LOFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 211 à 216 LOFDF.
Art. 3 Autorité fiscale
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exécute la présente loi.
Il est indemnisé pour les charges qui lui incombent à ce titre. L’indemnité d’exécution est financée par les recettes de l’impôt sur les véhicules automobiles. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
Art. 4 à 8
Abrogés
Art. 9 Personnes assujetties à l’impôt
Sont assujettis à l’impôt:
pour les véhicules automobiles importés: les débiteurs de la dette fiscale visés à l’art. 40, al. 1, LOFDF260;
pour les véhicules automobiles fabriqués sur le territoire douanier: les constructeurs.
La personne qui fabrique un véhicule automobile pour son propre compte et à ses risques et périls ou qui le fait fabriquer par des tiers est réputée constructeur.
Art. 10, 11 et 12, al. 3
Abrogés
Section 4 (art. 14 à 21)
Abrogée
Art. 22, al. 2
Abrogé
Art. 23 Exigibilité de la dette fiscale conditionnelle
Le Conseil fédéral peut prévoir que l’impôt conditionnel sur les véhicules automobiles est partiellement exigible pour les véhicules automobiles assortis de la destination de l’importation pour admission temporaire. Il fixe le montant de l’impôt en tenant compte de l’emploi des véhicules et du temps qu’ils passent sur le territoire douanier.
Le montant à payer ne doit pas être plus élevé que le montant qui aurait été versé si le véhicule automobile avait été importé en libre pratique au lieu de faire l’objet de la procédure relative à la destination de l’importation pour admission temporaire.
Art. 24, al. 1, 3 et 5
L’impôt est perçu:
sur la contre-prestation versée ou à verser, conformément à l’art. 30 de la présente loi, par le responsable des marchandises visé à l’art. 6, let. i, ch. 1, LOFDF261 lorsque les véhicules automobiles sont importés en libre pratique en exécution d’un contrat de vente ou de commission;
sur la valeur normale dans tous les autres cas; par valeur normale, on entend tout ce que le responsable des marchandises visé à l’art. 6, let. i, ch. 1, LOFDF devrait payer, au stade où l’importation a lieu, à un fournisseur indépendant, dans le pays de provenance des véhicules automobiles, au moment où naît la créance fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes véhicules automobiles.
Abrogé
Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l’autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur de toutes les parties manquantes et des travaux nécessaires à l’obtention d’un parfait état de fonctionnement au sens des prescriptions édictées en vertu de l’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière262.
Insérer avant le titre de la section 6
Art. 24a Modification ultérieure de la contre-prestation
Lorsque l’impôt a été fixé en fonction de la contre-prestation et que celle-ci change après la taxation, la différence d’impôt qui en résulte est réclamée si l’impôt a été fixé trop bas ou elle est remboursée sur demande si l’impôt a été fixé trop haut.
Lorsque la modification de la contre-prestation entraîne une perception subséquente de l’impôt, le responsable des marchandises au sens de l’art. 6, let. i, LOFDF263 doit remettre une déclaration des marchandises à l’autorité fiscale pour les véhicules automobiles vendus ou utilisés en propre au cours d’un exercice, au plus tard deux ans après la clôture de cet exercice.
Lorsque la modification de la contre-prestation entraîne un remboursement de l’impôt, le responsable des marchandises au sens de l’art. 6, let. i, LOFDF peut déposer une demande de remboursement auprès de l’autorité fiscale pour les véhicules automobiles vendus ou utilisés en propre au cours d’un exercice, au plus tard deux ans après la clôture de cet exercice. Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas déposée dans le délai imparti.
Art. 25, al. 2 et 3
Sont réputés fabrication la construction de véhicules automobiles et le montage de parties importantes.
Abrogé
Art. 29 titre et al. 2
Obligation de se faire enregistrer, de tenir des contrôles, de faire rapport et de conserver
Est dispensé de l’obligation de se faire enregistrer et de faire rapport quiconque:
ne procède pas à une fabrication industrielle de véhicules automobiles, ou
ne fabrique pas plus de dix véhicules automobiles par année civile.
Art. 30, al. 7
Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l’autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur de toutes les parties manquantes et des travaux nécessaires à l’obtention d’un parfait état de fonctionnement au sens des prescriptions édictées en vertu de l’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière264.
Art. 31 à 33 et 35, al. 2
Abrogés
Insérer après le titre de la section 8
Art. 35a Infractions fiscales
Sont réputés infractions fiscales:
la soustraction de l’impôt;
la mise en péril de l’impôt;
le recel de l’impôt;
le détournement du gage fiscal.
Art. 36 Soustraction de l’impôt
Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
soustrait tout ou partie de l’impôt en ne déclarant pas des véhicules automobiles, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
se procure ou procure à un tiers de toute autre manière un avantage fiscal illicite.
En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 37c, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.
L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite.
L’impôt soustrait ou l’avantage fiscal illicite qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
Art. 36a Mise en péril de l’impôt
Quiconque, intentionnellement, met en péril tout ou partie de l’impôt ou compromet tout ou partie de la procédure de taxation légale en ne déclarant pas des véhicules automobiles, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de l’impôt mis en péril.
En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 37c, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.
L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’impôt mis en péril.
L’impôt mis en péril qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
Art. 37 Recel de l’impôt
Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, négocie, aide à négocier ou met en circulation des véhicules automobiles dont il sait ou doit présumer qu’ils font l’objet d’une soustraction de l’impôt.
Art. 37a Détournement du gage fiscal
Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement:
détruit un véhicule automobile séquestré par l’OFDF à titre de gage fiscal, qui est laissé en sa possession, ou
en dispose sans le consentement de l’OFDF.
La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché du territoire douanier lors du séquestre.
Art. 37b Tentative
La tentative d’infraction fiscale est punissable.
Art. 37c Circonstances aggravantes
Sont réputés circonstances aggravantes:
le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction fiscale;
le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.
Art. 38 Violation de l’obligation de se faire enregistrer, de tenir des contrôles, de faire rapport et de conserver
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, ne respecte pas l’obligation de se faire enregistrer ou de conserver visée à l’art. 29, omet de tenir les contrôles prescrits à cet article ou ne les tient qu’imparfaitement, ou omet totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.
Art. 39
Abrogé
Art. 40 Poursuite pénale et prescription de l’action pénale
Les infractions visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LOFDF265 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)266.
L’OFDF est l’autorité de poursuite et de jugement.
La prescription de l’action pénale fixée à l’art. 11, al. 2, DPA s’applique à toutes les infractions fiscales.
Art. 41a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2025
Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 sont menées à terme selon l’ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service qui sera chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 215 LOFDF267.
Les véhicules automobiles qui sont importés sur le territoire douanier depuis les enclaves douanières suisses, après l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025, ne sont pas soumis à l’impôt si celui-ci a déjà été acquitté au moment de l’importation dans l’enclave douanière suisse.
27. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales268
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «entrepôt agréé» est remplacé par «entrepôt fiscal».
Art. 1a Applicabilité de la loi définissant les tâches de l’OFDF
Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)269 s’applique à l’imposition des huiles minérales.
Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art. 211 LOFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LOFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 211 à 216 LOFDF.
Art. 2, al. 2, let. j, et 3, let. b à e
Par carburants, on entend, pour autant qu’elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes:
les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent, peuvent servir ou sont destinées à servir de carburant.
On entend par:
abrogée
titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal: tout détenteur d’une autorisation de l’autorité fiscale au sens de l’art. 69 LOFDF270 l’habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, dans un entrepôt fiscal, des marchandises non imposées;
carburant renouvelable: carburant liquide ou gazeux produit à partir de biomasse ou à l’aide d’autres agents énergétiques renouvelables;
combustible renouvelable: combustible liquide ou gazeux produit à partir de biomasse ou à l’aide d’autres agents énergétiques renouvelables.
Art. 2a Désignation des carburants et combustibles renouvelables
Le Conseil fédéral désigne les carburants et combustibles renouvelables au sens de l’art. 2, al. 3, let. d et e.
Art. 3 Objet de l’impôt
Sont soumises à l’impôt:
la fabrication et l’extraction sur le territoire douanier des marchandises définies aux art. 1 et 2, al. 1 et 2;
l’importation de ces marchandises.
L’al. 1 s’applique également aux combustibles renouvelables utilisés comme carburants. Le Conseil fédéral règle comment garantir que les combustibles soient utilisés comme tels.
Art. 4, al. 1 et 2, let. b
La créance fiscale naît:
pour les marchandises placées en entrepôts fiscaux: au moment où elles quittent l’entrepôt ou y sont utilisées;
pour les marchandises fabriquées en dehors d’un entrepôt fiscal: au moment de leur fabrication.
La créance fiscale naît en outre:
pour les marchandises qui sont soumises à l’impôt conformément à l’art. 3, al. 2, et pour les marchandises exonérées de l’impôt visées à l’art. 17 qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à l’impôt: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation.
Art. 5 Autorité fiscale
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exécute la présente loi.
Il est indemnisé pour les charges qui lui incombent à ce titre. L’indemnité d’exécution est financée par les recettes de l’impôt sur les huiles minérales. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
Art. 6 à 8
Abrogés
Art. 9, let. a et b
Sont assujettis à l’impôt:
pour les marchandises importées: les débiteurs de la dette fiscale visés à l’art. 40, al. 1, LOFDF271;
les titulaires d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal;
Art. 10 et 11
Abrogés
Art. 12, al. 3
Le Conseil fédéral peut fixer des taux forfaitaires et des limites quantitatives dans le trafic touristique. Les taux forfaitaires peuvent s’appliquer à plusieurs types de redevances ou de marchandises. Ils peuvent porter sur l’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales.
Art. 16
Abrogé
Art. 18 Remboursement de l’impôt
L’impôt prélevé est remboursé:
sur les vapeurs d’hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt fiscal en vue de leur récupération sous forme liquide;
sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt fiscal si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’exigibilité de l’impôt, le titulaire de l’autorisation d’exploiter l’entrepôt fiscal présente une demande de remboursement.
L’impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés à l’une des fins suivantes est remboursé en tout ou partie:
les transports de voyageurs au moyen de bateaux sur des lignes faisant l’objet d’une concession de la Confédération;
l’agriculture;
la sylviculture;
l’extraction de pierre de taille naturelle;
la pêche professionnelle.
Jusqu’au 31 décembre 2025, l’impôt est remboursé en tout ou en partie pour le transport local de voyageurs au moyen de véhicules routiers ou de véhicules ferroviaires sur des lignes faisant l’objet d’une concession de la Confédération.
Jusqu’au 31 décembre 2029, l’impôt est remboursé en tout ou en partie pour le transport en dehors du trafic local de voyageurs au moyen de véhicules routiers ou de véhicules ferroviaires sur des lignes faisant l’objet d’une concession de la Confédération. À partir du 1er janvier 2030, l’impôt ne peut être remboursé que si les entreprises de transport démontrent qu’il n’est pas possible, pour des raisons liées à la topographie, de remplacer le matériel roulant utilisé pour les lignes concernées par des véhicules équipés d’un autre système de propulsion recourant à des sources d’énergie renouvelables et neutres du point de vue du CO2.
La part de l’impôt prélevé sur les carburants utilisés pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.
Le Conseil fédéral peut prévoir le remboursement total ou partiel de l’impôt prélevé sur les marchandises utilisées:
pour le transport international de voyageurs sur la base d’une autorisation fédérale, pour autant que les coûts non couverts soient indemnisés en vertu de l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs272;
à des fins autres que celles qui sont visées aux al. 1 à 5 et à la let. a, lorsqu’il existe une nécessité économique de procéder au remboursement et que la marchandise est affectée à un usage d’intérêt général.
Insérer avant le titre de la section 5
Art. 18a Montant du remboursement, procédure et intérêts
Lorsque la loi prévoit un remboursement total ou partiel, le Département fédéral des finances fixe le montant du remboursement. Ce faisant, il tient compte de la nécessité économique.
Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés.
Il n’est pas versé d’intérêts sur les remboursements.
Art. 19 et 20
Abrogés
Art. 20a Mélanges de carburants et combustibles
Le Conseil fédéral peut prévoir, lors de la déclaration de mélanges de carburants et combustibles renouvelables et d’autres carburants et combustibles, qu’il faut déclarer séparément:
la part des carburants et combustibles renouvelables;
la part des carburants et combustibles non renouvelables.
Il peut prévoir une exception pour les parts ne dépassant pas une quantité minime.
S’agissant de l’imposition des mélanges contenant des parts non soumises à l’impôt sur les huiles minérales, il peut prévoir pour ces parts une procédure d’avance ou de remboursement.
Art. 21 à 35 et 37, al. 2
Abrogés
Art. 38 Infractions fiscales
Sont réputés infractions fiscales:
la soustraction de l’impôt;
la mise en péril de l’impôt;
le recel de l’impôt;
le détournement du gage fiscal.
Art. 38a Soustraction de l’impôt
Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:
soustrait tout ou partie des redevances en ne déclarant pas des marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
se procure ou procure à un tiers de toute autre manière un avantage fiscal illicite.
En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 39c, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.
L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple du montant de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite.
Le montant de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
Art. 38b Mise en péril de l’impôt
Quiconque, intentionnellement, met en péril tout ou partie des redevances en ne déclarant pas des marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de l’impôt mis en péril.
En cas de circonstances aggravantes au sens de l’art. 39c, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.
L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’impôt mis en péril.
Le montant de l’impôt mis en péril qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
Art. 39Recel de l’impôt
Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, négocie, aide à négocier ou met en circulation des marchandises visées par la présente loi dont il sait ou doit présumer qu’elles ont été soustraites à l’impôt auquel elles sont assujetties.
Art. 39a Détournement du gage fiscal
Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement:
détruit une marchandise séquestrée par l’OFDF à titre de gage fiscal, qui est laissée en sa possession, ou
en dispose sans le consentement de l’OFDF.
La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché du territoire douanier lors du séquestre.
Art. 39b Tentative
La tentative d’infraction fiscale est punissable.
Art. 39c Circonstances aggravantes
Sont réputés circonstances aggravantes:
le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction fiscale;
le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.
Art. 40Violation de l’obligation de tenir des contrôles et de faire rapport
Quiconque omet intentionnellement ou par négligence de tenir les contrôles prescrits par la loi ou ne les tient qu’imparfaitement, ou omet totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.
Art. 41
Abrogé
Art. 42 Poursuite pénale et prescription de l’action pénale
Les infractions visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LOFDF273 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)274.
L’OFDF est l’autorité de poursuite et de jugement.
La prescription de l’action pénale fixée à l’art. 11, al. 2, DPA s’applique à toutes les infractions fiscales.
Insérer avant le titre de la section 11
Art. 48a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2025
Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 sont menées à terme selon l’ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service qui sera chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 215 LOFDF275.
Les autorisations qui sont valables au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 restent applicables jusqu’à leur expiration, mais pendant quatre ans au plus.
28. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO2276
Art. 13, al. 5
Pour le reste, les art. 40, al. 2, 41, 44 et 45 de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)277 s’appliquent par analogie.
Art. 30, let. a
Sont assujettis à la taxe:
pour la taxe sur le charbon: les débiteurs de la dette fiscale visés à l’art. 40, al. 1, LOFDF278, les fabricants et les producteurs exerçant leur activité sur le territoire douanier;
Titre précédant l’art. 33
Section 5 Autre droit applicable
Art. 33
La perception et le remboursement de la taxe sur le CO2 sont régis par la LOFDF279 et la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales280.
La perception et le remboursement de la taxe sur le CO2 sur l’importation de charbon sont régis par la LOFDF et la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane281.
Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception et au remboursement de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 211 LOFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LOFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 211 à 216 LOFDF.
Insérer avant le titre du chap. 7
Art. 38a Indemnité d’exécution
Les autorités participant à l’exécution de la présente loi sont indemnisées pour les charges qui leur incombent à ce titre. L’indemnité d’exécution est financée par les recettes de la taxe sur le CO2. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
Art. 45, al. 1 et 3
Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la LOFDF282 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif283.
Abrogé
Art. 49b Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2025
Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 sont menées à terme selon l’ancien droit.
29. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds284
Art. 1 titre
But
Insérer avant le titre de la section 2
Art. 2a Applicabilité de la loi définissant les tâches de l’OFDF
Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)285 s’applique à la redevance sur le trafic des poids lourds.
Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de l’art. 211 LOFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LOFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 211 à 216 LOFDF.
Les dispositions relatives à la déclaration des marchandises et à la perception des redevances s’appliquent par analogie. Lorsqu’il est question de déclaration des marchandises dans la LOFDF, on entend dans la présente loi la transmission des données nécessaires à la perception des redevances (déclaration).
Art. 2b Autorité compétente
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exécute la présente loi.
Les autorités participant à l’exécution de la présente loi sont indemnisées pourles charges qui leur incombent à ce titre. L’indemnité d’exécution est financée par les recettes de la redevance sur le trafic des poids lourds. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
Art. 11, al. 1 et 3
Le trajet parcouru doit être établi et de façon automatisée ou manuelle et déclaré à l’OFDF.
Abrogé
Art. 13
Abrogé
Art. 14 Procédure simplifiée
Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure simplifiée pour l’établissement du kilométrage et pour la déclaration.
Art. 15 à 18
Abrogés
Art. 22, al. 1
Les infractions visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LOFDF286 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif287.
Art. 23 Voies de droit
Dans la mesure où l’exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l’objet d’un recours auprès de l’OFDF dans un délai de 60 jours.
Art. 25b Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2025
Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 sont menées à terme selon l’ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service qui sera chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 215 LOFDF288.
30. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool289
Art. 1 | |
I. Champ d’application | 1 La fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation, le transit, la vente et l’imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. 2 Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)290 est applicable. 3 Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur le commerce des denrées alimentaires et les divers objets usuels est réservée. |
Art. 28, al. 2 et 3 | |
2 Le Conseil fédéral peut fixer des taux forfaitaires et des limites quantitatives dans le trafic touristique et pour les envois à l’importation destinés à des particuliers. Les taux forfaitaires peuvent s’appliquer à plusieurs types de redevances ou de marchandises. Ils peuvent porter sur l’impôt grevant les boissons distillées. 3 Sont exonérées de l’impôt les marchandises admises en exonération des droits de douane en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane (LDD)291 ou admises en exonération des droits de douane par le Conseil fédéral en vertu des art. 5, al. 1, let. a, c, d, f, g ou j, ou 8, LDD. | |
Art. 34, al. 1 | |
1 Le calcul, la perception et la garantie de l’impôt perçu à la frontière sont régis par la LOFDF292. | |
Art. 36, al. 1 et 5 | |
1 Celui qui exporte des produits fabriqués avec des boissons distillées pour lesquelles les taxes fiscales ont été acquittées a droit à un remboursement proportionnel à la quantité utilisée. Est également réputé exportation l’acheminement de marchandises dans une boutique hors taxes suisse au sens de l’art. 71 LOFDF293. 5 Le transit d’alcool et de produits contenant de l’alcool est exonéré de toute taxe fiscale prévue par la présente loi. Les prescriptions de la LOFDF sont applicables à la garantie des droits prévus par la présente loi. | |
Art. 49 et 51 | |
Abrogés | |
Art. 66 | |
II. Poursuites pour dettes | 1 La poursuite pour les créances prévues dans la présente loi est introduite conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)294, lorsque les créances restent dues. 2 Les décisions et prononcés des autorités administratives établissant l’existence d’une créance sont assimilés, une fois entrés en force, à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP. |
Art. 77a | |
IIIa. Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2025 | 1 Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 sont menées à terme selon l’ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service qui sera chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 215 LOFDF295. 2 Les autorisations qui sont valables au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 restent applicables jusqu’à leur expiration, mais pendant quatre ans au plus. |
31. Loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire296
Art. 72, al. 5, 1re et 3e phrases
Elles peuvent requérir l’appui des polices cantonales et communales et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). … Le contrôle aux frontières incombe à l’OFDF.
Art. 100, al. 3
Les autorités chargées d’accorder les autorisations, les autorités de surveillance, les organes de police des cantons et des communes ainsi que l’OFDF sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils découvrent ou dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
32. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques297
Art. 25b
S’il se révèle, lors d’un contrôle effectué par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans la circulation transfrontalière des marchandises, qu’une infraction à la présente loi a été commise ou s’il existe un soupçon correspondant, l’OFDF peut prendre les mesures suivantes pour les autorités chargées de l’exécution:
retenir des marchandises;
mettre provisoirement en sûreté des marchandises;
prélever des spécimens et des échantillons;
remettre des marchandises à l’autorité compétente;
annoncer les marchandises qui ne sont pas conformes à la présente loi à l’autorité compétente.
Les autorités chargées de l’exécution peuvent en outre mandater l’OFDF pour:
leur fournir, pour une période déterminée, des renseignements sur les importations d’appareils électriques;
intensifier temporairement certains contrôles physiques au sens de l’art. 182, al. 2, let. d, de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)298;
procéder à la destruction simplifiée, en vertu de l’art. 110 LOFDF, des appareils électriques en petites quantités et d’une valeur insignifiante qu’il découvre lors des contrôles effectués dans la circulation transfrontalière des marchandises et qui ne sont pas conformes à la présente loi.
Art. 25c
Dans le cadre de leur activité de contrôle, les autorités chargées de l’exécution peuvent commander sous un nom d’emprunt des matériels électriques si les vérifications effectuées n’ont donné aucun résultat ou que, à défaut, la loi n’aurait aucune chance d’être exécutée ou ne pourrait l’être que trop difficilement.
La commande sous un nom d’emprunt ne doit pas dépasser le seuil de l’investigation secrète selon l’art. 285a du code de procédure pénale299.
Au plus tard lors de la clôture de la procédure, les autorités chargées de l’exécution informent les personnes concernées qu’une commande a été effectuée sous un nom d’emprunt.
33. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière300
Art. 25, al. 2, let. f | |
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
| |
Art. 27, al. 2, 1re phrase | |
2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des véhicules automobiles du service du feu, du service d’ambulances, de la police ou de l’OFDF, la chaussée doit être immédiatement dégagée. … | |
Art. 89e, let. b | |
Les autorités et services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes:
| |
Art. 99, al. 1, phrase introductive et let. d | |
1 Est puni de l’amende quiconque:
| |
Art. 100, ch. 4, 1re phrase | |
4. Si le conducteur d’un véhicule du service du feu, du service d’ambulances, de la police ou de l’OFDF enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. … |
34. Modification du 18 décembre 2020301 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière302 dans le cadre de la modification de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière303
Art. 89e, let. b | |
Sans objet |
35. Loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière304
Titre précédant l’art. 1
Section 1 Dispositions générales
Insérer avant le titre de la section 2
Art. 2a Applicabilité de la loi définissant les tâches de l’OFDF
Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)305 s’applique à la perception de la redevance.
Les dispositions relatives à la déclaration des marchandises et à la perception des redevances sont applicables par analogie. Lorsqu’il est question de déclaration des marchandises dans la LOFDF, on entend dans la présente loi la transmission des données nécessaires à la perception des redevances (déclaration).
Art. 2b Autorité compétente
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exécute la présente loi.
Art. 4, al. 1 phrase introductive et let. b, 2 et 3
Sont exonérés de la redevance:
les véhicules de la police, des autorités douanières, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures, du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques et de la protection civile, ainsi que les ambulances et les véhicules des services de voirie des routes nationales signalés comme tels;
L’OFDF peut exonérer de la redevance d’autres véhicules lorsque cela est justifié, notamment sur la base de traités internationaux ou pour des raisons humanitaires.
Il peut suspendre l’assujettissement à la redevance sur des tronçons de routes nationales lorsque la police ordonne une déviation du trafic, en tout ou partie, sur de telles routes en raison de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires.
Art. 10, al. 2
Le produit net correspond au produit après déduction des indemnités d’exécution prévues par l’art. 19.
Section 5a (art. 12a à 12g)
Abrogée
Titre précédant l’art. 12h
Section 6 Voies de droit
Art. 12h
Abrogé
Art. 13
Les décisions de la première instance cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’OFDF dans un délai de 60 jours.
Art. 15, al. 3
Si l’auteur refuse la procédure de l’amende d’ordre ou qu’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’OFDF poursuit et juge la contravention conformément à la LOFDF306 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif307.
Art. 17
Abrogé
Art. 19 Indemnité d’exécution
L’OFDF, les cantons et les tiers mandatés reçoivent une indemnité d’exécution. Cette dernière est financée par les recettes de la redevance. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité d’exécution.
Art. 19b Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2025
Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 sont menées à terme selon l’ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service qui sera chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 215 LOFDF308.
36. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs309
Art. 25, al. 1, let. a
Il incombe à l’expéditeur:
de remettre à l’entreprise les pièces qu’exigent l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les autorités de police ou d’autres autorités;
Art. 62 Obligation de signaler
Les autorités de police, les autorités pénales et l’OFDF signalent aux autorités compétentes toutes les infractions qui pourraient entraîner une mesure mentionnée à l’art. 61.
37. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure310
Art. 53 Courses officielles urgentes
Si, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d’un bateau affecté au sauvetage ou à la lutte contre le feu ou d’un bateau de la police ou de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières enfreint les règles de route, il n’est pas punissable s’il donne les signaux d’avertissement nécessaires et observe la prudence imposée par les circonstances.
Art. 60, al. 1, 2e phrase
Abrogée
38. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation311
Art. 9 | |
3. Aérodromes destinés à la circulation transfrontalière des marchandises | 1 L’aéronef qui se rend à l’étranger ou qui en vient ne peut prendre son vol ou atterrir que sur les aérodromes désignés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). 2 Exceptionnellement, l’OFDF peut, en accord avec l’OFAC, autoriser l’usage d’une autre place. |
Art. 10 | |
4. Franchissement de la frontière | L’OFAC peut, en accord avec l’OFDF, fixer les points entre lesquels la frontière ne doit pas être franchie. |
Art. 18, al. 2 | |
2 Tout aéronef qui use sans droit de l’espace aérien suisse doit atterrir sur l’aérodrome visé à l’art. 9, al. 1, le plus proche, pour être soumis au contrôle des autorités compétentes. Il reste sous séquestre jusqu’à ce que l’OFAC ait donné l’autorisation de circuler. | |
Art. 21a, al. 2, let. c | |
2 Peuvent être employées les personnes suivantes formées à cet effet par l’Office fédéral de la police (fedpol):
| |
Art. 38, al. 2 | |
2 Les aéronefs au service de l’armée, de l’OFDF et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s’il n’en résulte pas de perturbations pour l’aviation civile. | |
Art. 105, titre marginal et al. 1 | |
II. Réserve de la loi définissant les tâches de l’OFDF et de la loi sur les droits de douane | 1 Les dispositions de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF312 et de la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane313 sont réservées. |
39. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications314
Art. 33a Mesures prises par l’OFDF
S’il se révèle, lors d’un contrôle effectué par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans la circulation transfrontalière des marchandises, qu’une infraction à la présente loi a été commise ou s’il existe un soupçon correspondant, l’OFDF peut prendre les mesures suivantes pour l’OFCOM:
retenir des marchandises;
mettre provisoirement en sûreté des marchandises;
prélever des spécimens et des échantillons;
remettre des marchandises à l’OFCOM;
annoncer les marchandises qui ne sont pas conformes à la présente loi à l’OFCOM.
L’OFCOM peut en outre mandater l’OFDF pour:
intensifier temporairement certains contrôles physiques au sens de l’art. 182, al. 2, let. d, de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)315;
procéder à la destruction simplifiée, en vertu de l’art. 110 LOFDF, des installations de télécommunication en petites quantités et d’une valeur insignifiante qu’il découvre lors des contrôles effectués dans la circulation transfrontalière des marchandises et qui ne sont pas conformes à la présente loi.
Art. 33b Commande effectuée sous un nom d’emprunt
Dans le cadre de son activité de contrôle, l’OFCOM peut commander sous un nom d’emprunt des installations de télécommunication si les vérifications effectuées n’ont donné aucun résultat ou que, à défaut, la loi n’aurait aucune chance d’être exécutée ou ne pourrait l’être que trop difficilement.
La commande sous un nom d’emprunt ne doit pas dépasser le seuil de l’investigation secrète selon l’art. 285a du code de procédure pénale316.
Au plus tard lors de la clôture de la procédure, l’OFCOM informe les personnes concernées qu’une commande a été effectuée sous un nom d’emprunt.
Art. 34, al. 1ter, let. e
Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après:
l’OFDF, pour garantir la sécurité publique dans la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes.
40. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation317
Art. 25, al. 2
Abrogé
Art. 63, al. 2, 2e phrase
… Il peut charger l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) de prélever des spécimens et des échantillons.
41. Loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches318
Art. 15, al. 2
Abrogé
Art. 21, al. 4, 1re phrase
En cas de soupçon d’infraction à la présente loi, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières est habilité à retenir lors de contrôles les embryons, cellules souches embryonnaires, clones, chimères, hybrides et parthénotes suspectés et à demander le concours de l’office. …
42. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants319
Art. 5, al. 2
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exerce avec Swissmedic le contrôle sur le transit des stupéfiants.
Art. 14a, al. 1
Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que l’OFDF, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.
Art. 27, al. 2
Les dispositions pénales de la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane320 et de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA321 ne sont pas applicables en cas d’importation, d’exportation ou de transit de stupéfiants non autorisés selon l’art. 19.
Art. 29, al. 2
Elle exerce le contrôle lors de l’importation, de l’exportation et du transit et dans les entrepôts douaniers.
Art. 29b, al. 2, let. c, ch. 1, et al. 3
Les tâches de l’Office fédéral de la police sont les suivantes:
établir des contacts avec:
l’Office fédéral de la santé publique et le service correspondant de l’OFDF,
L’OFDF signale les infractions à la présente loi à l’Office fédéral de la police afin qu’elles soient communiquées aux autorités étrangères et internationales; il informe également les cantons.
43. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques322
Art. 18, al. 4
Abrogé
Art. 35, al. 1
Toute importation de sang et de produits sanguins est soumise à autorisation.
Art. 66, al. 4 et 5, 1re phrase
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à retenir les envois de produits thérapeutiques lors de contrôles si le destinataire ou l’expéditeur de l’envoi en Suisse est soupçonné d’infraction aux dispositions régissant l’importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l’exportation des produits thérapeutiques.
Il peut faire appel aux autorités d’exécution. …
Art. 90, al. 1
La poursuite pénale dans le domaine d’exécution de la Confédération est assurée par l’institut et par l’OFSP, conformément aux dispositions de la DPA323. Toute infraction aux dispositions sur l’importation, l’exportation ou le transit de produits thérapeutiques qui constitue simultanément une infraction à la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF324, à la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane325 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA326 est poursuivie et jugée par l’OFDF.
44. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques327
Art. 2, al. 4, let. c
Le Conseil fédéral prévoit des dérogations au champ d’application de la présente loi ou à certaines de ses dispositions si:
la défense générale ou les tâches des autorités de police ou de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières l’exigent.
45. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement328
Art. 35c, al. 1 et 3
Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils, pour les opérations d’importation, les débiteurs de la dette fiscale visés à l’art. 40, al. 1, de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)329 et les fabricants sur le territoire douanier.
La procédure de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils est régie par la LOFDF. Le Conseil fédéral règle la procédure d’acquisition des composés organiques volatils temporairement non soumis à la taxe.
Titres précédant l’art. 35d
Chapitre 7
Réduction des nuisances à l’environnement générées par les matières premières et les produits
Section 1 Carburants et combustibles renouvelables
Titre précédant l’art. 41b
Section 2b Indemnité pour l’exécution des taxes d’incitation
Art. 41b
Les autorités participant à l’exécution du chapitre 6 sont indemnisées pour les charges qui leur incombent à ce titre. L’indemnité d’exécution est financée par les recettes des taxes d’incitation visées au chapitre 6. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
Art. 54
Les voies de droit relatives à la perception et au remboursement de la taxe d’incitation visée aux art. 35a et 35c sont régies par la LOFDF330.
La procédure de recours concernant les autres dispositions de la présente loi est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 62 titre et al. 2
Application de la LOFDF et du droit pénal administratif
Les autres dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif et celles de la LOFDF331 s’appliquent en outre aux infractions au sens des art. 61a et 61b.
Art. 65b Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2025
Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 sont menées à terme selon l’ancien droit.
Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception et au remboursement des taxes d’incitation en vertu de l’art. 211 LOFDF332 jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception et au remboursement au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LOFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 211 à 216 LOFDF.
46. Loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires333
Art. 30a Commande effectuée sous un nom d’emprunt
Dans le cadre de leur activité de contrôle, les organes d’exécution peuvent commander sous un nom d’emprunt des denrées alimentaires ou des objets usuels si les vérifications effectuées n’ont donné aucun résultat ou que, à défaut, la loi n’aurait aucune chance d’être exécutée ou ne pourrait l’être que trop difficilement.
La commande sous un nom d’emprunt ne doit pas dépasser le seuil de l’investigation secrète selon l’art. 285a du code de procédure pénale334.
Au plus tard lors de la clôture de la procédure, les organes d’exécution informent les personnes concernées qu’une commande a été effectuée sous un nom d’emprunt.
Le Conseil fédéral règle le prélèvement d’échantillons.
Art. 66, al. 4
Abrogé
47. Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir335
Art. 11, al. 1 Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir335
Les autorités communales, cantonales ou fédérales compétentes en matière d’inspection du travail, de marché du travail et d’assurance-chômage, d’emploi, d’aide sociale, de police, d’asile, de police des étrangers, de contrôle des habitants, d’état-civil, de fiscalité et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières collaborent avec les organes de contrôle cantonaux; il en va de même des autorités cantonales ou fédérales et des organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales.
48. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture336
Art. 19, al. 1
La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes337, la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF338 et la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane (LDD)339, dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement.
Art. 54, al. 3
Les contributions peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 11, al. 2, LDD340.
Art. 72, al. 3
Des contributions à la sécurité de l’approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 11, al. 2, LDD341.
Art. 175, al. 2 et 3
En cas de violation des prescriptions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge l’infraction. Dans les cas de fraude de très peu de gravité qui concernent l’administration des contingents d’importation de produits agricoles, il peut être renoncé à une procédure pénale.
Abrogé
Art. 182, al. 1
Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires342, de la LDD343 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l’Administration fédérale des contributions.
49. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties344
Art. 11, al. 2, 2e phrase
… Les auxiliaires officiels, les bouchers, le personnel travaillant dans les établissements d’élimination, les organes de la police et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sont également soumis à cette obligation.
Art. 24, al. 4
L’OSAV désigne, en accord avec l’OFDF, les postes d’importation, de transit ou d’exportation.
Art. 52, al. 2 et 3
L’OSAV poursuit et juge les infractions qui sont constatées lors de l’importation, du transit ou de l’exportation d’animaux ou de produits animaux aux postes d’inspection frontaliers agréés. S’il y a simultanément infraction à la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)345, à la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane (LDD)346 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)347, l’OFDF poursuit et juge ces infractions.
En cas d’importation, de transit ou d’exportation d’animaux ou de produits animaux en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés, l’OFDF poursuit et juge l’infraction s’il y a simultanément infraction à la LOFDF, à la LDD ou à la LTVA.
50. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts348
Art. 43, al. 1 phrase introductive et let. h
Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et sans autorisation:
ne respecte pas les prescriptions sur la provenance, l’utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d’essences forestières.
Art. 45, al. 2
Lorsqu’une infraction visée à l’art. 43, al. 1, let. h, constitue simultanément une infraction dont la poursuite incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, elle est poursuivie et jugée par celui-ci.
51. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse349
Art. 21, al. 2 Loi du 20 juin 1986 sur la chasse349
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires poursuit et juge les infractions commises lors de l’importation, du transit ou de l’exportation. S’il y a simultanément infraction à la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF350, à la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane351 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA352, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions.
52. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche353
Art. 20, al. 2, 2e phrase, et 3
… S’il y a simultanément infraction à la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF354, à la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane (LDD)355 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)356, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge ces infractions.
Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l’al. 2 et une infraction à la loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées357, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux358, à la LDD, à la LTVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires359 ou à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties360 et que ces infractions sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.
Art. 21, al. 3
L’OFDF est tenu, dans la mesure où ses tâches le lui permettent, de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les organes cantonaux chargés de la surveillance de la pêche dans les eaux frontière suisses.
53. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux361
Art. 12, al. 1bis | |
1bis L’enregistrement est valable pour une période de 10 ans à compter du jour où il est effectué. Il peut être prorogé de 10 ans en 10 ans, sur demande à présenter avant l’échéance de sa validité, contre paiement d’une taxe. | |
Art. 20, al. 1, 1re phrase, et 3 à 5 | |
1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis fabriqués à l’étranger ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s’ils satisfont aux prescriptions de la présente loi. … 3 à 5 Abrogés | |
Art. 22, al. 1, 2e phrase, 2 et 3 | |
Abrogés | |
Art. 22a | |
Contrôles lors de l’importation, de l’exportation, du transit et de la sortie d’un entrepôt douanier | 1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) contrôle si les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis satisfont aux prescriptions de la présente loi lors de l’importation, de l’exportation, du transit ou de la sortie d’un entrepôt douanier. 2 Sauf disposition spéciale de la présente loi, la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)362 s’applique au contrôle visé à l’al. 1. 3 Les contrôles sont effectués sur le territoire suisse et, dans la mesure où des traités internationaux le prévoient, dans les enclaves douanières étrangères. 4 S’il constate que les ouvrages contrôlés ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi ou s’il le soupçonne, l’OFDF les retient. Il peut consulter le bureau central pour que celui-ci contrôle si les ouvrages satisfont à ces prescriptions. Le bureau central communique le résultat du contrôle à l’OFDF. 5 S’il soupçonne qu’un poinçon de maître ou une marque de fondeur ou d’essayeur-juré d’une autre personne ont été apposés indûment sur les ouvrages contrôlés ou qu’ils ont été imités, le bureau central le communique à cette personne. Si celle-ci est introuvable ou s’il peut considérer que cette communication ne l’intéresse pas, il peut y renoncer. |
Art. 22b | |
Mesures consécutives au contrôle | 1 Si le contrôle effectué par l’OFDF ou le bureau central révèle que les ouvrages contrôlés lors de l’importation, de l’exportation, du transit ou de la sortie d’un entrepôt douanier ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi, l’OFDF peut ordonner une des mesures suivantes:
2 ll confisque les ouvrages:
|
Art. 22c | |
Destruction des ouvrages confisqués | Les ouvrages confisqués sont détruits. L’OFDF procède à la réalisation du métal qui peut en être extrait. Le produit de la réalisation après déduction des frais de destruction revient à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées363. |
Art. 22d | |
Destruction simplifiée d’ouvrages en petites quantités et d’une valeur insignifiante | 1 L’art. 110 LOFDF364 s’applique à la destruction simplifiée d’ouvrages en petites quantités et d’une valeur insignifiante. 2 Le produit éventuel de la réalisation du métal extrait lors de la destruction revient à la Confédération. |
Art. 23, 1re phrase | |
Le colportage d’ouvrages en métaux précieux, d’ouvrages multimétaux, d’ouvrages plaqués et de similis est interdit. … | |
Titre précédant l’art. 24 | |
Chapitre IV Produits de la fonte | |
Art. 31, al. 2 | |
2 Le Conseil fédéral fixe les obligations du titulaire de la patente de fondeur. Il se fonde sur les normes internationales. Les dispositions relatives aux métaux précieux contenues dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque servent de référence. | |
Insérer avant le titre du chap. V | |
Art. 34a | |
Importation, sortie d’un entrepôt douanier et mise dans le commerce | 1 Les produits de la fonte peuvent être importés, sortis d’un entrepôt douanier ou mis dans le commerce lorsqu’ils sont munis:
2 Les essayeurs du commerce peuvent importer ou sortir d’un entrepôt douanier les produits de la fonte non munis ou seulement partiellement munis des éléments visés à l’al. 1 s’ils disposent d’une patente au sens de l’art. 24 et d’une autorisation au sens de l’art. 42bis. 3 Les produits de la fonte doivent en outre être accompagnés d’une déclaration du ou des pays de provenance. Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables en conformité avec les normes internationales. 4 Le Conseil fédéral peut alléger les conditions visées à l’al. 1 de mise dans le commerce et d’importation des métaux précieux bancaires, dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte des usages sur le marché international des métaux précieux. Les produits de la fonte destinés au négoce interbancaire sont réputés métaux précieux bancaires. |
Art. 34b | |
Contrôle et mesures lors de l’importation et de la sortie d’un entrepôt douanier | Les art. 22a à 22d s’appliquent au contrôle des produits de la fonte et aux mesures consécutives à celui-ci lors de l’importation ou de la sortie d’un entrepôt douanier. |
Art. 36, al. 1 et 2, let. i | |
1 Le bureau central surveille le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux en vertu de la présente loi et de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)365. 2 Il a en particulier les tâches suivantes:
| |
Art. 36a | |
Traitement des données | 1 Le titre 8 de la LOFDF366 s’applique au traitement des données par l’OFDF, par le bureau central et par les bureaux fédéraux de contrôle. 2 Le traitement des données par les bureaux cantonaux de contrôle est régi par la législation cantonale applicable. S’il est convenu en vertu de l’art. 42quinquies de mener les procédures dans le système d’information de l’OFDF (art. 118 LOFDF), le titre 8 de la LOFDF s’applique au traitement des données. |
Art. 36b | |
Information du public | 1 Le bureau central informe le public une fois par an du résultat de ses contrôles, en indiquant la date à laquelle ils ont été réalisés, le nombre de contrôles n’ayant révélé aucune violation grave de la présente loi et le nombre de contrôles ayant révélé de telles violations. 2 En cas de violation grave du droit de la surveillance, le bureau central peut publier sa décision finale, sous forme électronique ou imprimée, après l’entrée en force de celle-ci, en indiquant les données personnelles. 3 La publication doit être ordonnée dans la décision. |
Art. 38, al. 3 | |
3 Les collaborateurs des bureaux de contrôle sont tenus de garder le secret sur toutes les constatations qu’ils font au cours de leur activité professionnelle ou qui, de par leur nature, doivent être tenues secrètes. | |
Art. 38a | |
Prestations commerciales | 1 Le bureau central et les bureaux fédéraux de contrôle peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:
2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix qui permettent au moins de couvrir les frais calculés sur la base d’une comptabilité analytique. |
Art. 39 | |
Essayeurs du contrôle a. Diplôme | 1 Les collaborateurs des bureaux de contrôle chargés du titrage des produits de la fonte doivent être titulaires du diplôme fédéral d’essayeur-juré. Le diplôme est délivré par le bureau central à la suite d’un examen. L’essayeur-juré jure ou promet devant le bureau central de remplir fidèlement ses fonctions. 2 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles et personnelles requises pour obtenir le diplôme fédéral. L’OFDF règle les conditions d’admission à la formation ainsi que la nature et la durée de celle-ci. Il règle en outre les conditions d’examen. |
Titre précédant l’art. 42quater | |
Chapitre VI Droit de procédure et voies de droit | |
Art. 42quater | |
Procédures menées par les autorités fédérales | Les procédures visées par la présente loi que mènent l’OFDF, le bureau central et les bureaux fédéraux de contrôle sont régies par le titre 5, chapitre 1, LOFDF367. |
Art. 42quinquies | |
Procédures menées par les bureaux cantonaux de contrôle | 1 Les cantons peuvent convenir avec la Confédération que les procédures menées par les bureaux cantonaux de contrôle soient mises en œuvre par voie électronique dans le système d’information de l’OFDF (art. 118 LOFDF368). Dans ce cas, le titre 5, chapitre 1, LOFDF régit le droit de procédure applicable. 2 Les accords conclus règlent en particulier la participation aux frais d’utilisation du système d’information. |
Titre précédant l’art. 43 | |
Abrogé | |
Art. 43 | |
Voies de droit | 1 Les décisions rendues par les bureaux fédéraux ou cantonaux de contrôle peuvent faire l’objet d’un recours au bureau central. 2 Les voies de droit contre les décisions et les décisions sur recours rendues par le bureau central sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative369. 3 Les voies de droit contre les décisions rendues par l’OFDF sont régies par le titre 5, chapitre 2, LOFDF370. |
Art. 44 | |
1. Infractions a. Fraude | 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque intentionnellement:
2 L’auteur qui agit par métier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. 3 L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus. |
Art. 45, al. 1, let. b et c, et 2 | |
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque intentionnellement:
2 Abrogé | |
Art. 46 | |
c. Usage abusif de poinçons | Quiconque, intentionnellement, fait un usage illicite de poinçons officiels suisses, étrangers ou internationaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |
Art. 47, titre marginal et al. 1, let. a, b et d | |
d. Prescriptions sur les poinçons, infractions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons | 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque intentionnellement:
|
Art. 48 | |
e. Commerce illicite, inobservation des obligations de diligence et de documentation ainsi que de l’obligation de s’enregistrer | 1 Quiconque, sans être titulaire d’une patente de fondeur ou d’acheteur ou d’une autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce, se livre intentionnellement à des opérations pour lesquelles l’un des documents précités est exigé est puni d’une amende de 50 000 francs au plus. 2 L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 30 000 francs au plus. 3 Quiconque ne respecte pas les obligations de diligence et de documentation prévues à l’art. 31a, al. 1, ou l’obligation de s’enregistrer prévue à l’art. 31a, al. 2, est puni d’une amende. |
Art. 49 | |
f. Infractions à l’interdiction de colportage | Quiconque, intentionnellement ou par négligence, enfreint l’interdiction de colportage prévue à l’art. 23 est puni d’une amende. |
Art. 49a | |
g. Commerce et importation de produits de la fonte sans désignation | 1 Quiconque, intentionnellement, importe, sort d’un entrepôt douanier ou met dans le commerce des produits de la fonte non munis des éléments visés à l’art. 34a est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus. |
Art. 49b | |
h. Violation des obligations de diligence | 1 Quiconque viole intentionnellement, en tant que titulaire d’une patente de fondeur, son obligation de diligence prévue à l’art. 31, al. 2, est puni d’une amende de 250 000 francs au plus. 2 L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus. |
Art. 50 et 51 | |
Abrogés | |
Art. 52, titre marginal et al. 2 | |
2. Confiscation | 2 Dans les cas de condamnation pour fraude en application de l’art. 44, l’autorité de poursuite pénale peut ordonner la confiscation des ouvrages qui ont servi à commettre l’infraction. Le produit de la vente du métal revient à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées371. |
Art. 54 | |
Abrogé | |
Art. 55 | |
3. Inobservation de prescriptions d’ordre | 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence consciente, contrevient à une disposition de la présente loi ou à une de ses dispositions d’exécution, dont la violation est déclarée punissable avec mention de la peine prévue au présent alinéa, est puni d’une amende de 5000 francs au plus. 2 Quiconque, intentionnellement, contrevient à une décision rendue par le bureau central ou par les bureaux fédéraux de contrôle qui lui a été signifiée sous menace de la peine prévue au présent alinéa est puni d’une amende de 2000 francs au plus. |
Art. 56 | |
4. Compétence et obligation d’informer | 1 La LOFDF372 et la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif373 s’appliquent en cas d’infractions aux dispositions pénales visées aux art. 44 à 55. L’OFDF est l’autorité de poursuite et de jugement. 2 Les bureaux cantonaux de contrôle, les essayeurs-jurés et les essayeurs du commerce sont tenus de dénoncer à l’OFDF les infractions qu’ils ont constatées. |
Art. 56a, titre marginal | |
5. Infractions dans le négoce de métaux précieux bancaires a. Exercice de l’activité sans autorisation | |
Art. 56e | |
e. Non-respect des décisions du bureau central | Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, dans le cadre du négoce de métaux précieux bancaires au sens des art. 42bis et 42ter, ne se conforme pas à une décision entrée en force que le bureau central lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
Dispositions finales relatives à la modification du 20 juin 2025 | |
1 La période d’enregistrement des poinçons de maître qui sont inscrits au registre visé à l’art. 12 au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 est régie par l’ancien droit. Sa prolongation est régie par le nouveau droit. 2 Les produits de la fonte qui ont été importés avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025 mais qui ne sont pas munis des éléments visés à l’art. 34a peuvent être sortis d’un entrepôt douanier ou mis dans le commerce sans modification pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur, pour autant qu’ils soient munis des éléments prescrits par l’ancien droit. 3 Les procédures pénales qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur sont poursuivies par les autorités compétentes selon l’ancien droit. |
54. Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix374
Art. 13, al. 3 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix374
Lorsqu’il apprécie, en application de l’art. 37 de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF375, si le prix exigé d’un consommateur pour l’établissement de la déclaration des marchandises a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix peut en outre tenir compte des frais qu’un responsable des données travaillant de manière efficace aurait supportés pour une déclaration simplifiée.
55. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures376
Art. 7, al. 4 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures376
Les infractions à la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane377 sont jugées uniquement selon les dispositions pénales de cette loi, même si l’infraction constitue en même temps un acte punissable en vertu du présent article.
56. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens378
Art. 10, al. 2, 1re phrase
Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) chargés de la poursuite pénale. …
Art. 11, 2e phrase
… Le contrôle à la frontière incombe à l’OFDF.
Art. 18, al. 2
Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes ainsi que l’OFDF sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont constatées ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
57. Loi du 22 mars 2002 sur les embargos379
Art. 4, al. 2
Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières chargés de la poursuite pénale.
Art. 11, al. 2
Si une infraction à la présente loi constitue simultanément un trafic prohibé aux termes de l’art. 28 de la loi du 20 juin 2025 sur les droits de douane380, seules les dispositions pénales de cette dernière sont applicables; l’al. 1 est réservé.
Coordination avec d’autres actes
(art. 217)
1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration381 (annexe 2, ch. 3) ou la modification du 16 décembre 2022382 de cette loi dans le cadre de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (annexe 1, ch. 1) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:
Art. 109b, al. 3, let. e
Peuvent saisir, modifier et effacer des données dans ORBIS afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre de la procédure d’octroi de visas:
l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», ainsi que les postes frontière des polices cantonales: pour la délivrance de visas exceptionnels.
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile383 (annexe 2, ch. 4) ou la modification du 1er octobre 2021384 de cette loi dans le cadre de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (annexe, ch. 2) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:
Art. 99, al. 4, 1re phrase
Si fedpol constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM, les autorités de police cantonale concernées ainsi que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). …
3. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN
Lorsque le présent projet sera en vigueur, la version de l’art. 1, let. b et c, de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN385 qu’il contient (annexe 2, ch. 13) l’emportera dans tous les cas sur les autres versions de ces lettres contenues dans les dispositions de coordination de la modification du 17 décembre 2021386 de la loi sur les profils d’ADN (annexe 2, ch. 4 à 6), avec le résultat suivant:
Art. 1, let. b et c
La présente loi règle:
l’identification en dehors d’une procédure pénale:
de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d’ADN,
de personnes décédées par un phénotypage,
de personnes devant être contrôlées dans le cadre de la circulation transfrontalière par la comparaison de profils d’ADN;
abrogée
4. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales387 (annexe 2, ch. 27) ou la modification du 15 mars 2024388 de cette loi dans le cadre de la modification de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 (annexe, ch. 2) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:
Art. 18 Remboursement de l’impôt
L’impôt prélevé est remboursé:
sur les vapeurs d’hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt fiscal en vue de leur récupération sous forme liquide;
sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt fiscal si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’exigibilité de l’impôt, le titulaire de l’autorisation d’exploiter l’entrepôt fiscal présente une demande de remboursement.
L’impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés à l’une des fins suivantes est remboursé en tout ou partie:
les transports de voyageurs au moyen de bateaux sur des lignes faisant l’objet d’une concession de la Confédération;
l’agriculture;
la sylviculture;
l’extraction de pierre de taille naturelle;
la pêche professionnelle.
Jusqu’au 31 décembre 2025, l’impôt est remboursé en tout ou en partie pour le transport local de voyageurs au moyen de véhicules routiers ou de véhicules ferroviaires sur des lignes faisant l’objet d’une concession de la Confédération.
Jusqu’au 31 décembre 2029, l’impôt est remboursé en tout ou en partie pour le transport en dehors du trafic local de voyageurs au moyen de véhicules routiers ou de véhicules ferroviaires sur des lignes faisant l’objet d’une concession de la Confédération. À partir du 1er janvier 2030, l’impôt ne peut être remboursé que si les entreprises de transport démontrent qu’il n’est pas possible, pour des raisons liées à la topographie, de remplacer le matériel roulant utilisé pour les lignes concernées par des véhicules équipés d’un autre système de propulsion recourant à des sources d’énergie renouvelables et neutres du point de vue du CO2.
La part de l’impôt prélevé sur les carburants utilisés pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.
Le Conseil fédéral peut prévoir le remboursement total ou partiel de l’impôt prélevé sur les marchandises utilisées:
pour le transport international de voyageurs sur la base d’une autorisation fédérale, pour autant que les coûts non couverts soient indemnisés en vertu de l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs390;
à des fins autres que celles qui sont visées aux al. 1 à 5 et à la let. a, lorsqu’il existe une nécessité économique de procéder au remboursement et que la marchandise est affectée à un usage d’intérêt général.
5. Loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière391 (annexe 2, ch. 35) ou l’annexe de la modification du 18 décembre 2020392 de cette loi entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du dernier de ces deux textes ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après ont la teneur suivante:
Art. 9a, 12a et 13
Abrogés
Art. 19 Indemnité d’exécution
L’OFDF et les tiers mandatés reçoivent une indemnité d’exécution. Cette dernière est financée par les recettes de la redevance. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité d’exécution.
6. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation393 (annexe 2, ch. 40) ou la modification du 29 septembre 2023394 de cette loi entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:
Art. 63, al. 2 et 3
Elles peuvent prélever ou requérir des échantillons et exiger des informations, des documents et des données, y compris des données sensibles.
Le cas échéant, elles peuvent faire appel à d’autres services et spécialistes et charger l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) de prélever des spécimens et des échantillons.