FF 2025 2096

Loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) (Projet)
(LOG)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 20 juin 20251,

arrête:

I

La loi du 21 mars 2003 sur le logement2 est modifiée comme suit:

Art. 38a Loyers fixés sur la base des coûts

Pendant la durée des mesures d’encouragement, les organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique fixent en se basant sur les coûts les loyers des logements faisant l’objet de ces mesures.

Le Conseil fédéral fixe:

  1. les coûts immobiliers et les taux forfaitaires à prendre en compte;

  2. les modalités d’adaptation des loyers pendant la durée des mesures d’encouragement.

Art. 43 Mise à disposition des moyens financiers

L’Assemblée fédérale adopte par arrêté fédéral simple:

  1. le plafond de dépenses pour les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel visés aux art. 11, let. a, 23, let a, et 34, let. c, ainsi que pour les participations au capital visées à l’art. 34, let. d;

  2. les crédits d’engagement limités dans le temps pour les cautionnements et les arrière-cautionnements visés aux art. 11, let. b, 23, let. b, et 34, let. a et b.

Art. 54, al. 1

Pendant la durée de l’aide fédérale, l’office contrôle les loyers des logements faisant l’objet de mesures d’encouragement relevant des sections 2 et 4.

Art. 54a Renonciation au contrôle

Lorsqu’un logement bénéficie également d’autres mesures d’encouragement publiques, la Confédération peut renoncer à son contrôle des loyers si le canton ou la commune effectuent eux-mêmes un tel contrôle et que ce dernier aboutit à un résultat comparable au loyer fixé en vertu de l’art. 38a.

Le DEFR détermine les cantons et les communes dont le contrôle des loyers aboutit à un résultat comparable au loyer fixé en vertu de l’art. 38a.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.