FF 2025 2096
Loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) (Projet)
(LOG)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 juin 20251,
arrête:
I
La loi du 21 mars 2003 sur le logement2 est modifiée comme suit:
Art. 38a Loyers fixés sur la base des coûts
Pendant la durée des mesures d’encouragement, les organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique fixent en se basant sur les coûts les loyers des logements faisant l’objet de ces mesures.
Le Conseil fédéral fixe:
les coûts immobiliers et les taux forfaitaires à prendre en compte;
les modalités d’adaptation des loyers pendant la durée des mesures d’encouragement.
Art. 43 Mise à disposition des moyens financiers
L’Assemblée fédérale adopte par arrêté fédéral simple:
le plafond de dépenses pour les prêts sans intérêt ou à taux préférentiel visés aux art. 11, let. a, 23, let a, et 34, let. c, ainsi que pour les participations au capital visées à l’art. 34, let. d;
les crédits d’engagement limités dans le temps pour les cautionnements et les arrière-cautionnements visés aux art. 11, let. b, 23, let. b, et 34, let. a et b.
Art. 54, al. 1
Pendant la durée de l’aide fédérale, l’office contrôle les loyers des logements faisant l’objet de mesures d’encouragement relevant des sections 2 et 4.
Art. 54a Renonciation au contrôle
Lorsqu’un logement bénéficie également d’autres mesures d’encouragement publiques, la Confédération peut renoncer à son contrôle des loyers si le canton ou la commune effectuent eux-mêmes un tel contrôle et que ce dernier aboutit à un résultat comparable au loyer fixé en vertu de l’art. 38a.
Le DEFR détermine les cantons et les communes dont le contrôle des loyers aboutit à un résultat comparable au loyer fixé en vertu de l’art. 38a.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.