FF 2025 2134

Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) (Projet)
(LRPL)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 20251

arrête:

I

La loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds2 est modifiée comme suit:

Titre

Loi fédérale
concernant la redevance sur le trafic des poids lourds
(LRPL)

Art. 1, al. 1 et 2, phrase introductive

La redevance sur le trafic des poids lourds (redevance) vise à assurer la couverture à long terme des coûts d’infrastructure et des coûts que ce trafic occasionne à la collectivité, dans la mesure où celui-ci ne les compense pas par d’autres prestations ou redevances.

L’introduction de cette redevance vise par ailleurs à:

Art. 4, al. 2, 3e et 4e phrases

… Le Conseil fédéral peut adapter le montant de la redevance forfaitaire au renchérissement. Il peut l’échelonner en fonction de différentes catégories.

Art. 6 Principe

Le montant de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) est calculé sur la base:

  1. du poids total autorisé du véhicule;

  2. du nombre de kilomètres parcourus sur le territoire douanier, et

  3. des émissions produites ou de la consommation.

Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l’ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de base de calcul.

Le montant de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds est calculé sur la base du type et du poids total du véhicule.

Art. 7, al. 1

Ne concerne que le texte allemand

Art. 8 Catégories de redevance pour la RPLP

Le Conseil fédéral échelonne la RPLP en fonction de différentes catégories de redevance.

Pour ce faire, il tient compte des traités internationaux et des exigences liées à la sécurité de planification des entreprises.

Art. 8a Tarifs de la RPLP

Pour chaque catégorie de redevance, le Conseil fédéral fixe un tarif en centimes par tonne de poids total autorisé et par kilomètre parcouru.

Pour ce faire, il tient compte des traités internationaux, du renchérissement et notamment aussi:

  1. du calcul des coûts d’infrastructure non couverts et des coûts occasionnés à la collectivité;

  2. de l’impact économique du trafic lourd;

  3. des effets en matière d’aménagement du territoire et des conséquences sur l’approvisionnement par des véhicules lourds des régions que les chemins de fer ne desservent pas, ou desservent insuffisamment;

  4. de l’encouragement en matière de compétitivité du chemin de fer;

  5. des effets de la redevance sur les transports de contournement par les axes routiers des pays limitrophes.

Art. 8b Tarifs réduits de la RPLP

Afin de promouvoir les véhicules lourds à propulsion électrique, le Conseil fédéral peut prévoir un tarif réduit de la RPLP à partir de 2029 jusqu’à 2035 au plus tard.

Le montant de la réduction est fixé notamment en fonction de la part de nouveaux véhicules lourds à propulsion électrique immatriculés par rapport à l’ensemble des véhicules lourds nouvellement immatriculés. La réduction correspond au maximum au pourcentage ci-après du tarif défini à l’art. 8a:

  1. en 2029, 70 %;

  2. en 2030, 60 %;

  3. en 2031, 50 %;

  4. en 2032, 40 %;

  5. en 2033, 30 %;

  6. en 2034, 20 %;

  7. en 2035, 10 %.

Au sens de la présente loi, un véhicule lourd est considéré comme propulsé électriquement lorsqu’il est propulsé à l’aide de batteries électriques ou de piles à combustible à hydrogène.

Pendant les années où un tarif réduit de la RPLP s’applique aux véhicules lourds à propulsion électrique, le Conseil fédéral peut également prévoir d’appliquer un tarif réduit de la RPLP aux véhicules lourds qui correspondent à la catégorie EURO 7 du droit européen. Il définit la version déterminante des actes pertinents de l’UE. La réduction correspond au plus à 15 % de la moyenne pondérée de la redevance visée à l’art. 40 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route3.

Le Conseil fédéral évalue régulièrement l’effet du tarif réduit applicable aux véhicules à propulsion électrique. S’il parvient à la conclusion qu’une réduction n’est plus nécessaire, il annule les réductions visées aux al. 2 et 4.

Art. 8c Attribution à une catégorie de redevance

L’attribution à une catégorie de redevance se fait:

  1. pour les véhicules suisses, lors de l’admission à la circulation;

  2. pour les véhicules étrangers, lors de l’entrée sur le territoire douanier.

L’assujetti doit démontrer à quelle catégorie de redevance appartient son véhicule.

S’il ne le démontre pas, son véhicule est attribué à la catégorie de redevance au tarif le plus élevé.

S’il le démontre ultérieurement, le véhicule est réattribué. Si le tarif de la nouvelle catégorie de redevance est plus bas, l’assujetti a droit au remboursement des redevances payées en trop, déduction faite d’un émolument pour frais administratifs. Le Conseil fédéral peut fixer un montant minimal du remboursement.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.