FF 2025 2219
Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA) (Droit voisin des entreprises de médias) (Projet)
(LDA)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 juin 20251,
arrête:
I
La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. b
La présente loi règle:
la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des organismes de diffusion et des entreprises productrices de publications journalistiques (entreprises de médias);
Art. 25, al. 2
La citation doit être présentée comme telle et la source indiquée. Si l’auteur est désigné dans la source, il doit également être mentionné.
Art. 28, al. 2
À des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être présenté comme tel et la source indiquée. Si l’auteur est désigné dans la source, il doit également être mentionné. L’art. 37a est réservé.
Art. 35, al. 2
Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 37a Mise à disposition de publications journalistiques: droit à rémunération de l’entreprise de médias
L’entreprise de médias a droit à une rémunération pour la mise à disposition de ses publications journalistiques lorsque les conditions suivantes sont réunies:
elle a son siège en Suisse, et
elle déclare travailler selon les règles de pratique journalistique reconnues dans la branche.
La rémunération est due par les prestataires de services en ligne agissant dans un but lucratif lorsqu’ils mettent par métier à disposition, au moyen d’un service en ligne comptant un nombre annuel moyen d’utilisateurs de 10 % au moins de la population suisse:
des parties dépourvues de caractère individuel de publications journalistiques de l’entreprise de médias visée à l’al. 1 de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
des parties dépourvues de caractère individuel de publications journalistiques de l’entreprise de médias visée à l’al. 1 suite à une requête de recherche, ou
de courts extraits visés à l’art. 28, al. 2, à des fins d’information sur des questions d’actualité.
Le droit à rémunération ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
Si une entreprise de médias ne respecte pas les règles de pratique journalistique reconnues dans la branche bien qu’elle ait déclaré le faire, la société de gestion peut l’exclure de la répartition (art. 49a) ou réduire le montant de la rémunération aussi longtemps que dure ce non-respect.
Les droits d’auteur et les droits voisins sur les œuvres et les autres objets protégés contenus dans une publication journalistique sont réservés.
Art. 37bMise à disposition de publications journalistiques: droit de participation de l’auteur
L’auteur d’une œuvre journalistique contenue dans une publication journalistique peut prétendre à une part équitable du produit de la gestion pour la mise à disposition au sens de l’art. 37a.
Le droit de participation de l’auteur est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
Art. 38a
Ex-art. 39
Insérer avant le titre 3a
Art. 39 Naissance et extinction du droit à rémunération pour la mise à disposition de publications journalistiques
Le droit à rémunération pour la mise à disposition de publications journalistiques au sens de l’art. 37a naît au moment de leur parution.
Il s’éteint deux ans après le 31 décembre de l’année de parution.
Art. 40, al. 1, let. b
Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
l’exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35, 35a, 37a et 37b.
Art. 49a Répartition du produit de la gestion résultant de la mise à disposition au sens de l’art. 37a
Les sociétés de gestion doivent répartir le produit de la gestion du droit visé à l’art. 37a proportionnellement aux dépenses consenties par les entreprises de médias et à la contribution des publications journalistiques à la couverture des besoins en information.
Elles déterminent les dépenses consenties en accordant une importance particulière aux rétributions que les entreprises de médias versent aux auteurs d’œuvres journalistiques contenues dans les publications journalistiques.
La contribution des publications journalistiques à la couverture des besoins en information se mesure sur la base des comptes rendus indépendants et réguliers sur la politique nationale, régionale et communale.
L’art. 49, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
Insérer avant le titre 5
Art. 60aRémunération due aux entreprises de médias
La rémunération visée à l’art. 37a est calculée en fonction des dépenses consenties par les entreprises de médias dans le cadre d’une gestion rationnelle ou en fonction des recettes obtenues grâce à la mise à disposition des publications journalistiques.
Lorsque la mise à disposition est le résultat de requêtes de recherche, il est tenu compte également du nombre de requêtes de recherche en rapport avec des questions d’actualité.
Insérer les art. 83a et 83b avant le titre du chapitre 3
Art. 83a Disposition transitoire relative à la modification du …
La rémunération visée à l’art. 37a est due dès l’entrée en vigueur de la modification du … ; il est possible de la faire valoir dès l’approbation du tarif correspondant.
Art. 83b Réévaluation du droit voisin des entreprises de médias
Au terme de la deuxième période tarifaire, mais au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la modification du …, le Conseil fédéral examine l’efficacité des dispositions relatives au droit voisin des entreprises de médias et rend compte des résultats de son examen à l’Assemblée fédérale.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.