FF 2025 2291

Message concernant l’approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et la Thaïlande

1 Contexte

1.1 Contexte international

Le principal objectif de la politique économique extérieure suisse est de garantir à l’économie du pays des conditions d’accès aussi stables, prévisibles, non discriminatoires et dépourvues d’obstacles que possible, pour un accès au plus grand nombre de marchés étrangers. La conclusion d’accords de libre-échange (ALE) avec des États non membres de l’Union européenne (UE) est l’un des trois axes principaux de cette politique, les deux autres étant la participation à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords bilatéraux avec l’UE. La stratégie adoptée se révèle particulièrement importante au regard des tendances protectionnistes à l’œuvre dans le commerce international, qui posent de sérieux défis à la politique économique extérieure de la Suisse. En plus de l’accord du 22 juillet 1972 avec la Communauté économique européenne1 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)2, la Suisse compte actuellement 37 ALE signés avec 47 partenaires, à savoir 33 accords conclus dans le cadre de l’AELE3 et 4 accords bilatéraux passés respectivement avec les Îles Féroé4, le Japon5, la Chine6 et le Royaume-Uni7.

Le présent accord de libre-échange entre l’AELE et la Thaïlande renforce la compétitivité de l’économie suisse sur le marché thaïlandais et réduit le potentiel de discrimination vis-à-vis de pays comme l’Australie, le Chili, la Chine, l’Inde, le Japon ou la Nouvelle-Zélande, qui ont déjà conclu un ALE avec la Thaïlande ou l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). Qui plus est, il prévient le risque de discrimination face à l’UE, qui a également entamé des négociations en vue de conclure un ALE avec la Thaïlande, et confère à la Suisse, du moins pendant un certain temps, un avantage concurrentiel vis-à-vis d’économies comme les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ne disposent pas (encore) d’un tel accord avec la Thaïlande. Il offre un accès étendu au marché et améliore les conditions-cadres juridiques pour les acteurs économiques suisses.

1.2 Situation politico-économique et politique économique extérieure de la Thaïlande

Avec une superficie de 513 125 km2, le Royaume de Thaïlande, devenu une monarchie constitutionnelle en 1932, est environ douze fois plus grand que la Suisse et compte 71,8 millions d’habitants (2023).

Le roi occupe la plus haute fonction au sein du système politique: il est le chef de l’État et peut compter sur des forces armées loyales. Depuis le début du 21e siècle, le pays a déjà connu plusieurs coups d’État militaires dirigés contre les gouvernements en place, le dernier remontant à 2014. La constitution en vigueur a été rédigée en 2017 par le gouvernement militaire de l’époque. Elle prévoit des élections démocratiques à la Chambre basse, un système parlementaire bicaméral, un Premier ministre élu par le Parlement et une cour constitutionnelle. Si le gouvernement est retourné en mains civiles depuis 2019, à l’aune des standards suisses, des lacunes persistent notamment en matière de démocratie et de liberté d’expression. En 2019 et 2024, les principaux partis d’opposition libéraux-démocrates ont été dissous par la justice après leurs succès électoraux, leurs principaux représentants exclus de la vie politique et les parlementaires en exercice démis de leurs fonctions.

La Thaïlande est, après l’Indonésie, la deuxième économie d’Asie du Sud-Est. Elle dispose d’infrastructures bien développées dans les secteurs des transports, de l’énergie et des communications. Le modèle économique de ce pays émergent repose, d’une part, sur la promotion des investissements directs étrangers et, d’autre part, sur la fabrication et l’exportation d’une large gamme de produits industriels pour des entreprises étrangères (dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile, du textile et du bâtiment, p. ex.). La Thaïlande est ainsi devenue un site industriel important et l’un des plus grands sites de production automobile au monde.

Le développement du corridor économique oriental, surnommé la «porte d’entrée de l’Asie», joue un rôle déterminant dans cette évolution. Cette zone économique et industrielle s’étend sur les provinces de Chachoengsao, Chonburi et Rayong, situées au sud-est de Bangkok. Le projet comprend le développement des infrastructures, la mise en place de nouvelles conditions fiscales et immobilières pour les investisseurs et l’adaptation de la législation douanière aux normes internationales. Le comité responsable est de plus chargé de faciliter l’accès au marché pour les investisseurs internationaux, ainsi que leur implantation.

Le secteur des services, pour sa part, compte pour plus de 60 % de la performance économique du pays; le tourisme, les télécommunications et la finance y sont prédominants.

La politique industrielle poursuit un objectif ambitieux: faire de la Thaïlande, à moyen terme, un pôle de savoir technologique innovant. Cet objectif nécessitera d’importantes réformes structurelles, passant notamment par une plus grande ouverture de l’économie à la concurrence internationale et la modernisation du système éducatif.

La Thaïlande vise également la neutralité climatique d’ici à 2050. Pour y parvenir, elle devra investir massivement dans les technologies propres et les énergies renouvelables, ces dernières devant alors représenter 74 % de la production d’électricité.

Le Fonds Monétaire International (FMI) prévoit une croissance annuelle du PIB de 2,6 % à 3 % pour les années à venir. L’un des principaux défis de l’économie thaïlandaise étant la concurrence des pays à bas salaires dans les secteurs industriels à technologie simple, le gouvernement s’efforce de garantir une croissance économique qualitative. Il encourage le marché des véhicules électriques, le développement des infrastructures logistiques et de transports, ainsi que le libre-échange. Les producteurs thaïlandais bénéficient déjà d’un vaste marché grâce à l’accès préférentiel aux pays de l’ANASE et aux États signataires du Partenariat économique régional global (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP).

La Thaïlande mène une politique économique extérieure ouverte. Membre de l’OMC depuis 1995, elle compte également parmi les membres fondateurs de l’ANASE et participe au RCEP. Elle a déjà conclu d’autres accords bilatéraux (avec l’Australie, le Chili, l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Pérou, p. ex.), et mène actuellement des processus de négociation, notamment avec l’UE. En février 2024, elle a déposé une demande d’adhésion à l’OCDE, processus qui a débuté en octobre de la même année. En parallèle, la Thaïlande s’est également rapprochée des BRICS, dont elle est devenue l’un des partenaires en janvier 2025.

1.3 Relations bilatérales et accords bilatéraux Suisse‑Thaïlande

Les relations bilatérales entre la Suisse et la Thaïlande sont bonnes, dynamiques et s’étendent à de nombreux domaines. La Suisse jouit d’une excellente réputation en Thaïlande, notamment en raison des liens étroits que l’ancien roi Bhumibol, très apprécié jusqu’à son décès en 2016, entretenait avec celle-ci. En 1931, la Suisse et la Thaïlande ont signé un traité d’amitié, faisant de la Thaïlande le premier pays d’Asie du Sud-Est avec lequel la Suisse a établi des relations diplomatiques formelles.

Les relations avec la Thaïlande se caractérisent notamment par l’importance des affaires consulaires. La Thaïlande compte plus de 13 000 ressortissants suisses (y compris ceux bénéficiant de la double nationalité), et accueille ainsi la plus grande communauté suisse en Asie. Inversement, près de 30 000 citoyens thaïlandais vivent en Suisse (les personnes détenant la double nationalité sont là aussi prises en compte). Chaque année, quelque 150 000 touristes suisses visitent la Thaïlande, et le nombre de touristes thaïlandais se rendant en Suisse est plus ou moins équivalent. La Suisse et la Thaïlande ont déjà conclu un accord concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (1997)8, une convention contre les doubles impositions (1996)9 et un accord sur les services aériens (2010)10. En application de l’art. 6 de l’accord du 12 décembre 2015 sur le climat11, les deux États ont conclu, en 2022, un accord bilatéral12 dans le cadre duquel un projet visant à introduire un réseau de bus électriques dans l’agglomération de Bangkok a pu être lancé en coopération avec des partenaires privés.

Le nouvel ALE vient renforcer ce réseau d’accords, qui crée des conditions optimales pour les échanges commerciaux de la Suisse avec la Thaïlande et pour les futurs investissements du secteur privé helvétique. Il facilite la diversification des acteurs économiques tant sur le plan géographique que s’agissant des fournisseurs et des acheteurs, et renforce ainsi la place économique suisse et sa résilience. Vu la hausse des tendances protectionnistes et isolationnistes observées dans l’économie mondiale, la consolidation des relations économiques avec des marchés tels que le marché thaïlandais est primordiale.

1.4 Commerce et investissements entre la Suisse et la Thaïlande

Le commerce bilatéral entre la Suisse et la Thaïlande n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années. Alors que les échanges commerciaux entre les deux États se montaient à 780 millions de francs en 1990, ils ont atteint une valeur de 2,18 milliards de francs en 2023 (hors métaux précieux). Si l’on tient compte également des métaux précieux, le volume d’échanges bilatéraux s’élevait à 7,4 milliards de francs en 2023, faisant de la Thaïlande le deuxième partenaire commercial de la Suisse en Asie du Sud-Est. La même année, les exportations vers la Thaïlande ont représenté 975 millions de francs, contre 1,21 milliard de francs pour les importations en provenance de ce pays (métaux précieux exceptés). Outre les métaux précieux, les principales exportations suisses vers la Thaïlande sont les montres, les produits pharmaceutiques, les machines et les instruments de précision. Les importations, quant à elles, comprennent non seulement les métaux précieux, mais aussi les produits horlogers, les machines, les produits agricoles et sylvicoles, ainsi que le cuir.

Selon les derniers chiffres disponibles de la Banque nationale suisse (BNS), les investissements directs suisses en Thaïlande se montaient à 2,1 milliards de francs en 2023. La même année, les entreprises suisses y employaient au demeurant près de 26 000 personnes. Selon les estimations de la banque centrale de Thaïlande, les investissements directs suisses sont nettement plus élevés, à savoir environ 6 milliards de dollars en 2023, ce qui plaçait la Suisse au 10e rang des investisseurs étrangers et en 4e position sur le plan européen, après les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Les investissements suisses sont principalement injectés dans l’hôtellerie-restauration, l’horlogerie, les services financiers et l’électronique. Les entreprises thaïlandaises investissent, elles aussi, de plus en plus en Suisse. Le rachat des magasins Globus par Central Group a notamment suscité un fort battage médiatique en 2024.

1.5 Autres solutions étudiées

Selon la clause de la nation la plus favorisée (NPF) contenue à l’art. I de l’Accord général du 15 avril 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)13, les pays ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux, et tout avantage accordé à un pays doit être étendu à tous les autres membres de l’OMC. Cependant, l’art. XXIV GATT 1994 prévoit une exception permettant aux membres de déroger, à certaines conditions, au principe de la NPF en établissant une union douanière ou une zone de libre-échange. Pour bénéficier de conditions de concurrence comparables à celles des partenaires préférentiels de la Thaïlande, la Suisse devait conclure un ALE avec ce pays.

L’autre voie, à savoir renoncer à conclure un ALE, prolongerait la situation d’un traitement tarifaire discriminatoire des marchandises suisses importées en Thaïlande par rapport aux partenaires commerciaux bénéficiant de concessions préférentielles. Dans la mesure où un accord de libre-échange entre l’UE et la Thaïlande est en cours de négociation, renoncer à la conclusion d’un ALE aurait accru le potentiel de discrimination face à cet important concurrent sur le marché thaïlandais. Ne pas conclure l’ALE aurait en outre impliqué de renoncer à l’accroissement de la sécurité juridique qui découle de cet accord pour les acteurs économiques suisses et au renforcement de la coopération entre les autorités au sein des organes prévus à cet effet.

1.6 Déroulement et résultat des négociations

Les États de l’AELE et la Thaïlande ont entamé des négociations en vue de conclure un accord de libre-échange de large portée en octobre 2005. Après deux cycles de négociations, ces dernières ont été suspendues au printemps 2006 en raison de la prise de pouvoir orchestrée par la junte militaire thaïlandaise. À la suite du second coup d’État, survenu le 22 mai 2014, les ministres de l’AELE sont convenus que la situation politique intérieure de la Thaïlande ne permettait pas de reprendre le processus à cette période; entre-temps, une nouvelle constitution a été promulguée en 2017. Après la tenue d’élections, en mars 2019, et la formation d’un nouveau gouvernement thaïlandais durant l’été de la même année, les États de l’AELE ont considéré que toutes les conditions étaient réunies pour reprendre les négociations.

Le Conseil fédéral avait délivré un premier mandat de négociation le 3 novembre 2004. Les intérêts de la Thaïlande, de la Suisse et des autres États de l’AELE, de même que l’approche de ces derniers vis-à-vis de l’accord envisagé ayant changé durant la longue interruption des négociations, il a adopté un nouveau mandat en janvier 2020. Les négociations ont officiellement repris sur cette base en juin 2022 et se sont achevées en novembre 2024, après une période de négociation d’un peu plus de deux ans, dix cycles de négociations approfondies et plusieurs réunions intersessions et techniques. L’accord a finalement été signé le 23 janvier 2025 à Davos.

1.7 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les stratégies du Conseil fédéral

L’accord de libre-échange avec la Thaïlande s’inscrit dans l’objectif 3 («La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre économique mondial régi par des règles et assure à son économie l’accès aux marchés internationaux») du message du 24 janvier 202414 et de l’arrêté fédéral du 6 juin 202415 sur le programme de la législature 2023 à 2027. Le projet est donc conforme aux objectifs du programme de la législature. L’ALE avec la Thaïlande s’inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200416, 201117 et 202118.

2 Procédure préliminaire, consultation comprise

Selon l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)19, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Toutefois, en application de l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, aucune procédure de consultation n’a été organisée en l’occurrence, car aucune information nouvelle n’était à attendre (cf. ch. 3). Aucune adaptation de la législation n’est nécessaire à la mise en œuvre de l’accord, et les positions des milieux intéressés sont connues.

3 Consultation des commissions parlementaires, des cantons et des autres milieux intéressés

Le mandat de négociation du 6 janvier 2020 concernant l’accord avec la Thaïlande a été soumis aux Commissions de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) et du Conseil des États (CPE-E) conformément à l’art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)20. Les CPE ont pris connaissance et approuvé le projet de mandat du Conseil fédéral le 14 mai 2020 (CPE-E) et le 26 mai 2020 (CPE-N). Elles ont été régulièrement informées de l’avancement des négociations et ont eu la possibilité de se prononcer à ce sujet. Il en va de même des cantons.

Les acteurs intéressés de la société civile, tels que les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations, ont été régulièrement informés de l’état d’avancement des négociations, notamment dans le cadre des réunions semestrielles du Groupe de liaison économie extérieure-ONG/ONG-Roundtable. Ils ont ainsi eu l’occasion de poser des questions aux responsables des négociations et d’exprimer leurs vues. Les cantons ont pour leur part été régulièrement avisés – par oral ou par écrit – de l’état des discussions. Grâce à ces différents canaux, la Suisse a pu intégrer les points de vue des cantons, du Parlement et de la société civile à sa position lors des négociations.

4 Présentation de l’accord

4.1 Contenu et portée de l’accord

L’accord contient 19 annexes et couvre un vaste champ d’application sectoriel. Il prévoit des dispositions dans les domaines suivants:

  • – commerce des biens industriels (poisson et produits de la mer compris);

  • – produits agricoles transformés et non transformés;

  • – règles d’origine;

  • – facilitation des échanges;

  • – obstacles techniques au commerce;

  • – mesures sanitaires et phytosanitaires;

  • – commerce des services;

  • – investissements;

  • – protection de la propriété intellectuelle;

  • – concurrence;

  • – commerce et développement durable;

  • – PME;

  • – coopération technique et renforcement des capacités;

  • – règlement des différends.

L’ALE entre l’AELE et la Thaïlande constitue un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau de protection actuellement prévu par les accords de l’OMC en matière d’accès aux marchés et de sécurité juridique. S’agissant des intérêts prioritaires de la Suisse dans le domaine du commerce des marchandises, il met fin à la discrimination de la Suisse par rapport à d’autres partenaires déjà au bénéfice d’un accord commercial, que celui-ci soit conclu de façon bilatérale ou au sein de l’ANASE, avec la Thaïlande, tels que l’Australie, le Chili, la Chine, l’Inde, le Japon ou la Nouvelle-Zélande. Qui plus est, il prévient le risque de discrimination face à l’UE, qui a également entamé des négociations en vue d’un ALE avec la Thaïlande, et confère à la Suisse, du moins pendant un certain temps, un avantage concurrentiel vis-à-vis d’économies comme les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ne disposent pas (encore) d’un tel accord avec la Thaïlande.

L’accord permet d’améliorer la sécurité juridique notamment dans des domaines tels que les services, les investissements et la propriété industrielle. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de surveiller son application, de le développer et de régler les problèmes susceptibles de survenir.

4.2 Versions linguistiques de l’accord

La version originale de l’accord entre l’AELE et la Thaïlande est en anglais. La conclusion de cet accord en langue anglaise, qui correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années, est conforme à l’art. 5, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues21 et au commentaire de cette disposition. L’anglais est en outre la langue de travail officielle de l’AELE. La négociation, l’établissement et le contrôle de versions originales de l’ALE avec la Thaïlande dans les langues officielles des parties auraient requis des moyens disproportionnés au regard de son volume.

L’absence d’une version originale dans l’une des langues officielles de la Suisse requiert la traduction du texte de l’accord dans les trois langues officielles pour la publication, à l’exception de ses annexes et appendices, qui représentent plusieurs centaines de pages. La plupart des annexes contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)22, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. L’art. 13a, al. 1, let. a, LPubl prévoit que les textes publiés sous forme de renvoi sont également publiés sur la plateforme de publication du droit fédéral. En vertu de l’art. 14, al. 2, let. b, LPubl, il n’est pas nécessaire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les acteurs concernés utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes s’adressent principalement aux spécialistes de l’import-export. Les annexes, disponibles uniquement en anglais, peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Publications fédérales23; elles peuvent aussi être consultées sur le site internet du Secrétariat de l’AELE24. Enfin, les traductions de l’annexe 1 relative aux règles d’origine sont publiées par l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières sur son site internet (www.ofdf.admin.ch), à titre de service aux opérateurs économiques.

5 Commentaire des dispositions de l’accord

5.1 Préambule

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l’ALE. Les parties réaffirment leur attachement aux droits de l’homme, à l’état de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des travailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international – en particulier la Charte des Nations Unies25, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT)26 –, ainsi qu’à la protection de l’environnement, au développement durable et à l’égalité des chances. Le préambule mentionne en outre la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l’OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle et le développement du commerce mondial. De plus, les parties réaffirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises, tels que figurant dans les instruments pertinents, comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies. Elles confirment en outre leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d’agir contre la corruption.

5.2 Chap. 1: Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6)

L’art. 1.1 définit les objectifs de l’accord. Une zone de libre-échange est instituée afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d’accroître les possibilités d’investissement, de prévenir, d’éliminer ou de réduire les entraves techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires qui ne sont pas nécessaires, d’encourager la concurrence, de garantir et d’appliquer une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, d’améliorer la libéralisation mutuelle des marchés publics et de développer le commerce international en tenant compte des principes du développement durable.

L’art. 1.2 règle la portée géographique de l’accord. Celui-ci s’applique au territoire des parties conformément au droit international.

L’art. 1.3, qui traite des relations économiques et commerciales régies par l’accord, prévoit que ce dernier n’affecte pas les droits et obligations régissant les relations commerciales entre les États de l’AELE, qui sont réglées par la convention AELE. En outre, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse27, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l’ALE relatives au commerce des marchandises.

L’art. 1.4 règle les relations avec d’autres accords internationaux. En substance, il garantit que les parties respectent leurs obligations sur le plan international.

L’art. 1.5 fixe que les parties s’acquittent de leurs obligations découlant de l’ALE et garantissent son application à tous les niveaux étatiques.

L’art. 1.6 sur la transparence et les renseignements confidentiels traite du devoir d’information incombant aux parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur la mise en œuvre de l’ALE. À cette obligation de nature générale s’ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l’application de l’accord. Les parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leur droit interne ou dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait autrement contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’agents économiques.

5.3 Chap. 2: Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.23)

L’art. 2.1 définit la portée du chap. 2; ce dernier couvre l’intégralité des marchandises échangées, soit les produits industriels, les produits de la pêche et les produits agricoles.

L’art. 2.2 règle le régime tarifaire préférentiel instauré entre les parties s’agissant des droits de douane à l’importation. Il précise la définition des droits de douane à l’importation, qui comprennent tous les droits de douane ou impositions liées à l’importation de marchandises, exception faite de ceux qui sont permis selon d’autres dispositions de l’accord ou des articles mentionnés du GATT 1994 ou de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture28 (par. 3).

Le traitement douanier préférentiel que s’accordent les parties est réglé dans les annexes II à V (les concessions tarifaires concédées par la Thaïlande à la Suisse figurent dans l’appendice 3 à l’annexe II, celles de la Suisse à l’annexe V)29. Les parties s’engagent à ne plus augmenter les droits de douane préférentiels fixés dans ces annexes. Dans le cas de la Suisse, font exception les produits bénéficiant du mécanisme de compensation des prix et les produits bénéficiant de rabais fixes sur le taux du droit normal. Les concessions de la Suisse envers la Thaïlande remplacent celles accordées unilatéralement en vertu du Système généralisé de préférences.

Les États de l’AELE suppriment leurs droits de douane sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer dès l’entrée en vigueur de l’accord. La Thaïlande supprimera les droits de douane sur la majorité des importations actuelles de produits industriels (95,7 %) en provenance de Suisse (à l’exception de l’or) dès l’entrée en vigueur de l’accord ou au terme de périodes de transition allant de cinq à quinze ans. Ainsi, d’importants produits d’exportation suisses, tels que les montres, les machines, les instruments de précision et les produits chimiques, pourront accéder au marché thaïlandais en franchise de douane, moyennant parfois des délais de transition.

Dans le cas de certains produits industriels sensibles pour des raisons économiques ou politiques, la Thaïlande n’était pas prête à accorder à la Suisse l’exemption de droits de douane, ni même une réduction partielle de ces derniers. Par exemple, le secteur automobile, sensible pour la Thaïlande, ne fait pas l’objet d’une libéralisation complète. Les produits pharmaceutiques originaires de Suisse seront pour leur part exonérés de droits de douane après dix ans au plus tard. Sont toutefois exclus les médicaments du numéro de tarif douanier thaïlandais 3004.9099 («autres médicaments»). Pour ces derniers, la Thaïlande accordera à la Suisse une réduction des droits de douane de 50 % à l’issue d’une période de transition de quinze ans. Pour les produits relevant de la même position tarifaire et contenant une des substances actives figurant sur une liste spéciale, la Thaïlande octroiera à la Suisse l’accès au marché en franchise de douane après dix ans. Si la Thaïlande accordait à un futur partenaire de libre-échange un accès préférentiel au marché pour ces médicaments, elle serait tenue de négocier sur l’égalité de traitement avec la Suisse à sa demande.

Dans le domaine agricole, la Suisse et la Thaïlande s’octroient des concessions tarifaires sur des produits (transformés ou non) pour lesquels le partenaire a fait valoir un intérêt particulier. Pour les principaux produits agricoles de base, la Suisse obtient de la Thaïlande un accès au marché en franchise de douane. Pour le fromage, le délai de transition est de cinq ans. Dans le domaine des produits agricoles transformés, entre autres les biscuits, le chocolat, les crèmes glacées et les boissons énergisantes, la Suisse obtient un accès au marché en franchise de douane après une période de transition pouvant aller jusqu’à quinze ans. S’agissant de produits sensibles pour la Thaïlande, comme certaines préparations de café et les boissons à base de café, la Suisse obtient un accès au marché en franchise de douane après quinze ans dans le cadre du contingent tarifaire thaïlandais de l’OMC. Les produits extrêmement sensibles pour la Thaïlande, comme le café torréfié (y c. les capsules de café), sont exclus.

Les concessions tarifaires que la Suisse octroie à la Thaïlande dans le domaine agricole sont largement comparables à celles qu’elle a accordées par le passé à des partenaires de libre-échange récents et sont compatibles avec les objectifs de sa politique agricole. S’agissant des produits sensibles pour la Suisse, la protection tarifaire est entièrement maintenue ou fait l’objet d’une réduction maîtrisée, de sorte que les conséquences sur la politique agricole devraient être négligeables. Les intérêts de la Thaïlande en matière d’exportations ont pu être largement pris en compte, sauf pour ce qui est du sucre et de l’huile de palme. Les concessions accordées par la Suisse aux produits plus sensibles pour elle prennent la forme d’une réduction ou d’une élimination des droits de douane dans le cadre des contingents tarifaires de l’OMC ou des limitations saisonnières. Cela concerne par exemple la viande de volaille, les fruits et légumes ainsi que les jus de fruits. Dans le cas de l’huile de coco uniquement, la Suisse accorde à la Thaïlande un petit contingent bilatéral de 200 tonnes par an pour la vente directe aux consommateurs finaux. Elle octroie un accès au marché en franchise de droits de douane pour les produits non sensibles, par exemple le riz et les aliments pour chiens et chats. S’agissant des produits agricoles transformés contenant des matières premières sensibles pour l’agriculture suisse et bénéficiant d’une compensation des prix, la Suisse a consenti un rabais à hauteur de l’élément de protection industrielle. Les taux préférentiels ainsi obtenus correspondent aux concessions accordées aux autres partenaires de libre-échange. La Suisse accorde à la Thaïlande la franchise de douane pour une sélection restreinte de sucreries et de confitures pouvant être importées de l’UE en franchise de douane. Pour d’autres produits agricoles transformés (comme le café, l’eau minérale et divers spiritueux) qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour l’agriculture, la Suisse accordera à la Thaïlande la franchise de douane, comme elle le fait pour l’UE et d’autres partenaires de libre-échange.

Le traitement douanier préférentiel prévu par l’accord offre aux acteurs économiques suisses un meilleur accès au marché thaïlandais et réduit le potentiel de discrimination par rapport aux acteurs économiques de pays tels que l’Australie, la Chine, l’Inde et le Japon, qui ont également conclu un ALE avec la Thaïlande. L’abaissement des droits de douane permettra de réaliser des économies allant jusqu’à 63 millions de dollars par an (sur la base des importations actuelles) une fois les périodes transitoires écoulées.

Si une partie supprime les droits de douane à l’exportation à l’égard d’un pays tiers, elle s’engage à procéder sur demande à des consultations en vue d’accorder un traitement équivalent, conformément à l’art. 2.3.

L’art. 2.4 régit les règles d’origine auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour pouvoir bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l’accord. L’annexe I en précise les dispositions de détail (cf. ch. 5.3.1). Celles-ci arrêtent en particulier quelles marchandises sont qualifiées d’originaires, quelle preuve d’origine est requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et la manière dont la coopération s’opère entre les administrations concernées.

Aux art. 2.5, 2.9, 2.10, 2.12 et 2.17 à 2.21, l’accord incorpore les principaux droits et obligations au titre de l’OMC concernant l’évaluation en douane (art. 2.5), les redevances et formalités (art. 2.9), le traitement national pour les impositions et réglementations intérieures (art. 2.10), l’accord de l’OMC sur l’agriculture (art. 2.12), les entreprises commerciales d’État (art. 2.17) ainsi que les exceptions générales, qui visent entre autres à protéger l’ordre et la santé publics (art. 2.18), et les exceptions concernant la sécurité (art. 2.19).

À l’art. 2.6 relatif à la classification des marchandises et à la transposition des listes, les parties confirment que la classification des marchandises échangées entre elles est régie par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé, SH)30. Elles s’engagent à faire en sorte que les modifications apportées à la nomenclature tarifaire nationale à la suite d’une mise à jour du SH n’aient pas d’incidence négative sur les listes de concessions tarifaires (annexes II à V) ou sur les règles spécifiques aux produits (appendice 1 à l’annexe I). Les parties s’engagent en outre à notifier les concessions tarifaires adaptées aux autres parties et à les publier. L’art. 2.6 précise par ailleurs que les règles spécifiques aux produits doivent être mises à jour et publiées conjointement par les parties.

L’art. 2.7 relatif aux licences d’importation reprend les droits et obligations des dispositions pertinentes de l’OMC et prévoit que de telles procédures ne peuvent être appliquées que lorsqu’aucune autre procédure appropriée n’est disponible. Il exige en outre que ces procédures soient transparentes, non discriminatoires et prévisibles, qu’elles entravent le moins possible les échanges et que des procédures de recours efficaces soient disponibles.

L’art. 2.8 relatif aux restrictions quantitatives reprend les droits et obligations des dispositions pertinentes de l’OMC. Il précise en outre que ces restrictions ne peuvent être adoptées que pour une durée limitée, qu’elles ne doivent pas être appliquées plus longtemps que nécessaire et qu’elles ne doivent pas avoir pour but de créer un obstacle inutile au commerce bilatéral.

L’art. 2.11 (Facilitation des échanges) renvoie à des mesures qui obligent en particulier les parties à publier sur l’internet les lois, les réglementations, les redevances et les impositions, et à respecter les normes internationales lorsqu’elles conçoivent leurs procédures douanières. Les exportateurs pourront par ailleurs déposer leurs déclarations en douane par voie électronique. Les dispositions détaillées figurent à l’annexe VI (cf. ch. 5.3.2).

Les art. 2.13 à 2.16 contiennent les règles relatives aux mesures de sauvegarde commerciales. L’art. 2.13, qui concerne les subventions et mesures compensatoires, instaure une procédure de consultation en conformité avec le droit de l’OMC tout en fixant un délai de 30 jours pour mener les consultations.

L’art. 2.14 précise que les parties doivent s’efforcer de renoncer à adopter des mesures antidumping entre elles. Il prévoit, en cas d’application de telles mesures, des critères allant au-delà des règles de l’OMC, notamment une notification préalable et des consultations.

Les dispositions de l’art. 2.15 (Mesures de sauvegarde globales) renvoient aux droits et obligations des parties dans le cadre de l’OMC; l’accord allant plus loin que les règles de l’OMC, elles prévoient que les parties s’efforcent de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde globales selon l’OMC aux importations des autres parties, si ces importations ne sont pas la cause de dommages ni ne menacent de l’être.

Les dispositions de l’art. 2.16 (Mesures de sauvegarde bilatérales) permettent aux parties, à certaines conditions, de suspendre temporairement l’abaissement des droits de douane en cas de perturbations sérieuses ou de risque de perturbations sérieuses du marché provoquées par le démantèlement tarifaire au titre de l’ALE. Vingt ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les parties réexamineront s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales. Cette possibilité sera supprimée si les parties ne conviennent pas de la maintenir.

L’art. 2.20, qui porte sur la balance des paiements, permet aux parties d’adopter des mesures pertinentes dans les limites prévues par les accords de l’OMC concernés si elles rencontrent des difficultés en matière de balance des paiements. De telles mesures doivent être temporaires et non discriminatoires, et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de balance des paiements. Les parties s’engagent à informer immédiatement les autres parties de l’adoption de ce type de mesures.

L’art. 2.21 régit l’échange de données statistiques sur le commerce et de données sur l’utilisation des préférences tarifaires. Il vise à permettre une analyse détaillée de l’utilisation et du fonctionnement de l’accord.

L’accord institue, selon son art. 2.22, un sous-comité du commerce des marchandises (annexe VII). Les tâches du sous-comité sont d’assurer le suivi et le réexamen des mesures prises, et de mettre en œuvre les engagements contractés par les parties. Le sous-comité est en outre chargé de régler l’échange d’informations sur les questions douanières et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises, comme la mise à jour du SH aux termes de l’art. 2.6.

5.3.1 Annexe I concernant les règles d’origine

L’art. 1 contient une série de définitions. L’art. 2 (Principes généraux) détermine quelles marchandises peuvent en principe être qualifiées d’originaires. Tel est le cas des produits entièrement obtenus (art. 3), qui sont entièrement obtenus sur le territoire d’une partie. Les produits pour lesquels ont été utilisées des matières (intrants) provenant de pays tiers sont réputés originaires s’ils ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante (art. 4). Les matières revêtant le caractère de marchandises originaires peuvent être utilisées sans incidence sur le caractère originaire (principe du cumul de l’origine, fixé à l’art. 6).

Selon l’art. 4, les marchandises fabriquées en intégrant des matières issues de pays tiers sont réputées avoir subi une ouvraison ou transformation suffisante si elles satisfont aux critères énumérés dans l’appendice 1 (Règles de liste). Les produits agricoles de base doivent remplir les conditions applicables aux produits entièrement obtenus. Quant aux produits agricoles transformés, les règles fixées tiennent compte des besoins tant de l’agriculture que de l’industrie alimentaire de transformation. Les règles de liste concernant les produits industriels correspondent aux méthodes de fabrication actuelles des producteurs suisses. Ainsi, pour les produits chimiques et pharmaceutiques, les produits textiles, les métaux et les produits du secteur des machines, il suffit généralement que les matières provenant de pays tiers relèvent d’une position tarifaire différente de celle des produits finis ou que leur valeur ne dépasse pas 70 % de la valeur des produits finis. Des règles d’ouvraison alternatives s’appliquent en outre aux produits chimiques et pharmaceutiques. Les besoins de l’industrie horlogère ont pu être pris en compte, de sorte que la part des matières issues de pays tiers est limitée à 40 % pour ces marchandises.

L’art. 5 énumère les opérations minimales qui, indépendamment des dispositions de l’art. 4, ne confèrent pas le caractère originaire. Il s’agit d’opérations simples comme l’emballage, le découpage, le nettoyage, la peinture, l’épluchage et le dénoyautage des fruits et légumes ou l’abattage d’animaux, qui ne sont pas suffisantes pour que la marchandise soit considérée comme originaire.

Les dispositions de l’art. 6 relatives au cumul de l’origine prévoient le cumul diagonal, selon lequel les matières des autres parties à l’accord qui sont réputées originaires peuvent être réutilisés sans incidence sur le caractère originaire des marchandises.

Les dispositions portant sur l’unité à prendre en considération (art. 7), les accessoires, pièces de rechange et outillages (art. 8), les éléments neutres (art. 9) et les matières fongibles (art. 10) closent la section II relative à la notion de marchandises originaires.

Le principe de territorialité (art. 11) prévoit que les critères d’origine doivent être remplis à l’intérieur de la zone et que les marchandises originaires qui se trouvaient dans un pays tiers conservent leur statut d’origine, à condition qu’elles n’y aient pas subi de transformation. Une clause évolutive précise en outre que la possibilité d’un trafic de perfectionnement dans des pays tiers doit être négociée dès que la Thaïlande l’a convenu dans un accord commercial préférentiel conclu avec des États tiers après l’entrée en vigueur de l’accord.

Selon l’art. 12 (Inaltérabilité), lors de leur transport entre deux parties, les marchandises originaires peuvent transiter par des pays tiers, à condition de ne pas y être dédouanées pour l’importation. Les marchandises originaires ne peuvent pas être modifiées pendant le transport, mais elles peuvent être transbordées. Il est en revanche autorisé de diviser un envoi de marchandises dans un pays tiers. Cette disposition accroît la flexibilité logistique de l’industrie d’exportation suisse et facilite ainsi ses exportations. En outre, à moins qu’elle reçoive des informations contraires, l’administration des douanes de la partie importatrice part du principe que ces dispositions sont respectées.

Comme dans les ALE avec l’Indonésie et les Philippines, pour les exportateurs suisses, seule la déclaration d’origine (art. 13) selon l’appendice 2 est prévue comme preuve d’origine. Il a été possible d’éviter que d’autres informations soient exigées (position tarifaire, critère d’origine, etc.). Ainsi, les exportateurs agréés (art. 14) pourront établir cette déclaration d’origine sur un document commercial qu’ils n’auront pas besoin de signer.

Les prescriptions relatives à l’importation (art. 15) imposent d’accorder le traitement préférentiel sur présentation d’une déclaration d’origine; l’accord ne prévoit pas de certificat d’origine. Pour les importations par envois échelonnés (art. 16), il est possible de présenter des preuves d’origine soit à chaque importation, soit une seule fois, lors de la première importation.

Il est en outre précisé que les exportateurs et les importateurs doivent coopérer avec les administrations compétentes (art. 17).

Le dédouanement à taux préférentiel peut être refusé si un produit ne satisfait pas à toutes les exigences, comme précisé à l’art. 18 relatif au refus de traitement préférentiel. En revanche, une facturation dans une partie non contractante (art. 19) ne constitue pas en elle-même un motif de refus du traitement préférentiel.

L’art. 20 constitue la base de la procédure de contrôle a posteriori des déclarations d’origine. Ce contrôle, qui peut être physique ou électronique, consiste à vérifier si la preuve d’origine en question est authentique et si les produits visés peuvent effectivement être qualifiés d’originaires. Les autorités compétentes de la partie exportatrice effectuent, à la demande de la partie importatrice, un contrôle auprès de l’exportateur. À cet effet, elles peuvent demander à l’exportateur de fournir des documents prouvant le caractère originaire des marchandises ou procéder à un contrôle au siège de l’exportateur ou du producteur. Le délai de réponse à une demande de contrôle a posteriori est de neuf mois, mais il peut être prolongé à la demande de l’autorité compétente de la partie exportatrice.

L’art. 21 (Notifications et coopération) régit la coopération entre les autorités compétentes. Celles-ci se communiquent leur adresse postale et électronique et s’échangent des informations sur les systèmes des exportateurs agrées et la mise en œuvre de l’annexe sur les règles d’origine. Les questions et les problèmes d’application sont discutés soit directement entre les autorités compétentes, soit au sein du sous-comité du commerce des marchandises.

Selon l’art. 22 (Confidentialité), tous les renseignements confidentiels en vertu de la législation nationale d’une partie doivent être traités comme tels. L’art. 23 précise quant à lui que chaque partie est tenue de prévoir des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les cas de violation des lois et des règlements nationaux. Enfin, la disposition transitoire figurant à l’art. 24 prévoit que, pour les marchandises en transit ou en entrepôt, une déclaration d’origine peut être établie a posteriori dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, à condition que les dispositions de l’annexe, en particulier l’art. 12 (Inaltérabilité), soient respectées.

5.3.2 Annexe VI concernant la facilitation des échanges

L’ALE consacre une annexe spécifique à la facilitation des échanges. Les dispositions de cette annexe simplifient les procédures régissant le commerce de marchandises, dans le double objectif de faciliter les échanges et de favoriser leur développement. Elles prévoient notamment que les autorités impliquées dans les procédures à la frontière travaillent de manière concertée (art. 1). L’art. 2 fait de l’Accord de l’OMC du 27 novembre 2014 sur la facilitation des échanges31 un élément constitutif de l’ALE. Il sera ainsi possible de discuter des dispositions régies par ledit accord au sein des comités qu’il institue. Les parties procèdent à des contrôles effectifs afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor, et simplifient les procédures régissant le commerce des marchandises. Elles garantissent la transparence (art. 3) en publiant les lois, les ordonnances et les décisions générales sur l’internet, si possible en anglais, en assurant une consultation publique et une information préalables à leur entrée en vigueur (art. 4) et en fournissant, sur demande, des décisions anticipées (art. 5) sur le classement tarifaire, les droits de douane, la valeur en douane et les règles d’origine applicables. Les opérateurs économiques bénéficieront ainsi d’une transparence et d’une sécurité juridique accrues. Pour les questions douanières, il est possible de demander des renseignements en anglais par internet. La réponse est également donnée en anglais.

Les opérateurs douaniers doivent pouvoir faire recours contre les décisions des autorités douanières et d’autres organismes présents aux frontières devant au moins une instance administrative supérieure ou indépendante et une instance judiciaire indépendante (art. 6).

Les redevances et impositions (art. 7) en lien avec l’importation, l’exportation et le transit ainsi qu’avec les décisions anticipées mentionnées à l’art. 5 doivent être fixées en fonction de la valeur du service fourni et non pas de celle de la marchandise. Les tarifs correspondants doivent être publiés sur l’internet, si possible en anglais.

Selon l’art. 8, chaque partie est tenue de prévoir des sanctions en cas d’infraction à ses lois et réglementations nationales en matière douanière. Ces sanctions doivent être proportionnées.

La mainlevée et le dédouanement des marchandises doivent être effectués aussi rapidement que possible, en particulier pour les marchandises périssables (art. 9).

Les parties appliquent une gestion des risques (art. 10) qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L’objectif est de permettre à une grande partie des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles.

Les parties veillent à ce que les formalités en lien avec l’importation, l’exportation et le transit (art. 11) de marchandises soient simples, adéquates et objectives. Elles limitent les contrôles, formalités et documents requis au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et d’empêcher des retards évitables dans les échanges commerciaux entre elles, les parties appliquent des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur les normes internationales.

L’art. 12 oblige par ailleurs les parties à appliquer des systèmes et des procédures en douane permettant aux importateurs de s’acquitter des formalités douanières sans recourir à des courtiers en douane.

En vertu de l’art. 13 (Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif), les parties autorisent, conformément aux lois et autres réglementations pertinentes, l’admission temporaire de marchandises destinées à être réexportées ainsi que l’importation ou l’exportation dans le cadre du trafic de perfectionnement.

Chaque partie veille à ce que les compétences des bureaux de douane (art. 14) répondent aux besoins du commerce. Dans la mesure du possible, les contrôles douaniers doivent aussi pouvoir se faire en dehors des heures d’ouverture et des locaux des bureaux de douane.

Conformément à l’art. 15, les parties peuvent négocier un accord de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés (OEA) et baser leurs lois et réglementations nationales sur les normes internationales pertinentes, notamment sur le cadre de normes SAFE de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux internationaux (cadre SAFE).

Selon l’art. 16, la partie importatrice ne peut exiger la légalisation de documents (authentification de factures, p. ex) que dans certains cas.

En vertu de l’art. 17, tous les renseignements fournis en lien avec cette annexe doivent être traités comme confidentiels par les parties en vertu de leur droit interne, et n’être utilisés qu’aux fins expressément spécifiées par la partie qui fournit les renseignements. Ces informations ne sont pas divulguées par les autorités d’une partie sans l’accord exprès de la personne ou de l’autorité dont elles émanent.

Enfin, la coopération (art. 18) entre les autorités compétentes des parties doit permettre d’assurer un suivi des développements internationaux et, s’il y a lieu, de présenter au sous-comité du commerce des marchandises des mesures de facilitation du commerce visant à compléter l’annexe.

5.4 Chap. 3: Obstacles techniques au commerce (art. 3.1 à 3.10)

Le chap. 3 relatif aux obstacles techniques au commerce (OTC) se fonde sur les principes du droit de l’OMC, notamment le principe de non-discrimination. À l’instar du droit de l’OMC, il prévoit des mécanismes en vue d’améliorer la convergence à long terme des prescriptions techniques, ce qui permet d’éviter des entraves techniques au commerce. Il prévoit aussi des possibilités de coopération plus approfondies que dans le cadre de l’OMC entre les autorités compétentes afin de résoudre d’éventuels problèmes commerciaux à venir. Il ne prévoit en revanche pas d’harmonisation du droit. Les produits thaïlandais exportés vers la Suisse devront donc toujours satisfaire complètement aux exigences suisses. Ils devront être évalués (certifiés ou autorisés) selon les procédures requises en Suisse. De même, les produits suisses exportés en Thaïlande devront toujours être conformes aux exigences thaïlandaises.

L’art. 3.1 (Incorporation de l’accord OTC) reprend dans l’ALE l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)32. Les dispositions de l’accord OTC font donc partie intégrante de celui-ci. Ainsi, un litige sur un article de l’accord OTC ayant été incorporé à l’ALE peut être traité soit dans le cadre des procédures prévues par l’ALE (cf. ch. 5.15 et chap. 14 de l’ALE), soit selon le mécanisme de résolution des différends de l’OMC.

Conformément à l’art. 3.2, la portée du chap. 3 englobe l’élaboration, l’adoption et l’application des prescriptions et des normes techniques ainsi que des procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’affecter le commerce de biens entre les parties, à l’exception de celles du domaine sanitaire et phytosanitaire (cf. ch. 5.5 et chap. 4 de l’ALE).

L’art. 3.3 fixe les objectifs à atteindre par le biais du chapitre sur les obstacles techniques au commerce. L’ALE vise notamment à faciliter les échanges de biens entre les parties et l’accès à leurs marchés respectifs, à éviter les redondances dans les procédures d’évaluation de la conformité, à promouvoir la mise en œuvre de bonnes pratiques réglementaires, et à résoudre les problèmes liés au commerce inhérents à ce chapitre.

L’art. 3.4 relatif aux normes, guides et recommandations internationaux oblige les régulateurs des parties à édicter les prescriptions nationales sur la base des normes des organismes de normalisation internationaux mentionnés. Il concrétise la définition d’une norme internationale donnée par l’accord OTC.

En vertu de l’art. 3.5 (Circulation des marchandises, contrôle à la frontière et surveillance du marché), la partie importatrice garantit que les produits importés de l’autre partie qui satisfont aux prescriptions techniques de la partie importatrice peuvent circuler librement sur territoire de celle-ci (par. 1). Chaque partie est ainsi tenue de traiter les produits de l’autre partie comme elle traite les siens une fois que ces produits ont été légalement mis sur son marché. De cette manière, chaque partie garantit des conditions équitables sur son marché. Néanmoins, si une partie retient à la frontière un produit importé en provenance de l’autre partie (par. 2) ou le retire de son marché (par. 3) en raison d’un manquement présumé dans le respect des prescriptions techniques, les motifs doivent être communiqués rapidement à l’importateur ou à son représentant.

Pour qu’un produit puisse être mis sur le marché, sa conformité avec les prescriptions techniques applicables doit être vérifiée. Cette évaluation de la conformité du produit doit être réalisée selon une procédure fixée par l’État en fonction du potentiel de risque que présente le produit. L’art. 3.6 énumère différents mécanismes pour reconnaître les résultats de procédures d’évaluation de la conformité réalisées sur le territoire de l’autre partie. Il peut s’agir, par exemple, de la déclaration du fabricant, d’une certification réalisée par un organisme tiers désigné par une autorité publique, de la reconnaissance par une partie des résultats des procédures d’évaluation de la conformité effectuées par l’autre partie ou de la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle (par. 1). À cette fin, les parties prévoient de renforcer le rôle des normes internationales en tant que base de leurs prescriptions techniques, tout en encourageant le recours à l’accréditation sur la base des normes et directives des organismes internationaux de normalisation cités dans le par. 2 auxquels leurs organismes d’accréditation participent et l’acceptation mutuelle des résultats des évaluations de la conformité menées par les organismes qui en sont accrédités. Le par. 3 rappelle en outre aux parties d’accepter autant que possible les déclarations de la conformité des fabricants fondées sur des normes internationales. Pour les entreprises, ce système facilite ainsi la mise en circulation de produits qui présentent un risque faible pour les consommateurs et l’environnement.

À l’art. 3.7, les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine des OTC en vue d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs règlementations respectives dans ce domaine et de faciliter le commerce bilatéral. À cette fin, elles s’engagent à coopérer à des activités des organismes internationaux de normalisation et du Comité OTC de l’OMC, à renforcer la communication entre leurs autorités compétentes et l’échange d’informations concernant leurs prescriptions techniques et en matière de bonnes pratiques réglementaires, ainsi qu’à promouvoir la coopération entre leurs organismes de normalisation. La coopération entre les autorités dans le domaine des OTC est un facteur déterminant dans la recherche de solutions pragmatiques aux problèmes et souhaits spécifiques des entreprises, notamment les PME.

En vertu de l’art. 3.8, les parties se réservent le droit de mener des consultations lorsqu’une partie prévoit d’instaurer ou a déjà instauré une mesure OTC susceptible d’entraver le commerce bilatéral (par. 1). Ces consultations se tiennent dans les 30 jours à compter de la demande de consultation (par. 2). Il devrait ainsi être possible d’établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés et de chercher conjointement des solutions en cas d’OTC ou de difficulté rencontrée par les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre des prescriptions techniques.

L’art. 3.9 (Réexamen) oblige les parties à convenir, à la demande de l’une des parties, d’un accord en vue de s’étendre mutuellement un traitement équivalent à celui qu’elles conviendraient toutes deux avec une tierce partie (notamment l’UE). Ainsi, si la Thaïlande et l’UE concluent un ALE par la suite, la Thaïlande devra accorder aux États de l’AELE un traitement équivalent à celui qu’elle aura octroyé à l’UE, pour autant que les États de l’AELE soient convenus d’un traitement similaire avec l’UE. D’éventuelles discriminations par rapport aux produits de l’UE pourront ainsi être évitées si ceux-ci devaient dans le futur bénéficier d’un traitement préférentiel sur le marché thaïlandais dans le domaine des OTC.

L’art. 3.10 prévoit que les parties établissent, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de l’ALE, des points de contact pour faciliter la communication et l’échange général d’informations entre les autorités compétentes dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre OTC (par. 1). Chaque partie notifie rapidement aux autres parties tout changement à ce sujet (par. 2). Les points de contact permettent, en cas d’OTC et d’éventuels problèmes qui en découleraient pour les entreprises, d’établir rapidement le contact avec les responsables des pays concernés en vue de rechercher conjointement des solutions pragmatiques.

5.5 Chap. 4: Mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 4.1 à 4.12)

Le chap. 4 relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) se fonde sur les principes du droit de l’OMC, notamment le principe de non-discrimination. Il prévoit des possibilités de coopération plus approfondies que dans le cadre de l’OMC entre les autorités compétentes afin de résoudre d’éventuels problèmes commerciaux à venir. Par contre, il ne prévoit pas d’harmonisation du droit. Les produits thaïlandais exportés vers la Suisse devront donc toujours satisfaire complètement aux exigences sanitaires et phytosanitaires suisses, et les produits suisses exportés en Thaïlande, aux exigences thaïlandaises.

L’art. 4.1 (Disposition générale) incorpore l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)33 à l’ALE. Les dispositions de l’accord SPS font donc partie intégrante de celui-ci. Ainsi un litige sur un article de l’accord SPS ayant été incorporé à l’ALE peut être traité soit dans le cadre des procédures prévues par l’ALE (cf. ch. 5.15 et chap. 14 de l’ALE), soit selon le mécanisme de résolution des différends de l’OMC.

L’art. 4.2 précise que les termes utilisés dans le chapitre correspondent aux définitions contenues dans l’annexe A de l’accord SPS et à celles élaborées par les organisations internationales compétentes dont les parties reconnaissent la nature internationale des normes, directives et recommandations et sur lesquelles se basent leurs mesures SPS.

En vertu de l’art. 4.3, la portée du chap. 4 s’applique aux mesures SPS d’une partie qui peuvent affecter le commerce entre les parties.

L’art. 4.4 définit les objectifs du chapitre. Il prévoit que les mesures SPS visent à protéger la santé et la vie humaines, animales et végétales, à faciliter la communication et la coopération entre les parties dans ce domaine, à améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes réglementaires respectifs ainsi qu’à faciliter la recherche de solutions en cas d’entraves au commerce.

À l’art. 4.5 (Audit, inspection et certification), les parties établissent que la principale manière d’autoriser les importations des produits concernés est un audit du système des mesures SPS de la partie exportatrice (par. 1) et que l’évaluation des systèmes d’inspection et de certification se base sur des normes internationales (par. 2). Le but est de limiter les inspections individuelles d’entreprises sur place, qui entraînent des coûts élevés pour les exportateurs et les autorités suisses. Les par. 3 et 4 règlent les procédures relatives aux audits et inspections.

L’art. 4.6 prévoit la coopération entre les autorités compétentes afin de limiter le nombre de certificats qu’une partie importatrice peut demander à l’autre partie et précise que les certificats officiels doivent être conformes aux principes établis dans les normes internationales en la matière (par. 1). Il fixe en outre que les parties s’informent mutuellement d’une modification de ces certificats, qui complète la notification prévue dans le cadre de l’OMC en cas d’ambiguïtés. Lors d’une modification d’un certificat, la partie importatrice veille à ménager suffisamment de temps pour permettre à la partie exportatrice de s’adapter aux nouvelles exigences (par. 2). Le par. 3 encourage les parties à instaurer l’échange électronique des certificats SPS.

En vertu de l’art. 4.7, les parties renforcent leur coopération concernant les réglementations relatives aux mesures SPS afin de faciliter le commerce (par. 1). La coopération entre autorités est un facteur clé pour répondre pragmatiquement aux problèmes spécifiques que les exportateurs pourraient rencontrer. Les parties s’engagent également à assurer la transparence quant à leurs réglementations en les rendant publiques et en fournissant, au besoin, des informations complémentaires (par. 2). Elles répondent en outre à des demandes de justification ayant trait à l’importation (par. 3).

L’art. 4.8 (Circulation des marchandises) rappelle le principe de non-discrimination entre les produits importés et les produits nationaux, ceux-ci devant être évalués et soumis à la même mise en œuvre. Il garantit ainsi que les marchandises importées qui satisfont aux exigences SPS de la partie importatrice peuvent circuler librement sur le territoire de celle-ci. De cette manière, chaque partie garantit des conditions équitables sur son marché.

L’art. 4.9 (Contrôles à l’importation) concrétise l’accord SPS concernant le contrôle des marchandises à la frontière. Les parties conviennent de contrôles rapides, fondés sur les risques associés aux produits et réalisés sur la base de normes internationales afin de réduire au minimum le temps d’attente, en particulier pour les marchandises périssables. Si, toutefois, un risque présumé rend une rétention nécessaire, la partie importatrice tranchera sans retard sur un produit périssable et communiquera rapidement à l’importateur les motifs de la rétention (par. 1 à 3). En cas de rejet d’un produit à un point d’entrée par une partie, celle-ci fournira les motifs à la partie exportatrice dans les plus brefs délais (par. 4). En cas d’interdiction ou de restriction d’importation de produits en raison de leur non-conformité constatée aux exigences SPS, il conviendra d’informer l’autorité compétente de la partie exportatrice ainsi que l’importateur ou son représentant (par. 5). Pour les cas de violations graves ou répétées des mesures SPS, le par. 6 oblige les parties concernées de s’assurer que des mesures correctives appropriées seront prises pour éviter les manquements au respect des exigences SPS.

L’art. 4.10 établit entre les parties un mécanisme de consultations techniques qui peut être actionné lorsqu’une partie a instauré une mesure SPS qui entrave ou est susceptible d’entraver le commerce (par. 1). Ces consultations se tiennent dans les 30 jours à compter de la demande de consultation et selon des modalités mutuellement convenues (par 2). Par ailleurs, les parties s’efforceront, en vertu du par. 3, de répondre à toute préoccupation relative à une mesure SPS avant tout par le biais des consultations technique avant de recourir, comme étape ultime, aux procédures prévues par l’accord en cas de litige (cf. ch. 5.15 et chap. 14 de l’ALE).

L’art. 4.11 (Réexamen) oblige les parties à procéder, à la demande de l’une des parties, à un réexamen des mesures SPS accordées à une tierce partie en vue de trouver un accord permettant d’étendre entre les parties un traitement équivalent à celui que toutes les parties auraient pu conclure avec une tierce partie (notamment l’UE). Ainsi, si la Thaïlande et l’UE concluent un ALE par la suite, la Thaïlande devra accorder aux États de l’AELE un traitement équivalent à celui qu’elle aura octroyé à l’UE, pour autant que les États de l’AELE soient convenus d’un traitement similaire avec l’UE. D’éventuelles discriminations par rapport aux produits de l’UE pourront ainsi être évités si ceux-ci devaient dans le futur bénéficier d’un traitement préférentiel sur le marché thaïlandais en matière de mesures SPS.

L’art. 4.12 (Points de contact et autorités compétentes) prévoit que les parties échangent les coordonnées de points de contact et des autorités compétentes pour faciliter la communication et l’échange d’information dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre sur les mesures SPS (par. 1). Chaque partie notifie aux autres parties tout changement concernant la structure, l’organisation et la répartition des responsabilités concernant ses autorités compétentes et points de contact (par. 2).

5.6 Chap. 5: Commerce des services (art. 5.1 à 5.21)

Les règles de base régissant le commerce des services (en particulier l’accès aux marchés, le traitement national et les exceptions) dans ses quatre modes de fourniture se fondent sur l’accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS)34. Certaines dispositions de l’AGCS ont toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.

Les dispositions du chap. 5 sont complétées par les règles sectorielles énoncées dans les annexes X (Services de télécommunication), XI (Mouvement de personnes physiques fournissant des services), XII (Services de transports maritimes), XIII (Services financiers), XV (Services relatifs au tourisme et aux voyages), ainsi que par l’annexe XIV (Réglementation intérieure). Les listes d’engagements spécifiques des parties concernant l’accès aux marchés et le traitement national figurent à l’annexe VIII. L’annexe IX contient les exemptions à la clause de la nation la plus favorisée (NPF).

L’art. 5.1 définit la portée et le champ d’application du chapitre, qui s’applique aux mesures prises par les parties qui affectent le commerce des services. Toutefois, les mesures relevant des marchés publics et les subventions sont exclues du champ d’application.

À l’art. 5.2, les définitions sont reprises de l’AGCS avec les précisions usuelles mentionnées dans les ALE de l’AELE. En particulier, les personnes physiques au bénéfice d’un titre de séjour permanent, ainsi que les entreprises sises dans une partie, en possession de personnes d’une partie ou sous le contrôle de personnes d’une partie, sont considérées comme personnes des parties.

L’art. 5.3 fixe le traitement NPF. Il s’aligne largement sur la disposition correspondante de l’AGCS. Les ALE avec des États tiers au sens de l’art. V ou Vbis de l’AGCS sont exclus de l’obligation découlant de la clause NPF. Cependant, les parties s’engagent à s’informer mutuellement des avantages découlant d’autres accords commerciaux et, sur demande, à négocier leur incorporation dans le présent accord.

Les art. 5.4 sur l’accès aux marchés, 5.5 sur le traitement national et 5.6 sur les engagements additionnels reprennent les dispositions de base de l’AGCS et les incorporent telles quelles en les appliquant aux listes d’engagements de l’annexe VIII.

Les dispositions de l’art. 5.7 sur la réglementation intérieure se fondent sur celles de l’AGCS. La portée de la plupart d’entre elles est étendue à toute mesure affectant le commerce de services. Pour les secteurs faisant l’objet d’engagements dans leur liste nationale en annexe VIII, les parties ont également incorporé telles quelles les règles plurilatérales à ce sujet (cf. annexe XIV). Elles sont disposées à tenir compte des résultats de négociations futures dans le cadre de l’OMC et à les incorporer éventuellement dans l’accord.

Les dispositions de l’art. 5.8 sur la reconnaissance, de l’art. 5.9 sur le mouvement des personnes physiques, de l’art. 5.10 sur la transparence, de l’art. 5.11 sur les monopoles et fournisseurs exclusifs de services et de l’art. 5.12 sur les pratiques commerciales correspondent à celles de l’AGCS.

L’art. 5.13 sur les paiements et transferts se base sur les dispositions de l’AGCS. Cependant, les parties s’engagent à ne pas limiter les paiements et les transferts relatifs aux opérations courantes avec une autre partie, pour autant que d’éventuelles restrictions relatives à la balance des paiements ne soient pas en vigueur (cf. infra). De telles transactions doivent être possibles aux prix du marché dans toute devise convertible, ce qui inclut le franc suisse. Une exception a été retenue à la demande de la Thaïlande, qui, pour des raisons historiques, tient à maintenir des mesures pour éviter la spéculation sur sa monnaie. Le par. 3 contient une liste illustrative de mesures légitimes pouvant affecter les paiements et transferts et relevant de l’application non discriminatoire du droit en vigueur, comme le recouvrement de créances ou la mise en œuvre de décisions judiciaires. Il s’agit ici de mesures relevant des exceptions générales de l’art. 5.16. Le par. 4 clarifie que les seules raisons de restreindre les transferts de capitaux qui enfreindraient des engagements spécifiques sont les mesures demandées par le Fonds monétaire international (FMI) ou les mesures compatibles avec l’art. 5.14.

L’art. 5.14 permet d’adopter des restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements de manière conforme aux dispositions matérielles de l’article correspondant de l’AGCS.

L’art. 5.15 retient la possibilité de consultations entre les parties au sujet de leurs subventions malgré l’exclusion de celles-ci du champ d’application (cf. art. 5.1, par. 4). Il repose quant au fond sur l’AGCS et est adapté au contexte bilatéral.

Les art. 5.16 sur les exceptions générales et 5.17 sur les exceptions concernant la sécurité sont repris de l’AGCS et incorporés tels quels, à l’exception d’une note de bas de page qui précise que les mesures environnementales nécessaires à la protection d’intérêts prépondérants reconnus par l’AGCS sont couvertes par les exceptions, ce qui est communément admis et n’affecte pas le niveau d’engagement.

Les art. 5.18 (Listes d’engagements spécifiques) et 5.19 (Modification des listes) sont repris de l’AGCS, mais ont été adaptés au contexte bilatéral.

L’art. 5.20 prévoit un réexamen périodique par les parties de leurs listes d’engagements spécifiques (annexe XIII) et de leurs listes d’exemptions NPF (annexe IX) en vue d’étendre la libéralisation du commerce des services.

L’art. 5.21 incorpore une liste d’annexes au chapitre (annexes X à XV).

5.6.1 Engagements spécifiques (art. 5.18 et annexe VIII)

Les engagements spécifiques relatifs à l’accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. Comme pour l’AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives. Selon cette méthode, une partie s’engage à ne pas appliquer de restrictions concernant l’accès aux marchés et à ne pénaliser ni les prestataires ni les services de l’autre partie dans les secteurs, les sous-secteurs ou les activités par rapport aux modes de fourniture de services et conformément aux conditions et restrictions qui sont inscrites dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d’un secteur dans la liste d’une partie signifie qu’aucun engagement n’est pris.

Dans cet ALE, la Thaïlande a élargi son niveau d’engagement par rapport à celui fixé dans sa liste d’engagements au titre de l’AGCS. Au niveau horizontal, ce pays est traditionnellement très fermé aux investisseurs étrangers, les participations étrangères sont limitées et doivent en règle générale rester minoritaires. L’accord permet aux investisseurs suisses d’obtenir rapidement un certificat donnant droit à opérer une entreprise, au lieu de devoir demander la licence que les étrangers doivent obtenir dans la plupart des secteurs. La Thaïlande a ponctuellement pris des engagements plus approfondis dans des secteurs importants pour la Suisse, tels que l’offre transfrontière de réassurance et de conseils financiers, la gestion d’actifs et les services liés aux transports et à l’industrie. Elle s’engage aussi à faciliter le séjour limité dans le temps non seulement des visiteurs d’affaires responsables de l’établissement d’une présence commerciale, mais aussi d’employés spécialisés dans divers secteurs, y compris les personnes qui fournissent des services d’installation sur des machines et des équipements. Ces aspects correspondent à des besoins concrets d’entreprises suisses.

Compte tenu des barrières au commerce et à l’investissement encore présentes, l’accord assure dans la plupart des secteurs la non-discrimination face aux principaux concurrents, puisque les engagements de la Thaïlande sont comparables à ceux qu’elle accorde aux membres du RCEP. Il s’agit du point de comparaison le plus pertinent en matière de services car il couvre les principaux partenaires commerciaux de la Thaïlande qui disposent déjà d’une relation préférentielle avec elle35, à l’exception des États-Unis. Les engagements thaïlandais dépassent ceux du RCEP dans des secteurs d’intérêt pour la Suisse, comme certains services d’ingénierie, certains services liés à l’industrie comme les services d’essais et d’analyses techniques, mais aussi les services de conseil en gestion, de télécommunication, les services environnementaux, touristiques, certains services liés au transport maritime et aérien, et en ce qui concerne le séjour d’employés spécialisés. La Thaïlande se réserve toutefois le droit de traiter plus favorablement les États-Unis (traité d’amitié) et les membres de l’ANASE (intégration régionale – similairement, la Suisse mentionne les accords bilatéraux pertinents avec l’UE).

La Suisse a elle aussi étendu ses engagements d’accès au marché par rapport à sa liste d’engagements au titre de l’AGCS. Les engagements de la Suisse correspondent largement aux niveaux d’accès au marché consentis dans le cadre de précédents ALE, en particulier celui entre l’AELE et l’Indonésie, avec quelques engagements concernant le personnel de maintenance de machines et d’installations, notamment.

5.6.2 Annexe X concernant les services de télécommunication

Des règles spécifiques pour les services de télécommunication contenues dans l’annexe X à l’accord complètent les dispositions générales du chap. 5. Elles s’appuient principalement sur le document de référence correspondant de l’AGCS. L’annexe sur les services de télécommunication est intégrée dans la plupart des ALE récents de l’AELE.

L’art. 1 (Champ d’application et définitions) reprend d’importantes définitions du document de référence de l’AGCS.

L’art. 2 (Mesures de sauvegarde de la concurrence) contient des dispositions en vue de prévenir les pratiques restreignant la concurrence (les subventionnements croisés illicites, p. ex.).

L’art. 3 comprend des normes minimales régissant l’interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ces derniers doivent être tenus d’accorder aux autres prestataires l’interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d’un accord sur l’interconnexion, les autorités réglementaires doivent contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, fixer des conditions d’interconnexion appropriées.

L’art. 4 contient, tout comme le document de référence de l’AGCS, des dispositions sur le service universel qui prévoient que chaque partie définit le type de service universel qu’elle entend assurer. Il précise en outre que les mesures liées au service universel doivent respecter le principe de la neutralité concurrentielle.

L’art. 5 (Procédure d’autorisation) fixe un cadre temporel aux procédures non discriminatoires et transparentes d’octroi d’autorisations.

L’art. 6 (Autorité de réglementation des télécommunications) vise à garantir l’indépendance des autorités de réglementation, alors que l’art. 7 impose d’attribuer les ressources limitées (dont les fréquences) de manière non discriminatoire et transparente.

5.6.3 Annexe XI concernant le mouvement des personnes physiques fournissant des services

Cette annexe est également intégrée dans la plupart des ALE récents de l’AELE et fixe des dispositions spécifiques applicables au mouvement transfrontalier des personnes physiques fournissant des services qui vont au-delà des règles de l’OMC.

Comme l’indique son art. 1 (Champ d’application), ces dispositions s’appliquent aux mesures nationales affectant les catégories de personnes couvertes dans la liste d’engagements. Les principes généraux énoncés à l’art. 2 prévoient que l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques sont facilités conformément aux engagements spécifiques des parties.

L’art. 3 règle la fourniture des renseignements concernant notamment les conditions d’admission (visas, autorisations de travail, documentation requise, exigences, modalités de dépôt des demandes, etc.), la procédure à suivre et les autorisations requises pour l’admission et le séjour temporaire, les permis de travail et le renouvellement des autorisations de séjour temporaire. Ces informations doivent être publiques.

L’art. 4 fixe les modalités visant à des procédures de demande rapides en vue d’obtenir une autorisation d’admission ou de séjour temporaire (notification au requérant, fourniture de renseignements sur le statut de la demande, motivation écrite de l’annulation ou du refus, émoluments, etc.).

5.6.4 Annexe XII concernant les services de transport maritime

Cette annexe fixe des règles spécifiques relatives aux services de transport maritime et aux services connexes allant au-delà des règles de l’OMC existantes, comme l’indique son art. 1 (Champ d’application).

L’art. 2 et la note accompagnant la liste d’engagements précisent les principales définitions pertinentes, lesquelles sont déterminantes pour les engagements de la Suisse en matière d’accès aux marchés.

L’art. 3 (Accès aux marchés non discriminatoire) prévoit que les parties s’accordent l’accès aux marchés des services de transport maritime libre de toute restrictions au sens de l’accord. Il vise à bannir spécifiquement certaines mesures qui pourraient restreindre l’accès aux marchés dans ce secteur, comme celles affectant l’accès aux services portuaires, le transport de collecte ou de containers vides, ou encore certaines restrictions à l’offre de transport multimodal. Dans sa liste d’engagements, la Suisse a inséré des réserves reflétant les restrictions légales qu’elle maintient relatives à l’accès aux marchés (p. ex. droit du pavillon).

L’art. 4 (Applicabilité des lois nationales) impose aux navires et à leur équipage de respecter les lois locales des parties à l’accord.

L’art. 5 (Reconnaissance des papiers des navires) prévoit que les parties reconnaissent les documents des navires des autres parties dès lors que ces documents correspondent aux conventions internationales pertinentes.

L’art. 6 (Papiers d’identité, entrée et transit des membres d’équipage) prévoit que les parties reconnaissent les papiers d’identité valides des marins en vue de faciliter la fourniture internationale de services maritimes. Si des ressortissants d’une tierce partie travaillent sur les navires d’une partie, il s’agit des papiers d’identité délivrés par la tierce partie. L’article prévoit en outre que les membres de l’équipage d’un navire d’une autre partie doivent être admis pour une brève durée, par exemple pour les permissions à terre ou pour l’embarquement. Les parties peuvent néanmoins continuer à refuser l’admission ou le séjour sur leur territoire de personnes jugées indésirables.

L’art. 7 (Recrutement et formation) règle la possibilité de mettre sur pied des agences de placement sur le territoire d’une autre partie ainsi que des aspects relatifs au soutien financier de la formation. La Suisse n’a pas pris d’engagement au titre de l’art. 7 car ce dernier implique des concessions qui seraient incompatibles avec sa législation. Elle ne prend par conséquent aucun engagement en matière d’accès aux marchés dans ce domaine.

L’art. 8 prévoit que les conditions de travail et d’engagement des marins sur des navires appartenant à d’autres parties doivent respecter les conventions internationales, et que les conditions d’engagement des marins sur des navires appartenant aux parties doivent être consignées dans le contrat de travail. Les parties sont en outre tenues de reconnaître les conditions d’emploi et de travail établies pour les marins des autres parties.

Les art. 9 (Règles concernant les litiges professionnels) et 10 (Entraide en cas de délits commis à bord par des membres de l’équipage) règlent la juridiction compétente et la procédure à suivre en cas de délits commis ou supposés à bord d’un navire. Les parties sont en outre tenues de procéder équitablement et rapidement aux éventuelles enquêtes liées à de tels incidents.

5.6.5 Annexe XIII concernant les services financiers

Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les dispositions générales du chap. 5 sont complétées par des dispositions spécifiques à ce secteur, énoncées à l’annexe XIII.

L’art. 1 (Champ d’application et définitions) contient les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale et les définitions des activités financières (services bancaires, d’assurance et de valeurs mobilières), reprises de l’annexe correspondante de l’AGCS.

L’art. 2 (Accès au marché des nouveaux services financiers) prévoit que de nouveaux produits de services financiers qui seraient fournis sur le territoire d’une autre partie pourront être fournis de manière non discriminatoire à condition que le secteur de services financiers en question corresponde à un engagement de la partie concernée. Dans le cas où la partie concernée applique une procédure d’autorisation, celle-ci doit être conforme aux délais et aux principes de cette annexe.

L’art. 3 (Systèmes de paiement et de compensation) et l’art. 4 (Organismes d’autoréglementation) obligent à admettre de façon non discriminatoire la participation de prestataires de services financiers des autres parties aux systèmes de paiement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes d’autoréglementation, aux bourses ou autres organisations nécessaires à la fourniture de services financiers. Ces dispositions se fondent sur le mémorandum d’accord de l’OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, sur la base duquel la Suisse a pris ses engagements au titre de l’AGCS.

S’agissant de la transparence (art. 5), les autorités compétentes des parties sont par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et les procédures pour l’obtention d’autorisations. En vertu de l’art. 6 (Procédures de demande rapides), les parties s’engagent à traiter rapidement les demandes d’autorisation en vue de fournir des services financiers. Elles sont tenues, dans la mesure où tous les critères sont remplis, de délivrer en principe une autorisation dans les 6 mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Les art. 7 (Réglementation intérieure) et 8 (Reconnaissance des mesures prudentielles) régissent les mesures prudentielles des parties. Ces mesures sont plus équilibrées que dans l’Annexe sur les services financiers de l’AGCS, car elles devront être appliquées selon le principe de proportionnalité afin de ne pas limiter le commerce des services ni servir à contourner les engagements pris au titre de l’accord.

L’art. 9, à l’instar du mémorandum d’accord de l’OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, autorise le traitement et le transfert d’information par les fournisseurs de services financiers, leur permettant de transférer les données nécessaires à la conduite des affaires courantes, sous réserve des législations visant à protéger les données personnelles.

5.6.6 Annexe XIV concernant la réglementation intérieure

L’annexe sur la réglementation intérieure reproduit les «Disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le domaine des services» résultant de négociations plurilatérales finalisées dans le cadre de l’OMC en 2021. Ces règles ont été adoptées entre-temps par plus de 70 Membres de l’OMC et sont entrées en vigueur pour la Suisse le 27 février 2024 sous la forme d’engagements additionnels au titre de l’art. XVIII de l’AGCS36. Les États de l’AELE et la Thaïlande, qui adhèrent aux disciplines plurilatérales, s’engagent à les appliquer mutuellement aux services engagés dans cet accord (cf. art. 5.7, par. 5). L’annexe concrétise certains aspects des obligations de l’art. 5.7 en matière de réglementation intérieure. Elle est formulée de manière à permettre une grande flexibilité aux autorités compétentes dans leur mise en œuvre de façon à tenir compte des spécificités des réglementations nationales.

Les règles générales contenues dans l’annexe concernent les procédures et les conditions pour l’obtention d’autorisations, les critères de qualifications et les normes techniques (art. 1 – Champ d’application). Elles visent à assurer la clarté, la transparence et la sécurité juridique de ces procédures, en tenant compte de la diversité des cadres réglementaires en vigueur. En substance, les règles concernent la transparence (art. 10 – Publication et renseignements disponibles, art. 13 – Normes techniques), la prévisibilité (art. 3 – Délais de présentation des demandes, art. 5 – Traitement des demandes, art. 7 – Évaluation des qualifications) et la qualité des prescriptions (art. 2 – Présentation des demandes à une seule autorité, art. 4 – Demandes électroniques et acceptation de copies, art. 6 – Frais raisonnables, art. 9 – Indépendance des autorités, art. 11 – Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l’entrée en vigueur, art. 14 – Élaboration des mesures). Les parties encouragent également le dialogue (art. 8 – Reconnaissance, art. 12 – Points d’information).

Les règles applicables aux services financiers font l’objet d’une section séparée (section 2), dont le contenu est identique, à l’exception de l’omission des articles sur la présentation des demandes, la reconnaissance et les normes techniques (qui sont traités par ailleurs dans l’annexe services financiers (cf. ch. 5.6.5). Par ailleurs, les règles sur la publication et sur les émoluments sont adaptées au secteur.

5.6.7 Annexe XV concernant les services relatifs au tourisme et aux voyages

L’annexe concerne les services relatifs au tourisme et aux voyages (art. 1, PortéePortée) et a déjà été incluse sous une forme similaire aux accords entre l’AELE et la Turquie ou l’Indonésie. Elle vise à améliorer les conditions-cadres du secteur touristique, qui est particulièrement important dans le commerce bilatéral entre la Thaïlande et la Suisse, dans les deux sens. L’annexe contient des dispositions qui s’appuient en partie sur des instruments internationaux en vigueur, comme le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme37.

L’art. 2 (Circulation des touristes) dispose que les touristes peuvent voyager librement en dehors de leur pays et se déplacer librement dans le pays qu’ils visitent, dans le respect des lois et réglementations intérieures. Par ailleurs, il prévoit que les voyageurs doivent avoir accès aux sites touristiques et culturels.

Selon l’art. 3, les parties s’échangent des renseignements sur les mécanismes en place pour le rapatriement des touristes en cas de faillite ou d’insolvabilité du voyagiste.

L’art. 4 (Restrictions monétaires) interdit en principe aux parties d’imposer des restrictions concernant la quantité de devises pouvant être utilisées par des touristes pour des dépenses privées durant leur voyage, à l’exception des limitations ou des prescriptions en matière de déclaration concernant la quantité d’espèces.

L’art. 5 garantit que les touristes d’une autre partie pourront bénéficier d’un niveau adéquat de confidentialité des données personnelles, que celles-ci soient conservées sous forme électronique ou autre.

L’art. 6 concerne les avertissements aux voyageurs et informations sur la sécurité. Il contient des principes sur la formulation des conseils officiels aux voyageurs se rendant dans une autre partie. Les avertissements concernant une partie devraient être spécifiques et ils doivent être réexaminés à la demande de cette dernière et, le cas échéant, adaptés.

Selon l’art. 7 (Lettres de crédit), le traitement national s’applique aux éventuelles lettres de crédit exigées par une partie de la part des agences de voyages ou des voyagistes.

L’art. 8 prévoit, s’agissant des infrastructures et sites touristiques, que les parties s’efforcent de protéger entre autres le patrimoine archéologique, les espèces et les paysages menacés ainsi que les zones sensibles. Les parties entendent encourager l’ouverture au public de propriétés et de monuments culturels privés.

L’art. 9 (Accès aux services) oblige les parties à permettre aux touristes de l’autre partie un accès rapide aux services publics locaux, le cas échéant aux tarifs applicables aux touristes.

L’art. 10 (Responsabilité dans le tourisme) reconnaît l’importance des initiatives visant à améliorer l’information et la responsabilité des touristes et des professionnels du tourisme concernant, entre autres, la religion et les coutumes, la protection de l’environnement et des biens culturels, le respect des lois locales et la protection des victimes d’abus.

Les art. 11 (Coopération), 12 (Relations publiques et promotion du tourisme), 13 (Formation et développement des capacités) et 14 (Opérateurs et directeurs touristiques) mentionnent différentes formes de coopération volontaire et d’échanges d’information et d’expérience que les parties pourraient considérer dans le secteur touristique.

5.7 Chap. 6: Investissements

5.7.1 Dispositions du chapitre (art. 6.1 à 6.14)

En complément du chap. 5 (Commerce des services, cf. ch. 5.6), le chapitre sur les investissements prévoit que, dans les secteurs autres que ceux des services, les investisseurs d’une partie ont en principe le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire d’une autre partie («établissement») aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. Ce chapitre accroît la sécurité juridique et la transparence pour les investissements internationaux, toutes les réserves à l’octroi d’un traitement national étant énumérées dans des listes de réserves (listes négatives) figurant à l’annexe XVI de l’accord.

Les dispositions relatives à l’établissement énoncées aux chap. 5 (Commerce des services) et 6 (Investissements) de l’ALE viennent compléter l’accord bilatéral du 17 novembre 1997 entre la Suisse et la Thaïlande concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (API)38. Ce dernier régit la phase postérieure à l’établissement (appelée «post-établissement»). Ainsi, l’ALE et l’API couvrent ensemble le cycle d’investissement complet, de l’entrée sur le marché à la liquidation, en passant par l’exploitation des investissements.

L’art. 6.1 (Portée et champ d’application) précise que les dispositions du chapitre s’appliquent à l’établissement d’entreprises relevant de secteurs autres que ceux des services. Les investissements dans les secteurs des services tombent sous la présence commerciale du chapitre consacré au commerce des services (cf. ch. 5.6). Les mesures dans le domaine des marchés publics ainsi que les subventions sont exclues du champ d’application.

L’art. 6.2 énumère les définitions des principaux termes et expressions utilisés et se fonde à cet effet sur les définitions correspondantes contenues dans l’AGCS.

Selon l’art. 6.3 consacré au traitement national, les investisseurs d’une partie ont en principe le droit de fonder ou d’acquérir une entreprise sur le territoire d’une autre partie aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. En vertu de l’art. 6.2, le principe du traitement national couvre la constitution, l’acquisition et l’exploitation non seulement des entreprises dotées de la personnalité juridique (personnes morales), mais aussi des succursales et des bureaux de représentation. Le chapitre est applicable aux entreprises fondées conformément à la législation d’une partie et qui exercent une activité économique substantielle sur le territoire de cette partie.

L’art. 6.4 règle les réserves au principe du traitement national (traitement différent entre les investisseurs nationaux et étrangers). Celles-ci ne sont admissibles que pour les mesures et les secteurs économiques mentionnés dans les listes de réserves des parties (listes négatives) figurant à l’annexe XVI de l’ALE (art. 6.4, par. 1). L’inclusion ultérieure de réserves dans la liste négative d’une partie reste possible, à condition que le niveau général d’engagement de la partie concernée, prévu à l’annexe XVI ou dans l’accord, ne soit pas abaissé, et que les autres parties aient été informées et, à leur demande, consultées (art. 6.4, par. 3).

L’art. 6.5 prévoit qu’un investisseur et son personnel clé (dirigeants, consultants, experts, p. ex.) peuvent se rendre dans le pays d’accueil et y séjourner temporairement. La législation nationale des parties demeure toutefois explicitement réservée. Ainsi, la disposition ne contient pour la Suisse aucune obligation qui excède sa législation.

À l’art. 6.6 (Droit de réglementer), les parties réaffirment leur droit de prendre des mesures non discriminatoires dans l’intérêt public, notamment pour des raisons de protection de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement (art. 6.6, par. 1). En outre, aucune partie ne doit renoncer ni déroger partiellement à l’application de mesures de protection de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement afin d’attirer les investissements étrangers (art. 6.6, par. 2).

L’art. 6.7 (Paiements et transferts) prévoit, sous réserve de l’art. 6.8 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), la libre circulation des capitaux et des paiements en lien avec l’établissement des entreprises dans les secteurs autres que ceux des services. Une exception a été prévue par la Thaïlande en ce qui concerne les mesures qu’elle peut adopter ou maintenir afin d’empêcher la spéculation sur sa monnaie (art. 6.7, par. 1). Les transactions visées à l’art. 6.7 doivent être possibles au taux du marché et dans toute monnaie convertible, ce qui inclut le franc suisse (art. 6.7, par. 2). Le par. 3 contient une liste illustrative de mesures légitimes pouvant limiter les paiements et les transferts. Il précise que la libre circulation des capitaux et des paiements ne porte pas atteinte à l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi des lois et réglementations nationales concernant, par exemple, les entreprises insolvables. Le par. 4 souligne que les seuls motifs propres à justifier une restriction des transferts de capitaux incompatible avec des obligations spécifiques au titre du chap. 6 sont des mesures exigées par le FMI ou les mesures visées à l’art. 6.8.

En vertu de l’art. 6.8, des restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements ne peuvent être imposées que si la balance des paiements ou la situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés. La réglementation se fonde sur les dispositions matérielles correspondantes de l’art. XII de l’AGCS.

L’art. 6.9 maintient la possibilité de mener des consultations sur les subventions entre les parties, quand bien même celles-ci sont exclues du champ d’application (cf. art. 6.1, par. 3). Il se base sur le contenu de l’AGCS et est adapté au contexte bilatéral.

Les art. 6.10 (Exceptions générales) et 6.11 (Exceptions concernant la sécurité) précisent que les règles des art. XIV et XIVbis de l’AGCS et des art. XX et XXIbis du GATT (1994) s’appliquent pour ce qui est des exceptions usuelles concernant le maintien de l’ordre public et de la sécurité. Une note de bas de page précise, en ce qui concerne les exceptions générales, que les mesures environnementales nécessaires à la protection d’intérêts prépondérants reconnus par l’AGCS ainsi que la conservation des ressources naturelles épuisables font partie des exceptions, ce qui est communément admis et n’affecte pas le niveau d’engagement.

L’art. 6.12 prévoit un réexamen périodique du chapitre au sein du comité mixte en vue de développer davantage les engagements des parties. Cela implique que les parties examinent leurs réserves énumérées à l’annexe XVI de l’ALE en vue d’une éventuelle réduction ou suppression. Si, dans un accord conclu après la signature de l’ALE, une partie octroie aux investisseurs d’une tierce partie un traitement plus favorable en ce qui concerne les mesures visées à l’art. 6.3 (Traitement national), elle engage sans délai des négociations avec une partie qui en fait la demande en vue de lui garantir un traitement non moins favorable.

L’art. 6.13 prévoit une possible coopération entre les parties en vue de promouvoir les investissements, qui peut inclure l’identification de possibilités d’investissements étrangers et l’échange d’informations concernant les activités de promotion des investissements.

L’art. 6.14 (Facilitation des investissements) prévoit que les parties s’efforcent de faciliter les investissements sur la base de leur législation nationale. Il cite notamment la création d’un environnement propice à l’investissement, la simplification des procédures de demande et d’approbation des investissements, ou encore l’offre d’informations, d’assistance et de conseils aux investisseurs.

5.7.2 Listes de réserves (art. 6.4 et annexe XVI)

Comme le veut l’usage, les réserves au traitement national sont consignées dans des listes établies individuellement par les parties à l’accord. Les engagements contractés par la Suisse en faveur de la Thaïlande correspondent dans une large mesure au niveau d’engagement pris par la Suisse au titre d’autres ALE. Les réserves concernent l’acquisition de biens-fonds, les exigences relatives au domicile conformément au droit des sociétés, le monopole du sel (extraction et production de sel) et le secteur de l’énergie. La Suisse a en outre prévu une réserve concernant un mécanisme général de notification et de contrôle des investissements étrangers sur son territoire. Même si le Conseil fédéral a élaboré à l’intention du Parlement un mécanisme compatible avec les obligations de droit international, la réserve garantit l’éventuelle flexibilité nécessaire.

La Thaïlande prend avec l’AELE les engagements les plus importants qu’elle ait jamais accordés à un partenaire de négociation dans le domaine de l’industrie manufacturière. Les investisseurs des pays de l’AELE bénéficient d’un accès préférentiel aux secteurs libéralisés figurant dans sa liste de réserves, leur permettant d’acquérir jusqu’à 100 % du capital social. Il s’agit entre autres de secteurs importants pour la Suisse, tels que la production de denrées alimentaires, de textiles, d’appareils électroniques, électriques et médicaux, de machines et de moyens de transport. La Thaïlande émet toutefois de larges réserves sectorielles en lien avec l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’extraction de matières premières et l’énergie. S’y ajoutent des réserves horizontales, par exemple concernant l’acquisition et l’utilisation de terres, les conditions d’investissement définies par le Foreign Business Act (exigences de capital minimum, p. ex.), la privatisation d’entreprises publiques et la sécurité nationale (droit d’urgence).

En raison des réglementations nationales thaïlandaises, les investisseurs étrangers ne peuvent pas investir notamment dans beaucoup de secteurs primaires. Ces réserves sont similaires à celles émises par la Thaïlande dans ses autres accords internationaux, comme le RCEP. En ce qui concerne le secteur manufacturier, en revanche, le niveau d’engagement de la Thaïlande avec les pays de l’AELE est supérieur. C’est le cas par exemple pour le secteur de la chimie et la fabrication d’équipements médicaux, mais aussi pour les instruments d’optique et de précision. Ses engagements restent néanmoins inférieurs à ceux d’autres partenaires des États de l’AELE. Les États de l’AELE ont par conséquent convenu avec la Thaïlande d’une clause NPF. Celle-ci prévoit pour les parties la possibilité de négociations en vue d’obtenir l’égalité de traitement de leurs investisseurs si une partie accorde, après la signature de l’ALE, un traitement plus favorable aux investisseurs d’une tierce partie en ce qui concerne les mesures visées à l’art. 6.3 (cf. art. 6.12). Cette disposition est surtout importante pour garantir l’égalité de traitement des investisseurs des pays de l’AELE par rapport à ceux de l’UE − avec qui la Thaïlande est également en train de négocier un ALE − ou du Royaume-Uni.

5.8 Chap. 7: Propriété intellectuelle

5.8.1 Dispositions du chapitre (art. 7.1)

Les dispositions de l’art. 7.1 obligent les parties à assurer une protection de la propriété intellectuelle qui soit adéquate, effective et non discriminatoire.

Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)39, l’ALE améliore ponctuellement certaines normes de protection et accroît la sécurité juridique et la visibilité des clauses de sauvegarde. L’ALE rend la protection des droits de propriété intellectuelle plus prévisible, ce qui contribue à améliorer les conditions-cadres régissant le commerce des produits et des services innovants.

L’art. 7.1 confirme que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s’appliquent également dans le cadre des relations de libre-échange, conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur les ADPIC.

En outre, il prévoit que les questions en lien avec l’application et la mise en œuvre des dispositions de l’ALE relatives à la propriété intellectuelle pourront être discutées et résolues ultérieurement.

5.8.2 Dispositions de l’annexe XVII

L’annexe XVII fixe les normes de protection matérielles concernant les différents domaines de la propriété intellectuelle (art. 1 à 12). Certaines offrent un niveau de protection plus élevé que l’accord sur les ADPIC. Elles fixent en outre des normes minimales pour les procédures d’enregistrement et de délivrance des différents droits de propriété intellectuelle (art. 13) ainsi que des principes d’application du droit par voie administrative, civile et pénale (art. 14 à 22). Enfin, l’annexe prévoit une coopération bilatérale dans le domaine de la propriété intellectuelle (art. 23).

Selon l’art. 1 (Portée), les droits de propriété intellectuelle au sens de l’accord comprennent entre autres les droits d’auteur, y compris les droits voisins (c’est-à-dire les droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de fixations audiovisuelles et des organismes de diffusion), les marques de produits et de services, les indications géographiques, les designs, les brevets, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés et les renseignements non divulgués. Les indications de provenance sont également incluses dans le champ d’application. Selon l’art. 1, le droit d’auteur couvre aussi les programmes d’ordinateur et les compilations de données, et les indications géographiques incluent les appellations d’origine.

À l’art. 2 (Conventions internationales), les parties confirment leurs engagements au titre de divers traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont déjà parties: l’accord sur les ADPIC, la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 196740 (convention de Paris), la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 197141, le Traité de coopération de 1970 en matière de brevets42, le Protocole de 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques43 et le Traité de Marrakech de 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées44.

Les parties s’engagent également à respecter les dispositions matérielles de certains accords ou à adhérer à ceux-ci: l’Arrangement de Nice de 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 197745 et le traité de l’OMPI de 1996 sur le droit d’auteur46.

Les parties déclarent par ailleurs envisager leur adhésion à l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels47 et au Traité de l’OMPI de 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes48.

L’art. 3 (Propriété intellectuelle et santé publique) prévoit que les dispositions de l’annexe XVII sont sans préjudice de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de l’amendement à l’accord sur les ADPIC adopté par le Conseil général de l’OMC le 6 décembre 2005 (par. 1). Les parties confirment également que chacune d’elles peut prendre des mesures pour protéger l’intérêt public ou la santé publique conformément aux décisions des Membres de l’OMC concernant l’accord sur les ADPIC (par. 2) et que rien ne les empêche de prendre des mesures pour protéger la santé publique et promouvoir l’accès aux produits médicaux conformément à l’accord sur les ADPIC (par. 3).

Selon l’art. 4 (Ressources génétiques et savoirs traditionnels), chaque partie peut prendre des mesures appropriées pour protéger les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles. Les droits et les obligations respectifs des parties en vertu d’accords internationaux (notamment la Convention de 1992 sur la diversité biologique49, le Protocole de Nagoya de 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation50, le Traité international de 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture51 et le Traité de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés) demeurent réservés.

Les parties doivent s’efforcer de mettre en œuvre les accords internationaux précités de manière à ce que ces accords se soutiennent mutuellement (par. 2). Compte tenu de ces derniers, les parties reconnaissent en outre l’importance des obligations de divulgation concernant les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés dans les demandes de brevet (par. 3). À cet égard, elles doivent s’efforcer de rendre accessibles aux personnes intéressées les lois, les réglementations et les procédures nationales relatives à ces obligations de divulgation (par. 4). Enfin, l’article contient des éléments visant à garantir un examen de haute qualité des brevets portant sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (par. 5).

Selon l’art. 5 (Droit d’auteur et droits voisins), les parties doivent accorder une protection adéquate et effective aux auteurs, aux artistes, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de diffusion pour leurs œuvres, leurs exécutions, leurs phonogrammes, leurs fixations audiovisuelles et leurs émissions (par. 1). L’article règle également les droits des producteurs de vidéogrammes (par. 2) et prévoit que le droit à une rémunération équitable peut remplacer le droit d’autoriser la location commerciale (par. 3). Il règle en outre les droits des organismes de diffusion (par. 4), les exceptions (par. 5) et les durées minimales de protection du droit d’auteur et des droits voisins (par. 6 et 7).

À l’art. 6 (Marques), les parties étendent aux marques de formes et aux marques sonores la protection des marques prévue par l’accord sur les ADPIC (par. 1 et 2). Pour la protection des marques notoires ou de haute renommée, elles définissent des critères qualitatifs conformes aux dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques52 et renvoient en outre aux recommandations pertinentes de l’OMPI (par. 3 à 5).

L’art. 7 régit la protection matérielle des brevets conformément à l’accord sur les ADPIC. Outre les critères de brevetabilité, le par. 1 précise que le seul fait d’importer un produit protégé par un brevet ne saurait être considéré comme un défaut d’exploitation. Les par. 2 et 3 règlent les critères d’exclusion de la brevetabilité selon l’accord sur les ADPIC. Il prévoit en outre certaines exigences minimales concernant la procédure de délivrance des brevets, notamment la possibilité de procéder à des modifications et à des corrections (par. 4), la publication rapide des demandes de brevet pendantes (par. 5 et 6), la possibilité d’exiger une publication avant l’expiration des 18 premiers mois à compter du dépôt (par. 7) et l’obligation d’éviter tout retard injustifié dans la procédure d’opposition précédant la délivrance du brevet pour les parties qui connaissent une telle procédure (par. 9). Le par. 8 permet des exceptions limitées à la protection par brevet.

À l’art. 8 (Protection des variétés végétales), les parties reconnaissent la nécessité de protéger les variétés végétales et elles déclarent s’efforcer d’assurer une protection adéquate et effective des variétés végétales grâce à un système sui generis effectif.

L’art. 9 (Renseignements non divulgués) régit la protection des secrets d’affaires (par. 1 et 2) et des données d’essai (par. 3) conformément à l’accord sur les ADPIC. Les parties conviennent en outre (par. 4) d’engager, à la demande de l’une des parties, des consultations un an après l’entrée en vigueur de l’accord afin de discuter des questions liées à la protection des informations confidentielles contre toute utilisation commerciale déloyale.

L’art. 10 dispose que les parties doivent accorder une durée de protection d’au moins dix ans pour les designs. Chaque partie peut prévoir de prolonger la durée de protection d’une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu’à ce que la durée maximale de protection en vertu des dispositions nationales soit atteinte.

L’art. 11 oblige les parties à garantir une protection adéquate et effective des indications géographiques. Le niveau de protection est conforme à l’accord sur les ADPIC. Afin d’étendre à tous les produits agricoles et aux denrées alimentaires le niveau de protection supérieur que l’accord sur les ADPIC réserve aux indications géographiques concernant les vins et les spiritueux, l’accord contient en outre une clause de best endeavour («meilleurs efforts», par. 5). Le par. 6 contient quant à lui une clause évolutive prévoyant la négociation de listes d’indications géographiques à protéger au titre de l’ALE, dans l’éventualité où une partie accorderait à l’avenir à un autre partenaire commercial (tierce partie) la protection d’indications géographiques spécifiques par le biais d’une liste intégrée à un accord international (par. 6). Dans un tel cas, des discussions devront être engagées à la demande d’une des parties en vue de négocier de telles listes d’indications géographiques. Le but de cette disposition est d’éviter que la Suisse ne soit discriminée si la Thaïlande devait négocier ce type de liste avec l’UE.

L’art. 12 règle la protection des indications de provenance, noms de pays («Switzerland», «Schweiz» ou «Swiss», p. ex.) et emblèmes d’État tels que les armoiries ou les drapeaux. Le par. 3 protège notamment les noms de pays (pour les produits et les services) et les indications de provenance (pour les produits) contre une utilisation trompeuse sur le marché. S’agissant de la protection des noms de pays dans le cadre de l’enregistrement des marques, le par. 4 offre deux possibilités. La première protège les noms de pays contre une éventuelle utilisation dans une marque, y compris sous une forme traduite ou modifiée, qui induirait le public en erreur quant à l’origine géographique. La seconde reflète l’approche de la Thaïlande, selon laquelle les noms de pays sont en principe interdits en tant qu’éléments de marques, sauf si l’État concerné a donné son autorisation. La note de bas de page no 14 précise que, dans le cas de la Suisse, l’autorisation doit être explicite et ne saurait donc être simplement présumée. Enfin, le par. 5 protège les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes d’État conformément à la convention de Paris, en appliquant le principe du pays d’origine, c’est-à-dire que les drapeaux et les armoiries sont protégés selon les règles qui leur sont applicables dans le pays concerné.

À l’art. 13 relatif à l’acquisition et au maintien des droits de propriété intellectuelle, les parties s’engagent à garantir que les procédures d’enregistrement et d’octroi des droits de propriété intellectuelle répondent aux exigences de l’accord sur les ADPIC.

L’art. 14 impose aux parties de prévoir des mesures d’application générale garantissant un niveau de protection des droits de propriété intellectuelle au moins égal à celui prévu par l’accord sur les ADPIC. Les parties doivent en outre prévoir une application adéquate et effective des indications de provenance.

Les art. 15 et 16 régissent les mesures à la frontière. L’art. 15 (Suspension de la mise en circulation) donne aux détenteurs de droits la possibilité de présenter une demande d’assistance auprès des autorités douanières afin de suspendre la mise en circulation de marchandises soupçonnées de contrevenir au droit des marques ou de porter atteinte à des droits d’auteur (par. 1). Cela vaut autant pour l’importation que pour l’exportation de ces marchandises. À cette fin, l’art. 15 donne aux détenteurs de droits la possibilité d’enregistrer leurs droits auprès des autorités douanières (par. 3). Ces dernières sont en outre tenues de suspendre la mise en circulation de marchandises lorsqu’il existe des motifs valables de soupçonner une atteinte aux droits des marques ou aux droits d’auteur (par. 4). Pour tous les droits de propriété intellectuelle autres que les droits des marques ou les droits d’auteur, les parties doivent au moins prévoir des mesures adéquates et effectives pour empêcher l’introduction, dans les circuits de distribution et de commerce, de marchandises soupçonnées de porter atteinte à ces droits (par. 2).

L’art. 16 (Droit d’inspection) autorise les détenteurs de droits à inspecter les marchandises retenues.

Les mesures provisionnelles de l’art. 17 visent à permettre aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle de prévenir les préjudices à un stade précoce.

En vertu de l’art. 18 (Retrait du commerce), les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner, à la demande du détenteur de droits de propriété intellectuelle, la mise hors circulation et la destruction des produits portant atteinte à ces droits et des machines utilisées pour les fabriquer.

Dans les procédures civiles ordinaires visées à l’art. 19, les dispositions fixent les modalités de calcul des dommages-intérêts à verser au détenteur des droits.

Conformément à l’art. 20, les parties doivent prévoir des procédures et sanctions pénales en cas de violation intentionnelle des droits de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale.

En vertu de l’art. 21, les parties doivent veiller à permettre à leurs autorités compétentes d’exiger des requérants une garantie ou assurance équivalente suffisante.

L’art. 22 contient des dispositions fondamentales concernant les décisions judiciaires et administratives finales, qui doivent notamment revêtir la forme écrite et être rendues accessibles au public.

À l’art. 23, qui clôt l’annexe, les parties conviennent d’approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle.

5.9 Chap. 8: Marchés publics

5.9.1 Dispositions du chapitre (art. 8.1 à 8.11)

Les dispositions de l’accord de libre-échange AELE-Thaïlande en matière de marchés publics portent sur des principes généraux, notamment en matière de transparence, et sur une solide clause de négociations futures concernant l’accès aux marchés. Les États de l’AELE ont déployé d’intenses efforts mais ont dû renoncer à leur objectif initial de négocier des engagements en matière d’accès aux marchés publics. La Thaïlande ne disposait en effet pas d’un mandat de négociation pour souscrire à des engagements contractuels d’accès aux marchés non discriminatoire sur la base des règles internationales de référence en matière de marchés publics. La Thaïlande n’a pas adhéré à l’Accord révisé sur les marchés publics de l’OMC (AMP)53 et n’a pris aucun engagement avec d’autres partenaires commerciaux concernant l’accès aux marchés.

Les parties reconnaissent à l’art. 8.1 (Objectifs) l’importance d’améliorer la compréhension mutuelle des législations en matière de marchés publics afin de développer leur coopération et de faciliter la participation aux marchés publics en promouvant les principes de non-discrimination, de transparence et de réciprocité.

L’art. 8.2 (Portée) définit le champ d’application du chapitre aux lois, aux réglementations et aux procédures d’une partie en relation avec les marchés publics.

L’art. 8.3 (Principes) énonce les éléments essentiels que les parties sont appelées à promouvoir et à appliquer, c’est-à-dire la transparence, l’optimisation des ressources, la responsabilité et la régularité des procédures.

Les parties s’engagent à l’art. 8.4 (Transparence) à publier ou à rendre publiquement accessibles leurs lois, leurs réglementations et leurs décisions judiciaires et administratives, y compris les informations relatives à la publication des appels d’offre. Dans la mesure du possible, les parties sont encouragées à diffuser de telles informations par les voies électroniques citées dans l’annexe XVIII (Moyens de publication pour les marchés publics).

L’art. 8.5 (Utilisation de moyens électroniques) incite les parties à recourir aux moyens électroniques de passation des marchés, y compris pour la communication et la soumission des offres.

L’art. 8.6 (Marchés publics durables sur le plan environnemental) confère aux parties la possibilité d’inclure des considérations environnementales, sociales et relatives au travail dans leurs procédures de passation de marchés.

L’art. 8.7 (Facilitation de la participation des PME) souligne l’importance de la contribution des petites et moyennes entreprises (PME) pour l’emploi et la croissance et celle de faciliter leur accès aux marchés publics.

Les parties conviennent à l’art. 8.8 (Coopération) leur intention de coopérer afin d’améliorer la compréhension réciproque des systèmes de marchés publics, d’échanger leurs expériences et leurs bonnes pratiques, en particulier concernant les PME, de renforcer les capacités et d’échanger des informations sur les systèmes de passation électronique des marchés.

L’art. 8.9 (Négociations futures) demande aux parties de notifier les accords internationaux couvrant l’accès aux marchés publics qu’elles concluent avec une tierce partie (par. 1). Les parties s’engagent, en cas d’ouverture ultérieure des marchés publics à une tierce partie, d’engager des négociations afin d’offrir un traitement aussi favorable aux parties à l’accord (par. 2) et d’amender l’ALE en conséquence dans un délai d’un an (par. 3). Cette disposition solide sur les futures négociations permet aux États de l’AELE, en cas d’ouverture ultérieure des marchés publics de la Thaïlande avec un pays tiers (notamment l’UE), d’engager des négociations afin d’obtenir un traitement aussi similaire que possible à incorporer rapidement dans l’accord.

L’art. 8.10 (Réexamen) prévoit que le comité mixte passe en revue régulièrement le chapitre afin d’examiner les possibilités de développer et d’approfondir la coopération dans le domaine des marchés publics.

L’art. 8.11 (Points de contacts) établit un canal de communication entre les parties pour favoriser la coopération et l’échange d’informations.

5.9.2 Dispositions de l’annexe XVIII

L’annexe XVIII (Moyens de publication pour les marchés publics) énumère les moyens de diffusion des informations pour garantir le respect de la transparence affirmée à l’art. 8.4 du chapitre sur les marchés publics. En Suisse, ces informations sont disponibles sur le site www.simap.ch.

5.10 Chap. 9: Concurrence (art. 9.1 à 9.4)

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle des investissements étrangers, peut pâtir des pratiques anticoncurrentielles des entreprises. C’est pourquoi l’ALE avec la Thaïlande prévoit des dispositions pour protéger la concurrence contre les comportements et les pratiques qui l’entravent. Ces dispositions ne visent toutefois pas à harmoniser les politiques des parties en matière de concurrence.

En vertu de l’art. 9.1 (Règles de concurrence), les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d’autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’ALE. Les parties s’engagent à étendre ces règles aux entreprises publiques (par. 2). Toutefois, ces règles ne créent pas d’obligations directes pour les entreprises (par. 4).

Afin de mettre un terme à ce type de pratiques anticoncurrentielles, l’art. 9.2 (Coopération) prévoit notamment que les parties peuvent échanger des renseignements pertinents. L’échange de renseignements est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité.

L’art. 9.3 prévoit que, si les comportements anticoncurrentiels perdurent, des consultations peuvent être organisées au sein du comité mixte. Ce dernier est tenu d’examiner les informations transmises par les parties dans un délai de 60 jours dès réception de la requête de consultation, afin de faciliter une solution mutuellement acceptable.

L’art. 9.4 exclut le chap. 9 du mécanisme de règlement des différends prévu au chap. 14.

5.11 Chap. 10: Commerce et développement durable (art. 10.1 à 10.17)

Afin d’assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s’attache à respecter les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa politique économique extérieure. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, en Suisse comme dans ses pays partenaires. Le développement durable comprend la croissance économique, le développement social et la protection de l’environnement. Partant de ce principe, lors de la négociation d’ALE, la Suisse s’engage pour que l’accord inclue des dispositions sur des aspects environnementaux et sociaux liés au commerce.

Ces dispositions renforcent les normes internationales matérielles déterminantes: celles de l’ONU en matière de droits de l’homme, celles de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le domaine du travail et celles des accords environnementaux multilatéraux (AEM) s’agissant de l’environnement. Les parties s’engagent à respecter le cadre de référence ainsi défini dans leurs relations économiques préférentielles de manière que les objectifs économiques visés par les ALE aillent de pair avec les objectifs des parties concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs. En introduisant des dispositions très complètes sur le commerce et le développement durable dans l’ALE, les États de l’AELE suivent également l’une des principales recommandations de l’étude de durabilité ex ante de l’ALE AELE-Thaïlande, commandée par le Secrétariat de l’AELE à la demande des États de l’AELE (cf. les explications relatives à cette étude au ch. 6.4).

Le chap. 10 (Commerce et développement durable) couvre les aspects du commerce et des investissements relatifs à l’environnement et au travail (art. 10.1, par. 5). L’art. 10.1 définit le contexte, les objectifs et la portée du chapitre. Les États de l’AELE et la Thaïlande fixent, au par. 2, la promotion d’un développement durable fondé sur le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Ils s’engagent à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements internationaux, et à développer leur partenariat économique d’une manière qui soit bénéfique pour tous et qui contribue au développement durable (par. 3). Ils réitèrent également dans ce contexte leur adhésion au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) et à d’autres instruments internationaux concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs (par. 1). En outre, les parties précisent que le chapitre suit une approche fondée sur la coopération, qui reflète des valeurs et des intérêts communs et tient compte des différences de niveau de développement entre les parties (par. 4).

À l’art. 10.2, les parties définissent les principes fondamentaux du droit de réglementer et des niveaux de protection. Le par. 1 reconnaît le droit des parties à définir librement leur niveau de protection en matière d’environnement et de droit du travail, tout en visant le plus haut niveau possible de protection, conformément aux accords internationaux pertinents. Au par. 2, les parties précisent que les informations scientifiques, techniques et d’autre nature ainsi que les normes internationales pertinentes doivent être prises en compte pour élaborer et mettre en œuvre les mesures réglementaires dans le domaine de l’environnement ou du travail. Au par. 3, les parties conviennent que les dispositions du chap. 10 ne doivent pas être appliquées d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce.

À l’art. 10.3, relatif au maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution des lois, réglementations ou normes, les parties s’engagent à appliquer efficacement leurs législations nationales sur la protection de l’environnement et les droits des travailleurs (par. 1). Elles s’obligent en outre, au par. 2, à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans le but d’attirer des investissements ou d’obtenir un avantage concurrentiel au plan commercial. Elles ne doivent pas non plus permettre à des entreprises de déroger à la législation en vigueur sur l’environnement et le travail (par. 3).

À l’art. 10.4 (Conventions et normes internationales du travail), les parties s’engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux d’une manière propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous (par. 1). Au par. 2, elles s’engagent, en accord avec leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du travail (OIT), à respecter, à promouvoir et à appliquer les principes et les droits fondamentaux au travail: liberté d’association, élimination du travail forcé, abolition du travail des enfants, égalité et milieu de travail sûr et salubre. Elles réaffirment également leurs obligations à mettre en œuvre de manière efficace les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et à œuvrer à la ratification des autres conventions de l’OIT classées «à jour» (par. 3).

À l’art. 10.4, par. 4, les parties reconnaissent l’importance des objectifs stratégiques de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, tels qu’ils sont définis dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (et son amendement de 2022). Au par. 5, les parties s’engagent en outre à développer et à améliorer les mesures de protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous, à promouvoir le dialogue social et le tripartisme ainsi qu’à mettre en place et à maintenir un système d’inspection du travail efficace. Le par. 6 prévoit par ailleurs que les parties veillent à ce que des procédures administratives et judiciaires soient disponibles et accessibles sur le plan national afin de permettre une action efficace contre les violations des droits des travailleurs. Enfin, au par. 7, les parties réaffirment que le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé comme un avantage comparatif légitime et que les normes de droit du travail ne doivent pas servir des fins commerciales protectionnistes.

À l’art. 10.5, par. 1, les parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion d’un développement économique inclusif et de l’égalité des chances pour tous. Au par. 2, elles réaffirment leur engagement à mettre en œuvre les accords internationaux relatifs à l’égalité de genre ou à la non-discrimination qu’elles ont ratifiés.

À l’art. 10.6, les parties reconnaissent l’importance des accords environnementaux multilatéraux et de la gouvernance environnementale internationale pour répondre aux défis environnementaux de niveau mondial ou régional, et soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d’environnement. Au par. 2, elles réaffirment leur engagement à mettre en œuvre de manière efficace, dans leur législation respective, les accords environnementaux multilatéraux (AEM) qu’elles ont ratifiés. Elles réitèrent également leur adhésion aux principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 10.1.

À l’art. 10.7, par. 1, les parties reconnaissent l’importance d’une gestion durable des forêts et du commerce associé en vue d’éviter les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et des écosystèmes similaires tels que les mangroves et les tourbières. Au par. 2, les parties s’engagent à assurer une application et une gouvernance efficaces du droit forestier, à promouvoir le commerce de produits issus de forêts et d’écosystèmes gérés de manière durable, à mettre en œuvre des mesures de lutte contre l’abattage illégal de bois et à promouvoir le développement et l’utilisation d’instruments de vérification de la légalité du bois (timber legality assurance systems), afin d’éviter le commerce de bois et de produits dérivés d’origine illégale, à promouvoir l’utilisation efficace de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)54, à coopérer en vue d’une gestion durable des forêts, des mangroves et des tourbières, notamment à travers l’initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (Reducing emissions from deforestation and forest degradation, REDD+), conformément à l’accord sur le climat55.

À l’art. 10.8 (Commerce et changement climatique), par. 1, les parties soulignent, d’une part, l’importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l’accord sur le climat et, d’autre part, le rôle des échanges commerciaux et des investissements pour faire face au changement climatique. Au par. 2, elles s’engagent à mettre en œuvre efficacement leurs obligations découlant de la CCNUCC et de l’accord sur le climat, à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et à coopérer au niveau international sur les questions du changement climatique liées au commerce.

À l’art. 10.9 (Commerce et diversité biologique), par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la préservation et de l’utilisation durable de la biodiversité, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s’engagent à promouvoir l’inscription des espèces menacées dans la CITES, à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale liée aux espèces sauvages, à intensifier leurs efforts pour lutter contre la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales et à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant, d’une part, le commerce et, d’autre part, la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité.

À l’art. 10.10 (Commerce et gestion durable de la pêche et de l’aquaculture), par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la préservation et de la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s’engagent à mettre en œuvre des mesures et des lois efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à empêcher le commerce des produits de la pêche INN, à assurer une application effective, dans leur législation et leurs pratiques nationales, des conventions internationales qu’elles ont ratifiées, à promouvoir l’utilisation de directives internationales telles que les Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de la FAO, à coopérer, notamment dans les forums internationaux, en vue de lutter contre la pêche INN, à réaliser les objectifs fixés dans l’Agenda 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche, en mettant notamment en œuvre l’Accord de l’OMC dédié à cette thématique, et à promouvoir le développement d’une aquaculture durable et responsable.

À l’art. 10.11, les parties reconnaissent l’importance du commerce et des systèmes agricoles et alimentaires durables, et réitèrent leur engagement commun à réaliser les objectifs de l’Agenda 2030 (par. 1). Au par. 2, elles s’engagent à promouvoir des systèmes et des échanges agricoles durables, à promouvoir des systèmes alimentaires durables et, le cas échéant, à coopérer et à échanger des renseignements sur ces questions. Les parties instaureront notamment un dialogue sur les bonnes pratiques concernant les systèmes agricoles et alimentaires durables, dans le cadre duquel elles rendront compte des progrès enregistrés.

À l’art. 10.12, par. 1, les parties reconnaissent le rôle important de la promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable dans toutes ses dimensions. Au par. 2, elles s’engagent à promouvoir la diffusion de biens, de services et de technologies favorables au développement durable, y compris les biens et les services relevant de programmes ou de labels promouvant des méthodes de production respectueuses de l’environnement et des normes sociales. Elles s’engagent également à promouvoir le développement et l’utilisation de systèmes de certification de la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement, à remédier aux obstacles non tarifaires au commerce de marchandises et de services contribuant au développement durable, à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à une économie circulaire et reposant sur une utilisation rationnelle des ressources et à encourager la coopération entre entreprises concernant les biens, les services et les technologies contribuant au développement durable.

À l’art. 10.13, les parties s’engagent à promouvoir une conduite responsable des entreprises, et notamment une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement. À cet égard, elles reconnaissent l’importance des instruments internationaux dans ce domaine, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme.

Comme précisé à l’art. 10.14, par. 1, les parties s’attachent à renforcer leur coopération. Le par. 2 précise que chaque partie peut, au besoin, inviter les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes à participer à la définition des domaines de coopération possibles.

L’art. 10.15 (Mise en œuvre et consultations) prévoit que les parties désignent des points de contact aux fins de la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable (par. 1). En cas de désaccord sur l’interprétation ou l’application des dispositions de ce chapitre, les parties pourront demander la tenue de consultations au sein du comité mixte (par. 2) ou selon les modalités fixées dans le chapitre de l’accord dédié au règlement des différends. Les parties pourront, si elles le souhaitent, recourir aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation aux termes du chapitre relatif au règlement des différends (par. 3). Par contre, elles sont convenues de ne pas faire usage de la procédure du tribunal arbitral pour régler des litiges en lien avec le chap. 10 (par. 4). Enfin, les parties s’engagent à donner à leurs groupes d’intérêt respectifs la possibilité de formuler des commentaires et des recommandations sur la mise en œuvre du chapitre (par. 5).

Si un litige concernant l’interprétation ou l’application de dispositions du chapitre sur le commerce et le développement durable ne peut être réglé par des consultations, une partie peut demander la constitution d’un panel d’experts en vertu de l’art. 10.16. Les art. 14.4 (Constitution d’un tribunal arbitral), 14.7 (Procédures du tribunal arbitral), 14.9 (Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral) et 14.13 (Coûts) du chapitre relatif au règlement des différends s’appliquent également à la procédure impliquant un groupe d’experts. Un panel d’experts se compose de trois membres, qui doivent disposer d’une expertise reconnue du domaine concerné et être indépendants des gouvernements des parties. Le panel d’experts est chargé d’établir un rapport contenant des recommandations pour mettre fin au différend. Le rapport et les recommandations sont rendus publics. Les parties se mettent d’accord sur les étapes nécessaires à la mise en œuvre de ces recommandations, qui fait l’objet d’un suivi par le comité mixte.

Enfin, l’art. 10.17 prévoit un réexamen périodique de la mise en œuvre du chapitre. Il incombera au comité mixte de l’ALE avec la Thaïlande de vérifier si toutes les dispositions de l’accord relatives au développement durable sont bien respectées. La société civile et divers acteurs économiques en Suisse seront associés à la surveillance des dispositions relatives à la durabilité, notamment par le biais du groupe de liaison Économie extérieure-ONG/ONG-Roundtable, qui est un forum ouvert au public.

5.12 Chap. 11: Petites et moyennes entreprises (art. 11.1 à 11.4)

L’ALE AELE-Thaïlande est l’un des premiers accords de libre-échange de l’AELE, et plus précisément de la Suisse, à comporter un chapitre spécifique dédié aux petites et moyennes entreprises (PME). Ce chapitre, basé sur le texte modèle de l’AELE finalisé en 2023, a pour but d’aider les PME à mieux tirer parti de l’ALE. Ces dernières rencontrent en effet des difficultés spécifiques – ressources limitées, informations insuffisantes, complexité des réglementations – qui les handicapent dans le contexte du commerce international.

L’art. 11.1 contient les dispositions générales du chapitre. Reconnaissant l’importance des PME dans le développement économique, il identifie les principaux défis auxquels les PME sont confrontées et cite les objectifs des parties.

L’art. 11.2 (Échange d’informations) traite du devoir d’information incombant aux parties. Les parties doivent mettre à disposition, en ligne et gratuitement, une série d’informations jugées utiles et pertinentes pour les PME. Il s’agit notamment des lois et réglementations relatives à l’importation et à l’exportation, des bases de données électroniques contenant des communications sur les questions tarifaires et des procédures d’enregistrement des sociétés. Ces informations doivent être disponibles en anglais, tout au moins sous une forme résumée. Pour la Suisse, elles seront centralisées sur une page du site internet de l’AELE.

À l’art. 11.3 (Points de contact pour les PME et coopération), les parties conviennent d’approfondir leur coopération afin de réduire les obstacles entravant l’accès des PME à leurs marchés respectifs. L’article prévoit que les parties mènent un dialogue sur des questions d’intérêt commun, comme le partage d’expériences en matière de politiques et d’outils numériques pour les PME. Enfin, pour coordonner la mise en œuvre du chapitre et les demandes des acteurs concernés, les parties désignent des points de contact; celui de la Suisse sera pris en charge par le Secrétariat de l’AELE.

L’art. 11.4 précise la non-application du règlement des différends (chap. 14 de l’ALE) au chap. 11.

5.13 Chap. 12: Coopération technique et renforcement des capacités (art. 12.1 à 12.5)

Le chap. 12 définit les modalités de coopération et de renforcement des capacités dans le cadre de l’ALE. Selon l’art. 12.1 (Objectifs et portée), le chapitre vise à faciliter la mise en œuvre des différents objectifs de l’ALE (par. 2), à accroître les possibilités de commerce et d’investissement dans le cadre de l’ALE, à promouvoir la compétitivité des biens et des services et à contribuer au développement durable (par. 3).

L’art. 12.2 prévoit que les parties identifient ensemble les méthodes et moyens de coopération les plus efficaces, en tenant compte des initiatives en cours des organisations internationales, afin d’assurer l’efficacité et la coordination des mesures (par. 1). Il précise qu’en règle générale, la mise en œuvre s’effectue dans le cadre de programmes administrés par le Secrétariat de l’AELE (par. 1) et qu’elle est soumise à la disponibilité des fonds et des ressources de chaque partie (par. 2).

Conformément au par. 3, les méthodes de coopération peuvent comprendre: l’échange d’informations, l’organisation de séminaires, de cours et de conférences, l’assistance technique et administrative, ou encore la facilitation du transfert de technologies à des conditions convenues d’un commun accord. À cette fin, les parties pourront faire appel à des experts (nationaux ou internationaux) ainsi qu’à des représentants du secteur privé (par. 4).

L’art. 12.3 énumère un certain nombre de domaines de coopération technique et de renforcement des capacités envisageables (par. 1). L’objectif de la coopération est de renforcer la capacité des parties et de leurs opérateurs économiques de tirer parti des possibilités offertes par l’ALE. Au par. 2, les parties soulignent l’importance d’une approche coordonnée et cohérente dans la mise en œuvre des activités de coopération.

L’art. 12.4 prévoit que les parties échangent des informations sur les points de contact pour la mise en œuvre du chapitre.

Conformément à l’art. 12.5, le chap. 14 relatif au règlement des différends ne s’applique pas aux dispositions relatives à la coopération et au renforcement des capacités (par. 1), et les éventuels désaccords sur la mise en œuvre du chap. 12 doivent être réglés à l’amiable (par. 2).

5.13.1 Annexe XIX concernant la coopération relative à la pêche et à l’aquaculture

À l’annexe XIX, les parties réaffirment l’importance des secteurs de la pêche et de l’aquaculture pour l’économie de la Thaïlande et certains États de l’AELE et expriment leur volonté de coopérer dans ces deux domaines. À l’art. 1, les parties définissent les objectifs et la portée de la coopération. Parmi les objectifs, elles mentionnent le renforcement des capacités de leurs industries respectives de pêche et d’aquaculture, une gestion plus durable des ressources et la promotion de l’innovation (par. 2 et 4).

L’art. 2 contient une liste non exhaustive de projets possibles en lien avec la coopération en matière de commerce et le renforcement des capacités, en faisant notamment appel à l’expertise norvégienne (aquaculture, commercialisation des poissons et des fruits de mer) et islandaise (pêche durable, recherche et développement).

Enfin, l’art. 3 précise que, pour la mise en œuvre de l’annexe, une rencontre sera organisée entre les parties dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’ALE afin de lancer les premiers projets (par. 1), que d’autres projets seront discutés au sein du comité mixte (par. 2) et que la coopération au titre de l’annexe se déroulera dans le cadre et selon les règles de la coopération définis au chap. 12 (Coopération technique et renforcement des capacités) (par. 3).

5.14 Chap. 13: Dispositions institutionnelles (art. 13.1 à 13.2)

Le comité mixte institué par l’art. 13.1 est l’organe garantissant le bon fonctionnement de l’ALE et l’application correcte de ses dispositions. Ce comité, qui se compose de représentants de toutes les parties à l’accord, a notamment pour tâche de superviser et de contrôler la mise en œuvre de l’accord (par. 2, al. a), d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce restants et les autres mesures restrictives affectant les échanges entre les parties (par. 2, al. b) et de tenir des consultations en cas de problèmes dans l’interprétation ou l’application de l’accord (par. 2, al. e).

Le comité mixte a en outre la compétence d’instituer des sous-comités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité sur le commerce des marchandises, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches (art. 10.1, par. 3). Ces derniers agissent sur mandat du comité mixte (ou, pour le sous-comité sur le commerce des marchandises, sur la base du mandat fixé à l’annexe VII).

Par ailleurs, le comité mixte peut recommander aux parties des amendements à l’accord principal (par. 5, let. a) et décider d’amender les annexes et les appendices de celui-ci (par. 5, let. b).

En tant qu’organe paritaire, le comité mixte prend ses décisions par consensus (par. 6). L’accord de toutes les parties est donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes.

Enfin, en vertu de l’art. 13.2, les parties mettent en place des points de contact afin de faciliter la communication entre elles.

5.15 Chap. 14: Règlement des différends (art. 14.1 à 14.13)

Le chap. 14 prévoit une procédure détaillée de règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application de l’accord.

L’art. 14.1 (Portée et champ d’application) prévoit que, si le différend concerne tant les dispositions de l’accord que les règles de l’OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l’ALE, soit à celle de l’OMC. Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

En vertu de l’art. 14.2, les parties au différend peuvent recourir volontairement aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation, y compris lorsqu’une procédure de règlement des différends est en cours. De telles démarches peuvent débuter et cesser en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toute suite de procédure.

L’art. 14.3 règle les consultations formelles que doivent tenir les parties devant le comité mixte avant de pouvoir exiger la constitution d’un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties à l’accord qui ne sont pas impliquées dans le différend (par. 2). Si le différend est réglé à l’amiable, les autres parties à l’accord en sont informées (par. 6).

Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation susmentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l’accord (dans les 15 jours pour une affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires, à moins que les parties en aient décidé autrement) ou encore que la partie visée par la plainte n’a pas répondu dans les 10 jours dès réception de la requête de consultation du plaignant, la partie plaignante est en droit d’exiger la constitution d’un tribunal arbitral en vertu de l’art. 14.4, par. 1. Celui-ci se compose de trois membres, la partie plaignante et la partie visée par la plainte nommant chacune un membre. Le règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) prévue par la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux56 est applicable à la constitution du tribunal arbitral (par. 4).

L’art. 14.5 prévoit que les tierces parties, soit celles qui ne sont pas parties au différend, peuvent, sous certaines conditions, participer à la procédure d’arbitrage.

En vertu du mandat du tribunal arbitral, défini à l’art. 14.6, le tribunal arbitral examine, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord, la question visée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral, rend des conclusions de droit et de fait motivées et formule d’éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en œuvre la décision.

Conformément à l’art. 14.7, les règles de procédure pertinentes du règlement facultatif de la CPA s’appliquent à la procédure du tribunal arbitral, l’accord lui-même régissant certaines règles procédurales telles que la langue (anglais) ou le lieu de la procédure (par. 4).

L’art. 14.8 (Rapports du tribunal arbitral) prévoit que, 120 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral soumet son rapport initial, sur lequel les parties au différend peuvent prendre position dans les 15 jours (par. 1). Le tribunal arbitral présente son rapport final dans les 30 jours à compter de la date à laquelle les parties au différend ont reçu le rapport initial (par. 1). La décision finale du tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend (par. 3).

L’art. 14.9 énonce les conditions permettant la suspension ou la clôture de la procédure du tribunal arbitral.

Selon l’art. 14.10, par. 1, les parties au différend prennent des mesures appropriées en vue de la mise en œuvre du rapport final et de la décision finale qu’il contient (par. 1). S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, elles s’efforcent de convenir d’un délai de mise en œuvre raisonnable. Si elles ne parviennent pas à convenir d’un délai, l’une ou l’autre des parties peut demander au tribunal arbitral d’origine de déterminer ledit délai (par. 1). En cas de désaccord sur une mesure prise par une partie pour mettre en œuvre la décision finale, l’autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu la décision finale (par. 3).

L’art. 14.11 (Compensation et suspension de concessions ou d’autres obligations), par. 1, prévoit que, si aucun accord n’est trouvé, la partie plaignante peut suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l’accord à la partie mise en cause. Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l’accord devra correspondre à une mesure équivalente aux avantages affectés par les mesures qui, selon le tribunal, ont enfreint l’accord.

L’art. 14.12 prévoit que les délais du tribunal arbitral peuvent être modifiés par accord mutuel entre les parties au différend ou, à la demande d’une partie au différend, par le tribunal arbitral (par. 1) et décrit la marche à suivre si le tribunal arbitral considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé par le chap. 11 (par. 2).

L’art. 14.13 prévoit qu’en cas de procédure de règlement des différends, chaque partie au différend assume ses propres frais de représentation et les autres coûts occasionnés par l’arbitrage et que les coûts de l’arbitrage sont à la charge des parties au différend, à parts égales.

5.16 Chap. 15: Dispositions finales (art. 15.1 à 15.6)

Le chap. 15 règle l’entrée en vigueur de l’accord (art. 15.5), ses amendements (art. 15.2), le retrait d’une partie ou l’expiration de l’accord (art. 15.4) et l’adhésion d’un État à l’AELE (art. 15.3). À cet égard, l’accord est ouvert à l’adhésion d’autres États devenant membres de l’AELE, sous réserve que le comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les parties.

Selon l’art. 15.1, les annexes, les appendices et les notes de bas de page font partie intégrante de l’ALE.

Le gouvernement norvégien agit en qualité de dépositaire (art. 15.6).

En vertu de l’art. 15.2 (Amendements), par. 1, les parties peuvent soumettre au comité mixte des propositions d’amendement aux dispositions de l’accord principal (annexes et appendices exclus, cf. infra) pour examen ou recommandation. Les amendements sont soumis aux procédures d’approbation et de ratification internes des parties (par. 2). Les amendements à l’accord principal touchent en général aux engagements fondamentaux de droit international et sont donc en principe soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale, à moins qu’ils ne soient de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)57. Le comité mixte peut en principe décider seul d’amender les annexes et les appendices de l’ALE (art. 13.1, par. 5, let. b), afin de simplifier la procédure d’adaptation technique et de faciliter la gestion de l’ALE.

Cependant, ce type d’amendement est en principe également soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Sur la base et dans les limites de l’art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver de manière autonome les décisions correspondantes du comité mixte au nom de la Suisse lorsqu’elles sont de portée mineure. Une décision du comité mixte est réputée de portée mineure selon l’art. 7a, al. 2, LOGA notamment dans les cas énoncés à l’art. 7a, al. 3, LOGA et lorsqu’aucune des exceptions citées à l’art. 7a, al. 4, LOGA ne s’applique. Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d’origine préférentielles et la facilitation des échanges, p. ex.). Plusieurs annexes des ALE de l’AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l’évolution du système commercial international (OMC, OMD, autres relations de libre-échange des États de l’AELE et de leurs partenaires, p. ex.). Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale des amendements approuvés en vertu de l’art. 7a, al. 2, LOGA dans le cadre du rapport annuel sur les traités internationaux qu’il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

6.1.1 Conséquences financières

Les conséquences financières prévisibles de l’ALE entre l’AELE et la Thaïlande se limitent à la perte d’une partie des recettes douanières sur les importations en provenance de Thaïlande. En 2023, les recettes douanières liées aux importations en provenance de Thaïlande se sont élevées à 10 millions de francs, dont environ 5,5 millions de francs sur des produits industriels et 4,5 millions de francs sur des produits agricoles. Dans le cadre du système généralisé de préférences, la Suisse accorde depuis de nombreuses années à la Thaïlande un accès en franchise douanière sur presque tous les produits industriels. Elle a au demeurant supprimé les droits de douanes sur les produits industriels au 1er janvier 202458. La baisse des recettes douanières résultant de l’ensemble des concessions tarifaires prévues dans l’accord ne concerne par conséquent que les recettes issues des produits agricoles importés de Thaïlande et se serait chiffrée à 4,5 millions de francs au maximum en 2023. Les conséquences financières possibles sont donc limitées et doivent être mises en regard des effets économiques positifs pour la Suisse, notamment l’amélioration de la sécurité juridique et l’obtention d’un meilleur accès au marché thaïlandais pour les biens et les services suisses.

6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

L’ALE avec la Thaïlande peut être mis en œuvre avec les ressources humaines actuelles du Secrétariat d’État à l’économie. Le nombre croissant d’ALE à mettre en œuvre et à développer est susceptible d’avoir une incidence sur le personnel de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Les éventuels besoins en ressources seront définis dans le cadre de l’examen préalable à la mise en œuvre du programme de transformation DaziT, puis transmis au Conseil fédéral en temps voulu. Ce dernier se prononcera à ce sujet en fonction du cadre de développement.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L’accord conclu avec la Thaïlande n’a pas de conséquences sur les finances et le personnel des cantons et des communes, ni sur ceux des villes, des agglomérations et des régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 6.3 profiteront en principe à l’ensemble de la Suisse.

6.3 Conséquences économiques

En facilitant l’accès réciproque aux marchés pour les biens et les services et en améliorant la sécurité juridique des échanges commerciaux bilatéraux en général, les investissements et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, l’ALE entre l’AELE et la Thaïlande renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée ainsi qu’à créer ou maintenir des emplois.

Concrètement, l’accord, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduira ou éliminera les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et la Thaïlande. L’amélioration de l’accès des biens et des services suisses au marché thaïlandais accroîtra leur compétitivité dans ce pays. En même temps, l’accord empêchera toute discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de la Thaïlande (cf. ch. 5.3, 5.6 et 5.7). De surcroît, l’élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce, de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux, font baisser les coûts d’acquisition des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. La Thaïlande bénéficiera d’avantages similaires.

6.4 Conséquences sociales et environnementales

Comme tous les ALE, l’accord entre l’AELE et la Thaïlande est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadres et la sécurité juridique des échanges économiques avec ce partenaire. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et thaïlandaise, de même que pour le maintien et la création d’emplois. D’une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l’état de droit, au développement économique et à la prospérité, car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent le cadre des échanges économiques, rendu plus sûr par un accord international; le soutien du secteur privé et de la liberté économique joue un rôle déterminant à cet égard.

L’activité économique requiert des ressources et de la main-d’œuvre; elle a par conséquent des effets sur la société et l’environnement. Dans une optique de durabilité, il convient de renforcer la performance économique et d’accroître la prospérité tout en réduisant à long terme l’impact environnemental et la consommation des ressources à un niveau raisonnable, mais aussi de garantir et d’améliorer la cohésion sociale. En conséquence, l’accord contient une série de dispositions visant à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales conformément aux objectifs du développement durable, notamment dans le chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 5.11).

C’est la première fois que la Thaïlande accepte d’inclure dans un ALE des dispositions juridiquement contraignantes concernant le commerce et le développement durable (chap. 10). Par ailleurs, l’accord contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et leurs obligations au titre d’autres accords internationaux (art. 1.4), notamment ceux qui ont trait au commerce, à l’environnement, aux aspects sociaux ou aux droits de l’homme. Du point de vue de la cohérence, les dispositions dérogatoires figurant dans les chapitres régissant le commerce des marchandises et celui des services (art. 2.18 et 5.16) sont elles aussi particulièrement importantes. L’accord ne limite pas la possibilité de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l’environnement prévue par les règles de l’OMC ou les dispositions des accords environnementaux multilatéraux. À l’instar des règles de l’OMC, les dispositions susmentionnées de l’accord autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver les ressources naturelles non renouvelables. Elles ne remettent pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. Il s’agit de garantir que la mise en œuvre de l’accord n’entraîne aucune infraction à la législation des États partenaires sur l’environnement ou sur le travail ni aucune violation des normes environnementales et sociales internationales.

À la demande des États membres, le secrétariat de l’AELE a commandé une étude de durabilité ex ante de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et la Thaïlande. À la suite d’un appel d’offre, le Trade Policy Hub de la London School of Economics s’est vu confier cette étude, qui est la première de ce genre à être réalisée pour le compte de l’AELE. L’étude a été menée parallèlement aux négociations, et publiée le 26 septembre 202459. Grâce aux échanges réguliers entre les auteurs de l’étude et les négociateurs, il a été possible d’intégrer de premiers résultats à un stade précoce des négociations. L’étude examine les potentiels effets sur le développement durable d’un ALE avec la Thaïlande. Pour ce faire, elle s’appuie sur un modèle d’équilibre général calculable (MEGC), une recherche documentaire approfondie et des consultations à grande échelle avec les parties prenantes. Elle se fonde également sur un scénario réaliste, inspiré des derniers ALE conclus par les deux parties. Parmi les secteurs examinés pour déterminer les risques ou les effets potentiels, on trouve l’agriculture, y compris les huiles végétales et la viande de volaille, la sylviculture, les machines électriques, les véhicules à moteur, la pêche, ainsi que le textile et l’habillement. Les secteurs tels que l’extraction de l’or n’ont pas été examinés de manière approfondie: vu le faible niveau de droits de douane déjà en vigueur, l’ALE sera ici sans incidence. Selon l’étude, l’ALE aura une incidence positive sur la majorité des indicateurs économiques (PIB, emploi, bien-être des consommateurs, dynamique commerciale). En ce qui concerne les aspects sociaux et environnementaux, les auteurs estiment que cet accord n’entraînera pas d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. Bien que ces émissions dussent connaître une hausse aussi bien en Thaïlande que dans les États de l’AELE, l’accord de libre-échange pourrait entraîner une légère baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre en permettant de détourner les échanges commerciaux de certaines économies fortement émettrices en carbone; ces prévisions s’appliquent également à certains polluants. Au-delà de ces résultats quantitatifs, les auteurs n’identifient que peu de relations causales entre l’ALE et le développement durable en Thaïlande et dans les États de l’AELE. Les auteurs recommandent entre autres que l’ALE inclue des dispositions complètes sur le commerce et le développement durable afin de protéger les normes environnementales, les droits du travail et les autres droits de l’homme pouvant être touchés par la croissance du commerce et de l’activité économique. Ils recommandent également que ces dispositions, de même que la mise en œuvre de l’accord, fassent l’objet d’un suivi continu, afin de s’assurer, d’une part, que les effets positifs de l’accord profitent à tous et, d’autre part, de prévenir toute répercussion négative. Les États de l’AELE ont suivi la recommandation concernant l’introduction d’un chapitre sur le commerce et le développement durable dans l’ALE (cf. les explications données au ch. 5.11). Ces dernières années, ils se sont en outre efforcés d’assurer un suivi plus approfondi et systématique de la mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le développement durable prévus par les ALE; ils poursuivront également cet effort dans le cadre de l’accord avec la Thaïlande. L’étude de durabilité ex ante constituera une base solide pour un tel suivi.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)60, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. D’autre part, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (cf. art. 24, al. 2, LParl; art. 7a, al. 1, LOGA).

7.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

La Suisse, les autres États de l’AELE et la Thaïlande sont membres de l’OMC. Les parties sont d’avis que le présent accord est conforme aux obligations résultant de leur accession à l’OMC. Les ALE font l’objet d’un examen par les organes compétents de l’OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d’ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, y compris ses engagements à l’égard de l’UE, ni aux objectifs de sa politique européenne. Les dispositions de l’accord sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l’UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE.

7.3 Validité pour le Liechtenstein

En sa qualité d’État membre de l’AELE, le Liechtenstein est l’un des États signataires de l’ALE avec la Thaïlande. Ce fait est conforme au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse61. Selon ce traité douanier, la Suisse agit pour le Liechtenstein dans les domaines qui y sont couverts et selon la portée qui y est prévue. L’art. 1.3, par. 2, de l’accord prévoit que la Suisse représente le Liechtenstein dans les domaines couverts par le traité douanier.

7.4 Forme de l’acte à adopter

L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

L’ALE entre l’AELE et la Thaïlande contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l’égalité de traitement, p. ex.). Ces dispositions sont comparables à celles d’autres accords internationaux conclus par la Suisse, et leur teneur juridique, économique et politique est similaire. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord est donc sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

L’accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 15.4). Il ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. Sa mise en œuvre n’appelle aucune adaptation à l’échelon de la loi.

7.5 Entrée en vigueur

L’art. 15.5 fixe l’entrée en vigueur de l’accord au premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par la Thaïlande et au moins un État de l’AELE. Pour les États de l’AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification après l’entrée en vigueur de l’accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification (par. 3).