FF 2025 2293

Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Royaume de Thaïlande

Préambule

L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse
(ci-après désignés par États de l’AELE),
et
le Royaume de Thaïlande
(ci-après désigné par Thaïlande),

ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»,

reconnaissant leur vœu commun de renforcer les liens entre les Parties en établissant des relations étroites et durables,

désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre les Parties et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, en se fondant sur l’égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international,

déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (Accord sur l’OMC)1 et des autres accords conclus dans ce cadre, contribuant ainsi au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial,

réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du droit international, y compris les principes établis dans la Charte des Nations Unies2 et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,

désireux de créer de nouvelles opportunités d’emplois, d’améliorer le niveau de vie et d’assurer un haut niveau de santé publique, de protection de la sécurité et de la santé au travail, et de protection de l’environnement,

réaffirmant leur engagement en faveur de l’objectif du développement durable et reconnaissant l’importance de la cohérence et du soutien mutuel des politiques commerciales, environnementales et en matière de travail à cet égard,

déterminés à mettre en œuvre le présent Accord conformément aux objectifs consistant à préserver et à protéger l’environnement par le biais d’une gestion rationnelle et à promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif du développement durable,

rappelant leurs droits et obligations en vertu d’accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux au travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT) auxquelles ils sont parties,

reconnaissant l’importance de garantir la prévisibilité pour les milieux commerciaux des Parties et de faciliter les échanges en promouvant des procédures efficaces et transparentes,

réaffirmant leur engagement à promouvoir une croissance économique inclusive en garantissant l’égalité des chances pour tous,

affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans les échanges commerciaux et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique,

reconnaissant l’importance de la bonne gouvernance d’entreprise et de la conduite responsable des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur volonté d’encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,

convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu’il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d’économie, de commerce et d’investissement,

reconnaissant la contribution notable des petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises, à la croissance économique, à l’emploi et à l’innovation, et la volonté d’améliorer leur capacité de tirer parti des possibilités qu’offre le présent Accord,

désireux d’encourager une coopération économique plus large et plus profonde entre les Parties,

sont convenus, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’accord de libre‑échange suivant (Accord):

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1.1 Objectifs

Les Parties instaurent, conformément aux dispositions du présent Accord, une zone de libre-échange fondée sur les relations commerciales entre des économies de marché, en vue de stimuler la prospérité et le développement durable.

Les objectifs du présent Accord sont les suivants:

  1. (a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994)3;

  2. (b) réaliser la libéralisation du commerce des services, conformément à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)4;

  3. (c) accroître mutuellement les possibilités d’investissement;

  4. (d) prévenir, éliminer ou réduire les obstacles techniques au commerce inutiles et les mesures sanitaires ou phytosanitaires inutiles;

  5. (e) promouvoir la concurrence dans les économies respectives des Parties, en particulier s’agissant des relations économiques entre les Parties;

  6. (f) développer la coopération et faciliter la participation aux marchés publics des Parties;

  7. (g) promouvoir le commerce et la coopération économique aux fins de faciliter la mise en œuvre des objectifs généraux du présent Accord;

  8. (h) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales;

  9. (i) développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties, et

  10. (j) contribuer au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial.

Art. 1.2 Portée géographique

Sauf disposition contraire de l’Annexe I (Règles d’origine), le présent Accord s’applique:

  1. (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales et à l’espace aérien territorial de chaque Partie, conformément au droit international, et

  2. (b) à la zone économique exclusive et au plateau continental de chaque Partie, conformément au droit international.

Le présent Accord ne s’applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l’exception du commerce des marchandises.

Art. 1.3 Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord

Le présent Accord s’applique aux relations économiques et commerciales entre chacun des États de l’AELE, d’une part, et la Thaïlande, d’autre part. Sauf disposition contraire du présent Accord, il ne s’applique pas aux relations économiques entre les États de l’AELE.

En vertu du traité douanier du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein5, la Suisse représente le Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ledit traité.

Art. 1.4 Relations avec d’autres accords internationaux

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC et des autres accords conclus dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre Partie, d’une union douanière, d’une zone de libre-échange, d’un arrangement relatif au commerce frontalier ou d’un autre accord préférentiel a pour effet de modifier le régime commercial instauré par le présent Accord, elle peut demander des consultations. La Partie ayant conclu un tel accord ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante.

Art. 1.5 Exécution des obligations

Chaque Partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

Chaque Partie fait en sorte que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.6 Transparence et renseignements confidentiels

Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public ses lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et ses accords internationaux susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.

Chaque Partie répond sans retard indu aux questions spécifiques et fournit, sur demande, des renseignements aux autres Parties sur les sujets visés au par. 1.

Aucune disposition du présent Accord n’oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’agents économiques.

Si la Partie qui fournit des renseignements à une autre Partie conformément au présent Accord qualifie ces renseignements de confidentiels, la seconde Partie est tenue de préserver la confidentialité desdits renseignements. Ces renseignements ne sont utilisés que pour les fins auxquelles ils ont été fournis et ne sont pas rendus publics sans la permission écrite expresse de la Partie qui les a fournis.

En cas d’incompatibilité entre le présent article et les dispositions concernant la transparence prévues ailleurs dans le présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.

Chapitre 2 Commerce des marchandises

Art. 2.1 Portée

Le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises entre les Parties.

Art. 2.2 Droits de douane à l’importation

Sauf disposition contraire du présent Accord, une Partie applique des droits de douane à l’importation aux marchandises originaires d’une autre Partie conformément à l’Annexe I (Règles d’origine) et aux annexes II à V (Listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises).

Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune Partie n’introduit de nouveaux droits de douane à l’importation, ni n’augmente les droits de douane à l’importation, sur les marchandises originaires d’une autre Partie couvertes par les annexes II à V (Listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises).

Aux fins du présent Accord, l’expression «droits de douane à l’importation» s’entend de tous les droits de douane ou impositions appliqués en lien avec l’importation de marchandises, à l’exception:

  1. (a) des impositions équivalant à des taxes intérieures perçues conformément à l’art. III GATT 19946;

  2. (b) des droits de douane perçus conformément aux art. 2.13 (Subventions et mesures compensatoires), 2.14 (Mesures antidumping), 2.15 (Mesures de sauvegarde globales) ou 2.16 (Mesures de sauvegarde bilatérales) du présent Accord ou à l’art. 5 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture7;

  3. (c) des redevances ou autres impositions perçues conformément à l’art. VIII GATT 1994.

Art. 2.3 Droits de douane à l’exportation

Si une Partie convient avec une tierce partie de supprimer des droits de douane à l’exportation, elle engage, à la demande d’une autre Partie, des consultations avec la Partie requérante dans le but d’accorder un traitement non moins favorable à cette autre Partie.

Art. 2.4 Règles d’origine et coopération administrative

Les règles d’origine et la coopération administrative sont définies à l’Annexe I (Règles d’origine).

Art. 2.5 Évaluation en douane8

L’art. VII GATT 19949 et la partie I de l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199410 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.6 Classification des marchandises et transposition des listes

Aux fins du présent Accord, la classification des marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux entre les Parties est régie par la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). La version du SH et l’année sont indiquées dans les annexes II à V (Listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises) et l’appendice 1 (Règles spécifiques aux produits) de l’Annexe I (Règles d’origine).

La transposition des listes d’engagements tarifaires et des règles spécifiques aux produits (RSP) qui fait suite aux amendements périodiques du SH par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) ou à d’autres ajustements techniques de la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie ne compromet pas ni n’annule les engagements, y compris les périodes de démantèlement, énumérés dans les annexes II à V (Listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises) et dans l’appendice 1 (Règles spécifiques aux produits) de l’Annexe I (Règles d’origine).

Conformément au par. 2, les RSP applicables aux marchandises concernées selon le SH amendé par l’OMD ne compromettent pas, n’annulent pas ni ne rendent plus restrictives les RSP applicables à la ligne tarifaire initiale.

Chaque Partie notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties, de préférence au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de la transposition de son tarif douanier intérieur qui fait suite aux amendements périodiques du SH par l’OMD, en fournissant les engagements tarifaires transposés au titre du présent Accord et les listes de concordance du SH en anglais. Les Parties publient les informations concernant les engagements tarifaires transposés au titre du présent Accord. Ces informations sont, si possible, publiées en anglais.

À la demande d’une ou de plusieurs Parties, la Partie sollicitée répond, dans un délai raisonnable à compter de la réception de la demande, à toute préoccupation soulevée concernant les engagements tarifaires transposés de l’autre Partie au titre du présent Accord.

Les Parties procèdent à des échanges techniques concernant les mises à jour des RSP à la suite des amendements périodiques du SH par l’OMD. Les mises à jour des RSP acceptées par les Parties sont publiées par celles-ci en anglais.

Art. 2.7 Licences d’importation

L’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation11 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Les Parties ne peuvent adopter ou maintenir des procédures de licences comme condition à l’importation que si aucune autre procédure adéquate pour atteindre un objectif administratif n’est raisonnablement disponible.

Aucune Partie n’adopte ni ne maintient des procédures de licences d’importation en vue de mettre en œuvre une mesure qui est incompatible avec le présent Accord, le GATT 199412 ou l’Accord de l’OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce13. La Partie qui adopte des procédures de licences non automatiques indique clairement la mesure mise en œuvre par ces procédures.

Les Parties font en sorte que toutes les procédures de licences d’importation, automatiques ou non, soient d’application neutre et gérées d’une manière juste, équitable, non discriminatoire, transparente, prévisible et la moins restrictive pour le commerce.

Si une Partie refuse une demande de licence d’importation, elle fournit sans retard indu au requérant une explication écrite des motifs du refus.

Chaque Partie prévoit, conformément à ses lois et réglementations intérieures, des procédures efficaces, non discriminatoires, rapides et aisément accessibles pour garantir le droit de recourir contre les décisions administratives relatives aux demandes de licences d’importation. Les procédures de recours comprennent, conformément aux lois et réglementations intérieures de chaque Partie, une révision administrative par l’autorité de surveillance ou une révision judiciaire. Si le refus d’une licence d’importation est confirmé par l’instance de recours, la Partie qui refuse la licence fournit sans retard indu une justification écrite au requérant.

Aucune demande de licence d’importation n’est refusée en raison d’erreurs mineures dans la documentation qui ne modifient pas les renseignements de base fournis. Les erreurs mineures dans la documentation peuvent inclure des erreurs de formatage, comme la largeur d’une marge ou la police de caractères utilisée, ou des fautes d’orthographe qui sont manifestement dénuées de toute intention frauduleuse et ne constituent pas une négligence grave.

La Partie qui adopte ou modifie des réglementations relatives aux licences d’importation susceptibles d’affecter les échanges commerciaux entre les Parties le notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties, mais au plus tard 60 jours après publication. L’avis énonce clairement l’objectif de ces procédures de licences et les conditions à remplir pour obtenir une licence d’importation. Une notification effectuée par une Partie conformément à l’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation14 est réputée équivalente à une notification au titre du présent Accord.

Art. 2.8 Restrictions quantitatives

L’art. XI GATT 199415 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

La Partie qui prend une mesure en application de l’art. XI, par. 2, GATT 1994 le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte. Une notification effectuée par une Partie conformément à l’art. XI GATT 1994 est réputée équivalente à une notification au titre du présent Accord.

Toute mesure appliquée conformément au présent article est temporaire, non discriminatoire, transparente et ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation décrite à l’art. XI, par. 2, GATT 1994; elle ne crée pas d’obstacles non nécessaires aux échanges commerciaux entre les Parties.

Art. 2.9 Redevances et formalités

L’art. VIII GATT 199416 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis, sous réserve de l’art. 7 (Redevances et impositions) de l’Annexe VI (Facilitation des échanges).

Art. 2.10 Traitement national pour les impositions et réglementations intérieures

L’art. XI GATT 199417 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.11 Facilitation des échanges

Les dispositions relatives à la facilitation des échanges figurent à l’Annexe VI (Facilitation des échanges).

Art. 2.12 Accord de l’OMC sur l’agriculture

Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture18, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans le présent chapitre.

Art. 2.13 Subventions et mesures compensatoires

Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI GATT 199419 et par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires20, sauf disposition contraire du par. 2.

Avant qu’une Partie n’ouvre une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet d’une subvention alléguée dans une autre Partie, conformément à l’art. 11 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage d’ouvrir une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises feraient l’objet de l’enquête et ménage une période de 30 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n’en conviennent autrement21.

Art. 2.14 Mesures antidumping

Les droits et obligations des Parties concernant les mesures antidumping sont régis par l’art. VI GATT 199422 et l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping de l’OMC)23. Les Parties s’efforcent de ne pas engager des procédures antidumping ni appliquer des mesures antidumping les unes contre les autres.

Avant d’ouvrir une enquête concernant les importations d’une autre Partie, la Partie qui a été saisie d’une demande dûment documentée adresse immédiatement une notification écrite à la Partie dont les produits sont soupçonnés de faire l’objet d’un dumping, tout en ménageant une période de 30 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui adresse la notification et la Partie qui la reçoit n’en conviennent autrement24.

Une mesure antidumping définitive prend fin 5 ans au plus tard à compter de la date à laquelle elle a été imposée ou à compter du réexamen le plus récent, à moins que les autorités ne déterminent, au cours d’un réexamen entrepris conformément à l’art. 11.3 de l’Accord antidumping de l’OMC et notifié aux autres parties avant cette date, qu’il est probable que le dumping et le dommage subsistent ou se reproduisent si la mesure prend fin. La Partie qui applique une mesure antidumping définitive ménage une possibilité adéquate de mener des consultations sur des questions découlant du réexamen relatif à l’expiration de la mesure et évite de maintenir une mesure indéfiniment.

Aucune Partie n’impose de mesure antidumping concernant le même produit de la même Partie dans l’année suivant l’expiration d’une mesure antidumping ou dans l’année suivant une détermination qui a donné lieu à la non-application ou à la révocation de mesures antidumping.

Lorsque des marges antidumping sont établies, fixées ou réexaminées en vertu des art. 2, 9.3, 9.5 et 11 de l’Accord antidumping de l’OMC sans tenir compte des bases de comparaison précisées à l’art. 2.4.2 de l’Accord antidumping de l’OMC, toutes les marges individuelles, positives ou négatives, sont prises en considération dans le calcul de la moyenne.

Si une Partie décide de percevoir un droit antidumping, elle applique la règle du «droit moindre» en déterminant un droit inférieur à la marge de dumping, si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent les dispositions du présent article au sein du Comité mixte.

Art. 2.15 Mesures de sauvegarde globales

Les droits et obligations des Parties concernant les mesures de sauvegarde globales sont régis par l’art. XIX GATT 199425 et par l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes26. En prenant des mesures en application de ces dispositions de l’OMC, une Partie s’efforce d’exclure, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des accords de l’OMC, les importations d’un produit originaire d’une ou de plusieurs Parties si ces importations ne causent pas ni ne menacent de causer en elles-mêmes un dommage grave.

La Partie qui ouvre une enquête visant à imposer des mesures de sauvegarde globales en informe immédiatement les Parties concernées et ménage une possibilité adéquate de mener des consultations.

Aucune Partie n’adopte des mesures de sauvegarde définitives pendant une période de 30 jours à compter de l’offre de consultations.

La Partie qui adopte des mesures de sauvegarde globales les impose d’une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral.

Art. 2.16 Mesures de sauvegarde bilatérales

Si la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d’un quelconque produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour réparer le dommage ou le prévenir, sous réserve des par. 2 à 10.

Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que s’il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures prévues par l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes27, que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre cette mesure. La notification contient tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit concerné et de la mesure projetée ainsi que la date projetée pour l’introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive. La Partie susceptible d’être affectée par la mesure de sauvegarde bilatérale se voit offrir la possibilité de mener des consultations en vue de convenir de moyens compensatoires adéquats permettant de libéraliser le commerce, sous la forme de concessions qui ont en substance des effets commerciaux équivalents à ceux résultant de la mesure.

Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut:

  1. (a) suspendre la réduction supplémentaire d’un taux de droit de douane applicable au produit en cause en vertu du présent Accord, ou

  2. (b) relever le taux de droit de douane du produit en cause à un niveau n’excédant pas la plus faible valeur entre:

    • (i) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure de sauvegarde bilatérale est prise, ou

    • (ii) le taux NPF appliqué le jour précédant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n’excédant pas 18 mois. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une période totalisant au maximum 3 ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit ayant auparavant fait l’objet d’une telle mesure.

Le Comité mixte examine, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, les renseignements fournis conformément au par. 3 pour faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable. En l’absence d’une telle solution, la Partie importatrice peut adopter une mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 afin de remédier au problème et, en l’absence d’une compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde bilatérale peut entreprendre une action compensatoire. La mesure de sauvegarde bilatérale et l’action compensatoire sont notifiées immédiatement aux autres Parties. Dans le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de l’action compensatoire, la priorité est donnée à la mesure ou à l’action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui entreprend une action compensatoire n’applique celle-ci que durant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 est appliquée.

Lorsque la mesure de sauvegarde bilatérale prend fin, le taux de droit de douane est celui qui aurait été en vigueur si cette mesure n’avait pas été appliquée.

Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un préjudice qu’il serait difficile de réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après qu’il a été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures prévues aux par. 2 à 6, y compris pour les actions compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification. Toute compensation repose sur la période d’application totale de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de la mesure de sauvegarde bilatérale.

Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire prend fin au plus tard au terme d’une période de 200 jours. La période d’application d’une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde bilatérale et de toute prorogation de celle-ci conformément respectivement aux par. 4 et 5. Toute majoration des droits de douane est remboursée dans les meilleurs délais si l’enquête décrite au par. 2 ne permet pas de conclure que les conditions visées au par. 1 sont remplies.

Vingt ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde entre elles. À la suite de ce réexamen, les Parties peuvent décider si elles souhaitent continuer d’appliquer le présent article. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après ce premier réexamen, le Comité mixte procède par la suite à un réexamen bisannuel.

Art. 2.17 Entreprises commerciales d’État

L’art. XVII GATT 199428 et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199429 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.18 Exceptions générales

Aux fins du présent chapitre, les chapitres 3 (Obstacles techniques au commerce) et 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), l’art. XXI GATT 199430 et ses notes interprétatives s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.19 Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, les chapitres 3 (Obstacles techniques au commerce) et 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), l’art. XXI GATT 199431 et ses notes interprétatives s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.20 Balance des paiements

Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux conditions établies par le GATT 199432 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements33, adopter des mesures commerciales restrictives, pour autant qu’elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et qu’elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.

La Partie qui prend une mesure en application du par. 1 le notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties.

Art. 2.21 Utilisation des préférences tarifaires

Afin de surveiller le fonctionnement du présent Accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences tarifaires, les Parties se communiquent chaque année les statistiques sur les importations, les taux de droits de douane préférentiels appliqués au titre du présent Accord ainsi que les taux de droits de douane appliqués au titre du traitement NPF.

Les statistiques sur les importations bilatérales à communiquer portent sur les trois dernières années civiles disponibles et comprennent toutes les importations en provenance de la Partie concernée, y compris les valeurs du commerce et les volumes figurant au niveau des sous-positions nationales. Chaque Partie communique des statistiques distinctes sur les importations des autres Parties:

  1. (a) bénéficiant d’un traitement préférentiel au titre du présent Accord;

  2. (b) bénéficiant de tout autre taux de droit de douane réduit, et

  3. (c) auxquelles le taux de droit de douane NPF a été appliqué.

Les taux de droits de douane préférentiels et les taux NPF appliqués à communiquer portent sur la même année que les statistiques sur les importations. Sur demande, les Parties fournissent les informations et explications supplémentaires disponibles concernant les données échangées selon le par. 1.

Les statistiques sur les importations, les taux de droits de douane préférentiels et les taux NPF appliqués au titre du présent Accord sont communiqués pour la première fois 1 an après l’entrée en vigueur du présent Accord ou à la date convenue par les Parties.

Nonobstant les par. 1 et 2, aucune Partie n’est obligée de communiquer des données confidentielles conformément à ses lois et réglementations intérieures.

Les Parties se communiquent les informations en anglais.

Art. 2.22 Sous-comité du commerce des marchandises

Un sous-comité du commerce des marchandises (sous-comité) est institué par le présent Accord.

Le mandat du sous-comité figure à l’Annexe VII (Mandat du sous-comité du commerce des marchandises).

Chapitre 3 Obstacles techniques au commerce

Art. 3.1 Incorporation de l’Accord OTC

En ce qui concerne les prescriptions techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité, l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC)34 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 3.2 Portée

Le présent chapitre s’applique à la préparation, à l’adoption et à l’application des prescriptions techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’affecter les échanges commerciaux entre les Parties.

Le présent chapitre ne s’applique pas:

  1. (a) aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies au chapitre 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), et

  2. (b) aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes gouvernementaux.

Art. 3.3 Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

  1. (a) renforcer la mise en œuvre de l’Accord OTC35;

  2. (b) faciliter le commerce des marchandises entre les Parties et l’accès à leurs marchés respectifs;

  3. (c) faciliter l’échange d’informations et la coopération dans les domaines des prescriptions techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité entre les Parties et accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes réglementaires respectifs;

  4. (d) prévenir, éliminer ou réduire les coûts inutiles liés au commerce entre les Parties, y compris, mais non exclusivement, en évitant les redondances dans les procédures d’évaluation de la conformité;

  5. (e) promouvoir la mise en œuvre de bonnes pratiques réglementaires, et

  6. (f) résoudre les questions commerciales relevant du présent chapitre qui surgissent entre les Parties.

Art. 3.4 Normes, guides et recommandations internationaux

Aux fins du présent chapitre, les normes, guides et recommandations internationaux pertinents au sens des art. 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’Accord OTC36 désignent les normes édictées par des organismes de normalisation internationaux, y compris, mais non exclusivement, par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l’Union internationale des télécommunications et le Codex Alimentarius.

Art. 3.5 Circulation des marchandises, contrôle à la frontière et surveillance du marché

Une Partie importatrice fait en sorte que les marchandises satisfaisant à ses prescriptions techniques pertinentes circulent librement une fois mises sur son marché.

Si une Partie retient un produit exporté par une autre Partie à un point d’entrée, elle en notifie les raisons dans les meilleurs délais à l’importateur ou à son représentant.

Si une Partie retire de son marché un produit exporté par une autre Partie, elle en notifie les raisons dans les meilleurs délais à l’importateur ou au responsable de la mise sur le marché.

Art. 3.6 Procédures d’évaluation de la conformité

Les Parties reconnaissent qu’un large éventail de mécanismes existe pour faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées dans une autre Partie, y compris, mais non exclusivement:

  1. (a) les accords sur l’acceptation mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité relatives à des prescriptions techniques spécifiques menées par des organismes d’évaluation de la conformité reconnus;

  2. (b) les arrangements volontaires entre les organismes d’évaluation de la conformité dans chaque Partie;

  3. (c) l’utilisation de l’accréditation basée sur des normes internationales pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;

  4. (d) la désignation par le gouvernement d’organismes d’évaluation de la conformité;

  5. (e) la reconnaissance unilatérale, par une Partie, des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées dans une autre Partie;

  6. (f) l’utilisation d’arrangements régionaux ou internationaux et d’accords de reconnaissance régionaux ou internationaux auxquels les Parties sont parties, et

  7. (g) une déclaration de conformité du fabricant ou du fournisseur basée sur des normes internationales.

Aucune Partie n’établit, n’adopte ni n’applique des procédures d’évaluation de la conformité susceptibles de créer des obstacles au commerce inutiles. À cette fin, les Parties:

  1. (a) renforcent le rôle des normes internationales comme base des prescriptions techniques, y compris les procédures d’évaluation de la conformité;

  2. (b) promeuvent l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité sur la base des normes et directives pertinentes de l’ISO et de la CEI, et

  3. (c) encouragent l’acceptation mutuelle des résultats des évaluations de la conformité menées par les organismes accrédités conformément à la let. (b) qui ont été reconnus au titre de l’arrangement ou de l’accord régional ou international pertinent.

Si une Partie requiert une assurance positive de la conformité aux prescriptions techniques intérieures, elle encourage, dans la mesure du possible, l’acceptation de la déclaration de conformité d’un fournisseur basée sur des normes internationales en tant que documentation attestant de la conformité aux prescriptions techniques intérieures.

Art. 3.7 Coopération

En vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs, les Parties renforcent leur coopération, en particulier dans les domaines suivants:

  1. (a) les activités des organismes de normalisation internationaux et du Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC;

  2. (b) la communication entre leurs autorités compétentes, l’échange d’informations relatives aux prescriptions techniques, aux bonnes pratiques réglementaires, aux normes, aux procédures d’évaluation de la conformité, au contrôle à la frontière et à la surveillance du marché, et

  3. (c) l’encouragement de la coopération entre leurs organismes de normalisation.

Art. 3.8 Consultations

Si une Partie considère qu’une prescription technique, une norme ou une procédure d’évaluation de la conformité d’une autre Partie est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce, ou soulève des questions relevant du présent chapitre, elle peut demander des consultations avec la Partie concernée dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable.

Ces consultations ont lieu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande et peuvent être conduites selon toute méthode convenue par les Parties concernées. Le Comité mixte en est informé.

Art. 3.9 Réexamen

À la demande d’une Partie, les Parties conviennent d’un arrangement prévoyant l’octroi mutuel, en ce qui concerne les prescriptions techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité, du traitement que toutes les Parties ont convenu avec une tierce partie.

Art. 3.10 Points de contact

Les Parties échangent, dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les noms et adresses de points de contact pour le présent chapitre, y compris leur numéro de téléphone, leur adresse électronique et d’autres indications utiles, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.

Chaque Partie notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties tout changement concernant ces coordonnées.

Chapitre 4 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Art. 4.1 Disposition générale

En ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS)37 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 4.2 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. (a) les définitions figurant à l’Annexe A de l’Accord SPS38 s’appliquent;

  2. (b) les définitions élaborées par la Commission du Codex Alimentarius (CAC), l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) sont prises en compte;

  3. (c) l’expression «normes internationales» s’entend des normes, directives et recommandations de la CAC, de l’OMSA et de la CIPV;

  4. (d) l’expression «marchandises périssables» s’entend des marchandises se décomposant rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d’entreposage appropriées, et

  5. (e) l’expression «autorités compétentes» s’entend des autorités de chaque Partie autorisées par les lois et réglementations intérieures à faire appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires au sein de cette Partie.

Art. 4.3 Portée

Le présent chapitre s’applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires d’une Partie susceptibles d’affecter directement ou indirectement les échanges commerciaux entre les Parties.

Art. 4.4 Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

  1. (a) renforcer la mise en œuvre de l’Accord SPS39;

  2. (b) protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur le territoire des Parties, tout en facilitant les échanges commerciaux entre les Parties;

  3. (c) faciliter l’échange d’informations et la coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires entre les Parties et accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes réglementaires respectifs;

  4. (d) résoudre les questions commerciales relevant du présent chapitre qui surgissent entre les Parties.

Art. 4.5 Audit, inspection et certification

Les Parties conviennent d’utiliser les audits de système comme méthode d’évaluation privilégiée. Si nécessaire, une Partie importatrice peut procéder à l’inspection d’un établissement aux fins de déterminer si celui-ci est conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires de la Partie importatrice.

La Partie importatrice évalue les systèmes d’inspection et de certification d’une Partie exportatrice sur la base de normes internationales.

La Partie importatrice documente clairement les actions correctives, les délais et les procédures de suivi dans un rapport d’évaluation. Le projet de rapport d’évaluation est transmis à la Partie exportatrice dans un délai de 90 jours à compter de l’audit. La Partie exportatrice peut formuler des observations sur le projet de rapport d’évaluation. Les observations de la Partie exportatrice sont prises en compte dans le rapport d’évaluation final.

Les coûts occasionnés par l’audit sont assumés par la Partie importatrice, à moins que la Partie importatrice et la Partie exportatrice n’en conviennent autrement.

Art. 4.6 Certificats

Les Parties conviennent de coopérer pour limiter le nombre de modèles de certificats sanitaires et phytosanitaires par chaque catégorie de denrées alimentaires. Lorsque des certificats officiels sont requis, ils sont conformes aux principes énoncés dans les normes internationales.

Une Partie importatrice qui instaure ou modifie un certificat en informe la Partie exportatrice le plus tôt possible, en anglais. Elle fournit le fondement factuel et la justification du nouveau certificat ou de la modification et accorde à la Partie exportatrice un délai raisonnable pour s’adapter aux nouvelles prescriptions.

Les Parties sont encouragées à mettre en place un système électronique d’échange de certificats sanitaires et phytosanitaires.

Art. 4.7 Coopération

Les Parties renforcent leur coopération en vue d’accroître leur compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. Cette coopération comprend, sans s’y limiter, la collaboration entre les institutions scientifiques pertinentes qui fournissent aux Parties des conseils scientifiques et des évaluations des risques.

Chaque Partie rend ses mesures sanitaires et phytosanitaires définitives accessibles au public. Sur demande, les Parties fournissent en anglais des informations supplémentaires concernant les prescriptions en matière d’importation.

Lorsqu’une Partie introduit une nouvelle mesure sanitaire ou phytosanitaire, la Partie importatrice fournit, sur demande et dans la mesure du possible en anglais, l’évaluation des risques ou les informations scientifiques propres à justifier la mesure.

Art. 4.8 Circulation des marchandises

Une Partie importatrice fait en sorte que les marchandises satisfaisant à ses prescriptions sanitaires et phytosanitaires pertinentes circulent librement une fois mises sur son marché.

Art. 4.9 Contrôles à l’importation

Chaque Partie fait en sorte que les contrôles effectués à l’importation des marchandises soient basés sur les risques liés à ces marchandises et soient appliqués de manière non discriminatoire. Les Parties effectuent les contrôles à la frontière sans retard indu et de la manière la moins restrictive pour le commerce.

Chaque Partie effectue les contrôles à l’importation conformément aux normes internationales.

Si une Partie retient un produit à la frontière en raison d’un risque perçu, elle prend une décision concernant la libération le plus rapidement possible et met tout en œuvre pour éviter la détérioration des marchandises périssables. Elle communique dans les meilleurs délais la justification factuelle de la rétention à l’importateur.

Si une Partie rejette un produit à un point d’entrée, elle fournit le plus rapidement possible à la Partie exportatrice qui le demande la base factuelle et la justification scientifique de ce rejet.

Si une Partie importatrice interdit ou restreint l’importation d’une marchandise d’une Partie exportatrice sur la base d’une non-conformité de cette marchandise constatée lors d’un contrôle à l’importation, elle notifie cette non-conformité à l’autorité compétente, à l’importateur ou à ses représentants.

Lorsque la Partie importatrice identifie une non-conformité importante ou récurrente en matière sanitaire ou phytosanitaire en lien avec des envois exportés, les Parties concernées, à la demande de l’une d’entre elles, discutent de cette non-conformité afin de garantir que des mesures correctives adéquates soient prises pour l’éviter.

Art. 4.10 Consultations techniques

Si une Partie considère qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire d’une autre Partie est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce, ou soulève des préoccupations majeures en lien avec le présent chapitre, elle peut, par l’intermédiaire des points de contact, demander des consultations techniques avec la Partie concernée dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable.

L’autre Partie répond à cette demande dans un délai de 30 jours. Ces consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue. Le Comité mixte en est informé.

Les Parties mettent tout en œuvre pour aborder, à travers des consultations techniques menées conformément au présent article, les préoccupations en lien avec une mesure sanitaire ou phytosanitaire.

Art. 4.11 Réexamen

À la demande d’une Partie, les Parties réexaminent les mesures accordées à une tierce partie avec laquelle les Parties ont conclu des arrangements relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires. Les Parties conviennent d’un arrangement prévoyant l’octroi mutuel, en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, du traitement que toutes les Parties ont convenu avec une tierce partie.

Art. 4.12 Points de contact et autorités compétentes

Les Parties échangent les noms et adresses des autorités compétentes et de points de contact pour le présent chapitre, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.

Chaque Partie notifie aux autres Parties tout changement déterminant dans la structure, l’organisation et la répartition des responsabilités de ses autorités compétentes et points de contact.

Chapitre 5 Commerce des services

Art. 5.1 Portée et champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux. Il s’applique à tous les secteurs des services.

S’agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l’exercice des droits de trafic aérien, sauf disposition contraire du par. 3 de l’Annexe sur les services de transport aérien de l’AGCS40. Les définitions du par. 6 de l’Annexe sur les services de transport aérien de l’AGCS sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions et aux aides accordées par une Partie, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d’un soutien public, ni aux conditions attachées à l’obtention de ces subventions ou dons, que ces subventions ou dons soient ou non proposés exclusivement aux services, consommateurs de services ou fournisseurs de services nationaux.

Art. 5.2 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  • (a) le «commerce des services» est défini comme étant la fourniture d’un service:

    • (i) en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie,

    • (ii) sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services d’une autre Partie,

    • (iii) par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie, ou

    • (iv) par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à la présence de personnes physiques d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie;

  • (b) les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

  • (c) un «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;

  • (d) l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service41;

  • (e) l’expression «personne physique d’une autre Partie» s’entend d’une personne physique qui, conformément à la législation de cette autre Partie, est:

    • (i) un ressortissant de cette autre Partie résidant sur le territoire de n’importe quel Membre de l’OMC, ou

    • (ii) un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d’une Partie, si cette autre Partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Aux fins de la fourniture d’un service par la présence de personnes physiques (mode 4), la présente définition couvre un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d’une Partie ou sur le territoire de n’importe quel Membre de l’OMC;

  • (f) l’expression «personne morale d’une autre Partie» s’entend d’une personne morale:

    • (i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire:

      • (aa) d’une Partie, ou

      • (bb) d’un Membre de l’OMC et qui est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre Partie ou par des personnes morales qui répondent à toutes les conditions de l’al. (f)(i)(aa), ou

    • (ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée par:

      • (aa) des personnes physiques de cette autre Partie, ou

      • (bb) des personnes morales de cette autre Partie telles qu’elles sont identifiées à l’al. (f)(i);

  • (g) le terme «mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;

  • (h) la «fourniture d’un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;

  • (i) les «mesures des Parties qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant:

    • (i) l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service,

    • (ii) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont ces Parties exigent qu’ils soient offerts au public en général,

    • (iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d’une Partie pour la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie;

  • (j) l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:

    • (i) de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou

    • (ii) de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation,

  • sur le territoire d’une Partie en vue de la fourniture d’un service;

  • (k) le terme «secteur» d’un service s’entend:

    • (i) en rapport avec un engagement spécifique, d’un ou de plusieurs sous-secteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu’il est spécifié dans la liste d’une Partie figurant à l’Annexe VIII (Listes d’engagements spécifiques),

    • (ii) autrement, de l’ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs;

  • (l) l’expression «service d’une autre Partie» s’entend d’un service qui est fourni:

    • (i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cette autre Partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cette autre Partie ou par une personne de cette autre Partie qui fournit le service grâce à l’exploitation d’un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle, ou

    • (ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cette autre Partie;

  • (m) l’expression «fournisseur monopolistique d’un service» s’entend de toute personne, publique ou privée, qui, sur le marché pertinent du territoire d’une Partie, est agréée ou établie formellement ou dans les faits par cette Partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service;

  • (n) l’expression «consommateur de services» s’entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;

  • (o) le terme «personne» s’entend soit d’une personne physique soit d’une personne morale;

  • (p) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

    • (i) «détenue» par des personnes d’une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie,

    • (ii) «contrôlée» par des personnes d’une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations,

    • (iii) «affiliée» à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu’elle-même et l’autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;

  • (q) l’expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.

Art. 5.3 Traitement de la nation la plus favorisée

Sans préjudice des mesures prises conformément à l’art. VII AGCS42 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l’Annexe IX (Listes des exemptions NPF), chaque Partie accorde immédiatement et sans condition, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie que celui qu’elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires d’une tierce partie.

Les traitements accordés en vertu d’autres accords, existants ou futurs, conclus par une Partie et conformes à l’art. V ou à l’art. Vbis AGCS ne sont pas soumis au par. 143.

Si une Partie conclut ou amende un accord visé au par. 2 après la conclusion du présent Accord, elle le notifie sans délai aux autres Parties et s’efforce de leur accorder un traitement non moins favorable que celui accordé en vertu de cet accord. À la demande d’une autre Partie, elle négocie l’incorporation au présent Accord d’un traitement similaire non moins favorable que celui réservé au titre de l’autre accord, mais n’est pas tenue de procéder à cette incorporation.

Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une Partie de conférer ou d’accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.

Art. 5.4 Accès aux marchés

En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’art. 5.2 (Définitions), al. 1(a), du présent chapitre, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste figurant à l’Annexe VIII (Listes d’engagements spécifiques)44.

Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont contractés, les mesures qu’une Partie ne maintient pas, ni n’adopte, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit:

  1. (a) limitation concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

  2. (b) limitation concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

  3. (c) limitation concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;45

  4. (d) limitation concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

  5. (e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service, et

  6. (f) limitation concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

Art. 5.5 Traitement national

Dans les secteurs inscrits dans sa liste figurant à l’Annexe VIII (Listes d’engagements spécifiques), et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires46.

Une Partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires d’une autre Partie.

Art. 5.6 Engagements additionnels

Les Parties peuvent négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des art. 5.4 (Accès aux marchés) ou 5.5 (Traitement national), y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements sont inscrits dans la liste d’une Partie figurant à l’Annexe VIII (Listes d’engagements spécifiques).

Art. 5.7 Réglementation intérieure

Chaque Partie fait en sorte que les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

Chaque Partie maintient, ou instituera dès que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services d’une autre Partie affecté, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu’elles permettent de procéder à une révision objective et impartiale.

Dans les cas où une Partie exige une autorisation pour la fourniture d’un service, les autorités compétentes de cette Partie informent le requérant de la décision concernant la demande dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures de cette Partie. À la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.

Chaque Partie fait en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences soient fondées, dans tous les secteurs des services, sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service.

Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, l’Annexe XIV (Réglementation intérieure) s’applique.

Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Comité mixte prendra une décision visant à incorporer dans le présent Accord les disciplines élaborées au sein de l’OMC conformément à l’art. VI, par. 4, AGCS47. Les Parties peuvent également décider, conjointement ou bilatéralement, d’élaborer des disciplines supplémentaires.

Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l’entrée en vigueur d’une décision incorporant les disciplines de l’OMC pour ces secteurs conformément au par. 6, et, sous réserve d’accord entre les Parties, des disciplines élaborées conjointement ou bilatéralement en vertu du présent Accord conformément au par. 6, cette Partie n’applique pas de prescriptions et procédures en matière de qualifications, de normes techniques, ni de prescriptions et procédures en matière de licences qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d’une manière qui:

  1. (a) est plus rigoureuse qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service, ou

  2. (b) dans le cas des procédures de licences, constitue en soi une restriction à la fourniture du service.

Pour déterminer si une Partie se conforme à l’obligation énoncée au par. 7, on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes48 appliquées par cette Partie.

Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels d’une autre Partie.

Art. 5.8 Reconnaissance

S’agissant d’assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considère dûment toute demande d’une autre Partie de reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire d’une tierce partie, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l’adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d’un accord ou d’un arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l’Accord sur l’OMC, en particulier à l’art. VII, par. 3, AGCS49.

Art. 5.9 Mouvement des personnes physiques

Le présent article s’applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d’une Partie et les personnes physiques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d’une Partie, pour la fourniture d’un service.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d’une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d’un engagement spécifique50.

Art. 5.10 Transparence

Chaque Partie publie dans les meilleurs délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont une Partie est signataire sont également publiés.

Dans les cas où la publication visée au par. 1 n’est pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d’une autre manière.

Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

Art. 5.11 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur monopolistique d’un service sur son territoire n’agisse pas, lorsqu’il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d’une manière incompatible avec les obligations de cette Partie au titre de l’art. 5.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et ses engagements spécifiques.

Dans les cas où un fournisseur monopolistique d’une Partie entre en concurrence, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société affiliée, pour la fourniture d’un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l’objet d’engagements spécifiques de la part de ladite Partie, la Partie fait en sorte que ce fournisseur n’abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d’une manière incompatible avec ces engagements.

Les dispositions du présent article s’appliquent également, s’agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, une Partie autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services et empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.

Art. 5.12 Pratiques commerciales

Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l’art. 5.11 (Monopoles et fournisseurs exclusifs de services), peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.

Une Partie se prête, à la demande d’une autre Partie, à des consultations en vue d’éliminer les pratiques visées au par. 1. La Partie à laquelle la demande est adressée l’examine de manière approfondie et avec compréhension et coopère en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l’espèce. Elle fournit également à la Partie requérante d’autres renseignements disponibles, sous réserve de ses lois et réglementations intérieures et de la conclusion d’un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par la Partie requérante.

Art. 5.13 Paiements et transferts

Sauf dans les cas envisagés à l’art. 5.14 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), aucune Partie n’applique de restrictions51 aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie52.

Ces paiements et transferts sont effectués dans toute monnaie librement convertible, au taux de change du marché en vigueur au moment de la transaction.

Nonobstant les par. 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder une transaction par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois et réglementations intérieures concernant, entre autres:

  1. (a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers, y compris des employés;

  2. (b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à terme, d’options ou d’autres produits dérivés;

  3. (c) les infractions criminelles ou pénales et le recouvrement de leur produit;

  4. (d) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transactions lorsqu’ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière, ou

  5. (e) l’exécution des décisions ou jugements rendus lors de procédures administratives ou judiciaires.

Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international (FMI)53, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu’aucune Partie n’impose de restrictions aux transactions en capital d’une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu’elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l’art. 5.14 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.

Art. 5.14 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements

Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés54, une Partie pourra adopter ou maintenir des restrictions au commerce des services, y compris aux paiements ou transferts relatifs à des transactions. Il est reconnu que des pressions particulières s’exerçant sur la balance des paiements d’une Partie en voie de développement économique ou engagée dans un processus de transition économique peuvent nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d’un niveau de réserves financières suffisant pour l’exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.

Les restrictions visées au par. 1:

  1. (a) n’établissent pas de discrimination entre Parties et tierces parties;

  2. (b) sont compatibles avec les Statuts du FMI55;

  3. (c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de tout autre Membre de l’OMC;

  4. (d) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au par. 1;

  5. (e) sont temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée au par. 1 s’améliorera.

Lorsqu’elles déterminent l’incidence de ces restrictions, les Parties peuvent donner la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne doivent pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.

La Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions les notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties.

Art. 5.15 Subventions

Nonobstant l’art. 5.1 (Portée et champ d’application), une Partie considérant qu’une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander des consultations avec cette Partie à ce sujet. La Partie sollicitée est tenue d’engager des consultations.

Les Parties réexaminent les disciplines conclues au titre de l’art. XV AGCS56 en vue de les incorporer au présent Accord aux fins du présent chapitre.

Art. 5.16 Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie de mesures:

  1. (a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public57;

  2. (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux58;

  3. (c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations intérieures qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, y compris celles qui se rapportent:

    • (i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services,

    • (ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, ou

    • (iii) à la sécurité;

  4. (d) incompatibles avec l’art. 5.5 (Traitement national), à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif59 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres Parties;

  5. (e) incompatibles avec l’art. 5.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel la Partie est liée.

Art. 5.17 Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée:

  1. (a) comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

  2. (b) comme empêchant une Partie de prendre des mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

    • (i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées,

    • (ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication, ou

    • (iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou

  3. (c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Art. 5.18 Listes d’engagements spécifiques

Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu’elle contracte au titre des art. 5.4 (Accès aux marchés), 5.5 (Traitement national) et 5.6 (Engagements additionnels). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise:

  1. (a) les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés;

  2. (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;

  3. (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l’art. 5.6 (Engagements additionnels), et

  4. (d) le cas échéant, le délai de mise en œuvre de ces engagements et leur date d’entrée en vigueur.

Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 5.4 (Accès aux marchés) et 5.5 (Traitement national) sont soumises aux dispositions prévues à l’art. XX, par. 2, AGCS60.

Les listes d’engagements spécifiques des Parties figurent à l’Annexe VIII (Listes d’engagements spécifiques).

Art. 5.19 Modification des listes

À la demande écrite d’une Partie, les Parties mènent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d’un engagement spécifique compris dans la liste d’engagements spécifiques de la Partie requérante. Ces consultations ont lieu dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Au cours de leurs consultations, les Parties visent à assurer un niveau général d’engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu dans la liste d’engagements spécifiques avant la tenue des consultations. Les modifications des listes sont soumises aux procédures décrites à l’art. 13.1 (Comité mixte).

Art. 5.20 Réexamen

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, les Parties réexamineront leurs listes d’engagements spécifiques et leurs listes d’exemptions NPF au moins tous les 5 ans, ou plus souvent si elles en conviennent, en tenant compte notamment de toute libéralisation autonome et des travaux en cours à l’OMC. Le premier réexamen aura lieu au plus tard 7 ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 5.21 Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre:

  1. (a) Annexe X (Services de télécommunication);

  2. (b) Annexe XI (Mouvement des personnes physiques fournissant des services);

  3. (c) Annexe XII (Transport maritime et services connexes);

  4. (d) Annexe XIII (Services financiers);

  5. (e) Annexe XIV (Réglementation intérieure), et

  6. (f) Annexe XV (Services relatifs au tourisme et aux voyages).

Chapitre 6 Investissements

Art. 6.1 Portée et champ d’application

Le présent chapitre s’applique à la présence commerciale dans tous les secteurs, à l’exception des secteurs des services visés à l’art. 5.1 (Portée et champ d’application)61.

Il ne comprend pas de protection des investissements et est sans préjudice de l’interprétation ou de l’application d’autres accords internationaux en matière d’investissement ou d’imposition auxquels sont parties un ou plusieurs États de l’AELE et la Thaïlande.

Le présent chapitre ne s’applique pas:

  1. (a) aux marchés publics, ni

  2. (b) aux subventions ou aides accordées par une Partie.

Art. 6.2 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  • (a) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations intérieures d’une Partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

  • (b) l’expression «personne morale d’une Partie» s’entend d’une personne morale constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations intérieures d’une Partie et qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de cette Partie;

  • (c) l’expression «personne physique» s’entend d’un ressortissant ou d’un résident permanent d’une Partie, conformément aux lois et réglementations intérieures de cette Partie;

  • (d) l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial, y compris sous la forme:

    • (i) de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou

    • (ii) de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation,

  • sur le territoire d’une autre Partie en vue d’y exercer une activité économique.

Art. 6.3 Traitement national

Sous réserve de l’art. 6.4 (Réserves) et des réserves figurant à l’Annexe XVI (Réserves en matière d’investissement), chaque Partie accorde aux personnes physiques et morales d’une autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant leur présence commerciale, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires62, à ses propres personnes physiques et morales, en ce qui concerne leur présence commerciale.

Art. 6.4 Réserves

L’art. 6.3 (Traitement national) ne s’applique pas:

  1. (a) à toute réserve figurant à l’Annexe XVI (Réserves en matière d’investissement), ni

  2. (b) à l’amendement d’une réserve visée à l’al. (a), dans la mesure où cet amendement ne réduit pas la conformité de ladite réserve avec l’art. 6.3 (Traitement national),

dans la mesure où ces réserves sont incompatibles avec l’art. 6.3 (Traitement national).

Une Partie peut, à la demande d’une autre Partie ou unilatéralement, supprimer totalement ou partiellement ses réserves figurant à l’Annexe XVI (Réserves en matière d’investissement).

Une Partie peut, moyennant une notification écrite aux autres Parties, proposer d’ajouter une nouvelle réserve à l’Annexe XVI (Réserves en matière d’investissement) qui n’affecte pas le niveau général d’engagements mutuellement avantageux prévu à l’Annexe XVI (Réserves en matière d’investissement) ni le niveau général des engagements de cette Partie au titre du présent Accord. Une Partie peut demander des consultations au sujet de la réserve dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification écrite. Lorsqu’elle reçoit la demande de consultations, la Partie qui entend ajouter la nouvelle réserve engage des consultations avec la Partie requérante dans un délai de 3 mois à compter de la date de la demande.

Les modifications apportées à l’Annexe XVI (Réserves en matière d’investissement) conformément aux par. 2 et 3 sont soumises aux procédures décrites à l’art. 13.1 (Comité mixte).

Art. 6.5 Personnel clé

Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie accorde aux personnes physiques d’une autre Partie de même qu’au personnel clé employé par des personnes physiques ou morales d’une autre Partie, l’admission et le séjour temporaire sur son territoire afin d’y exercer des activités liées à la présence commerciale, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clés.

Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie autorise les personnes physiques ou morales d’une autre Partie et leur présence commerciale à employer, en relation avec la présence commerciale, le personnel clé choisi par ces personnes physiques ou morales, indépendamment de la nationalité et de la citoyenneté des personnes concernées, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler sur son territoire et que l’emploi visé soit conforme aux modalités, conditions et délais de l’autorisation accordée audit personnel clé.

Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie accorde l’admission et le séjour temporaire et délivre les pièces justificatives requises au conjoint et aux enfants mineurs d’une personne physique au bénéfice de l’admission et du séjour temporaire et de l’autorisation de travailler conformément aux par. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de cette personne.

Art. 6.6 Droit de réglementer

Les Parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires respectifs en vue de réaliser des objectifs politiques légitimes, comme la protection de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement.

Une Partie ne renonce pas ni ne déroge d’une autre manière aux mesures visant à faire face à des enjeux sanitaires, sécuritaires ou environnementaux ni n’offre d’y renoncer ou d’y déroger aux fins d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire de la présence commerciale de personnes d’une autre Partie ou d’une tierce partie.

Art. 6.7 Paiements et transferts

Sauf dans les cas envisagés à l’art. 6.8 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), aucune Partie n’applique de restrictions63 aux paiements courants et aux mouvements de capitaux64 afférents aux activités liées à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services65.

Les paiements courants et mouvements de capitaux visés au par. 1 sont effectués dans toute monnaie librement convertible, au taux de change du marché en vigueur au moment de la transaction.

Nonobstant les par. 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder une transaction par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois et réglementations intérieures concernant, entre autres:

  1. (a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers, y compris des employés;

  2. (b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à terme, d’options ou d’autres produits dérivés;

  3. (c) les infractions criminelles et pénales et le recouvrement de leur produit;

  4. (d) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transactions lorsqu’ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière, ou

  5. (e) l’exécution des décisions ou jugements rendus lors de procédures administratives ou judiciaires.

Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du FMI66 y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu’aucune Partie n’impose de restrictions aux transactions en capital d’une manière incompatible avec ses obligations au titre du présent chapitre en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l’art. 6.8 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.

Art. 6.8 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements

Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés67, une Partie pourra adopter ou maintenir des restrictions aux paiements ou transferts afférents aux activités liées à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services. Il est reconnu que des pressions particulières s’exerçant sur la balance des paiements d’une Partie en voie de développement économique ou engagée dans un processus de transition économique peuvent nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d’un niveau de réserves financières suffisant pour l’exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.

Aux fins du présent chapitre, l’art. XII, par. 2 et 3, AGCS68 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

La Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie sans délai au Comité mixte.

Art. 6.9 Consultations sur les subventions

Nonobstant l’art. 6.1 (Portée et champ d’application), une Partie considérant qu’une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander des consultations ad hoc avec cette Partie à ce sujet. La Partie sollicitée est tenue d’engager des consultations.

Art. 6.10 Exceptions générales

Aux fins du présent chapitre, l’art. XX GATT 199469 et l’art. XIV AGCS70 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis71.

Art. 6.11 Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, l’art. XXI GATT 199472 et l’art. XIVbis, par. 1, AGCS73 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 6.12 Réexamen

Le présent chapitre fait l’objet d’un réexamen périodique par le Comité mixte portant sur la possibilité de développer davantage les engagements des Parties.

Conformément à l’art. 13.1 (Comité mixte), les Parties s’engagent à réexaminer les réserves figurant à l’Annexe XVI (Réserves en matière d’investissement), en vue de les réduire ou de les éliminer.

Si une Partie accorde un traitement plus favorable aux personnes physiques et morales d’une tierce partie en ce qui concerne les mesures relevant de l’art. 6.3 (Traitement national) dans un accord conclu après la signature du présent Accord, elle engage sans retard indu des négociations avec une autre Partie qui en fait la demande, en vue de réexaminer l’Annexe XVI (Réserves en matière d’investissement) conformément à l’art. 13.1 (Comité mixte) et de lui assurer un traitement non moins favorable.

Art. 6.13 Promotion des investissements

Les Parties reconnaissent l’importance de la promotion des flux d’investissements et de technologies transfrontières en tant que moyen de réaliser la croissance économique et le développement durable. À cet égard, la coopération entre les Parties sur des sujets d’intérêt commun peut comprendre:

  1. (a) l’identification de possibilités d’investissement par des moyens appropriés, comme l’organisation d’activités de promotion des investissements, et

  2. (b) l’échange d’informations sur les mesures et autres questions relatives à la promotion des investissements.

Art. 6.14 Facilitation des investissements

Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie s’efforce de faciliter les investissements entre les Parties, y compris:

  1. (a) en créant un environnement propice à l’augmentation des flux d’investissements;

  2. (b) en simplifiant ses procédures de demande et d’approbation des investissements;

  3. (c) en promouvant la diffusion des informations sur les investissements, y compris les règles, lois, réglementations, politiques et procédures en matière d’investissement, et

  4. (d) en établissant ou en maintenant des points de contact, des centres d’investissement à guichet unique, des points focaux ou d’autres entités sur son territoire afin de fournir une assistance et des services de conseil aux investisseurs, y compris aux fins de l’obtention des licences et permis d’exploitation.

Chapitre 7 Propriété intellectuelle

Art. 7.1 Protection de la propriété intellectuelle

Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, y compris les contrefaçons et le piratage, conformément au présent chapitre, à l’Annexe XVII (Protection de la propriété intellectuelle) et aux accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels les Parties sont parties.

Les Parties accordent aux ressortissants de chaque Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne les droits relevant du présent chapitre, sous réserve des exceptions prévues par l’Accord sur les ADPIC74 et les accords multilatéraux administrés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui ne sont pas mentionnés dans l’Accord sur les ADPIC.

Les Parties accordent aux ressortissants de chaque Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants d’une tierce partie, sous réserve des exceptions prévues par l’Accord sur les ADPIC.

Les Parties conviennent de discuter et s’emploient à résoudre, dans le cadre du mandat du Comité mixte visé à l’art. 13.1 (Comité mixte), les questions relatives à la mise en œuvre ou à l’application du présent chapitre et de l’Annexe XVII (Protection de la propriété intellectuelle) en vue d’éviter les distorsions commerciales ou d’y remédier.

Chapitre 8 Marchés publics

Art. 8.1 Objectifs

Les Parties reconnaissent l’importance de renforcer leur compréhension mutuelle de leurs lois, réglementations et procédures respectives en matière de marchés publics en vue de développer la coopération entre elles et de faciliter la participation à leurs marchés publics respectifs en promouvant la non-discrimination, la transparence et la réciprocité.

Art. 8.2 Portée

Le présent chapitre s’applique aux lois, réglementations et procédures intérieures des Parties concernant les marchés publics.

Art. 8.3 Principes

Chaque Partie promeut et applique les principes de transparence, d’optimisation des ressources, de responsabilité et de régularité des procédures en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics, conformément à ses lois, réglementations et procédures intérieures.

Art. 8.4 Transparence

Chaque Partie publie ou rend accessible au public ses lois, réglementations, procédures et décisions judiciaires concernant les marchés publics, y compris les informations sur les organes de publication des appels d’offres.

Dans la mesure du possible et selon qu’il est approprié, chaque Partie s’efforce de mettre à disposition par des moyens électroniques les informations visées au par. 1 et de les mettre à jour.

Chaque Partie précise à l’Annexe XVIII (Moyens de publication pour les marchés publics) les moyens qu’elle utilise pour publier les informations visées au par. 1.

Art. 8.5 Utilisation de moyens électroniques

En ce qui concerne les marchés publics passés par les entités relevant du présent chapitre, les Parties s’efforcent d’utiliser des moyens électroniques pour la publication des avis, la documentation relative à l’appel d’offres, l’échange d’informations, la communication et la soumission des offres.

Art. 8.6 Marchés publics durables sur le plan environnemental

Les Parties reconnaissent que les marchés publics peuvent contribuer à la durabilité environnementale. En conséquence, chaque Partie s’efforce d’intégrer des politiques et pratiques de passation de marchés durables sur le plan environnemental, conformément à ses lois, réglementations et procédures intérieures.

Art. 8.7 Facilitation de la participation des PME

Les Parties reconnaissent la contribution importante que les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, peuvent apporter à la croissance économique et à l’emploi, ainsi que l’importance de faciliter leur participation aux marchés publics.

Art. 8.8 Coopération

Les Parties s’efforcent de coopérer sur les questions relatives aux marchés publics en vue de mieux comprendre leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics. Cette coopération peut comprendre:

  1. (a) dans la mesure du possible, l’échange d’informations sur les lois, réglementations et procédures intérieures des Parties ainsi que sur toute modification qui y est apportée;

  2. (b) l’offre de formation, d’assistance technique ou de renforcement des capacités à l’intention des Parties, et le partage d’informations sur ces initiatives;

  3. (c) si possible, le partage d’informations sur les bonnes pratiques, y compris celles qui se rapportent aux PME, et

  4. (d) si possible, le partage d’informations sur les systèmes électroniques de passation des marchés.

Art. 8.9 Négociations futures

Si une Partie conclut un accord donnant accès à ses marchés publics à une tierce partie, elle le notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties.

Si une Partie accorde à une tierce partie des avantages supplémentaires en matière d’accès à ses marchés publics après l’entrée en vigueur du présent Accord, elle engage des négociations avec les autres Parties en vue d’offrir un traitement aussi favorable et de convenir d’engagements en matière d’accès aux marchés.

Aux fins du par. 2, les Parties amendent le présent Accord afin de consolider le traitement visé au par. 2 sur une base réciproque dans un délai de 1 an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord visé au par. 1. Cet amendement est soumis à ratification ou acceptation par les Parties.

Art. 8.10 Réexamen

Nonobstant l’art. 8.9 (Négociations futures), le Comité mixte procède à un réexamen régulier du présent chapitre, en vue d’étudier les possibilités de développer et d’approfondir la coopération entre les Parties dans le domaine des marchés publics.

Art. 8.11 Points de contact

Chaque Partie désigne, dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord à son égard, un ou plusieurs points de contact chargés de faciliter la coopération et le partage d’informations au titre du présent chapitre, et fournit les indications utiles relatives auxdits points de contact.

Chaque Partie notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties tout changement concernant les indications utiles relatives à son ou à ses points de contact.

Chapitre 9 Concurrence

Art. 9.1 Règles de concurrence

Les Parties reconnaissent que les pratiques anticoncurrentielles sont susceptibles de compromettre les avantages découlant du présent Accord. Les pratiques suivantes des entreprises sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges commerciaux entre les Parties:

  1. (a) accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, et

  2. (b) abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur l’ensemble ou sur une partie importante du territoire d’une Partie.

Le par. 1 s’applique aussi aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs, dans la mesure où l’application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, des tâches publiques particulières qui leur sont assignées.

Le présent chapitre est sans préjudice de l’autonomie de chaque Partie d’élaborer, de maintenir et d’appliquer ses lois et réglementations sur la concurrence.

Le présent article ne saurait être interprété comme créant des obligations directes pour les entreprises.

Art. 9.2 Coopération

Les Parties coopèrent et se consultent en ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles visées à l’art. 9.1 (Règles de concurrence), par. 1, dans le but de mettre fin à ces pratiques ou à leurs effets préjudiciables sur le commerce.

Cette coopération peut inclure l’échange de renseignements pertinents dont disposent les Parties. Les Parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leurs lois et réglementations intérieures.

Art. 9.3 Consultations

Si une Partie estime qu’une pratique spécifique continue d’affecter les échanges commerciaux au sens de l’art. 9.1 (Règles de concurrence), par. 1, à l’issue de la coopération ou des consultations prévues à l’art. 9.2 (Coopération), elle peut demander des consultations au sein du Comité mixte.

Les Parties concernées fournissent au Comité mixte tout le soutien et tous les renseignements disponibles pour examiner la question et, le cas échéant, supprimer la pratique incriminée.

Le Comité mixte examine les renseignements fournis dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande, afin de faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable.

Art. 9.4 Règlement des différends

Aucune Partie ne recourt au chapitre 14 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

Chapitre 10 Commerce et développement durable

Art. 10.1 Contexte, objectifs et portée

Les Parties rappellent la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l’environnement, la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement, l’Agenda 21 de 1992 pour l’environnement et le développement, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu’amendée en 2022, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous, la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu’amendée en 2022, la Déclaration du centenaire de l’OIT de 2019 pour l’avenir du travail, le document final de Rio+20 de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons», et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations Unies en 2015.

Les Parties promeuvent le développement durable, qui englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, trois dimensions interdépendantes qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l’utilité d’une coopération sur les questions relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.

Les Parties affirment leur engagement à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux, ainsi que leurs relations économiques préférentielles, d’une manière qui soit bénéfique pour tous et qui contribue au développement durable.

Les Parties conviennent que le présent chapitre incorpore une approche coopérative fondée sur des valeurs et des intérêts communs, qui tient compte, selon qu’il est approprié, des différences de leurs niveaux de développement.

Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui touchent les questions relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements.

Art. 10.2 Droit de réglementer et niveaux de protection

Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, de déterminer leurs propres niveaux de protection des travailleurs et de l’environnement, et d’adopter ou de modifier en conséquence leurs lois, politiques et pratiques pertinentes, chaque Partie cherche à garantir que ses lois, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l’environnement, conformes aux normes, principes et accords visés au présent chapitre qui sont applicables à chaque Partie. Chaque Partie s’attache à améliorer les niveaux de protection prévus par ces lois, politiques et pratiques.

Les Parties reconnaissent l’importance, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures concernant l’environnement et les conditions de travail qui affectent les échanges commerciaux et les investissements entre elles, de prendre en considération les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les normes, lignes directrices et recommandations internationales en la matière.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent chapitre ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée aux échanges commerciaux ou aux investissements.

Art. 10.3 Maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution des lois, réglementations ou normes

Aucune Partie ne renonce à appliquer efficacement ses lois, réglementations ou normes relatives à l’environnement et au travail d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.

Aucune Partie n’atténue ni ne réduit le niveau de protection des travailleurs et de l’environnement prévu par ses lois, réglementations ou normes dans le seul but de chercher à obtenir un avantage concurrentiel pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire, ou d’encourager les échanges commerciaux ou les investissements d’une autre manière.

Aucune Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ces lois, réglementations ou normes dans le seul but d’encourager les investissements provenant d’une autre Partie ou de chercher à obtenir un avantage concurrentiel pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant dans cette Partie.

Art. 10.4 Conventions et normes internationales du travail

Les Parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux d’une manière qui soit propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous.

Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT, y compris les obligations liées aux principes et droits fondamentaux au travail, tels que reflétés dans la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu’amendée en 2022. Elles s’engagent à respecter, à promouvoir et à réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir:

  1. (a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

  2. (b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

  3. (c) l’abolition effective du travail des enfants;

  4. (d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et

  5. (e) un milieu de travail sûr et salubre.

Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT de mettre en œuvre efficacement les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et de poursuivre et maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT et les protocoles qui s’y rattachent, les conventions de gouvernance et les autres conventions classées «à jour» par l’OIT.

Les Parties reconnaissent l’importance des objectifs stratégiques de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, tels que reflétés dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu’amendée en 2022.

Les Parties s’engagent:

  1. (a) à développer et à renforcer les mesures concernant la protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous, y compris en ce qui concerne la sécurité sociale, la sécurité et la santé au travail, les salaires et les revenus, l’horaire de travail et les autres conditions de travail;

  2. (b) à promouvoir le dialogue social et le tripartisme, et

  3. (c) à mettre en place et à maintenir un système d’inspection du travail qui fonctionne bien.

Chaque Partie fait en sorte que les procédures administratives et judiciaires soient accessibles et disponibles afin de permettre une action efficace contre les violations des droits du travail visés dans le présent chapitre.

Les Parties réaffirment, conformément à la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu’amendée en 2022, que la violation de principes et droits fondamentaux au travail ne peut être invoquée ni utilisée en tant qu’avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne peuvent être utilisées à des fins commerciales protectionnistes.

Art. 10.5 Développement économique inclusif et égalité des chances pour tous

Les Parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion d’un développement économique inclusif et que les politiques qui tiennent compte de l’égalité de genre sont des éléments clés pour améliorer la participation de tous à l’économie et au commerce international afin de parvenir à une croissance économique durable.

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre, dans leurs lois, politiques et pratiques, les accords internationaux relatifs à l’égalité de genre ou à la non-discrimination auxquels elles sont parties.

Art. 10.6 Accords environnementaux multilatéraux et gouvernance environnementale internationale

Les Parties reconnaissent l’importance des accords environnementaux multilatéraux et de la gouvernance environnementale internationale en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux de niveau mondial ou régional et insistent sur la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d’environnement.

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre efficacement, dans leurs lois, politiques et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi qu’à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 10.1 (Contexte, objectifs et portée).

Art. 10.7 Gestion durable des forêts et commerce associé

Les Parties reconnaissent l’importance d’assurer la conservation et une gestion durable des forêts et des écosystèmes qui s’y rattachent, tels que les mangroves et les tourbières, et de contribuer ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la perte de biodiversité dues au déboisement et à la dégradation des forêts, y compris du fait de l’exploitation des terres et du changement d’affectation des terres pour des activités économiques.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à assurer une application et une gouvernance efficaces du droit forestier;

  2. (b) à promouvoir le commerce de produits issus de forêts gérées de manière durable et des écosystèmes qui s’y rattachent;

  3. (c) à mettre en œuvre des mesures pour combattre l’exploitation illégale des forêts et à promouvoir le développement et l’utilisation d’instruments de vérification de la légalité du bois afin de garantir que seul le bois d’origine légale soit échangé entre les Parties;

  4. (d) à promouvoir l’utilisation efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)75, en particulier en ce qui concerne les essences de bois, et

  5. (e) à coopérer sur les questions relevant de la conservation et de la gestion durable des forêts, des mangroves et des tourbières dans le cadre d’arrangements bilatéraux existants, le cas échéant, et dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent, en particulier à travers l’initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+), telle qu’elle est encouragée par l’Accord de Paris de 2015 sur le climat (Accord de Paris)76.

Art. 10.8 Commerce et changement climatique

Les Parties reconnaissent l’importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)77 et de l’Accord de Paris78 et de respecter les principes et dispositions qu’ils contiennent afin de répondre à la menace imminente du changement climatique, et le rôle des échanges commerciaux et des investissements dans la poursuite de ces objectifs.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à mettre en œuvre efficacement leurs obligations et engagements respectifs au titre de la CCNUCC et de l’Accord de Paris;

  2. (b) à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et un développement résilient face au changement climatique, et

  3. (c) à coopérer, selon qu’il est approprié, bilatéralement, régionalement et dans des forums internationaux, sur les questions du changement climatique liées au commerce.

Art. 10.9 Commerce et diversité biologique

Les Parties reconnaissent l’importance de la préservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à promouvoir, le cas échéant, l’inscription, dans les annexes de la CITES79, des espèces de faune et de flore menacées d’extinction ou susceptibles de le devenir;

  2. (b) mettre en œuvre des mesures efficaces contre le commerce illégal des animaux sauvages, y compris, selon qu’il est approprié, à l’égard des tierces parties;

  3. (c) à intensifier leurs efforts pour prévenir ou contrôler l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales, et

  4. (d) à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce et la préservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les initiatives visant à réduire la demande de produits issus du commerce illégal des espèces sauvages.

Art. 10.10 Commerce et gestion durable de la pêche et de l’aquaculture

Les Parties reconnaissent l’importance de garantir la préservation et la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à mettre en œuvre des politiques et des mesures globales, efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à chercher à éviter les produits INN dans les flux commerciaux;

  2. (b) à mettre en œuvre efficacement, dans leurs lois, politiques et pratiques, les accords internationaux auxquels elles sont parties;

  3. (c) à promouvoir l’utilisation des directives internationales pertinentes, notamment les Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);

  4. (d) à coopérer bilatéralement et dans les forums internationaux pertinents dans la lutte contre la pêche INN, entre autres en facilitant l’échange de renseignements sur les activités de pêche INN;

  5. (e) à réaliser les objectifs fixés dans le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche, y compris en mettant en œuvre l’Accord de l’OMC sur les subventions à la pêche et en contribuant à finaliser, au sein de l’OMC, un accord qui couvre l’intégralité du mandat fixé dans l’objectif de développement durable 14.6, et

  6. (f) à promouvoir le développement d’une aquaculture et d’une pêche de capture durables et responsables.

Art. 10.11 Commerce et systèmes agricoles et alimentaires durables

Les Parties reconnaissent l’importance de systèmes agricoles et alimentaires durables et le rôle du commerce dans la réalisation de cet objectif. Elles réitèrent leur engagement commun à réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à promouvoir des systèmes et échanges agricoles durables;

  2. (b) à promouvoir des systèmes alimentaires durables, et

  3. (c) à coopérer, selon qu’il est approprié, sur les questions concernant le commerce et les systèmes agricoles et alimentaires durables, y compris en échangeant des renseignements, des expériences et des bonnes pratiques, en menant un dialogue sur leurs priorités respectives et en rendant compte des progrès enregistrés en matière de systèmes agricoles et alimentaires durables.

Art. 10.12 Promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable

Les Parties reconnaissent le rôle important des échanges commerciaux et des investissements pour promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à promouvoir et à faciliter les investissements étrangers, le commerce et la diffusion des biens et services contribuant au développement durable, y compris ceux relevant de programmes en faveur du commerce écologique, équitable ou éthique;

  2. (b) à promouvoir le développement et l’utilisation de systèmes de certification de la durabilité qui renforcent la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

  3. (c) à remédier aux obstacles non tarifaires au commerce des biens et services contribuant au développement durable;

  4. (d) à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à une économie circulaire et reposant sur une utilisation rationnelle des ressources, et

  5. (e) à encourager la coopération entre entreprises concernant les biens, services et technologies contribuant au développement durable.

Art. 10.13 Conduite responsable des entreprises

Les Parties s’engagent à promouvoir une conduite responsable des entreprises, y compris en encourageant des pratiques pertinentes comme la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement par les entreprises. À cet égard, les Parties reconnaissent l’importance des directives et principes internationalement reconnus, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Art. 10.14 Coopération

Les Parties s’attachent à renforcer leur coopération sur les questions d’intérêt commun relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements visées dans le présent chapitre au niveau bilatéral et dans les forums internationaux auxquels elles participent.

Chaque Partie peut, selon qu’il est approprié, inviter les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes à participer à la définition des domaines de coopération possibles.

Art. 10.15 Mise en œuvre et consultations

Les Parties désignent les points de contact aux fins du présent chapitre.

Par le biais des points de contact visés au par. 1, une Partie peut demander des consultations avec une autre Partie concernant toute question relevant du présent chapitre. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que les Parties concernées n’en conviennent autrement. Les Parties concernées mettent tout en œuvre pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question; elles peuvent demander conseil aux organisations, entités ou experts compétents.

Les Parties peuvent recourir aux art. 14.2 (Bons offices, conciliation ou médiation) et 14.3 (Consultations) pour les questions relevant du présent chapitre.

Aucune Partie n’a recours à l’arbitrage prévu au chapitre 14 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

Les Parties donnent à leurs parties prenantes l’occasion de partager des commentaires et de formuler des recommandations concernant la mise en œuvre du présent chapitre.

Art. 10.16 Panel d’experts

Si les Parties concernées ne parviennent pas à une résolution mutuellement satisfaisante d’une question relevant du présent chapitre par le biais des consultations prévues à l’art. 14.3 (Consultations) du chapitre 14 (Règlement des différends), l’une d’elles peut demander la constitution d’un panel d’experts. Les art. 14.4 (Constitution d’un tribunal arbitral), 14.7 (Procédures du tribunal arbitral), 14.9 (Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral) et 14.13 (Coûts) s’appliquent mutatis mutandis, sauf disposition contraire du présent article.

Les membres du panel d’experts doivent disposer d’une expertise pertinente, notamment en matière de droit commercial international, de droit du travail international ou de droit de l’environnement. Ils doivent être indépendants, agir à titre individuel et non sous les consignes d’une organisation ou d’un gouvernement quelconque s’agissant des questions relatives au désaccord, et ne pas avoir d’attaches avec les pouvoirs publics d’une Partie.

Le panel d’experts devrait demander des renseignements ou des conseils aux organisations ou entités internationales compétentes. Tout renseignement obtenu est communiqué aux Parties afin qu’elles fassent part de leurs observations.

Le panel d’experts soumet aux Parties concernées un rapport initial contenant ses conclusions et recommandations dans un délai de 120 jours à compter de la constitution du panel d’experts. Une Partie concernée peut soumettre par écrit au panel d’experts des observations sur le rapport initial dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit rapport. Après avoir examiné ces observations écrites, le panel d’experts peut modifier le rapport initial et réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. Le panel d’experts présente un rapport final aux Parties concernées dans un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport initial. Le rapport final est rendu public.

Les Parties concernées examinent les mesures appropriées pour mettre en œuvre le rapport final du panel d’experts. Ces mesures sont communiquées aux autres Parties dans un délai de 3 mois à compter de la remise du rapport final et font l’objet d’un suivi par le Comité mixte.

Tout délai fixé aux fins du présent article peut être prorogé:

  1. (a) par accord mutuel des Parties concernées, ou

  2. (b) par le panel d’experts, à la demande d’une Partie concernée.

Si un panel d’experts considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé aux fins du présent article, il informe par écrit les Parties concernées et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Le délai supplémentaire ne devrait pas dépasser 30 jours.

Lorsqu’une question de procédure se pose, le panel d’experts peut adopter une procédure appropriée, après avoir consulté les Parties concernées.

Art. 10.17 Réexamen

Le présent chapitre fait l’objet, dans le cadre du Comité mixte, d’un réexamen périodique qui tient compte des processus participatifs et des institutions des Parties. Les Parties examinent les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le présent chapitre et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.

Chapitre 11 Petites et moyennes entreprises

Art. 11.1 Dispositions générales

Les Parties reconnaissent que les petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises, apportent une contribution notable à la croissance économique, à l’emploi et à l’innovation.

Aux fins du présent chapitre, on entend par «PME» les petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises, conformément aux lois et réglementations intérieures ou aux politiques nationales de chaque Partie.

Les Parties reconnaissent que les obstacles non tarifaires représentent un défi pour la compétitivité des PME.

Les Parties reconnaissent que, outre les dispositions du présent chapitre, d’autres dispositions du présent Accord peuvent contribuer à encourager et à faciliter l’utilisation du présent Accord par des PME.

Les Parties s’attachent à promouvoir le dialogue, l’échange d’informations et la coopération en vue d’améliorer la capacité des PME de tirer parti des possibilités qu’offre le présent Accord.

Art. 11.2 Échange d’informations

Chaque Partie établit ou maintient un site internet gratuitement accessible au public fournissant des informations relatives au présent Accord, y compris:

  1. (a) le texte du présent Accord, y compris ses annexes et appendices;

  2. (b) un résumé du présent Accord, et

  3. (c) toute information sur des dispositions spécifiques du présent Accord que la Partie juge utile pour les PME.

Chaque Partie publie, sur le site internet visé au par. 1, des liens renvoyant vers:

  1. (a) les sites internet visés au par. 1 des autres Parties, et

  2. (b) les sites internet de ses organismes gouvernementaux et d’autres entités compétentes qui fournissent des informations que la Partie juge utiles pour toute PME désireuse de commercer, d’investir ou de faire des affaires sur le territoire des Parties.

Les informations visées au par. 2, al. b, comprennent, le cas échéant:

  1. (a) les procédures commerciales renseignant les parties intéressées sur les étapes pratiques de l’importation, de l’exportation et du transit des marchandises;

  2. (b) les prescriptions techniques et les normes;

  3. (c) les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables à l’importation ou à l’exportation;

  4. (d) les réglementations et procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle;

  5. (e) les règles et avis relatifs aux marchés publics;

  6. (f) les procédures d’enregistrement des entreprises;

  7. (g) les réglementations en matière d’emploi, y compris les conventions collectives et leurs procédures d’enregistrement;

  8. (h) les réglementations relatives aux investissements étrangers, et

  9. (i) les programmes de promotion du commerce.

Chaque Partie s’efforce d’inclure sur le site internet visé au par. 1, dans la mesure du possible en anglais, un ou plusieurs liens vers des bases de données permettant des recherches en ligne et contenant les informations suivantes:

  1. (a) les taux de droits de douane et les quotas, y compris les taux NPF, les taux applicables aux pays non NPF et les taux préférentiels;

  2. (b) les droits d’accises;

  3. (c) les taxes sur la valeur ajoutée et/ou les taxes sur les ventes, et

  4. (d) les redevances douanières ou autres redevances, y compris les redevances spécifiques aux produits.

Chaque Partie peut compléter les informations fournies conformément aux par. 3 et 4 par des éléments supplémentaires qu’elle juge utiles pour les PME.

Chaque Partie prend des mesures raisonnables pour garantir l’exactitude et la validité des informations et des liens énumérés aux par. 1 à 4 qu’elle fait figurer sur le site internet visé au par. 1.

Chaque Partie publie en anglais les informations fournies conformément aux par. 1 et 3. Une Partie peut fournir les informations dans sa ou ses langues officielles si elle les accompagne d’une description en anglais.

Art. 11.3 Points de contact pour les PME et coopération

Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération pour réduire les obstacles entravant l’accès des PME à leurs marchés respectifs.

La coopération entre les Parties prend principalement la forme d’un échange d’informations et d’un dialogue sur des questions d’intérêt commun; elle passe par les points de contact pour les PME.

Chaque Partie désigne un point de contact pour les PME et notifie aux autres Parties les coordonnées de son point de contact ainsi que, par la suite, tout changement les concernant.

Les points de contact pour les PME tiennent compte des besoins spécifiques des PME dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord et s’attachent:

  1. (a) à échanger des informations relatives aux PME, y compris toute question portée à leur attention par les PME eu égard à leurs activités commerciales et d’investissement avec une autre Partie, telles que les mesures non tarifaires ayant une incidence négative sur les résultats commerciaux;

  2. (b) à échanger leurs expériences relatives aux politiques en faveur des PME, notamment en ce qui concerne la mise en place de guichets virtuels visant à faciliter les efforts des PME en vue d’établir des opérations commerciales dans une autre Partie ainsi que d’autres programmes et outils de soutien;

  3. (c) à échanger des informations relatives à la participation des PME au commerce électronique, en vue d’aider les PME à exploiter les possibilités qu’offre le présent Accord;

  4. (d) à promouvoir la sensibilisation des PME aux systèmes de propriété intellectuelle des Parties, leur compréhension et leur utilisation efficace;

  5. (e) à recommander toute information additionnelle que les Parties pourraient publier conformément à l’art. 11.2 (Partage d’informations), et

  6. (f) à examiner toute autre question présentant un intérêt pour les PME.

Une Partie peut soulever des questions relevant du présent chapitre au sein du Comité mixte.

Dans l’exercice de leurs activités, les points de contact pour les PME peuvent coopérer avec des experts, des organismes externes et des parties prenantes, selon qu’il est approprié.

Art. 11.4 Non-application du règlement des différends

Aucune Partie ne peut recourir au règlement des différends prévu au chapitre 14 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

Chapitre 12 Coopération technique et renforcement des capacités

Art. 12.1 Objectifs et portée

Le présent chapitre fixe le cadre de la coopération technique et du renforcement des capacités au titre du présent Accord.

Les Parties se déclarent disposées à promouvoir le commerce et la coopération économique aux fins de faciliter la mise en œuvre des objectifs généraux du présent Accord.

En particulier, les activités de coopération menées au titre du présent chapitre visent à accroître les possibilités de commerce et d’investissement découlant du présent Accord, à stimuler la compétitivité des marchandises et des services, et à contribuer au développement durable dans le respect des stratégies et objectifs politiques nationaux, y compris par le renforcement des capacités individuelles et institutionnelles, en tenant compte des différences de niveau de développement économique et social des Parties.

Art. 12.2 Méthodes et moyens

Les Parties coopèrent dans le but d’identifier et d’utiliser les méthodes et moyens les plus efficaces pour mettre en œuvre le présent chapitre, en tenant compte des efforts déployés par les organisations internationales compétentes afin de garantir l’efficacité et d’assurer la coordination des mesures. La coopération technique et le renforcement des capacités fournis par les États de l’AELE pour la mise en œuvre du présent chapitre sont exécutés dans le cadre de programmes administrés par le Secrétariat de l’AELE, sans préjudice des autres programmes de coopération technique et de renforcement des capacités que les Parties peuvent développer dans des domaines couverts par le présent Accord.

La coopération technique et le renforcement des capacités au titre du présent chapitre sont soumis à la disponibilité des fonds et des ressources de chaque Partie. Les coûts de la coopération au titre du présent chapitre sont supportés par les Parties dans les limites de leurs capacités et par le biais de leurs propres canaux, selon des modalités à convenir entre les Parties.

Les méthodes et moyens de coopération et de renforcement des capacités peuvent comprendre, selon qu’il est approprié:

  1. (a) l’échange d’informations, de connaissances et d’expertise, notamment en facilitant les contacts entre les institutions pertinentes;

  2. (b) la mise en œuvre d’activités conjointes, telles que séminaires, ateliers et conférences, afin de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles;

  3. (c) l’assistance technique et administrative;

  4. (d) la facilitation du transfert de technologies, selon des modalités mutuellement convenues, de compétences et de bonnes pratiques, et

  5. (e) toute autre méthode et tout autre moyen de coopération technique et de renforcement des capacités mutuellement convenus par les Parties.

Les Parties peuvent mettre en œuvre les activités de coopération technique et de renforcement des capacités avec le concours d’experts, d’institutions et d’organisations nationaux ou internationaux, et de représentants du secteur privé, selon qu’il est approprié.

Art. 12.3 Domaines de coopération technique et de renforcement des capacités

La coopération technique et le renforcement des capacités peuvent couvrir tous les domaines identifiés conjointement par les Parties qui sont susceptibles d’améliorer la capacité des Parties et de leurs opérateurs économiques de tirer parti des possibilités de commerce et d’investissement; ces domaines comprennent:

  1. (a) la promotion et la facilitation du commerce des marchandises et des services, des flux d’investissements et de technologies entre les Parties, y compris le développement de marchés pour les PME;

  2. (b) les questions douanières et d’origine ainsi que la facilitation des échanges, y compris la formation professionnelle en matière douanière;

  3. (c) les prescriptions techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité;

  4. (d) les mesures sanitaires et phytosanitaires;

  5. (e) les aspects du développement durable liés aux échanges commerciaux et aux investissements, y compris:

    • (i) la promotion de la contribution des échanges commerciaux et des investissements à une économie verte, circulaire et reposant sur une utilisation rationnelle des ressources, et

    • (ii) les questions relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements;

  6. (f) les produits de la pêche, de l’aquaculture et de la mer, y compris conformément à l’Annexe XIX (Coopération relative à la pêche et à l’aquaculture);

  7. (g) les droits de propriété intellectuelle;

  8. (h) les marchés publics, et

  9. (i) tout autre domaine de coopération mutuellement convenu par les Parties.

Notant que de nombreux chapitres du présent Accord contiennent des dispositions relatives à la coopération, les Parties soulignent la nécessité d’une approche coordonnée et cohérente dans la mise en œuvre des activités de coopération.

Art. 12.4 Points de contact

Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact désignés chargés des questions concernant la mise en œuvre du présent chapitre.

Art. 12.5 Non-application du règlement des différends

Aucune Partie ne peut recourir au règlement des différends prévu au chapitre 14 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

Toute question relevant du présent chapitre soulevée entre les Parties concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent chapitre est réglée à l’amiable.

Chapitre 13 Dispositions institutionnelles

Art. 13.1 Comité mixte

Les Parties instituent le Comité mixte AELE-Thaïlande (Comité mixte), composé de représentants de chaque Partie.

Le Comité mixte:

  1. (a) supervise et examine la mise en œuvre du présent Accord;

  2. (b) continue d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans le commerce entre les Parties;

  3. (c) supervise tout développement du présent Accord;

  4. (d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord;

  5. (e) œuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord par le biais des consultations prévues à l’art. 14.3 (Consultations), par. 2, et

  6. (f) examine toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord.

Le Comité mixte peut décider d’instituer des sous-comités et des groupes de travail pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sauf disposition contraire du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions prévues par le présent Accord. Il peut faire des recommandations s’agissant des autres questions.

Le Comité mixte peut:

  1. (a) examiner et recommander aux Parties des amendements au présent Accord, et

  2. (b) décider d’amender l’appendice 1 (Règles spécifique aux produits) de l’Annexe I (Règles d’origine). Les amendements aux annexes et aux autres appendices du présent Accord font également l’objet d’une décision du Comité mixte, à moins qu’une Partie ne demande de suivre les procédures prévues à l’art. 15.2 (Amendements).

Le Comité mixte prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus. Il peut prendre des décisions et faire des recommandations sur des questions touchant seulement un ou plusieurs États de l’AELE, d’une part, et la Thaïlande, d’autre part. Le consensus implique uniquement ces Parties, et la décision ou recommandation s’applique uniquement à ces Parties.

Si un représentant d’une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à la satisfaction d’exigences légales nationales, la décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie concernée notifie au dépositaire que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont notifié au dépositaire que leurs exigences internes ont été satisfaites, à condition que la Thaïlande soit l’une de ces Parties.

Le Comité mixte se réunit dans un délai de 1 an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les 2 ans. Ses réunions sont présidées conjointement par l’un des États de l’AELE et la Thaïlande.

Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Le Comité mixte établit ses règles de procédure à sa première réunion.

Art. 13.2 Points de contact

Chaque Partie désigne, dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord à son égard, un point de contact pour faciliter la communication entre les Parties sur toute question relative au présent Accord; elle notifie aux autres Parties les coordonnées de son point de contact. Chaque Partie notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties tout changement concernant ces coordonnées.

Chapitre 14 Règlement des différends

Art. 14.1 Portée et champ d’application

Sauf disposition contraire du présent Accord, le présent chapitre s’applique au règlement de tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord.

Les différends concernant une question relevant à la fois du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC peuvent être réglés indifféremment dans l’un ou l’autre forum, à la discrétion de la Partie plaignante80. Le forum ainsi choisi est utilisé à l’exclusion de l’autre.

Aux fins du par. 2, la Partie plaignante est réputée avoir choisi le forum dans lequel le différend sera réglé une fois qu’elle a demandé la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 14.4 (Constitution d’un tribunal arbitral), par. 1, ou l’établissement d’un groupe spécial conformément à l’art. 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends81.

Art. 14.2 Bons offices, conciliation ou médiation

Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire si les parties au différend en conviennent ainsi. Ils peuvent commencer à tout moment; une partie au différend peut demander d’y mettre fin à tout moment. Ils peuvent se poursuivre parallèlement à une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué conformément au présent chapitre.

Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits que les parties au différend pourraient exercer dans une suite éventuelle de la procédure ou dans toute autre procédure.

Art. 14.3 Consultations

Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord; elles mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée en vertu du présent article.

Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu’une mesure est incompatible avec le présent Accord ou qu’une autre Partie a par ailleurs manqué de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord. Elle expose les motifs de sa demande, en indiquant notamment la mesure en cause et le fondement juridique et factuel de la plainte. Elle notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande et fournit simultanément une copie de sa réponse aux autres Parties. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n’en conviennent autrement.

Les consultations commencent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de consultations.

Les parties au différend fournissent des renseignements suffisants pour permettre d’examiner intégralement la question; elles traitent les renseignements confidentiels échangés dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces renseignements.

Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits d’une partie au différend dans une suite éventuelle de la procédure ou dans toute autre procédure.

Les parties au différend informent les autres Parties de toute solution mutuellement convenue.

Art. 14.4 Constitution d’un tribunal arbitral

La Partie plaignante peut demander la constitution d’un tribunal arbitral en présentant une demande écrite à la Partie mise en cause si:

  1. (a) la Partie mise en cause ne répond pas à la demande de consultations conformément à l’art. 14.3 (Consultations), par. 2;

  2. (b) la Partie mise en cause ne se prête pas aux consultations dans les délais prévus à l’art. 14.3 (Consultations), par. 3, ou que

  3. (c) les consultations n’aboutissent pas à une résolution du différend dans un délai de 60 jours à compter de la réception, par la Partie mise en cause, de la demande de consultations soumise conformément à l’art. 14.3 (Consultations), par. 2, ou dans un délai de 30 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables.

Une copie de la demande de constitution d’un tribunal arbitral est communiquée simultanément aux autres Parties afin qu’elles puissent déterminer si elles entendent participer à la procédure d’arbitrage.

La demande de constitution d’un tribunal arbitral indique la mesure spécifique en cause et fournit des détails sur le fondement juridique et factuel de la plainte à traiter par le tribunal arbitral, y compris les dispositions pertinentes du présent Accord; les détails fournis doivent être suffisants pour énoncer clairement le problème.

Le tribunal arbitral se compose de trois membres nommés conformément aux art. 6 et 9 à 15 du Règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage de 2012 (Règlement d’arbitrage de la CPA 2012), mutatis mutandis. La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.

Chaque membre du tribunal arbitral:

  1. (a) a fait la preuve de sa connaissance ou de son expérience du droit, du commerce international ou d’autres questions relevant du présent Accord;

  2. (b) est choisi suivant les seuls critères de l’objectivité, de la fiabilité et du discernement;

  3. (c) est indépendant, n’a pas d’attaches avec une Partie et ne reçoit pas d’instructions d’une Partie, et

  4. (d) agit à titre individuel et ne reçoit pas d’instructions d’une organisation ou d’un gouvernement en ce qui concerne les questions relatives au différend.

Le président du tribunal arbitral a également de l’expérience en matière de procédures de règlement des différends; il n’est pas ressortissant d’une Partie ni employé par une Partie et n’a jamais traité le différend en question, en quelque qualité que ce soit.

Si un membre du tribunal arbitral ne participe pas à l’arbitrage ou doit être remplacé au cours de la procédure d’arbitrage, les travaux du tribunal arbitral sont suspendus jusqu’à la nomination du successeur. En pareil cas, tout délai pertinent pour la procédure du tribunal arbitral est suspendu jusqu’à la nomination du successeur.

Si plus d’une Partie demande la constitution d’un tribunal arbitral concernant la même question ou si la demande implique plus d’une Partie mise en cause, un seul tribunal arbitral est constitué, dans la mesure du possible, pour examiner les plaintes portant sur la même question. Un tribunal arbitral unique examine la question et présente ses constatations et ses éventuelles recommandations aux parties aux différends de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties aux différends auraient joui si des tribunaux arbitraux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives.

Si plusieurs tribunaux arbitraux sont constitués pour examiner des plaintes relatives à la même question, les parties au différend s’efforcent de garantir que les mêmes personnes fassent partie de chacun de ces tribunaux arbitraux. Les membres des tribunaux arbitraux se consultent et consultent les parties aux différends afin de garantir, dans toute la mesure du possible, que le calendrier des travaux des tribunaux arbitraux soit harmonisé.

Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral visé aux art. 14.10 (Mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 14.11 (Compensation et suspension de concessions ou d’autres obligations) se compose des arbitres du tribunal arbitral d’origine. Si ce n’est pas possible, la nomination d’un arbitre remplaçant se fait selon la procédure de sélection appliquée pour l’arbitre d’origine.

Art. 14.5 Tierces parties

La Partie qui n’est pas partie au différend mais qui estime avoir un intérêt substantiel dans une question portée devant le tribunal arbitral peut notifier aux parties au différend son intention de participer en qualité de tierce partie au plus tard 10 jours à compter de la date de la demande soumise conformément à l’art. 14.4 (Constitution du tribunal arbitral), par. 1. La Partie notifiante fournit simultanément une copie de la notification aux autres Parties.

Une tierce partie a le droit:

  1. (a) de soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral;

  2. (b) de recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend;

  3. (c) d’assister aux audiences du tribunal arbitral avec les parties au différend, et

  4. (d) de faire des déclarations orales devant le tribunal arbitral et de répondre aux questions de celui-ci.

S’agissant des renseignements confidentiels, une tierce partie a les mêmes droits et obligations que les parties au différend.

Si une tierce partie communique des propositions ou d’autres documents au tribunal arbitral, elle les communique simultanément aux parties au différend et à toute autre tierce partie.

Un tribunal arbitral peut, avec l’accord des parties au différend, accorder des droits supplémentaires ou complémentaires aux tierces parties en ce qui concerne leur participation à la procédure du tribunal arbitral.

Art. 14.6 Mandat

À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant:

«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 14.4 (Constitution d’un tribunal arbitral), rendre des conclusions de droit et des constatations de fait motivées, déterminer si la mesure en cause est conforme ou non avec le présent Accord ou si la Partie mise en cause a par ailleurs manqué de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, et remettre un rapport écrit sur la résolution du différend. Le tribunal arbitral peut formuler des recommandations en vue de résoudre le différend et de mettre en œuvre la décision.»

Art. 14.7 Procédures du tribunal arbitral

À moins que le présent Accord n’en dispose autrement ou que les parties au différend n’en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies par les art. 5, 17 et 19 à 41 du Règlement d’arbitrage de la CPA 2012, mutatis mutandis.

Le tribunal arbitral examine la question qui lui est soumise dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles d’interprétation du droit international public.

Le tribunal arbitral consulte régulièrement les parties au différend et leur ménage des possibilités adéquates de développer une solution mutuellement convenue.

La langue de la procédure est l’anglais. Le lieu où se déroulent les audiences du tribunal arbitral est convenu par les parties au différend. Si aucun accord n’est trouvé, la décision est prise par le tribunal arbitral, en consultation avec les parties au différend. Les auditions sont ouvertes au public, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement lors de la réunion d’organisation visée au par. 7. Pour les discussions relatives à des renseignements confidentiels, les audiences ont lieu à huis clos. Les audiences sont menées de manière à garantir la sécurité de la procédure du tribunal arbitral et la protection des données personnelles et de la vie privée.

Les communications ex parte avec le tribunal arbitral concernant les questions qu’il examine sont exclues.

Tous les documents ou renseignements communiqués au tribunal arbitral par une partie au différend sont transmis simultanément par celle-ci à l’autre partie au différend.

Dès que possible après sa constitution, le tribunal arbitral convoque une réunion d’organisation avec les parties au différend afin de fixer le calendrier de la procédure du tribunal arbitral et de traiter d’autres questions d’organisation, y compris les modalités de soumission des documents relatifs à la procédure du tribunal arbitral.

Les Parties traitent comme confidentiels les renseignements communiqués au tribunal arbitral qui ont été désignés comme tels par la Partie qui les a communiqués.

Le tribunal arbitral prend ses décisions par consensus. S’il n’est pas en mesure de parvenir à un consensus, il peut prendre ses décisions à la majorité. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l’unanimité. Le tribunal arbitral ne révèle pas l’identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

Art. 14.8 Rapports du tribunal arbitral

Le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et décisions au plus tard 120 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. Dans le cas de questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, le tribunal arbitral s’efforce de remettre son rapport initial dans un délai de 60 jours à compter de la date de sa constitution. Une partie au différend peut soumettre par écrit au tribunal arbitral des observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport initial. Le tribunal arbitral présente un rapport final aux parties au différend dans un délai de 30 jours à compter de la remise du rapport initial.

Le rapport final ainsi que les rapports visés aux art. 14.10 (Mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 14.11 (Compensation et suspension de concessions ou d’autres obligations) sont transmis aux Parties; une partie au différend peut ensuite rendre le rapport final accessible au public à tout moment, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels figurant dans le rapport final.

Toute décision du tribunal arbitral au titre d’une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 14.9 Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral

Si les parties au différend en conviennent, un tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Au cours de cette période, la procédure du tribunal arbitral suspendue reprend à la demande d’une partie au différend. En cas de suspension, tout délai pertinent pour le tribunal arbitral est prorogé de la durée de la suspension des travaux. Si les travaux d’un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure d’un tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification écrite commune au président de ce tribunal arbitral.

Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l’amiable.

Art. 14.10 Mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral

La Partie mise en cause se conforme dans les meilleurs délais à la décision figurant dans le rapport final. S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai de mise en œuvre raisonnable. En l’absence d’un tel accord dans un délai de 45 jours à compter de la remise du rapport final, une partie au différend peut demander au président du tribunal arbitral, moyennant une notification au président et à l’autre partie au différend, de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d’espèce. Cette demande est présentée dans un délai de 120 jours à compter de la date de remise du rapport final. Le président du tribunal arbitral présente aux parties au différend une détermination du délai raisonnable et les motifs de cette détermination dans un délai de 60 jours à compter de la réception de ladite demande par le président.

La Partie mise en cause notifie à l’autre partie au différend toute mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final. Elle inclut dans la notification une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à l’autre partie au différend d’évaluer la mesure en question.

En cas de désaccord sur l’existence d’une mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final ou sur la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue, à la demande de l’une ou l’autre partie au différend, avant qu’une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l’art. 14.11 (Compensation et suspension de concessions ou d’autres obligations). La demande ne peut être soumise qu’à l’expiration du délai fixé conformément au par. 1 ou après une notification adressée conformément au par. 2, le premier de ces événements étant déterminant. Le tribunal arbitral rend sa décision dans un délai de 120 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 14.11 Compensation et suspension de concessions ou d’autres obligations

La Partie mise en cause se prête, à la demande de la Partie plaignante, à des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable si:

  1. (a) la Partie mise en cause ne se conforme pas à la décision figurant dans le rapport final du tribunal arbitral conformément à l’art. 14.10 (Mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral), par. 1, ou notifie à la Partie plaignante qu’elle n’a pas l’intention de se conformer à la décision figurant dans le rapport final du tribunal arbitral, ou que

  2. (b) le tribunal arbitral auquel la question est soumise conformément à l’art. 14.10 (Mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral), par. 3, statue que la Partie mise en cause ne s’est pas conformée à la décision figurant dans le rapport final du tribunal arbitral.

Si un tel accord n’est pas intervenu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande ou si les parties au différend sont convenues d’une compensation, mais que la Partie mise en cause n’a pas respecté les modalités et conditions de cet accord, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l’application de concessions ou d’autres obligations dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par une mesure ou question que le tribunal arbitral a jugée non conforme avec les obligations découlant du présent Accord.

Lorsqu’elle examine quelles concessions ou autres obligations suspendre, la Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre des concessions ou d’autres obligations dans le ou les mêmes secteurs que celui dans lequel le tribunal arbitral a jugé une mesure ou question non conforme avec les obligations découlant du présent Accord. Si la Partie plaignante estime qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d’autres obligations dans le ou les mêmes secteurs, elle peut suspendre des concessions et d’autres obligations dans d’autres secteurs.

La Partie plaignante notifie à la Partie mise en cause les concessions ou autres obligations qu’elle entend suspendre, en indiquant le niveau de la suspension envisagée, le ou les secteurs dans lesquels elle propose de suspendre lesdites concessions ou obligations, les motifs de cette suspension et la date du début de la suspension. La suspension peut prendre effet dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification, la Partie mise en cause peut demander au tribunal arbitral d’origine de déterminer si la suspension proposée est conforme aux par. 2 et 3. La suspension ne commence pas avant que le tribunal arbitral ait rendu sa décision ou qu’une solution mutuellement convenue ait été trouvée. Le tribunal arbitral rend sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette demande.

La compensation et la suspension de concessions ou d’autres obligations sont des mesures temporaires. La suspension est appliquée seulement jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à la rendre conforme au présent Accord ou jusqu’à ce qu’une solution mutuellement satisfaisante soit trouvée. Ni la compensation ni la suspension ne sont préférables à l’élimination complète de la non-conformité, telle que déterminée dans le rapport du tribunal arbitral. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle est compatible avec le présent Accord.

À la demande d’une partie au différend, le tribunal arbitral d’origine se prononce sur la conformité avec le rapport final de toute mesure d’application adoptée après la suspension des concessions ou autres obligations et, à la lumière de cette décision, sur l’opportunité de lever ou de modifier la suspension desdites concessions ou autres obligations. Le tribunal arbitral rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande. Si le tribunal arbitral conclut que la Partie mise en cause s’est conformée à la décision figurant dans le rapport final du tribunal arbitral, la Partie plaignante met fin à la suspension des concessions ou autres obligations dans les meilleurs délais.

Art. 14.12 Délais

Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié par accord mutuel des parties au différend ou, à la demande d’une partie au différend, prorogé par le tribunal arbitral.

Si un tribunal arbitral considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé par le présent chapitre, il informe par écrit les parties au différend et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Le délai supplémentaire requis ne devrait pas dépasser 30 jours.

Art. 14.13 Coûts

À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, chaque partie au différend assume ses propres frais de représentation et les autres coûts occasionnés par l’arbitrage qui lui incombent. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les coûts liés aux membres du tribunal arbitral et les autres coûts inhérents à la procédure du tribunal arbitral sont supportés à parts égales par les parties au différend.

Chapitre 15 Dispositions finales

Art. 15.1 Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, les appendices82 et les notes de bas de page du présent Accord font partie intégrante du présent Accord.

Art. 15.2 Amendements

Une Partie peut soumettre des propositions d’amendement au présent Accord au Comité mixte pour examen et recommandation.

Tout amendement au présent Accord est effectué par écrit. Sauf disposition contraire de l’art. 13.1 (Comité mixte), les amendements au présent Accord sont soumis à ratification, acceptation ou approbation.

À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et la Thaïlande ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire. Pour un État de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et la Thaïlande ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire, l’amendement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

Les amendements portant sur des questions qui touchent seulement un ou plusieurs des États de l’AELE et la Thaïlande sont convenus entre les Parties concernées.

Le texte des amendements et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Une Partie peut appliquer un amendement à titre provisoire, sous réserve de ses exigences légales nationales. L’application provisoire des amendements est notifiée au dépositaire.

Art. 15.3 Adhésion

Tout État qui devient membre de l’AELE peut adhérer au présent Accord selon les modalités et conditions convenues par les Parties et l’État adhérent.

À l’égard d’un État adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l’État adhérent et la dernière Partie ont déposé respectivement, auprès du dépositaire, un instrument d’adhésion indiquant l’acceptation des modalités et conditions, et un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des modalités et conditions de l’adhésion.

Art. 15.4 Retrait et expiration

Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet 6 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Si la Thaïlande se retire, le présent Accord prend fin au moment où son retrait prend effet.

Un État de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange83 cesse ipso facto d’être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.

Art. 15.5 Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et la Thaïlande ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire, pour la Thaïlande et l’État de l’AELE en question.

Pour un État de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et la Thaïlande ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

Après l’entrée en vigueur du présent Accord et conformément au par. 2, une Partie peut appliquer le présent Accord à titre provisoire, sous réserve de ses exigences légales nationales. L’application provisoire du présent Accord est notifiée au dépositaire.

Art. 15.6 Dépositaire

Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Davos, le 23 janvier 2025, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.(Suivent les signatures)