FF 2025 2887

Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «200 francs, ça suffit! (initiative SSR)»

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu l’initiative populaire «200 francs, ça suffit! (initiative SSR)» déposée le 10 août 20232,
vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 20243,

arrête:

Art. 1

L’initiative populaire du 10 août 2023 «200 francs, ça suffit! (initiative SSR)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 93, al. 6

Pour financer les programmes de radio et de télévision qui fournissent un service indispensable à la collectivité, la Confédération perçoit une redevance de 200 francs par an, exclusivement auprès des ménages privés. Les personnes morales, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles ne paient aucune redevance.

Art. 197, ch. 154

Dispositions transitoires ad art. 93, al. 65 (Radio et télévision)

Le produit total de la redevance reste soumis aux règles de péréquation financière entre les régions linguistiques applicables avant l’entrée en vigueur de la présente modification constitutionnelle, afin de permettre la diffusion de programmes équivalents et de qualité pour les minorités linguistiques.

La part de la redevance de radio-télévision que reçoivent les diffuseurs régionaux privés est au moins égale au montant qui a été fixé dans leurs concessions avant l’entrée en vigueur de la présente modification constitutionnelle.

Si le nombre des ménages assujettis à la redevance augmente, la redevance est réduite en conséquence, de sorte que son produit total reste inchangé. La réduction éventuelle de la redevance a lieu tous les cinq ans. Le renchérissement peut être pris en compte.

Les principes énoncés aux art. 93, al. 6, et 197, ch. 15, al. 1 à 3, sont directement applicables et doivent être appliqués par toutes les autorités d’application du droit, nonobstant l’art. 190.

L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 93, al. 6, 18 mois au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, dans le respect de l’art. 197, ch. 15, al. 1 à 3. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.

Art. 2

L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

Conseil national, 26 septembre 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 26 septembre 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol