FF 2025 2891

Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés

Préambule

Loi fédérale
sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés

du 26 septembre 2025

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 12 février 20251,

arrête:

I

Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2

Art. 20, titre marginal et al. 2bis, 3 et 4

I. Computation

2bis Les communications ci-après, remises par envoi postal, sont réputées notifiées comme suit:

  1. communications qui ne sont remises que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité: au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;

  2. communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise: le premier jour ouvrable qui suit.

3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

4 Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3

Art. 44, al. 2

Les communications ci-après, remises par envoi postal, sont réputées notifiées comme suit:

  1. communications qui ne sont remises que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité: au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;

  2. communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise: le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 45, al. 2

Abrogé

Art. 45a Droit cantonal déterminant

Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

3. Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi4

Titre

Loi fédérale
sur la computation des délais et la notification de communications
le week-end et les jours fériés

(LFCD)

Préambule

vu les art. 122, al. 1, 123, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188, al. 2, de la Constitution5,

Art. 1a

Une communication des autorités ou de particuliers qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.

Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où le destinataire ou son mandataire a son domicile ou son siège.

Les dispositions légales et les clauses contractuelles conclues entre l’expéditeur et le destinataire qui règlent la réception de communications sont réservées.

4. Code des obligations6

Art. 78, al. 1, note de bas de page

1 L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié7 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.

Art. 132, titre marginal

5. Computation des délais

Art. 1081, al. 1, note de bas de page, et 2, note de bas de page

1 Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un dimanche ou à un autre jour reconnu férié8 par l’État ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

2 Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié9 par l’État, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

5. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10

Art. 35, al. 1

1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L’insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la computation des délais et pour les conséquences de la publication.

6. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11

Art. 31, al. 1

1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12 sont applicables par analogie à la computation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.

7. Code pénal militaire du 13 juin 192713

Art. 211

3. Dispositions communes

a. Délais, calcul

1 Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours disciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n’est pas compté.

2 Une communication qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.

3 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou le droit cantonal, il est reporté au jour ouvrable suivant.

4 Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

Art. 211a

Observation et prolongation

1 Le délai n’est réputé observé que si le recours a été remis au commandant directement supérieur ou remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour.

2 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

Art. 211b

Restitution

1 Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit être adressée par écrit, avec indication des motifs et preuves à l’appui, à l’autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service dans les cinq jours à partir du moment où l’empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.

2 La demande de restitution d’un délai est tranchée par l’autorité de recours.

Art. 212, titre marginal

b. Renonciation à recourir

Art. 213, titre marginal

c. Protection du droit de recours

8. Procédure pénale militaire du 23 mars 197914

Art. 46 Computation

Si le délai est compté en jours, il commence à courir le jour qui suit sa communication.

Une communication qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.

Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou le droit cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

Art. 46aObservation et prolongation

Les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. En cas de détention, il suffit que l’écrit soit remis dans le délai utile au personnel de la prison, qui le transmettra à l’autorité compétente.

Lorsqu’un écrit est adressé à un service ou office suisse incompétent avant l’expiration du délai, celui-ci est aussi considéré comme observé. L’écrit doit être immédiatement transmis à l’autorité compétente.

Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Ceux qui sont impartis par le juge peuvent être prolongés si une demande fondée est faite avant leur expiration.

9. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct15

Insérer après le titre du chap. 4

Art. 118a Notification

Une communication qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.

Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton qui effectue la taxation au sens des art. 105 à 107.

Art. 119 titre

Prolongation

10. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes16

Insérer après le titre du chap. 1

Art. 38abis Notification

Une communication qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.

Le droit déterminant pour les jours fériés est le droit du canton chargé de la taxation en vertu des art. 105 à 107 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct17.

11. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales18

Art. 38 titre et al. 2biset 3 à 5

Calcul des délais

Abrogé

Les communications ci-après, remises par envoi postal, sont réputées notifiées comme suit:

  1. communications qui ne sont remises que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité: au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;

  2. communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise: le premier jour ouvrable qui suit.

Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

Art. 38a Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

  1. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;

  2. du 15 juillet au 15 août inclusivement;

  3. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

II

La coordination avec d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 26 septembre 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 26 septembre 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 7 octobre 2025

Délai référendaire: 15 janvier 2026

Coordination avec d’autres actes

(ch. II)

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19 (ch. I/1) ou la modification de cette loi par la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire20 (annexe, ch. 2) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:

Art. 20, al. 2quater

Si la première consultation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal et qu’elle intervient dans les sept jours à compter de la transmission, la communication est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral21 (ch. I/2) ou la modification de cette loi par la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire22 (annexe, ch. 3) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:

Art. 44, al. 4

Si la première consultation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal et qu’elle intervient dans les sept jours à compter de la transmission, la communication est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la procédure pénale militaire du 23 mars 197923 (ch. I/8) ou la modification de cette loi par la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire24 (annexe, ch. 16) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après ont la teneur suivante:

Art. 46, al. 1bis et 2

Si la première consultation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal et qu’elle intervient dans les sept jours à compter de la transmission, les écrits sont réputés notifiés le premier jour ouvrable qui suit.

Une communication qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 46a, al. 1

Les écrits doivent être transmis à l’autorité compétente au moyen d’une plate-forme au sens de la LPCJ25, lui être remis ou être remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. En cas de détention, il suffit que l’écrit soit remis dans le délai utile au personnel de la prison, qui le transmettra à l’autorité compétente.