FF 2025 2925
Message relatif à l’approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Kosovo
1 Contexte
1.1 Contexte international
Le principal objectif de la politique économique extérieure suisse est de garantir à l’économie du pays des conditions d’accès aussi stables, prévisibles, non discriminatoires et dépourvues d’obstacles que possible au plus grand nombre de marchés étrangers. La conclusion d’accords de libre-échange (ALE) avec des États non membres de l’Union européenne (UE) est l’un des trois axes principaux de cette politique, les deux autres étant la participation à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords bilatéraux avec l’UE. La stratégie mise en œuvre se révèle particulièrement importante au regard des tendances protectionnistes à l’œuvre dans le commerce international, qui posent de sérieux défis à la politique économique extérieure de la Suisse. En plus de l’accord qu’elle a conclu le 22 juillet 1972 avec la Communauté économique européenne (aujourd’hui: l’UE)1 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)2, la Suisse compte actuellement 38 ALE signés avec 48 partenaires, à savoir 34 accords conclus dans le cadre de l’AELE3 et 4 accords bilatéraux passés respectivement avec les Îles Féroé4, le Japon5, la Chine6 et le Royaume-Uni7.
La conclusion d’un ALE avec le Kosovo montre la volonté de la Suisse et des autres États de l’AELE de poursuivre leur politique de soutien aux réformes économiques de ce partenaire et à son intégration dans les structures européennes et internationales de coopération économique. L’accord ouvre un large accès au marché kosovar et améliore le cadre juridique pour les acteurs économiques suisses. Il renforcera la compétitivité de l’économie suisse sur ce marché et réduira au minimum le potentiel de discrimination par rapport à l’UE, qui dispose d’un ALE avec le Kosovo. Le Kosovo était le seul pays du sud-est de l’Europe avec lequel la Suisse n’avait pas encore conclu d’ALE; cet accord revêt donc également une importance politique.
1.2 Situation politico-économique et politique économique extérieure du Kosovo
Le Kosovo est de facto séparé de la Serbie depuis 1999. En 2008, il a déclaré unilatéralement son indépendance, qui a depuis été reconnue par 119 États, dont la Suisse. De son côté, la Serbie continue de considérer le Kosovo comme sa province, refusant de reconnaître son indépendance. Cette position entrave la reconnaissance internationale du jeune État. Parmi les États qui refusent de reconnaître l’indépendance du Kosovo figurent cinq États membres de l’UE (Espagne, Slovaquie, Roumanie, Grèce et Chypre), dont la position est motivée par les aspirations séparatistes qui s’expriment dans leur propre pays et les débats politiques qui en découlent au niveau national. La Russie et la Chine, qui soutiennent la Serbie dans les forums internationaux, notamment au sein de l’ONU et de son Conseil de sécurité, ne reconnaissent pas non plus l’indépendance du Kosovo.
Sur le plan intérieur, le Kosovo jouit d’une stabilité politique depuis plusieurs années. Albin Kurti a été le premier chef de gouvernement de l’histoire du pays à aller au bout de son mandat quadriennal de premier ministre, avec son parti Lëvizja Vetëvendosje (LVV). Sous le credo d’une meilleure gouvernance, le gouvernement kosovar a accompli des progrès dans la lutte contre la corruption et le crime organisé. Toutefois, les mesures qu’il a prises dans le même temps pour affirmer sans concession la souveraineté nationale du jeune État ont conduit à une aggravation des tensions avec la Serbie. Ces mesures unilatérales ont compliqué la vie quotidienne de la population serbe du nord du Kosovo, renforcé son mécontentement et provoqué par endroits de violentes émeutes. Elles ont ainsi contribué à l’arrêt du processus de normalisation. Le dialogue mené avec la médiation de l’UE s’est enlisé en raison du manque de volonté des deux pays de parvenir à un compromis, et les relations entre les deux voisins restent tendues. L’attitude intransigeante du gouvernement du premier ministre Albin Kurti à cet égard a suscité des critiques, y compris de la part des alliés traditionnels du Kosovo, et créé des tensions dans les relations du Kosovo avec les États-Unis et l’UE, lesquels sont allés jusqu’à adopter des sanctions à l’encontre du pays.
Le 9 février 2025, des élections législatives se sont tenues au Kosovo. L’actuel parti au pouvoir, le LVV du premier ministre Albin Kurti, est à nouveau arrivé en tête avec 42,3 % des suffrages, suivi du Parti démocratique (PDK), avec 21 %, et de la Ligue démocratique (LDK), avec 18,3 %. Si le LVV a remporté les élections, comme anticipé, il a en revanche perdu sa majorité absolue au Parlement. Désormais tributaire d’un partenaire de coalition, il n’en use pas moins d’une rhétorique agressive face à l’opposition. En raison de cette profonde division politique et étant donné qu’aucun camp n’a obtenu la majorité nécessaire (61 sièges), la formation du gouvernement reste pour l’instant incertaine. Il faut donc s’attendre à ce que les années à venir soient marquées par une stabilité politique moindre.
En 2007, le Kosovo a adhéré à l’accord de libre-échange centre-européen (ALECE), auquel sont également parties l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, la Macédoine du Nord, la Moldova, le Monténégro et la Serbie. L’axe principal de la politique économique extérieure du Kosovo consiste à renforcer ses relations économiques avec l’UE au moyen de l’accord de stabilisation et d’association. Cet accord, entré en vigueur en avril 2016, prévoit la libéralisation progressive des échanges avec l’UE.
1.3 Relations bilatérales et accords bilatéraux entre la Suisse et le Kosovo
Le Kosovo a déclaré son indépendance le 17 février 2008. Le Conseil fédéral a décidé de reconnaître le Kosovo et d’établir des relations diplomatiques et consulaires avec lui le 27 février 2008. Les relations bilatérales sont très étroites et se caractérisent par des liens humains importants ainsi qu’un engagement conséquent de la Suisse au Kosovo. La Suisse soutient, par un contingent de 215 militaires, la Force pour le Kosovo (KFOR), dirigée par l’OTAN. Il s’agit de l’engagement militaire le plus important de notre pays à l’étranger. La Suisse soutient également une gestion responsable du passé et la normalisation des relations avec la Serbie. En outre, le Kosovo fait partie des pays prioritaires de la coopération suisse au développement. La Suisse est un bailleur de fonds important pour le Kosovo: son engagement civil a totalisé quelque 270 millions de francs jusqu’à l’indépendance du pays en 2008, et 319 millions de francs entre 2008 et 2020. Dans le cadre du programme de coopération suisse 2022–2025, doté d’un budget de 86 millions de francs, la Direction du développement et de la coopération et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) mettent en œuvre des programmes portant sur la gouvernance démocratique et la sécurité humaine, l’économie durable et l’emploi, l’eau et le changement climatique, ou encore la santé.
La Suisse et le Kosovo ont conclu une série d’accords économiques bilatéraux: l’accord du 11 novembre 2011 relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises8, l’accord du 27 octobre 2011 concernant la promotion et la protection réciproque des investissements9, la convention du 26 mai 2017 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales10 et la convention de sécurité sociale du 8 juin 201811. La Suisse et le Kosovo sont en outre liés par l’accord du 3 février 2010 concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière12. À cette série d’accords vient désormais s’ajouter un ALE, qui contribuera à renforcer le cadre juridique bilatéral et à intensifier encore les relations économiques.
1.4 Commerce et investissements entre la Suisse et le Kosovo
Pour l’heure, le commerce bilatéral entre la Suisse et le Kosovo est modeste. En 2023, le volume des échanges de marchandises s’élevait à 137 millions de francs (+0,9 % par rapport à 2022). Les exportations suisses de marchandises, d’une valeur totale de 64 millions de francs, se composaient à 41 % de véhicules, suivis par les produits pharmaceutiques (20,5 %) et les produits du secteur des machines et de l’électronique (12,1 %). Quant aux importations, elles totalisaient 73 millions de francs: la Suisse a importé en 2023 25,8 % de produits divers (meubles et articles de sport), 24,3 % de cuir et de matières plastiques, 21,3 % de métaux et 14,4 % de produits agricoles et de denrées alimentaires. L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) place le Kosovo dans la classe de risque 6 (sur 7).
La Banque nationale suisse ne publie pas de statistiques sur les services et les investissements. Selon les statistiques de la Banque centrale du Kosovo, le commerce des services avec la Suisse s’élevait à un total de 486,8 millions d’euros en 2022. La même année, les exportations de services du Kosovo vers la Suisse ont totalisé 454,8 millions d’euros, dont 72 % pour les services relatifs aux voyages. La Suisse est le deuxième investisseur au Kosovo, avec un stock d’investissements de 1,01 milliard d’euros à fin 2023, émanant principalement de la diaspora kosovare en Suisse.
1.5 Autres solutions étudiées
L’autre option, à savoir renoncer à conclure un ALE, aurait impliqué le maintien du traitement tarifaire discriminatoire des marchandises suisses importées par le Kosovo par rapport à d’autres partenaires commerciaux, en particulier l’UE, qui bénéficie de concessions préférentielles de la part du Kosovo. Elle aurait également impliqué de renoncer à l’amélioration de la sécurité juridique qui découle de l’ALE entre l’AELE et le Kosovo pour les acteurs économiques suisses et au renforcement de la coopération entre les autorités au sein des organismes prévus à cet effet.
1.6 Déroulement et résultat des négociations
Les négociations de libre-échange entre les États de l’AELE et le Kosovo ont été officiellement ouvertes lors de la conférence ministérielle de l’AELE qui s’est tenue en 2022 et font suite à une déclaration de coopération conjointe signée en 2018. Elles ont abouti le 26 septembre 2024, à Pristina, après quatre cycles qui se sont déroulés sur une période de 25 mois. Le résultat des négociations correspond entièrement aux objectifs de la Suisse.
1.7 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
L’accord avec le Kosovo s’inscrit dans l’objectif 3 («La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre économique mondial régi par des règles et assure à son économie l’accès aux marchés internationaux») du message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202713 et de l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202714. Le projet est donc conforme aux objectifs du programme de la législature. L’ALE avec le Kosovo s’inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200415, 201116 et 202117.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
Selon l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)18, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Toutefois, en application de l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, aucune procédure de consultation n’a été organisée en l’occurrence, car aucune information nouvelle n’était à attendre (cf. ch. 3). Aucune adaptation de la législation n’est nécessaire à la mise en œuvre de l’accord, et les positions des milieux intéressés sont connues.
3 Consultation des commissions parlementaires, des cantons et des autres milieux intéressés
Le mandat de négociation du 12 mars 2021 concernant l’accord avec le Kosovo a été soumis pour consultation aux Commissions de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) et du Conseil des États (CPE-E), conformément à l’art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)19. Les CPE ont approuvé le projet de mandat du Conseil fédéral le 23 mars 2021 (CPE-N) et le 16 avril 2021 (CPE-E). Les CPE ont été régulièrement informées de l’avancement des négociations et ont eu la possibilité de se prononcer à ce sujet. Il en va de même des cantons.
Les acteurs intéressés de la société civile, tels que les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations, ont été régulièrement tenus au courant de l’état d’avancement des négociations, notamment dans le cadre des réunions semestrielles du Groupe de liaison économie extérieure-ONG/ONG-Roundtable. Ils ont ainsi eu l’occasion de poser des questions aux responsables des négociations et d’exprimer leurs vues. Les cantons ont été eux aussi régulièrement informés, par oral ou par écrit, de l’avancement des discussions. Grâce à ces différents canaux, la Suisse a pu intégrer les points de vue des cantons, du Parlement et de la société civile lors des négociations.
4 Présentation de l’accord
4.1 Contenu et portée de l’accord
L’accord, qui contient 13 annexes et un protocole d’entente, couvre un vaste champ d’application sectoriel. Il prévoit des dispositions dans les domaines suivants:
– le commerce des biens industriels, y compris le poisson et les autres produits de la mer;
– les produits agricoles transformés et non transformés;
– les règles d’origine;
– la facilitation des échanges;
– les obstacles techniques au commerce;
– les mesures sanitaires et phytosanitaires;
– le commerce des services;
– la protection de la propriété intellectuelle;
– la concurrence;
– le commerce et le développement durable;
– le règlement des différends.
S’agissant des intérêts prioritaires de la Suisse dans le domaine du commerce des marchandises, l’accord réduit la discrimination de la Suisse par rapport à l’UE, qui dispose déjà d’un accord de stabilisation et d’association avec le Kosovo. Il permet également d’éviter toute discrimination par rapport à de futurs partenaires de libre-échange du Kosovo.
L’accord permet en outre d’améliorer la sécurité juridique, notamment dans les domaines des services et de la propriété industrielle. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de surveiller son application, de le développer et de régler les problèmes susceptibles de survenir.
4.2 Versions linguistiques de l’accord
La version originale de l’accord entre l’AELE et le Kosovo est en anglais. La conclusion de cet accord en langue anglaise, qui correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années, est conforme à l’art. 5, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues20 et au commentaire de cette disposition. L’anglais est en outre la langue de travail officielle de l’AELE. La négociation, l’établissement et le contrôle de versions originales de l’accord dans les langues officielles des parties auraient requis des moyens disproportionnés au regard de son volume.
L’absence d’une version originale dans l’une des langues officielles de la Suisse requiert la traduction du texte de l’accord dans les trois langues officielles pour la publication, à l’exception de ses annexes et appendices, qui représentent plusieurs centaines de pages. La plupart des annexes contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)21, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. L’art. 13a, al. 1, let. a, LPubl prévoit toutefois que les textes publiés sous forme de renvoi sont également publiés sur Fedlex, la plateforme de publication du droit fédéral. En vertu de l’art. 14, al. 2, let. b, LPubl, il n’est pas nécessaire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes et les protocoles d’entente qui y sont liés s’adressent principalement aux spécialistes de l’import-export. Les annexes, disponibles uniquement en anglais, peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Publications fédérales22; elles peuvent aussi être consultées sur le site internet du Secrétariat de l’AELE23. Enfin, les traductions de l’annexe I relative aux règles d’origine sont publiées par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sur son site internet (www.ofdf.admin.ch), à titre de service aux opérateurs économiques.
5 Commentaire des dispositions de l’accord
5.1 Préambule
Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l’ALE. Les parties réaffirment leur attachement aux droits de l’homme, à l’état de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des travailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international – en particulier la Charte des Nations Unies du 26 juin 194524, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT)25 –, ainsi qu’à la protection de l’environnement, au développement durable et à l’égalité des chances. Le préambule mentionne en outre la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l’OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle et le développement du commerce mondial. De plus, les parties réaffirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises, tels que figurant dans les instruments pertinents, comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies26. Elles confirment par ailleurs leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d’agir contre la corruption.
5.2
Chapitre 1
Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6)
L’art. 1.1 définit les objectifs de l’accord. Une zone de libre-échange est instituée afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d’accroître les possibilités d’investissement, de prévenir, d’éliminer ou de réduire les entraves techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires qui ne sont pas nécessaires, d’encourager la concurrence, de garantir et d’appliquer une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, d’améliorer la libéralisation mutuelle des marchés publics et de développer le commerce international en tenant compte des principes du développement durable.
L’art. 1.2 règle le champ d’application géographique de l’accord. Celui-ci s’applique au territoire des parties conformément au droit international.
L’art. 1.3, qui traite des relations économiques et commerciales régies par l’accord, prévoit que ce dernier n’affecte pas les droits et obligations régissant les relations commerciales entre les États de l’AELE, qui sont réglées par la convention AELE. En outre, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse27, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l’ALE relatives au commerce des marchandises.
L’art. 1.4 règle les relations avec d’autres accords internationaux. En substance, il garantit que les parties respectent leurs obligations sur le plan international.
L’art. 1.5 fixe que les parties s’acquittent de leurs obligations découlant de l’ALE et garantissent son application à tous les niveaux étatiques.
L’art. 1.6 sur la transparence traite du devoir d’information incombant aux parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur la mise en œuvre de l’ALE. À cette obligation de nature générale s’ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l’application de l’accord. Les parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leur droit interne ou dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait autrement contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’agents économiques.
5.3
Chapitre 2
Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.26)
L’art. 2.1 définit la portée et le champ d’application du chap. 2, soit les produits industriels, les produits de la pêche et les produits agricoles.
L’art. 2.2 règle le régime tarifaire préférentiel instauré entre les parties s’agissant des droits de douane à l’importation. Il précise la définition des droits de douane à l’importation, qui comprennent toutes les taxes ou impositions liées à l’importation de marchandises, exception faite de celles qui sont autorisées selon d’autres dispositions de l’accord ou des articles mentionnés de l’Accord général du 15 avril 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)28 (par. 3).
Le traitement douanier préférentiel que s’accordent les parties est réglé dans les annexes II à V (les concessions tarifaires du Kosovo figurent à l’annexe II, celles de la Suisse à l’annexe V)29. Les parties s’engagent à ne plus augmenter les droits de douane préférentiels fixés dans ces annexes. Dans le cas de la Suisse, font exception les produits bénéficiant du mécanisme de compensation des prix et les produits bénéficiant de rabais fixes sur le taux du droit normal. Les concessions de la Suisse en faveur du Kosovo remplacent les concessions accordées unilatéralement en vertu du Système généralisé de préférences.
Les États de l’AELE supprimeront leurs droits de douane sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer dès l’entrée en vigueur de l’accord. Le Kosovo supprimera également tous les droits de douane sur ces produits, dès l’entrée en vigueur de l’accord ou au terme de périodes de transition de trois à cinq ans.
Dans le domaine agricole, le Kosovo éliminera tous les droits de douane sur les importations en provenance des États de l’AELE dès l’entrée en vigueur de l’accord. La Suisse obtiendra ainsi un accès au marché en franchise de droits de douane pour tous ses produits d’exportation agricoles, comme le chocolat, le café, les boissons sucrées et les aliments pour bébés. En contrepartie, la Suisse accorde au Kosovo des concessions tarifaires sur les produits agricoles transformés et non transformés pour lesquels le Kosovo a fait valoir un intérêt particulier.
Les concessions tarifaires que la Suisse octroie au Kosovo dans le domaine agricole sont largement comparables à celles qu’elle a accordées par le passé à d’autres partenaires de libre-échange. Elles sont compatibles avec les objectifs de sa politique agricole. S’agissant des produits sensibles pour la Suisse, la protection tarifaire est maintenue ou fait l’objet d’une réduction maîtrisée, de sorte que les conséquences sur la politique agricole devraient être négligeables. Quand elle le pouvait, la Suisse a proposé une réduction fixe pour ces produits, par exemple pour certains fruits ou légumes secs ou surgelés et pour les légumes transformés. Les concessions accordées par la Suisse aux produits plus sensibles pour elle prennent la forme d’une réduction ou d’une élimination des droits de douane dans le cadre des contingents tarifaires de l’OMC ou des limitations saisonnières. C’est par exemple le cas de certains fruits et jus de fruits et de certains légumes. La Suisse accordera au Kosovo un accès au marché en franchise de douane pour les produits non sensibles, notamment les noix, les champignons et divers jus de fruits.
S’agissant des produits agricoles transformés contenant des matières premières sensibles pour l’agriculture suisse et bénéficiant d’une compensation des prix, la Suisse a consenti un rabais à hauteur de l’élément de protection industrielle. Les taux préférentiels ainsi obtenus correspondent aux concessions accordées aux autres partenaires de libre-échange. Pour d’autres produits agricoles transformés (comme le café, l’eau minérale et divers spiritueux) qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour l’agriculture, la Suisse accordera au Kosovo la franchise douanière, comme elle le fait pour l’UE et d’autres partenaires de libre-échange.
Le traitement douanier préférentiel prévu par l’accord offre aux acteurs économiques suisses un meilleur accès au marché kosovar et réduit le potentiel de discrimination par rapport aux acteurs économiques de l’UE, lesquels bénéficient de la zone de libre-échange bilatérale instaurée par l’accord de stabilisation et d’association que l’UE a conclu avec le Kosovo.
Aux termes de l’art. 2.3, les parties ne doivent pas maintenir ni adopter des droits de douane à l’exportation. Ni la Suisse ni le Kosovo n’appliquant actuellement de droits à l’exportation, il n’en résulte aucune nouvelle obligation pour eux.
L’art. 2.4 régit les règles d’origine auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour pouvoir bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l’accord. Les dispositions détaillées figurent à l’annexe I (cf. ch. 5.3.1). Elles arrêtent en particulier quelles marchandises sont qualifiées d’originaires, quelle preuve d’origine est requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et la manière dont la coopération s’opère entre les administrations concernées.
Aux art. 2.5, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.20, 2.21 et 2.22, l’accord incorpore les principaux droits et obligations au titre de l’OMC concernant l’évaluation en douane (art. 2.5), les procédures de licences d’importation (art. 2.10), les redevances et formalités (art. 2.12), le traitement national pour les impositions et réglementations intérieures (art. 2.13), l’accord de l’OMC sur l’agriculture30 (art. 2.15), les entreprises commerciales d’État (art. 2.20) et les exceptions générales, qui visent entre autres à protéger l’ordre et la santé publics (art. 2.21), et les exceptions concernant la sécurité du pays (art. 2.22).
À l’art. 2.6 (Classification des marchandises), les parties confirment que la classification des marchandises échangées entre elles est régie par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises31 (Système harmonisé, SH). En outre, à l’art. 2.7 (Amendements techniques), les parties s’engagent à actualiser leurs listes de concessions tarifaires respectives (annexes II à V) en cas de modification de leur structure tarifaire nationale consécutive à une mise à jour du SH ou à d’autres amendements techniques. Ce faisant, elles devront veiller à ce que les modifications n’affectent ni les concessions tarifaires ni les règles spécifiques au produit.
L’art. 2.8 porte sur le domaine sanitaire et phytosanitaire, c’est-à-dire sur les mesures destinées à protéger la santé et la vie humaines et animales et à préserver les végétaux. L’accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)32 est incorporé à l’ALE (par. 1). Les parties s’engagent à renforcer la coopération (par. 2) dans ce domaine afin d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. La coopération entre les autorités est un facteur déterminant pour répondre pragmatiquement aux problèmes spécifiques que les exportateurs pourraient rencontrer. De plus, les parties se réservent le droit de mener des consultations, qui se tiennent dans les 30 jours à compter de la demande de consultations (par. 3), afin de traiter rapidement et officiellement toute mesure créant un nouvel obstacle présumé au commerce. Ces consultations se tiennent sans retard indu lorsqu’il s’agit de marchandises périssables. Le par. 4 oblige les parties à convenir, à la demande de l’une des parties, d’un accord en vue de s’octroyer mutuellement un traitement équivalent à celui qu’elles conviendraient toutes deux avec l’UE, pour le cas où elles accorderaient un traitement favorable aux produits de l’UE dans le cadre des prescriptions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires. Le Kosovo étant en train d’adapter sa législation à celle de l’UE, cette disposition permettra, le cas échéant, d’éviter d’éventuelles discriminations des produits de l’AELE par rapport à ceux de l’UE sur le marché du Kosovo. Enfin, les parties sont convenues de désigner des points de contact (par. 5) afin de faciliter l’échange d’informations entre les experts des autorités compétentes.
Les parties prévoient à l’art. 2.9 (Prescriptions techniques), au-delà des dispositions de l’accord de l’OMC relatif aux obstacles techniques au commerce (accord OTC)33 repris dans l’ALE (par. 1), de renforcer la coopération (par. 2) dans le domaine des prescriptions techniques, des normes et des évaluations de la conformité, afin d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. L’ALE prévoit également le droit pour les parties de mener des consultations en cas de nouvel obstacle présumé au commerce, les consultations se tenant dans les 30 jours (par. 3) à compter de la demande de consultations.
Les parties se sont en outre donné la garantie, par une clause de réexamen (par. 4), de s’étendre mutuellement un traitement équivalent à celui accordé à l’UE dans le domaine des OTC. Pour ce faire, elles s’accorderont entre elles le traitement similaire qu’elles conviendraient toutes deux avec l’UE. Étant donné que le Kosovo adapte sa législation relative à de nombreux produits industriels à celle de l’UE, ce que les États de l’AELE ont déjà fait (Espace économique européen, accords bilatéraux Suisse-UE), un accord entre l’UE et le Kosovo permettrait de conclure un arrangement similaire entre les États de l’AELE et le Kosovo et d’éviter ainsi d’éventuelles discriminations des produits de l’AELE par rapport à ceux de l’UE sur le marché du Kosovo. En vertu du par. 5, les parties créent des points de contact. De cette manière, l’échange d’informations entre les autorités compétentes est encouragé. Enfin, compte tenu du fait que le Kosovo, à la différence des États de l’AELE, n’est actuellement pas membre de l’OMC et n’est donc pas en mesure de notifier ses projets de prescriptions techniques par le biais du système OTC de cette organisation, le par. 6 prévoit qu’il les notifiera directement aux États de l’AELE.
L’art. 2.11 relatif aux restrictions quantitatives reprend les droits et obligations des dispositions pertinentes de l’OMC. Les parties s’engagent à informer immédiatement les autres parties, par l’intermédiaire du comité mixte de l’accord, de l’adoption de ce type de mesures. L’article prévoit en outre que les restrictions quantitatives ne peuvent être appliquées que temporairement, qu’elles doivent être non discriminatoires et transparentes et qu’elles ne doivent pas créer d’obstacles inutiles au commerce entre les parties.
L’art. 2.14 régit les mesures visant la facilitation des échanges. Celles-ci obligent en particulier les parties à publier sur l’internet les lois, réglementations, redevances et impositions, et à respecter les normes internationales lorsqu’elles conçoivent leurs procédures douanières. Il est par ailleurs prévu que les exportateurs puissent déposer leurs déclarations en douane par voie électronique. Les dispositions détaillées figurent à l’annexe VI (cf. ch. 5.3.2).
Les art. 2.16 à 2.19 contiennent les règles relatives aux mesures de sauvegarde commerciales. L’art. 2.16, qui concerne les subventions et mesures compensatoires, instaure une procédure de consultation en conformité avec le droit de l’OMC tout en fixant un délai de 45 jours pour mener les consultations.
L’art. 2.17 interdit aux parties d’adopter des mesures antidumping contre les autres parties si l’existence d’un dumping n’est pas prouvée. Il fixe également des exigences en cas d’application de mesures antidumping allant au-delà des règles de l’OMC, notamment une notification et des consultations préalables.
Les dispositions de l’art. 2.18 (Mesures de sauvegarde globales) renvoient aux droits et obligations des parties dans le cadre de l’OMC; l’accord allant plus loin que les règles de l’OMC, elles prévoient que les parties n’appliquent pas de mesures de sauvegarde globales selon l’OMC aux importations des autres parties si ces importations ne sont pas la cause de dommages ni ne menacent de l’être.
Les dispositions de l’art. 2.19 (Mesures de sauvegarde bilatérales) permettent aux parties, à certaines conditions, de suspendre temporairement l’abaissement des droits de douane en cas de perturbations sérieuses ou de risque de perturbations sérieuses du marché provoquées par le démantèlement tarifaire au titre de l’ALE. Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les parties réexamineront s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales. Cette possibilité sera supprimée si les parties ne conviennent pas de la maintenir.
L’art. 2.23, qui porte sur la balance des paiements, permet aux parties d’adopter des mesures pertinentes dans les limites prévues par les accords de l’OMC concernés si elles rencontrent des difficultés en matière de balance des paiements. Ce type de mesures doit être temporaire, non discriminatoire, et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de balance des paiements. Les parties s’engagent à informer immédiatement les autres parties, par l’intermédiaire du comité mixte de l’accord, de l’adoption de ce type de mesures.
L’art. 2.24 régit l’échange de données statistiques sur le commerce et de données sur l’utilisation des préférences tarifaires. Il vise à permettre une analyse détaillée de l’utilisation et du fonctionnement de l’accord.
L’art. 2.25 prévoit une clause de réexamen, conformément au souhait du Kosovo. À la demande d’une partie, les parties procéderont à un réexamen des dispositions relatives au commerce des marchandises et étudieront les possibilités d’étendre la libéralisation dans ce domaine, en tenant compte de leurs sensibilités respectives. La Suisse ne s’engage à aucune concession supplémentaire dans le domaine agricole.
L’ALE institue, selon son art. 2.26, un sous-comité du commerce des marchandises (annexe VII). Les tâches du sous-comité sont d’assurer le suivi et le réexamen des mesures prises, et de mettre en œuvre les engagements contractés par les parties en lien avec le commerce des marchandises. Le sous-comité est en outre chargé de régler l’échange d’informations sur les questions douanières et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises, comme la mise à jour du SH.
5.3.1 Annexe I concernant les règles d’origine
Les États de l’AELE et le Kosovo sont convenus d’appliquer les règles d’origine de la Convention régionale du 15 juin 2011 sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes34 (convention PEM). Au lieu de fixer des règles d’origine détaillées, l’art. 1 de l’annexe I de l’ALE renvoie par conséquent aux règles d’origine prévues par la convention PEM. Il s’agit notamment des règles d’origine (appendice I de la convention PEM) et des règles spécifiques au produit (appendice II de la convention PEM), y compris les annexes de ces appendices. Les règles spécifiques au produit sont ainsi les mêmes que pour l’ALE du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (CEE). L’annexe I admet comme preuves d’origine aussi bien le certificat de circulation des marchandises que la déclaration d’origine.
L’art. 2 prévoit que, dans les échanges entre les parties, une ouvraison ou une transformation suffisante ne doit pas nécessairement avoir lieu sur le territoire douanier d’une seule partie. Ainsi, les opérations manufacturières effectuées sur le territoire d’une partie à l’ALECE peuvent également être prises en compte (cumul intégral). L’interdiction de la ristourne de droits de douane (no-drawback rule), prévue tant par la convention PEM en vigueur que par la convention PEM révisée, n’est pas applicable au commerce bilatéral entre les parties (art. 3).
En vertu de l’art. 4, les dispositions du chap. 8 (Règlement des différends) de l’ALE sont également applicables au règlement des différends découlant d’une divergence d’interprétation de l’appendice I de la convention PEM, qui énonce les règles d’origine. Les différends peuvent ainsi être réglés directement entre les parties.
L’art. 5 règle la procédure à suivre en cas de dénonciation de la convention PEM par l’une des parties. Les parties entameront immédiatement des négociations concernant les règles d’origine. D’ici à la conclusion de ces négociations, les règles d’origine de la convention PEM continueront de s’appliquer sur une base bilatérale.
En lieu et place de la variante papier, l’art. 6 offre aux parties la possibilité d’utiliser un certificat de circulation des marchandises délivré par voie électronique.
5.3.2 Annexe VI concernant la facilitation des échanges
L’art. 1 (Principes généraux) prévoit que les parties s’engagent à procéder à des contrôles effectifs se fondant sur des analyses de risques, afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor.
L’art. 2 vise à simplifier les procédures liées au commerce des marchandises en reprenant les dispositions de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges35.
L’art. 3 prévoit que les parties assurent la transparence en publiant sur l’internet, si possible en anglais, leurs lois, réglementations et décisions d’application générale.
L’art. 4 contient des dispositions relatives à la consultation et à l’information du public avant l’entrée en vigueur de règles applicables aux échanges internationaux. En s’obligeant à publier sur l’internet les prescriptions applicables aux échanges transfrontaliers, d’une part, et à rendre sur demande des décisions anticipées, d’autre part, les parties accroissent la transparence et la sécurité du droit pour les opérateurs économiques.
L’art. 5 prévoit que les parties rendent, sur demande, des décisions anticipées portant sur le classement tarifaire des marchandises et les droits de douane applicables, la valeur en douane, les règles d’origine à observer ainsi que d’autres exigences relatives aux échanges de marchandises transfrontaliers.
L’art. 6 impose la mise en place de procédures de recours permettant aux opérateurs douaniers de recourir contre les décisions des autorités douanières devant au moins une instance d’appel administrative indépendante et une instance d’appel judiciaire indépendante.
Selon l’art. 7, les redevances et impositions en lien avec l’importation et l’exportation doivent être fixées en fonction de la valeur du service fourni et non pas de la valeur de la marchandise. Les tarifs doivent être publiés sur l’internet.
L’art. 8 prévoit que les pénalités en cas d’infraction doivent être proportionnées et transparentes.
L’art. 9 (Mainlevée et dédouanement des marchandises) prévoit que les parties appliquent des procédures douanières, commerciales et frontalières simples, adéquates et objectives. La possibilité de fournir des informations par voie électronique et à l’avance et de payer les redevances par voie électronique doit permettre d’accélérer la taxation. Les denrées périssables doivent en outre bénéficier d’un traitement accéléré.
Selon l’art. 10, les parties appliqueront un contrôle des risques qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L’objectif est de permettre à une grande partie des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles.
En vertu de l’art. 11, les parties s’engagent à simplifier les formalités liées aux procédures commerciales internationales. Elles limitent les contrôles, formalités et documents requis au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et les retards évitables dans les échanges commerciaux entre elles, les parties appliquent des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur les normes internationales.
Par ailleurs, l’art. 12 oblige les parties à appliquer des procédures permettant aux exportateurs et aux importateurs de s’acquitter des formalités douanières sans recourir à des courtiers en douane.
L’art. 13 règle, conformément aux normes internationales pertinentes, les procédures douanières permettant l’admission temporaire de marchandises destinées à être réexportées, y compris le perfectionnement.
Selon l’art. 14, les compétences des bureaux de douane doivent refléter les besoins des acteurs économiques.
L’art. 15 prévoit la possibilité de conclure un accord de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés.
En vertu de l’art. 16, la partie importatrice ne peut pas exiger la légalisation de documents (certificat d’origine d’une chambre de commerce ou authentification de factures, p. ex.).
Conformément à l’art. 17 (Confidentialité), toutes les informations transmises en application de l’annexe VI doivent être traitées de manière confidentielle.
La coopération entre les autorités compétentes des parties, prévue à l’art. 18, comprend un suivi des développements internationaux. Au besoin, d’autres mesures visant à faciliter les échanges seront présentées au sous-comité du commerce des marchandises en vue de compléter l’annexe s’il y a lieu.
5.4
Chapitre 3
Commerce des services (art. 3.1 à 3.21)
Les règles fondamentales régissant le commerce des services (en particulier les quatre modes de fourniture, l’accès aux marchés, le traitement national et les exceptions) se fondent sur l’accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS)36, certaines dispositions de l’AGCS ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.
Les dispositions du chap. 3 sont précisées, voire complétées, par des règles sectorielles énoncées dans les annexes VIII à XII (cf. ch. 5.4.1 à 5.4.4). Elles concernent les engagements spécifiques, les exemptions au principe de la nation la plus favorisée (NPF), les services financiers, les services de télécommunication et le mouvement des personnes physiques pour la fourniture de services.
L’art. 3.1 porte sur le champ d’application, l’art. 3.2 sur l’incorporation des dispositions de l’AGCS et l’art. 3.3 sur les définitions. Le chap. 3 fait directement référence à l’AGCS, dont les dispositions s’appliquent et font partie intégrante du chap. 3, sauf lorsque les parties ont précisé, simplifié ou renforcé une disposition donnée de l’AGCS. Presque toutes les définitions contenues dans l’AGCS sont reprises dans le chap. 3, dans la plupart des cas par renvoi. Les définitions des termes «personne physique d’une autre partie» et «personne morale d’une autre partie» ont été adaptées. Hormis les personnes physiques ou morales établies et actives sur le territoire d’une partie, sont également incluses les personnes qui sont établies et exercent une activité lucrative dans n’importe quel État membre de l’OMC. Cela ne vaut toutefois qu’à la condition que ladite personne morale soit détenue ou contrôlée par une personne physique ou morale d’une partie à l’ALE. Cette clause permet d’éviter que des entités de pays tiers profitent de l’accord.
L’art. 3.4, qui porte sur le traitement NPF, s’aligne largement sur l’article correspondant de l’AGCS. L’annexe IX liste les secteurs que les parties excluent du traitement NPF. Il est en outre précisé que les ALE avec des États tiers qui respectent les conditions de l’art. V AGCS sont exclus de l’obligation découlant de la clause en question. Cependant, les parties s’engagent, à la demande d’une partie, à négocier les avantages accordés par une partie au titre de ces accords.
Les art. 3.5 sur l’accès aux marchés, 3.6 sur le traitement national et 3.7 sur les engagements additionnels reprennent les dispositions correspondantes de l’AGCS et les incorporent telles quelles.
Les dispositions de l’art. 3.8, relatives à la réglementation intérieure, se fondent sur celles de l’AGCS. Leur portée a toutefois été étendue par rapport à celle de l’AGCS. La plupart de ces dispositions ne s’appliquent pas uniquement dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés mais à tous les services couverts par le chap. 3.
Les dispositions de l’art. 3.9 sur la reconnaissance, de l’art. 3.10 sur le mouvement des personnes physiques, de l’art. 3.11 sur la transparence, de l’art. 3.12 sur les monopoles et les fournisseurs exclusifs de services et de l’art. 3.13 sur les pratiques commerciales correspondent à celles de l’AGCS. À noter que les art. 3.11 et 3.12 ont été adaptés au contexte bilatéral.
L’art. 3.14 sur les paiements et transferts reprend largement les dispositions de l’AGCS. Cependant, les parties ne limitent pas les paiements et transferts, que ce soit sur les opérations courantes ayant un rapport avec leurs engagements spécifiques ou sur n’importe quelle opération courante avec une autre partie, pour autant que ces opérations ne compromettent pas d’éventuelles restrictions relatives à la balance des paiements.
L’art. 3.15 prévoit que les restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements doivent être adoptées ou maintenues conformément à l’article correspondant de l’AGCS.
L’art. 3.16 sur les subventions repose quant au fond sur l’AGCS, mais a été adapté au contexte bilatéral. L’art. 3.17 sur les exceptions est repris de l’AGCS et incorporé tel quel.
Les art. 3.18 (Listes d’engagements spécifiques) et 3.19 (Modification des listes) reprennent les principes de l’AGCS, mais ont été adaptés au contexte bilatéral. L’art. 3.20 prévoit que les parties procèdent à un réexamen périodique de leurs listes d’engagements spécifiques (annexe VIII) et de leurs listes d’exemptions NPF (annexe IX) en vue d’étendre la libéralisation du commerce des services. L’art. 3.21 dresse la liste des annexes afférentes au chapitre (annexes VIII à XII).
5.4.1
Engagements spécifiques
(art. 3.18 et annexe VIII)
Les engagements spécifiques relatifs à l’accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. Comme pour l’AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives. Selon cette méthode, une partie s’engage à ne pas appliquer de restrictions concernant l’accès aux marchés et à ne pénaliser ni les prestataires ni les services de l’autre partie dans les secteurs, sous-secteurs ou activités par rapport aux modes de fourniture de services et conformément aux conditions et restrictions qui sont inscrites dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d’un secteur dans la liste d’une partie signifie que celle‑ci n’y prend pas d’engagement.
Le Kosovo n’étant pas membre de l’OMC, ses engagements offrent pour la première fois à la Suisse et aux autres États de l’AELE une garantie d’accès aux marchés et de traitement non discriminatoire dans tous les secteurs mentionnés. De même, les engagements de la Suisse, y compris les engagements contractés au titre de l’AGCS, constituent pour le Kosovo, également pour la première fois, une même garantie.
Le niveau d’engagement du Kosovo vis-à-vis de la Suisse et des autres États de l’AELE correspond en grande partie à celui que le Kosovo peut garantir selon sa législation. Le Kosovo a notamment pris des engagements considérables dans des secteurs de services importants pour la Suisse, comme les services fournis aux entreprises, les services financiers, les services de transport et de logistique, ainsi qu’en matière d’accès pour les installateurs et les prestataires de services de maintenance pour les machines et les installations. Le niveau d’engagement généralement élevé garantit que les exportateurs suisses de services ne subiront pas de discriminations par rapport aux concurrents d’autres États bénéficiant d’un accord préférentiel avec le Kosovo incluant le commerce des services.
Les engagements de la Suisse en matière d’accès aux marchés correspondent largement aux niveaux d’accès aux marchés consentis dans le cadre de précédents ALE, en particulier dans l’ALE entre l’AELE et la Géorgie. La Suisse a toutefois étendu la couverture des secteurs aux personnes détachées, qui sont admises sur son territoire jusqu’à 90 jours par an pour l’exécution d’un mandat.
L’accord contient en outre une clause de réexamen (art. 3.20), selon laquelle les listes d’engagements spécifiques d’accès aux marchés devront être réexaminées périodiquement par les parties en vue d’atteindre un niveau de libéralisation supérieur.
5.4.2 Annexe X concernant les services financiers
Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les dispositions générales du chap. 3 sont complétées par des dispositions spécifiques énoncées à l’annexe X.
L’art. 1 (Champ d’application et définitions) contient les définitions des activités financières (services bancaires, d’assurance et de valeurs mobilières) ainsi que les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale. Les définitions et les exceptions sont reprises de l’annexe correspondante de l’AGCS.
L’art. 2 (Accès aux marchés pour les nouveaux services financiers) prévoit que les nouveaux produits de services financiers qui seront offerts sur le territoire d’une partie ou de n’importe quel autre membre de l’OMC pourront également être offerts dans toutes les autres parties.
L’art. 3 (Traitement national) se base sur le mémorandum d’accord de l’OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, lequel n’a, au sein de l’OMC, qu’un caractère facultatif pour les membres. Ainsi, les parties à l’accord s’obligent notamment à admettre – de façon non discriminatoire – la participation de prestataires de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale aux systèmes de paiement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes d’autoréglementation, ainsi qu’aux bourses ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers.
Aux art. 4 et 5, les parties s’obligent en outre à des disciplines additionnelles concernant respectivement la transparence et le déroulement des procédures de demande rapides. S’agissant de la transparence, les autorités compétentes des parties seront par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et les procédures pour l’obtention d’autorisations. En vertu de l’art. 5, les parties s’engagent à traiter rapidement les demandes. Elles sont également tenues, dans la mesure où tous les critères sont remplis, de délivrer une autorisation au plus tard six mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Les art. 6 (Réglementation intérieure) et 7 (Reconnaissance des mesures prudentielles) régissent les mesures prudentielles des parties. Ces mesures sont plus équilibrées que dans l’Annexe sur les services financiers de l’AGCS, car elles devront être appliquées selon le principe de proportionnalité afin de ne pas limiter le commerce des services ni faire l’effet d’une entrave au commerce discriminatoire.
À l’instar du mémorandum d’accord de l’OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, l’art. 8 (Échange de renseignements) autorise les fournisseurs de services financiers à traiter et à transférer les données nécessaires à la conduite des affaires courantes, sous réserve des mesures prises par les parties pour protéger les données personnelles.
5.4.3 Annexe XI concernant les services de télécommunication
Des règles spécifiques aux services de télécommunication sont prévues à l’annexe XI de l’accord afin de compléter les dispositions générales du chap. 3. Elles s’appuient principalement sur le document de référence correspondant de l’AGCS.
L’art. 1 (Champ d’application et définitions) reprend d’importantes définitions du document de référence de l’AGCS.
L’art. 2 (Mesures de sauvegarde de la concurrence) contient des dispositions en vue de prévenir les pratiques restreignant la concurrence (les subventionnements croisés illicites, p. ex.).
L’art. 3 comprend également, à l’instar du document de référence de l’AGCS, des normes minimales régissant l’interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ces derniers doivent être tenus d’accorder aux autres prestataires l’interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d’un accord sur l’interconnexion, les autorités réglementaires doivent contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, fixer des conditions et des prix d’interconnexion appropriés.
L’art. 4 contient, tout comme le document de référence de l’AGCS, des dispositions sur le service universel prévoyant que chaque partie définit le type de service universel qu’elle entend assurer. Il précise en outre que les mesures liées au service universel doivent respecter le principe de la neutralité concurrentielle.
Conformément à l’art. 5 (Autorité de réglementation), les parties sont tenues de garantir l’indépendance des autorités de réglementation.
Enfin, l’art. 6 impose d’attribuer les ressources limitées de manière non discriminatoire.
5.4.4 Annexe XII concernant le mouvement des personnes physiques fournissant des services
L’art. 1 (Champ d’application) fixe des dispositions spécifiques applicables au mouvement transfrontalier des personnes physiques fournissant des services qui vont au-delà des règles de l’OMC. Ces dispositions s’appliquent aux mesures nationales affectant les catégories de personnes couvertes dans la liste d’engagements.
L’art. 2 (Principes généraux) prévoit que l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques doivent être facilités conformément aux engagements spécifiques des parties.
L’art. 3 règle la fourniture des renseignements concernant notamment les conditions d’admission (visas, autorisations de travail, documentation requise, exigences, modalités de dépôt, etc.), la procédure à suivre et les autorisations requises pour l’admission et le séjour temporaire, les permis de travail et le renouvellement des autorisations de séjour temporaire.
L’art. 4 règle les modalités des procédures de demande rapides en vue d’obtenir une autorisation d’admission ou de séjour temporaire (notification au requérant, fourniture de renseignements sur le statut de la demande, motivation écrite de l’annulation ou du refus de l’autorisation, émoluments, etc.).
5.5
Chapitre 4
Protection de la propriété intellectuelle (art. 4.1)
L’art. 4.1 oblige les parties à assurer une protection des droits de propriété intellectuelle qui soit adéquate, effective et non discriminatoire.
Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)37, l’accord prévoit des normes de protection en partie plus élevées et accroît la sécurité juridique. Il rend la protection des droits de propriété intellectuelle plus prévisible, ce qui contribue à améliorer les conditions-cadres régissant le commerce des produits et services innovants.
L’art. 4.1 confirme que les principes du traitement national et du traitement NPF s’appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur les ADPIC, également dans le cadre des relations de libre-échange. Il revêt une importance particulière dans la perspective d’un éventuel développement de l’accord de stabilisation et d’association entre l’UE et le Kosovo.
L’article prévoit par ailleurs que les dispositions de l’ALE relatives à la propriété intellectuelle pourront être réexaminées et développées à un stade ultérieur.
5.5.1 Annexe XIII concernant la protection de la propriété intellectuelle
L’annexe XIII fixe les normes de protection matérielles concernant les différents domaines de la propriété intellectuelle (art. 1 à 9). Les normes définies offrent pour certaines un niveau de protection plus élevé que l’accord sur les ADPIC. En outre, elles incluent des normes minimales pour les procédures d’enregistrement et de délivrance des différents droits de propriété intellectuelle (art. 10) ainsi que des principes d’application du droit par voie administrative, civile et pénale (art. 11 à 19). Enfin, l’annexe prévoit une coopération bilatérale dans le domaine de la propriété intellectuelle (art. 20).
L’art. 1 (Définition de la propriété intellectuelle) dispose que l’expression «propriété intellectuelle» couvre les droits de propriété intellectuelle suivants: droits d’auteur (y c. la protection de programmes d’ordinateur et de compilations de données), droits voisins (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des organismes de diffusion), marques de produits et de services, indications géographiques (y c. appellations d’origine) pour les produits, indications de provenance pour les produits et services, designs, brevets, variétés végétales, topographies de circuits intégrés, et les renseignements non divulgués.
À l’art. 2, les parties s’engagent à respecter les conventions internationales suivantes en matière de droits de propriété intellectuelle: l’accord sur les ADPIC, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (Convention de Paris)38, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 197139, le Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro‑organismes aux fins de la procédure en matière de brevets40, l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 197741, la Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion42, le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d’auteur43, le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)44, le Traité de Beijing du 24 juin 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles45 et le Traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées46.
En outre, les parties s’engagent à respecter les dispositions matérielles des accords suivants: l’Acte de Genève du 2 juillet 199947 de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, le Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 197048, le Protocole du 27 juin 198949 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales révisée à Genève le 19 mars 199150 et la Convention sur le brevet européen révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE)51.
Les dispositions de l’annexe XIII sont sans préjudice de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de l’amendement à l’accord sur les ADPIC adopté par le Conseil général de l’OMC le 6 décembre 2005.
Selon l’art. 3 (Droits d’auteur et droits voisins), les parties doivent garantir aux auteurs, artistes interprètes, producteurs et organismes de diffusion une protection adéquate et effective de leurs œuvres, interprétations, phonogrammes ou vidéogrammes et émissions (par. 1). Elles appliquent par analogie certaines obligations de protection prévues par le WPPT aux producteurs de vidéogrammes (par. 2). L’article règle en outre les droits de protection des organismes de diffusion (par. 3), les exceptions (par. 4) et le délai de protection minimal des différents droits d’auteur et droits voisins (par. 5 et 6).
À l’art. 4 (Marques), les parties étendent aux marques de formes et aux marques sonores la protection des marques prévue par l’accord sur les ADPIC (par. 1 et 2). En vue de protéger les marques de haute renommée et les marques notoires, elles ont défini des critères qualitatifs conformément aux dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques52 et renvoient en outre aux recommandations pertinentes de l’OMPI (par. 3 à 5). Enfin, les parties s’engagent à mettre à la disposition des titulaires d’une marque un moyen d’action juridique pour s’opposer à ce que leur marque fasse l’objet d’une entrée dans des dictionnaires, des encyclopédies ou des ouvrages similaires (par. 6).
La norme de protection matérielle de l’art. 5 en matière de brevets s’inspire des dispositions de la CBE. Les parties reconnaissent entre autres que l’importation de produits brevetés équivaut à l’exploitation du brevet (par. 1). Le par. 2 prévoit qu’une seconde utilisation médicale doit être brevetable dès lors que les critères de brevetabilité sont remplis. Les par. 3 et 4 précisent les motifs d’exclusion de la brevetabilité selon la CBE. En outre, l’article fixe certaines exigences minimales ayant trait aux procédures de délivrance de brevets, notamment la possibilité d’apporter des modifications et des corrections à la demande (par. 5), la publication rapide des demandes de brevets pendantes (par. 6 et 7) et la possibilité de solliciter une publication anticipée d’une demande avant l’échéance des 18 premiers mois à partir du dépôt de la demande (par. 8). Le par. 9 permet une exception relative à l’examen réglementaire. Enfin, le par. 10 prévoit une compensation de la durée du brevet pour les produits pharmaceutiques et phytosanitaires. Celle-ci prolonge la protection du brevet jusqu’à cinq ans et compense ainsi partiellement la perte de temps dans l’exploitation du brevet qui résulte de la procédure d’autorisation obligatoire.
L’art. 6 (Renseignements non divulgués) prévoit que les autorités auxquelles sont soumises des données d’essai dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et biocides doivent protéger ces données contre toute utilisation déloyale et les traiter de manière confidentielle (par. 1). Conformément au par. 2, les parties accordent l’exclusivité des données pendant 8 ans pour les produits pharmaceutiques et pendant 10 ans pour les produits phytosanitaires et les produits biocides. Les produits pharmaceutiques bénéficient en outre de 2 années d’exclusivité commerciale, pendant lesquelles les autres entreprises peuvent certes se référer aux données, mais n’ont pas encore le droit de commercialiser leur produit. Enfin, le par. 3 prolonge cette exclusivité commerciale d’au moins 1 année supplémentaire si une nouvelle indication présentant un bénéfice clinique important est approuvée pendant la période de protection. La norme de protection de cet article, qui correspond à la réglementation de l’UE et de la Suisse, va donc au-delà des normes minimales internationales.
L’art. 7 prévoit que les designs doivent être protégés pour une période d’au moins 25 ans au titre de l’accord. L’accord sur les ADPIC, quant à lui, prévoit une protection se limitant à 10 ans. L’article contient également une «clause de réparation», qui permet de réduire la durée de la protection applicable aux pièces de rechange utilisées pour réparer un produit.
Selon l’art. 8, les parties sont tenues de garantir une protection adéquate et effective des indications géographiques (par. 1). Elles doivent notamment étendre aux produits agricoles et aux denrées alimentaires le niveau de protection, plus élevé, que l’accord sur les ADPIC réserve aux indications géographiques pour les vins et les spiritueux (par. 3). L’article renvoie en outre à l’appendice 1 (Reconnaissance mutuelle et protection des indications géographiques, des appellations d’origine et des indications de provenance), qui protège spécifiquement les indications géographiques pour les vins et spiritueux, les produits agricoles, les denrées alimentaires agricoles et les produits non agricoles. Ainsi, 114 indications géographiques de la Suisse et du Liechtenstein sont protégées, par exemple l’indication «Swiss» pour les montres, les cosmétiques et le chocolat, ou les indications «Gruyère», «Emmentaler» et «Sbrinz» pour le fromage. De son côté, la Suisse protège les deux indications géographiques existantes du Kosovo, à savoir «Sharri» pour le fromage et «Rahoveci» pour le vin. L’appendice 1 prévoit une procédure permettant, sur demande, d’ajouter des indications supplémentaires. Le niveau de protection correspond à celui de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne du 20 mai 2015 sur les appellations d’origine et les indications géographiques53. La protection des indications géographiques négociée par la Suisse avec le Kosovo est donc comparable à celle prévue par l’accord de stabilisation et d’association entre l’UE et le Kosovo.
L’art. 9 protège les indications de provenance et les noms de pays pour les produits et les services, c’est-à-dire les noms de pays comme «Switzerland», «Suisse» et «Swiss» et les noms de régions, notamment les noms des cantons («Lucerne», p. ex.), ainsi que les armoiries et les drapeaux, ce qui inclut aussi bien la croix suisse que les emblèmes des cantons. Le par. 2 définit les indications de provenance conformément à la loi sur la protection des marques. Les par. 3 à 5 protègent ces indications contre toute utilisation abusive, trompeuse ou déloyale de manière générale, et spécifiquement dans les marques et les raisons sociales. Selon le par. 6, cette protection s’applique également aux formes modifiées et aux traductions. Le par. 7 protège les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État conformément à la Convention de Paris, y compris contre tout signe susceptible de créer une confusion avec ceux-ci. Enfin, l’article renvoie à l’appendice 1 (Reconnaissance mutuelle et protection des indications géographiques, des appellations d’origine et des indications de provenance), qui énumère les noms des pays, des cantons ou, dans le cas du Kosovo, des communes, dans les langues nationales respectives et les protège selon les règles applicables dans le pays concerné (principe du pays d’origine). Ainsi, les désignations de la Suisse ne peuvent être utilisées au Kosovo qu’avec l’autorisation explicite de la Suisse. L’appendice contient également les images des armoiries et des drapeaux des parties, étant donné que le Kosovo, qui n’est pas membre de la Convention de Paris, ne peut pas y notifier ses emblèmes. Pour la même raison, il protège, s’agissant de la Suisse, le poinçon officiel (ou «tête de saint-bernard») apposé sur les boîtes de montres et autres ouvrages en métaux précieux.
À l’art. 10 (Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle), les parties s’engagent à garantir que les procédures d’enregistrement et d’octroi des droits de propriété intellectuelle répondent aux exigences de l’accord sur les ADPIC.
L’art. 11 impose aux parties de prévoir des mesures d’application générale garantissant un niveau de protection des droits de propriété intellectuelle au moins égal à celui prévu par l’accord sur les ADPIC.
Les art. 12 et 13 régissent les mesures à la frontière. L’art. 12 (Suspension de la mise en circulation) permet la rétention de marchandises dans le cadre de la protection non seulement des marques et des droits d’auteur, comme dans l’accord sur les ADPIC, mais pour tous les droits de propriété intellectuelle, et ce, aussi bien à l’importation qu’à l’exportation. Il donne aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle la possibilité de présenter une demande d’assistance auprès des autorités compétentes (par. 1) et d’enregistrer leurs droits auprès des autorités douanières (par. 2). En outre, celles-ci sont tenues de suspendre la mise en libre circulation de marchandises lorsqu’il existe des motifs valables de soupçonner une atteinte à des droits de propriété intellectuelle (par. 4). Elles doivent en informer les détenteurs de droits de propriété intellectuelle et leur fournir les informations nécessaires pour faire valoir leurs droits (par. 8). Lorsqu’une violation des droits de propriété intellectuelle est constatée, les détenteurs de ces droits doivent avoir la possibilité de réclamer le remboursement des frais qu’ils ont engagés (par. 10). L’art. 13 (Droit d’inspection) leur permet quant à lui d’inspecter et d’examiner les marchandises retenues.
Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles de l’art. 14 visent à permettre aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle de prévenir les préjudices à un stade précoce.
En vertu de l’art. 15 (Retrait du commerce), les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner, à la demande du détenteur de droits de propriété intellectuelle, la mise hors circulation et la destruction des marchandises portant atteinte à ces droits. Il en va de même pour les matériaux et les outils qui ont été principalement utilisés pour fabriquer les marchandises en question.
L’art. 16 (Mesures correctives civiles) exige que les autorités judiciaires des parties soient habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a effectivement subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle (par. 2, let. a). Le par. 2, let. b, propose des critères pour calculer le montant des dommages-intérêts. Selon le par. 3, les autorités judiciaires doivent être habilitées, au moins en cas de contrefaçon de marques ou d’atteinte aux droits d’auteur, à ordonner la remise des bénéfices tirés de l’infraction.
Conformément à l’art. 17, les parties doivent prévoir des mesures et des sanctions pénales en cas de violation intentionnelle de droits de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale, et ce non seulement pour les droits des marques et les droits d’auteur, comme le prévoit l’accord sur les ADPIC, mais pour tous les droits de propriété intellectuelle.
En vertu de l’art. 18, les parties doivent veiller à permettre à leurs autorités compétentes d’exiger des requérants une garantie ou assurance équivalente suffisante.
L’art. 19 contient des dispositions fondamentales concernant les décisions judiciaires et administratives finales, qui doivent notamment revêtir la forme écrite et être rendues accessibles au public.
À l’art. 20, qui clôt l’annexe, les parties conviennent d’approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle.
5.6
Chapitre 5
Concurrence (art. 5.1 à 5.4)
La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle des investissements étrangers, peut pâtir des pratiques anticoncurrentielles des entreprises. C’est pourquoi l’ALE avec le Kosovo prévoit des dispositions pour protéger la concurrence contre les comportements et les pratiques qui l’entravent. Ces dispositions ne visent toutefois pas à harmoniser les politiques des parties en matière de concurrence.
En vertu de l’art. 5.1 (Règles de concurrence), les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d’autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’ALE. Les parties s’engagent à appliquer les règles de concurrence également aux entreprises publiques (par. 2). Toutefois, ces règles ne créent pas d’obligations directes pour les entreprises (par. 4).
Afin de mettre un terme à d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles, l’art. 5.2 (Coopération) prévoit notamment que les parties peuvent échanger des renseignements pertinents. L’échange de renseignements est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité.
L’art. 5.3 prévoit en outre que, si lesdits comportements anticoncurrentiels perdurent, des consultations peuvent être organisées au sein du comité mixte. Le comité mixte est tenu d’examiner les informations transmises par les parties dans un délai de 60 jours dès réception de la demande de consultations, afin de faciliter une solution acceptable pour les parties concernées.
Enfin, l’art. 5.4 exclut le chap. 5 du mécanisme de règlement des différends prévu au chap. 8.
5.7
Chapitre 6
Commerce et développement durable (art. 6.1 à 6.17)
Afin d’assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s’attache à respecter les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa politique économique extérieure. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, en Suisse comme dans ses pays partenaires. Le développement durable comprend la croissance économique, le développement social et la protection de l’environnement. C’est la raison pour laquelle, lors de la négociation d’ALE, la Suisse s’engage pour que l’accord inclue des dispositions sur des aspects environnementaux et sociaux liés au commerce.
Ces dispositions renforcent les normes internationales déterminantes (celles de l’ONU pour ce qui est des droits de l’homme, celles de l’OIT dans le domaine du travail, et les accords environnementaux multilatéraux en matière d’environnement). Les parties s’engagent à respecter le cadre de référence ainsi défini dans leurs relations économiques préférentielles de manière que les objectifs économiques visés par les ALE aillent de pair avec les objectifs des parties concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs.
Le chap. 6 (Commerce et développement durable) couvre les aspects du commerce et des investissements liés à l’environnement et au travail. L’art. 6.1 définit le contexte et les objectifs du chapitre. Les États de l’AELE et le Kosovo fixent, au par. 2, la promotion d’un développement durable fondé sur le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Ils s’engagent à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements internationaux, et à développer leur partenariat économique d’une manière qui soit bénéfique pour tous et qui contribue au développement durable (par. 3). Ils réitèrent également dans ce contexte leur adhésion au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) et à d’autres instruments internationaux concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs (par. 1).
À l’art. 6.2, les parties définissent les principes de base du droit de réglementer et des niveaux de protection. Le par. 1 reconnaît le droit des parties à définir librement leur niveau de protection en matière d’environnement et de travail, tout en visant le plus haut niveau possible de protection, conformément aux accords internationaux pertinents. Au par. 2, les parties précisent que les informations scientifiques, techniques et d’autre nature ainsi que les normes internationales pertinentes doivent être prises en compte pour élaborer et mettre en œuvre les mesures réglementaires dans le domaine de l’environnement et du travail.
À l’art. 6.3, relatif au maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution des lois, réglementations ou normes, les parties s’engagent à appliquer efficacement leurs législations nationales sur la protection de l’environnement et les droits des travailleurs (par. 1). Elles s’obligent en outre, au par. 2, à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans le but d’attirer des investissements ou d’obtenir un avantage concurrentiel sur le plan commercial. Elles ne doivent pas non plus permettre à des entreprises de déroger à la législation en vigueur sur l’environnement et le travail (par. 3).
À l’art. 6.4 (Conventions et normes internationales du travail), les parties s’engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux d’une manière qui soit propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous (par. 1). Au par. 2, elles réaffirment les principes et droits fondamentaux au travail: liberté d’association, élimination du travail forcé, abolition du travail des enfants, égalité et milieu de travail sûr et salubre. Elles réaffirment également leurs obligations à mettre en œuvre de manière efficace les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et à œuvrer à la ratification des autres conventions de l’OIT classées «à jour» (par. 3).
À l’art. 6.4, par. 4, les parties reconnaissent l’importance des objectifs stratégiques de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, tels qu’ils sont définis dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (et son amendement de 2022). Au par. 5, les parties s’engagent en outre à développer et à renforcer les mesures concernant la protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous, à promouvoir le dialogue social et le tripartisme, et à mettre en place et maintenir un système d’inspection du travail efficace. Le par. 6 prévoit par ailleurs que les parties veillent à ce que des procédures administratives et judiciaires soient disponibles et accessibles sur le plan national afin de permettre une action efficace contre les violations des droits des travailleurs. Enfin, au par. 7, les parties réaffirment que le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé comme un avantage comparatif légitime et que les normes du travail ne doivent pas servir des fins commerciales protectionnistes.
À l’art. 6.5, les parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion du développement économique inclusif et de l’égalité des chances pour tous (par. 1). Au par. 2, elles réaffirment leur engagement à mettre en œuvre les accords internationaux relatifs à l’égalité de genre ou à la non-discrimination qu’elles ont ratifiés.
À l’art. 6.6, les parties reconnaissent l’importance des accords environnementaux multilatéraux et de la gouvernance environnementale internationale pour répondre aux défis environnementaux de niveau mondial ou régional, et soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d’environnement. Elles réaffirment, au par. 2, leur engagement à respecter les principes découlant des instruments environnementaux visés à l’art. 6.1 et, au par. 3, leur engagement à mettre en œuvre de manière efficace, dans leur législation respective, les accords environnementaux multilatéraux qu’elles ont ratifiés.
À l’art. 6.7, les parties reconnaissent l’importance d’une gestion durable des forêts et du commerce associé en vue d’éviter les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et des écosystèmes similaires (par. 1). Au par. 2, les parties s’engagent à assurer une application et une gouvernance efficaces du droit forestier, à promouvoir le commerce de produits issus de forêts et écosystèmes gérés de manière durable, à mettre en œuvre des mesures visant à lutter contre la coupe illégale de bois et à promouvoir le développement et l’utilisation d’instruments de vérification de la légalité du bois (timber legality assurance instruments) afin d’éviter le commerce de bois et de produits dérivés d’origine illégale, à promouvoir l’utilisation efficace de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)54, à coopérer en vue d’une gestion durable des forêts, des mangroves et des tourbières, notamment à travers l’initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+), conformément à l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat55 (par. 3).
À l’art. 6.8 (Commerce et changement climatique), les parties soulignent, d’une part, l’importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques (CCNUCC)56 et de l’Accord de Paris sur le climat et, d’autre part, le rôle des échanges commerciaux et des investissements pour faire face au changement climatique (par. 1). Au par. 2, elles s’engagent à mettre en œuvre efficacement leurs engagements respectifs au titre de la CCNUCC et de l’Accord de Paris sur le climat, à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et à coopérer à différents niveaux sur le plan international au sujet des questions du changement climatique liées au commerce.
À l’art. 6.9 (Commerce et diversité biologique), par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la préservation et de l’utilisation durable de la biodiversité, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s’engagent à promouvoir l’inscription des espèces menacées dans la CITES, à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale liée aux espèces sauvages tout au long de la chaîne de valeur, à intensifier leurs efforts pour lutter contre la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales et à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce, d’une part, et la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité, d’autre part.
À l’art. 6.10 (Commerce et gestion durable de la pêche et de l’aquaculture), par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la préservation et de la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s’engagent à mettre en œuvre des mesures et des lois efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à empêcher le commerce des produits de la pêche INN, à promouvoir l’utilisation des Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à coopérer, notamment dans les forums internationaux, en vue de lutter contre la pêche INN, à réaliser les objectifs fixés dans l’Agenda 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche, et à promouvoir le développement d’une aquaculture durable et responsable.
À l’art. 6.11, les parties reconnaissent l’importance du commerce et des systèmes agricoles et alimentaires durables, et réitèrent leur engagement commun à réaliser les objectifs de l’Agenda 2030 (par. 1). Au par. 2, elles s’engagent à promouvoir des systèmes et échanges agricoles durables, à promouvoir des systèmes alimentaires durables et, le cas échéant, à coopérer et à échanger des renseignements sur ces questions. Les parties mettront notamment en place un dialogue sur les bonnes pratiques concernant les systèmes agricoles et alimentaires durables, dans le cadre duquel elles rendront compte des progrès enregistrés.
À l’art. 6.12, par. 1, les parties reconnaissent le rôle important de la promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable. Au par. 2, elles s’engagent à promouvoir le commerce et la diffusion de biens, services et technologies favorables au développement durable, y compris les biens et services relevant de programmes ou labels promouvant des méthodes de production respectueuses de l’environnement et des normes sociales. Elles s’engagent également à promouvoir le développement et l’utilisation de systèmes de certification de la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement, à remédier aux obstacles non tarifaires au commerce de marchandises et services contribuant au développement durable, à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à une économie circulaire et reposant sur une utilisation rationnelle des ressources, à promouvoir des pratiques de passation des marchés durables, et à encourager la coopération entre entreprises concernant les biens, services et technologies contribuant au développement durable.
À l’art. 6.13, les parties s’engagent à promouvoir une conduite responsable des entreprises, et notamment une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement. À cet égard, elles soulignent l’importance des instruments internationalement reconnus dans ce domaine: les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme.
Comme précisé à l’art. 6.14, par. 1, les parties s’attachent à renforcer leur coopération. Le par. 2 précise que chaque partie peut, au besoin, inviter les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes à participer à la définition des domaines de coopération possibles.
L’art. 6.15 (Mise en œuvre et consultations) prévoit que les parties désignent des points de contact aux fins du chapitre sur le commerce et le développement durable (par. 1). En cas de désaccord sur l’interprétation ou l’application des dispositions du chapitre, les parties pourront demander la tenue de consultations au sein du comité mixte (par. 2) ou selon les modalités fixées dans le chapitre de l’accord sur le règlement des différends. Elles pourront également, si elles le souhaitent, recourir aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation conformément au chapitre sur le règlement des différends (par. 3). En revanche, elles sont convenues de ne pas faire usage de la procédure d’arbitrage de l’accord pour régler des litiges en lien avec le chap. 6 (par. 4). Enfin, les parties s’engagent à donner à leurs parties prenantes respectives la possibilité de leur soumettre des commentaires et des recommandations concernant la mise en œuvre du chapitre (par. 5).
Si un litige concernant l’interprétation ou l’application de dispositions du chapitre sur le commerce et le développement durable ne peut être réglé par des consultations, une partie peut demander la constitution d’un panel d’experts en vertu de l’art. 6.16. Les art. 8.4 (Constitution d’un tribunal arbitral) et 8.5 (Procédures du tribunal arbitral) du chapitre sur le règlement des différends s’appliquent par analogie à la procédure impliquant un panel d’experts. Un panel d’experts se compose de trois membres, qui doivent disposer d’une expertise reconnue du domaine concerné et être indépendants des gouvernements des parties. Le panel d’experts est chargé d’établir un rapport contenant des recommandations pour mettre fin au différend. Le rapport et les recommandations sont rendus publics. Les parties se mettent d’accord sur les étapes nécessaires à la mise en œuvre de ces recommandations, qui fait l’objet d’un suivi par le comité mixte.
Enfin, l’art. 6.17 prévoit un réexamen périodique de la mise en œuvre du chapitre. Il incombera au comité mixte de l’ALE avec le Kosovo de vérifier si toutes les dispositions de l’accord relatives au développement durable sont bien respectées. La société civile et les acteurs économiques en Suisse seront associés à cette surveillance, notamment par l’intermédiaire du Groupe de liaison économie extérieure-ONG.
5.7.1 Protocole d’entente concernant le chapitre 6 (Commerce et développement durable)
Sachant que, à ce jour, le Kosovo n’est pas membre de l’OIT et n’a pas ratifié les autres conventions internationales citées au chap. 6 (Commerce et développement durable), les parties ont conclu un protocole d’entente prévoyant que le Kosovo s’alignera néanmoins sur ces normes internationales pour développer sa législation nationale. Le protocole d’entente fait partie intégrante de l’accord.
À l’art. 1 (Conventions et normes internationales du travail) du protocole d’entente, les parties précisent que le Kosovo souscrit à l’objectif du travail décent et s’engage à aligner ses lois et réglementations intérieures sur les conventions et normes internationales du travail visées à l’art. 6.4 de l’ALE.
L’art. 2 (Développement économique inclusif et égalité des chances pour tous) prévoit que, conformément à l’art. 22 de la Constitution du Kosovo, les conventions et instruments internationaux suivants sont garantis par la Constitution du Kosovo et directement applicables en République du Kosovo: la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)57, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques58, la Convention-cadre du 1er février 1995 pour la protection des minorités nationales59, la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale60, la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes61, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant62, la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants63 et la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique64.
L’art. 3 (Commerce et changement climatique) indique que la loi no 08/L-250 sur le changement climatique constitue la base de la politique climatique nationale du Kosovo. Il précise également que cette loi donne mandat aux autorités du Kosovo de définir et de mettre en œuvre une stratégie à long terme visant à décarboner l’économie, une stratégie et un plan d’action concernant l’adaptation au changement climatique, un plan national en matière d’énergie et de climat ainsi qu’un objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
À l’art. 4 (Commerce et diversité biologique), les parties précisent que le Kosovo s’engage à mettre ses lois et réglementations intérieures relatives à la protection et à l’utilisation durable de la diversité biologique en conformité avec les instruments internationaux pertinents, comme la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique65 ou la CITES.
5.8
Chapitre 7
Dispositions institutionnelles (art. 7.1)
Le comité mixte institué par l’art. 7.1 est l’organe garantissant le bon fonctionnement de l’ALE et l’application correcte de ses dispositions. Ce comité, qui se compose de représentants de toutes les parties à l’accord, a notamment pour tâche de superviser et de contrôler la mise en œuvre de l’accord (par. 2, let. a), d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce restants et les autres mesures restrictives affectant les échanges entre les parties (par. 2, let. b) et de tenir des consultations en cas de problèmes dans l’interprétation ou l’application de l’accord (par. 2, let. e).
Le comité mixte a en outre la compétence d’instituer des sous-comités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité sur le commerce des marchandises, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches (par. 3). Ces sous-comités et groupes de travail agissent sur mandat du comité mixte (ou, pour le sous-comité sur le commerce des marchandises, sur la base du mandat fixé à l’annexe VII).
Par ailleurs, le comité mixte peut recommander aux parties des amendements à l’accord principal (par. 5, let. a) et décider d’amender les annexes et les appendices de celui-ci (par. 5, let. b).
En tant qu’organe paritaire, le comité mixte prend ses décisions par consensus (par. 6). L’accord de toutes les parties est donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes.
5.9
Chapitre 8
Règlement des différends (art. 8.1 à 8.11)
Le chap. 8 de l’ALE prévoit une procédure détaillée de règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application de l’accord.
L’art. 8.1 (Portée et champ d’application) prévoit que, si le différend concerne tant les dispositions de l’accord que les règles de l’OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l’ALE, soit à celle de l’OMC (par. 2). Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.
En vertu de l’art. 8.2, les parties au différend peuvent recourir volontairement aux bons offices, à la conciliation et à la médiation, y compris lorsqu’une procédure de règlement des différends est en cours. De telles démarches peuvent débuter et cesser en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toute suite de procédure.
L’art. 8.3 règle les consultations formelles que doivent tenir les parties devant le comité mixte avant de pouvoir exiger la constitution d’un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties à l’accord qui ne sont pas impliquées dans le différend (par. 2). Si le différend est réglé à l’amiable, les autres parties à l’accord en sont informées (par. 6).
Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation susmentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l’accord (15 jours pour une affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires, à moins que les parties en aient décidé autrement) ou encore que la partie visée par la plainte n’a pas répondu dans les 10 jours dès réception de la demande de consultations du plaignant, la partie plaignante est en droit d’exiger la constitution d’un tribunal arbitral en vertu de l’art. 8.4, par. 1. Le tribunal arbitral se compose de trois membres; la partie plaignante et la partie mise en cause nomment chacune un membre. Le règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage prévue par la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux66 est applicable à la constitution du tribunal arbitral (par. 3). Les parties à l’accord qui ne sont pas parties au différend peuvent, sous certaines conditions, participer à la procédure d’arbitrage (par. 6).
L’art. 8.5 (Procédures du tribunal arbitral) prévoit que le Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage est applicable à la procédure d’arbitrage.
L’art. 8.6 (Rapports du tribunal arbitral) prévoit que, 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral soumet son rapport initial, sur lequel les parties au différend peuvent prendre position dans les 14 jours (par. 1). Le tribunal arbitral présente son rapport final dans les 30 jours à compter de la date à laquelle les parties au différend ont reçu le rapport initial (par. 1). La décision finale du tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend (par. 3). Le rapport final est rendu public, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement (par. 2).
L’art. 8.7 énonce les conditions permettant la suspension ou la cessation de la procédure du tribunal arbitral.
Selon l’art. 8.8, par. 1, les parties au différend prennent des mesures appropriées en vue de la mise en œuvre du rapport final. S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, elles s’efforcent de convenir d’un délai de mise en œuvre raisonnable. Si elles ne parviennent pas à convenir d’un délai, l’une ou l’autre des parties peut demander au tribunal arbitral d’origine de déterminer ledit délai (par. 1). En cas de désaccord sur une mesure prise par une partie pour mettre en œuvre la décision finale, l’autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu la décision finale (par. 3).
L’art. 8.9 (Compensation et suspension d’avantages), par. 1, prévoit que, si aucun accord n’est trouvé, la partie plaignante peut suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l’accord à l’égard de la partie mise en cause. Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l’accord devra correspondre dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses avantages par les mesures qui, selon le tribunal, ont enfreint l’accord.
L’art. 8.10 prévoit que les délais du tribunal arbitral peuvent être modifiés par accord mutuel entre les parties au différend ou, à la demande d’une partie au différend, par le tribunal arbitral (par. 1), et décrit la marche à suivre si le tribunal arbitral considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé par le chap. 8 (par. 2).
L’art. 8.11 prévoit qu’en cas de procédure de règlement des différends, chaque partie au différend assume ses propres frais de représentation et les autres coûts occasionnés par l’arbitrage et que les coûts de l’arbitrage sont à la charge des parties au différend, à parts égales.
5.10
Chapitre 9
Dispositions finales (art. 9.1 à 9.6)
Le chap. 9 règle l’entrée en vigueur de l’accord (art. 9.5), ses amendements (art. 9.2), le retrait d’une partie ou la fin de l’accord (art. 9.4) et l’adhésion d’un État à l’AELE (art. 9.3). À cet égard, l’accord est ouvert à l’adhésion d’autres États devenant membres de l’AELE, sous réserve que le comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les parties.
Selon l’art. 9.1, les annexes et leurs appendices sont partie intégrante de l’ALE.
Le gouvernement norvégien agit en qualité de dépositaire (art. 9.6).
En vertu de l’art. 9.2 (Amendements), par. 1, les parties peuvent soumettre au comité mixte des propositions d’amendement aux dispositions de l’accord principal (annexes et appendices exclus, cf. infra) pour examen ou recommandation. Les amendements sont soumis aux procédures d’approbation et de ratification internes des parties (par. 2). Les amendements à l’accord principal ont en général un impact sur les engagements fondamentaux de droit international et sont donc en principe soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale, à moins qu’ils ne soient de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)67. Le comité mixte peut en principe décider seul d’amender les annexes et les appendices de l’ALE (art. 7.1, par. 5, let. b), afin de simplifier la procédure d’adaptation technique et de faciliter la gestion de l’ALE.
Cependant, ce type d’amendement est généralement soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Sur la base et dans les limites de l’art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver de manière autonome les décisions correspondantes du comité mixte au nom de la Suisse lorsqu’elles sont de portée mineure selon les critères fixés à l’art. 7a, al. 3, LOGA et lorsqu’aucune des exceptions citées à l’art. 7a, al. 4, LOGA ne s’applique. Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d’origine préférentielles et la facilitation des échanges, p. ex.). Plusieurs annexes des ALE de l’AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l’évolution du système commercial international (OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des États de l’AELE et de leurs partenaires, p. ex.). Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale des amendements approuvés en vertu de l’art. 7a, al. 2, LOGA dans le cadre du rapport annuel sur les traités internationaux qu’il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
6.1.1 Conséquences financières
Les conséquences financières prévisibles de l’ALE entre l’AELE et le Kosovo se limitent à une baisse des recettes douanières sur les importations du Kosovo. Du fait de la suppression des droits de douane sur les produits industriels au 1er janvier 202468, seule la perte partielle des recettes douanières sur les importations agricoles en provenance du Kosovo aura un impact sur le budget fédéral. Si l’ALE avait été en vigueur en 2023, les recettes douanières auraient été inférieures d’un peu plus de 125 000 francs du fait des concessions tarifaires prévues par l’ALE.
Les conséquences financières possibles sont donc limitées et doivent être mises en rapport avec les effets économiques positifs pour la Suisse, notamment l’amélioration de la sécurité juridique et l’obtention d’un meilleur accès au marché kosovar pour les biens et services suisses.
6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel
L’ALE avec le Kosovo peut être mis en œuvre avec les ressources humaines actuelles du SECO. Le nombre croissant d’ALE à mettre en œuvre et à développer pourrait toutefois avoir une incidence sur le personnel de l’OFDF. Les éventuelles ressources supplémentaires nécessaires seront examinées dans le cadre de l’état des lieux de la mise en œuvre du programme de transformation DaziT et feront l’objet d’une proposition au Conseil fédéral en temps utile. Le cas échéant, le Conseil fédéral prendra sa décision en tenant compte du cadre de développement.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
L’accord n’a pas d’incidence sur les finances et le personnel des cantons et des communes, ni sur ceux des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 6.3 bénéficieront en principe à l’ensemble de la Suisse.
6.3 Conséquences économiques
En facilitant l’accès réciproque aux marchés pour les biens et services et en améliorant la sécurité juridique des échanges économiques bilatéraux en général, notamment des investissements, de même que la protection de la propriété intellectuelle, l’ALE entre l’AELE et le Kosovo renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée ainsi qu’à créer ou maintenir des emplois.
Concrètement, l’accord, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduira ou éliminera les obstacles tarifaires ou non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et le Kosovo. L’amélioration de l’accès des biens et services suisses au marché kosovar augmentera leur compétitivité dans ce pays. Parallèlement, l’accord réduit le potentiel de discrimination par rapport aux opérateurs économiques de l’UE, lesquels bénéficient de la zone de libre-échange bilatérale instaurée par l’accord de stabilisation et d’association que l’UE a conclu avec le Kosovo (cf. ch. 5.3 et 5.4). De surcroît, l’élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux font également baisser les coûts des fournitures des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. Le Kosovo bénéficie d’avantages similaires.
6.4 Conséquences sociales et environnementales
Comme tous les ALE, l’accord avec le Kosovo est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadres et la sécurité juridique des échanges économiques avec ce partenaire. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et kosovare, de même que pour le maintien et la création d’emplois. D’une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l’état de droit, au développement économique et à la prospérité, car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent le cadre des échanges économiques, rendu plus sûr par un accord international; le soutien apporté au secteur privé et à la liberté économique joue un rôle déterminant à cet égard.
L’activité économique requiert des ressources et de la main-d’œuvre; elle a par conséquent des effets sur la société et l’environnement. Dans une optique de durabilité, il convient de renforcer la performance économique et d’accroître la prospérité tout en réduisant l’impact environnemental et la consommation des ressources à un niveau soutenable à long terme, d’une part, et en garantissant et améliorant la cohésion sociale, d’autre part. En conséquence, l’accord contient une série de dispositions visant à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales conformément aux objectifs du développement durable, notamment dans le chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 5.7).
Par ailleurs, l’accord contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et obligations au titre d’autres accords internationaux (art. 1.4), notamment ceux qui ont trait au commerce, à l’environnement, aux aspects sociaux ou aux droits de l’homme. Du point de vue de la cohérence, les dispositions dérogatoires figurant dans les chapitres régissant le commerce des marchandises et celui des services (art. 2.21 et 3.17) sont elles aussi particulièrement importantes. L’accord ne limite pas la possibilité de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l’environnement prévue par les règles de l’OMC ou les dispositions d’accords environnementaux multilatéraux. À l’instar des règles de l’OMC, les dispositions susmentionnées de l’ALE autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver les ressources naturelles non renouvelables. Elles ne remettent pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. Il s’agit de garantir que la mise en œuvre de l’accord n’entraîne aucune infraction à la législation des États partenaires sur l’environnement ou sur le travail ni aucune violation des normes environnementales et sociales internationales.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)69, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (cf. art. 24, al. 2, LParl; art. 7a, al. 1, LOGA).
7.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
La Suisse et les autres États de l’AELE sont membres de l’OMC, contrairement au Kosovo. Ils sont d’avis que l’accord qu’ils ont conclu avec le Kosovo est conforme aux obligations qui leur incombent en tant que membres de l’OMC. Les ALE font l’objet d’un examen par les organes compétents de l’OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.
La conclusion d’ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, y compris ses engagements à l’égard de l’UE, ni aux objectifs visés par sa politique européenne. Les dispositions de l’accord sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l’UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE.
7.3 Validité pour le Liechtenstein
En sa qualité d’État membre de l’AELE, le Liechtenstein est l’un des États signataires de l’ALE avec le Kosovo. Cela est conforme au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse70. Selon ce traité douanier, la Suisse agit pour le Liechtenstein dans les domaines qui y sont couverts et selon la portée qui y est prévue. L’art. 1.3, par. 2, de l’ALE avec le Kosovo prévoit que la Suisse représente le Liechtenstein dans les domaines couverts par le traité douanier.
7.4 Forme de l’acte à adopter
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. En vertu de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par «dispositions importantes» celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
L’ALE avec le Kosovo contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l’égalité de traitement, p. ex.). Ces dispositions sont comparables à celles d’autres accords internationaux conclus par la Suisse, et leur teneur juridique, économique et politique est similaire. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord est donc sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
L’accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 9.4). Il ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. Sa mise en œuvre n’appelle aucune adaptation à l’échelon de la loi.
7.5 Entrée en vigueur
L’art. 9.5 fixe l’entrée en vigueur de l’ALE au premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par le Kosovo et au moins un État de l’AELE. Pour les États de l’AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification après l’entrée en vigueur de l’accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification (art. 9.5, par. 3).